Art. 15 al. 1 let. c, 26 CL

Compte bancaire ouvert par un ressortissant allemand domicilié en Allemagne auprès de la succursale zurichoise d’une banque dont le siège est à Londres. Election de for, prévue par les conclusions générales, au lieu de situation de la succursale. Action de la banque en paiement du solde négatif du compte devant les tribunaux élus. Contestation de la compétence des tribunaux zurichois par le défendeur en raison de l’existence du for en matière de contrat conclu par un consommateur, prévu par les art. 15 ss CL. Chaque partie supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits qu’elle invoque afin de fonder la compétence. En l’occurrence, le recourant doit lui-même prouver les faits qui permettent d’établir l’existence du for en matière de contrat conclu par un consommateur. Il n’y a pas de renversement général du fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions du for en matière de contrat conclu par un consommateur, telle que la preuve de l’orientation des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat sur le territoire duquel le consommateur a son domicile. Cependant, selon la jurisprudence de la CJUE citée par le TF, un renversement du fardeau de la preuve est possible quant à la détermination de la qualité de consommateur si les circonstances du dossier ne démontrent pas que le contrat poursuivait un but professionnel non négligeable. Un tel contrat devrait alors en principe être considéré comme ayant été conclu par un consommateur, au sens des art. 15 ss CL (consid. 3.2). L’art. 26 al. 1 CL ne contraint pas le tribunal à rechercher lui-même les faits relevants afin de déterminer sa compétence, mais laisse aux lois nationales le soin de déterminer si le tribunal peut déléguer cette tâche aux parties
(consid. 4.2). Le devoir d’examiner les conditions de recevabilité d’office ne signifie pas que le tribunal doit, dans la procédure soumise à la maxime des débats, établir lui-même les faits qui permettent de fonder la recevabilité de
la plainte (consid. 4.3). En l’absence d’une éventuelle orientation de l’activité professionnelle ou publicitaire de la banque dans l’Etat de domicile du consommateur, ainsi qu’en l’absence d’exploitation d’établissements offshore dans cet Etat ou de la tenue de comptes dans la monnaie de cet Etat, la condition de l’art. 15 al. 1 let. c deuxième phrase n’est pas remplie (consid. 4.5).