Art. 268 CPP et 71 al. 3 CP

Séquestre en couverture des frais et séquestre en garantie d’une créance compensatrice. Tout comme pour le séquestre en couverture des frais de l’art. 268 CPP, un rapport entre les valeurs patrimoniales concernées et l’infraction n’est pas nécessaire pour le séquestre en garantie d’une créance compensatrice de l’art. 71 al. 3 CP. Il est donc légitime d’appliquer les dispositions régissant le séquestre en couverture des frais par analogie au séquestre en garantie d’une créance compensatrice, notamment l’art. 268 al. 2 et 3 CPP, ce d’autant plus lorsqu’une défense d’office ordonnée conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP s’oppose au prononcé d’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice (Forum poenale 5/2012, 44).