TF 6B_750/2012*

2012-2013

Art. 146 CP; art. 31 al.1 LPGA

Le fait pour un assuré bénéficiaire d’une rente AI, de prestations de la Suva et d’une assurance-vie de ne pas annoncer une amélioration de son état de santé de nature à influencer son droit aux prestations, en dépit d’une obligation légale ou contractuelle, n’est pas constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP, faute de qualité de garant de l’assuré envers l’assureur.

Tel pourrait en revanche être le cas si l’assuré donne de manière active de faux renseignements à l’assureur.