Droit international privé

Art. 15 al. 1 let. c, 26 CL

Compte bancaire ouvert par un ressortissant allemand domicilié en Allemagne auprès de la succursale zurichoise d’une banque dont le siège est à Londres. Election de for, prévue par les conclusions générales, au lieu de situation de la succursale. Action de la banque en paiement du solde négatif du compte devant les tribunaux élus. Contestation de la compétence des tribunaux zurichois par le défendeur en raison de l’existence du for en matière de contrat conclu par un consommateur, prévu par les art. 15 ss CL. Chaque partie supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits qu’elle invoque afin de fonder la compétence. En l’occurrence, le recourant doit lui-même prouver les faits qui permettent d’établir l’existence du for en matière de contrat conclu par un consommateur. Il n’y a pas de renversement général du fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions du for en matière de contrat conclu par un consommateur, telle que la preuve de l’orientation des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat sur le territoire duquel le consommateur a son domicile. Cependant, selon la jurisprudence de la CJUE citée par le TF, un renversement du fardeau de la preuve est possible quant à la détermination de la qualité de consommateur si les circonstances du dossier ne démontrent pas que le contrat poursuivait un but professionnel non négligeable. Un tel contrat devrait alors en principe être considéré comme ayant été conclu par un consommateur, au sens des art. 15 ss CL (consid. 3.2). L’art. 26 al. 1 CL ne contraint pas le tribunal à rechercher lui-même les faits relevants afin de déterminer sa compétence, mais laisse aux lois nationales le soin de déterminer si le tribunal peut déléguer cette tâche aux parties
(consid. 4.2). Le devoir d’examiner les conditions de recevabilité d’office ne signifie pas que le tribunal doit, dans la procédure soumise à la maxime des débats, établir lui-même les faits qui permettent de fonder la recevabilité de
la plainte (consid. 4.3). En l’absence d’une éventuelle orientation de l’activité professionnelle ou publicitaire de la banque dans l’Etat de domicile du consommateur, ainsi qu’en l’absence d’exploitation d’établissements offshore dans cet Etat ou de la tenue de comptes dans la monnaie de cet Etat, la condition de l’art. 15 al. 1 let. c deuxième phrase n’est pas remplie (consid. 4.5).

Art. 23 CL

Prorogation de for et contrat d’entreprise conclu électroniquement. La documentation contractuelle indiquait que les modalités du contrat pourraient être obtenues à partir d’un numéro de fax. Les conditions générales auxquels il était fait
référence contenaient une clause de prorogation de compétence. Un tel renvoi à des conditions générales ne satisfait pas les conditions formelles de l’art. 23 CL.

ATF 138 III 82

2011-2012

Art. 43 et 63 nCL, art. 27, 34, 46 ch.2, 47 aCL

Ancienne et nouvelle Convention de Lugano, droit transitoire ; preuve de la notification d’un jugement rendu par défaut.

Lorsqu’une décision a été rendue à l’étranger avant l’entrée en vigueur en Suisse de la Convention de Lugano révisée, la reconnaissance et l’exécution de cette décision en Suisse sont régies par l’ancienne Convention de Lugano, conformément à l’art. 63 CL.

L’art. 327a CPC s’applique uniquement aux procédures d’exécution qui relèvent de la Convention de Lugano révisée. La preuve de la notification non internationale de l’acte introductif d’instance au sens de l’art. 46 ch. 2 aCL peut être rapportée par une simple attestation de l’Etat de notification, du moment que dans la procédure de recours, le destinataire ne conteste pas avoir eu un domicile dans cet Etat au moment de la notification.

TF 6B_732/2010

2011-2012

Art. 5 ch. 4 et 21 CL

Blanchiment d’argent. Application de la Convention de Lugano à l’action civile jointe à l’action pénale.

La réparation du préjudice subi par la victime a le même fondement et le même objet, qu’elle soit requise dans l’action dirigée contre les blanchisseurs ou celle dirigée contre les auteurs du crime principal. La première juridiction saisie est seule compétente pour statuer sur cette action.