Procédure pénale

Art. 263 CPP, 70, 71 et 73 CP

Séquestre conservatoire et créance compensatrice. Un séquestre conservatoire peut être prononcé pour garantir une éventuelle créance compensatrice de l’Etat en application de l’art. 71 al. 3 CP, y compris en présence d’une partie plaignante dans la mesure où celle-ci doit pouvoir protéger ses expectatives à la possible allocation en sa faveur d’une partie de cette créance.

Art. 268 CPP et 71 al. 3 CP

Séquestre en couverture des frais et séquestre en garantie d’une créance compensatrice. Tout comme pour le séquestre en couverture des frais de l’art. 268 CPP, un rapport entre les valeurs patrimoniales concernées et l’infraction n’est pas nécessaire pour le séquestre en garantie d’une créance compensatrice de l’art. 71 al. 3 CP. Il est donc légitime d’appliquer les dispositions régissant le séquestre en couverture des frais par analogie au séquestre en garantie d’une créance compensatrice, notamment l’art. 268 al. 2 et 3 CPP, ce d’autant plus lorsqu’une défense d’office ordonnée conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP s’oppose au prononcé d’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice (Forum poenale 5/2012, 44).

Art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP

Séquestre en couverture des frais, principe de la transparence. Le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) tend uniquement à préserver les intérêts publics, il permet en effet de garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. En précision de l’art. 263 CPP, l’art. 268 CPP indique que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure du nécessaire pour couvrir les frais de procédure, les indemnités, les peines pécuniaires et les amendes. Le séquestre en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance, et il peut porter sur tous les biens du prévenu, y compris sur les biens n’ayant aucun lien de connexité avec l’infraction. En cas de société anonyme fondée par une personne, on considère qu’il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés. Selon le principe de la transparence (« Durchgriff »), lorsque la société anonyme ne comprend qu’un actionnaire unique, on ne peut conclure à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes. Le séquestre en couverture des frais peut donc frapper une société anonyme dont le prévenu est l’actionnaire unique ou quasi unique. Il faut d’une part qu’il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique, il faut de plus que la dualité juridique soit abusive. Dans ce cas, le séquestre est donc proportionné.

BE BK 11 209

2011-2012

Art. 69 et 263 CPP

Séquestre conservatoire en vue de confiscation d’objets dangereux. Une ordonnance du ministère public rendue en cours de procédure et ordonnant de faucher une plantation de chanvre, entraînant la destruction prématurée des plants, est dépourvue de base légale et, partant, illicite (rejet du recours du ministère public le 23 mai 2012, TF 1B_26/2012).

TF 1B_274/2012

2011-2012

Art. 268 CPP

Séquestre en couverture des frais. Comme toute mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais de l’art. 268 CPP est fondé sur la vraisemblance. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre en couverture des frais exige le respect du principe de proportionnalité. L’autorité doit dès lors disposer d’indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Afin que la personne touchée par le séquestre puisse examiner si la mesure est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit à connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la procédure.

JU CPR CPR/12/2011

2010-2011

Art. 197, 263 al. 1 let. c CPP

Séquestre pénal d’un avoir bancaire, substitution du motif de la restitution au lésé par celui de la créance compensatrice. Pour qu’un séquestre soit valablement prononcé il faut que : a) la mesure soit prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d’une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l’infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l’infraction. A l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, l’objet séquestré doit se trouver en relation directe avec l’infraction, qu’il ait servi à la commettre ou en soit le produit. Ce type de séquestre ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vu directement soustraire du fait de l’infraction. Sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 LP. En début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le degré de probabilité exigé varie selon l’avancement de la procédure. Lorsque ni la valeur originale ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 1. CP, l’art. 71 al. 3 CP autorise l’autorité d’instruction à procéder à un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu’à concurrence du montant présumé du produit de l’infraction. La créance compensatrice est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation. Ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné afin d’éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Il tend également à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour se soustraire à l’action future du créancier. Le séquestre conservatoire présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie. Le séquestre doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité. Au demeurant, s’agissant d’un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l’essentiel à la garantie du minimum vital. Sous cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal.

JU CPR CPR/12/2011

2010-2011

Art. 197, 263 al. 1 let. c CPP

Séquestre pénal d’un avoir bancaire, substitution du motif de la restitution au lésé par celui de la créance compensatrice. Pour qu’un séquestre soit valablement prononcé il faut que : a) la mesure soit prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d’une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l’infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l’infraction. A l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, l’objet séquestré doit se trouver en relation directe avec l’infraction, qu’il ait servi à la commettre ou en soit le produit. Ce type de séquestre ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vu directement soustraire du fait de l’infraction. Sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 LP.

En début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le degré de probabilité exigé varie selon l’avancement de la procédure. Lorsque ni la valeur originale ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 1. CP, l’art. 71 al. 3 CP autorise l’autorité d’instruction à procéder à un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu’à concurrence du montant présumé du produit de l’infraction. La créance compensatrice est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation.

Ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné afin d’éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Il tend également à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour se soustraire à l’action future du créancier. Le séquestre conservatoire présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie. Le séquestre doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité. Au demeurant, s’agissant d’un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l’essentiel à la garantie du minimum vital. Sous cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal.

JU CPR/7/2011

2010-2011

Art. 267 CPP

Décision concernant les objets et valeurs patrimoniaux séquestrés. Attribution au possesseur originaire et délai au réclamant pour intenter une action civile. L’ordonnance de classement constitue une décision finale au sens de l’art. 267 al. 3 CPP, permettant la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniaux séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation. La restitution au lésé des objets soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction ne peut cependant intervenir conformément à l’art. 267 al. 2 CPP que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés ; à défaut, les dispositions de l’art. 267 al. 4 à 6 CPP s’appliquent ; il importe en outre que le prévenu donne son accord à cette restitution. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniaux à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP) ; les objets sont en principe restitués à leur possesseur originaire ; dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal ou le Ministère public attribuera les objets ou valeurs patrimoniaux au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile ; à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé, les objets ou valeurs patrimoniaux seront attribués à la personne désignée.

Art. 267 CPP

Décision concernant les objets et valeurs patrimoniaux séquestrés. Attribution au possesseur originaire et délai au réclamant pour intenter une action civile. L’ordonnance de classement constitue une décision finale au sens de l’art. 267 al. 3 CPP, permettant la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniaux séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation. La restitution au lésé des objets soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction ne peut cependant intervenir conformément à l’art. 267 al. 2 CPP que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés ; à défaut, les dispositions de l’art. 267 al. 4 à 6 CPP s’appliquent ; il importe en outre que le prévenu donne son accord à cette restitution. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniaux à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP) ; les objets sont en principe restitués à leur possesseur originaire ; dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal ou le Ministère public attribuera les objets ou valeurs patrimoniaux au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile ; à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé, les objets ou valeurs patrimoniaux seront attribués à la personne désignée.


TF 1B_95/2011

2010-2011

Art. 266 al. 5 CPP

Réalisation anticipée au stade de l’enquête. Entretien onéreux. Selon l’art. 227a al. 1 CPP/VD, le juge peut procéder à la réalisation anticipée de gré à gré ou à la destruction déjà au stade de l’enquête des objets et valeurs séquestrés qui risquent de se déprécier rapidement ou qui exigent un entretien coûteux, si leur restitution n’entre pas en ligne de compte pour des motifs de fait ou de droit. L’art. 266 al. 5 CPP a une teneur similaire. Le séquestre d’un objet immobilier et sa réalisation anticipée sont des atteintes graves à la garantie de la propriété. Pour être conforme à l’art. 26 Cst., la vente anticipée litigieuse, qui repose sur une base légale claire, doit se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). La réalisation anticipée de valeurs et d’objets présentant un risque de déprédation tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée. Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères. Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d’entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci. Les frais d’entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s’ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s’ajoute éventuellement celle de leurs revenus. Tel n’est pas le cas lorsque les frais d’entretien peuvent être couverts entièrement ou en grande partie par la gestion ou le rendement du bien saisi. En l’espèce : valeur de l’immeuble séquestré estimée à 7,9 millions de francs ; intérêts hypothécaires mensuels d’environ CHF 15’000.-. Même si l’accumulation des intérêts hypothécaires pouvait constituer une dépréciation rapide ou un entretien coûteux au sens de l’art. 227a CPP/VD, l’entretien ne peut être considéré comme coûteux et la dépréciation ne peut être qualifiée de rapide en l’espèce. Les conditions de la vente anticipée ne sont donc pas remplies.


TF 1B_95/2011

2010-2011

Art. 266 al. 5 CPP

Réalisation anticipée au stade de l’enquête. Entretien onéreux.

Selon l’art. 227a al. 1 CPP/VD, le juge peut procéder à la réalisation anticipée de gré à gré ou à la destruction déjà au stade de l’enquête des objets et valeurs séquestrés qui risquent de se déprécier rapidement ou qui exigent un entretien coûteux, si leur restitution n’entre pas en ligne de compte pour des motifs de fait ou de droit. L’art. 266 al. 5 CPP a une teneur similaire. Le séquestre d’un objet immobilier et sa réalisation anticipée sont des atteintes graves à la garantie de la propriété. Pour être conforme à l’art. 26 Cst., la vente anticipée litigieuse, qui repose sur une base légale claire, doit se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). La réalisation anticipée de valeurs et d’objets présentant un risque de déprédation tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée. Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères. Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d’entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci. Les frais d’entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s’ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s’ajoute éventuellement celle de leurs revenus. Tel n’est pas le cas lorsque les frais d’entretien peuvent être couverts entièrement ou en grande partie par la gestion ou le rendement du bien saisi. En l’espèce : valeur de l’immeuble séquestré estimée à 7,9 millions de francs ; intérêts hypothécaires mensuels d’environ CHF 15’000.-. Même si l’accumulation des intérêts hypothécaires pouvait constituer une dépréciation rapide ou un entretien coûteux au sens de l’art. 227a CPP/VD, l’entretien ne peut être considéré comme coûteux et la dépréciation ne peut être qualifiée de rapide en l’espèce. Les conditions de la vente anticipée ne sont donc pas remplies.