Art. 56 let. f, 59 let. b, 60 al. 1 et 183 al. 3 CPP

Récusation de l’expert. Bien que le CPP ne désigne pas l’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un expert, l’art. 183 al. 3 CPP indique que les motifs de l’art. 56 CPP sont applicables. Bien qu’il n’y ait aucun renvoi de l’art. 56 CPP vers l’art. 59 CPP, on appliquera l’art. 59 al. 1 let. b CPP par analogie. C’est donc à l’autorité de recours qu’il appartient de statuer sur la demande de récusation. Quant à l’apparence de prévention justifiant une récusation au sens de l’art. 56 let. f et 183 al. 3 CPP, elle peut effectivement être créée par l’appartenance de l’expert à une institution avec laquelle une partie est liée d’une manière ou d’une autre. Dans le cas d’espèce, l’expert chargé d’examiner l’état mental du prévenu occupait à 20% un poste dans l’établissement hospitalier dans lequel ont été commises les infractions contre l’intégrité sexuelle. Les liens existants donnent une apparence de prévention et sont de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de l’expert, de sorte que sa récusation s’imposait. Conformément à l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de l’expert déjà versés au dossier doivent être retirés dès qu’une demande dans ce sens a été déposée.