Art. 48 al. 1 et 3 et 49 al. 1 Cst. ; 7 al. 3 let. c LAS ; 4 let. d de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS).
Lorsqu’une convention intercantonale renvoie au droit fédéral, les dispositions mentionnées relèvent dès lors du droit (inter)cantonal subsidiaire au sens de art. 48 al. 3 et 49 al. 1 Cst. Par conséquent et contrairement à l’art. 4 let. d CIIS, le domicile d’assistance d’un enfant placé de manière durable est déterminé selon l’art. 7 al. 3 let. c LAS et non pas l’art. 25 CC.
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Art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI ; 1 let. i et 2 R (CE) n° 883/2004 ; Annexe 3 ALCP
L’enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut prétendre au versement d’une rentre extraordinaire d’invalidité suisse que s’il remplit les conditions relatives au champ d’application personnel prévues à l’art. 2 R (CE) n° 883/2004, soit la condition de nationalité ou celle du statut familial. Selon l’art. 1 let. i du règlement, la notion de membre de la famille ressortit à la législation nationale. A défaut de désignation précise en droit national, sont considérés comme tels le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge (ch. 2). Le droit suisse ne prévoit pas de disposition définissant la notion de membre de la famille. On peut toutefois déduire du Code civil que les personnes mariées et celles liées par un lien de filiation sont considérées comme membres de la famille. L’enfant du conjoint n’est désigné que dans des cas particuliers (devoir d’assistance). Le droit des assurances sociales suisse n’attache que de manière ponctuelle des effets à un lien familial qui ne repose pas sur le lien de filiation (par exemple art. 35 al. 3 LAI). Dans le cas des art. 39 al. 3 et 9 al. 3 LAI, la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle. Dès lors que le droit suisse ne définit pas la notion de membre de la famille, entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge conformément à l’art. 1 let. 1 ch. 2 R (CE) n° 883/2004, ce qui présuppose un lien de filiation pour les personnes issues des deux dernières catégories selon la CJCE/CJUE. La jurisprudence de la CJCE et du TF relative à l’art. 3 Annexe I ALCP qui étend la notion de membre de la famille à l’enfant du conjoint n’est pas applicable en matière d’assurances sociales et s’applique donc exclusivement en cas de droit de séjour/regroupement familial.
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Art. 13 al. 3 R (CE) n° 883/2004 ; 6 al. 1 RAVS
Les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et le Monténégro, ainsi que la Suisse et la Slovénie, retiennent un rattachement au lieu où s’exerce l’activité lucrative. L’accord bilatéral conclu entre la Suisse et le Monténégro ne prévoit pas l’application de la loi des deux Etats lorsque s’exercent simultanément une activité salariée et une activité indépendante. Le TF retient donc que le rattachement au lieu où s’exerce l’activité salariée respecte le principe d’un rattachement au droit d’un seul Etat membre au lieu de l’emploi prévu par l’ALCP (appliquant l’art. 13 al. 3 R [CE] n° 883/2004). Cette solution se justifie d’autant plus que le lieu où s’exerce l’activité salariée est celui du domicile. La solution ne serait pas différente pour un ressortissant suisse, de sorte qu’il n’y a pas de discrimination au sens de l’art. 2 ALCP.
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Art. 4 R (CE) n° 883/2004 et 9 al. 2 LAI
Le refus, fondé sur l’art. 9 al. 2 LAI, d’octroyer une formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité suisse à l’enfant – non assuré à l’AVS/AI suisse – d’un travailleur européen actif en Suisse, mais domicilié au sein de l’Union européenne, n’est pas constitutif d’une discrimination (directe ou indirecte) au sens de l’art. 4 du R (CE) n° 883/2004. L’art. 9 al. 2 LAI vise à garantir le droit aux mesures de réadaptation à des enfants ne pouvant adhérer à l’assurance sociale suisse ou d’un autre Etat membre, et il semble justifié de réserver l’exception de l’art. 9 al. 2 LAI à des situations particulières dans lesquelles l’enfant n’est pas soumis au système de sécurité sociale suisse ou d’un autre Etat de l’UE. L’enfant concerné n’a pas fait valoir qu’il ne bénéficierait pas de la protection du système de sécurité sociale français. Le principe d’égalité de traitement n’impose pas aux autorités suisses de traiter tous les ressortissants UE (entre eux) de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat avec lequel ils n’ont aucun lien (direct) et dont la législation ne leur est pas applicable selon le règlement.
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Art. 6 al. 2 aLAA ; 9 al. 2 let. f aOLAA (dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016)
La qualification de lésion corporelle assimilée ne saurait être retenue dans le cas où une personne se blesse en donnant un coup de poing violent contre un mur pour exprimer sa colère, plus précisément se défouler (« Dampf abzulassen »). Les atteintes intentionnelles à la santé excluent la survenance de l’éventualité d’un accident, y compris lorsque la personne accepte que des atteintes à la santé puissent se produire (dol éventuel). En l’espèce, le TF indique que compte tenu de la puissance de la frappe contre le mur, la probabilité de blessure était très élevée, surtout si l’on tient compte du fait que le petit doigt affecté ici est une partie du corps très fine et donc très sensible, de telle sorte que l’assuré ne pouvait espérer une absence de lésions. Des prestations de l’assurance-accidents sont donc exclues.
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Art. 8 et 29 LACI ; 3 al. 3 aLAA et 8 aOLAA ; 27 al. 2 LPGA ; 9 Cst.
Une assurée a été victime d’un accident de la circulation le 3 juillet 2010. Alors qu’elle circulait régulièrement, son véhicule a été percuté par l’arrière. Elle a été blessée au bras et au genou gauches. Le 7 février 2011, elle a écrit à la Zurich Compagnie d’Assurances SA qu’elle avait été employée comme ouvrière agricole par l’entreprise B., où elle avait travaillé deux jours (les 25 et 26 août 2008), sans contrat de travail écrit, avant d’être en incapacité de travail en raison d’une grossesse difficile. L’horaire de travail normal dans l’entreprise et celui de la personne assurée avant l’atteinte à la santé était de 47 heures et demie par semaine. L’employeur précisait : « cet horaire est valable d’août à octobre pour la période des récoltes. Le reste de l’année, travail irrégulier ». L’assureur perte de gain maladie a versé à l’employeur des indemnités journalières pour perte de gain du 27 août au 31 octobre 2008, puis celles-ci ont été versées directement en mains de la bénéficiaire, du 1er novembre 2008 jusqu’au 2 novembre 2010. Sur la base des éléments factuels réunis, le TF a confirmé que les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée selon l’art. 334 CO, qui a pris fin en octobre 2008. A la date de l’accident (3 juillet 2010), la recourante n’était plus soumise à la LAA, même compte tenu de la couverture prolongée de trente jours. En clair, engagée pour une durée de moins de trois mois, la recourante ne pouvait donc prétendre au versement du salaire à compter de son incapacité de travail (art. 324a CO ; art. 7 al. 1 let. b OLAA) et, partant, ne bénéficiait pas d’une couverture d’assurance LAA.
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Art. 46 al. 2 LAA
L’art. 46 al. 2 LAA permet à l’assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction lorsque la déclaration de sinistre ne correspond pas à la réalité des faits et que cette fausse déclaration a un caractère intentionnel afin de percevoir indûment des prestations d’assurances LAA. Le juge des assurances sociales n’est pas lié par les sanctions pénales éventuelles, même entrées en force. Le caractère astucieux de l’art. 146 al. 1 CP n’est pas requis. Bien qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 46 al. 2 LAA, le juge des assurances sociales doit cependant éviter les décisions arbitraires et respecter les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité.
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Art. 99 al. 2 OLAA
Une assurée occupait un poste à temps partiel auprès du home B. et était à ce titre assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par Swica. Parallèlement, cette assurée travaillait auprès d’un autre employeur à temps partiel, en étant couverte pour le risque accident par la CNA. A la suite d’un accident non professionnel (fracture de la cheville gauche) survenu le 25 novembre 2012, la CNA lui a accordé, par décision du 2 février 2015, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% et, par décision du 5 mars 2015, une rente d’invalidité en raison d’une incapacité de gain de 37%. L’assureur-accidents Swica a formé opposition contre ces décisions, au motif qu’aucune rente d’invalidité ne devait être versée et que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être réduite à 10%. La CNA n’est pas entrée en matière, par décision du 17 décembre 2015, au motif que Swica n’avait pas qualité pour former opposition. Le TF, comme le tribunal des assurances, admet le recours de Swica et la qualité de cet assureur-accidents pour s’opposer à la décision de la CNA. Aux yeux des juges fédéraux, la qualité pour agir de Swica doit être reconnue, en qualité de deuxième assureur-accidents, dès lors qu’il est touché par la décision de la CNA qui le lie quant à l’étendue des prestations. Quand bien même Swica ne verse pas de prestations directement à l’assurée, il devra rembourser à la CNA la part lui incombant, selon l’art. 99 al. 2 OLAA. Il est donc justifié de lui permettre de contester la fixation des prestations calculée par l’autre assureur-accidents, en l’espèce la CNA.
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Art. 2 al. 1 lit. a, al. 2 lit. b LACI ; 1a al. 1 lit. a et b et 5 al. 1 et 2 LAVS ; art. 1a al. 1 et 2 et 18 al. 1 LFA
Les actionnaires employés par une société anonyme (en qualité, respectivement, de président et de membre du conseil d’administration) sont des travailleurs salariés et, partant, sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage. Ils ne peuvent se prévaloir de l’exception réservée pour les membres de la famille qui travaillent dans l’entreprise agricole. Compte tenu de leur statut, leur employeur est également contraint de cotiser pour eux dans le régime de la LFA.
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Art. 13 LACI
En demandant à bénéficier d’une demi-rente de vieillesse anticipée et en renonçant à son droit à une pleine indemnité de chômage, l’assuré satisfait à son obligation de diminuer le dommage. Le cumul d’une demi-rente de la prévoyance professionnelle et d’indemnités de chômage calculée en fonction d’une perte d’emploi n’est donc pas injustifié et ne contrevient pas à l’art. 13 LACI.
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Art. 8 et 9 al. 1 LAFam
Le « versement à des tiers » d’après l’art. 9 al. 1 LAFam doit être autorisé lorsqu’il est démontré que les allocations ne sont pas utilisées pour l’entretien des enfants auxquels elles sont destinées. Il suffit alors que celui ou celle qui reçoit les allocations ne les transfère pas d’une manière ou d’une autre à la personne qui a la garde des enfants pour réaliser cette hypothèse. Les conflits entre parents quant à l’utilisation concrète des allocations familiales ne peuvent pas être tranchés par la caisse de compensation pour allocations familiales. Ce rôle appartient aux autorités de protection de l’enfant.
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Art. 8 al. 1, 1bis et 3 let. d, 21 al. 1, 2 et 3 LAI ; 2 al. 1, 2 et 4 OMAI ; ch. 1.01 de l’annexe à l’OMAI
Le droit à une prothèse de la cuisse équipée d’un genou articulé Genium comme mesure de réadaptation est admis si une telle mesure présente un caractère approprié, nécessaire et adéquat. L’adéquation doit être personnelle, matérielle, financière et temporelle. En confirmation de l’ATF 132 V 215, la remise d’une prothèse de la cuisse équipée d’un genou articulé Genium par l’assurance-invalidité devrait être limitée aux cas où il existe un besoin de réadaptation particulièrement accru. Dans le cas d’espèce, la prothèse articulaire du Genium n’est pas le meilleur soin possible, mais l’un des soins adaptés aux handicaps multiples spéciaux dont souffre l’assuré (troubles visuels depuis la naissance et amputation de la jambe gauche au-dessus du genou ; consid. 5 à 7) créant ainsi des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne la mobilité et la sécurité pour marcher.
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6 al. 2, 9 et 13, 42bis al. 2 LAI ; 35 RAI
Une enfant ressortissante d’un pays de l’UE, domiciliée en Suisse, atteinte d’autisme, a bénéficié d’une allocation pour impotent et d’un supplément pour soins intenses, ainsi que de mesures médicales. Le droit aux prestations a été supprimé après que ses deux parents ont obtenu des postes de fonctionnaires internationaux, les soustrayant à l’assujettissement à l’AVS/AI. Se livrant à une interprétation systématique de l’art. 9 LAI, en particulier de l’articulation des al.1bis et 2, le TF parvient à la conclusion que la condition d’assurance doit exister, soit parce que l’enfant est lui-même affilié, soit parce que les « conditions de rattrapage » de l’art. 9 al. 2 LAI sont remplies, pendant toute la durée du versement des prestations. En d’autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l’art. 9 al. 3 LAI s’éteint en vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI si l’assujettissement du (seul) parent assuré prend fin. Cela vaut même si le droit à ces prestations est fondé sur l’art. 9 al. 3 LAI (consid. 5.2). En l’espèce, s’il était clair que les parents n’étaient plus affiliés à l’AVS/AI et que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI n’étaient plus remplies, le statut de l’enfant n’avait pas été clarifié par les premiers juges. Le TF leur a renvoyé la cause pour qu’ils instruisent la question de savoir si l’enfant partageait les privilèges et immunités accordés à ses parents, ou si elle était elle-même personnellement affiliée à l’AVS/AI. Si cette deuxième hypothèse se vérifie, alors le droit aux prestations doit être maintenu.
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Art. 45 et 61 LPGA ; 72bis 1 RAI
Depuis décembre 2014 (arrêt de principe : TF 9C_217/2014), le TF avait établi une jurisprudence voulant que les frais d’une expertise judiciaire confiée à un COMAI soient fixés sur la base du tarif établi par l’OFAS et intégré aux contrats de droit administratif passés avec les établissements désireux de fonctionner comme COMAI. Dans cet arrêt, le TF reconnaît que cette jurisprudence contrevenait à la répartition des compétences entre cantons et Confédération en matière d’organisation judiciaire. En l’absence de base légale au niveau fédéral qui donnerait aux cantons – ou permettrait de leur donner, par délégation – des instructions s’agissant de la fixation de la rémunération judiciaire, la jurisprudence de 2014 doit être abandonnée et les cantons sont désormais libres de fixer cette rémunération.
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Art. 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49ter al. 1 et 71ter al. 3 RAVS ; DR N 3358
La notion de formation ouvrant droit à une rente au sens du N 3358 des Directives sur les rentes (DR) recouvre celle de formation initiale, de formation complémentaire et de formation visant une réorientation professionnelle. Cela n’est pas contraire à l’art. 49ter al. 1 RAVS (applicable au domaine de l’AI selon l’art. 82 al. 1 RAI), qui dispose que la formation se termine avec un diplôme de fin d’études ou un diplôme professionnel. La notion de formation devant être interprétée de manière large, il importe donc peu qu’il s’agisse d’une première ou d’une deuxième formation, tant que l’on reste dans la limite d’âge maximale de 25 ans. Par conséquent, peut prétendre de nouveau à une rente pour enfant un enfant de moins de 25 ans qui, après avoir terminé une formation commerciale, débute, après deux ans d’interruption, une seconde formation (consid. 3.5). Le droit à la rente pour enfant en formation est une prétention distincte du maintien éventuel du devoir d’entretien du droit civil, qui est soumis à des conditions propres, comme la capacité contributive des père et mère (consid. 4). Ainsi, il arrive que la rente pour enfant prenne fin à l’âge maximal de 25 ans alors que l’obligation d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC se poursuit. S’agissant du versement de la rente, conformément à l’art. 71ter al. 3 RAVS, applicable par analogie à l’AI, la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire demeure réservée. Ainsi, la rente pour enfant versée directement à l’enfant majeur qui le demande n’est pas contraire au droit (consid. 5.2). Le versement d’une telle rente entraîne en l’espèce la réduction de la rente complémentaire LAA du père.
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Art. 48 al. 2 LAI ; 70 al. 2 let. a LPGA
Un assuré né en 2011, souffrant d’une malformation congénitale du développement urétral (hypospadias), est hospitalisé le 9 décembre 2012 et subit une intervention chirurgicale le lendemain. Les factures de ce traitement sont reçues par son assurance-maladie le 3 février 2014. Conformément à l’art. 70 LPGA, celle-ci a pris en charge de manière provisoire les prestations médicales découlant de cette malformation congénitale. Le 12 août 2014, l’assuré, par le biais de ses représentants légaux, s’est annoncé auprès de l’assurance-invalidité pour des prestations en lien avec sa malformation congénitale. Le 29 avril 2015, l’office AI compétent informe les parents de l’assuré qu’en raison de leur demande tardive du remboursement des mesures médicales prises en charge provisoirement par l’assurance-maladie, les paiements anticipés de l’assureur maladie ne pouvaient être remboursés que pour les 12 mois précédant l’annonce à l’AI, les conditions pour des paiements au-delà de 12 mois n’étant pas remplies. En effet, l’office AI compétent indique que, bien que l’art. 48 LAI ne mentionne que la « personne assurée », celui-ci s’applique par analogie à l’assurance maladie. Cet article dispose en son alinéa 1 que si un assuré ayant droit à des prestations de l’AI présente sa demande plus de 12 mois après la naissance de ce droit, la prestation n’est allouée que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Toutefois, l’alinéa 2 du même article précise que les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il a fait valoir son droit dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. Sur recours de la caisse d’assurance maladie, le TF examine si l’office AI a l’obligation d’effectuer des paiements au-delà de la période de 12 mois précédant la demande tardive pour le remboursement des prestations prises en charge provisoirement par l’assurance-maladie. En l’espèce, il y a lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 48 al. 2 LAI car non seulement l’assuré mais également, par analogie, la caisse-maladie qui a pris en charge des prestations de manière provisoire peut en exiger le remboursement si les faits ouvrant droit à des prestations remontent à plus de 12 mois à compter du dépôt de la demande et si la caisse n’est pas responsable de la prise de connaissance tardive. Le point de départ du délai de 12 mois de l’art. 48 al. 2 let. a LAI commence à courir au moment de la prise de connaissance par la caisse-maladie concernée des faits justifiant le remboursement des prestations ; la connaissance antérieure de l’assuré, respectivement de ses parents, ne peut pas lui être opposée (consid. 5).
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Art. 7, 8 LPGA ; 4 LAI
A l’ATF 134 V 409 le TF modifie sa pratique au sujet du caractère invalidant des troubles dépressifs. Pour mémoire, depuis mi-2016 environ, le TF avait adopté une pratique très rigoureuse, selon laquelle les troubles dépressifs légers et moyens n’étaient invalidants que s’ils étaient incurables, leur curabilité étant présumée. Depuis le 30 novembre 2017, la preuve du caractère invalidant d’un trouble dépressif doit désormais être apportée selon la même procédure probatoire structurée que pour les troubles somatoformes douloureux et autres pathologies associées, en appliquant les indicateurs définis à l’ATF 141 V 281. Dans ce contexte, la résistance du trouble dépressif à un traitement conduit dans les règles de l’art n’est qu’un élément parmi d’autres. Il s’agit désormais aussi de comprendre les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, ce qui suppose de tenir compte d’un ensemble de facteurs considérés dans leur globalité. La personne assurée conserve le fardeau de la preuve du caractère invalidant de sa pathologie. Le médecin, respectivement l’expert, doit expliquer de manière plausible comment un trouble dépressif léger ou moyen, malgré – en principe – une bonne accessibilité au traitement, entraîne des limitations fonctionnelles qui se répercutent sur la capacité de travail de la personne assurée. Dans le même élan, le TF étend l’application de la procédure probatoire définie à l’ATF 141 V 281 à l’ensemble des troubles psychiatriques, dès lors que la majorité des troubles psychiatriques sont en réalité aussi peu objectivables que les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées (ATF 141 V 281). On peut cependant renoncer à la procédure probatoire de l’ATF 141 V 281 lorsque cela n’est pas nécessaire pour établir les faits. Il en va ainsi, premièrement, lorsque l’on se trouve en présence de diagnostics assimilables à des troubles physiques (schizophrénie, anorexie, etc.) et que les évaluations médicales sont claires et concordantes, tant sur la question du diagnostic que celle des limitations fonctionnelles. Ensuite, on peut aussi renoncer à l’examen des indicateurs lorsque des rapports médicaux ayant pleine valeur probante concluent de manière convaincante à l’absence d’une incapacité de travail, sans que d’autres rapports de valeur équivalente n’établissent le contraire.
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Art. 88bis 2 let. b RAI en lien avec 16 LPGA
Précision de la jurisprudence publiée à l’ATF 138 V 457 (consid. 3.3) selon laquelle le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible. Dans le cas d’une violation de l’obligation de renseigner, il n’est pas contraire au droit fédéral de juger la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail d’un assuré proche de l’âge de la retraite au moment où la diminution, respectivement la suppression de la rente entre en considération selon l’art. 88bisal. 2 let. b RAI.
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Art. 14 CEDH ; 8 al. 2 Cst. ; Disp. fin. 6 let. a al. 1 LAI ; 7 et 8 LPGA
Dans le cadre d’une révision initiée sur la base de la lettre a al. 1 Disp. fin. 6A, le TF rappelle tout d’abord les principes dégagés à l’ATF 141 V 281 pour déterminer le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une pathologie associée. Il rappelle également que des constatations de fait ne sont pas déjà arbitraires parce qu’elles ne correspondent pas à la perception que la personne assurée a de sa situation. Des doutes quant à la réalité de la situation décrite par les premiers juges ne suffisent pas davantage. Il faut au contraire que le caractère erroné de leurs constatations soit évident et saute aux yeux. Ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce. Le trouble somatoforme douloureux présenté par le recourant n’étant pas invalidant selon les indicateurs de l’ATF 141 V 281, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont rejeté le recours. Sans motiver davantage, le TF affirme que la méthode utilisée par les premiers juges ne viole ni l’interdiction de discrimination (art. 14 CEDH), ni le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Le recourant semblait pourtant plaider le caractère discriminatoire de la méthode utilisée pour déterminer le caractère invalidant de troubles psychogènes.
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Art. 48 et 49 LAM
Les règles d’évaluation ainsi que la forme du dédommagement de l’atteinte à l’intégrité prévues par l’assurance militaire diffèrent de ceux de l’assurance-accidents obligatoire (consid. 4.4.5). Il n’est pas pertinent, par conséquent, d’établir une comparaison de la pratique d’indemnisation des atteintes à l’intégrité dans l’assurance-accidents obligatoire avec l’assurance militaire. Pour l’évaluation du préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité dans l’assurance militaire, l’OFAM a élaboré des directives internes, des tables, des échelles, etc., destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés (consid. 4.1.3), qui, selon une jurisprudence constante, ne sont pas critiquables. En l’espèce, le TF a confirmé l’évaluation de la juridiction cantonale selon laquelle la schizophrénie dont est atteint le recourant l’empêche d’entretenir une relation intime avec une femme. Il considère, en revanche, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la schizophrénie et le fait de ne pas pouvoir procréer. Pour évaluer le taux de l’atteinte à l’intégrité, elle s’est inspirée des valeurs indicatives établies par l’assurance militaire en matière de lésions organiques des fonctions cérébrales (de 20 à 35% en fonction de la gravité de la lésion). Elle a estimé qu’un taux de 30% ne pouvait être retenu qu’en cas de schizophrénie sévère, alors que la schizophrénie dont souffre l’intéressé était de gravité moyenne et que celui-ci demeurait capable de mener une existence autonome. Il est en conséquence équitable de fixer à 25% le taux global de l’atteinte à l’intégrité du recourant (consid 4.3 et 4.4). L’assuré ne peut donc prétendre à un taux d’atteinte à l’intégrité plus élevé que ce qui est prévu pour la schizophrénie en raison de son inaptitude d’entretenir une relation intime avec une femme (consid. 4.4).
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Art. 6 al. 1 let. g aLAM ; 1 al. 1 et 2 al. 1 Tit. fin. CC
La prise en charge des séquelles tardives découlant d’un accident qui n’est plus assuré en raison de modifications législatives se détermine en fonction de la loi applicable au moment où l’accident a eu lieu. Par conséquent, l’ancien droit demeure applicable à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit pour autant que l’ancien droit ne contrevienne pas à l’ordre public ou aux mœurs. En l’espèce, la prise en charge des accidents découlant des cours Jeunesse et Sport a été supprimée pour des raisons financières. L’ancien droit n’étant pas contraire à l’ordre public actuel, les récidives et les séquelles tardives doivent être prises en charge dans la mesure où elles l’auraient été selon le droit applicable au jour de l’accident.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 49a LAMal ; al. 2 et 2ter Disp. fin. mod. OAMal du 22 octobre 2008
Le TF admet le recours formé par une clinique qui refuse de s’acquitter d’une somme de CHF 200’712.40 réclamée par des assureurs-maladie, dans le cadre d’une application de l’al. 2 des dispositions finales de la modification de l’OAMal du 22 octobre 2008. Selon la dernière phrase de l’al. 2, les partenaires tarifaires conviennent notamment des instruments destinés à la surveillance de l’évolution des coûts et du volume des prestations (monitoring), ainsi que des mesures de correction. Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, en cas de désaccord entre les partenaires tarifaires, le fournisseur de prestations doit, dans les deux premières années suivant l’introduction du modèle de rémunération, aussi bien en cas d’augmentation injustifiée de plus de 2% du CMI (« case-mixe index ») effectif durant l’année de facturation par rapport au CMI convenu, que du nombre de cas effectif durant l’année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du CMI, rembourser les recettes supplémentaires l’année suivante d’après la répartition selon l’art. 49a LAMal. Les modalités de mise en œuvre sont convenues entre les fournisseurs de prestations et les assureurs (al. 2ter Disp. fin.). La clinique, qui supporte le fardeau de la preuve, a fait valoir que l’augmentation des coûts était liée en grande partie aux conséquences de l’introduction du libre choix de l’hôpital. Les juges fédéraux renvoient l’affaire au tribunal arbitral, qui avait écarté à tort cet argument, pour qu’il détermine de manière complète si tel est bien le cas.
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Art. 34 al. 2 let. b aOPAS
En principe, le réexamen triennal du prix d’un médicament en vue de l’admission dans la Liste des spécialités (LS) suppose, sous l’angle de l’économicité, que l’on effectue d’abord une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (CPE), puis une comparaison thérapeutique (CT). En l’espèce, le médicament faisant l’objet du réexamen n’était commercialisé dans aucun des six pays de référence, de sorte que l’OFSP a informé l’entreprise pharmaceutique le commercialisant que seule une CT avait été effectuée, ce qui a entraîné une baisse de 12,5% sur toute la gamme de ce produit. Le TF rappelle que l’administration, respectivement le TAF, disposent d’un large pouvoir d’examen s’agissant du choix des préparations retenues pour procéder à la CT. Il n’est pas arbitraire de se limiter à des préparations qui, selon la notice de Swissmedic, ont la même indication, et de ne pas en inclure d’autres qui, selon l’entreprise pharmaceutique, sont employées à des fins thérapeutiques identiques dans la pratique (consid. 4). Ce pouvoir d’interprétation est notamment aménagé par l’art. 34 al. 2 let. b aOPAS (depuis le 1er mars 2017, cette disposition correspond à l’art. 65b al. 4bis OAMal), qui mentionne le coût du médicament par rapport à celui d’autres médicaments « dont les indications sont identiques ou les effets similaires ». Cette disposition doit être interprétée de telle manière qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les « indications identiques » et « les effets similaires », de sorte que l’OFSP reste libre de déterminer la corbeille de médicaments à prendre en considération pour la comparaison (consid. 5.3).
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Art. 24 par. 1 et 2 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 3 al. 1 et 2 LAMal ; 1 al. 1 et 2 al. 1 lit. e et f OAMal
Un rentier allemand et son épouse, domiciliés en Suisse, relèvent de l’assurance-maladie allemande qui est tenue de prendre en charge leurs soins de santé en raison des règles européennes de coordination. Par conséquent, ils sont obligés de s’assurer et de cotiser à l’assurance-maladie dans l’Etat qui sert la rente.
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Art. 43 al. 4 et 5bis LAMal
Lorsque le Conseil fédéral intervient, faute d’accord entre les partenaires tarifaires, pour fixer la structure tarifaire pour la facturation des traitements ambulatoires dans l’assurance obligatoire des soins, il peut réduire linéairement le point tarifaire de certaines positions. Il peut aussi tenir compte à cette occasion de certains enjeux politiques.
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Art. 34 al. 2 let b et c aOPAS
Par « ähnliche Wirkungsweise », on entend les effets similaires, contrairement à la lettre de l’art. 34 al. 2 let. b et c aOPAS dans sa version allemande (consid. 5.3.2).
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Art. 35c al. 10 aOPAS (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015) ; art. 65c al. 2 let. a aOAMal (dans sa teneur au 1er janvier 2012)
Un générique pouvait être déclaré économique si son prix était de 10% au moins inférieur au prix de la préparation originale en Suisse ou à l’étranger et si cette dernière ne dépassait pas CHF 4 mio par année durant les quatre années précédant l’échéance du brevet.
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Art. 56 al. 6 et 59 al. 1 let. b LAMal
La méthode statistique de l’analyse de la variance (méthode ANOVA) reste applicable, même après l’entrée en vigueur de l’art. 56 al. 6 LAMal, au 1er janvier 2013. En conséquence, le TF confirme la décision du tribunal arbitral condamnant un médecin à rembourser aux assureurs-maladie, conformément à l’art. 59 al. 1 let. b LAMal, les montants de CHF 33’303.20 pour 2013 et CHF 40’204.50 pour 2014.
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Art. 25a al. 5 LAMal ; 18 al. 1 CO
Dans cet arrêt, le TF considère que la commune qui, par un contrat de droit administratif, confie à une fondation assurant les soins à domicile, la mission de recourir au besoin, à une (e) tierce infirmière ou infirmier indépendant(e) pour la dispensation de soins à un patient en particulier agit conformément à l’art. 5 al. 1 de la loi zurichoise sur les soins (Pflegegesetz). Selon cette disposition, les communes pourvoient à un accès aux soins approprié et professionnel en faveur de leurs résidant(e)s. A cette fin, soit elles exploitent des institutions qui leur sont propres, soit elles mandatent des institutions tierces, telles que des maisons de soins et des services de soins à domicile, ou des infirmières et infirmiers indépendant(e)s. Comme dans le cas d’un contrat de droit privé, une convention de droit administratif s’interprète dans un premier temps selon la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat (art. 18 al. 1 CO), ou, à défaut, selon le principe de la confiance. De plus, en cas de doute, en présence d’un contrat de droit administratif, il faut partir du principe que l’administration n’est pas disposée à conclure un accord qui soit contraire aux intérêts publics qu’elle défend. Ceci ne signifie pas pour autant qu’il faille donner systématiquement la préférence à l’interprétation la plus favorable à l’intérêt public (consid. 6.2.1). Par ailleurs, le TF arrive à la conclusion qu’au regard des faits de l’espèce énumérés aux considérants 6.4.1.1 de son arrêt, le tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire. En effet, l’infirmier concerné dans cette affaire était bien un « tiers » au sens de la convention de prestations conclues par les parties (commune, organisation Spitex).
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Art. 4 al. 1, 8 et 10 LAVS
La détermination du caractère lucratif d’une activité indépendante, qui s’oppose à une activité purement récréative sans caractère de gain, requiert un élément subjectif, à savoir l’intention de réaliser un gain, et un élément objectif à savoir l’exercice d’une activité permettant la réalisation durable de gains (consid. 4.2.2). La volonté de tirer des revenus de l’activité s’apprécie selon les circonstances économiques concrètes (consid. 3.1). L’absence de gain durant plusieurs années consécutives est certes un indice du manque de volonté d’en réaliser un, mais n’exclut pas la qualification d’activité indépendante, notamment lorsque des investissements ou autres dépenses ont influencé négativement la marche des affaires (consid. 3.3.2). Il n’existe pas un nombre défini d’années déficitaires au terme duquel une activité devrait être qualifiée de purement récréative, l’examen se faisant au cas par cas. En l’espèce, la qualification d’activité lucrative indépendante a été retenue pour une personne assurée travaillant au sein de l’hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, qui a généré des pertes durant neuf ans (consid. 4.3.3). Le nombre d’employés de l’établissement hôtelier (env. 70 chaque année plus les saisonniers) et les importants investissements financiers consentis excluaient la qualification d’activité de purement récréative, l’assurée devait donc cotiser à titre d’indépendante, à l’instar de ce qui avait été retenu par les autorités fiscales. Les assureurs sociaux ne sont pas liés par la qualification de l’administration fiscale, mais les divergences devraient être évitées dans la mesure du possible (consid. 3.4).
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Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; 28 al. 1 RAVS ; 8 et 26 al. 1 Cst.
Une personne sans activité lucrative, possédant une fortune de CHF 5 mio conteste le montant de CHF 13’680.- dû au titre des cotisations LAVS pour l’année 2016. Elle soutient que le modèle de calcul actuel des cotisations basé sur la fortune (28 RAVS) est contraire à la loi et que de telles cotisations violent la garantie de la propriété. Le TF rappelle qu’en édictant l’art. 10 LAVS, le législateur n’avait pas à l’esprit une méthode de calcul spécifique, le seul garde-fou prévu étant l’évaluation des cotisations en fonction de la condition économique ou la gradation des cotisations selon la condition sociale. Il retient donc que le mode de calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative selon l’art 28 RAVS dans ses versions valables avant et après le 31 décembre 2012 est conforme à la loi. Par ailleurs, dans le cas des travailleurs salariés ou indépendants, où les cotisations sont prélevées sur le revenu du travail, il ne peut être question de discrimination en raison des assiettes de cotisation complètement différentes de celles des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Le TF laisse ouverte la question de savoir si un assuré peut valablement se prévaloir de la garantie de propriété, dans la mesure où en exerçant une activité lucrative, il pourrait échapper au calcul des cotisations sur la base de la fortune. Aussi, étant donné qu’il n’est pas démontré dans le cas d’espèce que les revenus effectifs de la fortune sont inférieurs aux cotisations, la violation de la garantie de la propriété ne peut être retenue. L’argument théorique qu’un placement de la fortune sur le marché des capitaux ne permettrait pas de rapporter l’équivalent du montant des cotisations n’est pas suffisant.
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Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS
Une psychothérapeute qui travaille à temps partiel pour un institut constitué en société en nom collectif, figurant sur sa page Internet comme membre de l’équipe soignante et qui participe aux frais généraux, moyennant jouissance des locaux communs exerce une activité lucrative dépendante du point de vue de l’AVS.
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Art. 25 al. 1 LPGA en lien avec 2 al. 1 OPGA ; 35 al. 4 LAI ; 82 al. 1 RAI ; 71ter RAVS ; 132 al. 1 ; 291 CC
En cas de suppression rétroactive d’une rente d’invalidité d’un ex-mari pour manquement à son obligation de renseigner, la femme divorcée n’est pas tenue de rembourser la part de la rente invalidité reçue de son ex-conjoint en tant que créancière d’une obligation d’entretien post-maritale fondée sur un avis au débiteur ordonné par le juge conformément à l’art. 132 al. 1 CC. En effet, cette dernière ne fait pas partie des personnes redevables de prestations touchées indûment au titre de l’art. 25 al. 1 LPGA et de l’art. 2 al. 1 OPGA. Cela reste valable aussi longtemps qu’il existe une obligation post-maritale fondée sur le jugement de divorce. Par contre, la femme divorcée et mère est tenue, en tant que représentante légale d’un enfant, de restituer la rente complémentaire pour enfant perçue dans le cadre d’un avis au débiteur ordonné par le juge civil (art. 291 CC), cette prestation partageant le sort de la rente principale, en tant que prestation accessoire à la rente ordinaire (consid. 5 ; confirmation de la jurisprudence 8C_625/2012 du 1er juillet 2013).
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Art. 40 al. 3 et 61 let. b LPGA
Par courrier non signé du 6 mai 2016, un assuré a formé « recours » contre une décision sur opposition d’un assureur-accidents rendue le 5 avril 2016. Le tribunal cantonal lui a imparti, par courrier recommandé du 24 mai 2016, un délai au 2 juin 2016 pour déposer un recours en bonne et due forme, sous peine que son écriture soit déclarée irrecevable. Le 1er juin 2016, l’assuré a consulté un avocat qui a requis le dernier jour du délai une prolongation de celui-ci au 30 juin 2016 pour consulter le dossier et se déterminer valablement. Par retour de courrier, le tribunal cantonal a rejeté la requête de prolongation, motif pris qu’il ne s’agissait pas d’un délai prolongeable, et a déclaré irrecevable le recours. Le TF admet le recours. En effet, la règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et gouverne le principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. Le délai fixé par l’assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande (art. 40 al. 3 LPGA applicable par analogie à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances). Dans la mesure où l’assuré a retiré l’ordonnance du 24 mai 2016 envoyée sous pli recommandé le 30 mai 2016, on ne saurait lui reprocher d’avoir mandaté tardivement un avocat le 1er juin. Ce dernier n’avait à l’évidence pas suffisamment de temps pour demander et consulter le dossier de l’assureur-accidents et rédiger un mémoire de recours jusqu’au lendemain.
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Art. 8 et 29 LACI; 3 al. 3 aLAA et 8 aOLAA ; 27 al. 2 LPGA ; 9 Cst.
L’employé doit être renseigné par son employeur et par l’assureur sur la possibilité de prolonger la couverture d’assurance contre les accidents non professionnels avant l’expiration du rapport d’assurance. La violation de ce devoir peut amener l’autorité à accorder une couverture d’assurance en application du principe de la protection de la bonne foi. En l’espèce, la pratique de la SUVA, consistant à attendre l’annonce d’un sinistre pour indiquer si l’affiliation respectait le délai de l’art. 3 al. 3 aOLAA tout en percevant les primes, a créé un rapport de confiance au sens de l’art. 9 Cst. Par cette pratique, la SUVA viole l’art. 27 al. 2 LPGA car elle empêche les employés, qui croient être dûment assurés, de s’assurer autrement (consid. 5.3.2.3).
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Art. 58 LPGA
Dans le cadre d’une décision relative à des prestations complémentaires, l’autorité de recours cantonale est définie exclusivement par l’art. 58 LPGA, l’art. 21 LPC n’y dérogeant pas. En l’espèce, l’ordonnance thurgovienne sur les prestations complémentaires prévoit que les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile sont remboursés aux bénéficiaires des prestations. La recourante, fille de la bénéficiaire des soins, devait agir devant les tribunaux thurgoviens dès lors que c’est le bénéficiaire des soins qui est titulaire du droit au remboursement. La recourante ne peut être considérée comme la personne assurée et n’a donc pas de droit originaire aux prestations. La recourante doit agir au domicile de sa défunte mère en vertu de son statut de successeur universel (consid. 5).
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Art. 37 al. 4 et 55 LPGA en lien avec 65 al. 4 PA
La personne assurée qui se voit octroyer l’assistance judiciaire pour la procédure administrative devant l’assureur social ne peut se la voir retirer après coup, faute de base légale pour ce faire, au motif que l’octroi de prestations au terme de cette procédure, plus particulièrement de prestations rétroactives, permettrait de la considérer comme étant revenue à meilleure fortune.
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Art. 53b LPP
Un règlement de liquidation partielle d’une caisse de pensions commune (avec 343 employeurs affiliés pour 3’927 assurés actifs, soit une moyenne de 11 assurés actifs par employeur) qui fixe, en cas de résiliation du contrat d’affiliation, un nombre minimum d’assurés actifs (10% des assurés) ou d’employeurs sortants (10% des employeurs affiliés) par année comptable n’est pas conforme à l’égalité de traitement et au principe selon lequel la fortune suit les assurés. En effet, cela conduirait à refuser un cas de liquidation partielle, alors même que quatre entreprises (soit 11,5% des 35 résiliations nécessaires par des entreprises), mais entraînant la sortie de 168 assurés actifs (soit 43,5% de la taille moyenne des effectifs de 35 entreprises affiliées [168/385]) ont quitté la caisse de pensions. En conséquence, le règlement de liquidation partielle n’est pas annulé dans sa globalité, mais il ne doit pas être appliqué dans le cas d’espèce, la liquidation partielle devant être effectuée par l’institution de prévoyance.
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Art. 53k LPP ; 32 OFP
Le TF examine la légalité et la constitutionnalité de la disposition de l’art. 32 al. 1 OFP. Il conclut que cette disposition est conforme à la Loi et ne constitue pas une ingérence grave à la liberté économique et à la garantie de propriété. En effet, une activité portant sur l’accomplissement d’une mission de droit public mais confiée à des personnes privées ne constitue pas un objet de protection au sens de l’art. 27 Cst. Les caisses de pension sont des organisations chargées de tâches de droit public et les fondations de placement sont directement et exclusivement à leur service. Si ces dernières n’assument pas de risques de prévoyance à l’égard des bénéficiaires, leur fonction est de remplir uniquement et exclusivement une mission de service public. En l’espèce, les plaignants ne peuvent donc se prévaloir de la violation de la liberté économique (consid. 6.1.2) et rien n’empêche sous l’angle du droit constitutionnel l’application de l’art. 32 al. 1 OFP (consid. 6.5).
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56 al. 1 let. b et c et 65d al. 1 LPP ; 25 OFG
Une caisse de pensions de rentiers présente un degré de couverture oscillant depuis 2008 entre 85 et 91%, mais verse régulièrement les prestations légales et réglementaires. Le TF, comme le TAF, estime que, dans une telle situation et nonobstant le fait qu’en présence d’une caisse de rentiers, les mesures d’assainissement sont inexistantes, les conditions de l’insolvabilité selon l’art. 25 al. 1 OFG ne sont pas réunies. Les délais de sept à dix ans fixés par les Directives du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle n’ont pas force de loi et ne lient pas les juges fédéraux. En conséquence, les décisions de l’autorité de surveillance bernoise et du Fonds de garantie sont annulées car prématurées : tant et aussi longtemps que la caisse de rentiers paie les prestations légales et réglementaires, il n’y a pas d’insolvabilité et une intervention préventive n’est pas justifiée.
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59 al. 1 LPP ; 12 OFG ; 27g OPP2 ; 27h OPP2
Lors d’une liquidation partielle, il faut tenir compte non seulement de l’ensemble du capital libre d’une caisse de pension (art. 27g et 27h OPP2) mais aussi du fond de renchérissement. Dans cet arrêt, le TF rappelle que l’interprétation d’un contrat de prévoyance préformulé est soumise au principe de la confiance. Il indique par ailleurs qu’une mauvaise gestion du capital de la caisse de pension est constitutive d’un dommage et entraîne une diminution du capital disponible lors de la liquidation partielle. Est laissée ouverte la question de savoir si le fait de transférer de l’argent du fond de renchérissement au fond de sécurité peut avoir un effet sur la prévoyance et être considéré comme dommageable à la procédure de liquidation partielle. Dans le cas d’espèce, le TF s’est considéré incompétent car il juge qu’une éventuelle responsabilité due à la diminution de l’avoir disponible ne constitue pas une question de droit et n’a pas vocation à être analysée dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle.
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Art. 23 ss LPP
Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d’invalidité est la même que dans l’assurance-invalidité. C’est pourquoi l’institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité fédérale, sauf lorsque cette estimation apparaît d’emblée insoutenable. En matière de prévoyance plus étendue, en revanche, il est loisible aux institutions de prévoyance d’adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente. Elles peuvent ainsi accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans l’assurance-invalidité. En revanche, une rente allouée sans réserve dans le régime de prévoyance professionnelle étendue ne peut être modifiée que selon les règles applicables en matière d’assurance-invalidité en l’absence d’une disposition réglementaire contraire, comme dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire.
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Art. 65d LPP
La caisse de pensions PricewaterhouseCoopers, dont la santé financière et le degré de couverture ne soulevaient pas de difficulté particulière, a voulu introduire une disposition réglementaire lui permettant d’adapter les rentes de vieillesse en cours au moyen d’une rente de base fixe et d’une rente variable. A l’instar de l’Autorité de surveillance des institutions de prévoyance du canton de Zurich et du TAF, le TF a jugé une telle réglementation contraire aux règles de la prévoyance professionnelle. Les principes prévus à l’art. 65d LPP permettant, de manière exceptionnelle, de réduire les rentes en cours en cas de découvert sont exhaustifs, impératifs et s’imposent à toutes les institutions de prévoyance, dans les domaines obligatoire et surobligatoire.
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Art. 53d 1 et 6 LPP ; 27h al. 1 OPP2
Le TF se réfère à des arrêts antérieurs publiés concernant le transfert collectif des provisions techniques (ATF 140 V 121) et confirme que pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cette règle s’applique également pour le risque « vieillesse » et la constitution de provisions techniques pour le financement de l’effectif assuré notamment. Sous l’angle procédural, l’autorité de surveillance peut être amenée, sur demande de l’institution reprenante, à vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle.
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Art. 23 let. a LPP
Dans cet arrêt, le TF précise sa jurisprudence, en ce sens que le critère de la connexité temporelle est interrompu lorsqu’un assuré recouvre une capacité de travail de 80% au moins, durant trois mois, dans une activité adaptée. Le seul fait d’être considéré comme étant au bénéfice d’une capacité de travail de 80% au moins ne suffit pas. Il faut encore que cette capacité de travail dure au moins trois mois. A défaut, l’ancienne institution de prévoyance doit (continuer de) verser d’éventuelles prestations d’invalidité.
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Art. 26 al. 1 LPP
L’assurance-invalidité a octroyé une rente d’invalidité entière puis de trois-quarts à une salariée exerçant une activité à temps partiel. L’institution de prévoyance n’a accordé qu’un quart de rente d’invalidité, en se fondant sur le taux d’occupation effectif de l’assurée, et non pas en fonction d’un plein temps. Le TF maintient son ancienne jurisprudence concernant la détermination du taux d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel. Dans cette situation, et malgré les avis critiques de plusieurs auteurs, les juges fédéraux estiment qu’il est justifié de s’écarter de l’évaluation de l’assurance-invalidité. De plus, il n’existe pas de raison de reprendre la solution applicable dans l’assurance-accidents, selon laquelle l’invalidité doit être calculée par rapport à un plein temps.
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Art. 3 al. 1 et al. 2 let. a LAS ; 3 LSu ; § 7 al. 3 de la loi du canton de Zurich du 1er avril 1962 sur les foyers pour jeunes et l’assistance aux enfants placés ; § 14 al. 1 et § 19 al. 1 de l’ordonnance du canton de Zurich du 4 octobre 1962 sur les foyers pour jeunes
Selon le droit cantonal zurichois, les pensions minimales d’entretien prévues au § 19 al. 1 de sa loi sur les foyers pour jeune et l’assistance aux enfants placés sont des contributions publiques sous forme de participation aux coûts. Au regard de la LAS, notamment de l’art. 3 al. 2 let. a, ce sont des contributions à caractère de subventions et elles ne font par conséquent pas l’objet de remboursement par le canton d’origine comme prévu à l’art. 16 LAS, abrogé depuis (ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avril 2017).
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Art. 8 CEDH
La législation helvétique en matière d’assurances sociales ne contient pas de base légale suffisante, au regard des exigences de l’art. 8 ch. 2 CEDH, pour permettre aux assureurs sociaux de faire observer les assurés par des détectives privés, y compris dans le domaine public.
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Art. 87 par. 1, 3 et 8 R (CE) n° 883/2004 ; 14 par. 8 R (CE) n° 987/2009 ; 13 par. 1 et 2 let. a, 14 par. 2 let. b pt i, 15 par. 2 R (CEE) n° 1408/71
L’arrêt concerne la détermination de la législation applicable à un ressortissant et résidant français exerçant une activité salariée en France pour le compte d’une entreprise sise en Suisse, victime d’un accident de travail. Ce dernier sollicite des prestations d’une institution d’assurance-accident suisse pour une incapacité totale de travail datant de 2010. Le Tribunal fédéral examine les conditions auxquelles une personne peut se prévaloir du droit transitoire de l’art. 87 par. 8 R (CE) n° 883/2000 pour être soumise au droit applicable désigné par ce règlement. Les parties à L’ALCP appliquent entre elles le R (CE) n° 1408/71 jusqu’au 31 mars 2012 et depuis le 1er avril 2012 le R (CE) n° 883/2004. Selon l’art. 87 par. 8 du R (CE) n° 883/2000, si conformément au présent règlement une personne est soumise à la législation d’un Etat membre différente de celle dont elle dépend en vertu de l’ancien R (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’Etat membre désignée par ce règlement tant que sa situation antérieure demeure inchangée, pendant dix ans tout au plus, à moins pour elle d’effectuer dans un délai de trois mois une demande de soumission à la nouvelle législation déterminée selon le règlement à compter de sa date d’application. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l’assuré assujetti pour la période antérieure au 1er avril 2012 à la législation française selon le principe de la lex loci laboris prévu par l’ancien R (CE) n° 1408/71, n’a jamais demandé pour la période postérieure au 1er avril 2012 à être soumis à la législation suisse selon le nouveau règlement. Il n’a pas retenu l’envoi d’une déclaration de sinistre en avril 2013 comme une demande suffisante de l’assuré d’être assujetti à la législation suisse. Une telle demande ne pouvant être formulée que de manière explicite et non équivoque (consid. 7.2.3). Par ailleurs selon le Tribunal fédéral, le dies a quo du délai pour formuler une demande n’est pas le jour de l’accident, mais celui de l’entrée en vigueur du nouveau R (CE) n° 883/2004, ce dernier n’ouvrant aucun droit pour la période antérieure à la date de son application. Ainsi, l’incapacité totale du recourant étant survenu avant le 1er avril 2012, date d’entrée en vigueur du R (CE) n° 883/2004, il était impossible pour ce dernier d’exercer des activités salariées dans plusieurs Etats et par conséquent d’être soumis à la législation suisse selon l’art. 13 par. 1 de ce règlement.
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Art. 9 al. 2 LAI ; 22quater al. 2 aRAI en lien avec art. 3 et 18 ss R (CE) n° 1408/71
L’enfant d’une travailleuse frontalière domiciliée en Allemagne et travaillant en Suisse n’a pas droit aux mesures médicales et aux moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité suisse. L’art. 22quater al. 2 aRAI, respectivement l’art. 9 al. 2 LAI, ne sont pas contraires aux engagements internationaux de la Suisse. En particulier, ces dispositions sont conformes à l’art. 20 R (CE) n° 1408/71, qui donne la faculté au travailleur frontalier d’obtenir les prestations en nature dans son Etat de résidence ou sur le territoire de l’Etat compétent, mais pour autant seulement que les Etats aient passé entre eux des accords correspondants. En l’espèce, il n’existe un tel accord entre l’Allemagne et la Suisse que pour les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (LAMal). Il n’y a donc plus de place pour invoquer le principe de l’égalité de traitement postulé par l’art. 3 R (CE) n° 1408/71.
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Art. 11 par. 3 let. a, 61 par. 2 et 65 par. 2 et 5 let. a R (CE) n° 883/2004 ; 11 R (CE) n° 987/2009
En principe, l’Etat compétent pour verser des prestations de chômage est celui du dernier pays d’emploi (art. 11 par. 3 let. a et 61 par. 2 R (CE) n° 883/2004). Des règles particulières sont cependant prévues à l’art. 65 du même règlement. Il en ressort que les travailleurs frontaliers qui sont au chômage complet bénéficient des prestations de l’Etat de résidence. Ils peuvent toutefois bénéficier des services de reclassement de l’Etat membre où ils ont exercé leur dernière activité. Le Tribunal fédéral précise la notion de résidence (art. 11 R [CE] n° 883/2004) : est déterminant le centre des intérêts de la personne concernée (durée et continuité de la présence sur le territoire, situation d’emploi, situation familiale, exercices d’activités non lucratives, logement, impôts, etc.). Pour un travailleur frontalier, le lieu d’activité professionnelle et la durée de résidence préalable dans l’Etat d’emploi ne sont pas déterminants, sans quoi l’art. 65 R (CE) n° 883/2004 serait vidé de sa substance. Les autres éléments (logement, famille, etc.) ne sont à eux seuls pas décisifs.
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Art. 9 al. 2 et 13 LAI en lien avec les art. 4, 17 et 18 R (CE) n° 883/2004
La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à l’ATF 142 V 538, selon laquelle l’enfant de travailleurs frontaliers résidant à l’étranger n’ont pas droit aux mesures de réadaptation de l’AI, vaut également sous l’empire du Règlement (CE) n° 883/2004, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2013. Dans cette affaire, il s’agissait de l’enfant de travailleurs frontaliers qui s’étaient établis en Allemagne, et qui n’avaient pas exercé leur droit d’option pour l’assurance-maladie, de sorte que l’enfant était assuré à l’assurance obligatoire des soins en Suisse. Comme il l’avait déjà fait dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a comparé la situation selon que la prise en charge des mesures médicales dont l’enfant avait besoin étaient prises en charge par l’AI ou par l’assurance obligatoire des soins. Constatant que les seuls frais dont l’enfant, respectivement ses parents, devaient s’acquitter était la franchise (CHF 350.- par année civile), le refus de mesures médicales selon l’art. 13 LAI ne pouvait pas être jugé discriminatoire. La question de savoir ce qu’il en serait si l’enfant n’avait pas été assuré à l’assurance obligatoire des soins en Suisse ou à un régime permettant une prise en charge équivalente à l’étranger reste ouverte.
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Art. 11 par. 1 et 3 let. a et e, 32 R (CE) n° 883/2004 ; annexe XI du R (CE) n° 883/2004 ; 3 al. 1, 2 et 3 let. a, 4a let. a, 6 et 95a let. a LAMal ; 1 al. 1 et 2 let. d et f, 2 al. 1 let. c, d et e OAMal
En principe, les salariés ou indépendants sont soumis aux lois du pays dans lequel ils exercent leur activité lucrative (art. 11 al. 3 let. a R [CE] 883/2004). Pour les personnes sans activité lucrative, la loi du domicile est applicable (art. 11 al. 3 let. e R [CE] 883/2004). Les membres de la famille d’un salarié ou d’un indépendant exerçant une activité lucrative en Suisse sont donc, en principe, soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à l’assureur maladie pour qu’il examine en détail si l’épouse du travailleur, qui habite à l’étranger avec ses deux enfants, devait être considérée comme une personne sans activité lucrative ou « au chômage ». L’obligation de s’assurer en Suisse prévaudrait dans la première hypothèse, mais pas dans la seconde.
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Art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA ; 18 al. 1 LAA
L’art. 88bis al. 2 RAI relatif à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération des prestations pécuniaires de l’AI ne s’applique pas par analogie au domaine de l’assurance-accidents. Par conséquent, une décision de suppression ou de diminution d’une rente LAA par voie de reconsidération peut être assortie d’un effet rétroactif (ex tunc). Un tel effet induit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, même si l’assuré n’a pas manqué à son obligation d’annoncer. L’application de l’art. 4 OPGA relatif à la demande de remise demeure réservée.
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Art. 99 et 105 LAA, en lien avec les art. 49 al. 3 et 52 LPGA et 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP
Le Tribunal fédéral examine le caractère décisionnel d’un décompte de primes LAA, équivalant à un jugement exécutoire, soit un titre de main levée définitive. Pour remplir les exigences de l’art. 49 al. 3 LPGA, en d’autres termes admettre le caractère décisionnel du décompte, il suffit que l’acte revête les caractéristiques matérielles d’une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de son auteur. En l’espèce, l’indication de l’autorité compétente pour l’opposition est suffisamment précise. Un employeur, assujetti à l’assurance-accident obligatoire depuis plusieurs années, ne peut prétendre ignorer que la CNA est une autorité administrative fédérale. Quant à l’aptitude de la décision à faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée, il s’agit là d’un effet légal de l’absence d’opposition (art. 54 LPGA, en relation avec les art. 99 et 105 LAA), que le poursuivi ne peut contrecarrer en plaidant son ignorance de la loi. Un décompte de prime ne vaut toutefois titre à la mainlevée définitive que si la décision de classement dans le tarif des primes (art. 124 OLAA) est entrée en force.
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Art. 11 à 13, 19 et 21 LAA
Des ajustements de lunettes ainsi que des contrôles de l’acuité visuelle représentent des moyens auxiliaires au sens de l’art. 11 LAA, mais ces derniers ne sont pas englobés dans la notion de traitement médical retenue à l’art. 19 LAA. Dès lors, le refus d’une rente n’entraîne pas nécessairement la fin de la prise en charge des moyens auxiliaires. L’art. 21 al. 1 LAA indique que l’assurance-accident couvre les prestations de soins et le remboursement des frais (cf. art. 10 à 13 LAA) après la fixation de la rente de l’assuré uniquement dans certaines situations bien précises et lorsqu’il s’agit d’accorder la prestation pour la première fois. Cela ne concerne pas son maintien après la clôture du cas (p. ex. : réparations ultérieures, adaptations ou éventuels remplacements).
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Art. 8 al. 1, 31 al. 3 let. b et 51 al. 2 LACI
Une personne employée par son conjoint qui perd son emploi ne peut prétendre aux prestations de l’assurance-chômage aussi longtemps que le mariage n’est pas dissout par un jugement de divorce. Selon le Tribunal fédéral, cette règle prévue aux art. 31 al. 3 let. b et c ainsi que 51 al. 2 LACI vise à éviter le risque d’abus trop élevé qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce, celui de verser des indemnités de chômage à un employé se trouvant dans une situation comparable à celle de l’employeur. Ainsi, une séparation de fait ou de droit datant de plusieurs années ou une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ne permettent pas d’écarter le risque d’abus, et par conséquent n’ouvrent aucun droit aux indemnités de l’assurance-chômage pour l’ex-employé conjoint. Il en est de même de la rupture irrémédiable du lien conjugal, voire la création par l’ex-employeur-conjoint d’une nouvelle famille ou la ferme volonté des époux vivant séparés depuis longtemps de divorcer. Le Tribunal fédéral contredit ainsi les directives du SECO.
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Art. 15 al. 2 et 23 al. 1 LACI ; 15 al. 3 et 40b OACI
En principe, seule une décision, même non encore définitive, d’une assurance sociale, en l’espèce l’AI, est une base suffisante pour réajuster le gain assuré d’une personne selon sa capacité résiduelle de travail. Ainsi, si un assuré est déclaré rétroactivement invalide par l’AI, son gain assuré doit être réduit relativement à sa capacité résiduelle de travail même si son taux d’invalidité n’ouvre pas le droit à une rente. La révision du gain assuré intervient dès la notification de la décision à l’assuré et non pas dès la communication du préavis. Sont réservés, les cas où l’octroi d’une rente entière d’invalidité est envisagé ou lorsqu’il n’y a pas lieu d’attendre d’objections de l’assuré à l’encontre du préavis de l’AI.
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Art. 28 al. 2 et 95 al. 1 LACI ; 69 LPGA
Dans le cas d’espèce, un chômeur bénéficie d’indemnités de chômage mais également, durant une certaine période, de pleines indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur pour cause de maladie. Toute la question est alors de savoir si l’assuré est tenu de restituer à l’assurance-chômage les indemnités touchées durant cette période. L’art. 28 al. 2 LACI indique expressément que des indemnités journalières versées en cas de maladie par un assureur LCA doivent être déduites de l’indemnité chômage afin d’éviter toute surindemnisation (art. 69 LPGA). L’art. 95 a. 1 LACI prévoit également une restitution possible des prestations versées par l’assurance-chômage durant la période litigieuse s’il s’avère qu’un assuré s’est vu allouer, en plus des indemnités de chômage, des indemnités journalières pour cause de maladie selon la LCA.
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Art. 22 al. 1 LACI ; 7 al. 1 et 19 LAFam
L’art. 22 al. 1 LACI instaure une règle de coordination entre la LACI et la LAFam en ce qui concerne les allocations familiales. Une personne peut obtenir un montant pour allocations familiales en supplément de son indemnité journalière uniquement si aucune autre personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant. Si l’ayant droit prioritaire selon la LACI s’abstient d’exercer son droit, l’autre parent ne peut pas subsidiairement se prévaloir de sa qualité d’ayant droit en vertu de la LAFam. L’art. 22 al. 1 LACI ne peut être modifié par le comportement des ayants droit.
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Art. 11 et 11a LACI en lien avec 10a et 10h OACI
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer. La perte de travail n’est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil (aujourd’hui CHF 148’200.-, soit le montant actuel maximal du gain assuré en LAA selon l’art. 11a al. 2 LACI), afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux.
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Art. 11 et 15 LACI ; 35b LTr ; 3 al. 1 et 2, 5 al. 2 et 4 LEg
L’aptitude au placement n’est pas fractionnable dans le sens que soit l’assuré est apte au placement (prêt et légitimé à accepter un travail convenable à un taux minimal de 20%) soit il ne l’est pas. Lorsqu’une mère recherche un emploi pour la période entre la 8e et la 16e semaine après la naissance de son enfant, son aptitude au placement ne peut pas être niée de manière générale avec comme argument que l’employeur ne serait vraisemblablement pas disposé à conclure un contrat de travail de nuit avec elle du fait qu’elle pourrait invoquer l’art. 35b LTr une fois engagée. En adoptant un point de vue contraire, le tribunal de première instance retient de l’employeur un comportement qui contrevient au principe de l’interdiction de discrimination à l’embauche et qui risque d’entraîner un devoir d’indemnisation (art. 3 al. 1 et 2 et art. 5 al. 2 et 4 LEg).
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Art. 3 al. 1 let. b LAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis al. 3 RAVS
Pour pouvoir prétendre à une allocation de formation professionnelle, l’enfant doit accomplir une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Le revenu réalisé durant cette dernière ne doit pas excéder le montant de la rente vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). Pour déterminer le « revenu d’activité lucrative » (art. 49bis al. 3 RAVS), il faut se fonder sur le revenu effectivement réalisé par la personne. La prise en considération d’un revenu hypothétique n’est pas admissible.
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Art. 9 et 12 Cst. ; loi et ordonnance sur l’aide sociale du canton de Zurich
Prise en compte d’une contribution du concubin dans le budget de l’aide sociale ; le budget CSIAS élargi du partenaire non soutenu doit être comparé à toutes les rentrées d’argent (revenu d’une activité lucrative comme revenu de remplacement). Si dans le cas d’espèce il est possible de retenir un concubinage stable et qu’il en résulte un excédent, ce dernier doit entièrement être pris en compte comme revenu dans le budget de la personne requérante (contribution de concubinage). Cette manière de procéder ne viole ni l’égalité de traitement, ni l’interdiction d’arbitraire (également par rapport aux couples mariés) et encore moins le droit au minimum vital d’existence.
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Art. 3 al. 1 LAFam ; 1 al. 1 OAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS
L’allocation familiale est composée de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle. Pour pouvoir prétendre à la seconde, il faut que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 RAVS. Dans le cas d’espèce, toute la question est de savoir si la formation d’hockeyeur professionnel du recourant peut être considérée comme formation professionnelle sur la base des art. 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS. Le Tribunal fédéral nie le droit à l’allocation en se fondant sur les éléments suivants : le cadre contractuel ne permet pas de conclure à une formation mais plutôt à une activité de joueur professionnel confirmé. La modicité du salaire ne suffit pas pour remettre en cause cette appréciation. Le Tribunal fédéral ne tranche par contre pas la question de savoir si l’obtention d’un BTS permet de considérer qu’une personne a terminé sa formation au sens de l’art. 49ter RAVS.
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Art. 8 al. 1 et 3 Cst. ; § 85 de la loi sociale du canton de Soleure
Le § 85 de la loi sociale du canton de Soleure prévoit qu’en cas d’autorité parentale conjointe et de garde partagée, l’octroi des prestations complémentaires familiales est attribué à la mère. Le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 3 Cst.). Il invoque également la violation de l’art. 8 al. 1 Cst. Dès lors que la caisse de compensation refuse de lui octroyer la moitié du montant au motif que la norme cantonale prévoit l’attribution à un seul des parents en cas de séparation. Suite à une analyse, le Tribunal fédéral retient que les critères d’attribution semblent conformes à l’art. 8 al. 3 Cst. Concernant la répartition par moitié, le Tribunal fédéral rappelle que les autorités n’effectuent aucune répartition en pourcentage. Ce soin est laissé aux parties et il en résulte une multitude de solutions. Dans ces conditions, il est déraisonnable d’exiger des autorités qu’elles déterminent dans chaque cas particulier le pourcentage attribué à chacun des parents. Il n’y a donc aucune violation de l’art. 8 al. 1 Cst.
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Art. 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis al. 3 RAVS
C’est à bon droit que le Conseil fédéral a fixé, à l’art. 49bis RAVS, une limite de revenu qui, si elle est réalisée par l’enfant de l’assuré, ferme le droit à une rente complémentaire pour enfant. Cette dernière, contrairement à la rente d’orphelin, n’a pas pour but de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien.
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Art. 28a LAI ; 16 LPGA
Lorsqu’un assuré travaille volontairement à temps partiel, sans devoir à côté se consacrer à des travaux habituels au sens de l’art. 28a al. 2 LAI, il convient d’évaluer son invalidité en application de la méthode ordinaire, soit en comparant ses revenus avant et après l’atteinte à la santé, puis de réduire le taux d’invalidité ainsi déterminé en fonction du taux d’activité exercé avant l’atteinte à la santé. Ainsi, un assuré qui, avant l’atteinte à la santé, travaillait volontairement à 60%, sans avoir à côté de charges de famille ou d’occupation particulière, et qui ne peut plus travailler du tout, est invalide à 60%, et non à 100%.
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Art. 4 al. 1 LAI ; 6, 7 al. 2 et 8 LPGA
Le syndrome de stress post-traumatique présente des similitudes avec les syndromes sans étiologie claire ni constat de déficit organique. L’existence d’une capacité de gain résiduelle et l’exigibilité de sa mise en œuvre doivent donc être examinées à la lumière de la grille d’analyse mise en place par le Tribunal fédéral à l’ATF 141 V 281 (consid. 5). La question de savoir si cette jurisprudence est applicable à tous les troubles psychiques est laissée ouverte.
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Art. 24 al. 5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ; 2 al. 2 et 5 LHand ; 8 al. 2 Cst. ; 8 al. 1, 3 et 16 LAI ; 5 al. 1 RAI
Un jeune adulte atteint de trisomie 21 peut-il prétendre à une seconde année de formation élémentaire AI, compte tenu de la faible probabilité qu’il puisse, à l’issue de cette formation, exercer un emploi dans l’économie libre avec un revenu suffisant pour exclure, respectivement réduire son droit à une rente AI ? En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette l’argument d’une contradiction avec l’art. 24 al. 5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, considérant que les art. 16 et 17 LAI offrent un dispositif conforme aux engagements internationaux de la Suisse. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 2 al. 2 et 5 LHand s’applique à la formation élémentaire AI. Dans la mesure où la lettre-circulaire n° 299 subordonne l’octroi d’une deuxième année de formation élémentaire à la condition qu’à l’issue de cette dernière, l’assuré soit capable de s’intégrer dans le marché primaire de l’emploi et de réaliser un revenu influençant son droit à la rente, elle est en revanche contraire à l’art. 16 al. 2 let. a LAI, qui assimile la préparation à un travail auxiliaire ou en atelier protégé à une formation initiale. S’agissant des mesures de réadaptation, leur octroi ou leur refus doivent être examinés à l’aune des trois critères concrétisant le principe de proportionnalité, à savoir l’aptitude, la nécessité et l’exigibilité. En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que ces trois conditions sont remplies.
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Art. 28 al. 1 let. b et 29 LAI ; 29bis RAI
Lorsque le droit à la rente est supprimé du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, et que l’assurée présente, dans les trois ans qui suivent cette suppression, à nouveau une invalidité suffisante pour réouvir son droit à la rente, l’art. 29bis RAI prévoit que le temps d’attente déjà encouru lors de la première demande est imputé sur la période d’attente d’une année que lui impose l’art. 28 al. 1 let. b LAI. L’art. 29bis RAI ne s’applique pas par analogie au délai de carence de six mois prévu par l’art. 29 LAI, de sorte que l’assuré doit se voir imposer ce délai entier lors de sa deuxième demande également.
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Art. 100 LTF ; 72bis RAI ; 107 al. 1 let. e CPC
Lorsque l’office AI rend une nouvelle décision suite au renvoi de l’affaire par l’autorité cantonale, la répartition des frais fixée par celle-ci peut directement être attaquée au Tribunal fédéral et ce même si la décision en tant que telle ne l’est pas. La personne qui entend contester la question des frais de la décision de renvoi doit agir immédiatement sans attendre l’entrée en force de la nouvelle décision (interprétation de l’art. 100 LTF). Lorsque la cause n’est pas renvoyée au tribunal cantonal pour une appréciation matérielle des preuves, le procès concernant dès lors uniquement les frais de procédure et les dépens de l’instance précédente devient sans objet. La répartition des frais et des dépens doit alors se faire selon l’issue probable du litige. Les expertises pluridisciplinaires ordonnées après la diffusion de l’ATF 137 V 210 mais avant le 1er mars 2012 (entrée en vigueur de l’art. 72bis RAI et des directives administratives s’y rapportant) ne doivent pas déjà remplir toutes les exigences du nouvel arrêt de principe au risque d’être contraires au droit fédéral de par l’existence de correctifs nouvellement prévus.
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Art. 28a LAI en lien avec 17 LPGA
En l’espèce, le droit à la rente d’une assurée a été révisé après qu’elle a donné naissance à un enfant. Sa situation médicale et sa capacité de travail tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée ne s’étant pas modifiée, le seul motif pour la révision était le changement de statut de l’assurée, qui, de personne avec activité lucrative, était passée à un statut mixte. L’état de fait étant identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt Di Trizio c. la Suisse (CourEDH, 2 février 2016), la suppression du droit à la rente par la voie de la révision s’avère contraire à l’art. 8 CEDH.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 9 al. 3 et 13 LAI ; OIC,
Un enfant de nationalité étrangère résidant habituellement en Suisse a droit aux mesures de réadaptation de l’AI à des conditions bien précises (art. 9 al. 3 LAI). Si lui-même ne remplit pas personnellement les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI, il faut qu’au moins un de ses deux parents compte une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse, qu’il soit né invalide en Suisse, ou qu’il ait résidé en Suisse depuis sa naissance ou depuis une année au moins au moment de la survenance de l’invalidité. Est assimilé à un enfant né invalide en Suisse un enfant né invalide à l’étranger si sa mère n’a pas résidé à l’étranger plus de deux mois avant sa naissance. Ce délai de deux mois doit être calculé rétroactivement à partir de la date de l’accouchement, pour être fixé au jour correspondant, deux mois plus tôt (en l’espèce, la mère ayant accouché le 7 mai, la période de deux mois a débuté le 7 mars) (consid. 4.2). La notion de « résidence » doit être comprise de manière large, comme le fait de « se trouver » dans un pays étranger, et n’équivaut pas à la notion de résidence qualifiée au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA (consid. 5). Le Tribunal fédéral interprète ces conditions de manière stricte (en l’espèce, la mère était arrivée au Liban le 6 mars). Les raisons pour lesquelles la mère séjourne à l’étranger ne sont pas déterminantes. Cette interprétation est conforme aux art. 8 et 14 CEDH (c. 5.3.2).
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Art. 5 al. 3 Cst. en lien avec 40 al. 3 RAI et 7 LPGA
Un office AI compétent à raison du lieu au moment de la demande de prestations le reste jusqu’à la fin de la procédure. Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si une procédure prend fin avec un jugement cantonal renvoyant l’affaire à l’office AI ou seulement avec la nouvelle décision à intervenir. En l’espèce, l’assurée, représentée par une avocate devant le tribunal cantonal des assurances, se devait de faire connaître son changement de domicile au moment où elle s’est aperçue que l’office qui avait enregistré sa demande pourrait ne plus être compétent. En tardant à communiquer cette information, l’assurée a violé le principe de la bonne foi. Sur le plan matériel, le trouble somatoforme douloureux présenté par l’assurée n’a pas été considéré comme tel, faute pour les indicateurs de l’ATF 141 V 281 d’être remplis.
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Art. 57a LAI ; 73ter al. 1 RAI ; 40 al. 1 LPGA
À la suite d’une procédure de révision, l’avocat d’un assuré demande une prolongation du délai pour déposer des observations sur le préavis de l’office AI. Ce dernier refuse et statue sans attendre. L’office AI n’est pas dans l’obligation d’attendre l’échéance du délai de 30 jours pour rendre sa décision lorsque l’assuré s’est déjà déterminé et n’a pas réservé de détermination ultérieure. Le délai de 30 jours fixé à l’art. 73ter al. 1 RAI est un délai d’ordre et non pas un délai légal (art. 40 al. 1 LPGA a contrario). Il peut ainsi être prolongé en présence de justes motifs. En effet, il n’existe pas de base légale formelle permettant de retenir un délai légal. Partant, si le législateur souhaite modifier le délai d’ordre en délai légal, il doit le prescrire à l’art. 57a al. 3 LAI.
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Art. 28 al. 2 LAI ; 88a RAI ; 17 al. 1 LPGA
La bénéficiaire d’une rente AI devient maman de jumeaux. L’office AI décide alors d’effectuer une nouvelle évaluation de son invalidité car il ne la considère plus comme active à plein temps mais uniquement à temps partiel. Il évalue l’invalidité avec la méthode mixte et décide, finalement, de supprimer entièrement la rente autrefois perçue. Le Tribunal fédéral examine si la décision de l’instance précédente est compatible avec l’arrêt de la CourEDH Di Trizio c. La Suisse du 2 février 2016. Un changement de statut (suppression ou diminution de la rente AI) ne peut pas être retenu lorsque cela se base uniquement sur des motifs familiaux (naissance d’enfants en l’espèce et partant diminution de l’activité professionnelle). Le statut que la personne avait jusque-là pour l’évaluation de son invalidité doit être maintenu.
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Art. 32 al. 1, 33 et 34 al. 1 LAMal et ch. 3 annexe 1 OPAS
Un traitement par insémination intra-utérine, mentionné comme étant à la charge de l’assurance-maladie obligatoire à raison de trois cycles de traitement par grossesse au maximum, ne peut être refusé au seul motif de l’âge de l’assurée. En revanche, le critère de l’efficacité doit être systématiquement examiné d’un point de vue médical, en faisant appel à un expert indépendant et spécialisé en matière de procréation médicalement assistée, l’assurée devant supporter le fardeau de la preuve.
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Art. 35 à 38 LAMal ; 46 OAMal
Au sujet d’une personne ayant subi une opération de changement de sexe, le Tribunal fédéral a rappelé que la reconnaissance du principe même de l’obligation de prester de l’assurance-maladie ne signifie toutefois pas que la prise en charge de la prestation litigieuse échappe aux conditions générales auxquelles la LAMal soumet l’intervention de l’assurance obligatoire des soins. En particulier, une telle prise en charge suppose que la prestation en cause soit effectuée par un fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Dès lors que les professionnels pratiquant la technique d’épilation à l’électricité (électrolyse), qu’ils s’occupent ou non d’autres soins corporels, ne figurent pas dans le catalogue exhaustif des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 46 al. 1 OAMal), leurs prestations ne sauraient être mises à la charge de la communauté des assurés.
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Art. 71a OAMal
Le Tribunal fédéral examine les conditions auxquelles l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament admis sur la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation, selon l’art. 71a OAMal. Pour admettre la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des médicaments délivrés en dehors des prescriptions autorisées, il faut que ces traitements présentent une utilité thérapeutique considérable. En d’autres termes, il faut qu’elles permettent d’escompter un bénéfice élevé. L’utilité thérapeutique doit se fonder sur des études cliniques dûment publiées. Elle peut être démontrée par des résultats intermédiaires. Toutefois, une seule expérience satisfaisante est insuffisante pour attester d’un bénéfice thérapeutique considérable (consid. 4.4.1). En l’espèce, les documents produits sont insuffisants pour admettre la prise en charge du médicament antimigraineux Sumatriptan-Mepha à un dosage plus important que celui autorisé selon les règles d’homologation, pour le traitement d’un assuré souffrant d’une algie vasculaire de la face.
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Art. 65e OAMal
À l’expiration du brevet, l’évaluation du caractère économique d’un médicament selon l’art. 65e OAMal lors du réexamen des conditions de son admission sur la Liste des spécialités s’effectue à la fois selon une comparaison thérapeutique et une comparaison des coûts pratiqués à l’étranger avec ceux de la Suisse. Le manuel du 1er septembre 2011 relatif à la liste des spécialités publiée par l’Office fédéral de la santé publique, qui prévoit en son paragraphe F.1.3 l’examen du caractère économique du médicament principalement sur la base d’une comparaison du prix suisse avec les prix pratiqués à l’étranger, est contraire à la loi.
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Art. 27 et 52 al. 2 LAMal ; 35 OAMal
Dans le domaine des infirmités congénitales, les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l’assurance-invalidité doivent être reprises dans le catalogue de l’assurance-maladie obligatoire. Cette coordination a clairement été voulue par le législateur. L’assurance-maladie doit prester même si les mesures thérapeutiques ne figurent pas dans ses listes.
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Art. 65d OAMal
Lorsqu’un médicament est initialement admis dans la Liste des spécialités de manière temporaire et qu’ensuite, une demande d’admission de durée indéterminée est déposée, ce sont les conditions d’une nouvelle demande d’admission (art. 65 ss OAMal) qui doivent être examinées, et non pas celles d’un réexamen périodique (art. 65d OAMal). L’octroi d’une marge de tolérance dans le cadre de l’examen du caractère économique n’a alors pas lieu d’être. Une telle marge se justifie uniquement lors d’un réexamen périodique. En procédant ainsi, l’OFSP ne contrevient ni au principe de l’égalité de traitement, ni au principe de la liberté économique.
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Art. 32 LAMal ; 71b al. 2 OAMal
Lorsqu’un médicament n’est pas homologué par l’institut Swissmedic (mais dans un Etat ayant un système d’évaluation similaire, en l’occurrence l’Allemagne) et qu’il ne figure pas dans la Liste des spécialités (art. 71b al. 2 OAMal), l’art. 32 LAMal retient comme condition de prise en charge l’existence d’une utilité thérapeutique élevée. Cette dernière doit être démontrée dans le cas concret. Une pesée des intérêts doit être opérée entre les bénéfices du traitement et les coûts qu’il engendre. Le Tribunal fédéral revient ainsi sur une jurisprudence précédente (ATF 142 V 144) selon laquelle il était possible de renoncer à un examen de l’économicité du traitement en l’absence de tout autre traitement approprié et efficace.
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Art. 65d al. 1 OAMal
Dans le cadre du réexamen des conditions d’admission des médicaments dans la liste des spécialités, qui a lieu tous les trois ans (art. 52 al. 1 let. b LAMal), l’OFSP doit notamment prendre en compte le critère d’économicité. Pour ce faire, il compare les prix pratiqués dans des pays étrangers de référence (« Auslandpreisvergleich » ; ci-après : APV) et s’intéresse également aux autres produits ayant une valeur thérapeutique analogue (« therapeutischer Quervergleich » ; ci-après : TQV). Après interprétation de l’art. 65d al. 1 OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013), le Tribunal fédéral retient qu’aucune date spécifique n’a été prévue s’agissant du jour de l’examen des conditions dans le système TQV (au contraire du système APV qui prévoit le 1er avril de l’année du réexamen). Le Tribunal fédéral confirme également dans cet arrêt que l’OFSP est habilité à prendre en considération le prix futur du médicament de comparaison, et ce même si la modification n’est pas encore entrée en force au moment de l’examen.
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Art. 32 LAMal
L’efficacité d’un traitement ne peut pas systématiquement être niée au motif qu’il avait pour but de lutter uniquement contre les symptômes d’une maladie, et non son origine. En l’espèce, le traitement à base d’opiacés permettait de diminuer les douleurs de l’assurée et pouvait donc être considéré comme efficace. Toutefois, dès lors que le risque de dépendance avait été constaté en 2011 déjà, les critères d’efficacité et d’adéquation n’étaient plus réunis dès ce moment-là. On ne saurait toutefois mettre fin de manière abrupte à un traitement nécessitant un arrêt par étapes et réclamer à l’assuré de bonne foi la restitution de prestations versées jusqu’ici.
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Art. 16b al. 3 LAPG ; 29 let. b RAPG ; 9 al. 3 et 9a al. 2 LACI
La notion de chômage des art. 16b al. 3 LAPG et 29 RAPG n’est pas identique à celle de l’art. 10 al. 3 LACI. Pour être considérée comme au chômage selon la LAPG et le RAPG, la future mère ne doit pas être inscrite à l’office cantonal de l’emploi et ce même si elle remplit la condition de période de cotisation nécessaire prévue par la LACI pour percevoir des indemnités (art. 29 let. b RAPG). Par contre, elle doit être à la recherche d’un emploi à temps complet ou partiel. La période de cotisation nécessaire selon la LACI pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement (art. 29 let. b RAPG) ne doit pas nécessairement avoir été accomplie durant le délai-cadre de cotisation prévu par l’art. 9 al. 3 LACI. Il est en effet possible de prolonger ce dernier de maximum deux ans au sens de l’art. 9a al. 2 LACI lorsque la mère a exercé une activité indépendante.
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Art. 9 al. 1, 10 al. 1 let. b et 14 al. 1 let. b LPC ; 16c OPC-AVS/AI
Lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires loge avec des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, la loi prévoit en principe le partage obligatoire du loyer (l’art. 16c OPC-AVS/AI), à moins que le ménage commun ne résulte d’une obligation juridique (p. ex. une obligation d’entretien de droit civil) ou d’un devoir moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement) (consid. 3). Le Tribunal fédéral a jugé que le loyer devait être partagé s’agissant d’une petite-fille qui prodiguait des soins à sa grand-mère bénéficiaire de PC et qui, en contrepartie, logeait gratuitement chez elle. En effet, avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) entre les cantons et la Confédération, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le remboursent des frais de maladie et d’invalidité aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle relève de la compétence exclusive des cantons (art. 14 al. 1 let. b LPC). La personne privée qui fournit une aide à domicile doit désormais solliciter le remboursement de ses prestations aux cantons. Retenir que la fourniture de soins soit payée en nature, par un logement gratuit, reviendrait à financer indirectement le logement par les prestations complémentaires dues exclusivement par le canton, ce qui est contraire au système légal (consid. 5.2).
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Art. 11 al 1 let. c et 10 al 3 let. b LPC
Le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles les dettes sont reconnues comme des dépenses à prendre en compte lors du calcul de la prestation complémentaire. Ainsi, les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré peuvent être déduites de la fortune brute de l’assuré pour en déterminer sa fortune nette. C’est le cas lorsqu’il apparaît, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que le créancier réclamera sa créance si la situation financière du débiteur s’améliore. Sont également considérés comme des dépenses à prendre en compte lors du calcul des PC, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC). En effet, déduire les frais d’entretien des bâtiments sans tenir compte de la limite du rendement provenant de l’immeuble reviendrait à maintenir la substance économique de la fortune de l’assuré et non à couvrir son minimum vital, ce qui serait contraire au but des prestations complémentaires (consid. 4).
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Art. 14 et 16 LPC ; 19b OPC-AVS/AI ; 5 et 8 de la loi tessinoise d’application du 23 octobre 2007 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
Depuis le 1er janvier 2008, avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, le remboursement des frais de maladie et des soins à domicile dans le cadre de la LPC relève de la compétence exclusive des cantons. Il appartient désormais à ceux-ci de déterminer les modalités de remboursement des frais médicaux et d’invalidité. Ainsi, en l’absence d’une norme fédérale spécifique notamment, il revient aux cantons en particulier de décider si l’allocation pour impotent doit être déduite du montant des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile à rembourser de l’art. 14 al. 1 let. b LPC, lorsque ceux-ci sont inférieurs à CHF 25’000.-. Après examen de la loi tessinoise d’application de la LPC, le Tribunal fédéral conclut que celle-ci ne prévoit pas une telle déduction. Par conséquent, les frais de soins et d’aide à domicile concernés doivent être intégralement remboursés par le canton.
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Art. 10 al. 1 let. a LPC ; selon l’art. 9 al. 1 LPC
Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part de dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant. L’art. 10 al. 1 let. a LPC indique que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux pour certaines catégories de personnes. Lorsqu’une personne seule vit dans une communauté domestique (colocation), il n’est pas possible (ni par interprétation de la loi ni par comblement d’une lacune) de réduire le montant légal initialement prévu à l’art. 10 al. 1 let. a LPC au motif que le coût de la vie du bénéficiaire des prestations serait moins élevé que celui d’une personne seule ayant son propre ménage.
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Art. 10 al. 2 LPC ; 25a al. 1 OPC-AVS/AI
Suite à un réexamen de situation, la caisse de compensation AVS demande la restitution de PC concernant une mineure placée en famille d’accueil percevant une rente complémentaire pour enfant liée à la rente AI de son père. La notion de « home » au sens de l’art. 25a OPC-AVS/AI doit être interprétée conformément à la législation cantonale topique. Une famille d’accueil ne peut pas être assimilée à un home ou à toute autre institution analogue. L’assurée ne peut donc pas se voir imputer le montant maximal de taxe journalière dans le calcul du montant de ses PC. De plus, les frais supplémentaires engendrés par le nouveau placement (encadrement spécialisé des parents nourriciers) ne peuvent pas être retenus comme frais personnels de l’enfant placé.
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Art. 14 LPC
Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais de maladie et d’invalidité de l’année en cours, s’ils sont dûment établis (art. 14 al. 1 LPC). Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de la LAA, le montant minimal s’élève à CHF 90’000.- lorsque l’impotence est grave (art. 14 al. 4 LPC). Selon le Tribunal fédéral, le seuil minimal prévu à l’art. 14 al. 4 LPC ne vaut que pour les personnes qui ont respectivement droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents. Si une telle allocation est versée par l’AVS, les bénéficiaires ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 14 al. 4 LPC à moins qu’ils ne se trouvent dans la situation explicitée à l’art. 14 al. 5 LPC. Pour les assurées ayant un revenu excédentaire, celui-ci doit être imputé aux frais devant être remboursés.
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Art. 1 al. 2 Annexe II ALCP ; 2 al. 1 R (CE) n° 883/2004 ; 4, 5 et 32 LPC ; les prestations complémentaires de la LPC entrent dans le champ d’application de l’Annexe II de l’ALCP ainsi que de ses règlements comme le R (CE) n° 883/2004 ou encore le nouveau R (UE) n° 465/2012
Pour pouvoir y prétendre, il faut donc que les conditions cumulatives énoncées par ces différents textes soient réalisées soit la nationalité d’un Etat membre ou le statut familial ainsi qu’un élément transfrontalier. Une ressortissante non communautaire résidant en Suisse et mariée à un homme de double nationalité (suisse et italienne) possède un droit propre aux prestations complémentaires car elle peut faire valoir sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre (Italie). Encore faut-il qu’il existe un élément transfrontalier. Ce dernier est notamment retenu lorsque le lieu de résidence, de travail ou la nationalité émanent d’Etats membres différents. Dans le cas d’espèce, le mari de la recourante possède certes la nationalité italienne mais il est né en Suisse et y a toujours travaillé et vécu. Il n’a donc jamais exercé son droit à la libre circulation. Cette situation ne crée pas d’élément transfrontalier suffisant. Dès lors, la recourante ne peut déduire aucun droit à des prestations complémentaires en se basant sur l’ALCP.
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Art. 10 al. 2 let. a LPC ; 25a OPC-AVS/AI ; 39 al. 3 LAMal
Il appartient aux cantons de définir le montant admis au titre de taxe de séjour lorsqu’une personne bénéficiant de prestations complémentaires séjourne durant une longue période dans un home ou un hôpital. Le Tribunal fédéral confirme ainsi sa jurisprudence (ATF 138 II 191) en ce qui concerne la marge d’appréciation conférée aux cantons en matière de planification sanitaire à condition qu’ils respectent les critères listés à l’art. 39 LAMal et aux art. 58a ss OAMal. Ils sont également en mesure de fixer des limites lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires séjourne dans l’établissement d’un autre canton ou dans un établissement qui ne figure pas sur la liste cantonale (art. 25a OPC-AVS/AI). La portée de l’art. 10 al. 2 let. a in fine LPC est restreinte puisque cela ne s’applique pas aux autres institutions que celles listées à l’art. 39 al. 3 LAMal. Une institution reconnue par un canton dans le cadre de la LIPPI doit être considérée comme un EMS au sens de la LPC. Ceci résulte d’une coordination avec l’assurance-invalidité.
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Art. 52 al. 1, 53 al. 2, 61 let. d LPGA ; 12 OPGA
Bien que les libellés des art. 12 OPGA et 61 let. d LPGA sur la reformatio in pejus, respectivement dans les procédures d’opposition et de recours, soient pratiquement similaires, la jurisprudence retient des conditions plus strictes pour la reformatio in pejus de l’art. 61 let. d LPGA. En effet, les deux dispositions interviennent à des stades différents de l’examen du droit aux prestations de l’assuré, selon des procédures différentes. Dans la procédure d’opposition, c’est la même autorité qui réexamine sa propre décision, alors que dans la procédure de recours, c’est une instance supérieure qui contrôle la décision, ce qui justifie des conditions juridiques plus exigeantes pour la reformatio in pejus dans la deuxième. De plus, contrairement à une décision sur recours, il est possible de fonder une décision sur opposition sur des faits complémentaires, toutes choses qui justifient des conditions moins strictes pour la modification de la première décision rendue (consid. 3.2.2).
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Art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF
Devant le Tribunal fédéral, le délai de recours est respecté lorsque les actes de recours sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal lui-même, soit à la poste suisse, soit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La partie qui procède habituellement à l’envoi d’actes de procédure dans ses locaux selon un mode de collecte arrangé avec la poste, s’expose à la difficulté de prouver que son envoi a été effectué en temps utile. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir remis son recours à la poste suisse le dernier jour du délai, alors qu’il est timbré du lendemain, de le prouver (art. 8 CC). Selon le Tribunal fédéral, la référence au cours ordinaire des choses n’est pas une preuve suffisante. In casu, la production d’une page Internet rassemblant la liste interne des envois remis à la poste le jour invoqué n’a qu’une valeur déclaratoire. En effet, c’est le moment où la poste saisit les données de l’envoi pour la première fois dans le système « easy track » qui fait foi comme date de dépôt de l’envoi, et ce au détriment ou à l’avantage de l’expéditeur (consid. 3.3 et 3.4).
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Art. 4 LPGA
Il s’agissait dans cette affaire de déterminer la cause à l’origine du décès de l’assuré, au degré de la vraisemblance prépondérante, respectivement d’examaminer l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel. De manière générale, un état maladif peut être à l’origine d’un événement accidentel ou en favoriser la survenance. Cela suppose toutefois que l’accident en tant que tel apparaisse comme la cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé ou du décès. En l’espèce, les lésions traumatiques constatées médicalement ne présentaient pas une gravité suffisante pour entraîner la mort. En conséquence, le droit à des prestations de la part de l’assurance-accident a été nié.
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Art. 53 LPGA
Le délai de 90 jours prévu à l’art. 53 al. 1 LPGA commence à courir au moment où la partie concernée aurait dû, de bonne foi, prendre connaissance du motif de révision. Il faut toutefois une certitude à l’égard des faits invoqués, de simples soupçons étant insuffisants. En l’espèce, la connaissance d’un rapport de surveillance ne suffisait pas pour faire courir le délai, dont le décompte commence le jour où le résultat des investigations médicales mises en œuvre à la suite de ce rapport est connu.
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Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA
Une expertise pluridisciplinaire a pour but de déterminer l’état de santé d’un assuré et d’en tirer une conclusion générale quant à sa capacité de travail. Une appréciation finale globale (consilium de synthèse) est idéale, mais pas obligatoire. En effet, une expertise pluridisciplinaire peut avoir force probante et ce même si la discussion générale de clôture n’a pas eu lieu. La force probante ne peut également pas être niée en présence d’une expertise partielle défectueuse. Par ailleurs, le fait de se référer à plusieurs expertises partielles probantes, ne concordant pas avec l’appréciation finale globale (établie sans consilium de synthèse), n’est pas contraire au droit fédéral.
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Art. 20a al. 1 let. a et 49 al. 2 ch. 3 LPP
Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité d’héritière, instituée par testament, de la concubine survivante (« Alleinerbin ») ne suffit pas pour que cette personne puisse prétendre au paiement d’un capital-décès de la caisse de pension. Pour bénéficier d’une telle prestation, il faut que le testament fasse expressément référence aux prestations du deuxième pilier : la seule existence d’une vie commune ne signifie pas automatiquement que l’assuré veut effectivement faire bénéficier sa compagne (ou son compagnon) des prestations issues de la prévoyance professionnelle.
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Art. 51 LPP
Le principe de la gestion paritaire inscrit à l’art. 51 LPP est violé lorsque les travailleurs sont exclusivement représentés par des membres de syndicats, alors que seule la moitié des travailleurs assurés appartient à de telles associations. En effet, les buts poursuivis par les membres des syndicats, même au sein des organes d’une institution de prévoyance, ne se recoupent pas (forcément) avec les objectifs que les membres de l’organe paritaire doivent respecter.
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Art. 35a LPP
Les délais de prescription fixés à l’art. 35a LPP sont applicables par analogie aux prestations de sortie versées de manière erronée par une institution de prévoyance. L’ancienne jurisprudence selon laquelle il fallait agir en enrichissement illégitime selon les art. 62 ss CO est désormais dépassée.
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Art. 26 LPP ; 24 OPP2 ; 122 ss CC
Dans le cadre d’une procédure de divorce, le fait qu’un assuré invalide ne perçoive pas effectivement une rente d’invalidité pour cause de surindemnisation, alors que le droit aux prestations n’est pas contesté, doit être considéré comme un cas de prévoyance empêchant un partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC. Seul est envisageable le paiement d’une indemnité équitable, conformément à l’art. 124 CC.
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Art. 26 LPP ; 26 OPP2
Une caisse de pension peut différer le paiement de la rente d’invalidité, conformément aux art. 26 al. 2 LPP et 26 OPP2, même lorsqu’un assureur perte de gain maladie fait valoir auprès de l’assurance-invalidité le remboursement de la rente d’invalidité accordée rétroactivement à un assuré. Le Tribunal fédéral revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure (B 27/04 du 21 février 2005, critiquée de manière unanime par la doctrine).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 52 et 56a LPP ; 49a OPP2
Une caisse de pension collective, créée en 1994, se caractérisait par le fait qu’elle promettait de créditer un intérêt de 5% sur l’avoir de vieillesse des assurés, soit près de 25% supérieur au taux minimal fixé par le Conseil fédéral. En novembre 2001, le degré de couverture de cette institution de prévoyance s’élevait à 81.55%, puis courant août 2002, à 71%. Au vu de ses difficultés financières, l’institution de prévoyance a dû être mise en liquidation. Le Fonds de garantie a dû verser des sommes s’élevant à plus de CHF 49 mios. Il a agi en responsabilité contre les membres du conseil de fondation, selon l’art. 56a LPP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, en déposant une action partielle devant le tribunal des assurances du canton de Zurich. Contrairement à ce dernier, le Tribunal fédéral a estimé que les membres du conseil de fondation avaient violé leurs obligations contractuelles de gérer la fortune de l’institution de prévoyance. En particulier, les juges fédéraux ont estimé que la garantie de la sécurité des placements prévue à l’art. 71 LPP n’avait pas été respectée lorsqu’il avait été décidé en novembre 2001 d’effectuer, dans le but notamment d’assainir la situation financière de la caisse, des placements « risqués » auprès d’un trader, censés rapporter un rendement de 15%. En effet, à cette époque déjà, tout placement devait être effectué sur la base d’une comparaison entre différents indices permettant de mieux gérer les risques. En l’espèce, les membres du conseil de fondation n’ont pas respecté cette règle de prudence essentielle.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 34a al. 1 LPP ; 24 al. 1 et 5 OPP2
À la suite d’un accident de circulation, un assuré, marié et père de deux enfants, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI et d’une rente complémentaire de la LAA. Des rentes d’enfants d’invalide lui ont été accordées par ces deux assureurs sociaux. Dans le cadre d’un calcul de surindemnisation, l’institution de prévoyance a versé des prestations d’invalidité (y compris pour les deux enfants) réduites, durant plusieurs années. A la suite de la naissance d’un troisième enfant, l’assurance-invalidité et l’assureur-accidents ont adapté leurs prestations. Dans ce cadre, l’institution de prévoyance a réexaminé le dossier et, contrairement à ce qu’elle avait accepté jusqu’ici, s’est écartée du revenu sans invalidité retenu par l’AI et l’assureur-accident pour fixer un « gain présumé perdu » au sens de l’ancien art. 24 OPP2 moins élevé. En conséquence, l’institution de prévoyance a revu son calcul de surindemnisation et a diminué ses prestations. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance et a considéré que, comme cela prévaut dans le domaine de l’assurance-invalidité, lors d’une modification des circonstances (art. 17 LPGA) entraînant une adaptation des prestations de 10% – comme la naissance d’un troisième enfant dans le cas d’espèce – l’institution de prévoyance peut par analogie revoir de manière complète le droit aux prestations de l’assuré. Elle n’est pas liée par le revenu sans invalidité pris en compte par l’AI ou l’assurance-accidents, qui n’a qu’une valeur de présomption (réfragable). En particulier, la fondation de prévoyance était autorisée à recalculer le « gain présumé perdu » sur la base de nouveaux critères, l’assuré ne pouvant se targuer d’un droit acquis dans ce domaine.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 6, 8 et 14 CEDH
La Cour relève dans un premier temps que la différence de traitement, dans l’assurance-invalidité, entre les personnes travaillant à temps plein et les personnes à temps partiel, est légitimée par l’objectif de ce régime d’assurance. Sous l’angle de la proportionnalité, la Cour considère que l’assurée avait, dans un premier temps, obtenu une demi-rente AI à la suite de l’abandon de sa profession initiale en raison de problèmes de dos. Sa rente avait été supprimée à la suite de la naissance de ses jumeaux, l’assurée ayant alors indiqué que sans l’atteinte à la santé, elle aurait travaillé à temps partiel. Sous l’angle de l’égalité entre les sexes, la Cour considère que l’assurée est discriminée en raison de son choix (hypothétique) de diminuer son taux d’activité après la naissance de ses enfants, et du changement de méthode pour l’évaluation de son invalidité que ce choix implique, ce qui n’est pas compatible avec la Convention (ch. 91 à 102 du jugement).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 6 par. 1 CEDH ; 14 combiné avec 8 CEDH
Un syndrome avec substrat organique ne peut être comparé avec un syndrome sans substrat organique. Il n’est donc pas discriminatoire de nier le droit à une rente d’invalidité dans le cas d’une assurée souffrant de douleurs chroniques dont l’origine ne peut être clairement établie.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 2 par. 1 al. 2, 6 par. 1, 2 et 6, 9 par. 2 Annexe I ALCP ; 4 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV)
Les travailleurs salariés ressortissants de l’UE bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux. Cela inclut le droit à l’aide sociale. Ce principe d’égalité de traitement n’est pas applicable aux chercheurs d’emploi. Un ressortissant français au bénéfice d’un permis L qui se trouve sans travail en raison de son incarcération ne peut être considéré comme un travailleur. Sa situation est analogue à celle d’un chercheur d’emploi. Il n’a donc pas droit à l’aide sociale mais peut uniquement prétendre à l’aide d’urgence.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 20 ALCP, 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004, 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009
Sous l’empire de l’ALCP et du R (CE) 1408/71, qui coordonnait les régies de sécurité sociale jusqu’au 31 mars 2012 (de même d’ailleurs que sous le règne de l’actuel R (CE) 883/2004), la personne qui exerce son droit à la libre circulation et qui devient invalide a droit à deux rentes d’invalide, versées par chacun des Etats dans lesquels elle a cotisé, au prorata des périodes d’assurance accomplie dans chacun d’entre eux. Ce système se distingue de celui qui prévalait sous l’empire de certaines conventions bilatérales de sécurité sociale, qui prévoyait le versement d’une rente unique, par l’Etat compétent au moment de la réalisation du risque, ce dernier devant tenir compte des périodes d’assurance totalisées dans l’autre pays. Le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de la réglementation communautaire ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Ainsi, même si les conventions bilatérales de sécurité sociale ont en principe été suspendues par l’entrée en vigueur du R (CE) no 1408/71, le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s’il avait été régi par la seule législation nationale.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 6a al. 3 LAMal ; 2 al. 6 OAMal ; 1 par. 1 annexe II ALCP ; 4, 11 par. 1 et 3 lit. a et 83 du Règlement (CE) n° 883/2004; annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004
Une personne de nationalité française au bénéfice d’un permis G (autorisation de travail pour frontalier) doit être affiliée d’office à l’assurance obligatoire des soins en Suisse si elle n’a pas exercé le droit d’option en faveur du régime général d’assurance maladie français conformément aux directives applicables. Dans la mesure où elle n’a pas démontré qu’elle bénéficiait en France d’une couverture en cas de maladie tel que prévu par le droit français, les conditions d’exemption à l’affiliation suisse prévues à l’art. 2 al. 6 OAMal (en corrélation avec l’annexe XI au Règlement n° 883/2004 et l’annexe II à l’ALCP) ne sont pas réalisées.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 1a al. 1 LAA
Une étudiante en médecine effectuant un stage non payé dans un cabinet médical, victime d’un accident de vélo en se rendant sur les lieux de son stage, est couverte par l’assurance-accident obligatoire, même si aucun contrat écrit n’a été conclu. L’art. 1a LAA prévoit en effet que les apprentis et les stagiaires sont au bénéfice d’une couverture obligatoire en cas d’accident. C’est également le cas pour les stages dits d’observation.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 16 LAA (en lien avec art. 21 al. 3 et 5 LPGA)
Lorsque des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces versées à l’assuré ne peuvent être réduites que de moitié. Les indemnités journalières LAA perçues par un assuré qui exécute une mesure ou une peine privative de liberté, et qui a un devoir d’entretien envers son épouse, peuvent donc être réduites de 50 %.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 18 al. 1 LAA (en lien avec les art. 7 et 8 LPGA)
Le changement de jurisprudence applicable aux assurés qui souffrent d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et demandent une rente de l’assurance-invalidité (ATF 141 V 281) vaut par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents lorsque l’assuré est invalide en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c, 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI
En principe, tout assuré menacé de chômage doit faire des recherches d’emploi pendant la durée du délai de congé déjà, ou pendant une période de trois mois précédant la fin d’un rapport de travail de durée déterminée (consid. 2.2). En cas de recherches insuffisantes, la sanction est proportionnelle à la durée du délai de congé (consid. 2.3). En l’espèce, un travailleur temporaire au sens de la loi fédérale sur la location de services (LSE) était au bénéfice d’un engagement de durée déterminée de trois mois, prolongé pour trois mois supplémentaires. Son contrat avait toutefois été résilié avant terme, moyennant respect d’un préavis de sept jours. Le TF a jugé que ce travailleur devait être sanctionné comme tout travailleur au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le fait que son contrat ait été résilié avant terme ne devant pas lui profiter sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage qui lui incombait (consid. 4.5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 51 al. 1 lit. a LACI en lien avec l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO et les art. 171 ss LP
En cas d’insolvabilité de l’employeur, le travailleur qui a des créances de salaire à faire valoir a droit à une indemnité, notamment lorsque une procédure de faillite est engagée (art. 51 al. 1 lit. a LACI). La dissolution d’une société ordonnée par le juge selon les dispositions applicables à la faillite est assimilable à l’ouverture de la faillite. Le travailleur est en droit de demander l’indemnité pour insolvabilité dans ce cas de figure également.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 8 al. 1 lit. b, 11 al. 3 et 11a LACI ; 10h OACI
Lorsque le travailleur et l’employeur mettent fin au contrat de travail qui les lie d’un commun accord de manière anticipée, il n’y a pas de perte de gain à prendre en considération si l’employeur alloue des prestations suffisantes après la fin des rapports de travail. Cette situation est analogue à celle des assurés partiellement sans emploi dont le salaire de l’activité à temps partiel est considéré comme un gain intermédiaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 14 al. 1 lit. b LACI
L’assuré qui perçoit des pleines indemnités journalières de l’assurance-accidents durant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation bénéficie d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, quand bien même il ressort des rapports médicaux, en particulier de l’analyse du médecin d’arrondissement, que l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé aurait été exigible d’un point de vue médico-théorique. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas été sommé par l’assureur-accident de trouver une occupation adaptée à son état de santé.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LACI ; 8 et 14 CEDH
L’assuré qui a cotisé à l’assurance-chômage durant onze mois ne remplit pas les conditions de cotisations même s’il s’est trouvé en incapacité de travail durant plus de trois mois durant le délai-cadre de cotisation. Seule la durée des rapports de travail est déterminante, les périodes assimilées à des périodes de cotisation et les périodes de libération ne pouvant pas être cumulées. Cette réglementation n’est pas contraire aux droits fondamentaux.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 18c al.1 LACI ; 32 OACI
Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI). La déduction est également effectuée lorsque le capital de prévoyance est placé sous séquestre dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 16 al. 2 lit. i, 24 al. 1 et 3 LACI ; 41a al. 5 OACI
Lorsqu’il s’agit de déterminer le montant des indemnités compensatoires (art. 24 LACI et 41a OACI) dans l’hypothèse d’une activité indépendante, les déductions que l’on peut opérer sur le revenu réalisé se limitent strictement à celles qui sont expressément mentionnées à l’art. 41a al. 5 OACI, soit les frais attestés de matériel et de marchandise, puis une déduction forfaitaire de 20 % du revenu brut restant. Les premiers juges avaient admis en plus une déduction pour frais de voyage et de logement, l’activité indépendante ayant été exercée à l’étranger, en violation de l’art. 41a al. 5 OACI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 12 al. 2 LAFam ; 9 OAFam
L’art. 12 al. 2 LAFam prévoit que les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies. Selon l’art. 9 OAFam, sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire. Il est précisé au ch. 502 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins sont considérés comme des établissements. La notion de « durée indéterminée » doit être comprise dans le sens de « longue durée ». Une durée de douze mois peut donc être considérée comme une longue durée. Le ch. 502 des Directives est conforme à la loi.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS
L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, des art. 49bis et 49ter RAVS a rendu caduque la jurisprudence applicable jusqu’alors s’agissant du droit à l’allocation de formation en cas d’interruption de cette dernière. Il en va de même des avis doctrinaux émis avant cette date. En effet, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne tiennent compte des limites de temps désormais expressément fixées par la loi (consid. 6). Dans l’hypothèse d’études supérieures, l’interprétation correcte de l’art. 49ter3 lit. a RAVS commande que l’on se réfère, pour calculer l’interruption, aux périodes durant lesquelles des enseignements sont assurés. A défaut, cette disposition resterait lettre morte (consid. 7).
Les périodes mentionnées à l’art. 49ter al. 3 RAVS, pour lesquelles on n’admet qu’il ne s’agit pas d’une interruption de la formation, ne sont pas cumulatives. Un jeune ne peut ainsi se prévaloir, pour justifier d’une période d’interruption de 6,5 mois, à la fois d’une période normale de vacances (période sans cours entre l’obtention de la maturité et le début des cours à l’université) et d’une période de service militaire. Cette interprétation est conforme à la volonté de l’auteur de l’ordonnance, qui a respecté le cadre de la délégation qui lui a été faite. Elle respecte en outre le principe de l’égalité de traitement (consid. 8.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 13 LAFam ; 7 al. 1 OAFam ; 7 al. 2 OAFam en lien avec l’art. 67 du Règlement (CE) n° 883/2004
Un ressortissant du Guatemala qui travaille en Suisse, et dont la femme et les enfants sont de nationalité bulgare mais ne vivent pas en Suisse, n’a pas droit aux allocations familiales. Le Règlement (CE) n° 883/2004 n’est pas applicable au ressortissant d’un Etat tiers, et il n’existe en outre aucune autre convention internationale applicable.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4 al. 3 et 19 al. 1 LAFam ; 7 OAFam ; convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales
Même sous l’empire de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie, applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010, un ressortissant du Kosovo domicilié à Genève et bénéficiant de l’aide sociale n’a pas droit aux allocations familiales pour ses deux enfants domiciliés au Kosovo. L’interprétation de cette convention limite en effet son champ d’application personnel aux travailleurs, soit aux personnes exerçant une activité professionnelle. Les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent donc s’en prévaloir pour prétendre à l’exportation d’allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4 al. 1 LAI (en lien avec les art. 6 à 8 LPGA [en particulier 7 al. 2 LPGA])
Appelé à juger du caractère invalidant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, le TF a abandonné l’ancienne pratique consistant à présumer l’exigibilité d’une activité lucrative chez l’assuré atteint d’une telle pathologie et à n’admettre d’exception que lorsque ce syndrome s’accompagne d’une comorbidité psychiatrique indépendante d’une intensité et d’une durée suffisantes, ou lorsque d’autres critères sont remplis de manière cumulative (critères de Foerster. Cf. ATF 131 V 49 consid. 1.2).
Désormais, l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative chez une personne atteinte d’un syndrome douloureux somatoforme persistant doit se déterminer en suivant une grille d’examen structurée et normative permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part (consid. 3.6). Il n’est plus question de « critères », mais d’« indicateurs standards », répartis en deux catégories : le degré de gravité de l’atteinte et la consistance des limitations fonctionnelles. Cette nouvelle jurisprudence s’applique en cas de syndromes douloureux somatoformes persistants ainsi que des troubles psychosomatiques associés (consid. 4.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 28a LAI (en lien avec art. 17 LPGA ; Disp. fin. 6A LAI lit. a)
Le seul fait qu’une femme accouche d’un enfant handicapé ne permet pas de conclure qu’elle aurait de toute manière réduit son taux d’activité après sa naissance, même sans atteinte à la santé, et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA (consid. 4.1). Le fait qu’une nouvelle évaluation médicale ne mentionne plus un diagnostic retenu lors d’une évaluation précédente n’est pas, per se, un motif de révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA. Encore faut-il que le doit à la rente s’en trouve modifié (consid. 4.2). Le délai de deux ans au maximum durant lequel la rente continue d’être versée lorsque des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI sont ordonnées (Disp. fin. 6A LAI lit. a al. 3) court depuis la notification de la décision. Le maintien de la rente suppose toutefois qu’il existe un droit à des mesures de nouvelle réadaptation, ce qui suppose qu’elles soient sensées et utiles.
Ainsi, la suppression immédiate de la rente est licite lorsque l’office AI a constaté, par voie de décision, que des mesures de nouvelle réadaptation étaient vouées à l’échec, faute d’intérêt de la part de l’assuré (confirmation de jurisprudence ; consid. 5.3). En l’espèce, on ne peut pas tirer pareille conclusion du fait que l’assurée ne mette pas en œuvre une capacité de travail résiduelle estimée à 50 %. En principe, les mesures de nouvelle réadaptation doivent être mises en œuvre immédiatement dès la suppression du droit à la rente. La particularité du cas d’espèce tient à ce que l’office AI avait supprimé la rente (à tort) en se fondant sur l’art. 17 LPGA, et que les mesures de nouvelle réadaptation n’ont pu être mises en œuvre que deux ans plus tard. Le TF confirme que la rente est due dans l’intervalle, soit durant les deux ans entre la (fausse) suppression de la rente fondée sur l’art. 17 LPGA et la (vraie) suppression fondée sur la Disp. fin. 6A LAI (consid. 5.5). Par la suite, la rente est due pendant l’exécution des mesures (droit accessoire), conformément à la Disp. fin. 6A LAI lit. a.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 39 al. 1 LAI ; 42 LAVS ; 23 ss CC ; 13 LPGA
Pour avoir droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, l’assuré doit être domicilié en Suisse et y avoir sa résidence habituelle. Le Règlement (CE) n° 883/2004 ne prévoit pas l’exportation de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité qui doit être considérée comme une prestation spéciale en espèces, à caractère non contributif, au sens de l’art. 70 du Règlement (CE) n° 883/2004.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4 LAI ; 87 al. 2 et 3 RAI ; 6 à 8, 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
La nouvelle jurisprudence présidant à l’examen du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées (ATF 141 V 281) n’est pas un motif de révision, ni de nouvelle demande de prestations. Seule une modification de l’état de fait pourrait justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le fait qu’une situation inchangée donnerait lieu à une nouvelle appréciation en droit si l’on applique la nouvelle jurisprudence n’y change rien.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 42sexies al. 4 LAI ; 39g al. 2 lit. b ch. 2 RAI
Le montant annuel de la contribution d’assistance versée par l’Office de l’assurance-invalidité peut être réduite d’1/12e, notamment lorsque l’assuré vit avec un parent en ligne directe qui est majeur et ne bénéficie pas d’une allocation pour impotent (art. 39g al. 2 lit. b RAI). L’obligation de diminuer le dommage peut impliquer que l’assuré doive être aidé par ses proches avec lesquels il vit en ménage commun, dans la mesure où cette aide est objectivement possible et peut raisonnablement être exigée d’eux. Lorsque les proches en question sont les parents de l’assuré, âgés tous deux de plus de quatre-vingts ans, il y a lieu de procéder à un examen concret de l’exigibilité de l’aide qu’ils peuvent raisonnablement fournir à l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
4 al. 1 LAI ; 6, 7 al. 2 et 8 LPGA
En matière de troubles psychosomatiques, il existe des pathologies dont le diagnostic, contrairement à celui du trouble somatoforme douloureux, ne nécessite pas un degré de gravité particulier. C’est notamment le cas du trouble douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques (CIM10 – F45.41).
Dans une telle hypothèse, si une incapacité de travail est médicalement attestée, c’est uniquement parce que la médecine repose sur une acception plus large de l’atteinte à la santé que la science juridique (conception « bio-psycho-sociale » de la maladie). Il y a donc lieu d’examiner très étroitement, à l’aide des indicateurs du nouveau schéma probatoire, si la pathologie est invalidante au sens des art. 7 et 8 LPGA et 28 LAI. Il faut en particulier examiner si l’assuré est fonctionnellement entravé dans sa vie quotidienne.
En l’espèce, cette condition a été niée en présence d’un assuré qui travaille à 50 %, tient son ménage et fait la cuisine, et regarde des documentaires à la télévision. Dans cette affaire, la condition de la résistance au traitement médical n’était pas non plus remplie, le traitement psychiatrique ayant des effets positifs et toutes les thérapies n’ayant pas encore été tentées.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 28a LAI (en lien avec les art. 16 et 17 LPGA)
L’adoption de nouvelles statistiques sur la structure des salaires n’est pas un motif de révision du droit à la rente. La lettre circulaire AI 328 de l’OFAS, qui prévoit l’application de l’ESS 2012 à tous les cas de révision, doit être restreinte en ce sens que l’ESS 2012 est applicable à l’évaluation de l’invalidité effectuée dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité allouée sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS, sauf si la modification du degré d’invalidité influençant le droit à la rente ne résulte que de la seule application de l’ESS 2012.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 42 al. 1 LAI ; 7 du Règlement (CE) n° 883/2004; protocole à l’annexe II ALCP
Pour avoir droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, l’assuré doit être domicilié en Suisse et y avoir sa résidence habituelle (art. 42 al. 1 LAI). L’allocation pour impotent n’est pas exportable dans l’Union européenne (ch. II du Protocole de l’annexe II de l’ALCP).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 3 al. 2 LPGA ; 13 al. 1 et 2 LAI ; 3 RAI ; 1 et 2 al. 2 et 3 OIC ; ch. 178 de l’annexe à l’OIC
L’assurance-invalidité prend en charge les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales des assurés jusqu’à l’âge de vingt ans. Certaines mesures ne sont prises en charge que lorsque l’infirmité congénitale nécessite une intervention chirurgicale. Tel est le cas de la torsion tibiale interne et externe (ch. 178 de l’annexe à l’OIC).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 53 al. 1 LAMal (en lien avec l’art. 39 LAMal)
Dans le cas d’un recours formé par le canton de Thurgovie contre une décision incidente du TAF concernant la contestation par le canton de Zurich de l’admission d’un hôpital sur une liste hospitalière, la voie de droit au TF est exclue en matière de planification hospitalière. Le TAF est exclusivement compétent pour trancher les questions d’admission des hôpitaux selon l’art. 39 LAMal. Ce principe est absolu et vaut indépendamment du statut des parties (canton ou clinique privée par exemple).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 25a al.5 LAMal
Les règles sur le financement des soins s’appliquent non seulement en cas de maladie, mais également en cas de maternité. Les cantons doivent participer, conformément à l’art. 25a al. 5 LAMal, au financement résiduel des prestations de conseil et de soins ambulatoires fournies par une infirmière au domicile d’une assurée venant d’accoucher.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 49 Cst. ; 42a LAMal ; 1 OCA
Une caisse-maladie ne peut refuser de délivrer une carte d’assuré pour l’assurance-obligatoire à une personne au bénéfice d’une admission provisoire en invoquant le droit cantonal, puisque le droit fédéral règle de manière exhaustive l’obligation de la remise de la carte à l’assuré aux art. 42a LAMal et 1 OCA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 41 al. 4 et 42 al. 2 LAMal
Dans le système du tiers-payant, une caisse-maladie ne peut refuser le remboursement de factures à un fournisseur de prestations au motif que l’assuré n’aurait pas respecté les conditions générales d’assurance prévues par des modèles d’assurance alternatifs à l’assurance obligatoire des soins (modèle du médecin de famille ou télé-médecine). Le modèle d’assurance qui lie l’assuré à l’assureur n’est pas opposable au fournisseur de prestations. La caisse-maladie a la possibilité de se retourner contre l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 41 al. 4 LAMal
dans le cadre d’un modèle d’assurance alternatif à l’assurance obligatoire des soins de type « médecin de famille », un assureur-maladie ne peut refuser d’inclure un médecin généraliste dans sa liste au motif qu’il est également un médecin spécialiste, sans apporter la preuve que cette spécialisation entraînerait un coût plus élevé des prestations que celles facturées par un médecin généraliste sans spécialisation. Cette exclusion est arbitraire dans la mesure où elle ne repose sur aucun motif objectif.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 24, 25 al. 2 lit. a, d et e, 34 al. 1 et 2, 64 al. 1 et 2 lit. a et b LAMal ; 36 al. 2, 4 et 5 et 103 al. 2 OAMal ; 4, 19 par. 1 et 35 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 ; 25 par. 4 à 7 et 62 du Règlement (CE) n° 987/2009
L’assuré qui bénéficie d’un traitement médical dans un Etat membre autre que celui dans lequel il est assuré a droit aux mêmes prestations et est soumis aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Une assurée résidant en Suisse et hospitalisée en France peut donc être tenue de payer une quote-part prévue par la législation française. L’assurance obligatoire des soins n’a pas à prendre en charge cette facture même si l’assurée a déjà payé entièrement sa franchise et sa quote-part.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 7 al. 1 lit. b et 2 lit. b ch. 9 OPAS
Lorsqu’une personne nécessite une ventilation nocturne, la surveillance constante de l’appareil respiratoire constitue une prestation de soin à charge de l’assurance obligatoire des soins. En présence d’une assurée jeune et professionnellement active, de même qu’en l’absence d’une alternative efficace et adéquate, la question de l’économicité des soins à domicile ne se pose pas.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 7 al. 2 lit. a ch. 1 et 2 OPAS ; 25a et 89 al. 1 LAMal
La catégorie de soins « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB), selon la méthode PLAISIR (Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis), est à la charge de l’assurance obligatoire des soins. En ce qui concerne la durée et le montant des prestations litigieuses, seul le tribunal arbitral est compétent, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du nouveau régime de financement des soins. En effet, depuis lors, les prestations fournies par les établissements médico-sociaux sont fixées, sous réserve de la période transitoire, par un prix déterminé dans l’OPAS. Les parties n’ont ainsi plus la possibilité de conclure des conventions tarifaires soumises à approbation (art. 43 al. 4 LAMal), sous réserve de la part cantonale selon l’art. 25a LAMal, et ne peuvent pas non plus jouir de la protection tarifaire qui obligerait les fournisseurs de prestations à respecter les prix fixés par la convention comme le prévoit l’art. 44 al. 1 LAMal. Or, faute de convention tarifaire, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations ne peuvent plus être portés devant le TAF (art. 53 al. 1 LAMal a contrario) mais devant le tribunal arbitral, compétent en vertu de l’art. 89 al. 1 LAMal.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 65d1bis OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015), en lien avec l’art. 32 al. 1 et 2 LAMal
L’art. 65d al. 1bis OAMal viole le principe de la légalité dans la mesure où il prévoit que pour vérifier le caractère économique d’un traitement figurant sur la Liste des spécialités (LS) lors de l’examen périodique qui a lieu tous les trois ans, seule la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger est généralement prévue. Or, il ressort des buts de la LAMal que pour déterminer l’économicité d’un traitement il est également nécessaire de prendre en compte le rapport coût-utilité du traitement examiné par rapport à d’autres traitements disponibles (comparaison thérapeutique).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 5 al. 1 et 3 LAMal ; 90 OAMal ; 24 al. 1 LCA
La caisse d’assurance-maladie d’une assurée décédée le 14 juin 2014 doit rembourser à son héritier la part de la prime pour la période du 15 au 30 juin 2014. Le TF introduit le principe de divisibilité de la prime dans l’assurance-maladie obligatoire (changement de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 25a al.5 LAMal
Les cantons règlent le financement résiduel des coûts des soins qui ne sont pas pris en charge (art. 25a al. 5 LAMal). Un canton peut prévoir une réglementation selon laquelle les communes doivent limiter la couverture des coûts résiduels des soins à hauteur de la prise en charge des prestations effectuées par les fournisseurs de soins liés par une convention, pour autant que les soins offerts soient appropriés.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 19 al. 2 LAPG en lien avec les art. 19 al. 2 et 25 al. 1 LPGA et 2 al. 1 lit. c OPGA
L’employeur qui continue de verser un salaire à son employé qui effectue un service lui donnant droit au versement d’allocations pour perte de gain est tenu de restituer à la caisse de compensation les allocations versées en trop. L’employeur n’agit pas uniquement en qualité d’agent payeur. Il a des droits mais également des devoirs envers la caisse de compensation compétente.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; 29 al. 5 RAVS ; 14 LIFD
Le montant des cotisations à l’AVS d’un assuré sans activité lucrative est fixé en fonction de sa situation sociale. Il est conforme à la loi et à la Constitution de fixer ce montant en se basant sur la situation fiscale de l’assuré, elle-même déterminée par une taxation fiscale forfaitaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 8 al. 1, 9 al. 2 lit. f et al. 4 LAVS (en lien avec art. 3 al. 1 LAI et 27 al. 2 LAPG)
Pour déterminer le revenu soumis à cotisations à l’AVS d’un travailleur indépendant, il faut déduire du revenu brut l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise avant d’ajouter le montant des cotisations AVS/AI/APG. Le ch. 1172 de la directive du 1er janvier 2012 sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) qui prévoit une autre opération pour déterminer le revenu soumis à cotisations est contraire à la loi.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 29quater, 29quinquies et 30 al. 2 LAVS
Il n’y a pas lieu de partager les revenus acquis par l’époux après la retraite pour fixer le montant de la rente AVS d’une assurée judiciairement séparée de son mari, même s’il en résulte pour elle un revenu annuel moyen (RAM) moins conséquent. La loi ne comporte pas de lacune à combler.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 52 al. 3 LAVS (en lien avec les art. 135 ss CO)
Le délai de prescription de la prétention en dommages-intérêts de la caisse de compensation à l’encontre de l’employeur est de deux ans dès la connaissance du dommage (art. 52 al. 3 LAVS). Ce délai peut être interrompu. Les décisions et les décisions sur opposition de rappel de cotisations, ainsi que les productions de créances de cotisations dans la faillite par la caisse de compensation ne suffisent pas pour interrompre le délai de prescription puisque ces actes concernent l’encaissement des cotisations et non pas la prétention en dommages-intérêts.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4, 5 al. 1 et 2 et 9 al. 2 lit. f LAVS ; 7 lit. h et 23 RAVS
Le revenu soumis à cotisations à l’AVS d’un actionnaire d’une société anonyme peut être réévalué à la hausse dans le cas où il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire en comparaison avec le montant du dividende versé. Le dividende peut être converti en salaire lorsque le salaire versé est manifestement sous-évalué par rapport au revenu usuel de la branche déterminé par l’Office fédéral des statistiques, alors que le dividende versé est exagérément élevé, ce qui est le cas lorsque les dividendes sont égaux ou supérieurs à 10 % du capital propre engagé dans l’entreprise.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 9 al. 2 lit. e LAVS
L’impératif d’égalité de traitement entre le travailleur indépendant et le travailleur dépendant commande que, dans le cadre de la législation en matière d’AVS, l’art. 9 al. 2 lit. e LAVS soit compris dans ce sens que les versements à la prévoyance professionnelle ne peuvent être déduits du revenu soumis à cotisation que jusqu’à concurrence de la moitié du revenu annoncé pour l’année en question. En effet, si le travailleur dépendant a aussi la possibilité d’effectuer des rachats dans le cadre de la prévoyance professionnelle, ceux-ci ne viennent jamais en déduction du revenu soumis à cotisations AVS (cf. art. 5 LAVS).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 11 al. 1 lit. g LPC ; 14a al. 2 OPC-AVS/AI
La situation des assurés partiellement invalides qui ne mettent pas en œuvre leur capacité de travail résiduelle est réglée à l’art. 14a2 OPC-AVS/AI. L’art. 11 al. 1 lit. g LPC concerne les ayants droits s’étant dessaisis de leurs ressources et de parts de leurs fortunes, et non pas aux assurés partiellement invalides.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4 LPC ; 5 lit. a et 46 par. 3 du Règlement (CE) n° 883/2004
Une assurée suisse d’origine roumaine qui est au bénéfice d’une rente d’invalidité roumaine n’a pas droit aux prestations complémentaires suisses. Le principe d’assimilation des prestations de l’art. 5 lit. a du Règlement (CE) n°883/2004 ne trouve pas application en l’espèce car la Suisse et la Roumanie n’ont pas reconnu la concordance de leur système d’assurance-invalidité respectif par une inscription à l’annexe VII de l’art. 46 par. 3 du Règlement (CE) n°883/2004.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 9 al. 2, 11 al. 1 lit. a et g LPC
Le revenu hypothétique du conjoint valide est pris en compte pour calculer les prestations complémentaires auxquelles a droit l’assuré. Un délai transitoire réaliste doit être accordé au conjoint valide afin qu’il prenne un emploi ou qu’il augmente son taux d’activité. Aucun délai transitoire n’est nécessaire lorsque l’assuré bénéficie de prestations complémentaires en raison de sa prévisible mise à la retraite, ce que le conjoint valide ne pouvait ignorer.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 21 al. 1 LPC (en lien avec les art. 13 al. 1 LPGA et 23 ss CC)
Le canton compétent pour verser des prestations complémentaires à un assuré qui déménage dans un autre canton en raison de son entrée dans un home, un hôpital ou un autre établissement, ou de son placement dans une famille d’accueil est le canton dans lequel l’assuré était domicilié avant d’entrer dans une institution ou d’être placé. Peu importe que l’assuré ne demande le versement des prestations complémentaires que plusieurs années après avoir quitté le canton compétent.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
52 al. 1 LPGA ; 10 OPGA
Une opposition formée par courrier électronique, dans laquelle l’assuré indique que la version écrite de l’opposition est actuellement acheminée par la poste (« unterwegs ») n’est pas admissible, d’autant moins que le pli n’avait en réalité été posté que plus tard. L’intérêt public au strict respect des délais de procédure est prépondérant.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
4 LPGA (en lien avec l’art. 9 al. 2 et 3 OLAA)
La rupture d’une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique du terme dès lors qu’il s’agit d’un processus qui s’est produit à l’intérieur du corps humain et qui, de surcroît, ne présente pas un caractère extraordinaire. Il ne s’agit pas non plus d’une lésion assimilée à un accident.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 34a1 LPP ; 24 al. 1 et 2 OPP 2
Dans le cadre du calcul de surindemnisation, la caisse de compensation n’a pas à prendre en compte le salaire social versé par l’employeur à son employé partiellement invalide. Tel est le cas lorsque l’employeur continue, sans y être légalement ou contractuellement obligé, de verser l’entier du salaire à son employé qui est invalide à 47 % et qui reçoit un quart de rente de l’assurance-invalidité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 37 al. 2 LPP
L’assuré entièrement invalide qui atteint l’âge de la retraite n’a pas droit à un versement en capital, prévu par l’art. 37 al. 2 LPP, du quart de son avoir vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse, sauf si le versement en capital est expressément prévu par le règlement de prévoyance de la caisse de pension.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 82 LPP ; 17 et 53 LPGA
Lorsque la procédure de révision du droit à une rente d’invalidité n’est pas réglée dans les conditions générales d’assurance de l’institution d’assurance du 3e pilier, qui sert une rente d’invalidité annuelle entière à l’assuré, il convient d’appliquer à titre subsidiaire et par analogie les conditions prévues dans la prévoyance professionnelle, puisqu’aucune disposition de l’OPP3 ou de la LCA ne règle cette question.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 1e OPP2
L’autorité de surveillance peut exiger un contrôle préalable de l’adéquation de chaque stratégie de placement, offerte par l’institution de prévoyance à ses assurés, par l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Cela est conforme au principe d’adéquation. Le nombre de ces stratégies de placement ne peut être si étendu qu’il rend le principe de collectivité inopérant. L’assuré n’a pas droit à une stratégie de placement personnalisée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 82 al. 2 LPP ; 1 al. 1 OPP3
Une décision de l’office de l’assurance-invalidité concernant le taux d’invalidité d’un assuré ne lie pas l’organisme du 3e pilier A qui n’a pas l’obligation d’utiliser la même notion de l’invalidité que les assurances sociales. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité ne doit pas être communiquée à l’organisme du 3e pilier A.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 50 al. 2 LPP
Les statuts d’une institution de prévoyance de droit public, en l’occurrence la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, ne peuvent être modifiés d’un commun accord entre l’employeur et la caisse. Une révision législative est nécessaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 48e OPP2
L’art. 48e OPP2 prévoit que l’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Il n’est pas équivalent à la constitution réglementaire de réserves de prévoir contractuellement qu’un déficit de couverture est financé de manière échelonnée et temporaire par l’employeur.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 2 LFLP ; 53b LPP
Une prestation de sortie, consécutive à une liquidation partielle, n’est exigible qu’une fois le degré de couverture de l’institution de prévoyance déterminé et l’éventuel découvert technique porté en déduction (art. 19 al. 2 LFLP). Un tel processus doit intervenir dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle, qui peut être soumise pour vérification à l’autorité de surveillance compétente puis au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 2 LFLP ; 53b LPP
La voie prévue à l’art. 74 LPP doit être empruntée, et non celle de la demande selon l’art. 73 LPP, lorsque l’objet du litige concerne la contestation d’une décision d’un conseil de fondation d’une institution de prévoyance, dans le cadre d’une liquidation partielle (fixation des critères de répartition des fonds libres).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 56 al. 1 lit. b LFLP
Le Fonds de garantie garantit les « prestations légales » et les « prestations réglementaires » selon l’art. 56 al. 1 lit. a et b LPP en faveur d’institutions de prévoyance affiliées (art. 57 LPP). Les institutions de libre passage ne bénéficient pas des prestations du Fonds de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas des institutions de prévoyance. En clair, le Fonds de garantie n’assume aucune garantie lorsqu’une prestation de libre passage a été apportée dans une institution de prévoyance devenue insolvable, alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance justifiant ce transfert.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 73 LPP ; 2 al. 4 lit. a de l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA)
La Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) a la qualité pour agir en matière de créances de cotisation et d’assujettissement, également pour celles qui sont nées avant le 1er septembre 2006 (consid. 3.5.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 22 al. 1 et 2, 22a et 25a al. 1 LFLP (en lien avec les art. 122, 123 et 124 CC et 280 et 281 CPC)
Pour connaître le montant de la prestation de sortie de conjoints qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP le 1er janvier 1995, il est nécessaire de déterminer si le conjoint a changé d’institution de prévoyance entre la date du mariage et l’entrée en vigueur de la LFLP. Si tel n’est pas le cas, la LFLP et les règlements de l’institution valant à la date du divorce sont applicables. S’il y a eu un changement, le montant de la prestation de sortie doit être calculé en application du tableau établi par le DFI selon l’art. 22a LFLP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 41 al. 2 et 66 al. 3 LPP
Droit de l’employeur d’obtenir de son employée le remboursement de la part des cotisations de la prévoyance professionnelle que les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance mettent à la charge du salarié (« cotisations du salarié »), pour la période d’affiliation du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2011. Les juges fédéraux ont considéré que la prétention de l’employeur de réclamer au salarié des cotisations qu’il a manqué, pour une raison ou une autre, de soustraire des revenus de l’employé est directement fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP. Le TF a également précisé son (ancienne) jurisprudence parue à l’ATF 128 V 229 consid. 3c. Désormais, seul le délai de prescription prévu à l’art. 41 al. 2 LPP est applicable, à l’exclusion des règles usuelles sur la répétition (art. 62 ss CO).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 2 al. 2, 16 al. 1 à 3, 17 al. 2 lit. c et al. 5 LFLP
Les notions de prestations au sens de l’art. 16 al. 2 et 3 LFLP et de cotisations selon l’art. 17 al. 2 LFLP ont été clarifiées en lien avec une contestation d’un calcul de prestation de sortie de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée prévues pour la période transitoire jusqu’à la rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle (« pont AVS ») sont des « rentes transitoires » au sens de l’art. 17 al. 2 lit. c LFLP (consid. 5.4). Le TF clarifie également la notion de système de capitalisation, et considère que les prestations temporaires qui ne sont pas financées par la capitalisation ne doivent pas être incluses dans le calcul de la prestation de sortie.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 35a al. 2 LPP
Les délais (relatif) d’un an et (absolu) de cinq ans prévus par l’art. 35a al. 2 LPP sont des délais de prescription, et non de péremption. En conséquence, la restitution de montants partiels par le débiteur doit être assimilée à une reconnaissance de dette conformément à l’art. 135 ch. 1 CO qui fait, du même coup, partir un nouveau délai (de prescription).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 34a LPP ; 24 al. 2 OPP 2
Cas d’un assuré partiellement invalide qui reçoit une demi-rente de l’assurance-invalidité et une rente de la prévoyance professionnelle de 50 %, et dont l’état de santé s’aggrave plusieurs années plus tard en raison d’une nouvelle atteinte à la santé. La rente de l’assurance-invalidité est augmentée à trois quarts de rente. L’institution de prévoyance ne peut baisser la rente de la prévoyance professionnelle de l’assuré puisqu’aucune surindemnisation n’a lieu dans la mesure où la concordance évènementielle fait défaut.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 90 du Règlement (CE) n° 987/2009
Décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visés à l’art. 90 du Règlement (CE) n° 987/2009 ; ch. 5033 des Directives concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF).
Même après l’entrée en vigueur le 1er avril 2012 du Règlement (CE) n° 987/2009 et de la décision H3 du 15 octobre 2009, la conversion en euros d’une rente AVS fixée en francs suisses s’effectue d’après les prescriptions nationales, c’est-à-dire en appliquant par analogie le ch. 5033 DAF (consid. 5.2 et 5.3). La conversion des francs suisses en euros consécutive au paiement de la rente a lieu au cours défini par l’institut financier (banque ou PostFinance) librement désigné par la Caisse suisse de compensation (CSC). Il n’y a aucun droit à pouvoir bénéficier du cours le plus favorable (consid. 6.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 26 LAA
La bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-accident obligatoire n’a pas droit à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 19 et 21 al. 1 let. c LAA
Si la rente de l’assurance-accident obligatoire est réduite à CHF 0.- afin d’éviter une surindemnisation du bénéficiaire en raison du cumul avec une rente de l’assurance-invalidité, cela n’a pas pour effet d’exclure le droit de l’assuré à toutes autres prestations selon l’art. 21 al. 1 let. c LAA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 6 et 37 LAA ; 48 OLAA
Même en cas de suicide ou d’atteinte à la santé volontaire commis en état d’incapacité entière de discernement, il n’existe un droit aux prestations de l’assurance obligatoire que si les critères constitutifs de la notion d’accident sont réalisés.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 15 LAA ; 24 OLAA
Lorsque le droit à la rente prend naissance seulement 5 ans après l’évènement assuré (cas d’application de l’art. 24 al. 2 OLAA), le gain assuré doit être fixé selon les règles applicables à ce moment-là. Cela s’applique également au montant maximum variable à l’époque selon l’art. 22 al. 1 OLAA (changement de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 17 al. 1 LPGA ; 21 al. 3 LAA
L’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu – comme en cas d’octroi initial d’une rente – au moment de l’arrêt du traitement médical. Il n’y a pas lieu d’appliquer par analogie les art. 88a 2 et 88bis al. 1 RAI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 50 al. 1 et 2, 53 al. 2 LPGA ; 18 LAA
L’assureur-accident LAA ne peut pas reconsidérer une décision d’octroi de prestations d’assurance fondée sur une transaction passée avec l’assuré en invoquant le motif qu’un seul des critères déterminants pour le droit à des prestations a été constaté de manière manifestement erronée. La décision rendue sur la base d’une transaction doit bien plutôt apparaître manifestement erronée dans son résultat à l’issue d’une clarification de l’état de fait et de la situation juridique portant sur l’ensemble des autres critères déterminant pour le droit à des prestations.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 52 LPGA
En droit de l’assurance-accident, la révocation d’une déclaration de renonciation à former opposition peut être formulée par courrier électronique, par analogie avec l’art. 9 CO.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 53 al. 2 LPGA ; 18 al. 1 LAA
La reconsidération d’une rente fixée à un taux précis ne peut avoir lieu que si la différence du taux d’invalidité par rapport à la décision qualifiée de manifestement erronée s’élève au moins à 5%. Cela est aussi valable en cas de substitutions de motifs opérés par le Tribunal cantonal.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 1a al. 1, 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA
Une étudiante en médecine a été grièvement blessée à la tête suite à un accident de vélo en se rendant au cabinet médical où elle effectuait un stage pratique. L’assurance-accident de l’employeur a refusé de prendre en charge les prestations liées à cet accident, au motif que l’étudiante n’était pas soumise à l’assurance-accident obligatoire pendant la durée de son stage pratique.
Dans cet arrêt de principe, le TF a débouté l’assurance-accidents en rappelant qu’en vertu de l’art. 1a LAA, les apprentis et les stagiaires sont assurés à titre obligatoire en cas d’accident. Peu importe qu’aucun contrat écrit n’ait été conclu, respectivement qu’aucune rémunération n’ait été prévue. Ceci vaut tout autant pour les stages dits « d’observation ».
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 11 OLAA
Même si le cas d'un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d'une modification dans les circonstances de fait à l'origine de sa demande de prestations. L'assurance-accidents, par l’art. 11 OLAA, prévoit en effet la possibilité pour l'assuré d'annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d'un accident assuré.
Selon la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, lorsque survient un accident de gravité moyenne, dans le cas particulier une agression, il faut notamment, pour qu’un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et l'accident assuré puisse être reconnu, que l’agression ait eu un caractère impressionnant.
Selon la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel, soit lorsqu'un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique ou que l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi, l’examen de la causalité adéquate s'effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie. Toutefois, seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi, et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 61 lit. f LPGA
L’avocat qui conteste le montant alloué au titre d’indemnité de défense d’office à l’assistance judiciaire a qualité pour recourir au TF en son propre nom (art. 89 al. 1 LTF ; c. 1).
Lorsqu’une avocate se fait remplacer comme avocate d’office d’un assuré par une avocate travaillant dans la même étude (en l’espèce en raison de son congé maternité) sans requérir un changement d’avocat, l’autorité cantonale peut refuser d’indemniser les opérations effectuées par l’avocate remplaçante sans violer le droit fédéral ou l’interdiction d’arbitraire (c. 6.5 et 6.6).
La substitution de mandat entre les deux avocates ne change rien au mandat de droit public existant entre l’Etat et l’avocate nommée d’office (c. 6.3).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 39 LAA; art. 50 OLAA
L'assuré chute du balcon d'un appartement d'une hauteur d'environ six à neuf mètres. Les circonstances de la chute n'ont pas été clairement établies.
L'intervention d'un tiers a été exclue. L'assuré avait été vu raccroché au parapet juste en dessous de la partie supérieure de la rambarde de sécurité, qui était suffisamment haute pour empêcher tout basculement involontaire.
L'hypothèse selon laquelle l'assuré aurait eu un bref malaise en s'appuyant sur la rambarde de balcon, le faisant basculer dans le vide avant qu'il ne se raccroche au parapet, n'est pas vraisemblable. Pour admettre une telle éventualité, il aurait fallu que l'assuré fût déjà dans une position dangereuse, à savoir largement penché par-dessus la balustrade du balcon. Cela permet d'exclure toute perte de conscience avant la chute.
En se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale, il résulte que l'assuré a délibérément franchi la balustrade du balcon, s'exposant ainsi à un danger particulièrement important, de sorte que la chute est la conséquence d'un comportement téméraire, ce qui justifie la réduction des prestations de 50%.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 6 al. 1 LAA ; art. 4 LPGA
Le TF examine le point de savoir dans quelle mesure une erreur médicale est constitutive d’un accident. La Haute Cour rappelle la définition d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA et ses cinq éléments qui doivent être cumulativement réalisés. Ces conditions sont une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte et le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident.
Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le TF rappelle qu’il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques.
Le critère de la soudaineté fixe un cadre temporel. Si l’atteinte dommageable ne doit pas nécessairement durer qu’un instant, elle doit cependant se dérouler sur une période relativement courte. Jusqu’à maintenant la jurisprudence n’a pas fixé de durée minimale. L’atteinte doit survenir soudainement et revêtir un caractère unique.
Statuant dans le cas d’espèce, le TF arrive à la conclusion que l’affection dont souffre l’intimée est le résultat d’un processus de nature évolutive d’une durée de près de quatre mois, il ne s’agit donc pas d’un événement unique et isolé. La condition de la soudaineté de l’atteinte n’est dès lors pas réalisée, la notion d’accident est déniée.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 11 OLAA
Une employée de guichet fait face à une tentative de brigandage. Un individu entre en courant dans le bureau de l'entreprise où elle travaille, puis s’approche d’une cliente qui attend son tour au guichet derrière lequel se trouve l’employée. L'individu saisit la cliente par la taille en pointant un pistolet factice contre ses côtes. Ensuite, il crie à plusieurs reprises à l'adresse de l’employée en lui demandant de lui remettre des billets. Celle-ci ne réagissant pas, l'individu lâche la cliente et prend la fuite.
L’employée reprend son travail trois semaines après la tentative de brigandage. Un peu plus de deux ans plus tard, elle annonce une rechute et demande sa prise en charge par la CNA. Le TF rappelle en premier lieu qu'un traumatisme psychique devrait normalement, selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois.
Il relève ensuite que même si l’employée n'a pas pu se rendre compte, sur le moment, que l'arme utilisée par l'individu était factice, il est établi que celui-ci a pris immédiatement la fuite sans blesser personne après que l’employée n'eut pas donné suite à son exigence de lui remettre l'argent. Par ailleurs, les faits se sont déroulés très rapidement au point que les autres employés n'ont même pas réalisé qu'une tentative de brigandage avait eu lieu. En considération de l'ensemble de ces circonstances, le TF juge qu’on ne saurait retenir que cet événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à engendrer une rechute de l'incapacité de travail d'origine psychique qu'il a entraînée initialement après une période de capacité de travail supérieure à deux ans.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 16 LPGA
Si un assuré touchait, avant l’invalidité, un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d’emploi en raison du statut de saisonnier), il faut tenir compte de cet élément dans l’évaluation de l’invalidité selon l’art. 16 LPGA, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l’assuré s’est volontairement contenté de ce salaire plus modeste. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu’il est inférieur d’au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %.
Dans le cadre de la détermination du salaire usuel de la branche, le TF a toujours pris le salaire moyen statistique, adapté à la durée usuelle de l’activité. Dans ce contexte, il est donc logique de retenir, afin de le comparer au salaire usuel de la branche et d’appliquer le cas échéant le principe de parallélisme, le salaire versé à l’assuré pour la durée contractuelle usuelle uniquement. Dans le cas présent, c’est donc à tort que la SUVA a retenu comme salaire de valide, le revenu versé pour la durée contractuelle, additionné du revenu versé pour les heures supplémentaires effectuées.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 18 et 24 LAA
Dans un arrêt du 12 janvier 2015 concernant un ouvrier saisonnier auprès d’une entreprise de construction, le Tribunal fédéral rappelle que dans le cadre du calcul du taux d'incapacité de gain (art. 18 LAA et 16 LPGA), le treizième salaire se calcule sur la base du revenu annuel, lequel comprend le salaire afférent aux vacances (cf. art. 50 en relation avec l'annexe 8 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse.
Il y a donc lieu de procéder aux calculs suivants: le salaire horaire, y compris la part afférente aux vacances s'élève à 31 fr. 60 de l'heure (27 fr. 75 + 27 fr. 75 x 13,92 %); le revenu annuel, treizième salaire non compris, s'élève à 66'861 fr. 05 (31 fr. 60 x 45 heures par semaine x 47 semaines travaillées par an); en y ajoutant le treizième salaire, on obtient un revenu annuel total de 72'430 fr. 60 (66'861 fr. 05 + 66'861 fr. 05 x 8,33 %). Compte tenu du revenu d'invalide (non contesté) de 55'610 fr., le degré d'invalidité s'élève à 23 % (100 - [55'610 x 100 / 72'431] = 23,22 %), arrondi au pour-cent inférieur.
Lors du calcul de l’indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité, il doit être tenu équitablement compte d’une (éventuelle) aggravation de l'atteinte à l'intégrité (art. 36 al. 4 OLAA). Tel doit être le cas notamment lorsqu’un médecin estime que l'implantation ultérieure d’une prothèse nécessitera la réévaluation du taux, que ce taux est (déjà) en cours de révision et que l'âge de l’assuré est relativement avancé.
Guy Longchamp
Art. 75 LAA
Lors de la réforme du système hospitalier bâlois, entreprise en 2012, le TF s’est penché sur la question du droit des administrations publiques de choisir leur assureur LAA. En l’espèce, la Clinique Psychiatrique Universitaire de Bâle (ci-après : la Clinique), qui formait un service rattaché à l’administration cantonale bâloise et qui était affiliée à la SUVA, a été transformée en établissement cantonal de droit public et a, de surcroît, décidé de changer d’assureur.
L’art. 75 LAA prévoit une délégation législative au Conseil fédéral, lui conférant le soin de fixer un délai pour que les cantons, cercles, districts, communes et autres corporations de droit public, choisissent un assureur pour leurs employés qui ne sont pas déjà affiliés à la SUVA, étant soit cette dernière soit un autre assureur au sens de l’art. 68 LAA. Le Conseil fédéral a ainsi édicté l’art. 98 al. 2 OLAA, selon lequel les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. A défaut d’exercer ce droit d’option dans le délai prescrit, les travailleurs desdites unités sont assurés par la SUVA.
Se considérant comme une unité administrative nouvellement créée, la Clinique a exercé ce droit d’option afin de changer d’assureur, résiliant ainsi ses rapports avec la SUVA.
Après avoir préalablement tranché la question de la validité de la délégation législative de l’art. 75 LAA, sur laquelle s’est fondé le Conseil fédéral pour édicter l’art. 98 OLAA, le TF a reconnu que le droit d’option prévu à l’art. 98 al. 2 OLAA revêtait un caractère « inter-temporel » et que, contrairement à l’avis de la recourante, ce droit ne se limitait pas aux seules unités administratives nouvellement crées au moment de l’entrée en vigueur de la LAA. En effet, l’art. 75 LAA figure dans les dispositions générales et non dans les dispositions finales.
Quant à l’aspect matériel, le TF a estimé que la Clinique avait subi une restructuration qui n’emporte pas la création d’une nouvelle unité administrative. Pour bénéficier du droit d’option, l’art. 98 al. 2 OLAA pose le critère de l’adoption d’une organisation autonome, laquelle existait déjà au sein de la Clinique avant sa restructuration, tant sur le plan organisationnel et financier que sur le plan des ressources humaines. En outre, s’alignant sur l’avis du Conseil fédéral lors d’une interpellation en 2011, le TF scelle le principe selon lequel le droit pour les administrations publiques de choisir leur assureur ne peut être exercé qu’une seule fois. Ainsi, la Clinique avait déjà fait usage de son droit d’option au sens de l’art. 75 LAA lorsqu’elle a pour la première fois choisi de s’affilier auprès de la SUVA. C’est donc à tort que la Clinique a résilié ses rapports avec la SUVA.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 39 LAA ; art. 50 OLAA
En présence d’une entreprise téméraire, l’assureur peut réduire de moitié, voire exclure l’ensemble des prestations en espèces. En cas de faute grave, seules les indemnités journalières versées pendant les deux premières années sont réduites dans l’assurance des accidents non professionnels.
Dans le cas d’espèce, le TF a admis la qualification d’acte téméraire absolu retenue par l’assureur-accidents LAA pour un voyage sans escorte armée à travers les territoires du nord du Pakistan. L’assuré, un policier, s’était rendu en 2011 en Inde, en bus VW, accompagné de son amie. Ils ont traversé le Pakistan par la route du Nord, durant le trajet de retour. À Loralai, ils ont continué leur voyage en renonçant au dernier moment à une escorte armée. Ils ont été enlevés par des Talibans alliés d’Al-Qaïda et pris en otages durant huit mois. Sur le site internet publié par le Département fédéral des affaires étrangères, dans les conseils aux voyageurs, les voyages au Pakistan étaient déconseillés depuis 2008 en raison du risque élevé d’enlèvement et d’attaque. L’assureur-accidents a qualifié la capture comme la conséquence d’un acte téméraire absolu dans un cas particulièrement grave, ce qui l’a conduit à refuser complètement les indemnités journalières requises par l’assuré, victime d’un stress post-traumatique du fait de ces événements. Selon le TF, bien que connaissant la situation particulièrement dangereuse signalée par le DFAE dans ses mises en garde explicites, l’assuré a choisi de traverser le Pakistan par voie terrestre avec sa compagne, en se faisant escorter par des groupes paramilitaires.
Les juges fédéraux ont considéré que l’assuré avait été prêt à accepter sciemment les dangers inhérents à la situation. L’existence d’un acte téméraire absolu devait en conséquence être admise, ce d’autant plus que le risque pour l’intégrité et la vie ne pouvaient être limités dans une mesure raisonnable, ni grâce aux dispositions prises pour le voyage ni en raison de compétence particulière de l’assuré et de sa compagne, en tant que policiers. Ainsi, aucune prestation en espèces de l’assurance-accidents ne doit être allouée, en application de l’art. 50 OLAA.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 39 LAA ; art. 50 OLAA
Examen de la question de savoir si la survenance d’un accident non professionnel lors de la pratique du dirt bike résulte d’une entreprise téméraire au sens des art. 39 LAA et 50 OLAA, permettant de ce fait à l’assureur-accident de réduire le droit aux prestations.
L’activité de dirt biking consiste à sauter avec un vélo par-dessus des bosses artificielles pouvant atteindre jusqu’à quatre mètres de haut, lesquelles servent de tremplin. En outre, lorsqu’il se trouve en l’air, le cycliste effectue des manœuvres acrobatiques telles que des sauts périlleux avants ou arrières.
En l’espèce et contrairement à l’appréciation de la juridiction cantonale, le TF considère que le risque de chutes ou de blessures est si important, malgré la prise de mesures de sécurité, que la pratique de cette activité, à titre de loisir ou en compétition, doit être considérée comme une entreprise téméraire absolue.
En conséquence, les indemnités journalières octroyées à l’assuré ont été réduites de moitié.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 21 al. 3 LPGA ; art. 21 al. 5 LPGA
Aux termes de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'art. 21 al. 3 LPGA.
Dans le cas de figure d’un entretien existant en faveur de proches et lorsque des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain (comme la LAA) ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces, comme les indemnités journalières LAA, ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié, et non en entier. Cette réduction de moitié dans de tels cas est en conformité avec le droit européen.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 25 al. 3 OLAA
Le litige porte sur le calcul du degré d'incapacité de travail d’un assuré au bénéfice d’indemnités journalières et sur la période transitoire qu’il convient de lui accorder pour la recherche d'un travail adapté à son état de santé.
Pour les assurés au chômage, le droit aux indemnités journalières est déterminé selon l'art. 25 al. 3 OLAA. Le degré d'incapacité de travail se calcule en comparant le salaire dans l'activité exercé par l'assuré avant le chômage et le salaire que l'assuré pourrait gagner dans une activité adaptée à son état de santé après l'accident.
L'assuré avait eu connaissance du fait qu'il devait chercher un travail adapté à son état de santé déjà lors de l'entretien avec le médecin de la SUVA, en décembre 2011, et non pas seulement avec la décision de la SUVA, en janvier 2013. C’est donc à juste titre que l’assureur avait fixé le point de départ du délai d’adaptation de trois mois en décembre 2011, lequel délai est arrivé à échéance à fin mars 2012.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 11 LAA ; art. 19 OLAA ; art. 1 OMAA
Le TF examine le droit pour un assuré de pouvoir bénéficier d’une prothèse C-Leg, articulation hydraulique du genou contrôlée par un micro-processeur.
Selon l’art. 11 LAA, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction ; (…). Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat.
Comme tout moyen auxiliaire, une prothèse pour les jambes doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 11 al. 2 LAA ; art. 1er al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l’expression du principe de proportionnalité, supposent d’une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre les coûts et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier.
La jurisprudence a refusé de nier d’emblée le caractère simple et adéquat d’une prothèse C-Leg. Elle a jugé qu’il convenait dans chaque cas concret, d’examiner si les critères de simplicité et d’adéquation étaient remplis eu égard aux perspectives de réadaptation de la personne concernée.
Dans le cas d’espèce, le TF a admis que les critères d’adéquation et de simplicité sont remplis pour la remise d’un genou C-Leg, relevant que la prothèse mécanique est inadaptée à l’état de l’assuré et même contre-indiquée.
Le fait que la prothèse C-Leg ne permettra pas à l’assuré, au vu de ses handicaps multiples, de reprendre une activité lucrative d’une certaine importance ne saurait être décisif.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 9b al. 2 et 13 al. 1 LACI
Seul l’assuré qui s’est retiré du marché de l’emploi pour se consacrer à l’éducation d’un enfant peut se prévaloir d’un délai-cadre de cotisation prolongé au sens de l’art. 9b al. 2 LACI. Ce n’est pas le cas d’une assurée qui a bénéficié des indemnités journalières prévues par la LAPG en cas de maternité, cette période comptant de toute manière comme période de cotisation (consid. 3). Pour comptabiliser les périodes de cotisation, le mois civil représente l’unité de base. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation. Pour la conversion d’une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils / 5 jours ouvrables). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils. En l’espèce, l’assurée, qui totalise une période de cotisation de 11,934 mois, ne remplit pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI et n’a pas droit aux indemnités de chômage.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 8 ss LACI (en lien avec l’art. 93 al. 1 LP)
Les indemnités de chômage étant relativement saisissables, se pose la question de la quotité saisissable lorsque le droit aux indemnités cesse en cours de mois. En effet, le minimum vital LP se calcule sur une base mensuelle. Le TF interdit aux caisses de chômage de convertir la saisie pro rata temporis. Il y a donc lieu de prendre les indemnités totales versées pendant la période de contrôle (mois civil), sans tenir compte des jours effectivement indemnisés.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 18 al. 1 lit. b LACI (en lien avec l’art. 18 ch. 1 de la Convention OIT n° 168)
Le tribunal cantonal des assurances a réduit de 15 à 7 jours le délai d’attente imposé à un chômeur en faisant application de l’art. 18 ch. 1 de la Convention n° 168 de l’OIT, qui dispose que « si la législation d’un Membre prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu’à l’expiration d’un délai d’attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours ». Le TF rappelle que la Convention n° 168 fixe des standards minimaux en matière de compensation du chômage, tant sous l’angle du délai d’attente, de la durée et de la hauteur des prestations ainsi que de leur suspension éventuelle. Ce standard doit être considéré de manière globale.
S’il est vrai qu’en matière de délai d’attente, la solution helvétique est en deçà des exigences de la Convention, elle offre en revanche des prestations plus généreuses (70 ou 80% contre 50%) et pendant une durée supérieure (au minimum 200 jours, si l’on fait abstraction des personnes libérées de la période de cotisation, contre une limitation possible à 24 ou 39 semaines). De plus, la Convention laisse aux Etats le choix des moyens utilisés pour garantir la protection en faveur des chômeurs. La possibilité de recourir à l’aide sociale pendant le délai d’attente complète ainsi une solution qui offre ainsi un degré de protection largement supérieur au standard de la Convention, de sorte qu’un délai d’attente de 15 jours n’est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 23 LACI ; art. 37, 39 et 40b OACI
Selon l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail.
Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (al. 1).
L'art. 39 OACI règle le salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation. Lorsque, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI en liaison avec l'art. 9 al. 3 LACI), l'assuré est partie à un rapport de travail mais qu'il ne perçoit pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le salaire déterminant est celui que l'intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI) et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il obtiendrait en vertu des art. 324a al. 4 et art. 324b CO.
Quant au gain assuré des handicapés, il est réglé à l'art. 40b OACI, aux termes duquel est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie.
Si, dans les limites du délai-cadre prévu à l'art. 9 al. 3 LACI, l'assuré n'a pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, mais qu’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation, du moment qu'il a été, durant douze mois au moins, partie à un rapport de travail, sans toutefois percevoir de salaire ni payer de cotisations en raison d'une maladie (art. 13 al. 2 lit. c LACI), le salaire déterminant doit être fixé selon l’art. 39 OACI. Cet article s’applique étant donné la prise en compte d'une période assimilée à une période de cotisation selon l'art. 13 al. 2 lit. c LACI. Dans ce cas, est réputé gain assuré le salaire que l'intéressé aurait normalement obtenu sans incapacité de travail, indépendamment des indemnités journalières qu'il a perçues.
Dans ce cas de figure, il convient encore d'appliquer par analogie l'art. 37 OACI et de comparer le salaire moyen des six derniers mois de cotisation précédant la survenance de l'incapacité de travail avec le salaire moyen des douze derniers mois, afin de définir lequel des deux montants est plus élevé.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 25 et 27 LPGA ; art. 31 et 95 al. 1 LACI ; art. 19a et 46b OACI
Les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l’horaire n’est pas suffisamment contrôlable n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 lit. a LACI). La perte de travail n’est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l’entreprise. L’employeur doit conserver les documents relatifs au contrôle du temps de travail durant 5 ans (art. 46b OACI). L’entreprise doit être en mesure d’établir de manière précise, à l’heure près, l’ampleur de la réduction donnant lieu à l’indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l’indemnité. Tel n’est le cas que si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour, les heures supplémentaires devant être compensées pendant la période de décompte et prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. Le fardeau de la preuve incombe à l’employeur (c. 2.3).
Un tableau annuel indiquant uniquement les absences, les présences et les déplacements des collaborateurs, un système de messagerie électronique Outlook, de même que des « time-sheet » faisant état des heures facturées par mois et par client ne sont pas suffisants. La relation entre les contrats de travail indiquant la durée hebdomadaire du travail, le règlement d’entreprise, les demandes de congé/avis d’absence et les rapports relatifs aux heures perdues pour des raisons d’ordre économique ne sont pas assez précis au regard des obligations strictes de contrôle posées par les art. 31 al. 3 lit. a LACI et 46b al. 1 OACI (c. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.2). Par ailleurs, on ne saurait pallier l’absence de documents de contrôle satisfaisant aux exigences légales et jurisprudentielles au moyen de témoignages ultérieurs des travailleurs concernés ou d’autres personnes (c. 4.4.2).
L’employeur ne saurait se prévaloir d’un défaut de renseignement de la part de la caisse ou du SECO, dès lors que la brochure « Info-service » publiée par le SECO qui lui a été remise satisfait à l’obligation légale de renseigner les employeurs sollicitant une indemnité en cas de réduction des horaires de travail. La caisse n’a ni à procéder à des contrôles réguliers pour éviter un retard dans le versement des prestations au détriment des travailleurs et employeurs, ni à indiquer que les décomptes produits ne sont pas suffisants. En conséquence, l’employeur ne peut invoquer son droit à la protection de la bonne foi en lien avec une soi-disant violation de l’obligation de renseigner imposée aux assureurs et organes d’exécution des assurances sociales par les art. 27 LPGA et 19a OACI (c. 5.1, 5.2, 5.3).
En l’occurrence, la réduction de l’horaire de travail n’étant pas suffisamment contrôlable, les prestations versées l’ont été à tort et doivent être restituées (reconsidération/révision procédurale d’une décision sans nul doute erronée ; importance notable de la rectification ; art. 25 LPGA et 95 al. 1 LACI) (c. 2.2 et 6).
Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
ALCP ; art. 61 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 13 LACI ; 99 al. 1 LTF
Pour faire valoir un droit aux indemnités de l’assurance-chômage en Suisse, le ressortissant d’un pays membre (ALCP) doit avoir occupé une place de travail soumise à cotisations en Suisse, avant de pouvoir – au besoin – invoquer une place de travail à l’étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l’art. 13 LACI (c. 3.3).
Le terme « en dernier lieu » de l’art. 61 al. 2 Règlement (CE) 883/2004 implique que la personne n’ait pas cotisé dans un autre état membre entre la fin de la dernière période de cotisation et la demande d’indemnité. L’art. 65 du Règlement contient une règle spéciale pour les personnes au chômage ayant séjourné durant la dernière période de travail dans un autre état membre que celui qui est compétent (c. 3.3).
Le recourant qui invoque seulement devant le TF qu’il était en réalité un « faux frontalier » (« unechter Grenzgänger »), alors qu’il aurait pu le faire devant les instances cantonales déjà, présente des faits nouveaux contraires à l’art. 99 al. 1 LTF (c. 3.5).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 11 LACI
Le TF rappelle qu’en cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (c. 2.2). Les critères permettant de juger de la régularité de l’activité sont décrits sous chiffres B95 à B97 du Bulletin LACI IC.
En l’espèce, le TF corrige l’analyse de la cour cantonale, qui avait qualifié le contrat de travail de contrat d’auxiliaire irrégulier, pour en faire un contrat de travail sur appel. Il laisse dès lors ouverte la question de savoir si la jurisprudence selon laquelle les principes applicables pour examiner l'existence éventuelle d'une perte de travail dans le cadre d'un contrat de travail sur appel le sont également en cas de rapports de travail auxiliaire ou occasionnel.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 al. 1 lit. f et 15 LACI ; art. 15 et 40b OACI ; art. 70 al. 2 lit. b LPGA
Une personne a droit à l’indemnité de chômage si elle est, entre autres, apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Est apte au placement celui qui est disposé, en mesure et autorisé à accepter un travail convenable (Art. 15 al. 1 LACI). Pour les personnes handicapées, la coordination entre l’assurance chômage et invalidité est réglée par l’art. 15 OACI, selon lequel « lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative ».
L’art. 70 al. 2 lit. b LPGA prévoit à ce sujet que l’assurance chômage est tenue d’effectuer les paiements anticipés dont la prise en charge par une autre assurance est (à ce stade) contestée, pour autant que l’inaptitude au placement ne soit pas manifeste.
La présomption de l’aptitude au placement des personnes handicapées ne vaut que pour le laps de temps durant lequel leur droit à des prestations d’autres assurances est examiné et de ce fait n’est pas encore définitif. Le devoir de fournir des prestations anticipées, et donc la situation en suspens, prend fin au moment où l’étendue de l’incapacité de gain est déterminée. La situation en suspens peut ainsi prendre fin déjà au moment auquel l’AI indique que la personne assurée a droit à une rente entière sur la base d’une incapacité de gain à 100%. La fin de la situation en suspens doit se déterminer en fonction de circonstances concrètes du cas d’espèce.
Dans la procédure en question, la décision de l’Office AI fixant le degré d’incapacité de gain est contestée. Cette décision n’a donc pas mis fin à la situation en suspens. Si le degré d’incapacité de gain est contesté, la situation en suspens ne prend fin qu’avec l’entrée en force d’une décision dans la procédure AI.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 18 al. 1 lit. b LACI ; art. 18 ch. 1 Convention n° 168 OIT
Le tribunal cantonal des assurances a réduit de 15 à 7 jours le délai d’attente imposé à un chômeur en faisant application de l’art. 18 ch. 1 de la Convention n° 168 de l’OIT, qui dispose que « si la législation d'un Membre prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu'à l'expiration d'un délai d'attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours ».
Le TF rappelle que la Convention n° 168 fixe des standards minimaux en matière de compensation du chômage, tant sous l’angle du délai d’attente, de la durée et de la hauteur des prestations ainsi que de leur suspension éventuelle. Ce standard doit être considéré de manière globale. S’il est vrai qu’en matière de délai d’attente, la solution helvétique est en-deça des exigences de la Convention, elle offre en revanche des prestations plus généreuses (70 ou 80 % contre 50 %) et pendant une durée supérieure (au minimum 200 jours, si l’on fait abstraction des personnes libérées de la période de cotisation, contre une limitation possible à 24 ou 39 semaines). De plus, la Convention laisse aux Etats le choix des moyens utilisés pour garantir la protection en faveur des chômeurs. La possibilité de recourir à l’aide sociale pendant le délai d’attente complète ainsi une solution qui offre ainsi un degré de protection largement supérieur au standard de la Convention, de sorte qu’un délai d’attente de 15 jours n’est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 18c LACI ; art. 32 OACI ; art. 263 CPP
L’assuré, alors employé de la Confédération, a fait usage, avant la fin de ses rapports de travail, de la possibilité de bénéficier de manière anticipée des prestations de la prévoyance professionnelle (caisse PUBLICA), ce sous la forme d’un capital vieillesse de l’ordre de CHF 860'000.-. Il s’agit donc d’une prestation de vieillesse, au sens de l’art. 32 OACI, laquelle doit être déduite de l’indemnité de chômage en application de l’art. 18c LACI.
En cas de séquestre de ce capital, ordonné par l’autorité pénale, la déduction prévue par l’art. 18c LACI se justifie-t-elle encore, puisque l’assuré ne peut plus disposer librement dudit capital ? Oui, selon le TF, tout comme ce serait le cas pour une personne qui a, par exemple, déjà dilapidé son capital de vieillesse. Par ailleurs, peu importe qu’il s’agisse d’un capital ou d’une rente.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 55 al. 1 LACI
Le travailleur qui prétend à des indemnités en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, dans la procédure de faillite ou de saisie, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure (art. 55 al. 1 LACI). Cette obligation de diminuer le dommage, entendue comme un devoir général, trouve également application lorsque les relations de travail sont résiliées avant l’ouverture de la faillite. Ainsi, la caisse de chômage doit refuser le versement des indemnités si l’assuré viole son obligation de diminuer le dommage par une faute grave, sous la forme intentionnelle ou d’une négligence grave. En effet, les employés doivent se comporter vis-à-vis de leur employeur comme si l’institution des indemnités en cas d’insolvabilité n’existait pas. Les employés qui ne manifestent pas avec clarté leur intention d’être payé vis-à-vis de leur employeur durant une longue période montrent un manque d’intérêt, qui leur fait perdre leur droit aux indemnités de l’assurance-chômage.
Dans le cas présent, l’employée n’avait été payée que de manière incomplète depuis le mois de septembre 2011. Si elle avait régulièrement fait signer des reconnaissances de dettes à son employeur, elle n’avait entamé une poursuite qu’en juin 2013 pour un montant de quelque CHF 33'000.-, après la résiliation des rapports de travail et peu avant l’ouverture de la faillite. Bien qu’elle fut employée de l’entreprise depuis 30 ans et qu’elle avait peut-être de bonne foi cru à l’assurance d’un paiement prochain, le TF estime que l’assurée n’a rien entrepris de concret avant la fin des rapports de travail pour être payée et rappelle, dans ce contexte, qu’une sommation de paiement orale n’est pas suffisante. Les reconnaissances de dette signées par l’employeur ne peuvent pas non plus être considérées comme des sommations de paiement. Elles ne contiennent aucune invitation à payer le montant dû dans un certain délai et tendent au contraire à montrer la patience de l’employée vis-à-vis de son débiteur. Par son inaction durant une longue période, l’assurée a violé de manière grave son obligation de diminuer le dommage. Dans ce contexte, le TF relève qu’il n’est pas possible, comme l’a fait le tribunal de première instance, de verser des indemnités réduites, pour sanctionner l’assurée de son manque de diligence tout en tenant compte de la situation particulière (longues relations de travail de confiance, employée âgée de 58 ans). Soit l’employé n’a pas failli à son obligation de diminuer le dommage et il a droit aux indemnités, soit il a agit de manière gravement fautive et il n’a droit à aucune indemnité, comme c’est le cas en l’espèce.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 9 al. 3, 11 al. 1 et 2, 13 al. 1 et 2 lit. c, 14 al. 1 lit. b et 23 al. 1 LACI ; art. 39 OACI ; art. 6 al. 2 lit. b RAVS ; art. 324a al. 4 et 324b CO ; art. 3 et 4 LPGA ; art. 105 al. 2 et 107 al. 2 LTF
Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans; art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré. Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils: 5 jours ouvrables = 1,4).
L'art. 13 al. 2 let. c LACI assimile toutefois à la période de cotisation le temps pendant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et partant ne paie pas de cotisation. Cette disposition s'applique pour les cas de maladie et d'accident dans le cadre d'un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d'indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en corrélation avec l'art. 23 al. 1 LACI), et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il toucherait en vertu des art. 324a al. 4 et 324b CO.
Il est ainsi déterminant de savoir si l'incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou en dehors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable. Dans la première hypothèse, c'est l'art. 13 al. 2 let. c LACI qui s'applique. Dans la deuxième, c'est seulement l'art. 14 al. 1 let. b LACI qui peut entrer en considération.
Le TF peut compléter ou rectifier d'office l'état de fait (art. 105 al. 2 LTF). Toutefois, le complément ou la rectification des faits n'intervient que si le fait peut être déduit sans aucun doute possible des pièces du dossier. S'il apparaît qu'il faut compléter l'administration des preuves ou qu'il faut pour la première fois apprécier les preuves réunies, l'affaire devra être renvoyée à l'autorité précédente ou à l'autorité de première instance, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF.
Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 95 LACI ; art. 25 al. 1 LPGA ; art. 4 OPGA
La caisse de chômage UNIA réclame à une assurée la restitution de prestations payées en trop (CHF 8'280.-). Cette dernière demande une remise, laquelle lui est refusée, faute de « bonne foi ». La décision de demande de restitution des prestations indûment touchées étant entrée en force, seule est litigieuse la demande de remise, au sens de l’art. 4 OPGA.
L’assurée ne s’étant pas annoncée ou renseignée auprès de sa Caisse au sujet de son salaire mensuel assuré ayant augmenté sans raison de CHF 630.- et ce pendant plus d’un an, la bonne foi lui avait été déniée, en première instance judiciaire.
Le TF retient, toutefois, que la grande variation mensuelle du taux d’occupation de l’assurée (de 45 à 124%), engagée à l’heure, ainsi que la complexité – pour un assuré moyen – du calcul du salaire assuré, plaident en faveur de la bonne foi de l’assurée. En outre, ce n’est, selon la Haute Cour, pas aux assurés de traquer les éventuelles erreurs de calcul commises par l’administration.
La cause est donc renvoyée à la Caisse, afin que celle-ci examine la deuxième condition (cumulative) de la remise, à savoir la condition de la « situation difficile ».
Didier Elsig
Art. 30 al. 2 lit. d LACI
Une suspension de 7 jours n’est pas excessive (c. 5.4) pour sanctionner le comportement d’un chômeur qui, violant pour la première fois ses obligations, avait été dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous fixé par son conseiller ORP et n’avait pris contact avec ce dernier pour justifier son absence qu’à 15h33, alors qu’il était rentré chez lui à 12h15. On pouvait attendre de lui qu’il prenne contact avec les organes de l’assurance-chômage sitôt les bureaux ouverts. A défaut de l’avoir fait, il ne peut se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TF 8C_447/2008 c. 5.1).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 15 LACI
Une assurée mère d’un enfant de sept ans qu’elle n’accepte pas de confier à un tiers n’est pas apte au placement, dans la mesure où elle n’accepte d’occuper une place de travail que durant les heures où son mari ne travaille pas, afin que celui-ci puisse s’occuper de l’enfant. En l’espèce, ce dernier a des horaires de travail irréguliers et connaît ses horaires environ deux semaines à l’avance. Ces contraintes rendent la probabilité pour l’assurée de trouver une place de travail à 100 % à ce point irréaliste que l’aptitude au placement doit être niée. En revanche, elle peut être admise à partir du moment où l’assurée accepte de confier son enfant à un tiers durant les heures de travail, et qu’elle le documente au moyen de l’attestation de garde d’enfants.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 95 LACI
Pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents ou l'AI est contestée, l'assurance-chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge (art. 70 al. 2 lit. b LPGA).
L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période (art. 95 al. 1bis LACI).
L’octroi subséquent d’une rente AI constitue un fait nouveau important ouvrant la voie de la révision. Ainsi, lorsque l’assurance-invalidité rend après coup une décision (passée en force) fixant le degré d’invalidité, l’assurance-chômage est autorisée, par le biais de la révision, à exiger la restitution des prestations qu’elle a versées en trop (prestations versées en trop sur la base d’informations qu’elle avait reçues au sujet de la capacité de travail et de gain de l’assuré et qui se révèlent désormais inexactes). En dérogation à l'art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par l’assurance-invalidité.
La révision entraîne un nouvel examen complet de la situation et permet une correction rétroactive (ex tunc). Cet examen porte également sur les délais d’attente (art. 18 LACI) et le montant de l’indemnité journalière (art. 22 LACI). Une réduction du gain assuré intervenue suite à la décision de l’assurance-invalidité peut ainsi avoir une incidence sur le délai d’attente et le montant de l’indemnité journalière.
En l’espèce, l’assuré a annoncé à l’assurance-chômage une incapacité de travail totale. Cette assurance a dû lui verser des indemnités journalières. Dans la mesure où l’assuré ne touchait alors pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’au moins 40 %, l’indemnité journalière s’est élevée à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 lit. c LACI). Quant au délai d’attente, il était de 15 jours, l’assuré n’ayant pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et le gain assuré étant compris entre CHF 90'001.- et 125'000.-. Par la suite, l’assurance-invalidité a fixé le degré d’invalidité à 50% et a octroyé à l’assuré une demi-rente. Suite à cette décision, le gain assuré a été réduit de 50% et l’assurance-chômage a demandé à l’assuré la restitution des prestations qu’elle avait versées en trop. Avec l’autorité intimée et contrairement à l’avis de l’assurance-chômage, le TF retient que la révision entreprise par cette dernière touche non seulement le gain assuré, mais toutes les prétentions de l’assuré, soit également le délai d’attente et le montant de l’indemnité journalière, le premier passant de 15 à 5 jours et le second de 70 à 80% du gain assuré.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 28 al. 2 et 95 al. 1bis LACI
Un chômeur en incapacité de gain à 50 % bénéficie d’indemnités de chômage calculées sur un gain assuré réduit de moitié. Pour une période de trois mois (janvier à mars 2013) durant laquelle il perçoit les indemnités de chômage, l’assuré reçoit rétroactivement de l’assureur perte de gain LCA de son employeur de pleines indemnités journalières, les CGA prévoyant le versement d’indemnités à 100 % à partir d’un taux d’incapacité de 50 %. Se pose la question de savoir si l’assuré doit restituer à l’assurance-chômage les indemnités touchées pour cette même période.
Le litige porte sur l’interprétation de l’art. 95 al. 1bis LACI, singulièrement sur la question de savoir si la mention, à cette disposition, des indemnités journalières de l’assurance-maladie, désigne également les indemnités journalières versées en exécution d’une police collective d’indemnités journalières en cas de maladie soumise à la LCA. Au terme d’une analyse très discutable, le TF admet que oui, et que l’assuré est donc tenu de restituer les prestations reçues de l’assurance-chômage pour la période litigieuse.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8, 11, et 11a LACI ; art. 10a et 10h OACI
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 et 3 LACI). N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 1 et 2 LACI). Sont réputées prestations volontaires de l'employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI).
Conformément à la jurisprudence, est réputé gain intermédiaire (art. 24 LACI) le salaire réalisé par une personne partiellement sans emploi dans le cadre d’une activité exercée à temps partiel. Par analogie, ceci doit également valoir lorsque l’employeur offre des prestations qui vont au-delà de la fin d’un second rapport de travail.
En l’espèce, l’intimé (A) était employé par la société B du 1er janvier au 28 juin 2013 à un taux de 60%. Du 1er septembre 2007 au 28 juin 2013, il était également employé par la société C (depuis le 1er janvier 2013, à un taux 40%). Les deux sociétés étaient liées. Les trois parties (A, B, C) ont convenu le 28 juin 2013 que l’intimé recevrait de la société B un montant de CHF 75'000.- comprenant notamment des prétentions salariales. La société C devait quant à elle lui verser un moment de CHF 812'000.- comprenant également les prétentions salariales jusqu’à la fin du mois de décembre 2015. L’intimé s’est annoncé au chômage et a fait valoir son droit aux indemnités dès le 29 juin 2013. La caisse de chômage a refusé le versement d’indemnités au motif que l’intimé ne subissait pas une perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 8 LACI. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours de l’intimé et a renvoyé la cause à la caisse de chômage, laquelle a saisi le TF.
Ce dernier admet le recours de la caisse de chômage. Contrairement à l’autorité cantonale, il retient que le montant de CHF 812'000.- versé par la société C, lequel comprend également les prétentions salariales pour la durée restante du contrat de travail que l’intimé avait conclu avec elle, ne peut être ignoré lorsqu’il s’agit d’examiner si ce dernier a droit à des indemnités de chômage en relation avec les rapports de travail qu’il entretenait avec la société B. Même si l’intimé a subi une perte de revenu en relation avec la fin desdits rapports de travail, cela ne signifie pas encore que son manque à gagner est assuré. En effet, l’intégralité de ses revenus n’est pas assurée, mais uniquement ceux qui ne dépassent pas le montant maximum prévu par l’art. 23 al. 1 LACI. Aussi longtemps qu’un assuré, alors que les rapports de travail ont pris fin, perçoit des prestations à caractère salarial au sens de l’article 10h OACI – que ce soit en relation avec ces rapports de travail ou d’autres –, et que lesdites prestations dépassent le montant maximum du gain assuré, la perte de gain ne donne pas droit à des indemnités de chômage. Est en effet réputée perte de gain la différence entre le gain intermédiaire réalisé durant la période de contrôle (ou par analogie les prestations de l’employeur couvrant la perte de revenu) et le gain assuré. En l’espèce, les prestations (mensuelles) de l’ancien employeur dépassent le montant auquel l’intimé pourrait prétendre à titre d’indemnités journalières (80%, art. 22 al. 1 LACI). Il n’a ainsi pas droit à des indemnités de chômage.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 51 al. 1 LACI ; art. 731 b CO ; art. 171 LP
L’énumération des hypothèses d‘insolvabilité de l’art. 51 al. 1 LACI donnant un droit à des indemnités pour insolvabilité est limitative. Une décision judiciaire de dissolution de la société pour cause de carences dans son organisation avec une ordonnance de liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 ch. 3 CO) doit être assimilée à l’une des trois hypothèses de l’art. 51 LACI. En effet, la décision de dissolution avec l’ordonnance de liquidation selon les dispositions applicables à la faillite entraine les mêmes conséquences juridiques pour le travailleur qui réclame un salaire à son employeur par une procédure d’exécution forcée.
En l’espèce, l’assurée a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour non-paiement du salaire puis a adressé un commandement de payer à son employeur, obtenu la mainlevée de l’opposition puis lui a fait notifier une commination de faillite. Dans l’intervalle, le juge du tribunal de commerce a été saisi en raison de carences dans l’organisation de la société, ce qui l’a conduit à prononcer la dissolution et ordonner la liquidation. La caisse de chômage a refusé à tort d’allouer ses prestations d’insolvabilité.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier/NE
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c, 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI
En principe, tout assuré menacé de chômage doit faire des recherches d’emploi pendant la durée du délai de congé déjà, ou pendant une période de trois mois précédant la fin d’un rapport de travail de durée déterminée (c. 2.2). En cas de recherches insuffisantes, la sanction est proportionnelle à la durée du délai de congé (c. 2.3).
En l’espèce, un travailleur temporaire au sens de la loi fédérale sur la location de services (LSE) était au bénéfice d’un engagement de durée déterminée de trois mois, prolongé pour trois mois supplémentaires. Son contrat avait toutefois été résilié avant terme, moyennant respect d’un préavis de sept jours.
Le TF a jugé que ce travailleur devait être sanctionné comme tout travailleur au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le fait que son contrat ait été résilié avant terme ne devant pas lui profiter sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage qui lui incombait (c. 4.5).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam (en lien avec l’art. 49bis 1 RAVS)
L’apprenti qui, après avoir échoué les examens de fin d’apprentissage, convient avec son maître d’apprentissage de poursuivre son activité au sein de l’entreprise avec un statut de stagiaire, tout en répétant son année auprès de l’école professionnelle et en y suivant le cursus complet de dernière année, est en formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS. Il donne ainsi droit aux allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 19 al. 2 LAFam
Le conjoint non actif d’un bénéficiaire PC n’a pas droit aux allocations familiales. Cela ne vaut toutefois que dans la mesure où son conjoint bénéficie d’une prestation complémentaire annuelle. Le droit au remboursement des frais de maladie ne fait pas obstacle à l’octroi d’allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 3 al. 2 LAFam
Les allocations prévues par la convention collective de travail des CFF ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 3 et 7 al. 2 LAFam ; 11 al. 1 OAFam
Le texte de l’art. 7 al. 2 LAFam est clair et ne concerne que des situations dans lesquelles deux ayants droit travaillent dans des cantons différents, mais non dans lesquelles un assuré travaille dans deux cantons différents.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 4 al. 3 LAFam ; 7 al. 2 OAFam (en lien avec l’art. 14 par. 2 lit. b point i du Règlement CEE n° 1408/71)
L’assuré qui déploie son activité professionnelle à la fois en Suisse et sur le territoire d’un Etat de l’Union européenne est affilié, selon le Règlement n° 1408/71, dans l’Etat dans lequel il réside s’il exerce dans cet Etat une partie de son activité professionnelle. En l’espèce, un travailleur résidant en Suisse et déployant son activité professionnelle en France et en Suisse est assuré exclusivement aux assurances sociales suisses, en application de l’art. 14 par. 2 lit. b point i) du Règlement n° 1408/71, et non de l’art. 1a 3 lit. a LAVS.
En conséquence, ce travailleur ne peut se prévaloir de l’art. 7 al. 2 OAFam pour revendiquer des allocations familiales pour son enfant vivant avec sa mère au Brésil, dès lors qu’il n’existe pas de convention passée entre la Suisse et le Brésil au sujet des allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 4 al. 3 LAFam ; art. 7 OAFam ; art. 1a al. 3 lit. a LAVS ; art. 14 par. 2 lit. b point i) Règlement n° 1408/71
L’assuré qui déploie son activité professionnelle à la fois en Suisse et sur le territoire d’un Etat de l’Union européenne est affilié, selon le Règlement n° 1408/71, dans l’Etat dans lequel il réside s’il exerce dans cet Etat une partie de son activité professionnelle. En l’espèce, un travailleur résidant en Suisse et déployant son activité professionnelle en France et en Suisse est assuré exclusivement aux assurances sociales suisses, en application de l’art. 14 par. 2 lit. b point i) du Règlement n° 1408/71, et non de l’art. 1a al. 3 lit. a LAVS.
En conséquence, ce travailleur ne peut se prévaloir de l’art. 7 al. 2 OAFam pour revendiquer des allocations familiales pour son enfant vivant avec sa mère au Brésil, dès lors qu’il n’existe pas de convention passée entre la Suisse et le Brésil au sujet des allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 7 al.2 LAFam ; art. 11 al. 1 OAFam
L’art. 7 al. 2 LAFam règle la situation des familles au sein desquelles deux ayants droit travaillent dans des cantons différents (droit au versement d’un complément différentiel). Cet article est-il également applicable dans le cas d’un parent qui travaille dans deux cantons différents ?
Appliquant les différentes méthodes d’interprétation selon une approche pragmatique, le TF constate que ni l’interprétation historique (l’examen des travaux préparatoires ne permet pas de retenir que le texte de l’art. 7 al. 2 LAFam ne traduit pas sa portée véritable), ni l’interprétation téléologique (le but des allocations familiales est de compenser partiellement la charge financière que représentent un ou plusieurs enfant sans toutefois instaurer nécessairement un ordre de priorité en faveur de la législation la plus favorable ou en prévoyant le versement d’un complément différentiel), ni l’interprétation littérale (le texte de l’art. 7 al. 2 LAFam est clair) ne conduisent à admettre objectivement que la loi ne restitue pas le véritable sens de la disposition en cause de sorte que l’art. 7 al. 2 LAFam n’est pas applicable au parent qui travaille dans deux cantons différents.
Cela ne constitue pas une inégalité de traitement, ce principe ne s’appliquant pas en présence de deux situations aussi différentes que sont l’exercice par une personne de plusieurs activités et le concours de prestations entre deux ayants droit potentiels.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 4 al. 3 et 19 al. 1 LAFam ; art. 7 OAFam ; Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales
Même sous l’empire de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie, applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010, un ressortissant du Kosovo domicilié à Genève et bénéficiant de l’aide sociale n’a pas droit aux allocations familiales pour ses deux enfants domiciliés au Kosovo. L’interprétation de cette convention limite en effet son champ d’application personnel aux travailleurs, soit aux personnes exerçant une activité professionnelle. Les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent donc s’en prévaloir pour prétendre à l’exportation d’allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 3 al. 1 et 2, 4 al. 1 et 7 LAFam ; art. 22 LACI
L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.), ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales.
Le supplément pour famille nombreuse, prévu en l’occurrence par le législateur genevois dans sa loi cantonale sur les allocations familiales, entre indiscutablement dans la notion de prestation d’un montant plus élevé que les minima prévus par le droit fédéral; il ne s’agit pas d’une « autre prestation ». Les dispositions de la LAFam lui sont donc applicables.
Le droit à l’allocation n’est pas lié à l’enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n’en a pas, et qui remplit les conditions requises. Quant au supplément pour famille nombreuse, il est une composante de l’allocation familiale de base, dont il est un accessoire: celui qui reçoit l’allocation peut y prétendre. Il en découle que - sauf dérogation - le nombre d’enfants pris en considération pour l’octroi du supplément est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49bis et 49ter RAVS
L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, des art. 49bis et 49ter RAVS a rendu caduque la jurisprudence applicable jusqu’alors s’agissant du droit à l’allocation de formation en cas d’interruption de cette dernière. Il en va de même des avis doctrinaux émis avant cette date. En effet, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne tient compte des limites de temps désormais expressément fixées par la loi (c. 6).
Dans l’hypothèse d’études supérieures, l’interprétation correcte de l’art. 49ter al. 3 lit. a RAVS commande que l’on se réfère, pour calculer l’interruption, aux périodes durant lesquelles des enseignements sont assurés. A défaut, cette disposition resterait lettre morte (c. 7).
Les périodes mentionnées à l’art. 49ter al. 3 RAVS, pour lesquelles on n’admet qu’il ne s’agit pas d’une interruption de la formation, ne sont pas cumulatives. Un jeune ne peut ainsi si prévaloir, pour justifier d’une période d’interruption de 6,5 mois, à la fois d’une période normale de vacances (période sans cours entre l’obtention de la maturité et le début des cours à l’université) et d’une période de service militaire. Cette interprétation est conforme à la volonté de l’auteur de l’ordonnance, qui a respecté le cadre de la délégation qui lui a été faite. Elle respecte en outre le principe de l’égalité de traitement (c. 8.4).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 3 LFam ; art. 1 RFA ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49 ter al. 3 RAVS
Le fils du requérant avait fait une interruption de 10 mois avant de commencer ses études universitaires (4 mois de séjour linguistique et 6 mois de service militaire). Le père réclamait le droit aux allocations familiales aussi pendant cette période.
Le TF a confirmé l'exclusion du cumul des périodes d'interruption de la formation, déjà décidée à l’arrêt 8C_611/2014*.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 12 al. 2 LAFam ; art. 9 OAFam
Selon l’art. 12 al. 2 LAFam, les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire (art. 9 OAFam).
Selon les Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam, 502) et par analogie avec l’art. 6ter RAVS, sont notamment considérés comme établissements les usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation des ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
En l’espèce, une entreprise de construction, dont le siège se trouve dans le canton de Berne, exploite plusieurs chantiers importants dans le canton du Valais. Elle a fait inscrire une succursale dans ce canton. La Caisse valaisanne des allocations familiales de l’industrie du bâtiment a alors décidé d’assujettir au régime valaisan les employés des chantiers exploités durant plus de douze mois. L’entreprise s’y est opposée, estimant qu’un chantier ne constitue pas une succursale, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’il n’est jamais exploité pour une durée indéterminée. De plus, la succursale inscrite au registre du commerce serait inactive et consisterait uniquement en un numéro de téléphone avec déviation au siège principal.
Le TF ne suit pas ces arguments. Il retient notamment que le législateur n’a volontairement pas assujetti la succursale au régime applicable au siège de l’entreprise. Dans la mesure où il n’existe pas de définition légale de la succursale, le CF était autorisé à préciser le terme dans son ordonnance. Quant à l’argument selon lequel un chantier ne constitue pas un établissement ou une installation avec une activité de durée indéterminée, le TF l’écarte, estimant qu’il faut comprendre l’expression « durée indéterminée » dans le sens de « longue durée ». Dans le cas d’un grand chantier, la durée n’est d’ailleurs pas déterminable au début, ceci en raison des retards qu’il peut prendre. La directive qui retient une durée d’au moins douze mois comme « durée indéterminée » au sens de l’art. 9 OAFam est ainsi conforme. Selon le législateur, il est tout à fait admissible qu’une entreprise ait affaire à plusieurs caisses, l’égalité de traitement des employés au lieu de travail devant l’emporter sur la simplification du travail de l’entreprise qui doit établir plusieurs décomptes. D’ailleurs, l’assujettissement au régime du canton d’établissement de la succursale ne concerne pas tous les employés : les employés qui ne travaillent que peu de temps sur le chantier (p.ex. monteurs, spécialistes) sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a son siège s’ils sont actifs depuis cet endroit ou y retirent du matériel, des commandes, etc.
En substance, le TF retient que l’ordonnance (OAFam) et les directives (DAFam) sont conformes au droit fédéral. Le législateur a voulu assujettir les employés d’une succursale au régime du canton où elle est établie, et non à celui du canton dans lequel l’entreprise a son siège, les travailleurs d’une même région devant bénéficier des mêmes prestations (étant rappelé que les allocations familiales peuvent varier d’un canton à l’autre). C’est à juste titre que l’article 9 OAFam définit la succursale comme un établissement ou une installation dans lequel/laquelle est exercée une activité pour une durée indéterminée, soit au moins douze mois.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 25 al. 5 LAVS ; art. 1 al. 1 OAFam
Les allocations familiales de formation professionnelle sont octroyées pour tout enfant en formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (art. 1 al. 1 OAFam), c’est-à-dire pour tout enfant qui suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (art. 49bis RAVS). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). La formation est considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (art. 49ter al. 2 RAVS). Ne sont cependant pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (art. 49ter lit. a RAVS). Au sens des directives sur les rentes de l’assurance vieillesse et survivants, les mois durant lesquels l’enfant effectue un stage pratique, avec un revenu mensuel moyen supérieur au montant de la rente de vieillesse complète, doivent être considérés séparément des autres mois, sauf si le stage pratique a lieu durant la période usuelle d’interruption (art. 49ter al. 2 RAVS). Ainsi, une étudiante qui a effectué un stage pratique du 1er février au 31 juillet 2013, soit durant six mois, et qui a touché durant cette période un revenu mensuel de CHF 3'000.-, n’est pas considérée comme en formation durant cette période, quand bien même elle était inscrite à l’université durant ces mois et que ce stage servait à l’accomplissement de ses études.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 39 al. 3 et 9 al. 3 LAI
En matière d’assurance-invalidité, la condition d’assurance doit être déterminée individuellement pour chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte. Il faut donc examiner, pour chaque prestation, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière. S’agissant des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, est déterminante la date à partir de laquelle l’atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d’ordre professionnel et en permet la mise en œuvre. L’invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu’il apparaît qu’une mesure d’ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l’état de santé de l’assuré rend possible une telle mesure. Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure d’ordre professionnel est exclue en raison de l’état de santé de l’assuré, l’invalidité n’est pas encore survenue pour la mesure en cause. L’art. 39 al. 3 LAI doit être interprété dans ce sens que la période de référence durant laquelle l’assuré a ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation s’entend jusqu’au 20e anniversaire, dès lors qu’à l’époque de l’adoption de cette disposition, la majorité s’acquérait à 20 ans (consid. 7.3.2 ; revirement de jurisprudence, cf. TF I 230/73). En l’espèce, l’assurée n’aurait pas pu bénéficier de mesures médicales de l’AI avant son 20e anniversaire, de sorte que le droit à une rente extraordinaire de l’AI ne lui est a priori pas ouvert. Le droit à des mesures d’ordre professionnel n’ayant pas été instruit, l’affaire est renvoyée au tribunal cantonal à cette fin.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 35 al. 1 LAI ; 49bis RAI
Une jeune femme de plus de 18 ans qui prolonge son stage au sein d’une entreprise au-delà d’une année, non pas dans un but de formation complémentaire, mais parce que l’entreprise n’offre pas de place d’apprentissage au terme de la première année de stage, ne peut plus être considérée comme en formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 49bis Elle n’a donc plus droit à une rente complémentaire pour enfant d’invalide.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 42 et 42bis LAI ; 37 RAI (en lien avec l’art. 4 CC)
Les enfants atteints de surdité grave ont droit à une allocation pour impotence de faible gravité lorsqu’ils ont besoin d’une aide important de tiers pour pouvoir établir le contact avec leur environnement, à partir de l’issue du délai d’attente d’une année à partir de l’introduction des mesures pédago-thérapeutiques, sauf lorsque ces mesures débutent dès la première année de vie.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 21 al. 2 LAI ; 14 RAI (en lien avec les ch. 9.01 et 9.02 OMAI)
Lorsqu’une personne invalide ne peut pas actionner seule le système de démarrage et de freinage électrique d’un fauteuil roulant, ce moyen auxiliaire ne peut être remis (confirmation de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 42sexies LAI ; 39a et 39f RAI
Les principes jurisprudentiels permettant de déterminer le degré d’impotence et les exigences quant au rapport à établir sont également valables pour déterminer le besoin d’aide nécessaire en vue de la fixation de la contribution d’assistance. L’instrument d’enquête FAKT2 est propre, en principe, à établir tous les besoins d’aide de l’assuré (consid. 3.2.2). Le montant forfaitaire fixé pour la contribution d’assistance est conforme à la loi (consid. 3.3). Le nombre d’heures maximal prévu par l’art. 39a RAI inclut le temps couvert par l’allocation pour impotent, par les éventuelles prestations de tiers et par les éventuelles contributions aux soins de base conformément à l’art. 25a LAMal (consid. 3.6.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 17 et 26 al. 2 LPG ainsi que 87 al. 1 RAI
Lorsqu’un office AI confirme, au terme d’une révision d’office, une rente d’invalidité en cours, cas échéant après une réduction ou une suppression de la rente, le délai de 24 mois pour que le début des intérêts moratoires commencent à courir, mais au plus tard au moment de l’introduction de la procédure de révision.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 50 al. 2 LAI ; 20 al. 2 LAVS (en lien avec l’art. 63 al. 2 et 71 LPGA)
En cas de paiement rétroactif, la compensation intrasystémique AVS/AI a la priorité sur la compensation intersystémique. Le fait qu’un assureur social doive prendre provisoirement le cas à sa charge ne lui confère aucune priorité dans le système de compensation, faute de base légale.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 17 LPGA et Disp. Fin. 6A LAI lit. a al. 1 et 5
Lorsqu’une rente AI est réduite ou supprimée en application de la Disp. Fin. 6A LAI, le sort des prétentions que l’assuré pourrait être admis à faire valoir en marge de cette procédure reste ouvert. Il ne ressort en effet pas des travaux préparatoires que le législateur n’ait pas voulu inclure les prétentions en matière de RC dans les « autres prétentions en compensation ». La question de savoir si les assurés peuvent alors faire valoir les prétentions soumises au droit de recours contre un tiers responsable a expressément été laissée ouverte par le TF.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 1b LAI ; 1a 2 lit. a LAVS (en lien avec les art. 2 al. 1 LEH, 11 de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse, 8 et 14 CEDH)
L’exemption d’affiliation obligatoire au régime de l’AVS/AI pour les fonctionnaires internationaux vise également les membres de leur famille qui résident en Suisse mais ne travaillent pas. Leurs enfants ne sont en conséquence pas assurés à l’assurance-invalidité, et n’ont pas droit aux prestations de ce régime d’assurance. La question de savoir si ces enfants peuvent adhérer au régime facultatif de l’AVS/AI est laissée ouverte.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A du 18 mars 2011 ; art. 17 al. 1 LPGA
Rente partielle (½ puis ¾) versée depuis le 1er avril 1999, supprimée depuis septembre 2013 après mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire (orthopédique et psychiatrique) dans le cadre de l’examen systématique des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique. Les juges de première instance ont constaté que les conditions d’application de la lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A n’étaient pas réalisées puisque la rente versée était fondée sur une pathologie rhumatologique limitant la capacité de travail à 50 %.
Les juges cantonaux ont écarté l’hypothèse d’une révision procédurale ou d’une reconsidération au sens de l’article 53 al. 1 et 2 LPGA puis ont examiné par substitution de motifs si les conditions de l’article 17 al. 1 LPGA permettaient une révision matérielle. Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (article 17 al. 1 LPGA). Il y a motif à révision de rente en cas de changement notable des circonstances de faits depuis l’octroi de la rente, si ces circonstances sont propres à influencer le degré d’invalidité et la prétention. En cas de modification notable de l’état de santé, la rente est révisable. C’est également le cas si l’état de santé reste stable mais que les effets de l’atteinte à la santé sur la capacité de gain ou d’assumer des tâches ménagères diminuent (accoutumance à la douleur ou adaptation au handicap).
En revanche, l’appréciation différente d’un état de santé qui est resté identique pour l’essentiel ne suffit pas pour une révision sur la base de l’article 17 LPGA. Le tribunal de première instance a confirmé la suspension du versement de la rente en se basant sur l’expertise orthopédique et psychiatrique du 30 avril 2013. Sur la base d’un diagnostic détaillé, les experts ont fixé la capacité de travail de l’assuré à 80 % dans une activité adaptée. Le tribunal cantonal a constaté une évolution médicale notable en ce sens que dans l’expertise initiale du 11 octobre 2000, aucune problématique à l’épaule n’avait été diagnostiquée ni constatée sur le plan clinique.
En revanche, les experts du centre d’expertises ont diagnostiqué au mois d’avril 2013 une rupture des tendons supérieurs et inférieurs au niveau du muscle épineux ainsi que du sous-scapulaire avec une rupture du tendon du long biceps au niveau de l’insertion sous-acromiale de l’épaule droite. Ce diagnostic apparait pour la première fois dans un rapport du 30 septembre 2010 où il est fait état d’une rupture de la manchette des rotateurs de l’épaule droite. Cet élément constitue un changement du diagnostic médical clair et constitue un motif de révision. La modification du degré d’invalidité d’un rentier doit reposer sur une modification notable pour justifier une révision de la rente.
N’importe quel changement de l’état de santé ne justifie pas une adaptation de la rente. Un diagnostic additionnel ou modifié ne constitue pas un motif de révision en soi. En effet, ce n’est pas le nombre d’atteintes à la santé qui permet de conclure à une amélioration ou à une aggravation. Une atteinte supplémentaire signifie simplement que l’on est en présence d’une aggravation de l’état de santé déterminant pour une révision ou que la disparition d’une pathologie correspond à une amélioration de l’état de santé, à condition que ces modifications des circonstances aient une incidence sur la prétention à la rente.
En l’espèce, le tableau clinique du recourant a changé puisqu’il souffre d’une nouvelle pathologie à l’épaule droite. Si un motif de révision est admis, le degré d’invalidité fait l’objet d’un nouvel examen complet sans lien avec la précédente évaluation. Pour déterminer si et dans quelle mesure l’assuré était limité dans sa capacité au moment de la décision de suppression de rente, le tribunal cantonal s’est basé sur l’expertise bidisciplinaire du centre d’expertises (capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée). Dans le cadre de la nouvelle appréciation de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de la situation médicale. Une modification effective de l’état de santé peut également exister lorsque l’intensité d’une douleur et ses effets sur la capacité de travail ont changé ou si la personne assurée a progressé dans sa capacité à surmonter sa souffrance.
Ainsi, même en cas d’une atteinte supplémentaire à l’épaule, il est possible que la capacité de travail s’améliore, si bien que le nouveau diagnostic de la lésion à l’épaule n’empêche pas la suppression de la rente.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Art. 23 LTF ; art. 21 LAI ; art. 2 OMAI ; ch. 9.01 et 9.02 de l’annexe de l’OMAI
Un changement de jurisprudence peut intervenir pour des motifs concrets et sérieux, tels qu’une connaissance plus exacte de l’intention du législateur. Toutefois, plus la jurisprudence est constante, plus le juge sera exigeant quant à la valeur des motifs invoqués (c. 4.5). Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une autre cour qu’avec l’accord des cours intéressées réunies (art. 23 LTF). En l’espèce, les Cours I et II des assurances sociales du TF se sont opposées à un changement de jurisprudence s’agissant de l’interprétation du ch. 9.02 de l’annexe de l’OMAI (c. 5.3).
Cette disposition limite le droit aux fauteuils roulants électriques aux assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et qui ne peuvent se déplacer seuls qu’au moyen d’un système électrique. Cela exclut le droit à un fauteuil électrique pour les assurés pouvant se déplacer seuls en fauteuil roulant manuel, même dans les cas particuliers où un système électrique serait utile à la personne (c. 5.2). Cela exclut aussi, selon la jurisprudence maintenant confirmée, le droit à un fauteuil roulant électrique pour les assurés handicapés sévèrement, qui ne sont pas en mesure de se déplacer de manière indépendante, malgré la mise à disposition d’un tel appareil (c. 5.3).
Le tribunal cantonal a considéré que le système électrique d’aide à la poussée et d’assistance au freinage demandé par l’assurée n’entrait pas dans le champ d’application du ch. 9.02 de l’annexe de l’OMAI, les améliorations demandées pouvant être admises comme une adaptation d’un fauteuil roulant manuel rendue nécessaire par l’invalidité selon l’art. 2 al. 3 OMAI. Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, le ch. 9.01 vise expressément les fauteuils roulants « sans moteur ». Le système électrique sollicité par l’assurée ne saurait dès lors être considéré comme un accessoire du fauteuil roulant manuel, mais bien comme un fauteuil roulant électrique selon le ch. 9.02, moyen auxiliaire auquel l’assurée n’a pas droit puisqu’il ne lui permettrait pas de se déplacer de manière indépendante (c. 6).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 53 al. 2 LPGA
Selon la jurisprudence du TF, la révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA n’est possible que dans les dix ans à compter de la notification de la décision (c. 3.3). La question à trancher est celle de savoir si la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA est également soumise à un tel délai ou si – à l’instar de la révision selon l’article 17 LPGA – elle est possible en tout temps.
Après avoir procédé conformément à l’art. 23 LTF (« Changement de jurisprudence et précédents »), la Cour a retenu qu’une autorité peut reconsidérer une décision allouant ou refusant des prestations manifestement erronée même au-delà d’un délai de 10 ans dès la notification (c. 3.5).
Lorsque la décision à reconsidérer résultait elle-même déjà d’une procédure de révision d’une décision initiale, cette dernière n’existe plus et la reconsidération se fait avec effet ex nunc et pro futuro, sans tenir compte de la décision initiale (c. 5.2). La reconsidération du droit à une rente se fait dès lors librement et pour le futur (c. 6).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1 et 16 LPGA ; révision de rente ; mesures de réadaptation ; délai ; âge limite
La jurisprudence 9C_163/2009 (SVR 2011 IV n° 30, p. 86) s’applique aux assurés âgés de plus de 55 ans ou qui sont au bénéfice d’une rente depuis plus de 15 ans (c. 4.1) et cela indépendamment qu’il s’agit d’une rente entière ou d’une rente partielle (c. 4.2.1).
C’est la date de la décision de suppression de rente, respectivement le moment de la suppression de la rente qui est déterminant pour juger si cette condition (âge ou durée) est remplie (c. 4.2.1).
Lorsque tel n’est pas le cas, l’Office AI doit analyser la possibilité d’ordonner des mesures de réadaptation avant de supprimer la rente (c. 4.2.2).
Me Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 16 et 17 LPGA
Une assurée au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité voit son droit réexaminé dans le cadre d’une procédure de révision. Se pose la question de savoir quel revenu retenir au titre de revenu de valide (revenu hypothétique) dans le cadre du calcul de l’art. 16 LPGA.
Le TF rappelle que l’évolution professionnelle que l’assuré aurait eu sans l’atteinte à la santé droit être prise en considération, pour autant qu’il existe des éléments concrets qui permettent de conclure, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait connu une évolution de carrière et aurait perçu en conséquence un revenu plus élevé. De simples déclarations d’intention sont insuffisantes. Il faut bien plus que la volonté d’évoluer professionnellement soit démontrée par des démarches concrètes, comme le fait de suivre des cours, la reprise d’un cursus d’études, etc.
Dans le cadre d’une procédure de révision, le fait que l’assuré ait, malgré l’invalidité, évolué professionnellement doit aussi être pris en considération, dans ce sens qu’il constitue un indice supplémentaire de l’évolution de carrière qu’aurait connue l’assuré sans atteinte à la santé.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 7 et 8 LPGA
La nouvelle jurisprudence présidant à l’examen du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées (ATF 141 V 281) n’est pas un motif de révision, ni de nouvelle demande de prestations. Seule une modification de l’état de fait pourrait justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le fait qu’une situation inchangée donnerait lieu à une nouvelle appréciation en droit si l’on applique la nouvelle jurisprudence n’y change rien.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8, 21 et 21ter LAI ; art. 9 OMAI et ch. 11.02 de l’annexe de l’OMAI
L’AI peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers (art. 21ter al. 2 LAI). En l’espèce, l’assuré malvoyant aurait en principe droit à un chien-guide pour se rendre à son lieu de travail situé à 3km de son domicile (art. 8 et 21 al. 1 LAI). Mais cette solution n’est pas adaptée pour un assuré occupé professionnellement à 100%. L’assurance-invalidité doit donc prendre en charge les frais occasionnés par les trajets en taxi, au titre de prestations de remplacement, dans les limites prévues par l’art. 9 al. 2 OMAI (c. 3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 93 al. 1 LTF; art. 55 al. 1 LPGA; art. 45 al. 2 et 46 LPA
Dans le cadre d’une révision de rente AI, l’Office AI a refusé de soumettre au COMAI des questions complémentaires demandées par l’assuré, sans pour autant rendre une décision incidente à ce sujet. Saisie d’un recours pour déni de justice, la Cour cantonale l’a admis et a enjoint l’AI de rendre une décision incidente sur la question.
Saisi du recours de l’Office AI, le TF relève qu’il s’agit d’une décision incidente, pour laquelle un recours n’est possible qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF. En l’espèce, l’admission du recours ne permettrait pas d’obtenir une décision finale (lit. b). Il ne reste qu’à examiner si un renvoi injustifié à l’Office AI pourrait avoir des conséquences négatives, qui ne pourraient pas totalement être éliminées dans le cadre de la contestation de la décision finale et qui justifierait l’application de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF.
Quant au fond, la jurisprudence publiée à l’ATF 137 V 210 précise certes que l’assuré a la possibilité de poser des questions complémentaires avant l’expertise, sans toutefois donner des indications quant à la procédure. L’expertise étant un moyen de preuve pour éclaircir les faits, le TF estime que les questions complémentaires de l’assuré sont apparentées à des demandes de preuve, sur lesquelles l’autorité doit statuer par voie de décision, comme c’est d’ailleurs le cas en procédure civile et pénale.
Le refus de soumettre à l’expert des questions complémentaires étant une décision incidente de procédure, le TF estime ensuite qu’un recours à son encontre n’est possible que si la personne concernée subit un préjudice irréparable de par la décision (art. 55 al. 1 LPGA, en lien avec les art. 5 al. 2 et 46 LPA).
En général, le caractère irréparable du préjudice est donné lorsqu’il s’agit de contester la décision de principe d’ordonner une expertise ou la personne de l’expert (ATF 137 V 210).
Quant au contenu du questionnaire adressé à l’expert, le TF relève que les questions essentielles sur l’état de santé et la capacité de travail sont déjà posées par l’administration. Les questions complémentaires peuvent donc être de plusieurs sortes:
- les questions qui permettent de préciser ou compléter les questions de base, que l’administration n’a aucun intérêt à refuser puisqu’elles lui servent également à un meilleur éclaircissement des faits ;
- les questions suggestives, qui ne diffèrent dans le fond pas des questions posées par l’administration, mais qui sont posées de telle sorte que la réponse est dirigée. Ces questions sont inutiles et seront rapidement reconnues comme telles par l’expert avisé. La question de les soumettre ou non à l’expert demeure de l’appréciation de l’administration, qui pourra le cas échéant les soumettre avec un commentaire;
- les questions de droit, comme celles au sujet de la causalité adéquate ou du droit aux prestations, qui ne sont pas admises dans un questionnaire, car il appartient à l’administration et au juge de statuer;
- les questions étrangères aux faits, par exemple celles qui portent sur des aspects non liés à l’invalidité ou à la personnalité de l’expert, qui ne sont pas admises non plus, sauf celles concernant la causalité naturelle. En effet, même si la question n’est pas pertinente en AI, elle peut s’avérer utile dans un but de coordination des assurances sociales.
Au final, le TF relève qu’il y aura généralement peu de questions pertinentes et l’administration devrait donc les admettre. Si toutefois l’administration devait refuser de soumettre des questions à l’expert, il convient d’examiner comment un tel refus, sous la forme d’une décision incidente, influe sur la situation juridique de l’assuré. La conséquence directe du refus réside dans le fait que l’expert ne répondra pas directement à la question. Il n’en demeure pas moins qu’il évoquera peut-être la problématique dans son expertise, auquel cas l’assuré n’aura alors plus d’interrogation. Par ailleurs, si des doutes subsistent après l’expertise, rien n’empêche que des questions soient posées ultérieurement.
Dans ce contexte, le TF examine les raisons qui l’ont poussé à admettre le caractère irréparable du préjudice dans le cadre d’une décision concernant le principe même de l’expertise et le choix de l’expert. S’agissant du souci que l’expertise soit appropriée, de sa charge psychique et physique pour l’assuré, de la pratique d’attribution de l’expertise et du fait qu’une expertise ne doit pas servir de « second opinion », le TF relève que ces problématiques ne se rencontrent pas de la même manière concernant les questions complémentaires. Par conséquent, et à la différence des décisions qui portent sur le principe même de l’expertise ou sur le choix de l’expert, l’assuré doit prouver le préjudice irréparable s’il souhaite recourir contre une décision de refus de soumettre des questions complémentaires à l’expert.
En l’espèce, l’Office AI a fait valoir qu’une procédure sur l’admission de questions complémentaires engendrerait un investissement supplémentaire considérable. Le TF répond que si les questions sont pertinentes, elles doivent être admises, tandis que si elles ne sont pas, elles feront l’objet d’une décision de refus brièvement motivée et l’assuré ne pourra alors pas établir un préjudice irréparable. Si l’autorité estime qu’il s’agit alors uniquement d’une manœuvre dilatoire, elle a toujours la possibilité de suspendre la rente pendant la procédure. Pour tous ces motifs, le recours de l’AI est irrecevable.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 28 al. 1 lit. a LAI
Selon cette disposition, l'assuré a notamment droit à une rente AI lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles.
Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui formule comme condition négative l'impossibilité d'ordonner des mesures de réadaptation, on doit continuer à appliquer l'ancienne jurisprudence selon laquelle, lorsque l'assuré, à l'échéance du délai d'attente d'une année, n'est pas (ou pas encore) réadaptable, il peut tout de même faire valoir son droit à une rente, même si l'on a l'intention d'ordonner des mesures de réadaptation pour l'avenir.
Le revenu d'invalide se détermine en fonction de l'état actuel de l'assuré, sans tenir compte des mesures de réadaptation qui non pas (ou pas encore) pu être ordonnées (c. 3).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG
L’assuré qui perçoit des pleines indemnités journalières de l’assurance-accident durant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation bénéficie d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, quand bien même il ressort des rapports médicaux, en particulier de l’analyse du médecin d’arrondissement, que l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé aurait été exigible d’un point de vue médico-théorique. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas été sommé par l’assureur-accident de trouver une occupation adaptée à son état de santé.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 7 LAI
Sur la base de sa nouvelle jurisprudence (TF 9C_492/2014*), le TF nie l’invalidité d’un assuré présentant un syndrome douloureux généralisé, dont l’expert psychiatre décrit le comportement comme « inadéquat » : l’assuré pourrait, selon l’expert, mieux structurer sa journée et sortir ainsi d’un cercle vicieux dans lequel il s’est enferré pour des raisons qui ne sont pas exclusivement d’origine maladive.
Note : il est à craindre que cet arrêt ne révèle la direction que le TF entend prendre depuis son revirement de jurisprudence et l’abandon des critères de Foerster. En l’occurrence, quand bien même l’arrêt 9C_492/2014* laissait entendre qu’il y avait lieu d’investiguer l’origine maladive d’un défaut de volonté, le présent arrêt du TF ne fait état d’aucune investigation à ce sujet dans le rapport d’expertise psychiatrique figurant dans le dossier. Le TF insiste clairement sur l’importance du diagnostic, semblant dire que le défaut de volonté, au-delà de son effet sur l’exigibilité d’une activité lucrative, exclut le diagnostic même de syndrome douloureux. On ne serait ainsi même plus en présence d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 7 LPGA. Cette tendance, si elle se confirme, conduira à terme à un verrouillage encore plus solide des conditions d’accès aux prestations de l’AI pour les personnes souffrant de SPECDO.
Anne-Sylvie Dupont
Lit. a al. 1 et 5 Disp. Fin. révision 6A du 18 mars 2011lit. a ; art. 9 et 26 Cst.
A la suite d’un accident de la circulation routière, un assuré bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Cette dernière a obtenu le capital nécessaire à son financement par la voie d’une action récursoire exercée à l’encontre de l’assurance du tiers responsable.
Le droit à la rente est supprimé à l’issue d’une révision fondée sur les dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, premier volet, qui, pour mémoire, prévoit que les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique doivent être réexaminées dans un délai de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
L’assuré n’est pas fondé à faire valoir le principe de la protection des droits acquis, respectivement la garantie de la propriété, en lien avec le principe de la bonne foi au motif que le financement de sa rente est assuré.
Du moment que les conditions d’une révision au sens des dispositions évoquées sont réunies, la décision de l’assurance-invalidité doit être confirmée.
Demeurent ouvertes les questions en lien avec les éventuelles prétentions qui pourraient être émises, notamment par l’assuré, en marge de cette procédure de révision.
Eric Maugué, avocat à Genève
Art. 7 et 8 LPGA
Le TF laisse ouverte la question de savoir si la jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées doit être appliquée en cas d’état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1).
Le TF indique que la question de savoir si un trouble somatoforme douloureux ou une pathologie associée sont invalidants relève du fait. Il ne peut donc revoir que de manière limitée toutes les constatations des premiers juges qui se fondent sur l’appréciation des informations données par les médecins et des conclusions posées par ces derniers. En revanche, savoir si et dans quelle mesures les constations médicales permettent, sur la base des indicateurs déterminant juridiquement, de conclure à une incapacité de travail et si les exigences en matières preuve conformément à l’ATF 134 V 231 c. 5.1 sont remplies, est une question de droit et peut faire l’objet d’un examen libre (c. 3.2.2).
Dans cet arrêt, le TF se penche pour la première fois sur l’examen des nouveaux indicateurs posés à l’ATF 141 V 281 pour déterminer le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une pathologie associée. L’examen n’est cependant pas très détaillé, la cohérence des douleurs décrites avec les constatations de l’expert étant donnée, en présence d’un assuré de bonne volonté qui donnait l’impression d’avoir lutté autant que possible contre son mal et ses conséquences invalidantes (c. 4.2 et 4.3).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 al. 1 LAI
Le chiffre 10.05.4 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), dans son état au 1er juillet 2011, qui limite à Fr. 25'000.-, sous réserve d’une motivation spéciale, la prise en charge des frais de transformations d’un véhicule à moteur nécessitées par l’invalidité, est conforme à l’art. 21 al. 2 et 3 LAI prônant des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat (consid. 4.4). Ces derniers critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (consid. 4.3).
Le fait de ne pouvoir recourir qu’à une offre alternative de transport restreinte (nécessité de réserver à l’avance un service de taxi adapté au handicap) et de devoir recourir à l’aide de tiers pour entrer et sortir du véhicule sans l’équipement à financer ne constitue pas une motivation spéciale justifiant d’aller au-delà de ce plafond de de Fr. 25'000.-, s’agissant d’une personne qui doit également recourir à une telle aide extérieure quotidienne pour d’autres aspects de sa vie courante (habillement, installation sur/descente de la chaise roulante, toilette corporelle, tenue du ménage) (c. 4.6 et 4.7).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 16 al. 2 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI
Dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage, un changement de profession peut être exigible ; cependant, pour ce qui est de l’abandon d’une activité indépendante, des critères non seulement objectifs (marché de travail équilibré, durée potentiellement restante de l’activité professionnelle), mais également subjectifs (âge, position professionnelle, rapport au lieu de travail ou de domicile, capacité de travail restante) sont décisifs.
En principe, ce n’est que sous de très restrictives conditions qu’un changement de profession n’est pas exigible ; un abandon d’exploitation paysanne peut même en principe être requis selon les circonstances.
En l’espèce, pour ce paysan né en 1956 et exploitant une ferme dans l’arrière-pays saint-gallois, il n’est pas exigible de lui demander d’abandonner son travail d’indépendant, vu l’incomplète activité adaptée réalisable, vu la collaboration de son épouse et de ses enfants sur le domaine agricole et vu le fait qu’il est enraciné depuis des décennies dans son exploitation agricole.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS ; art. 7 et 70 et annexe X Règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 16 al. 2 ALCP + chiffre II Protocole à l’annexe II ALCP
Les prestations de la sécurité sociale suisse (rente extraordinaire AI et allocation pour impotent) - soumises à une clause de résidence - ne sont pas soumises au principe de l’exportation (art. 7 Règlement 883/2004).
S’agissant de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, le TF renvoie à l’arrêt 9C_283/2015 destiné à la publication, arrêt dans lequel il vient de constater que la rente extraordinaire constitue une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i Règlement 883/2004 (c.5)
S’agissant de l’allocation pour impotent, le TF confirme les principes exposés dans l’ATF 132 V 423.
Dans cet arrêt, le TF était invité à examiner si la jurisprudence de la CJCE (arrêt Jauch du 8.03.2001 C-215/99, arrêt dans lequel la Cour a considéré que la prestation servie au titre de la loi autrichienne sur l’allocation de soins constitue une prestation de maladie en espèces et est donc exportable) était applicable à la Suisse, l’allocation pour impotent pouvant être assimilée à l’allocation de soins du droit autrichien. Le TF ne peut pas admettre l'exportation d'une telle prestation à l'étranger étant lié aux dispositions claires de l'ALCP et, en particulier, au protocole à l'Annexe II à l'ALCP ainsi qu'à la décision n° 2/2003 du Comité Mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l'Annexe II à l'ALCP (c. 6.3 ).
Le fait que l’allocation pour impotent ait été supprimée de la liste des prestations spéciales à caractère non contributif figurant dans l’annexe X du règlement 883/2004 ne modifie en rien cette situation, la question de la non-exportation de l’allocation pour impotent ayant été traitée en tant que point distinct dans le ch. II du Protocole de l’annexe II de l’ALCP (c. 6.4, 6.5 et 6.5.1).
Le TF rappelle enfin que l’ALCP doit être interprété selon les règles déduites de la Convention de Vienne sur le droit des traités (pacta sunt servanda) (c. 6.5.2).
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 13 al. 1 et 2 LAI ; 2 al. 3 OIC
Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13 al. 1 LAI). Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé de manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Le CF peut exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (art. 13 al. 2 LAI).
Les infirmités congénitales sont listées dans l'annexe à l'OIC. Certaines infirmités ne sont prises en charge que lorsqu'il existe une indication opératoire, ce qui permet d'indiquer quelles sont les affections qui présentent la gravité nécessaire pour une prise en charge (c. 3.1). Tel est le cas en l'espèce de la torsion tibiale interne et externe (no 178). Si un assuré souffre de ce trouble, il n'aura droit à aucune prestation, si une opération n'est pas nécessaire ou si un succès thérapeutique ne peut être obtenu de manière simple et adéquate (c. 3.3).
Le TF renvoie le dossier à l'instance précédente, car il manque des renseignements médicaux pertinents permettant de juger de l'opportunité d'une opération ayant, par ailleurs, déjà eu lieu.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 20 et 35 LAVS ; art. 63, 70 et 71 LPGA
Selon les directives concernant les rentes de l’AVS/AI (DR), si l’AVS ou l’AI peuvent faire valoir des prétentions contre l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent sur les demandes des autres assurances sociales (ch. 10’061). En principe, les prestations versées à tort à l’un des conjoints ne sauraient être compensées avec des prestations échues revenant à l’autre conjoint. Toutefois, selon le ch. 10'908 des directives susmentionnées, la compensation de prestations revenant à des époux est possible s’il existe un lien étroit, sous l’angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. Cette condition est réalisée lorsque, suite à la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou lorsque les deux rentes des conjoints doivent être à nouveau plafonnées en raison d’une modification des bases de calcul (c. 5.1).
En l’espèce, la caisse de chômage contestait la compensation des prestations AVS versées en trop à l’époux de l’assurée avec les arriérés de rente AI de cette dernière. Selon la caisse de chômage, il ne s’agissait pas d’un cas de compensation selon l’art. 20 LAVS mais d’un remboursement régi par l’art. 71 LPGA. L’assurance-chômage devait par conséquent être prioritaire au remboursement selon l’art. 71 2ème phrase LPGA (c. 5.2). L’OFAS a recouru contre la décision cantonale qui donnait gain de cause à la caisse de chômage, arguant notamment que la compensation des prestations d’une même assurance (coordination intrasystémique) devait intervenir avant la compensation avec les prestations d’autres assurances sociales (coordination intersystémique).
Le recouvrement des fonds indûment perçus résulte en l’occurrence de la réduction de la rente AVS de l’époux de l’assurée, selon les art. 35 et 29quinquies al. 3 lit. a LAVS. Ces dispositions prévoient que la somme des rentes AVS pour les couples mariés ne doit pas dépasser 150% de la rente maximale et que les revenus des époux réalisés durant leur mariage doivent être répartis par moitié entre chacun d’eux lorsque les deux conjoints ont droit à une rente. La condition du lien étroit entre les prestations, permettant la compensation de prestations revenant à des époux, est par conséquent remplie (c. 6.2).
Le TF ne doit pas s’écarter sans motifs des instructions de l’administration. L’ordre de priorité entre les assurances sociales a notamment été réglé par le ch. 10'061 des directives susmentionnées. La priorité doit dès lors être donnée à l’AVS/AI (c. 6.3.1). Le TF rappelle la primauté de la coordination intrasystémique (en l’espèce entre l’AVS et l’AI) sur les autres modèles (inter- et extrasystémique). L’argument de la caisse de chômage selon lequel il ne s’agirait pas en l’espèce d’une compensation mais d’un remboursement ne résiste pas à l’examen, la coordination intrasystémique devant s’appliquer dans tous les cas (art. 63 LPGA) (c. 6.3.2).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 26 al. 1 RAI
Assuré né en 1966, doté d’un quotient intellectuel expertisé à 50 en août 2010 puis à 74 en mai 2011. Intelligence médiocre et capacité d’exercer uniquement des activités simples et répétitives sous surveillance.
Lorsque la personne assurée n’a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir, si elle n’était pas invalide, est fixé sur la base de la tabelle de l’art. 26 RAI. Les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes. Entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle ainsi que les assurés qui ont commencé, et même éventuellement achevé une formation professionnelle, mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (circulaire de l’OFAS sur l’invalidité n° 3035). Lors de l’examen de l’existence d’une invalidité précoce, ce n’est pas seulement le quotient intellectuel qui est déterminant, mais également l’ensemble des limitations médicales. Ainsi, dans un cas concret, on pourrait admettre une invalidité précoce chez une personne dotée d’un QI de 73 (TF 9C_611/2014, c. 4 et 5).
A l’âge de cinq ans, le recourant a été victime d’une méningite qui pourrait être à l’origine de son développement pathologique. La personnalité de l’assuré apparaît à peine mature et des facteurs génétiques se superposent aux éléments psychogènes. Les liens n’ont pas été suffisamment élucidés et une investigation supplémentaire afin de fixer la limite organique, psychogène et éventuellement psychosociale de l’atteinte est indiquée.
Sur le plan de la thérapie pédagogique, on peut s’attendre à une stabilisation de la personnalité. Les troubles cognitifs ne devraient pas s’améliorer. L’expertisé aura toujours besoin d’une place de travail adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sans soutien, il ne sera pas en mesure de trouver un emploi et de le conserver. Il est essentiel qu’il dispose d’un poste de travail exigeant des opérations simples, répétitives et adaptées à son niveau d’intelligence. L’expertise de mai 2011 décrit un assuré qui est confronté à de nombreuses limitations dans le monde du travail. Les constatations que les juges cantonaux ont faites à propos du déroulement de l’école obligatoire fréquentée par l’assuré sont incorrectes. Ainsi que cela ressort de son certificat de fin de scolarité, l’assuré n’a pas été en mesure de suivre l’enseignement normalement. En particulier, en calcul, il lui a manqué une partie des capacités intellectuelles. Dans sa troisième année d’école secondaire, l’enseignant a dû se résoudre à renoncer à lui mettre des notes pour la plupart des branches, à l’exception du dessin, du chant, de la gymnastique et des activités manuelles. En définitive, le dossier ne permet pas de statuer sur la question de l’existence d’une invalidité précoce, si bien que la cause doit être renvoyée à l’Office AI afin qu’il pousse plus avant les investigations permettant de statuer sur la question de l’invalidité précoce.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Art. 17 al. 1 et 26 al. 2 LPGA
Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.
Si un office AI réduit ou supprime une rente dans le cadre d’une révision d’office (art. 17 al. 1 LPGA) et si cette réduction ou cette suppression est ensuite rejetée par l’autorité compétente, le point de départ du délai de 24 mois est la date à laquelle la révision d’office de la rente a été ordonnée par l’office AI compétent.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 7 LPGA
Appelé à juger du caractère invalidant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10 F45.40), le TF a abandonné la pratique de l’exigibilité (« Überwindbarkeitspraxis »), consistant à présumer l’exigibilité d’une activité lucrative chez l’assuré atteint d’une telle pathologie, et à n’admettre d’exception que lorsque ce syndrome s’accompagne d’une comorbidité psychiatrique indépendante, d’une intensité et d’une durée suffisantes, ou lorsque d’autres critères sont remplis de manière cumulative (critères de Foerster. Cf. ATF 131 V 49 c. 1.2).
Désormais, l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative chez une personne atteinte d’un syndrome douloureux somatoforme persistant doit se déterminer en suivant une grille d’examen structurée et normative (« strukturierter, normativer Prüfungsraster ») permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part (c. 3.6).
Cette grille d’examen est exposée dans le commentaire de l’arrêt. Il n’est désormais plus question de « critères », mais d’« indicateurs standards », répartis en deux catégories : le degré de gravité de l’atteinte et la consistance des limitations fonctionnelles.
Cette nouvelle jurisprudence s’applique en cas de syndromes douloureux somatoforme persistants ainsi que des troubles psychosomatiques associés (c. 4.2).
a
Anne-Sylvie Dupont
Art. 42 al. 3 LAI ; art. 38 RAI
Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsqu’un assuré majeur ne vit pas dans une institution, mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 RAI). N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire, c’est-à-dire un besoin d’accompagnement d’au moins deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois. Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 in fine LAI).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. En cas d’incertitude sur les troubles physiques ou psychiques et/ou sur leur impact sur les actes de la vie quotidienne, des éclaircissements doivent être demandés aux médecins. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie, les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et l’accompagnement face aux nécessités de la vie. Il doit finalement correspondre aux indications relevées sur place. Selon la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, le SMR se prononce sur le rapport d’enquête lorsqu’il est question de l’accompagnement dans la vie d’une personne atteinte dans sa santé psychique.
Face à un rapport qui remplit les conditions susmentionnées, le tribunal ne se substitue à celui-ci que lorsque des évaluations incorrectes sont clairement constatées.
La force probante d’un rapport d’enquête n’est pas encore ébranlée par le fait que le médecin traitant, la personne aidante et l’assurée n’ont pas la même appréciation que l’auteur du rapport. Il n’y a au demeurant pas d’obligation de prendre l’avis du médecin après rédaction du rapport, pour autant que l’évaluation du médecin soit intégrée dans le rapport.
Toutefois, dans le cas d’espèce, le TF relève que le rapport va à l’encontre des constatations médicales, selon lesquelles l’assurée a besoin d’aide au quotidien, même pour des petites demandes. Le rapport diverge également des données de l’assurée concernant le besoin d’aide dans la tenue du ménage et l’accompagnement lors des activités hors domicile. Le rapport ne donne par ailleurs aucune indication de durée sur l’aide jugée nécessaire, mais non considérable. Enfin, ledit rapport n’a pas fait l’objet d’une appréciation du SMR. Pour toutes ces raisons, il ne revêt pas pleine valeur probante pour juger du droit à l’allocation pour impotent et la cause est renvoyée à l’office AI pour nouvelle appréciation.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 26 al. 1 RAI
Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires : avant l’âge de 21 ans, 70% ; de l’âge de 21 ans à l’âge de 25 ans, 80% ; de l’âge de 25 ans à l’âge de 30 ans, 90% ; dès l’âge de 30 ans, 100% (art. 26 al. 1 RAI).
Les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (ch. 3035 du Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, CIIAI).
On entend par «connaissances professionnelles suffisantes » des connaissances acquises lors d’une formation professionnelle complète. Les formations élémentaires sont également assimilées à une telle formation lorsqu’elles permettent d’acquérir, par des moyens spécialement adaptés à l’invalidité, à peu près les mêmes connaissances professionnelles qu’un apprentissage proprement dit ou qu’une formation ordinaire, et qu’elles offrent aux assurés pratiquement les mêmes possibilités futures de gain (RCC 1974 p. 506 ; ch. 3037 du Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, CIIAI).
L’admission ou non d’une invalidité précoce ne dépend pas uniquement du quotient intellectuel, mais de l’ensemble des atteintes à la santé (RCC 1982 p. 456).
En l’occurrence, la recourante bénéfice d’une formation élémentaire de coiffeuse. Son quotient intellectuel est de 73, soit tout juste dans la norme. Elle souffre toutefois depuis sa naissance de déficits cognitifs attestés par des experts, en particulier d’une importante lenteur. Contrairement à l’autorité intimée, le TF retient qu’il est vraisemblable (vraisemblance prépondérante) que la recourante ne peut pas utiliser, d’un point de vue économique, sa formation de coiffeuse comme ses collègues. Par conséquent, elle doit être considérée comme invalide précoce, ce qui entraîne l’application de l’art. 26 al. 1 RAI. Le recours est partiellement admis (trois quarts de rente requis par la recourante, demi-rente admise par le TF).
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 4 LAI ; art. 8 al. 1 LPGA
D’après une jurisprudence constante, la dépendance (alcoolisme, pharmacodépendance ou toxicomanie) ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l’assurance-invalidité lorsqu’elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie.
Il convient de procéder à une appréciation globale qui englobe aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance et qui tienne compte d’une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique.
En matière de dépendance à l’alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (dans cette hypothèse, il n’y a pas de diagnostic psychiatrique séparé) et les troubles psychiatriques indépendants et l’anamnèse, notamment l’historique de la dépendance, peut aider à faire cette distinction.
L’existence d’une comorbidité psychiatrique ne suffit encore pas, juridiquement, pour conclure à une invalidité. Cette comorbidité doit en effet contribuer, pour le moins dans des proportions considérables, à l’incapacité de gain.
Le TF souligne l’importance de l’appréciation médicale qui doit établir, pour chaque atteinte à la santé, l’influence de cette atteinte sur la capacité de travail, abstraction faite de la dépendance. S’il ressort de cette appréciation que le dépendance est seule déterminante, il n’y a alors pas lieu d’opérer une distinction entre les différentes atteintes à la santé.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 12 et 13 al. 1 LAI ; art. 2 al. 3 OIC ; art. 32 al. 2 LAMal
Le TF examine le droit pour une assurée mineure qui présente des angiofibromes cutanés à la prise en charge par l’office AI du Rapamune médicament encore au stade expérimental pour le traitement de cette affection ; l’indication autorisée par Swissmedic visant à la prévention du rejet d’organes.
Aux termes de l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC).
L'admission d’un médicament dans la liste des spécialités ne peut se rapporter qu’aux indications médicales ayant été examinées au préalable par Swissmedic et pour lesquelles le produit a été autorisé. Un médicament inclus dans la liste des spécialités, utilisé pour d'autres indications que celles sur lesquelles portent l'autorisation de Swissmedic et la notice destinée aux professionnels, doit être considéré comme un médicament administré «hors étiquette» et n'est, en principe, pas soumis à l'obligation de remboursement de l'assurance obligatoire des soins.
Les exceptions au principe de non-remboursement d’un médicament admis dans la liste des spécialités, mais utilisé « hors étiquette » sont envisagées lorsque ce médicament constitue une mesure préparatoire indispensable à l’exécution d’une prestation prise en charge par l’assurance obligatoire des soins («complexe thérapeutique»). Une seconde exception existe lors de situations dans lesquelles il apparaît nécessaire de prescrire un médicament figurant dans la liste des spécialités pour une indication autre que celles pour lesquelles il a été autorisé, lorsqu'une maladie entraînant une menace pour la vie du patient ou une atteinte à sa santé grave et chronique qui ne pourrait pas être traitée autrement de manière efficace, par manque d'alternatives thérapeutiques. Le médicament ne pourra toutefois être administré à charge de l'assurance obligatoire des soins que s'il existe des raisons sérieuses pour admettre que le produit en question présente une utilité thérapeutique importante, curative ou palliative.
Dans le cas d’espèce, le TF a rejeté le recours de l’assurée considérant que le traitement litigieux se trouve, en l'état, à ses premiers essais et qu'il consiste actuellement uniquement en de nouvelles perspectives thérapeutiques. En outre, l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir qu'on se trouverait en présence d'une situation dans laquelle il apparaîtrait nécessaire de prescrire un médicament figurant dans la liste des spécialités pour une indication autre que celles pour lesquelles il a été autorisé, soit lorsqu'une maladie entraînant une menace pour la vie du patient ou une atteinte à sa santé grave et chronique ne pourrait pas être traitée autrement de manière efficace, par manque d'alternatives thérapeutiques.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 13 LAI; chiffre 210 Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)
Le litige porte sur le droit de l'assuré à des mesures médicales, au sens de l'art. 13 LAI, en particulier de savoir si le coût du traitement interceptif entrepris par l'assuré devait être pris en charge par l'assurance - invalidité, à cause d'une prognathie mandibulaire.
La prognathie est une affection qui peut être reconnue comme une infirmité congénitale et qualifiée de grave uniquement lorsque les conditions du chiffre 210 de l'annexe de l'OIC sont remplies. L'éruption des incisives définitives est une condition objective, non sujette à interprétation, nécessaire à l'examen du droit aux prestations. En l'espèce, la non non-éruption des incisives définitives empêchait la réalisation de l'appréciation céphalométrique nécessaire pour déterminer le droit aux prestations.
Le TF précise que ’il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge les coûts à la place de l'assurance-invalidité lorsque - notamment - l'affection ne relèverait pas de la liste des infirmités congénitales citées en annexe de l'OIC en raison de son importance minime (art. 27 LAMal) et dès que la nécessité d'un tel traitement se fait sentir.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 28a al. 3 LAI ; art. 27 RAI
Dans l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, la part attribuée aux travaux habituels dans le ménage correspond au solde résultant de l’imputation, sur une base de 100%, du taux de l’activité lucrative que l’assuré aurait exercée s’il n’avait pas été atteint dans sa santé. Contrairement à ce que prône un récent courant de doctrine, il n’y a pas lieu de prendre en considération la taille et les caractéristiques concrètes du ménage de l’assuré (nombre de membres, existence d’un jardin, etc.).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 93 al. 1 lit. a et 92 al. 1 LTF ; 46 al. 1 LPA ; 36 al. 1 LPGA
Le jugement cantonal entrepris par l’Office AI admettait le recours de l’assuré qui, d’une part, faisait valoir un déni de justice en ce sens qu’il réclamait la notification d’une décision incidente portant sur le refus de prendre en compte ses questions complémentaires aux experts et qui, d’autre part, contestait la décision incidente dudit office en ce que celle-ci désignait un expert qui s’était déjà prononcé sur son cas.
En premier lieu, le TF juge que l’Office AI ne subit pas un dommage irréparable et ne peut donc se prévaloir de la qualité pour recourir contre un jugement cantonal qui lui renvoie le dossier en l’invitant à rendre une décision incidente portant sur son refus de prendre en compte les questions complémentaires posées par l’assuré. Le TF saisit néanmoins l’occasion pour indiquer que l’assuré doit, quant à lui également, démontrer un dommage irréparable pour prétendre à une telle décision incidente portant sur le refus de prendre en compte ses questions aux experts. En revanche, l’Office AI se voit reconnaître la qualité pour recourir contre le jugement cantonal de renvoi fondé sur un motif de récusation.
Le TF rappelle que l'expert, qui a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée, n'exclut pas sa nomination en cette qualité. En l’espèce, le fait que la première expertise réalisée par l’expert récusé par l’assuré ne remplissait pas les conditions pour lui accorder une valeur probante (défaut de prise en compte des éléments figurant au dossier, appréciations qui s’écartaient de la mission d’expertise) ne suffit pas pour admettre une prévention.
Dans le cadre d’une expertise pluridisciplinaire, celui-ci sera conduit à devoir apprécier la situation dans le contexte d’un concilium avec ses collègues, ce qui diminue les risques. Le temps écoulé relativement important pourra également le conduire à porter un avis différent sur la situation. Le recours de l’Office AI est, à cet égard, admis.
Eric Maugué, avocat à Genève
Art. 39g al. 2 lit. b RAI
Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à onze fois le montant mensuel - et non pas douze - si l’assuré vit en ménage commun avec une personne majeure, notamment un parent en ligne directe et que cette personne ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.
Cette réduction du montant de la contribution d’assistance, introduite par voie d’ordonnance, sur la base de l’art. 42sexies al. 4 LAI, se fonde sur l’obligation de diminuer le dommage et en particulier sur l’aide qui peut raisonnablement être exigée des proches de l’assuré dans les soins et l’accompagnement de celui-ci. En tant qu’elle n’exclut pas totalement le droit à une contribution, cette méthode de réduction de 1/12ème n’est pas contestable en soi, pour autant que l’aide des proches soit possible et puisse raisonnablement être exigée dans le cas concret.
Cela n’est pas le cas lorsque la personne qui fait ménage commun avec l’assuré aurait droit à une allocation pour impotent mais ne la fait pas valoir. Selon l’expérience de la vie, il est également connu que la capacité des personnes âgées diminue progressivement et que beaucoup d’entre elles, même sans être impotentes au sens de l’art. 9 LPGA, n’arrivent déjà que difficilement à assumer leurs propres soins. Dans ces cas également, il s’impose d’examiner concrètement et objectivement la possibilité et le caractère raisonnablement exigible de l’aide apportée par la personne âgée.
En l’espèce, l’assuré demandeur de la contribution faisait ménage commun avec ses parents, âgés de 80 et 83 ans au moment de la demande. Alors que le demandeur a fait valoir l’impossibilité pour eux de l’aider dans les actes de la vie quotidienne, l’Office AI n’a pas tenu compte de cet argument et a appliqué l’art. 39g al. 2 lit. b RAI. Le TF renvoie donc la cause à l’Office afin qu’il examine concrètement la mesure de l’aide raisonnablement exigible de la part des parents de l’assuré, ceci d’autant plus que ce dernier a un besoin réel d’assistance supérieur au maximum reconnu dans la loi et qu’il assume donc déjà une part de l’assistance par ses propres moyens ou ceux de sa famille.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 8a LAI; Disp. finale LAI 6A lit. a al. 3
L'office AI est amené à réviser une rente d'une assurée souffrant d'un SPECDO. La rente est alors supprimée sur la base de l'art. 17 al. 1 LPGA, ce qui n'est pas admissible, puisque la situation médicale ne s'est pas modifiée. En outre, la naissance d'un enfant n'est pas pertinente, puisque, dans ce cas de figure, l'assurée aurait continué à travailler à temps complet (c. 4).
Par contre, par substitution de motifs, il est admis que la rente doit être supprimée dans le cadre de la révision 6A. Le TF (cf. c. 5) estime alors que, dans ce cas de figure, la rente doit continuer à être versée régulièrement jusqu'à la décision de l'autorité cantonale et que ce n'est que dès ce moment que court le délai durant lequel la rente doit être versée durant deux ans pendant les mesures de réadaptation (art. 8a LAI et lit. a al. 3 Disp. fin. 6A).
Le TF estime qu'aucun motif permettant d'exclure l'application du droit conféré par les dispositions transitoires n'a été établi. En outre, le législateur savait que la révision 6A serait difficile pour les assurés atteints d'un SPECDO, puisque de nombreuses cautèles figurent dans les dispositions transitoires. Dans ces conditions, on ne saurait, comme le demandait l'Office AI, suspendre la rente depuis la décision initiale, puis en reprendre le versement depuis que l'on a constaté qu'il s'agissait d'un cas couvert par les dispositions transitoires. Au contraire, il y a lieu de procéder comme si l'Office AI avait initié le processus de révision, puis décidé de l'application des dispositions transitoires. Dans ce cas de figure, il n'y aurait bien évidemment pas eu de suppression transitoire de rente.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 17 LPGA ; art. 28a LAI ; Disp. fin. 6A LAI lit. a
Le seul fait qu’une femme accouche d’un enfant handicapé ne permet pas de conclure qu’elle aurait de toute manière réduit son taux d’activité après sa naissance, même sans atteinte à la santé, et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA (c. 4.1).
Le fait qu’une nouvelle évaluation médicale ne mentionne plus un diagnostic retenu lors d’une évaluation précédente n’est pas, per se, un motif de révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA. Encore faut-il que le doit à la rente s’en trouve modifié (c. 4.2).
Le délai de deux ans au maximum durant lequel la rente continue d’être versée lorsque des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI sont ordonnées (Disp. fin. 6A LAI lit. a al. 3) court depuis la notification de la décision. Le maintien de la rente suppose toutefois qu’il existe un droit à des mesures de nouvelle réadaptation, ce qui suppose qu’elles soient censées et utiles. Ainsi, la suppression immédiate de la rente est licite lorsque l’office AI a constaté, par voie de décision, que des mesures de nouvelle réadaptation étaient vouées à l’échec, faute d’intérêt de la part de l’assuré (confirmation de jurisprudence ; c. 5.3). En l’espèce, on ne peut pas tirer pareille conclusion du fait que l’assurée ne mette pas en œuvre une capacité de travail résiduelle estimée à 50 %.
En principe, les mesures de nouvelle réadaptation doivent être mises en œuvre immédiatement dès la suppression du droit à la rente. La particularité du cas d’espèce tient à ce que l’office AI avait supprimé la rente (à tort) en se fondant sur l’art. 17 LPGA, et que les mesures de nouvelles réadaptation n’ont pu être mises en œuvre que deux ans plus tard. Le TF confirme que la rente est due dans l’intervalle, soit durant les deux ans entre la (fausse) suppression de la rente fondée sur l’art. 17 LPGA et la (vraie) suppression fondée sur la Disp. fin. 6A LAI (c. 5.5). Par la suite, la rente est due pendant l’exécution des mesures (droit accessoire), conformément à la Disp. fin. 6A LAI lit. a c. 3.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 7 et 8 LPGA
Cet arrêt confirme à première vue la « ligne dure » adoptée par le TF s’agissant de l’analyse permettant d’admettre l’existence d’un trouble somatoforme douloureux. Il renvoie pour instruction complémentaire une affaire dans laquelle, à en croire ce qui en est reproduit dans l’arrêt (c. 5.2.2), l’expert psychiatre avait largement justifié son diagnostic. Le TF reproche à l’expert de n’avoir pas expliqué en détail quels étaient les « divers domaines » dans lesquels l’assuré présentait des limitations en raison de ses « souffrances ». La nature et les domaines concernés par ces dernières auraient aussi dû être davantage explicités.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 42quater al. 3 LAI ; art. 39a, 39c et 39e RAI
L'assuré mineur qui perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance selon l'art. 42ter al. 3 LAI a droit à une contribution d'assistance (art. 39a lit. c RAI). L’important est que la surveillance ne se résume pas à une simple présence, mais qu’elle soit liée à des actes concrets. Des simples coups d’œil ou des courts contrôles peuvent être considérés comme des actes concrets (cf. Circulaire CCA, no 4067).
Ce n'est pas parce qu'un enfant est surveillé par le truchement d'un babyphone avec écran que l'on doit parvenir à la conclusion qu'il n'existe qu'une surveillance passive. Au contraire, il s'agit bien d'un cas de surveillance active, lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne parvient pas à communiquer. Le TF reconnaît dès lors un degré de surveillance 4 (surveillance permanente 1:1) correspondant à 240 minutes par jour (cf. Circulaire CCA, annexe 3).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 7 et 8 LAI
Cet arrêt s’inscrit à la suite de l’arrêt de principe 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) modifiant la procédure probatoire du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées. Le TF confirme dans cette affaire que la première étape de l’analyse est de s’assurer que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux l’a été à juste titre. Dans ce contexte, le seul fait que ce diagnostic soit retenu par plusieurs médecins, y compris par les experts d’un COMAI mandaté par l’office AI, est insuffisant. Il faut encore que les rapports médicaux à disposition permettent de se prononcer sur les indicateurs mis en place depuis l’arrêt 9C_492/2014, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En particulier, le TF insiste sur la nécessité de pouvoir se prononcer sur les ressources résiduelles de l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 48 LAM
La perte (en pour cent) de l’ouïe se calcule – aussi en assurance militaire - sur la base des barèmes CPT-AMA (c. 3.3.2).
Confirmation de l’ATF 138 V 248, selon lequel en présence d'un tinnitus qui n'est pas attribuable à une atteinte organique objectivable d'origine accidentelle, le rapport de causalité adéquate avec l'accident ne peut pas être admis sans faire l'objet d'un examen particulier comme c'est le cas pour d'autres tableaux cliniques sans preuve d'un déficit organique (c. 3.4.2).
Me Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 19 al. 2 LPGA ; art. 17 al. 1 lit. b LAPG
Selon l’art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues – étant précisé que les allocations en faveur des personnes effectuant un service sont comprises dans les « prestations analogues » – sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières. En d’autres termes, au sens de l’art. 19 al. 2 LPGA, l’employeur dispose d’une prétention au versement par un tiers à hauteur du salaire payé. A cet égard, l’employeur est légitimé par l’art. 17 al. 1 lit. b LAPG à faire valoir sa prétention à l’encontre de la caisse de compensation compétente, respectivement d’exiger le paiement en sa faveur. En outre, l’employeur dispose du droit de compenser les allocations pour perte de gain avec le paiement du salaire. Il possède également la légitimation pour contester les décisions correspondantes de l’administration, respectivement du TC (c. 3.1).
Il est ainsi évident que – à la différence du domaine des allocations familiales (ATF 140 V 233) – des droits et devoirs appartiennent en propre à l’employeur qui paye le salaire durant la période de service. Par conséquent, l’employeur n’agit pas en tant que simple agent payeur (blosse Zahlstelle). Aussi, rien ne s’oppose à ce que l’employeur intimé soit tenu à la restitution des allocations perte de gain versées en trop (c. 3.1).
Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
Art. 41 al. 3 LAMal
L’art. 41 al. 3 LAMal, qui prévoit la prise en charge par l’assureur et le canton de résidence de la part respective de rémunération des traitements hospitaliers qui pour des raisons médicales sont prodigués dans un hôpital non répertorié du canton de résidence, n’est applicable pour les traitements en Suisse.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 25a al. 5 LAMal
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation de droit fédéral, la compétence en matière de financement résiduel dans les rapports intercantonaux se détermine selon le principe du domicile (art. 1 LAMal en lien avec l’art. 13 al. 1 LPGA ; art. 23 CC).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 55a LAMal
Les cantons disposent d’une large autonomie pour définir le nombre de médecins admis sur leur territoire à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ; ils peuvent s’écarter en cas de besoin des limites fixées dans l’annexe I OLAF.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 12 al. 2 et 3 LAMal; art. 29 al. 2 Cst.
La question cardinale à résoudre dans cette affaire est celle de savoir si, pour cet indépendant, l’assurance collective d’indemnités journalières est une assurance de somme ou de dommage; cette question est d’autant plus importante que la cessation d’activité de l’indépendant était prévue deux mois et demi après le début de l’incapacité de travail et que la police avait été résiliée en conséquence.
La cour cantonale bâloise a retenu qu’il s’agissait d’une assurance dite de dommage et qu’il incombait donc au demandeur de prouver son dommage, ce qu’il n’avait pas fait selon elle.
Le TF a estimé que le droit d’être entendu de celui-ci avait été violé puisque, alors qu’il avait pourtant allégué l’existence de pourparlers contractuels et la volonté des parties contractantes dans sa demande en justice, les juges cantonaux ont retenu - à tort - dans leur jugement que le demandeur n’avait pas abordé ce thème; en outre, le demandeur se prévalait également de l’existence de sinistres antérieurs traités comme une assurance de somme et de l’encaissement par l’assureur de primes fixes.
Par conséquent, de manière logique, la cause a été renvoyée aux juges cantonaux pour instruction complémentaire et décision quant à la nature de l’assurance en question (somme ou dommage).
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 65 LAMal
Selon la jurisprudence du TF relative à l’article 65 al. 1 LAMal, les cantons disposent d’une grande liberté dans l’organisation de la réduction des primes LAMal pour les assurés de conditions économiques modestes. Le service cantonal d’assurance-maladie du canton d’Aarau ne viole pas le droit fédéral lorsqu’il nie le droit à la réduction de primes à un assuré fiscalement établi de 24 ans qui effectue sa formation s’il n’assume pas lui-même de manière prépondérante son entretien mais qu’il dépend du soutien financier de ses parents. Assuré en formation qui n’a pas demandé ni établi, comme il en avait la possibilité, que sa situation avait éventuellement changé pour plus de six mois par rapport à la période déterminante du début de l’année, basée sur la dernière taxation fiscale de ses parents qui déclaraient une déduction pour enfant en formation.
La décision du service cantonal confirmée par le tribunal cantonal des assurances est conforme aux dispositions cantonales et ne contrevient pas à l’art. 65 LAMal ni à une garantie constitutionnelle fédérale.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Subsides primes LAMal
Les contributions d’entretien obtenues de la part de l’ex-mari font partie du revenu déterminant pour décider si l’assurée a droit aux subsides cantonaux (c. 4).
La contribution d’entretien que l’assurée verse à sa fille majeure peut être déduite du revenu déterminant. Les subsides ne sont, cependant, dus qu’à partir de la communication de cette obligation d’entretien à l’autorité, et non dès le début de l’obligation (c. 5).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 49 al. 1 Cst. ; art. 42a LAMal ; art. 1 OCA ; art. 34 et 35 LARA
Le litige porte sur le refus d’une caisse-maladie de délivrer, à un assuré au bénéfice d’une admission provisoire et vivant dans le Canton de Vaud, une carte d’assuré. L’assurance a notamment refusé la délivrance d’une carte au motif que l’assuré était représenté par l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) pour les questions d’affiliation à l’assurance obligatoire, et donc qu’il devait s’adresser directement à ce dernier. L’EVAM a refusé de lui faire délivrer une carte d’assurance et d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance concernée. L’assuré a recouru contre la décision de la caisse-maladie auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud. Rejet du recours. Les premiers juges ont considéré que la caisse-maladie avait à juste titre rejeté la demande de l’assuré au motif qu’elle était liée par la décision de l’EVAM, qui représentait le recourant auprès de l’intimée.
Selon le TF, le raisonnement qui a conduit la juridiction cantonale à rejeter le recours de l’assuré est contraire au droit, en tant qu’il méconnaît la portée de l’autorité de chose décidée. En effet, la décision entreprise a été rendue par l’EVAM dans une procédure opposant uniquement cet établissement et l’assuré. S’ajoute qu’aux termes de l’art. 1 OCA, la remise de la carte d’assuré aux personnes assurées ressortit à l’assureur-maladie et non à l’autorité d’assistance. Partant, l’EVAM n’était pas compétent pour refuser de manière valable la remise de la carte au recourant, de sorte que l’assurance n’avait pas à se fier à la décision de l’EVAM.
Selon notre Haute Cour, le refus de délivrer une carte d’assuré fondé sur les art. 34 et 35 LARA est contraire au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst). En effet, la Confédération a réglé de manière exhaustive, aux art. 42a LAMal et 1 OCA, la remise de la carte d’assuré. Le Conseil fédéral a posé le principe de la délivrance de la carte à toutes les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’OAMal. Une seule exception est prévue à l’art. 1 al. 2 let. d et e OAMal. Aucune compétence résiduelle des cantons pour légiférer sur ce point ou de marge de manœuvre leur permettant de prévoir une exception supplémentaire n’a été prévue. Enfin, il sied de préciser que la représentation prévue à l’art. 35 LARA a pour unique objet l’affiliation des demandeurs d’asile et personnes assimilées à l’assurance-maladie obligatoire. Une telle représentation ne fait pas perdre aux personnes concernées la qualité d’assuré en tant que telle, avec les droits et obligations que celle-ci comporte. Ainsi, la représentation par l’EVAM ne saurait limiter l’assuré dans les droits dont il bénéficie dans les limites prévues par la législation fédérale. La remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement de la carte d’assuré prévue par l’art. 42a LAMal est une prérogative liée à la qualité de personne soumise à l’assurance obligatoire des soins et non pas une circonstance relative au choix de la caisse-maladie et de l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 25a al. 5 LAMal
Le principe de la prise en charge par la collectivité publique des coûts des soins non couverts (financement résiduel) relève du droit fédéral (confirmation de jurisprudence) (c. 3.1.)
Le remboursement complet des coûts octroyé uniquement pour les activités exécutées en dehors des heures d'ouverture du prestataire de soins à domicile avec lequel la commune a un accord de prestations (entre 17.00 heures et 7.30 heures) ne viole pas la liberté économique des infirmiers indépendants (c. 5.1.); cela ne viole pas non plus l'art. 25a LAMal puisqu'il existe toujours une garantie de prise en charge des prestations de soins à toute heure du jour et de la nuit (c. 5.2); un règlement cantonal qui prévoit que les communes peuvent limiter la prise en charge résiduelle aux tarifs fixés par les conventions passées avec des prestataires de soins, pour autant qu'elles offrent des prestations adéquates, tombe dans le pouvoir d'appréciation des cantons relatif à la mise en oeuvre du financement résiduel des coûts des soins (c. 5.3).
Rébecca Grand, avocate à Lausanne
Art. 41 LAMal
Le règlement d’une caisse-maladie impose à l’assuré de contacter son centre de télémédecine avant toute consultation d’un médecin ou admission à l’hôpital. L’assuré, tenu de suivre les recommandations médicales données par téléphone ou par courrier électronique, avant de consulter le médecin de son choix, n’est pas limité, selon le TF, dans son droit d’accéder aux soins.
Les formes particulières d’assurance, telles que les modèles HMO ou médecin de famille, accordent des réductions de primes aux assurés qui doivent en contrepartie se soumettre aux conditions posées par le règlement pour bénéficier du remboursement des soins médicaux.
Le TF rappelle que la loi sur l’assurance-maladie obligatoire impose une égalité de traitement entre assurés et l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 lit. a OAMal, art. 61 al. 2ème phr. OAMal). Il n’est pas contraire au principe de proportionnalité de refuser le remboursement des soins en cas de non-respect du règlement exigeant de l‘assuré de contacter préalablement le centre de télémédecine pour définir le traitement médical à suivre, d’autant que, cette obligation n’existe pas dans les cas d’urgence et les traitements gynécologiques ou ophtalmologiques notamment.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 65d al. 1bis OAMal. Principe de la légalité.
Conformément à l’art. 52 al. 1 lit. b LAMal, l’OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). Il examine tous les trois ans si les médicaments qui figurent sur la liste remplissent encore les conditions d'admission, notamment le critère de l'économicité (art. 65d al. 1 OAMal). Selon l’art. 65b OAMal, le caractère économique du médicament est, lors de sa première intégration à la liste des spécialités, contrôlé par le biais d’une comparaison tant avec d’autres médicaments (comparaison thérapeutique) qu’avec les prix pratiqués à l’étranger. Par contre, l’OFSP se contente d’une comparaison avec les prix à l’étranger lors du contrôle périodique (art. 65d al. 1bis OAMal). Ceci est contraire au but de la LAMal, l’art. 65d al. 1bis OAMal violant ainsi le principe de la légalité.
En effet, l’art. 65d OAMal constitue uniquement une disposition de mise en œuvre de la loi. Elle ne peut dès lors aller à l’encontre de la LAMal et des buts de celle-ci. Le TF retient que le législateur a introduit un réexamen périodique de la liste des spécialités dans le but d’éviter la prise en charge de traitements rendus obsolètes par l’avancée médicale et qui ne satisfont dès lors plus à l’exigence d’efficacité, de caractère approprié et économique. Une simple comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, telle que prescrite par l’art. 65d al. 1bis OAMal, ne permet toutefois pas de mettre en œuvre ces exigences. Limitée aux prix pratiqués à l'étranger, la comparaison ne tient en effet pas compte du rapport prix-efficacité des médicaments (c. 5.1.-5.4.).
Le TF rejette ainsi le recours de l'OFSP. Le TAF a par conséquent invité à juste titre ce dernier à statuer à nouveau sur la réduction du prix du médicament en cause, en procédant également à une comparaison thérapeutique.
Me Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 25 LAMal; art. 3 al. 2 LPGA ; art. 7 OPAS
Dans un arrêt du 11 février 2016, le Tribunal fédéral a précisé qu’en présence d’une personne atteinte de troubles de l’hypoventilation d’origine centrale (affection du système nerveux central, périphérique et autonome – chiffre 382 de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales), les prestations effectuées à domicile (SPITEX) s’élevant à 58 heures de présence et de soins par semaine devaient être entièrement mises à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
D’une part, aucun autre traitement ne présente un caractère aussi efficace et adéquat que les soins prodigués à domicile. D’autre part, le montant mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins de CHF 204'619.- par année respecte le principe de la proportionnalité, au sens de l’art. 5 al. 2 Cst.
Guy Longchamp
Art. 7 LAMal
Dans un arrêt du 7 janvier 2016, le TF a rappelé que pour qu’un changement d’assureur-maladie soit efficace, le nouvel assureur doit communiquer à l’ancien assureur que l’intéressé est au bénéfice d’une protection d’assurance sans interruption (art. 7 al. 5 LAMal).
En l’absence d’une communication à l’ancien assureur, preuve qui incombe au nouvel assureur, un changement d’assureur ne peut pas intervenir valablement.
Guy Longchamp
Art. 9 Cst.
Le TF fonde l’obligation de rembourser les frais de traitement sur le principe de la bonne foi garanti par l’article 9 Cst. Selon ce principe, une information ou décision erronée peut obliger l’autorité à concéder un avantage à l’administré qui a pris des dispositions sur la base des informations reçues (c. 3). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré des attentes légitimes. L’assuré ne peut cependant pas se prévaloir de sa bonne foi, conformément à l’art. 3 al 2. CC, s’il n’agit pas de manière diligente en présence de doutes évidents s’imposant à lui.
Dans le cas d’espèce, au cours des discussions préalables à la conclusion du contrat d’assurance, le conseiller à la clientèle, au service de l’assureur, se renseigne auprès de son agence et confirme à l’assurée la couverture du traitement de l’infécondité par insémination artificielle intra-utérine et stimulation hormonale. L’assureur, auquel s’affilie l’assurée, refuse par la suite de rembourser les frais du traitement de son infécondité en application de l’art. 32 LAmal. Selon le TF, l’assureur ne peut se prévaloir d’une éventuelle responsabilité du médecintraitant pour défaut de renseignements, face aux garanties expresses données à l’assurée (c. 5.3.2 - 5.3.3).
Le traitement pouvant être interrompu sans contre-indications médicales au moment où l’assurée eu connaissance du refus de prise en charge, le remboursement des soins ne doit pas être imposé au-delà de cette date.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 56 al. 2 et 59 al. 1 lit. b LAMal
Pour établir l'existence d'une polypragmasie, le TF admet le recours à trois méthodes: la méthode statistique, la méthode analytique ou une combinaison de ces deux méthodes. Les tribunaux arbitraux restent en principe libres de choisir la méthode d'examen même si la préférence doit être donnée à la méthode statistique par rapport à la méthode analytique qui est en règle générale appliquée seulement lorsque des données fiables pour une comparaison des coûts moyens font défaut.
Dans le cas d’espèce, l’homogénéité du groupe de comparaison permettait au Tribunal arbitral de recourir à la méthode statistique.
L'obligation de restitution fondée sur l'art. 56 al. 2 LAMal ne peut englober que les coûts directement liés à la pratique du médecin. L'exclusion des coûts indirects de l'obligation de restitution ne modifie en rien la pratique selon laquelle l'examen du caractère économique de la pratique médicale doit se faire sur la base d'une vision d'ensemble et qu'une part plus importante que la moyenne de prestations directement délivrées par le médecin par rapport aux prestations déléguées peut s'expliquer par une pratique médicale spécifique pouvant justifier des surcoûts.
In casu, il a été tenu compte d’une augmentation linéaire des coûts pour une différence d’âge moyen de la patientèle de l’intéressé (57 ans) par rapport au groupe de comparaison (53 ans). Ce n’est qu’à compter de 60 ans qu’une augmentation plus que proportionnelle peut être prise en compte.
L’entrée en vigueur de l’art. 59 al. 1 lit. b LAMal, introduisant la notion de sanction qui ne figure pas à l’art. 56 al. 2 LAMal, ne modifie en rien les conditions permettant de demander un remboursement, singulièrement un tel remboursement peut toujours être exigé même en l’absence de faute de la part du prestataire de soins.
Eric Maugué, avocat à Genève
Art. 95 LTF, 99 LTF
Les affaissements de la peau (haut du bras, ventre, fessier, cuisse et ptôse mammaire) suite à une perte de poids massive consécutive à une grossesse n’affectent pas des parties du corps visibles et particulièrement sensibles sur le plan esthétique pouvant justifier la prise en charge d’une intervention chirurgicale. Confirmation de la jurisprudence en la matière prévoyant que seules les interventions tendant à l’élimination d’autres atteintes secondaires, dues à la maladie ou à un accident, notamment en permettant de corriger des altérations externes de certaines parties du corps - en particulier le visage - visibles et spécialement sensibles sur le plan esthétique (ATF 121 V 119).
La psychothérapie pouvant, dans ce genre de situation, constituer un traitement alternatif efficace satisfaisant au critère de l’économicité.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 25a et 64 LAMal
Dans un arrêt de principe du 17 juin 2015, le Tribunal fédéral a jugé que les cantons devaient participer, conformément à l’art. 25a al. 5 LAMal, au financement résiduel des prestations de conseil et de soins fournies par une infirmière au domicile d’une assurée venant d’accoucher.
Guy Longchamp
Art. 32 et 49 LAMal
Dans un arrêt du 5 février 2015, le TF a dû se pencher sur la problématique de la nécessité de l’hospitalisation d’une personne bénéficiant de soins palliatifs et, singulièrement, de l’étendue de la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins.
Les juges fédéraux ont rappelé les frontières pas toujours faciles à tracer entre la nécessité de soins aigus en milieu hospitalier (« Aktuspitalbedürftigkeit ») et celle de soins pour une longue durée (« Pflegebedürftigkeit »). Le législateur a renoncé à définir de manière précise ces notions dans la loi.
En pratique, il y a chaque fois lieu d’examiner si les soins prodigués, compte tenu de toutes les circonstances du cas, nécessitaient un encadrement en milieu hospitalier (risques de complication, proximité envisagée du décès, etc.).
Guy Longchamp
Art. 64a LAMal; art. 105i OAMal
Le TF rappelle qu’en application de l’art. 64a al. 4 LAMal, les cantons sont tenus de prendre en charge le 85% des créances relevant de l’assurance obligatoire de soins(primes et participations aux coûts arriérés, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquels un acte de défaut de bien ou un titre jugé équivalent a été délivré dans la période considérée. L’art. 105i OAMal constitue une base légale suffisante pour permettre d’assimiler les décisions d’octroi de prestations complémentaires à l’AVS/AI ou des titres équivalents (tels que les annonces des bénéficiaires de l’aide sociale) à des actes de défaut de biens et la circulaire émise par la Caisse de compensation du Jura est destinée à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, de sorte que ni l’un, ni l’autre ne violent le droit fédéral.
Par ailleurs, l’arrêt souligne que ni l’art 64a al. 4 LAMal, ni l’art. 105i OAMal, ni la directive jurassienne n’interfèrent dans la relation contractuelle entre assureur et assuré. En effet, d’après la volonté claire du législateur, l’assureur demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées, que ce soit par le biais de la poursuite pour dettes ou d’une convention de remboursement. Il est ainsi tenu de garder les actes de défaut de biens et les titres jugés équivalents afin de faire valoir ces titres au-delà et indépendamment de la prise en charge par le canton jusqu'à paiement intégral des créances arriérées.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 32 LAMal
Recours d’une assurée souffrant d’un retard de croissance avec microcéphalie contre le refus de prise en charge de son assureur LAMal.
Selon l’art. 32 LAMal, les prestations faisant partie du catalogue de l’assurance obligatoire doivent être efficaces, appropriées et économiques. Ces trois conditions sont concrétisées dans le préambule à la liste des analyses (annexe 3 de l’OPAS, RS 832.112.31). En l’espèce, les analyses proposées par le médecin traitant figuraient dans cette liste ; elles sont donc en principe prises en charge par l’assurance obligatoire.
Le préambule de l’annexe 3 à l’OPAS prévoit qu’ « une analyse diagnostique doit permettre, avec une probabilité acceptable, de décider si un traitement est nécessaire, et si oui, lequel. »
La cour cantonale a retenu que les analyses proposées n’étaient en l’espèce ni appropriées, ni économiques, en constatant qu’elles étaient dépourvues d’utilité thérapeutique.
Le TF admet d’abord la critique de la recourante, selon laquelle un diagnostic génétique ne peut pas être qualifié d’inefficace au seul motif qu’il n’y pas de thérapie génétique correspondante.
Toutefois, le TF estime que la prise en charge des analyses en question avait été refusée à juste titre, sous l’angle du critère de la « probabilité acceptable » figurant dans le préambule de la liste des analyses. Il constate que ni les rapports médicaux, ni les publications scientifiques produites ne contiennent des indications suffisantes sur la fréquence des symptômes dont souffre la recourante. Le dossier ne contient pas non plus d’études ou toute autre documentation sur des cas présentant des symptômes plus ou moins comparables et dans lesquels les analyses proposées ont eu des conséquences thérapeutiques concrètes.
Dans ces circonstances, le TF conclut que l’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en retenant que le dossier ne contient pas d’éléments qui démontreraient l’existence d’une probabilité acceptable au sens du préambule de l’annexe 3 à l’OPAS. Pour que tel soit le cas, l’assurée doit démontrer que l’analyse demandée est en mesure d’apporter des éclaircissements sur la maladie, mais également qu’elle puisse aboutir à des solutions thérapeutiques concrètes.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 53 al. 1 LAMal; art. 83 lit. r LTF
Dans le cas d’un recours formé par le canton de Thurgovie contre une décision incidente du TAF concernant la contestation par le canton de Zurich de l’admission d’un hôpital sur une liste hospitalière, le TF a rappelé que, selon l’art. 53 al. 1 LAMal en lien avec l’art. 83 lit. r LTF, le TAF est exclusivement compétent pour trancher les questions d’admission des hôpitaux selon l’art. 39 LAMal.
Ce principe est absolu et vaut indépendamment du statut des parties (canton ou clinique privée par exemple). Le TF n’est donc pas entré en matière sur le recours formé par le canton de Thurgovie. La question de la légitimation active du canton de Zurich devra en particulier être tranchée par le Tribunal administratif fédéral.
Guy Longchamp
Art. 4 al. 1 et 2 ; art. 7 al. 1, 2 et 5 LAMal; art. 94 al. 2 OAMal
Le TF examine le droit pour une assurée de résilier son assurance maladie obligatoire en novembre (franchise : CHF 2500.-) pour la fin de l’année en cours tout en déclarant peu de jours avant la fin de l’année vouloir s’affilier à nouveau avec une franchise moins élevée (CHF 300.-) auprès du même assureur.
Selon l’art. 7 al. 1 LAMal, l'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile. L’al. 2 précise que lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (office)au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.
Aux termes de l'art. 7 al. 5 LAMal, l’affiliation auprès de l’ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance. Le TF explique que cela permet d’éviter une lacune d’assurance. Selon l’art. 4 al. 2 LAMal, les assureurs doivent, dans les limites de leur rayon d’activité territorial, accepter toute personne tenue de s’assurer. Par ailleurs, les personnes tenues de s’assurer choisissent librement parmi les assureurs désignés à l’art. 11 LAMal (art. 4 al. 1 et 2 LAMal).
Le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d’assurance ainsi que le changement d’assureur sont possibles pour la fin de l’année civile moyennant préavis donné dans les délais de l’art. 7, al. 1 et 2 LAMal (art. 94 al. 2 OAMal).
Dans le cas d’espèce, le TF a rejeté les griefs soulevés par l’assureur jugeant que l’assurée a valablement résilié son assurance obligatoire des soins en novembre et est en droit de s’assurer avec une franchise à option plus basse (CHF 300.-).
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 41, 44, 49 et 49a LAMal
Dans un arrêt de principe du 25 mars 2015, le Tribunal fédéral a jugé que, depuis le 1er janvier 2012 et contrairement à ce qui prévalait sous l’ancien droit (ATF 134 V 269), l’hospitalisation extra-cantonale était une prestation à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
Guy Longchamp
Art. 16b 1 lit. c ch. 1 LAPG (en lien avec l’art. 10 LPGA)
L’assurée qui bénéficie d’une mesure cantonale d’intégration professionnelle, ouverte aux assurés en fin de droit, est une salariée au sens de l’art. 16b al. 1 lit. c LAPG si elle fournit une prestation de travail et si elle reçoit en échange un salaire déterminant. En l’espèce, le TF a considéré qu’il y avait un lien économique entre le salaire convenu et la prestation de travail, quand bien même la mesure cantonale d’intégration comportait certaines caractéristiques d’une prestation d’assistance sociale. Le ch. 1073 1/10 2e phr. de la Circulaire de l’OFAS sur l’allocation de maternité est contraire au droit.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 20 al. 2 LAPG ; 49 al. 1 LPGA
La compensation des allocations perte de gain avec, notamment, les créances de l’AVS prévues à l’art. 20 al. 2 LAPG, s’applique à toutes créances existantes ou futures de l’AVS. Elle constitue une atteinte aux droits du bénéficiaire, qui doit être qualifiée d’importante au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, et cela indépendamment du montant invoqué en compensation (c. 4.2).
Lorsque la caisse de compensation a choisi d’appliquer la procédure simplifiée, l’assuré peut demander qu’une décision formelle soit rendue. Il peut le faire dans un délai plus long que celui prévu pour la procédure simplifiée. Le délai sera en principe d’une année. Pour une personne non-juriste et non-assistée par un avocat, ce délai peut être plus long encore selon les circonstances (c. 4.3).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 4 al. 1 et 9 al. 1 LAVS ; 17 et 23 RAVS (en lien avec l’art. 18 al. 2 LIFD)
Le revenu locatif provenant d’un bien immobilier attribué à la fortune commerciale est un revenu provenant d’une activité indépendante, et est donc soumis à cotisations AVS, à moins que l’immeuble n’ait été transféré dans la fortune privée au moment de la cessation de l’activité commerciale. Ainsi, même si l’assuré n’a plus d’activité commerciale, il reste considéré comme une personne exerçant une activité indépendante au sens de la législation sur l’AVS.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; 28bis RAVS
Pour déterminer le statut de cotisant d’une personne exerçant une activité décrite comme mixte, bénévole et lucrative, il y a lieu de considérer l’intention d’exercer une activité lucrative, qui doit apparaître pour une part qui correspond au moins à la moitié du temps de travail usuel. On se fondera également sur les cotisations (parts employé et employeur), qui doivent atteindre au moins la moitié de la cotisation calculée selon l’art. 28 RAVS. Cela se traduit par un rapport adéquat entre prestation et rémunération.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 22ter al. 1, 25 al. 3 à 5 LAVS ; 49 al. 1 et 3 RAVS
Si un enfant recueilli retourne vivre chez ses parents biologiques, le statut d’enfant recueilli prend en principe fin, et partant le droit à une rente complémentaire pour enfant de retraité. Cela suppose toutefois un transfert effectif des charges et des obligations d’entretien et d’éducation aux parents biologiques. L’assuré est admis à faire la preuve que ce transfert n’a pas eu lieu.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 10 al. 1 LAVS ; 28 al. 1 et 2 RAVS
La rente-pont (rente transitoire) versée par une institution de prévoyance professionnelle jusqu’à l’âge AVS (« retraite anticipée ») est un revenu acquis sous forme de rente au sens de l’art. 28 RAVS. En revanche, le versement d’un capital unique correspondant à la libération de fonds à la suite de la fusion de deux institutions de prévoyance n’est pas un revenu acquis sous forme de rente.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 64 al. 6 LAVS ; 203 RAVS
Dans l’hypothèse d’un litige relatif à l’affiliation à une caisse de compensation, soumis à l’OFAS en application de l’art. 64 al. 6 LAVS, la procédure est régie par la PA. Il n’y a donc pas de procédure d’opposition. Contre la décision de l’OFAS, le recours au TAF est ouvert.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 9 al. 1 LAVS ; 20 al. 3 RAVS
Selon l’art. 20 al. 3 RAVS, les membres de sociétés de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité. La cotisation est due indépendamment du travail effectué (consid. 3.1). Le recourant fait valoir que sa société (une Limited Parterns ci-après : LPs) ne remplissait pas les conditions de l’art. 20 al. 3 RAVS. Il s’agissait d’un véhicule d’investissement qui doit être considéré comme une société en commandite de placements collectifs selon l’art. 98 LPCC (entré en vigueur le 1er janvier 2007). En outre, il s’occupait exclusivement de la gestion de son patrimoine privé. Aucune cotisation ne pourrait dès lors être perçue sur ses revenus fonciers, sans violer le principe fondamental de la LAVS selon lequel seul le revenu d’une activité lucrative est soumis aux cotisations et non le revenu de la fortune (consid. 3.2). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 LAVS). L’art. 18 al. 2 LIFD prévoit notamment que les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité indépendante (consid. 4.1). Selon le TF, l’administration de sa propre fortune n’entre pas dans la notion d’activité lucrative indépendante selon les art. 9 LAVS et 18 LIFD. Le pur rendement de capital n’est donc pas soumis à la cotisation obligatoire. Au contraire, la vente d’actifs immobiliers est assimilée à du profit en capital, lorsqu’il s’agit de commerce professionnel. Ces revenus sont alors considérés comme provenant d’une activité lucrative indépendante (consid. 4.2).
Les personnes ayant uniquement acquis des parts d’un fonds de placement ne peuvent pas être considérées comme exerçant une activité professionnelle. Cette exception est due au fait que la direction du fonds le gère de manière indépendante et que l’investisseur n’a aucun droit de regard (consid. 5.2.2). La doctrine majoritaire suit le message du Conseil fédéral, selon lequel, les LPs, de la même manière que les sociétés de commandite pour les investissements de capitaux collectifs, ne sont pas assujetties à l’AVS (consid. 5.3.1). Les sociétés en commandite de placements collectifs, et par analogie les LPs, ne sont pas visées par l’art. 20 al. 3 RAVS. Le TF n’est pas en mesure d’étendre l’assujettissement aux cotisations AVS à ces formes de sociétés (consid. 5.4). Afin de juger si l’on est en présence d’une activité indépendante, les critères sont les suivants : un procédé systématique, en particulier l’effort pour réaliser du profit ; la fréquence des transactions ; une courte durée de possession ; un lien étroit avec l’activité professionnelle, l’engagement de connaissances spéciales ; des capitaux extérieurs considérables et le réinvestissement des profits obtenus (consid. 6.2). En l’espèce, le TF a jugé que le recourant était un investisseur professionnel et indépendant. Il disposait de ressources considérables afin d’investir dans des capitaux à risque et était notoirement connu en tant qu’investisseur. Il doit par conséquent être assujetti aux cotisations de l’AVS selon l’art. 9 LAVS pour la période d’activité de 2003 à 2005 (consid. 6.3.3) (résumé rédigé par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 9 al. 2 lit. f et al. 4 LAVS
Le TF examine l’ordre des opérations destinées à fixer les cotisations AVS d’un travailleur indépendant, en particulier la relation entre la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise selon l’art. 9 al. 2 lit f LAVS et le rajout des cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué par les autorités fiscales (art. 9 al. 4 LAVS).
Selon le (ch. 1172 ?) de la directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), il faut d’abord rajouter les cotisations AVS/AI/APG avant de déduire l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise, ce qui implique un revenu soumis à cotisation légèrement supérieur à celui qui découle de l’opération inverse.
Le TF constate en premier lieu que le texte des dispositions légales ne permet pas de déduire un ordre dans les opérations à mener. Il relève ensuite qu’aucune cotisation AVS ne doit être prélevée sur l’intérêt du capital propre investi (art. 9 al. 2 lit. f LAVS). Or, si l’on convertit d’abord le revenu net en rajoutant les cotisations AVS/AI/APG et que l’on déduit seulement ensuite l’intérêt du capital propre, celui-ci fait partiellement partie du revenu soumis à cotisations. Pour ce motif, le TF confirme la position de l’instance cantonale, selon laquelle la règle du chiffre 1172 DIN est contraire au droit fédéral. Ainsi, il convient de déduire en premier l’intérêt du capital propre, avant de rajouter les cotisations AVS/AI/APG. Au demeurant, le fait que l’opération se déroulait dans le sens prévu par la directive avant la modification de l’art. 9 al. 4 LAVS n’est pas pertinent, dès lors que c’est la nouvelle version de cette disposition qui est applicable en l’espèce.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 1a al. 1 lit a et b, art. 1a al. 2 lit b LAVS, art.14 al. 2 lit b du règlement CEE n°1408/71 en vigueur jusqu’au 31 mars 2012
Est litigeuse la question de savoir si un avocat indépendant de nationalité allemande qui a exercé son activité en Suisse et en Allemagne du mois de novembre 2009 au mois décembre 2010 avait son domicile en Suisse et était donc assuré obligatoirement à l’AVS selon le droit suisse. Selon le règlement CEE n°1408/71, cet avocat est soumis à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside s’il exerce une partie de son activité sur ce territoire. Le terme « résidence » signifie le séjour habituel (art. 1 lit h du règlement 1408/71).
Pour déterminer l’endroit où la personne a son domicile, il convient de se baser essentiellement sur des critères objectifs. La volonté de la personne concernée n’est pas déterminante. La situation familiale constitue un des indices. Sont déterminants également la durée et la continuité de la résidence avant le début de l’activité, la durée et les modalités de l’absence, le genre d’activité exercée dans l’autre Etat, l’intention de l’assuré ainsi que l’ensemble des circonstances concernant le retour au lieu de résidence d’avant l’activité temporaire (ATF 138 V 186 cons. 3.3.1).
Le TF a confirmé le point de vue du tribunal cantonal selon lequel l’assuré avait objectivement exercé principalement son activité en Suisse et habité dans une maison familiale louée de décembre 2006 à octobre 2009 en étant détenteur d’un permis d’établissement. Même si le bail sur la maison familiale en Suisse avait pris fin le 31 octobre 2009, l’assuré avait conservé une chambre dans la maison de ses parents tout comme le centre de ses intérêts en Suisse où il avait déclaré un revenu de CHF 207’400.- pour son activité exercée en Suisse en 2009 et de CHF 342’664.- pour 2010. Les dispositions prises pour retourner vivre en Allemagne et le déménagement préalable de son fils de 16 ans n’ont pas été jugés suffisants pour mettre un terme à l’affiliation en Suisse au 31 octobre 2009.
En effet, le fils de l’assuré vivait partiellement chez ses grands-parents en Allemagne et l’assuré avocat travaillait chaque semaine plusieurs jours en Suisse. A cet égard, les déclarations et documents remis au contrôle des habitants ne sont pas non plus déterminants. Bien que l’assuré ait progressivement consacré moins de jours de travail en Suisse au cours de l’année 2010, le revenu qu’il a tiré de son activité suisse a été jugé déterminant pour conclure que sa présence en Suisse était encore suffisamment importante pour que soit admis son séjour habituel au sens du règlement CEE et donc son affiliation à l’AVS suisse conforme au droit.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Art. 5 al. 2 LAVS
Pour arrêter le revenu soumis à cotisations AVS d’un actionnaire de société anonyme, la jurisprudence (ATF 134 V 297) selon laquelle il faut comparer le revenu déclaré et les salaires usuels de la branche, d’une part, et la valeur économique des actions et le montant du dividende versé, d’autre part, reste pertinente, nonobstant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi fédérale sur la réforme de l’imposition des entreprises II (c. 2.4). Pour déterminer les revenus usuels de la branche, il est correct de se fonder sur les données de l’Office fédéral des statistiques, en tenant compte des particularités de la société visée et du profil personnel de la personne concernée (c. 3.2). Afin de vérifier le rapport entre la valeur de l’entreprise et les dividendes versés, on peut se référer au no 2011.7 des directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD ; état au 1er janvier 2012), selon lequel les dividendes égaux ou supérieurs aux 10% du capital propre sont présumés disproportionnés (c. 3.3).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
ALCP ; art. 90 du Règlement 987/2009 ; art. 20 OAF
L'art. 90 du Règlement 987/2009 et la Décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil font certes partie des normes applicables en vertu de l'ALCP. Ces normes n'ont toutefois été établies qu'en vue d'une coordination des systèmes d'assurances sociales des Etats concernés et non dans le but d'harmoniser lesdits systèmes. Chaque Etat définit lui-même les conditions auxquelles un assuré peut faire valoir une prétention et les modalités de paiement de celle-ci.
Ainsi, lorsque l'on ne se trouve pas dans une situation où il s'agit de coordonner deux systèmes d'assurances sociales, par exemple si l'on devait imputer une prestation étrangère au moment d'établir une prestation nationale, les dispositions légales nationales demeurent seules applicables y compris en ce qui concerne le taux de change applicable à une rente versée à un assuré vivant à l'étranger (c. 5).
La conversion s'effectue alors par une application analogique de l'art. 20 OAF, selon lequel les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit.
Selon le no 5033 des DAF, pour les versements à l’étranger, le paiement s’effectue dans la monnaie du pays de résidence de l’ayant droit ou dans une autre monnaie convertible conformément aux règles du trafic des paiements internationaux. La conversion en monnaie étrangère s’effectue au cours du jour indicatif des grandes banques suisses un jour ouvrable avant l’exécution du paiement. En Suisse, il n'existe pas de cours indicatif des grandes banques, de sorte qu'il est admissible, pour des raisons d'économie de procédure, que la Caisse de compensation applique le taux de l'institution bancaire qu'elle utilise pour ses paiements, en l'occurrence PostFinance. Peu importe que cette institution ne dispose d'une licence bancaire que depuis la fin du mois de juin 2013, car elle officie depuis longtemps comme partenaire pour les paiements. Au surplus, l'assuré n'a aucun droit à bénéficier du cours le plus avantageux (c. 6).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 52 al. 2, 3 et 4 LAVS ; art. 135 et 136 CO ; art. 303 al. 1 et 2 LP
Prétention en réparation du dommage basée sur l’art. 52 al. 2 LAVS formulée par la caisse de compensation du canton d’Argovie à l’encontre de l’ancien directeur et administrateur unique d’une société déclarée en faillite le 29 janvier 2007 ; prétention rejetée par le tribunal cantonal des assurances pour cause de prescription.
Selon l’art. 52 al. 3 1ère phrase LAVS, la prétention en dommages et intérêts de la caisse de compensation se prescrit deux ans après que la caisse ait eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS).
Pour fixer la survenance du dommage, le TF fait état du moment où sur le plan juridique, le droit pour la caisse de compensation de percevoir des cotisations se prescrit (art. 16 al. 1 LAVS). Il fait également état du moment où, de fait, la caisse de compensation n’est plus en mesure de recouvrer les cotisations selon la procédure ordinaire en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans cette hypothèse, le dommage survient en règle générale lorsqu’un acte de défaut de biens est délivré ou au moment de l’ouverture de la faillite de l’employeur.
S’agissant de l’interruption de la prescription, contrairement au droit privé ou seuls les actes mentionnés à l’art. 135 al. 1 et 2 CO sont interruptifs de la prescription, tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa prétention en dommages et intérêts vis-à-vis de l’ancien organe subsidiairement responsable ont un effet interruptif.
Dans le cas d’espèce, la survenance du dommage correspond à la date de l’ouverture de la faillite du 29 janvier 2007, puisque les cotisations sociales ne pouvaient plus être perçues selon la procédure ordinaire depuis ce moment-là. C’est dire que le délai absolu de prescription de cinq ans était échu lorsque la caisse de compensation a fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision du 10 février 2013, à moins que ce délai n’ait été interrompu avant le 29 janvier 2012. A ce propos, l’OFAS soutenait que la caisse de compensation avait accompli plusieurs actes interruptifs de la prescription en se référant à deux décisions de rappel de cotisations, à deux décisions sur opposition et à quatre productions de créances de cotisations dans la faillite.
Le TF retient que les actes dont se prévaut l’office recourant, concernent la procédure de perception des cotisations ou la procédure de faillite contre la société anonyme. En revanche, ils ne concernent pas la prétention en dommages et intérêts contre l’intimé en sa qualité d’organe subsidiairement responsable. Or, la prétention de la caisse de compensation visant la perception des cotisations, puis la prétention en dommages et intérêts selon l’art. 52 LAVS, ne sont pas identiques sur le plan juridique. En effet, la première repose sur le devoir légal de la faillie d’effectuer un décompte et de payer ces cotisations. En revanche, la seconde n’est née qu’avec la survenance du dommage à la suite de l’insolvabilité de la faillie. La différence entre ces deux prétentions vaut également en matière de prescription. Ainsi, la prescription de la prétention en dommages et intérêts à l’encontre de l’organe de l’employeur ne peut être interrompue que par des actes juridiques qui se réfèrent à cette même prétention. En l’espèce, un tel acte interruptif de prescription à l’encontre de l’intimé fait défaut, si bien que la prétention de la caisse de compensation en réparation du dommage contre ce dernier était prescrite cinq ans après l’ouverture de la faillite de l’ancien employeur, c’est-à-dire avant le prononcé de la décision litigieuse du 10 février 2013.
Le TF rejette ensuite l’argument de l’office recourant selon lequel une analyse différente s’imposait selon un arrêt du TFA du 15 septembre 2005 (SVR 2006 AHV no 9 p. 35). Si l’on pouvait considérer la société faillie débitrice des cotisations sociales comme coobligée au sens de l’art. 303 LP avec l’organe subsidiairement tenu à la réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, cette notion de coobligeance sous l’empire de l’ancien art. 219 LP applicable jusqu’au 31 décembre 2000 ne se recoupe pas avec celle de l’art. 136 CO. Dès lors, l’art.136 CO ne s’applique pas à l’organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS et les actes interruptifs de la prescription contre la société faillie (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés.
Gilles de Reynier, avocat à Neuchâtel
Art. 52 LAVS ; 59 LPGA
Dans le contexte de l’art. 52 LAVS, la qualité pour recourir contre une décision sur opposition à l’égard d’éventuels coresponsables solidaires peut être admise alors même que le recourant n’est pas formellement intervenu dans la procédure d’opposition les concernant.
Tel est le cas lorsque les coresponsables solidaires ont tous été initialement tenus à réparation. Il ne saurait être exigé de celui qui sera à l’issue des procédures d’opposition retenu comme seul responsable d’avoir omis de demander d’intervenir dans les autres procédures d’autant plus qu’aucun délai ne lui a été fixé pour se déterminer en relation avec celles-ci (c. 2.2.2).
L’art. 59 LPGA relatif à la qualité pour recourir n’exige pas d’avoir formellement participé à la procédure d’opposition pour contester la décision rendue au terme de celle-ci (c. 3.2).
Eric Maugué, avocat à Genève
Art. 16 par. 2 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 17bis Règlement 1408/71
Aux termes de l’art. 16 par. 2 du Règlement (CE) n° 883/2004, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui réside dans un autre Etat membre peut être exemptée, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier Etat, à condition qu’elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.
Le TF confirme la jurisprudence, rendue en application de l’art. 17bis Règlement 1408/71, qui a été repris par l’art. 16 par. 2 Règlement (CE) n° 883/2004, selon laquelle une telle exemption ne peut pas concerner le régime de l’AVS,eu égard aux particularités de celui-ci : l’affiliation obligatoire à l’AVS n’implique en effet pas de préjudice pour le bénéficiaire d’une pension ou d’une rente d’un autre Etat partie à l’ALCP (cf. ATF 138 V 197).
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 28 RAVS
Pour déterminer le montant soumis aux cotisations, le montant de la rente annuelle est multiplié par 20 et est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS).
La rente-pont versée par une institution de prévoyance jusqu’à l’âge légal de la retraite constitue un revenu tiré de rentes. Le TF confirme que le montant capitalisé de la rente-pont, versée de manière temporaire, se détermine de manière forfaitaire, selon le calcul prévu à l’art. 28 al. 2 RAVS, d’après la pratique conforme au droit de l’OFAS (ATF 120 V 163 c. 3.1). Il précise que les revenus provenant de rentes sont des prestations périodiques ayant une influence sur la condition sociale de la personne sans activité lucrative. Il se justifie de convertir les revenus tirés de rentes en élément de fortune afin de déterminer le rendement d’un capital fictif.
Le TF considère donc que le versement d’un capital unique, en l’espèce de CHF 7'684.-, provenant des fonds libres d’une institution de prévoyance, ne peut être qualifié de revenus provenant de rentes et n’est pas soumis à la conversion en capital (c. 3.2.2.).
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 55 al. 2 LPGA ; art. 64 al. 6 LAVS ; art. 44 PA
Dans les cas où l’Office fédéral des assurances sociales tranche, en tant qu’office compétent au sens de l’art. 64 al. 4 LAVS, un litige sur l’affiliation à une caisse de compensation, la voie du recours auprès du Tribunal administratif fédéral est ouverte, en vertu de l’art. 44 LA, par renvoi de l’art. 55 al. 2 LPGA.
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 64 al. 1 LAVS ; 117 al. 1 et 120 al. 2 RAVS
Lorsqu’une entreprise cantonale membre d’une association fondatrice devient indépendante juridiquement et ne remplit dès lors plus les conditions prévues à l’art. 120 al. 2 RAVS (affiliation, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle), elle bénéficie du droit de choisir prévu aux art. 64 al. 1 LAVS et 117 al. 1 RAVS.
En cas de litige concernant un changement de caisse, l’employeur ou la personne de condition indépendante concernée par le changement peut exercer ce droit de choisir aussi longtemps que le litige entre la demande de la nouvelle et de l’ancienne caisse de compensation, soit la question de l’affiliation à l’une ou l’autre caisse, ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force. Le droit de choisir ne doit, dès lors, pas impérativement être exercé avant la procédure de recours, mais peut l’être encore pendant celle-ci, soit jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 20 al. 3 RAVS; art. 9 LAVS; art. 18 LIFD; 98 LPCC
Selon l’art. 20 al. 3 RAVS, les membres de sociétés de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité. La cotisation est due indépendamment du travail effectué (c. 3.1). Le recourant fait valoir que sa société (une Limited Parterns ci-après : LPs) ne remplissait pas les conditions de l’art. 20 al. 3 RAVS. Il s’agissait d’un véhicule d’investissement qui doit être considéré comme une société en commandite de placements collectifs selon l’art. 98 LPCC (entré en vigueur le 1er janvier 2007). En outre, il s’occupait exclusivement de la gestion de son patrimoine privé. Aucune cotisation ne pourrait dès lors être perçue sur ses revenus fonciers, sans violer le principe fondamental de la LAVS selon lequel seul le revenu d’une activité lucrative est soumis aux cotisations et non le revenu de la fortune (c 3.2).
Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 LAVS). L’art. 18 al. 2 LIFD prévoit notamment que les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité indépendante (c. 4.1). Selon le TF, l’administration de sa propre fortune n’entre pas dans la notion d’activité lucrative indépendante selon les art. 9 LAVS et 18 LIFD. Le pur rendement de capital n’est donc pas soumis à la cotisation obligatoire. Au contraire, la vente d’actifs immobiliers est assimilée à du profit en capital, lorsqu’il s’agit de commerce professionnel. Ces revenus sont alors considérés comme provenant d’une activité lucrative indépendante (c. 4.2).
Les personnes ayant uniquement acquis des parts d’un fonds de placement ne peuvent pas être considérées comme exerçant une activité professionnelle. Cette exception est due au fait que la direction du fonds le gère de manière indépendante et que l’investisseur n’a aucun droit de regard (c. 5.2.2). La doctrine majoritaire suit le message du Conseil fédéral, selon lequel, les LPs, de la même manière que les sociétés de commandite pour les investissements de capitaux collectifs, ne sont pas assujetties à l’AVS (c. 5.3.1). Les sociétés en commandite de placements collectifs, et par analogie les LPs, ne sont pas visées par l’art. 20 al. 3 RAVS. Le TF n’est pas en mesure d’étendre l’assujettissement aux cotisations AVS à ces formes de sociétés (c. 5.4).
Afin de juger si l’on est en présence d’une activité indépendante, les critères sont les suivants : un procédé systématique, en particulier l’effort pour réaliser du profit ; la fréquence des transactions ; une courte durée de possession ; un lien étroit avec l’activité professionnelle, l’engagement de connaissances spéciales ; des capitaux extérieurs considérables et le réinvestissement des profits obtenus (c. 6.2). En l’espèce, le TF a jugé que le recourant était un investisseur professionnel et indépendant. Il disposait de ressources considérables afin d’investir dans des capitaux à risque et était notoirement connu en tant qu’investisseur. Il doit par conséquent être assujetti aux cotisations de l’AVS selon l’art. 9 LAVS pour la période d’activité de 2003 à 2005 (c. 6.3.3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 10 LAVS ; art. 28 al. 2 et 29 al. 5 RAVS ; art. 14 LIFD ; art. 1 de l’ordonnance sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct
L’art. 28 al. 2 RAVS prévoit que si une personne n’exerçant pas d’activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle, multiplié par 20, doit être ajouté à la fortune pour le calcul des cotisations obligatoires. Aux termes de l’art. 29 al. 5 RAVS, le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
Cette disposition est conforme à l’art. 10 LAVS, disposition selon laquelle les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation déterminée par leur condition sociale. L’art. 29 al. 5 RAVS ne viole pas non plus l’interdiction de l’arbitraire, ni l’égalité de traitement : des motifs sérieux justifient de lier les cotisations des assurés à leur situation fiscale (c. 4.2). Que la cotisation soit fixée sur la base d’un revenu fictif est inhérent au système de taxation fiscale forfaitaire (c. 4.4) librement choisi par le recourant, qui doit aussi en accepter les désavantages éventuels (c. 5).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 2 LFLP et 17 LFLP
En vertu de l’art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Pour qu’une telle hypothèse soit réalisée, il ne suffit pas que le fonds de pension soit renommé ou que son exploitation soit poursuivie sous un autre numéro.
Par ailleurs quand bien même l’organisation et la comptabilité des différents régimes de retraites d’un fond de placement sont gérées séparément, ces derniers ne forment pas pour autant des entités indépendantes.
La compétence pour déduire proportionnellement les découverts techniques découle directement de la loi en cas de liquidation partielle et du principe de l'égalité de traitement en dehors d'une liquidation partielle. Au sein d'une fondation collective qui gère les avoirs de prévoyance de façon collective, le calcul du degré de couverture doit inclure les fonds libres des œuvres de prévoyance qui lui sont affiliées.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 5 al. 2 LAVS; art. 7 et 66 al. 2 à 4 LPP
Le litige porte sur l'étendue de la prestation de libre passage à laquelle a droit un salarié employé en qualité de courtier (intimé) de la part de la caisse de prévoyance à laquelle il était affilié (recourante). Il s'agit, en particulier, d'examiner quel est le montant du salaire assuré de l’intimé au titre de la prévoyance professionnelle plus étendue.
Les institutions de prévoyance dite enveloppante ont une liberté de définir notamment le régime de prestations. Il ressort du règlement de la caisse que celui-ci est déterminé en fonction du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service, lequel comprend notamment les bonifications de retraite, elles-mêmes fixées en pour cent du «salaire assuré retraite» compte tenu de l'âge de l'assuré . Le montant du salaire assuré retraite est donc déterminant pour fixer le montant de la prestation de libre passage due à l’intimé.
Concernant le montant à prendre en compte à titre de salaire assuré retraite, le TF rappelle que le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est en règle générale défini par les dispositions règlementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.
Le TF retient que la caisse n’a pas établi l'existence d'une décision du Conseil de fondation définissant le salaire assuré retraite des courtiers. À défaut d'une telle définition (réglementaire) particulière adoptée conformément aux statuts, la recourante n'a pas dérogé à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS de manière valable, telle que définie par le TF, en dernier lieu dans l’ATF 140 V 145 c. 3.2.
La caisse n'étant pas partie au contrat de travail et n'ayant pas participé à sa négociation, celui-ci ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle; un accord contractuel entre employeur et employé à ce propos doit nécessairement être repris dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrit au niveau réglementaire (c. 4.1).
On ne saurait du reste déduire ni de la compréhension de la situation par l'intimé, ni de son attitude - il n'a pas contesté ses certificats de salaire ou de prévoyance - qu'il aurait accepté par actes concluants le montant du salaire assuré. Une renonciation du salarié à un prélèvement de cotisations par actes concluants ne peut être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement audit prélèvement. Une acceptation par actes concluants de ce salaire ne peut dès lors lui être opposée.
Considérant tous ces éléments, le TF a rejeté le recours.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 11 al. 1 lit. g LPC
En principe, pour déterminer si un assuré qui ne travaille pas doit se voir imputer un revenu hypothétique en application de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, il y a lieu de tenir compte du revenu hypothétique qu’il aurait pu réaliser s’il avait effectué un reclassement professionnel que l’AI lui proposait et auquel il a renoncé. Dans le calcul du droit aux PC, on ne s’écartera de l’appréciation médico-théorique du revenu hypothétique que si l’assuré démontre qu’il ne lui est pas possible, pour des raisons personnelles et/ou en raison de la situation du marché, de réaliser effectivement ce revenu. Cette preuve peut notamment être rapportée en établissant avoir fait sans succès des recherches d’emploi en nombre et de qualité suffisants.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 28a al. 3 LAI ; 27 RAI
En principe, la méthode d’évaluation mixte de l’invalidité combine activité lucrative et travaux habituels, qui sont complémentaires. La proportion de la part ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l’ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 4 al. 1, 9 al. 1, 2 et 5 lit. a LPC
En règle générale, les revenus de parents et d’enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI doivent être additionnés pour calculer le droit à la PC annuelle (art. 9 al. 2 LPC). L’art. 9 al. 5 lit. a LPC se comprend, compte tenu de l’art. 7 al. 1 lit. c et al. 2 OPC, de telle manière que le calcul du droit doit se faire de manière séparée lorsque les enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI ne font pas ménage commun avec leurs parents.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 9 al. 5 lit. h et 21 al. 1, 2e phrase, LPC ; 25a al. 1 OPC-AVS/AI (en lien avec les art. 23 al. 1, 2e demi-phrase, CC et art. 5 LAS)
La définition restrictive, propre au domaine des prestations complémentaires, de la notion de home, en tant qu’elle se limite aux institutions qui sont reconnues comme telles par un canton ou qui disposent d’une autorisation cantonale d’exploiter, est en principe valable dans tous les cas où la LPC fait mention de la notion de home, soit également lorsqu’il s’agit d’appliquer l’art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC (consid. 3.1). La notion d’autre établissement mentionnée dans l’art. 21 al. 1, 2ephrase, LPC doit être interprétée à la lumière de l’art. 23 al. 1, 2e demi-phrase, CC ; l’institution au centre du présent litige n’en fait pas partie (consid. 4.1). On ne peut rien déduire d’essentiel de l’art. 5 LAS pour l’application du droit dans le cas d’espèce (consid. 4.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI
L’autorité d’assistance qui a soutenu financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le versement de prestations complémentaires accordées rétroactivement, même si l’assuré est décédé avant la décision par laquelle celles-ci ont été reconnues ; il faut toutefois que la demande de prestations complémentaires ait été présentée du vivant de l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 9 al. 5 let. h et 21 al. 1 LPC ; art. 25a OPC-AVS/AI ; art. 13 LPGA ; art. 23 CC
Selon l’art. 21 al. 1 1ère phrase LPC, le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. L’art. 13 LPGA précise que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (c. 2.1).
Par exception, l’art. 21 al. 1 2ème phrase LPC prévoit que le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence (c. 2.1). L’analyse historique démontre que le législateur, avec cette exception, a voulu que les mêmes autorités soient compétentes, pour les résidents d’un home, s’agissant des prestations complémentaires et de l’aide sociale. On voulait aussi diminuer les désavantages que représentent ces institutions pour les cantons dans lesquels elles se trouvent (c. 2.2).
Aux termes de l’art. 25a OPC-AVS/AI, « est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter ». Le TF considère que cette définition fondée sur l’art. 9 al. 5 let. h LPC vaut pour l’ensemble de la loi, y compris pour l’interprétation de l’art. 21 (c. 3.1).
En l’espèce, l’assuré, qui était précédemment domicilié dans le canton de St-Gall, réside dans un sanatorium en Thurgovie depuis 1997, où il a élu domicile. Selon l’art. 21 al. 1 1ère phrase LPC, le canton de Thurgovie est compétent en ce qui concerne le versement des prestations complémentaires. L’exception n’est pas applicable, car le sanatorium n’est pas reconnu comme un home dans le canton et ne dispose pas d’une autorisation au sens de l’art. 25a de l’ordonnance (c. 3.2). Il n’est pas non plus un « autre établissement » selon l’art. 21 al. 1 2e phrase LPC, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (c. 4.2).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 9 LPC ; art. 7 OPC
En principe, les revenus de parents et d’enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI sont additionnés pour procéder au calcul du droit aux prestations (art. 9 al. 2 LPC).
L’art. 9 al. 5 let. a LPC doit être interprété à l’aune de l’art. 7 al. 1 lit. c et al. 2 OPC, en ce sens que le calcul doit se faire de manière séparée lorsque les enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI ne font pas ménage commun avec leurs parents.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 28a al. 3 LAI en relation avec art. 28 al. 2 LAI ; art. 16 LPGA
Refus d’octroi d’une rente d’invalidité à une assurée souffrant de polyarthrite (méthode mixte d’évaluation aboutissant à un degré de 30%). La question litigieuse porte sur le fait de savoir si l’assurée aurait augmenté, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas subi d’atteinte à la santé, son taux d’activité auprès de Spitex de 50% à 80% (comme l’a retenu l’instance inférieure) ou à 100% (comme le soutient l’assurée).
La fixation du taux d’activité hypothétique basée sur l’appréciation des circonstances concrètes est une question de fait qui lie en principe le TF (art. 105 al. 1 LTF).
Pour déterminer le taux d’activité hypothétique, l’autorité inférieure a confirmé le principe selon lequel les premières déclarations sont plus fiables que les déclarations ultérieures. Elle s’est essentiellement fondée sur le procès-verbal d’audition du 20 janvier 2012 qui précise que l’assurée a déclaré qu’elle aurait repris, pour des raisons financières, une activité à 80% au minimum, son mari étant au chômage, sans atteinte à la santé. Ce taux devait également être compris comme un maximum compte tenu des circonstances et du contexte de l’audition.
L’assurée devant effectuer dans le cadre de son activité chez Spitex des tâches physiques moyennement difficiles, le tribunal cantonal pouvait nier sans violer le droit fédéral l’existence d’une atteinte justifiant l’octroi de prestations d’assurance en ce qui concerne la part des activités ménagères. Ceci est d’autant plus justifié que l’assurée peut compter sur l’aide de son mari et de sa fille pour effectuer ces tâches.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier/NE
Art. 4 al. 1 LPC ; art. 5, 46 § 3 et 70 du règlement (CE) n° 883/2004
Une ressortissante suisse d’origine roumaine née en 1963 titulaire d’une rente d’invalidité roumaine et n’étant pas au bénéfice d’une rente de l’AVS, ni d’une rente de l’AI, présente une demande de prestations complémentaires. La juridiction cantonale a examiné la cause à la lumière du règlement (CE) n° 1408/71. Or ce règlement a été remplacé, depuis le 1er avril 2012, par le règlement CE n° 883/2004. Le TF examine donc la cause sous l’angle du droit pertinent ratione temporis.
Les prestations complémentaires de la LPC constituent des prestations spéciales à caractère non contributif (aussi bien sous l’empire du règlement n° 1408/71 - art. 10bis - que sous l’empire du nouveau règlement n° 883/2004 - art. 70).
Les prestations complémentaires entrent dans le champ d’application matériel de l’annexe II ACPL et du règlement n° 883/2004.
Principe de l’assimilation des prestations (il s’agit de mettre sur un pied d’égalité non pas des personnes mais des faits et des événements).
Ce principe connaît des limites prévues non seulement par les dispositions particulières du règlement n° 883/2004, mais également par les principes posés à ses considérants 10 à 12.
Selon l’art. 46 par. 3 du règlement (CE) 883/2004 (article applicable à la Suisse et la Roumanie qui ont des législations de type B), une décision prise par l'institution d'un Etat membre quant au degré d'invalidité de l'intéressée s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l'annexe VII.
Aucune inscription n’ayant été faite à l’annexe VII, la Suisse et la Roumanie ne reconnaissent pas la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre leur législation respective, ce qui implique que la décision prise par l’organe compétent de la sécurité sociale roumaine ne s’impose pas à l’institution suisse concernée.
Le principe de l’assimilation de prestations ne trouve donc pas application en l’espèce, la recourante ne pouvant se prévaloir de sa rente d’invalidité roumaine pour prétendre des prestations complémentaires suisses.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 25 LPGA ; art. 2 al. 1 OPGA ; art. 166 al. 3 CC
Un rentier AI bénéficiaire des PC touche des prestations calculées sur la base des dépenses d’un couple, y compris après sa séparation d’avec son épouse. Deux décisions de restitution des sommes perçues en trop sont notifiées au domicile de l’ex-époux et entrent en force. Une demande de restitution est aussi adressée à l’ex-épouse, qui la conteste. Ses objections sont rejetées au motif qu’elle a contrevenu à son devoir de renseigner et que, par conséquent, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée.
Le TF rappelle premièrement que les éléments constatés dans une décision entrée en force à l’issue d’une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d’une procédure ultérieure de remise de l’obligation de restituer.
Le TF admet ensuite le recours de l’ex-épouse, soulignant qu’elle n’avait aucun droit propre ou autonome aux prestations complémentaires. Or, seul le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ou ses héritiers) est soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 lit a OPGA). En outre, l’ex-épouse ne peut être recherchée au titre de l’art. 166 al. 3 CC en tant que débitrice solidaire de sa créance en restitution de prestations indues envers son époux, car cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution au sens de l’art. 25 LPGA. Il ne saurait par conséquent être reproché à l’ex-épouse d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer. Partant, sa bonne foi doit être reconnue.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 10 al. 3 lit. e LPC; art. 23 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI; art. 2 al. 2 CC
Le juge des assurances sociales est lié par un jugement de divorce ordonnant le paiement d'une pension alimentaire, même s'il s'agit d'une convention ratifiée par le juge du divorce, puisque l'autorité civile compétente doit examiner la question de savoir si cette convention est correcte tant sur le plan des faits que de celui du droit (c. 4). Ainsi, les pensions alimentaires constituent des dépenses reconnues au sens de l'art. 10 al. 3 lit. e LPC. Le fait de payer de telles pensions ne peut être considéré comme une renonciation à un revenu.
Selon l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, le principe est que l'on prend en compte le revenu et la fortune de l'année précédant l'année pour laquelle une prestation complémentaire est servie, à moins que l'assuré puisse rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle il demande la prestation, ses revenus et/ou sa fortune annualisés seront notablement inférieurs à ceux de l'année précédente (al. 4).
En l'espèce, l'assuré a versé une pension alimentaire à son ex-épouse de Fr. 500.00 durant plusieurs années, au lieu de la pension de Fr. 1'500.00 fixée par le jugement de divorce, sans que la crédirentière n'émette la moindre critique. Ce n'est que lorsqu'il a déposé une requête de prestations complémentaires, en 2012, qu'il a enfin payé la pension prévue par le jugement. Le TF arrive à la conclusion qu'une telle attitude est abusive et qu'elle n'est pas protégée par la loi, conformément au principe général de l'interdiction de l'abus de droit dégagé par l'art. 2 al. 2 CC, qui est donc aussi valable en matière d'assurances sociales. Ainsi, seule la pension effectivement versée, soit Fr. 500.00, doit être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires (c. 5).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI ; art. 22 al. 2 LPGA
Un assuré décède après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, mais avant la date de la décision d’octroi de ces prestations. Le service social, qui l’a soutenu financièrement dans l’attente de la décision de prestations complémentaires, est-il en droit d’obtenir le versement des arriérés de prestations complémentaires allouées à l’assuré ?
La caisse de compensation s’y est opposée en faisant valoir que la cession signée par l’assuré était une simple cession qui ne déploie ses effets que si l’ayant droit est en vie au moment du versement à titre rétroactif des arriérés de prestations.
Selon la jurisprudence, lorsqu’une autorité d’assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif (concordance temporelle), des avances destinées à la couverture des besoins vitaux (concordance matérielle) en attendant qu’il soit statué sur les prestations complémentaires, elle dispose en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d’un droit direct au remboursement. Une déclaration de cession n’est donc pas nécessaire.
En vertu du droit direct de l’autorité d’assistance d’exiger le versement en ses mains des prestations en cause, lesdites prestations ne pouvaient pas entrer dans le patrimoine du défunt, respectivement dans la masse successorale.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 lit. a et g LPC
Examen du droit aux prestations complémentaires à l’AVS/AI – délai raisonnable d’adaptation avant prise en compte d’un revenu hypothétique du conjoint du demandeur PC à l’AVS.
Si l’on suit les principes juridiques selon lesquels un délai d’adaptation adéquat doit être accordé dans le cas où des PC en cours doivent être diminuées en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint non-invalide ainsi que dans le cas où le revenu réalisé dans le cadre d’une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l’intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée, il faut accorder aux époux non-invalides un délai raisonnable d’adaptation avant de prendre en compte un revenu hypothétique.
Cette jurisprudence est applicable tant pour les PC courantes que pour les premières demandes de PC. Cependant, il faut distinguer les cas de PC aux rentes AI et les cas de PC aux rentes AVS.
La jurisprudence afférente aux PC aux rentes AI selon laquelle il faut accorder aux époux non-invalides un délai raisonnable d’adaptation avant de prendre en compte un revenu hypothétique, ne doit pas être transposée intégralement aux cas de PC aux rentes AVS, le début d’une rente AVS étant prévisible et aisément planifiable contrairement au début d’une rente AI.
Dans le cas de PC à une rente AVS, le conjoint du bénéficiaire avait préalablement suffisamment de temps pour débuter une activité lucrative. En effet, dans une telle situation, le TF estime que le conjoint ne peut pas attendre jusqu’au moment de la fin de l’activité lucrative du bénéficiaire pour chercher une place de travail ou pour tenter d’augmenter son activité.
En ce qui concerne l’activité préalable du bénéficiaire, il faut encore distinguer les cas de contrat de travail de durée déterminée et de durée indéterminée. En cas de contrat de durée déterminée, en principe on considérera que le conjoint du bénéficiaire avait assez de temps pour faire les démarches nécessaires à l’acquisition d’un revenu supplémentaire. En cas de contrat de durée indéterminée, on va regarder le délai de congé ainsi que les possibilités d’intégration au marché du travail du conjoint et accorder éventuellement un délai d’adaptation supplémentaire qui courra depuis le jour de la résiliation du contrat de travail.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 37 al. 4 LPGA
A droit à l’assistance judiciaire et, en particulier, à l’assistance d’un conseil professionnel pour la procédure d’opposition l’assurée à qui l’organe PC a refusé la prise en compte, dans le calcul de son droit, des factures d’une entreprise de garde-meuble dans laquelle celle-ci avait entreposé ses affaires dans l’attente de trouver un logement adapté. En effet, dès lors que la décision n’expose en rien les motifs de cette décision, l’assurée ne pouvait en comprendre seule les raisons. Elle était d’autant moins en mesure de se défendre seule qu’elle était atteinte dans sa santé psychique au moment où la décision a été rendue. Pour autant qu’une représentation par un autre tiers qualifié soit entrée ici en ligne de compte, encore aurait-il fallu que l’assurée ait été dûment informée de cette possibilité par l’organe PC.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 43 al. 1 LPGA (en lien avec les art. 59 al. 3 LAI et 69 al. 2 RAI)
Dans le cadre d’une expertise psychiatrique, il n’est en principe pas admissible de recourir à des proches pour la traduction de l’anamnèse. Une expertise réalisée en violation de ce principe ne perd pas pour autant toute valeur probante lorsque, par ailleurs, elle répond aux autres réquisits jurisprudentiels et que l’expert a pu procéder à des recoupements basés sur l’observation. Lorsque l’assurée n’est de toute manière pas capable de communiquer de manière suffisante, la valeur probante de l’expertise reste préservée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 6, 7 et 8 LPGA (en lien avec les art. 4 LAI et 8 CC)
Une assurée qui souffre de migraines dont la réalité ne peut être mise en doute, dès lors que de nombreux médecins ont confirmé ce diagnostic, n’a toutefois pas droit aux prestations de la LAI, à défaut pour elle d’avoir démontré l’impact de sa pathologie sur sa capacité de travail. La question de savoir si la migraine est une atteinte objective ou un SPECDO est laissée ouverte.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 33 et 47 al. 1 LPGA (en lien avec l’art. 8 LPD et 50a 1 lit. e ch. 2 et al. 4 lit. b LAVS)
Le droit de consulter le dossier n’est pas transmissible en tant que tel, mais passe accessoirement aux héritiers en lien avec d’éventuelles prétentions héréditaires. Dans ce contexte, l’invocation de l’art. 8 LPD n’entre pas en ligne de compte. Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’art. 50a al. 4 lit. b LAVS s’applique dans l’hypothèse d’assurés décédés.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
Les assureurs sociaux ont le droit de reconsidérer une décision manifestement erronée même dix ans après qu’elle a été rendue. Si la décision à reconsidérer résulte elle-même d’une procédure de révision d’une première décision, cette dernière est réputée ne plus exister, de sorte que le droit à la rente pour le futur doit être examiné librement.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 25 al. 2 et 31 al. 2 LPGA (en lien avec les art. 321a 1 CO, 65 al. 2 LAVS et 116 al. 1 RAVS)
Le devoir de loyauté envers son employeur ne contraint pas l’employée d’une agence communale d’assurances sociales, qui a appris dans un cadre privé le remariage d’un habitant de la commune, à annoncer ce fait à la caisse AVS cantonale, qui verse à ce dernier une rente d’invalidité. Une telle obligation ne peut pas non plus être déduite de l’art. 31 LPGA, dont l’employée de la caisse n’est pas destinataire. En conséquence, si l’assuré a omis d’annoncer son remariage, contrairement à ses obligations (art. 31 LPGA), les délais de péremption de l’art. 25 LPGA ne courent que depuis le moment où la caisse cantonale AVS qui sert la rente de veuf a eu connaissance de ce fait, sans égard pour le moment où l’employée de l’agence communale a appris ce fait dans un cadre privé (consid. 7). A noter que les circonstances du cas ont été jugées suffisamment complexes pour que l’assistance judiciaire pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances soit accordée au recourant (consid. 9).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 16 LPGA
Lorsqu’un assuré touche un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des motifs étrangers à l’invalidité, il y a lieu d’en tenir compte, sauf si l’on doit admettre que l’assuré s’en est délibérément contenté. Le revenu est considéré comme nettement inférieur aux salaires usuels lorsque la différence est de 5% au moins. Pour déterminer le salaire usuel de la branche, il faut tenir compte du salaire que l’assuré a obtenu pour son activité à temps complet dans le cadre de l’horaire de travail contractuellement convenu, sans les heures supplémentaires.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 17 LPGA
Lorsqu’une rente est diminuée ou supprimée dans le cadre d’une procédure de révision, on attend de l’assuré qu’il se réadapte par soi-même, à moins qu’il n’ait touché sa rente pendant 15 ans ou qu’il ait atteint l’âge de 55 ans. Si l’une de ces hypothèses est réalisée, la réadaptation par soi-même n’est plus réputée exigible. Le moment déterminant pour juger si ces conditions sont remplies est le moment où la décision supprimant la rente est rendue, cas échéant la date à laquelle cette décision se réfère pour la suppression de la rente.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 17 al. 1 LPGA
Lorsque l’état de santé de l’assuré s’est modifié au point de justifier une révision de son droit à la rente, le degré d’invalidité doit être fixé à nouveau, sur la base d’une instruction médicale correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité. Ainsi, l’apparition d’une nouvelle pathologie peut ne pas faire obstacle à la suppression de la rente.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 61 let. a et c LPGA ; 42 al. 2 LTF
Il n’y a pas nécessairement violation de l’art. 61 let. a et c LPGA lorsque, pour déterminer l’existence d’un lien de causalité en matière d’accident, le Tribunal se réfère à une expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité dans le cadre de l’examen d’octroi une rente invalidité.
Le seul fait que le taux minimal exigé pour ouvrir droit à une rente de l’assurance-invalidité diffère du seuil minimum en matière d’assurance-accidents ne justifie pas que l’on s’écarte des conclusions des experts mandatés par l’assurance invalidité en ce qui concerne le caractère non objectivable des plaintes. Il est nécessaire d’alléguer en quoi ses droits de partie n’auraient pas été respectés.
De même, l’exigence de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF n’est pas réalisé lorsque le recourant se contente d’alléguer que les critères jurisprudentiels sont réunis pour établir l’existence du caractère adéquat du lien de causalité.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 21 al. 1 LPGA
La question de savoir si un assuré a participé à des actes de guerre (en l’espèce la guerre de Bosnie en 1992-1993) en tant que conscrit ou en tant que soldat de milice (c’est-à-dire sous contrainte ou de manière volontaire) n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen du droit à une rente AI. En effet, un tel comportement ne constitue n’est pas assimilable à la commission d’un crime ou d’un délit au sens de l’art. 21 al. 1 LPGA. Par ailleurs, l’autorité intimée n’a pas apporté la preuve que l’assuré aurait causé lui-même volontairement l’atteinte à la santé (en l’espèce un état de stress post-traumatique) (c. 5).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 37 al. 4 LPGA
Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur (art. 37 al. 4 LPGA, 29 al. 3 Cst.).
L’assistance d’un avocat doit être nécessaire. Il s’agit de l’une des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales. Dans la mesure où la procédure est régie par la maxime d’office, l'assureur examinant les demandes, prenant d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillant les renseignements dont il a besoin (art. 43 LPGA), cette nécessité ne doit être admise qu’à titre exceptionnel (ATF 132 V 200 c. 4.1), notamment lorsque des questions complexes de fait ou de droit se posent et que les intérêts du demandeur ne peuvent pas être sauvegardés par des tiers (p.ex. représentant d’une association, d’une institution à caractère social). Il s’agit de tenir compte des circonstances concrètes du cas ainsi que des particularités des dispositions légales applicables et de la procédure. Des raisons liées à la personne du demandeur sont également à prendre en considération, comme p.ex. sa capacité à se retrouver dans la procédure.
Un renvoi de la cause à l’Office AI pour investigations complémentaires en vue de la reprise de la procédure administrative n’est à lui seul pas suffisant pour justifier l’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA, p.ex. lorsque l’Office AI ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit uniquement mettre en œuvre les instructions contenues dans la décision de renvoi. Par contre, si la cause est renvoyée pour nouvelle appréciation complète de l’état de santé du demandeur et pour réexamen de la comparaison des revenus, avec une éventuelle mise en parallèle des revenus à comparer, l’autorité de recours ayant retenu que l’Office AI avait procédé à un examen insuffisant de l’état de fait, la situation ne peut pas être qualifiée de simple d’un point de vue juridique et factuel.
Rappel de l’ATF 139 V 349 (avec renvoi à l’ATF 137 V 210) selon lequel les exigences constitutionnelles, dont notamment les droits de participation de la personne assurée, sont applicables par analogie aux expertises médicales mono- et bidisciplinaires. Ainsi, l’Office AI et la personne assurée doivent s’entendre sur le ou les spécialistes, les disciplines et le questionnaire. Dans le cas où l’autorité de recours ordonne le renvoi de la cause pour reprise de la procédure administrative en vue de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale, ces droits de la personne assurée constituent des circonstances particulières qui permettent de retenir que l’affaire n’est pas simple et de justifier la nécessité de l’assistance d’un avocat.
En l’espèce, malgré des investigations qui avaient duré près de 4 ½ ans, l’Office AI n’a pas été en mesure, selon l’autorité de recours, de clarifier suffisamment l’état de fait. Cette dernière a alors renvoyé la cause, estimant qu’une expertise bidisciplinaire était indispensable. Le TF a pour sa part retenu que le demandeur ne disposait pas des connaissances, y compris linguistiques, nécessaires pour exercer ses droits de participation en relation avec l’expertise bidisciplinaire ordonnée par l’autorité de recours. Dans le cadre de la procédure ayant mené au renvoi de la cause à l’Office AI, le demandeur avait déjà été assisté du même avocat, ce qui plaidait (également) en faveur de la nécessité de l’assistance d’un conseil juridique. Le TF a dès lors admis exceptionnellement la nécessité d’un avocat au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 29septies LAVS
Lorsqu’un assuré fait valoir dans la procédure d’opposition qu’il pourrait bénéficier de bonifications pour tâches d’assistance selon l’art. 29septies LAVS et qu’il annonce produire des documents ultérieurement, la Caisse de compensation doit soit attendre cette production avant de statuer sur l’opposition, soit elle-même procéder aux investigations ou alors s’adresser à l’Office AI compétent (c. 3.2.2).
Au minimum, elle aurait dû – en vertu du principe de la bonne foi - informer l’assuré que la décision serait rendue après un certain délai en absence de production des pièces annoncées (c. 3.2.2). En n’agissant pas de la sorte, la Caisse de compensation a violé la maxime d’office (c. 3.2.3). Il en va de même du Tribunal cantonal qui a rejeté le recours, alors que les documents avaient été produits, notamment devant lui.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 25 al. 1 et 2 et 31 al. 1 LPGA ; art. 77 RAI
Par questionnaire de révision retourné en octobre 2007 à l’AI, l’assurée, paraplégique, informe cette assurance sur l’évolution de son gain d’invalide, lequel a sensiblement augmenté durant les 3 ou 4 dernières années.
Cette hausse de salaire apparaissait déjà sur l’extrait de compte individuel AVS du 25 septembre 2006 parvenu à l’AI.
L’AI décide donc de réduire, puis de supprimer le droit à la rente d’invalidité de l’assurée, avec effet rétroactif au 1er octobre 2004, respectivement au 1er janvier 2006, tandis que la Caisse de compensation AVS/AI réclame à l’assurée, par décision du 7 juillet 2008, la restitution des prestations payées depuis lors en trop (CHF 25'677.-)
Suite à plusieurs oppositions ou recours, et suite à un jugement rendu en 2009 par le TF, la Caisse de compensation AVS/AI réclame à nouveau, cette fois-ci par décision du 19 janvier 2009, la restitution des prestations payées en trop (CHF 25'677.-).
La cause ayant à nouveau été portée devant le TF, celui-ci confirme qu’une décision rendue par une autorité ou instance incompétente (Caisse de compensation AVS/AI en lieu et place de l’Office AI) n’est pas forcément nulle (notamment lorsqu’aux yeux d’un tiers l’incompétence n’est pas manifeste), mais qu’elle peut déployer des effets, en particulier celui d’interrompre le double délai de péremption prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA, lequel double délai est respecté en l’espèce.
Toutefois, à partir du moment où l’extrait de compte individuel AVS a été communiqué à l’AI (25 septembre 2006), il n’y a plus de causalité entre le défaut d’avis obligatoire à charge de l’assurée (art. 31 LPGA et art. 77 RAI) et les prestations indument versées par l’AI et sujettes à restitution, car cet assureur devait alors se rendre compte de la hausse de salaire de l’assurée, et des conditions désormais remplies pour une révision.
Par conséquent, la partie des prestations versées entre octobre 2006 et novembre 2007 ne peut pas être réclamée ; seule la partie antérieure à octobre 2006 (CHF 13'737.-) est en relation de causalité avec le défaut d’avis et peut être réclamée à l’assurée.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 25 et 31 LPGA ; art. 321a al. 1 CO ; art. 55 de la loi sur le personnel du canton de Berne
Le devoir de loyauté envers son employeur ne contraint pas l’employée d’une agence communale d’assurances sociales, qui a appris dans un cadre privé le remariage d’un habitant de la commune, à annoncer ce fait à la caisse AVS cantonale, qui verse à ce dernier une rente d’invalidité. Une telle obligation ne peut pas non plus être déduite de l’art. 31 LPGA, dont l’employée de la caisse n’est pas destinataire.
En conséquence, si l’assuré a omis d’annoncer son remariage, contrairement à ses obligations (art. 31 LPGA), les délais de péremption de l’art. 25 LPGA ne courent que depuis le moment où la caisse cantonale AVS qui sert la rente de veuf a eu connaissance de ce fait, sans égard pour le moment où l’employée de l’agence communale a appris ce fait dans un cadre privé (c. 7).
A noter que les circonstances du cas ont été jugées suffisamment complexes pour que l’assistance judiciaire pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances soit accordée au recourant (c. 9).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 4 LPGA
Selon les déclarations de l’assuré, il s'était fait mal au dos en rattrapant un gaufrier de 25kg. Il déplaçait souvent des gaufriers, mais cette fois-là l'appareil était tombé d'une table et il avait tout de suite ressenti des douleurs.
Dans cet arrêt du 28 novembre 2014, le Tribunal fédéral a considéré que le mouvement corporel de l’assuré avait été interrompu par un phénomène non programmé, à savoir la chute subite du gaufrier.
Cette chute a provoqué un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du dos. Ce mouvement non coordonné a présenté une certaine intensité, compte tenu de sa soudaineté, de la position de l'assuré et surtout du poids du gaufrier. Il en est résulté une sollicitation du corps plus importante que la normale. Il est d'autre part incontestable que ces faits sont à l'origine d'une atteinte à la santé.
Pour les juges fédéraux, peu importe, sous l'angle de la notion d'accident, qu'ils l'aient provoquée ou qu'ils aient simplement déclenché un état douloureux chez un assuré jusqu'alors asymptomatique. L’événement en question doit dès lors être qualifié d’accident, selon l’art. 4 LPGA.
Guy Longchamp
Art. 24 LPGA ; art. 88bis al. 1 lit. c RAI
A l’occasion d’une seconde demande de prestations, l’Office AI s’aperçoit qu’elle a commis une erreur lors de l’examen d’une première demande, effectuée plusieurs années auparavant. En l’occurrence, l’erreur portait sur la réalisation de la condition d’assurance, soit l’existence d’une année de cotisations. Le TF a jugé que la question de la survenance de l’invalidité précédait celle du calcul de la durée de cotisations. Or la définition de la survenance de l'invalidité, en tant qu'elle présuppose un examen détaillé de la situation médicale et de son évolution, est une question qui relève spécifiquement du droit de l'assurance-invalidité, de sorte que la reconsidération ne devait intervenir qu’avec effet ex nunc et pro futuro à compter du moment de la découverte de l'erreur, conformément à l'art. 88bis al. 1 let. c RAI, et non avec effet rétroactif (ex tunc) dans les limites du délai de prescription de l’art. 24 LPGA.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 17 al. 2 et 53 al. 1 et 2 LPGA
Le résultat d’une mesure de placement AI, qui a révélé en l’occurrence que l’assurée ne pouvait pas retrouver un emploi adapté à son état de santé sur le marché équilibré du travail à l’époque de la décision initiale déjà, ne constitue pas un nouveau moyen de preuve qui démontrerait un fait important et justifierait par conséquent la mise en œuvre d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Le fait que l’Office AI ait mal interprété les possibilités de gain de l’assurée ne constitue, à cet égard, pas un motif de révision au sens de la disposition précitée.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 85bis al. 3 LAVS
La question de savoir si c’est à bon droit que la Suisse a exclu les rentes extraordinaires de l’AVS-AI et les allocations pour impotent des prestations exportables en application de l’art. 70 du Règlement CE n° 883/2004 n’est pas une question simple pouvant faire l’objet d’un examen par un juge unique, comme le prévoit l’art. 85bis al. 3 LAVS, ceci d’autant moins que les rentes extraordinaires étaient exportables sous l’empire du Règlement CEE n° 1408/71.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 61 lit. g LPGA
Selon l’article 61 lit. g LPGA, les dépens sont fixés selon la nature de la cause et la difficulté de la procédure.
Si la partie représentée a produit une note d’honoraires et que le Tribunal s’en est écarté pour accorder une indemnité de dépens inférieure à ce qui est généralement alloué, il doit expliquer pourquoi il s’est distancé du relevé d’activités et des frais présentés.
La recourante victorieuse a fait état de 11.73 heures d’activités et n’a obtenu que CHF 1'500.- TTC, ce qui correspond à CHF 110.- de l’heure pour une cause qui ordinairement est rémunérée à raison de CHF 200.- de l’heure selon le tarif cantonal zougois (TF 9C_757/2014 c. 3.1).
Réduire la durée des activités de défense nécessaire à 6.5 heures à CHF 200.- n’est pas non plus admissible au vu de la liste d’activités annoncées.
Le Tribunal cantonal qui n’a pas expliqué en quoi une telle réduction se justifiait a fait preuve d’arbitraire et violé le droit fédéral. Son jugement doit donc être annulé.
Pour des motifs d’économie de procédure, l’indemnité de dépens est fixée directement par le TF à 11.75 heures à CHF 200.- plus frais plus TVA, soit à CHF 2'587.45.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier (NE)
Art. 53d al. 1 LPP ; 27h al. 1 OPP2
Le principe de l’égalité de traitement vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant. Pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 7 et 49 al. 1 LPP
Lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando du salaire assuré, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers, le 13e salaire, la gratification, le bonus ou d’autres commissions peuvent être exclus du salaire assuré et différés du salaire déterminant AVS.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 41 al. 1 LPP
Par cas d’assurance au sens de l’art. 41 al. 1 LPP en relation avec des prestations d’invalide, il faut comprendre la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 53b, 53d, 71 LPP ; 48 OPP2
L’employeur est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle de l’institution de prévoyance par l’autorité de surveillance compétente et a demandé à cette autorité de rendre une décision. L’autorité de surveillance n’est pas tenue de communiquer la décision tant sur l’approbation du règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance au destinataire de celle-ci. L’adoption d’un règlement de liquidation partielle tombe cependant sur le coup du devoir d’information de l’institution de prévoyance, prévu à l’art. 86b L’évaluation des actifs d’une institution de prévoyance s’effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l’exécution de réévaluation de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 89a al. 6 ch. 6 et ch. 19 CC ; 52 et 73 LPP
L'art. 52 LPP en matière de responsabilité est applicable par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance, par le renvoi de l’art. 89a al. 6 ch. 6 CC. Le tribunal cantonal chargé des contestations en matière de prévoyance professionnelle est compétent pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur l’art. 52 LPP, dirigé contre les organes de fonds patronaux de bienfaisance (art. 73 al. 1 let. c LPP par renvoi de l’art. 89 al. 6 ch. 19 CC).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 49 LPP
La proportionnalité d’une décision portant l’intérêt à 0 ne doit être admise qu’avec retenue, tout spécialement en cas d’excédent de couverture (cf. ATF 140 V 169).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 26 al. 1 LPP
Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire commence avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 29 al. 1 LAI et pas (déjà) avec la seule expiration de la période datant de l’art. 28 al. 1 let. b LAI. L’ancienne jurisprudence parue à l’ATF 132 V 159 est obsolète.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 20a al. 1 let. a LPP
Pour que l’entretien puisse être qualifié de substantiel sur un plan intemporel, il faut en règle générale que celui-ci ait duré deux ans au moins (à l’ATF 140 V 57, le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence valait également dans le domaine de la prévoyance individuelle liée – art. 2 al. 1 let. b ch. 2 OPP3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 18 al. 1 CO
Un incendie se produit dans un local commercial zurichois, suite à une inattention du preneur d’assurance, locataire de ce local ; sont également lésés, le propriétaire du bâtiment, ainsi que le propriétaire d’une maison d’habitation.
L’assurance zurichoise cantonale pour les bâtiments (GVZ) indemnise in casu les propriétaires pour les dommages occasionnés à leurs bâtiments ; de même, l’assurance-RC professionnelle du locataire commerçant intervient également, mais pas pour le local commercial complètement détruit par son locataire. L’assurance zurichoise cantonale pour les bâtiments (GVZ) ouvre donc action contre l’assurance-RC professionnelle du commerçant. La question de la légitimation passive (par le biais d’une cession de créance) est laissée ouverte par la Haute Cour, car de toute façon il n’y pas de couverture.
En effet, selon les CGA, sont exclus les dommages occasionnés à des choses ou objets utilisés ou loués par le preneur ; peu importe de savoir s’il s’agit d’objets mobiles ou immobiles. Est déterminante la systématique des CGA, ainsi que le but de l’assurance ; est également déterminante la proposition d’assurance, de laquelle il ressort clairement que les dommages aux objets loués n’avaient pas été assurés.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 56 al. 1 lit. b LFLP
Dans un arrêt du 13 novembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé que le Fonds de garantie garantit les « prestations légales » et les « prestations réglementaires » selon l’art. 56 al. 1 lit. a et b LPP qu’en faveur d’institutions de prévoyance affiliées (art. 57 LPP).
Les institutions de libre passage ne bénéficient pas des prestations du Fonds de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas des institutions de prévoyance.
En clair, le Fonds de garantie n’assume aucune garantie lorsqu’une prestation de libre passage a été apportée dans une institution de prévoyance devenue insolvable, alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance justifiant ce transfert.
Guy Longchamp
Art. 95 LTF
L’institution de prévoyance qui verse le capital de prévoyance au tiers dont les pleins pouvoirs résultent d’un blanc-seing donné par le bénéficiaire agit de manière diligente et se libère valablement de ses obligations (c. 4.3).
Les décisions du TF concernant le défaut de signature de l’épouse ou sa falsification pour obtenir le versement du capital de sortie ne concernent pas le cas d’espèce où une procuration en blanc et les documents d’assurance ont été remis par la veuve au tiers ayant perçu le capital-décès (c. 4.4.2).
Il ne justifie pas selon le TF d’exiger de l’institution de prévoyance de s’assurer que le signataire de la procuration a bien la volonté de donner les pleins pouvoirs au mandataire (c. 4.4.3).
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 2 LFLP ; art. 53b LPP
Dans un arrêt du 5 octobre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la voie prévue à l’art. 74 LPP doit être empruntée, et non celle de la demande selon l’art. 73 LPP, lorsque l’objet du litige concerne la contestation d’une décision d’un conseil de fondation d’une institution de prévoyance, dans le cadre d’une liquidation partielle (fixation des critères de répartition des fonds libres).
Guy Longchamp
Art. 52 et 56a LPP
Dans un arrêt du 18 décembre 2014, le TF a fixé quelques principes importants concernant la responsabilité d’un intermédiaire financier.
A la suite de l’insolvabilité d’une institution de prévoyance, le Fonds de garantie s’est retourné contre différentes personnes morales et physiques, en particulier la société ayant agi en qualité d’intermédiaire financier entre le Conseil de fondation et un institut bancaire.
Le dommage s’élevait à plus de CHF 30 mios. La Haute Cour a constaté que, dans les faits, l’intermédiaire financier avait exercé une activité qui dépassait le cadre habituel des services habituellement rencontrés : un véritable lien de confiance s’était noué qui, juridiquement, correspond à l’existence d’un contrat de mandat (art. 394ss CO). En ayant effectué, avec le Conseil de fondation, des placements qui ne respectaient pas les règles applicables dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l’intermédiaire financier a violé de manière grave le contrat.
Toutes les autres conditions étant remplies, la responsabilité de l’intermédiaire financier a été reconnue et le Fonds de garantie fondé à réclamer le remboursement d’une partie du dommage (plus de CHF 19 mios).
PS : cette décision doit être lue en parallèle avec les dix autres arrêts parus le 18 décembre 2014 concernant le même état de faits, en particulier 9C_230/2014*, 9C_247/2014* et 9C_263/2014*.
Guy Longchamp
Art. 122 CC ; art. 22 et 22a LFLP
Lorsque les conjoints se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP, soit le 1er janvier 1995, le montant de la prestation de sortie n’est pas connue (c. 4.2.2).
Dans ce cas, il y a lieu de faire une distinction selon si le conjoint a changé d’institution de prévoyance ou non entre la conclusion du mariage et le 1er janvier 1995 (c. 4.2.3).
Lorsqu’il n’y a pas eu de changement d’institution de prévoyance et que celle-ci dispose encore des documents nécessaires, la prestation de sortie au moment du mariage peut être calculée selon la LFLP et les règlements de l’institution valant au moment du divorce (c. 4.2.3.1).
Si au contraire il y a eu changement d’institution de prévoyance, le calcul doit se faire de manière impérative sur la base du tableau établi par le DFI selon l’art. 22a LFLP (c. 4.2.3.2).
Le juge établit les faits d’office selon l’art. 83 al. 2 LPP (cons. 4.3).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 26 LPP ; art. 29 LAI
Dans un arrêt du 2 février 2006 (ATF 132 V 159), le Tribunal fédéral avait jugé, selon le droit en vigueur à l’époque, qu’une institution de prévoyance devait débuter le versement d’une rente d’invalidité après le délai d’expiration d’une année prévu à l’art. 29 al. 1 lit. b LAI (art. 26 LPP), sans tenir compte d’une éventuelle tardiveté de la demande selon l’art. 48 al. 1 LAI.
Avec l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI entrée en vigueur le 1er janvier 2008, l’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.
L’art. 32 de la loi sur la caisse de pensions du canton d’Appenzell Rodhes-Extérieur doit être interprétée en ce sens que, désormais, le droit au paiement d’une rente d’invalidité débute simultanément avec celui de l’assurance-invalidité, soit en tenant compte d’une éventuelle tardiveté de la demande de l’assuré selon l’art. 29 al 1 LAI.
Guy Longchamp
Art. 26 LPP ; art. 17 LPGA
Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement, la personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies. Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la modification ou la suppression d'une rente est soumise aux mêmes conditions matérielles que la révision ou la reconsidération d'une rente de l'assurance-invalidité, qu'en matière de prévoyance plus étendue, le droit aux prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle (ATF 138 V 415 consid. 3.2).
Dans un arrêt destiné à publication du 16 janvier 2015, le Tribunal fédéral a jugé que la fin du droit à une demi-rente d’invalidité de l’AI fondée sur le passage d’un taux d’activité de 100% à 50% de l’assuré ne permet pas automatiquement à l’institution de prévoyance de supprimer ses prestations. Seule l’amélioration de la capacité de travail de l’assurée (de 50% à 70%) pourra être prise en considération par la caisse de pensions, dans le nouveau calcul de la rente d’invalidité du deuxième pilier.
Guy Longchamp
Art. 4 et 44 LPP
La convention d’affiliation passée entre l’employeur et l’institution de prévoyance peut prévoir un effet rétroactif (art. 1 et 18 CO ; 11 al. 3 LPP ; c. 3.1).
Dès qu’une personne est soumise à l’AVS, elle tombe dans le champ d’application personnel de la LPP, indépendamment du fait qu’elle y soit assurée comme indépendante ou qu’elle ait payé des cotisations AVS dans cette qualité. L’affiliation de la personne (directrice de la succursale ; qualifiée d’indépendante ; décédée durant la procédure de conclusion de la prévoyance) en prévoyance professionnelle n’est dès lors pas exclue (c. 3.2.2).
La relation entre l’institution de prévoyance et la personne à assurer en assurance facultative pour indépendants relève d’un contrat de prévoyance (contrat inommé ; « sui generis ») et non d’un contrat d’assurance au sens de la LCA. Il est ainsi principalement soumis aux règles générales du CO (c. 3.3.1).
Lorsqu’une institution de prévoyance admet une couverture de prévoyance provisoire avec effet rétroactif après avoir appris le décès de la personne à assurer en assurance facultative, le contrat de prévoyance déploie ses effets de manière rétroactive à la date indiquée. De plus, le début (rétroactif) de la couverture et son étendu étaient clairement réglés dans le règlement de prévoyance (c. 3.5.2). En l’espèce, cela a eu pour conséquence la prise en charge du cas (suicide) et le paiement du capital décès de Fr. 1'000'000.
Lorsque le règlement de prévoyance ne prévoit pas de taux pour l’intérêt moratoire, c’est l’article 104 al. 1 CO qui s’applique (taux 5 % ; c. 4.3).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1 LPGA
Recours d’une assurance qui conteste devoir continuer de verser, sur la base d’un contrat d’assurance 3e pilier A, une rente annuelle invalidité complète à un assuré dont l’état de santé se serait amélioré. Elle se prévaut d’un nouveau rapport d’expertise qui conclut à une capacité de travail retrouvée de 80%, alors qu’un premier expert avait conclu, plusieurs années auparavant, à une incapacité totale de travailler.
Le TF examine la question de savoir si la rente peut être adaptée sur la base de l’art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie dans le cadre de la prévoyance surobligatoire que constitue le 3ème pilier A. Après avoir comparé les deux expertises effectuées sur l’assuré, il constate que l’augmentation de la capacité de travail reconnue par le second expert n’est pas due à une amélioration objective et concrète de l’état de santé de l’assuré mais à une appréciation différente de la capacité de travail. Or notre Haute Cour retient qu’il n’est pas possible de réviser une rente en application de l’art. 17 al. 1 LPGA au motif qu’une seconde expertise apprécie différemment la capacité de travail de l’assuré alors même que l’état de santé de ce dernier ne s’est pas amélioré de manière objective depuis le premier rapport d’expertise.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 35a al. 2 et 73 al. 2 LPP ; art. 8 CC
En matière de LPP, le degré de preuve exigé est, comme pour les autres assurances sociales, celui de la vraisemblance prépondérante. Si une partie veut démontrer le point de départ d’une prescription, elle a la charge d’alléguer les faits pertinents y relatifs. Ce principe est tempéré par l’art. 73 al. 2 LPP, qui prévoit la maxime d’office. Il n’en reste pas moins que les parties ont le devoir de collaborer, et ce surtout si elles sont représentées par un avocat. Ainsi, les faits générateurs de droit et ceux permettant de les contester doivent figurer dans les écritures, étant toutefois précisé que le devoir de contestation ne doit pas amener à inverser la charge de la preuve (c. 3).
En l’espèce, on ne peut déterminer avec précision à quelle date une institution de prévoyance professionnelle a eu connaissance d’une erreur entraînant une action en restitution. C’est l’assuré qui doit supporter l’échec du fardeau de la preuve d’un fait générateur d’une prescription annale de l’art. 35a al. 2 LPP, aucun autre moyen de preuve n’étant au surplus susceptible de démontrer que la créance en restitution était prescrite (c. 3.2.2).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 1e, 1 al. 2 lit. a et al. 3 OPP 2 ; art. 52e LPP
Une institution de prévoyance permet des stratégies de placements individuels dans le cadre d'un même plan de prévoyance. Elle conteste la décision de l’Autorité de surveillance exigeant un contrôle préalable de l’adéquation par l’expert en prévoyance professionnelle de chacune des stratégies de placements.
Selon le TF, il convient de ne pas vider de sa substance le principe de la collectivité en faisant une interprétation trop large de cette faculté, une stratégie de placement « ad personam » ne saurait être proposée. Il reprend l’avis de l’OFAS selon lequel une offre de 5 à 10 stratégies au maximum paraît admissible.
Le recours de l’institution de prévoyance est rejeté car la décision de l’Autorité de surveillance n’est ni disproportionnée, ni contraire au droit fédéral. Celle-ci était non seulement autorisée à exiger un tel contrôle préalable par l’expert mais aurait également pu imposer une modification du règlement.
Eric Maugué, avocat à Genève
Art. 35a al. 2 LPP
Dans un arrêt du 7 janvier 2016, le TF a jugé que les délais (relatif) d’un an et (absolu) de cinq ans prévus par art. 35a al. 2 LPP étaient des délais de prescription, et non de péremption.
En conséquence, la restitution de montants partiels par le débiteur doit être assimilée à une reconnaissance de dette conformément à l’art. 135 ch. 1 CO qui faisait, du même coup, partir un nouveau délai (de prescription).
Guy Longchamp
Art. 24 OPP2 ; art. 16 LPGA
Six ans après son engagement au service d’un employeur, un assuré a subi un accident de la circulation, qui a conduit à la reconnaissance, par l’assurance-invalidité, de son droit à un quart de rente d’invalidité (degré d’invalidité 47%). L’institution de prévoyance a invoqué une surindemnisation et exigé la restitution des rentes LPP déjà versées. L’institution de prévoyance de l’employeur refusait le versement de la rente d’invalidité à cet assuré, en invoquant que celui-ci n’avait subi aucune baisse de salaire.
Notre Haute Cour a rappelé les faits établis en première instance, selon lesquels l’employeur versait le plein salaire en dépit d’une invalidité partielle de son employé. Les premiers juges ont constaté que le versement du plein salaire était lié à des rapports économiques particulièrement étroits entre l’employé et son employeur. En effet, l’assuré était propriétaire majoritaire de cette entreprise et employé de cette dernière en qualité de directeur. Le TF a retenu que le paiement de salaires non réduits ne pouvait pas être considéré comme correspondant à des prestations salariales équivalentes. Ainsi, selon notre Haute Cour, une part du salaire versé (40%) constitue une prestation bénévole de l’employeur qui, en tant que salaire social, ne peut pas être prise en considération dans le calcul de surindemnisation. Le fait que l’employeur ait subi une chute importante de ses bénéfices, en dépit du fait que les rentes d’invalidité étaient versées tant par l’assurance-invalidité que par l’institution de prévoyance sur le compte de cette entreprise, est un élément de preuve suffisant de l’existence d’un salaire social. Cette circonstance a permis d’établir qu’une part de salaire social ne pouvait être prise en compte comme revenu d’invalide dans le cadre du calcul de surindemnisation.
De plus, l’institution de prévoyance avait tenu compte à double titre des rentes d’invalidités servies par l’AI : une fois en tant que rente AI, une autre fois dans le revenu d’invalide réalisé, puisque la rente était versée à la société.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 73 LPP
Selon l'art. 73 al. 1 1ère phr. LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.
Le TF a rappelé que la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit.
En l’espèce, les juges fédéraux ont considéré que le tribunal prévu à l’art. 73 LPP était compétent pour examiner le cas de l’éventuel droit à des prestations des héritiers d’un assuré prédécédé (partenaire enregistré auquel aurait dû revenir une indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant).
Guy Longchamp
Art. 331 al. 3 1ère phrase CO
Dans un arrêt du 15 avril 2015, le TF a confirmé que la fortune d’un fonds patronal de bienfaisance en faveur des employés, financé entièrement par l’employeur, peut être utilisée comme une réserve de contribution de l’employeur au sein d’une institution de prévoyance. Un tel apport n’est toutefois possible qu’à la condition que la fortune ait été entièrement constituée par l’employeur, à l’exclusion de cotisations de l’employé (art. 331 al. 3 1ère phrase CO).
Guy Longchamp
Art. 37 al.1 et 2 et 49 al.2 LPP
Assuré de 61 ans mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité sollicitant en vain le versement en capital du quart de son avoir de vieillesse à la caisse de pensions qui s’aligne sur l’assurance-invalidité pour lui accorder une rente d’invalidité LPP réglementaire fondée sur un degré d’invalidité de 100%.
Selon l’art. 37 LPP, en règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivant et invalidité sont allouées sous forme de rentes (al. 1). L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (al. 2). L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité (al. 4 lit. a).
Selon le règlement de prévoyance, les prestations sont en général versées sous forme de rente. L’ayant droit peut cependant solliciter le versement d’un capital à la place d’une rente de vieillesse pour autant qu’aucun cas de prévoyance ne soit intervenu. L’assuré qui au moment de sa mise à la retraite est en incapacité de travail peut revendiquer toute ou partie de sa prestation de vieillesse sous forme de capital selon l’étendue de son incapacité et pour autant qu’il ait opté pour le retrait du capital avant le début de l’incapacité de travail.
Lorsqu’une institution de prévoyance offre plus que la prévoyance minimale obligatoire, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant les domaines listés à l’art. 49 al. 2 LPP.
Dans la prévoyance vieillesse obligatoire, la rente d’invalidité est en principe viagère. Ainsi, l’assuré n’a pas de prétention à un avoir de vieillesse à l’âge de la retraite en cas d’invalidité entière, ce qui exclut le versement d’un capital.
Si la rente d’invalidité est transformée en une rente de vieillesse comme cela est envisagé dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions intimée, la prétention au versement d’un capital est fondée directement sur le règlement qui garantira au moins le minimum légal (principe de l’imputation), mais pas sur l’art. 37 al. 2 LPP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Art. 2 LFLP ; art. 53b LPP
Dans un arrêt du 22 septembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé qu’une prestation de sortie, consécutive à une liquidation partielle, n’était exigible qu’une fois le degré de couverture de l’institution de prévoyance déterminé et l’éventuel découvert technique porté en déduction (art. 19 al. 2 LFLP). Un tel processus doit intervenir dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle, qui peut être soumise pour vérification à l’autorité de surveillance compétente puis au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).
Guy Longchamp
Art. 3 al. 2 LFLP
Dans un arrêt du 28 avril 2015, le TF a jugé que l’ancienne institution de prévoyance ne pouvait ni ne devait contraindre un tiers, en particulier une institution de libre passage, à restituer une prestation de vieillesse versée de manière anticipée selon l’art. 16 al. 2 OLP alors même qu’une invalidité subséquente s’est déclarée. En d’autres termes, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations, conformément à l’art. 3 al. 3 LFLP, l’assuré devant supporter financièrement la différence de prestation.
Guy Longchamp
Art. 89 al. 1, al. 2 lit. a et d, 93 al. 1 LTF (en lien avec les art. 62 al. 1bis LPGA et 78a LAA)
Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’OFSP a la qualité pour recourir par la voie du recours en matière de droit public contre une décision du TAF portant sur une contestation pécuniaire entre assureurs. L’Office fédéral qui, en l’espèce, a statué en qualité d’autorité de surveillance ne subit aucun dommage irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF à cause de la décision du TAF lui renvoyant la cause.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec l’art. 72bis al. 2 RAI)
Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le choix de l’expert doit toujours intervenir de manière aléatoire, par le biais de la plateforme SwissMed@p. Le fait qu’un accord sur le choix de l’expert permettrait, selon les cas, d’améliorer l’acceptation du résultat de l’expertise ne permet pas de déroger à ce principe. Il n’y a donc pas de place, en cas d’expertise pluridisciplinaire, pour un processus amiable de désignation de l’expert (consid. 3.1 et 3.2.1).
Ce n’est qu’après que le centre d’expertise a été désigné et uniquement en cas d’objections fondées que les parties peuvent ensuite se mettre d’accord, par exemple pour recommencer le tirage au sort ou pour conserver le centre désigné, mais en changeant l’un des médecins contre lequel, par hypothèse, un motif de récusation serait donné. L’obligation faite à l’office AI de violer une disposition de droit fédéral dans le cadre de l’établissement de l’état de fait médical ne lui cause toutefois pas un préjudice irréparable.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 93 al. 1 lit. b LTF
Un arrêt qui tranche le principe de la responsabilité, mais renvoie la cause au juge de première instance pour qu’il instruise les faits pertinents à la détermination de la quotité du dommage, est une décision incidente. L’art. 93 al. 1 LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision, le principe étant que le TF ne statue qu’une seule fois sur la même affaire. Un recours immédiat est néanmoins possible lorsque l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas établi que l’administration des preuves s’écarterait notablement de par sa durée et de son coût des procès habituels. Il n’a pas non plus été démontré qu’une expertise complexe serait indispensable. Partant, le TF juge le recours irrecevable.
Yvan Henzer, avocat à Lausanne
Art. 89 al. 1 et 93 al. 1 LTF
Selon l’ATF 139 V 99, la décision de renvoyer la cause à l’OAI pour un complément d’instruction médicale n’est en principe pas susceptible d’un recours immédiat au TF. Une exception peut être envisagée pour corriger une pratique erronée, par analogie avec les cas où le TF renonce à l’exigence d’un intérêt actuel au sens de l’art. 89 al. 1 lit. c LTF si cela seul permet de répondre à une question présentant un intérêt public important (c. 7.1).
Dans des décisions ultérieures, le TF a jugé que trois cas ne suffisaient pas pour admettre une pratique erronée, sans donner plus de précisions. La question a également été laissée ouverte dans la présente affaire car le recourant (OAI) n’a pas suffisamment motivé ni documenté son allégation d’une « multitude » de cas ; il n’a en particulier pas établi que le Tribunal cantonal soleurois a procédé ou procédera systématiquement à des renvois injustifiés suite à la nouvelle jurisprudence rendue en matière d’évaluation des troubles non objectivables (c. 7.2).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 1 al. 1 et 2, 4 al. 1, 7, 8 lit. c, 9 al. 1, 12 al. 1, 14, 16 al. 1 et 17 al. 1 LAS
Si un enfant mineur est placé durablement chez un tiers, son domicile reste à l’endroit du domicile d’assistance partagé en dernier lieu avec ses parents, ou à l’endroit du domicile d’assistance partagé en dernier lieu avec le parent détenant l’autorité parentale, ou avec lequel il vit. La durée de séjour au domicile précédent lui est alors imputée. Dans le cas d’espèce, cela conduit à exclure l’obligation d’intervention du canton d’origine.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 13 ss Règlement (CEE) n° 1408/71
C’est en fonction du droit national de l’Etat dans lequel l’activité a été exercée qu’il convient de qualifier le statut, indépendant ou salarié, du travailleur concerné.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 1 lit. f point i, 3 § 1 et 10 § 1 Règlement (CEE) n° 1408/71
Un rentier AVS de nationalité péruvienne, marié à une ressortissante de Grande-Bretagne, peut se prévaloir du principe de l’égalité de traitement consacré par le Règlement, et exiger l’exportation de sa rente en Grande-Bretagne après s’y être établi avec son épouse.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 13 par. 2 lit. f Règlement (CEE) n° 1408/71, 11 par. 3 lit. e et 5 lit. b Règlement (CE) n° 883/ 2004
L’épouse, citoyenne suisse et britannique, d’un ressortissant européen doit être affiliée au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence si elle n’exerce pas d’activité lucrative (consid. 8.1).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 lit. a OLAA
Une fracture du calcanéum à la suite d’un violent coup de talon contre le sol constitue une lésion corporelle assimilée à un accident dans la mesure où elle n’est pas manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 20 al. 2 et 3 LAA et 32 al. 2 OLAA
Il n’y a pas d’application analogique de l’art. 32 al. 2 OLAA dans le cas où un accident justifiant le droit à une rente d’invalidité est survenu avant (même si c’est de peu) l’événement ayant donné naissance à une rente de survivant de l’AVS (confirmation de la jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA, 13 OLAA
Pour déterminer si un travailleur à temps partiel occupé irrégulièrement atteint le seuil minimal de 8 heures de travail hebdomadaires pour être assuré contre les accidents non professionnels, on peut se fonder sur la méthode de calcul préconisée par la Commission ad hoc sinistres LAA dans la recommandation n° 7/87. Même si cette recommandation ne lie pas le juge, on peut constater qu’elle pose des critères simples d’application et permet d’assurer une égalité de traitement entre assurés. Elle n’apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser que les semaines effectives de travail pour calculer la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période déterminante de 3 ou de 12 mois précédant l’accident.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 15 LAA, 22 al. 3 et 23 al. 3 OLAA
Le point de savoir si les conditions de l’ 23 al. 3 OLAAsont réalisées doit être examiné au regard de l’activité effectivement exercée avant l’accident. La durée effective de l’engagement n’a pas une importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières d’un travailleur temporaire victime d’un accident peu après la prise du travail dans l’entreprise. Si les conditions de l’art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire perçu avant l’accident dans les rapports de travail effectifs est déterminant pour calculer l’indemnité journalière en vertu de l’art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l’art. 22 al. 3 OLAA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 15 al. 2 LAA et 24 al. 1 OLAA
Lorsqu’un assuré a perçu, durant l’année qui a précédé l’accident, un revenu réduit non pas en raison d’une maladie passagère mais parce qu’en raison de son invalidité, il n’a été durablement en mesure d’exercer une activité lucrative avec un salaire régulier qu’à temps partiel, le gain assuré se détermine d’après l’ 15 al. 2 LAAet non pas d’après l’art. 24 al. 1 OLAA, même si l’assurance-invalidité n’a pas (encore) alloué de rente.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 18 al. 1, 19 LAA et 30 OLAA
L’assureur-accidents qui a accordé une rente ordinaire ou « définitive » d’invalidité ne peut pas suspendre le droit à cette prestation lorsque l’assuré bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, sous réserve des règles sur la surindemnisation.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 51 al. 3 OLAA et 69 al. 2 LPGA
En vertu de l’ 69 al. 2 LPGAen liaison avec l’art. 51 al. 3 OLAA, la prestation de l’assurance-chômage (indemnité journalière) doit être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation par l’assureur-accidents en cas de cumul d’indemnités journalières de l’assurance-accidents et d’une rente de l’assurance-invalidité. En tant que revenu de remplacement effectivement perçu, l’indemnité de chômage doit être assimilée au revenu effectivement obtenu.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 22 LAA, 55 al. 1 OLAA et 17 LPGA
Lorsque l’assureur-accidents met en oeuvre d’office, dans le cadre de l’ 22 LAA, une procédure de révision de la rente sans connaître de motif matériel de révision et qu’après mise en demeure et notification d’un délai de réflexion, l’assuré refuse temporairement et de manière inexcusable de se soumettre à l’expertise envisagée, l’assureur-accidents peut, conformément au principe de proportionnalité, suspendre ses prestations jusqu’à ce que l’assuré se déclare prêt à se soumettre sans réserve à l’expertise ordonnée par une décision entrée en force.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 18 al. 1 LAA et 16 LPGA
La détermination du revenu d’invalide sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) est confirmée et reste admissible.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 26 LAA
La bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire n’a pas droit à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 21 al. 1 lit. c LAA
Si la rente de l’assurance-accidents obligatoire est réduite à zéro franc afin d’éviter une surindemnisation du bénéficiaire en raison du cumul avec une rente de l’assurance-invalidité, cela n’a pas pour effet d’exclure le droit de l’assuré à toute autre prestation selon l’ 21 al. 1 lit. c LAA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 6 al. 1, 37 al. 1 LAA et 48 OLAA
Même en cas de suicide ou d’atteinte à la santé volontaire commis en état d’incapacité entière de discernement, il n’existe un droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire que si les critères constitutifs de la notion d’accident sont réalisés.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 15 LAA, 22 al. 1 et 24 al. 2 OLAA
Lorsque le droit à la rente prend naissance seulement cinq ans après l’événement assuré (cas d’application de l’ 24 al. 2 OLAA), le gain assuré doit être fixé selon les règles applicables à ce moment-là. Cela s’applique également au montant maximum valable à l’époque selon l’art. 22 al. 1 OLAA(changement de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 21 al. 3 OLAA et 17 al. 1 LPGA
L’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu ‑ comme en cas d’octroi initial d’une rente au moment de l’arrêt du traitement médical. Il n’y a pas lieu d’appliquer par analogie les art. 88a 2 et 88bisal. 1 RAI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 17 et 61 lit. a et c LPGA
Les frais d’une expertise judiciaire peuvent être mis à la charge de l’assureur-accidents aux mêmes conditions que celles qui valent pour l’assurance-invalidité (cf. ATF 139 V 496).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 18 LAA ; art. 50 al. 1 et 2, 53 al. 2 LPGA
L’assureur-accidents LAA ne peut pas reconsidérer une décision d’octroi de prestations d’assurance fondée sur une transaction passée avec l’assuré en invoquant le motif qu’un seul des critères déterminants pour le droit à prestations ‑ comme le gain assuré en relation avec une rente d’invalidité ‑ a été constaté de manière manifestement erronée. La décision rendue sur la base d’une transaction doit bien plutôt apparaître manifestement erronée dans son résultat à l’issue d’une clarification de l’état de fait et de la situation juridique portant sur l’ensemble des autres critères déterminants pour le droit à prestations.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 18 al. 1 LAA et 53 al. 2 LPGA
La reconsidération d’une rente fixée à un taux précis ne peut avoir lieu que si la différence du taux d’invalidité par rapport à la décision qualifiée de manifestement erronée s’élève au moins à 5%. Cela est aussi valable en cas de substitution de motif opérée par le tribunal cantonal.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 3 al. 2 LAA ; art. 7 al. 1 let b OLAA
Des héritiers réclament à la SUVA des prestations en matière d’assurance-accidents obligatoire suite à un décès survenu à l’occasion d’un accident non-professionnel. Cette dernière refuse de prester au motif que la couverture aurait pris fin. Selon le TF, lorsque les indemnités journalières perte de gain maladie sont versées à l’employeur, elles ne sont pas des prestations versées en lieu et place du salaire au sens de l’art. 7 al. 1 let b OLAA. La cause est renvoyée à l’assurance pour déterminer à quel moment a pris fin le droit au demi-salaire (art. 3 al. 2 LAA). Il y a lieu de préciser que le défunt était salarié et actionnaire de la société qui l’employait. Sa rémunération était depuis plusieurs années compensées dans une large mesure avec son compte-courant créancier à l’encontre de celle-ci.
Eric Maugué, avocat à Genève
Art. 16, 17 al. 1 LPGA; art. 18 al. 1 LAA
Le TF rappelle que, dans le domaine de l’assurance-accidents, une modification du degré d’invalidité de 5 % peut déjà donner lieu à une révision de la rente. Cette révision peut avoir lieu non seulement lorsque la capacité de gain de l’assuré a subi un changement important, mais également en cas de modification sensible de l’état de santé. En l’espèce, les derniers renseignements médicaux établissent que l’assuré ne présente plus d’atteinte à la santé susceptible d’influer sur sa capacité de travail. Partant, il ne peut plus, de ce seul fait, prétendre à une rente d’invalidité en application de l’art. 18 LAA. L’assurance-accidents peut alors se dispenser d’effectuer une comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA. Le TF confirme au passage que les principes posés dans l’ATF 130 V 352 au sujet des troubles somatoformes douloureux s’appliquent à la neurasthénie ou aux suites d’un « coup du lapin » sans déficit fonctionnel objectivable.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 6 LAA et 4 LPGA
Un assuré LAA a subi un traumatisme crânien avec hémorragie (contusion cérébrale) à la suite d’un accident de la circulation. Par la suite, il a développé un trouble délirant organique, le rendant totalement incapable de travailler. Après avoir soumis l’assuré à une expertise auprès du COMAI, laquelle a conclu à l’existence d’une lésion du cerveau objectivable avec une symptomatologie psychique importante, l’assureur LAA a mis fin aux prestations, environ cinq ans après l’accident. Saisi du recours de l’assureur, le TF confirme le jugement cantonal et rappelle que s’agissant de la causalité naturelle, il suffit que l’événement assuré soit une cause partielle des lésions. L’affirmation d’un médecin psychiatre mandaté par l’assureur, selon laquelle les troubles psychiques seraient dus à une surcharge durant un séjour aux USA, de telle sorte que l’accident ne serait qu’un facteur déclenchant quelconque et échangeable, soit une causalité aléatoire, ne peut tenir la route eu égard à la gravité des blessures consécutives à l’accident (grave TCC, contusion cérébrale, traumatisme hémorragique de l’oreille moyenne et du conduit auditif, fracture de l’os temporal). D’autre part, il n’y a aucun élément médical qui démontrerait que la causalité naturelle entre le traumatisme crânien objectivable et les plaintes persistantes aurait cessé d’exister. En effet, même si un médecin affirme que le traumatisme crânien objectivable s’est éclipsé, l’assuré ne souffrant en particulier plus de maux de tête, il n’explique pas plus précisément en quoi cela aurait dû engendrer une baisse des symptômes psychiques. Ainsi, il appartient à l’assureur d’assumer l’échec de la preuve de la disparition de la causalité naturelle. Il y a donc lieu de retenir que les troubles sont toujours en relation de causalité naturelle avec l’accident. Le fait que l’état de santé de l’assuré puisse encore s’améliorer n’est pas contesté, de telle sorte que l’assureur-accidents doit poursuivre le versement des indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux. La causalité adéquate n’ayant pas été examinée lors de la fin des prestations, elle n’a pas à être analysée ici.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 4 LPGA
Le TF rappelle que le caractère extraordinaire de l'atteinte, en cas d'accident défini ? à l'art. 4 LPGA, ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels.
En l'espèce, le TF n'a pas retenu un cas d'accident : l'assuré avait incliné et pas porté le socle d'une machine (dont le poids se situait entre 80 et 120 kg) qu'il devait nettoyer, donc il n'a eu à retenir qu'une partie de la charge. En outre, pour cet ouvrier, au bénéfice de dix mois d'expérience dans l'entreprise, un tel effort ne saurait être considéré comme extraordinaire.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 10 LAA ; art. 105 LTF
Les traitements médicaux sont pris en charge par l’assurance-accidents dans les cas où la continuation du traitement permet une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré. Le TF confirme sa jurisprudence (ATF 134 V 109c. 4.3) : l’amélioration est sensible si elle permet d’augmenter ou de récupérer la capacité de travail. Cette règle générale s’applique pour autant que l’accident ait entraîné une incapacité de travail durable ; s’il n’a causé qu’une brève interruption de l’activité professionnelle, le seul fait que l’assuré a retrouvé une capacité complète ne justifie pas de mettre fin à la prise en charge de son traitement médical (c. 3.2).
Cette prise en charge n’est pas une prestation en espèces de l’assurance-accidents au sens de l’art. 105 al. 3 LTF. En reprochant uniquement à la juridiction cantonale de n’avoir pas pris en considération l’avis de son médecin-conseil, l’assureur ne permet pas au TF de revoir les constatations de fait en application de l’art. 105 al. 2 LTF (c. 3.3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 8 al. 1 LAA; art. 16 LPGA
Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (confirmation de jurisprudence – ATF 134 V 322 c. 4.1).
Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %.
Ce qui détermine la pratique du parallélisme des revenus à comparer est le revenu réalisé par l‘assuré qui doit être inférieur au salaire usuel de la branche d’activité. En l’espèce, le revenu de l’assuré était bien supérieur au revenu statistique moyen de la branche. Il importe peu en conséquence que le revenu statistique de la branche soit inférieur à l’ensemble du secteur économique considéré (c. 4.2).
L’arrêt confirme en outre que le taux d’abattement du salaire statistique pour circonstances personnelles et professionnelles n’est revu qu’en cas d’excès du pouvoir d’appréciation (c.5)
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 6, 9 al. 3, 15 et 29 LAA
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, des prestations sont notamment allouées en cas de maladie professionnelle. En l'espèce, l'assuré est décédé des suites d'une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d'amiante et qui s'est déclarée en janvier 2008. La veuve de l’assuré demande le versement d’une rente de conjoint survivant, sur la base de l’art. 29 LAA. La CNA refuse le versement d’une telle rente, se prévalant de l'absence d'un gain susceptible d'être pris en compte au titre de gain assuré en faisant valoir que le défunt était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir de 1994.
En premier lieu, le TF rappelle que le temps de latence avant l'apparition d'une maladie due à une exposition à l'amiante est important et peut s'étendre sur plusieurs décennies. Ce laps de temps n'a toutefois pas d'incidence sur le droit aux prestations de l'assurance-accidents. Ce qui importe, c'est que l'intéressé ait été assuré pendant la durée de l'exposition.
Conformément à l'art. 15 LAA, les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). En principe, et comme cela résulte de l'art. 9 al. 3 LAA, le gain assuré pour le calcul des rentes en cas de maladie professionnelle correspond au gain que l'assuré a obtenu dans l'année qui a précédé le déclenchement de la maladie professionnelle. Cette réglementation ne tient toutefois pas compte du fait que certaines maladies professionnelles ont un temps de latence très important. Le TF, dans la mesure où ni la LAA ni ses dispositions d'exécution ne règlent cette situation particulière, a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Le gain assuré déterminant pour le montant d'une rente de survivant doit ainsi être calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d'une rente de vieillesse décédé - des suites d'une maladie professionnelle - a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré conformément à la LAA. Ce gain est ensuite adapté à l'évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS. La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit encore être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de l'époux survivant.
Le TF n’entend pas revenir sur cette jurisprudence.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 93 al. 1 lit. a LTF ; art. 6 al. 1 LAA
La décision de l’autorité judiciaire cantonale compétente en matière d’assurance-accident, qui admet un rapport de causalité naturelle et adéquate entre un accident et une incapacité de travail, d’une part, et renvoie la cause à l’assureur pour fixer les prestations, d’autre part, est une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable, au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, attaquable par la voie du recours auprès du TF (c. 2.1).
Même en cas d’infection subséquente du virus HIV, se faire piquer par une aiguille de seringue usagée constitue en soi un accident de gravité légère, la gravité se mesurant au vu de l’évènement, en l’occurrence banal, et non au vu de ses suites. Toutefois, il se justifie d’examiner, selon les critères développés en matière d’accidents de gravité moyenne, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un accident de gravité légère et des suites organiquement non objectivables, si l’évènement a eu immédiatement des suites dont on ne peut d’emblée exclure qu’elles aient un rapport avec l’accident (c. 5.3). Tel est le cas d’une piqûre d’aiguille ayant suscité une infection du virus HIV (c. 5.4).
Une infection du virus HIV qui est traitée avec des médicaments antirétroviraux, qui n’a suscité aucune souffrance, aucun symptôme, aucune infection opportuniste ni d’autres complications associées à ce virus, qui est sous contrôle et fait l’objet d’un pronostic sans problème, ne constitue pas une lésion grave au sens de la jurisprudence relative aux accidents de gravité moyenne (c. 5.5.2). Elle n’est pas non plus particulièrement propre à déclencher des troubles psychiques (c. 5.5.3.3). Quant au traitement via des médicaments antirétroviraux, il ne remplit pas le critère jurisprudentiel d’une thérapie médicale anormalement longue, en l’absence de souffrances envers lesquelles ce traitement serait dirigé (c. 5.6.2).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 30 al. 1 Cst.; art. 55 al. 1 OLAA; art. 43 al. 3 LPGA
Selon la nouvelle jurisprudence du TF, le droit à un tribunal établi par la loi, découlant de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale, est violé lorsque la composition du tribunal est modifiée sans un motif légitime comme la retraite ou la maladie prolongée d’un de ses membres ; il est également violé si le nouveau membre participe au jugement sans avoir pris connaissance du dossier, notamment des procès-verbaux des séances (c. 2.2).
L’obligation de collaborer de l’assuré est précisée à l’art. 55 OLAA. Elle s’étend en particulier aux faits dont il a une meilleure connaissance que l’administration, ainsi qu’aux faits que celle-ci ne peut pas connaître en conduisant une instruction à des coûts raisonnables (ATF 130 II 482 c. 3.2). Lorsque l’assuré refuse de collaborer, l’administration peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA. C’est alors à l’assuré qu’il incombe d’apporter des contre-preuves (c. 6.2).
En l’espèce, le recourant a fait valoir que son manque de collaboration était excusable en raison d’un déficit neurologique. Le TF ne l’a pas suivi car si l’assuré ne dispose effectivement plus des compétences cognitives élevées lui permettant d’exercer son activité d’informaticien, la simple production de pièces comptables ne requiert pas de telles compétences. Il faut également prendre en compte le fait qu’au moment où l’administration lui avait demandé ces documents, l’assuré était assisté d’un avocat et soutenu par des amis (c. 6.4).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 93 LTF ; art. 9 OLAA
Le TF est entré en matière sur un recours dirigé contre une décision incidente, qui renvoyait la cause à l’assureur LAA, en application de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF. Cela parce que dans la mesure où l'assurance est tenue, en vertu de ce renvoi, de rendre une décision qui, selon elle, est contraire au droit fédéral, elle subit un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée. Par conséquent un recours immédiat au TF est possible.
Le TF a rappelé que les ruptures de la coiffe des rotateurs sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré.
Le droit aux prestations pour lésions assimilées à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à statu quo sine est établi. Toutefois, de telle lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine.
En l'espèce, le TF a admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident même si une atteinte dégénérative avait joué un rôle important dans la survenance de la lésion à l'épaule : seulement la chute avait déclenchée les symptômes chez l'assuré.
Pour ce qui est de la durée des prestations, le TF n'a pas retenu à juste titre l'interruption des prestations effectuée par l'assurance, car les conclusions des médecins n'ont manifestement pas exclu l'origine maladive ou dégénérative des lésions.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 4 LPGA
Le TF rappelle sa jurisprudence concernant la classification de la gravité des accidents. Pour procéder à une telle classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais plutôt de se fonder d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Partant, sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. Lorsque l’on se trouve en présence d’un accident à la limite de la catégorie des accidents graves, un seul des critères objectifs posés par la jurisprudence, à savoir des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident, suffit à faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. En effet, de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique.
Dans le cas d’espèce (chute de 3 à 4 mètres dans une fosse, entraînant des planches de coffrage tombées sur le recourant), le TF considère qu’il n’y a aucun élément permettant de caractériser les circonstances de l’accident de particulièrement impressionnantes ou dramatiques, ce d’autant plus que les souvenirs de la victime, en raison d’une perte de connaissance, remontent uniquement au moment où elle a été secourue par ses collègues.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 39 LAA; art. 49 al. 2 lit. a OLAA
La notion de participation à une rixe ou à une bagarre de l'art. 49 al. 2 lit. a OLAA est plus large que celle de l'art. 133 CP. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance. Peu importe qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. Il doit également exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (c. 2).
Le TF admet une réduction des prestations de 50%, tout en relevant que la loi ne permet pas d'aller en-deçà, pour un assuré qui a provoqué une agression dans laquelle il a fini par perdre un œil suite à un coup tiré avec un pistolet à plomb. Bien que la réaction du tireur puisse apparaître comme disproportionnée, cela ne suffit pas à interrompre le lien de causalité, faute de circonstances particulières (c. 5.2).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 8 al. 1 lit. b, 11 et 11a LACI, 10a OACI, 31 al. 5 LPers, 34 et 34a OPers
Les prestations en espèces versées par l’employeur aux employés qui quittent leur emploi avant l’âge légal, afin de compenser la perte des avantages découlant de la préretraite, est une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, et non une prestation volontaire au sens de l’art. 11a LACI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 9b al. 1 LACI
Seul l’assuré qui, pendant le délai-cadre d’indemnisation courant, a renoncé temporairement à percevoir des indemnités de chômage en raison de l’éducation des enfants, excluant ainsi toute disponibilité pour être placé sur le marché de l’emploi, peut se prévaloir de l’application de l’art. 9b al 1 LACI pour obtenir la prolongation de ce délai-cadre.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 16 al. 2 lit. b et d, 17 al. 1 et 2, 30 lit. c LACI et 26 OACI
L’obligation de chercher un emploi dans un autre secteur d’activité ne doit pas être appliquée trop strictement au début de la période de chômage. Un travailleur qualifié peut ainsi, dans un premier temps, limiter ses recherches à son secteur habituel d’activité, pour autant toutefois que celui-ci offre des places vacantes. Une interruption d’un peu plus d’un mois dans ses recherches d’emploi par un travailleur social licencié pendant la durée du délai de congé (trois mois) justifie une suspension de trois jours de l’indemnité de chômage. En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur licencié a en effet l’obligation de faire, pendant le délai de congé, des recherches d’emploi suffisantes, en nombre et en qualité. Arguer de la diminution, à la fin de l’année, des postes disponibles dans le domaine du travail social pour justifier l’interruption des recherches d’emploi n’est pas pertinent.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 15, 23 LACI et 40b OACI
Le gain assuré de l’assuré qui, à la suite d’un accident, se voit refuser une rente d’invalidité LAA au motif que le degré de son invalidité est inférieur à 10 %, ne doit pas être réduit en application de l’art. 40b Il faut en effet admettre, dans ce cas, que la personne qui n’est que légèrement invalidée devrait être en mesure de réaliser un revenu comparable, même avec l’invalidité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 11 al. 1, 15 et 59 LACI
Une personne au bénéfice des indemnités de l’assurance chômage a débuté une formation dans le domaine de la nutrition, non reconnue par sa caisse de chômage comme mesure relative au marché du travail (art. 59 LACI), à raison de un à quatre lundis par mois à partir du mois de septembre 2012. La caisse de chômage a refusé de verser les indemnités journalières pour les dix jours de formation survenus entre le mois de septembre 2012 et de janvier 2013. Sur recours de l’assurée, le tribunal cantonal a admis le droit aux indemnités pour les dix jours de formation, retenant que l’assurée était apte au placement à 100 % durant la période. A cette fin, il a retenu que l’assurée était vraisemblablement prête à abandonner sa formation pour un poste à temps plein. Par ailleurs, elle avait suivi le cours de base demandé par son office de placement et avait pris un emploi à temps partiel à 60 %, constitutif d’un gain intermédiaire, montrant son intention de se réinsérer dans le monde du travail. Le SECO recourt contre la décision cantonale devant le TF. Il estime que, vu les propos de l’assurée, son investissement financier et en temps dans la formation, elle ne l’aurait vraisemblablement pas abandonnée pour un emploi à temps plein. Le fait qu’elle ait indiqué qu’une personne la remplaçait dans son emploi à temps partiel le lundi montrait qu’elle aurait pu travailler également le lundi à ce poste. De plus, elle avait fait trois offres de postulation en décembre 2012 en précisant rechercher une activité à 30-40 % compte tenu de sa formation en cours.
Le TF rappelle que l’aptitude au placement est une condition du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Selon l’art. 15 LACI, est apte au placement celui qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui a la capacité et le droit de le faire. Il s’agit d’une notion non graduée : soit la personne est apte au placement, soit elle ne l’est pas. Selon la jurisprudence, lorsqu’un chômeur suit des cours sur des journées entières sans que les conditions de l’art. 59 LACI (formation non reconnue comme mesure relative au marché du travail) ne soient réalisées, leur aptitude au placement ne peut être retenue que s’il apparaît clairement que la personne serait prête et en mesure d’abandonner en tout temps la formation pour prendre un emploi. Il s’agit d’examiner cet élément au moyen de critères objectifs, la volonté de la personne n’étant pas suffisante.
Il faut distinguer l’aptitude au placement de la perte de travail à prendre en considération, qui est aussi une condition du droit aux prestations de l’assurance chômage (art. 8 al. 1 lit. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. La durée et l’ampleur de la perte de travail déterminent l’étendue du droit aux prestations. La perte de travail se détermine en fonction du dernier emploi exercé avant le chômage, mais également de l’ampleur du travail que l’assuré est disposé, en droit et en mesure d’accepter. Ainsi, la perte d’emploi n’est que partielle si l’assuré ne veut ou ne peut plus reprendre une activité à 100 %. Le gain assuré est alors réduit.
En l’espèce, la caisse de chômage a fait une évaluation juridiquement correcte en retenant une perte de travail de 80 %, tandis que le tribunal cantonal a admis un droit illimité aux indemnités (admettant ainsi implicitement une perte de travail totale). La constatation selon laquelle l’assurée avait droit aux indemnités durant la formation a été motivée de manière erronée par l’argument de l’aptitude au placement.
Le fait que l’assurée ait suivi le cours de base demandé par son office de placement et qu’elle ait pris un emploi à temps partiel n’est pas relevant pour déterminer si la perte de travail était de 80 ou de 100 % durant la période en question et ne permet pas non plus de juger si l’assurée aurait abandonné sa formation pour un emploi à 100 %. A cet égard, la simple affirmation de l’assurée n’est pas suffisante non plus. D’autre part, le SECO ne peut pas non plus être suivi. En effet, l’assurée explique avoir postulé à des emplois à temps partiel en décembre 2012, afin de compléter son activité à 60 % et non pour pouvoir terminer sa formation. La cause est donc renvoyée à l’instance cantonale pour complément d’instruction. Il s’agira en particulier de compléter les faits s’agissant des raisons de la prise d’un emploi à temps partiel. En effet, s’il peut être établi que l’assurée cherchait un temps partiel à compter du début de sa formation, dans le but de pouvoir effectuer celle-ci en parallèle de son emploi, il s’agira alors de réduire la perte de travail d’autant et non pas seulement à hauteur des jours de formation comme cela a été fait par la caisse de chômage. Il s’agira également de déterminer la réelle possibilité de l’assurée de poursuivre la formation avec un emploi à temps plein comme elle l’affirme.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 23 LACI
La salariée qui, alors actionnaire de la société qui l’employait, a accepté la compensation d’une partie de sa créance de salaire avec la créance que la société possédait contre son mari, directeur de la société, ne peut faire valoir ce montant au titre de gain assuré pour le calcul des indemnités de chômage. Cela reviendrait en effet à transférer sur l’assurance-chômage le risque entrepreneurial. Le risque d’abus n’étant pas exclu, il n’est en l’espèce pas possible de se fier, comme on doit le faire en règle générale, sur l’accord passé entre l’employeur et l’employé. On doit donc en rester au salaire effectivement versé.
L’utilisation d’un véhicule à des fins privées, à concurrence de Fr. 7'370.- par mois, ne peut pas non plus être comptabilisée, quand bien même elle figure sur le certificat de salaire annuel dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans les contrats de travail et n’a pas été mentionnée dans la déclaration de salaire à l’attention de l’AVS.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 55 al. 1 LACI
L’art. 55 al. 1 LACI rappelle que l’assuré a l’obligation de diminuer son dommage pour avoir le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur au sens de l’art 51 LACI. Ce principe s’applique également lorsque les rapports de travail ont pris fin avant l’ouverture de la faillite (c. 2). L’assuré doit en particulier faire valoir sa créance de salaire en procédant sans interruption à toutes les démarches exigées par le droit de l’exécution forcée (c. 6.1).
En l’espèce, le comportement de l’assuré échappe à toute critique jusqu’à la notification de la commination de faillite à l’ex-employeur. Mais il a ensuite commis une négligence grave en s’abstenant de requérir la faillite pendant 9 mois et en se contentant d’adresser encore des rappels (c. 6.2).
L’assuré ne peut pas se prévaloir du surendettement de l’employeur, car ce dernier avait peut-être encore des liquidités, avant la faillite, qu’il a utilisées à d’autres fins que le paiement des arriérés de salaire. L’incapacité de payer l’avance de frais de CHF 1'000.- exigée pour la demande de faillite n’excuse pas non plus l’inaction de l’assuré, lequel aurait pu demander l’assistance judiciaire ou démontrer que son incapacité découlait directement de l’insolvabilité de l’employeur, pour être exonéré de cette avance (c. 6.3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 15 LACI
L’assuré qui refuse par quatre fois de se soumettre à des injonctions du Service de l’emploi au sujet de mesures relatives au marché du travail ou d’offres d’emploi, subissant pour cela des sanctions sous forme de suspension de son droit aux indemnités, n’est pas apte au placement et n’a plus droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 30 al. 1 lit. a LACI; art. 44 al.1 lit. b OACI
Selon l’art. 44 al. 1 lit. b OACI, l’assuré est réputé sans travail par sa propre faute lorsqu’il a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Le devoir général de l’assuré de réduire son dommage implique ainsi qu’il ne résilie son contrat de travail que si un autre poste lui est assuré, soit qu’un nouveau contrat de travail ait été pratiquement et juridiquement conclu. Un contrat oral peut suffire. Par contre, un nouveau travail ne peut être considéré comme assuré si le travailleur a uniquement quelques raisons d’être optimiste au sujet de ce nouveau poste (c. 5.2.1).
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 11 LACI
Lorsqu’un travailleur au bénéfice d’un CDI est licencié et doit, dans l’urgence, accepter un travail sur appel, le gain réalisé avec cet emploi est comptabilisé au titre de gain intermédiaire. Si la situation se prolonge, il y a lieu, au bout d’un certain temps, d’admettre que le travailleur se satisfait de cette situation, et que l’engagement sur appel constitue désormais son emploi habituel. Il n’a alors plus droit aux indemnités de chômage, faute de perte de travail à prendre en considération (confirmation de jurisprudence).
Pour juger si un engagement sur appel est devenu un engagement normal pour le travailleur, il faut se baser sur tous les éléments du cas d’espèce. La durée du rapport de travail est toutefois un facteur prédominant, qui l’emporte sur, en l’espèce, le fait que le travailleur ne se satisfaisait pas de son emploi, ce que prouvaient les efforts importants et soutenus déployés pour chercher un poste fixe. Le droit aux indemnités a donc été nié par le TF.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 15 LACI
L’assuré qui, pendant une période de sept mois, n’effectue pas de recherches d’emploi en nombre suffisant, malgré les injonctions et les sanctions (intervenues à sept reprises), et ce sans présenter de justification médicale valable, n’est pas apte au placement et n’a pas droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 9b al. 2 et 13 LACI ; art. 11 al. 2 OACI
Seul l’assuré qui s’est retiré du marché de l’emploi pour se consacrer à l’éducation d’un enfant peut se prévaloir d’un délai-cadre de cotisation prolongé au sens de l’art. 9b al. 2 LACI. Ce n’est pas le cas d’une assurée qui a bénéficié des indemnités journalières prévues par la LAPG en cas de maternité, cette période comptant de toute manière comme période de cotisation (c. 3).
Pour comptabiliser les périodes de cotisation, le mois civil représente l’unité de base. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation. Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils / 5 jours ouvrables). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu'au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils.
En l’espèce, l’assurée, qui totalise une période de cotisation de 11,934 mois, ne remplit pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI et n’a pas droit aux indemnités de chômage.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 71 Règlement (CE) n° 1408/71
Lorsque le droit aux prestations d’assurance est né avant le 1er avril 2012 et courait encore à cette date, c’est à l’aune du règlement CE n° 1408/71 qu’il convient d’examiner la situation sous l’angle de la coordination des régimes de sécurité sociale. Selon ce règlement, les travailleurs frontaliers au chômage complet sont soumis à la législation du pays dans lequel ils résident.
Par exception, le travailleur frontalier au chômage complet qui a gardé avec l’Etat dans lequel il a travaillé en dernier lieu des liens beaucoup plus étroits qu’avec l’Etat dans lequel il réside peut, comme un travailleur non frontalier, choisir de se mettre à disposition des services de l’emploi soit du dernier Etat dans lequel il a travaillé, soit des services de l’emploi de l’Etat dans lequel il réside. Il faut toutefois pour cela qu’il ait conservé dans l'Etat du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays (CJCE, arrêt 1/85 Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit du 12 juin 1986, Rec. 1986 1837, point 17).
En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 22 al. 1 LPGA; art. 94 al. 3 LACI; art. 92 al. 1 et 93 al. 1 LP
Dans les limites de l'art. 94 al. 3 LACI (remboursement des avances consenties par des tiers par prélèvement sur un versement rétroactif), les indemnités de l'assurance-chômage peuvent faire l'objet d'une saisie. Comme la LPGA (cf. art. 22 al. 1) ne règle pas l'exécution forcée, c'est la LP qui s'applique exclusivement.
Les indemnités de l'assurance-chômage sont saisissables (art. 92 al. 1 LP a contrario), étant relevé que sont saisissables tous les revenus excédant le minimum vital (art. 93 al. 1 LP).
Le minimum vital de l'Office des poursuites est établi sur une base mensuelle. Or, le versement des indemnités de l'assurance-chômage peut cesser au cours d'un mois. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si l'on doit calculer le minimum vital au pro rata temporis des jours indemnisés pour calculer le montant à saisir.
Le TF répond à cette question par la négative. Ainsi, si l'Office des poursuites ordonne à la Caisse de chômage de saisir tout revenu excédant le montant de x francs, ce sont les indemnités totales versées durant le mois qui sont prises en compte comme un revenu global, sans tenir compte des jours effectivement indemnisés et sans proratisation.
Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 53 LPGA; art. 40b OACI
Examen du gain annuel assuré fixé par la caisse de chômage dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité de la Suva compte tenu d’un taux d’invalidité de 24%, alors que par la suite l’office AI avait refusé tout droit à une rente d’invalidité dont le taux d’invalidité a été fixé à 32%. Application concrète de l’art. 40b OACI.
Se pose la question de savoir si la décision postérieure de l’office AI peut être prise en compte aux fins de réviser la décision initiale de la Caisse de chômage. Le TF répond par l’affirmative, considérant que le taux d’invalidité établi par l’Office AI, d’un taux supérieur à celui établi antérieurement par la Suva, est un fait nouveau important au sens de l’art. 53 LPGA.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 7 al. 1 LAFam
L’ordre de priorité prévu à l’art. 7 al. 1 LAFam vaut indépendamment de toute demande de prestations, mais dès la naissance du droit. Le parent qui a touché des indemnités à tort doit être appelée à les restituer, et les arriérés doivent être versés à celui qui est désigné par l’application de l’art. 7 al. 1 LAFam.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49bis al. 1 RAVS
L’apprenti qui, après avoir échoué les examens de fin d’apprentissage, convient avec son maître d’apprentissage de poursuivre son activité au sein de l’entreprise avec un statut de stagiaire, tout en répétant son année auprès de l’école professionnelle et en y suivant le cursus complet de dernière année, est en formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS. Il donne ainsi droit aux allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 19 al. 1 et 2 LAFam ; art. 3 al. 1 LPC ; art. 1b et 1c OPC-AVS/AI ; art. 65 LAMal
Une personne non active dont le conjoint touche des prestations complémentaires à une rente de l’assurance-invalidité ne peut en principe prétendre à des allocations familiales.
Le subside alloué pour le paiement de primes d’assurance-maladie en application de l’art. 65 LAMal n’est pas une composante de la prestation complémentaire au sens de l’art. 3 LPC. L’assuré au bénéfice de ce subside n’est ainsi pas réputé toucher des prestations complémentaires en raison du paiement par l’Etat de sa prime d’assurance-maladie.
Les frais de maladie sont, quant à eux, une composante de la prestation complémentaire en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC. Mais un remboursement ne présuppose pas un droit à une prestation complémentaire en cours. Il dépend à la fois du montant de l’excédent de revenu et des frais de maladie éventuellement encourus pour une année civile. On ne saurait lier le droit aux allocations familiales à des éléments aussi aléatoires tels que le besoin d’un traitement ou l’ampleur des frais occasionnés pendant une période donnée. La prise en charge des frais de maladie par des prestations complémentaires n’exclut ainsi pas l’octroi d’allocations familiales.
Enfin, alors que l’on prend en considération le revenu hypothétique du bénéficiaire lors du calcul de son droit éventuel à une prestation complémentaire, c’est au regard de son revenu imposable qu’il convient de déterminer s’il a droit ou non à des allocations familiales.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 4 et 28 LAI (en lien avec les art. 6, 7 et 8 LPGA)
Une « Cancer-related Fatigue » n’est pas une pathologie sans étiologie claire ni constat de déficit organique. La jurisprudence établie pour déterminer l’exigibilité d’une activité dans ce genre de cas n’est donc pas applicable à l’assuré qui présente une telle pathologie.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 59 al. 3 LAI et 72bis RAI (en lien avec les art. 29 Cst., 6 § 1 CEDH, 43 al. 1 et 61 lit. c LPGA)
La procédure aléatoire prévue désormais pour l’attribution des mandats d’expertise pluridisciplinaire n’est pas contraire au droit (consid. 2.2 et 5.4). Les garanties établies depuis l’ATF 137 V 210 pour les expertises pluridisciplinaires valent également pour les expertises mono- et bidisciplinaires. Dans de telles hypothèses, la désignation de l’expert doit, dans la mesure du possible, intervenir d’un commun accord entre l’assureur et l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 7 al. 2, 17, 22 al. 1 et 6 LAI (en lien avec les art. 21 al. 4 et 28 al. 1 LPGA et 17bis RAI)
L’assurance-invalidité ne peut pas mettre un terme unilatéralement à une mesure qu’elle a accordée, à moins qu’il n’existe pour cela de motif pertinent, comme une violation par l’assuré de son obligation de collaborer (consid. 6). Le droit aux indemnités journalières suppose que l’exécution de la mesure empêche l’assuré d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs. Ce n’est pas le cas lorsque la mesure consiste en une formation dispensée en cours du soir et parfois le samedi matin (consid. 7.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 61 lit. a LPGA et 29 al. 2 Cst.
Lorsqu’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire est mise en œuvre par les juges cantonaux, les frais de cette expertise ne peuvent être mis à charge de l’assurance-invalidité que s’il existe un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de l’expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l’autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale ou lorsqu’elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents.
En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (consid. 4.4). Du moment que les dépens alloués à l’assuré se situent dans la fourchette prévue par le tarif cantonal, les juges cantonaux n’ont pas à motiver leur décision s’agissant du montant fixé (consid. 5.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Lit. a al. 1 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A)
La révision systématique des rentes octroyées en raison d’un trouble sans étiologie claire ni constat de déficit organique, telle qu’elle a été prévue par la révision 6A de l’AI, est conforme à la Constitution et à la CEDH.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 42 et 42quater LAI (en lien avec l’art. 26 LAA)
L’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent servie par l’assurance-accidents obligatoire n’a pas droit à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Lit. a al. 4 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A)
Un changement de pratique depuis l’entrée en force d’une décision ne peut être invoqué pour justifier un réexamen au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. En l’espèce, une rente accordée en raison d’une fibromyalgie bien avant que le TF n’assimile cette pathologie à un trouble sans étiologie claire ni constat de déficit organique, et ne pose des exigences plus élevées pour juger de son caractère invalidant, n’est pas manifestement erronée au sens de cette disposition (consid. 4.2). Sous l’angle de la disposition finale LAI 6A, l’al. 4, qui fait obstacle à la révision d’une rente lorsque l’assuré en bénéficie depuis plus de quinze ans « au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen » doit être interprété de telle manière qu’il se réfère à l’ouverture de la procédure de réexamen en application de la disposition finale exclusivement. Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit au 1er janvier 2012, une procédure de révision était en cours en application de l’art. 17 LPGA, ce n’est donc pas le moment de l’ouverture de cette première procédure qui est déterminant pour juger de la durée du droit à la rente au sens de l’al. 4 de la lit. a de la disposition finale LAI 6A (consid. 5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 29 al. 1 LAI et 88bis 1 lit. a RAI
Lorsque l’assuré a bénéficié d’une rente d’invalidité pendant un certain temps, puis qu’il sollicite à nouveau l’intervention de l’AI à la suite de la survenance d’un nouveau problème de santé, autre que celui qui avait justifié l’octroi de la première rente, il s’agit d’un nouveau cas d’assurance. Il y a donc lieu d’observer le délai d’attente de six mois prévu par l’art. 29 al. 1 LAI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Lit. a al. 1 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A)
L’obligation de réviser les rentes accordées en raison d’un trouble sans étiologie claire ni constat de déficit organique n’est pas limitée aux rentes octroyées avant le 1erjanvier 2008, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 2, 2e phrase LAI, introduit par la 5e révision de l’AI. Toutefois, si la rente octroyée antérieurement au 1er janvier 2008 l’a été en application de la jurisprudence topique (ATF 130 V 352), la disposition transitoire ne permet pas un réexamen de la décision de l’époque, à moins que les conditions pour une reconsidération (erreur manifeste et importance notable de la rectification) ne soient remplies (consid. 2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 37 al. 4 et 52 al. 3 LPGA; art. 57a LAI; 77ter RAI
En application de l’art. 52 al. 3 LPGA, l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire a droit au paiement de dépens lorsque son opposition est admise (c. 3.3). Tel n’est pas le cas dans la procédure de préavis (art. 57a LAI; 77ter RAI) en raison de l’absence de base légale (c. 3.4.1). Lorsque le droit d’être entendu a amené l’Office AI à revoir sa position en faveur de l’assuré, le mandataire a droit à la seule indemnité calculée selon le tarif de l’assistance judiciaire (c. 3.4.2).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 61 lit. g LPGA
Conformément à l’art. 61 lit. g LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige.
Selon le TF, une indemnisation forfaitaire du défenseur d’office sur la base d’une échelle de forfaits préétablis, telle que prévue par le décret argovien relatif à l’indemnisation des avocats (Dekret des Kantons Aargau über die Entschädigung der Anwälte vom 10. November 1987 ; SAR 291.150), au lieu d’une indemnisation selon un tarif horaire, n’est pas arbitraire.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 21 al. 4 LPGA
L’assuré était au bénéfice depuis plus de 10 ans d’une rente d’invalidité complète en raison d’une maladie psychique. Lors d’une procédure de révision, l’Office AI intima à l'assuré l’ordre de se soumettre à un traitement psychiatrique intensif en clinique de jour ou en hospitalisation dans le but d’améliorer sa capacité de travail étant précisé que si l’assuré refusait de se soumettre à un tel traitement l’Office AI statuerait sur son degré d’invalidité comme si ledit traitement avait été suivi. L’assuré n’a pas donné suite à la demande de l’Office AI et l’Office AI a procédé avec succès à une réduction de sa rente de moitié en raison de la violation de l’obligation de limiter le dommage de l’assuré en application de l’art. 21 al. 4 LAPG.
D’une part, l’assuré a fait valoir une violation du droit d’être entendu en alléguant qu’il n’avait pas compris le contenu de la lettre. Le TF relève que l’objection n’est pas fondée puisque ledit courrier recommandé était rédigé d’une telle manière que même un profane pouvait en comprendre son contenu et ses conséquences. De plus, l’assuré a affirmé, dans sa prise de position concernant la décision attaquée s’être rendu auprès de son médecin de famille traitant sa maladie psychique. Ce faisant, il pensait avoir valablement rempli les exigences de l’Office AI concernant son obligation de limiter le dommage.
D’autre part, l’assuré fait valoir que l’autorité inférieure a statué sur la base d’une compréhension erronée du degré de probabilité requis pour une réduction des prestations au sens de l’art. 21 al. 4 LAPG. Le TF affirme que lorsque la mesure médicale en question aurait conduit avec une certaine probabilité à une amélioration significative de la capacité de travail cela suffit au sens de l’art. 21 al. 4 LAPG pour procéder à une réduction ou suppression des prestations. Le degré de probabilité requis est évalué en fonction de la gravité de la mesure d’une part et de l’atteinte aux droits de la personnalité d’autre part. En cas de mesures thérapeutiques qui ne portent pas une grave atteinte, il n'y a pas à fixer des conditions très strictes pour que l'on puisse admettre avec une certaine vraisemblance que la mesure thérapeutique aurait conduit à une amélioration de la capacité de gain de l'assuré.
Nicolas De Cet, avocat à Bienne
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
La lettre a al. 1 de la disposition finale 6A ne s’applique pas uniquement lorsque la rente a été initialement accordée exclusivement en raison d’un SPECDO. Il n’y a donc lieu d’écarter l’application de cette disposition que si et dans la mesure où les plaintes sont objectivables. Si l’assuré présente à la fois des atteintes non objectivables et des atteintes objectivables, la disposition finale s’applique aux premières (précision de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 37 al. 3 RAI ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)
Le diagnostic de mucoviscidose ne fonde pas d’office le droit à une allocation pour impotent. Encore faut-il que l’assuré ait besoin de façon régulière et importante de soins particulièrement astreignants au sens de l’art. 37 al. 3 lit. c RAI. Pour évaluer ce besoin, une enquête sur place s’impose en tous les cas, excepté lorsque l’impotence résulte clairement des pièces versées au dossier (not. ch. 8059 et 8063 CIIAI). Cette exigence s’applique également aux assurés mineurs souffrant de mucoviscidose. Le TF a en effet jugé qu’un traitement différent des assurés mineurs et majeurs à l’égard du devoir d’enquête ne résulte ni de la loi (not. art. 42 LAI et 37 al 3 let. c RAI), ni de la CIIAI (c. 4).
S’agissant de la valeur probante d’un rapport d’enquête, le TF rappelle que le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation effectuée par l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes. Ainsi, l’instance inférieure n’était pas en droit de s’écarter du rapport d’enquête, en particulier quant à l’évaluation du temps supplémentaire mis à effectuer certaines tâches, en appliquant simplement un forfait au lieu d’instruire et justifier substantiellement toute appréciation divergente du résultat auquel parvient le rapport d’enquête (c. 6).
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Lorsque, dans le cadre d’une révision du droit à la rente fondée sur la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI, l’Office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le jugement cantonal qui valide cette décision ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au TF au motif que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas remplies. Il s’agit en effet d’un grief matériel, qui doit être soulevé dans le cadre d’un recours contre le jugement final (c. 2).
Voir également le commentaire de ce mois : TF 8C_773/2013 c.4
Anne-Sylvie Dupont
Art. 28a LAI; art. 16 LPGA
Dans une procédure de révision de rente AI, le TF considère qu’il y a lieu, pour déterminer le degré d’invalidité de l’assuré, d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation des revenus lorsque les deux revenus déterminants pour la méthode de la comparaison des revenus ne peuvent pas être déterminés ou évalués sûrement.
Il en va ainsi lorsque les données comptables de l'entreprise de l'assuré ne permettent pas de distinguer à quelle prestation personnelle de travail de l’assuré elles correspondent effectivement et, en particulier, si elles sont fondées sur la mise en valeur d'une capacité de travail, dont l'exigibilité a été reconnue médicalement. Dans cette hypothèse, les données précitées ne peuvent constituer une base valable pour évaluer l’incapacité de gain de l’assuré.
Dès lors il y a lieu d’appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, qui suppose une comparaison des activités et l'évaluation du degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète.
Le TF rappelle que selon la jurisprudence, dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Par ailleurs, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (c. 7).
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 17 LPGA
Une ouvrière non qualifiée percevait une rente de l’Assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment où l’Office AI a décidé de la suppression de la prestation.
Selon le TF, il incombait à l’Office AI ainsi qu’aux Juges cantonaux d’examiner préalablement l’opportunité de l’octroi de mesures de réadaptation. Bien qu’il appartienne en principe à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même), il convient, dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, de ne pas supprimer la rente, malgré l’existence d’une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n’aient été confirmées avec l’aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d’ordre professionnel.
Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail. Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l’exploitation immédiate d’une capacité de travail médicalement documentée ; c’est le cas lorsqu’il ressort clairement du dossier que la personne assurée n’est pas en mesure – pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessitent de ce fait l’octroi d’une aide préalable.
Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité, l’administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d’inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou s’il est nécessaire, au préalable, de mettre en œuvre des mesures d’observations professionnelles (afin d’examiner l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Il existe deux situations dans lesquelles il y a lieu d’admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d’ordre professionnel préalables doivent être considérées comme nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée. Il s’agit des cas dans lesquelles la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente depuis plus de quinze ans (c. 7).
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 16 LPGA
La notion de marché du travail équilibré de l’art. 16 LPGA est une notion théorique et abstraite, qui ne tient pas compte de la situation concrète du marché du travail et qui s’applique à l’appréciation du revenu de valide comme à celui d’invalide.
Comme pour le revenu avec invalidité, le revenu sans invalidité est une mesure hypothétique, qui ne se limite pas au dernier revenu réellement obtenu, mais qui se fixe en fonction de ce que gagnerait la personne si elle était valide, selon le degré de vraisemblance prépondérante. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Cependant, lorsqu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, faible formation scolaire, connaissances insuffisantes d'une langue nationale ou limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), il y a lieu - en procédant à une parallélisation des revenus - de tenir compte d'un montant plus élevé si les circonstances ne permettent pas de supposer que l'intéressé s'est contenté délibérément d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre. En pratique, cette parallélisation des revenus s’effectue soit en augmentant le revenu sans invalidité, soit en diminuant le revenu avec invalidité.
Lorsqu’il n’y a aucun indice que le salaire d’un’un assuré, dont il s’est contenté durant plusieurs années, a stagné pour des raisons conjoncturelles et que l’assuré n’a pas cherché d’autre activité professionnelle durant cette période, il n’y a pas lieu d’augmenter ce revenu de manière forfaitaire de 5 % par an jusqu’à l’année de référence pour fixer le revenu sans invalidité. Dans cette situation, une évolution du salaire sur la base des statistiques sur l’indexation des salaires nominaux est suffisante.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 55 al. 1, 61 LPGA; art. 1 al. 3, 55 al. 2 et 4 PA; art. 97 LAVS; art. 66 LAI
La LPGA ne contient aucune disposition en matière d’effet suspensif. L’art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d’assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par des dispositions des lois spéciales sont régis par la PA.
L’art. 61 LPGA renvoie à l’art. 1 al. 3 PA, qui prévoit que s’applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernières instances qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, l’art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l’effet suspensif. Est réservé l’art. 97 LAVS relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. L’art. 57 LAVS est applicable par analogie à l’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.
Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute.
Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu’elle percevait jusqu’alors n’est pas d’une importance décisive, tant qu’il n’y a pas lieu d’admettre que, selon toute vraisemblance, elle l’emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d’invalidité. En pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l’hypothèse où l’effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l’intérêt de l’administration à ne pas verser des prestations paraît l’emporter sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu’une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.
Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 35 al. 1 LAI ; art. 49bis RAI
L’apprentie qui prolonge son stage au sein d’une entreprise au-delà d’une année, non pas dans un but de formation complémentaire, mais parce que l’entreprise n’offre pas de place d’apprentissage au terme de la première année de stage, ne peut plus être considérée comme en formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 49bis RAI. Elle ne donne donc plus droit à une rente complémentaire à son parent bénéficiaire d’une rente AI.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 1b LAI ; art. 1a al. 2 lit. a LAVS ; art. 2 al. 1 LEH ; art. 11 Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des Règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse.
L’exemption d’affiliation obligatoire à l’AVS/AI/APG/AC ne vise pas uniquement les fonctionnaires internationaux suisses et étrangers de la Banque des règlements internationaux, mais aussi les membres de leur famille qui ne travaillent pas et résident en Suisse, en particulier les conjoints et les enfants.
L'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit à un certain niveau de vie ou une obligation positive de fournir une prestation d'assurance sociale. Les prestations en cause (rente extraordinaire d’invalidité) n'ont pas pour but de favoriser la vie familiale ou d'intervenir dans les relations personnelles ou familiales.
David Métille, avocat à Lausanne
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
L’application de la lettre a al. 1 de la disposition finale 6A suppose la mise en œuvre d'une expertise médicale appropriée de l'assuré satisfaisant au besoin de la procédure de révision (ATF 139 V 547 c. 9.4). Selon la jurisprudence constante, en cas de diagnostic d'épisodes dépressifs sans équivoque et de troubles somatoformes douloureux, il est indispensable de disposer d'une appréciation médicale approfondie sur l'état de santé et sur l'incapacité de travail de l'assuré. Ensuite, même si le tableau des plaintes n'est pas clair, il convient de faire examiner par un spécialiste si un autre trouble n'existerait pas afin d'exclure que cette éventuelle pathologie puisse être mise en lumière au moyen d'un examen consciencieux.
En l'espèce, le recourant souffre d'épisodes dépressifs chroniques de gravité moyenne avec un syndrome somatique. Il souffre de troubles somatoformes douloureux d'origine physique. De plus, les médecins soupçonnent qu'il souffre d'un trouble dissociatif. Selon l'expert, la symptomatique est compliquée en raison des épisodes dépressifs chroniques de gravité moyenne. La symptomatique douloureuse comporte des composantes somatiques et psychogènes/somatoformes. La capacité de travail est éventuellement limitée en raison de la chronification des épisodes dépressifs. Les différentes composantes de la pathologie ont une influence négative.
L'expert considère que, depuis la survenance de la pathologie en 2002, l'état de santé de l'assuré n'a pas présenté d'amélioration significative. Le volet psychiatrique de l'expertise mise en œuvre par l'Office AI est suffisamment approfondi. C'est à bon droit que le tribunal cantonal a considéré que les troubles somatoformes ainsi que les troubles dissociatifs appartiennent à la catégorie des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique. C'est dire qu'un motif de révision au sens de la disposition finale 6A est donné. Selon les considérants des premiers juges, l'assuré est en mesure de surmonter les troubles qu'il endure.
Ainsi, la suppression de la rente se justifie pour ce qui concerne les motifs psychosomatiques. En revanche, s'agissant des troubles somatiques, l'instruction doit être complétée. L'objection de l'office AI, selon laquelle l'expertise de 2006 sur ce point n'avait pas besoin d'être renouvelée dans la mesure où le médecin traitant de l'assuré n'a pas mis en lumière d'aggravation objective de l'état de santé de son patient, n'est pas convaincante.
En effet, si les douleurs antérieures sont persistantes et entravent l'assuré dans ses déplacements, il n'y a pas de raison de vouloir faire abstraction d'une investigation par un spécialiste. A noter que le médecin traitant a fait état dans son rapport d'une évolution négative sur le plan somatique.
Dans ces circonstances, il faut considérer que le tribunal cantonal s'est fondé sur un état de fait incomplet pour statuer sur la question de la révision si bien que le dossier doit lui être renvoyé afin qu'il complète les éléments médicaux déterminants et qu'il mette en œuvre une expertise orthopédique voire rhumatologique.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier (NE)
Art. 42bis al. 3 LAI; Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)
Ce n’est pas avant l’âge de 14 mois qu’un bébé présentant à la naissance un retard de développement psychomoteur et une hypotonie musculaire (dans le cadre d’un syndrome de Williams-Beuren) a un besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie au sens de la CIIAI (à savoir en l’espèce se lever/s’asseoir et se déplacer).
Compte tenu du délai d’attente d’une année, l’assuré ne peut donc prétendre à l’octroi d’une allocation pour impotent qu’à compter de l’âge de 24 mois.
Michèle Pernet, avocate à Genève
Art. 17 LPGA
Selon la jurisprudence, il y a lieu de vérifier lors d’une procédure de révision conduite dans le cadre des art. 17 al. 1 LPGA et 87ss RAI s’il existe un besoin de mesures de réadaptation. En principe, il incombe à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail (réadaptation par soi-même). Il convient exceptionnellement d’accorder à l’assuré des mesures de réadaptation qui peuvent s’avérer indiquées pour des raisons médicales ou professionnelles, en particulier dans les cas d’absence prolongée du marché du travail et lorsque l’assuré dispose d’un faible potentiel de productivité compte tenu de ses connaissances et de ses capacités intellectuelles ou de sa faible expérience professionnelle. L’octroi de mesures de réadaptation présuppose toutefois que l’assuré soit âgé de 55 ans révolus ou qu’il ait bénéficié d’une rente depuis plus de 15 ans.
Dans le cas d’un assuré étant demeuré longtemps absent du marché du travail, ne disposant pas d’une formation professionnelle conséquente ni d’une grande expérience professionnelle et qui, selon son médecin psychiatre, souffre d’une absence de structure journalière, une simple aide au placement ne constitue pas une mesure suffisante pour permettre une réadaptation réussie dans la vie professionnelle.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
16 LPGA, 28a LAI
L’âge de l’assuré est reconnu comme critère parmi d’autres critères personnels et professionnels lorsqu’il s’agit de déterminer si l’exercice d’une activité est encore exigible sur un marché du travail équilibré (utilisation de la capacité résiduelle de gain). Cette analyse se fait concrètement sur la base des données du cas d’espèce (cons. 3.1.1).
Le Tribunal fédéral a estimé que l’analyse faite par le tribunal cantonal de l’utilisation de la capacité résiduelle de gain de l’assuré ne violait pas le droit fédéral (orfèvre, âgé de 62 ans et 10 mois) (cons. 3.1.2 et 3.1.3).
Après avoir retenu – tout comme l’avait fait le Tribunal administratif bernois – que l’assuré ne pouvait plus réaliser de gain comme salarié et comme orfèvre indépendant, le Tribunal fédéral a rappelé que cela n’avait pas encore pour conséquence que l’assuré doive abandonner son activité d’indépendant. Il peut par exemple se concentrer sur la vente de bijoux et sa capacité restante médicale comme orfèvre est toujours de 20 %. (cons. 3.2 et 3.3).
Le Tribunal fédéral renvoie la cause au Tribunal administratif bernois pour établir le revenu d’invalide que l’assuré peut encore réaliser dans son commerce (en tenant compte de l’activité résiduelle, médicalement établie, de 20 % comme orfèvre et de la pleine capacité dans la vente de bijoux) (cons. 3.3 et 4.).
Me Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 42quater à 42sexies LAVI; art. 39e et 39f RAI
Les principes tirés de la jurisprudence pour déterminer l’impotence et les exigences à poser quant au rapport à établir (ATF 133 V 450 c. 11.1.1) s’appliquent également pour déterminer le besoin d’aide nécessaire en vue de la fixation de la contribution d’assistance (c. 3.2.1).
Les offices AI utilisent l’instrument d’enquête standardisé FAKT2 pour calculer le besoin d’aide. Cette manière de procéder est prévue dans la circulaire sur la contribution d’assistance de l’OFAS (CCA), et notamment aux paragraphes 4001 – 4032 et 4061 – 4077. Il s’agit d’une directive administrative (c. 3.2.2.1).
Après avoir analysé quelques postes de cet instrument de calcul (c. 3.2.2.2 et 3.2.2.3), le TF retient qu’il s’agit en principe d’un instrument adapté pour déterminer le besoin d’assistance (c. 3.2.2.4)
L’enquête sur place (art. 57 al. 1 lit f LAI en rapport avec l’art. 69 RAI) ne constitue pas une expertise au sens de l’art. 44 LPGA (c. 3.2.3). Le TF retient que l’autorité cantonale a – à juste titre (à défaut d’indice concret permettant de mettre en doute son contenu) – estimé que le rapport d’enquête était probant (c. 3.2.4).
Le montant horaire forfaitaire de Fr. 32.50 respectivement Fr. 32.80 fixé pour toute la Suisse à l’art. 39f RAI est conforme à l’art. 42sexies LAI et correspond de plus à peu près au revenu moyen statistique pour des prestations de service personnels selon l’enquête des salaires de l’Office fédéral de la statistique (c. 3.3).
En raison du lien étroit entre l’impotence et la contribution d’assistance, il est possible de formuler des griefs à l’encontre de la fixation de l’impotence (en particulier en lien avec les divers postes) dans la procédure concernant la contribution d’assistance, même si la décision d’impotence n’est pas l’objet de la procédure (c. 3.4.2).
Dans la mesure où l’art 39e al. 2 lit a RAI fait référence à la fixation de l’allocation pour impotent, on se basera sur l’impotence déterminée selon l’art 37 RAI. Cela ne veut cependant pas dire qu’il est obligatoire de se baser sur le rapport établi en vue de l’allocation pour impotent. On procédera notamment à une nouvelle enquête lorsque par exemples certaines tâches nécessaires ne suffisent pas pour allouer une allocation pour impotent, mais qu’elles sont déterminantes pour la contribution d’assistance. Ce résultat de l’enquête doit être retenu dans la décision concernant la contribution d’assistance (c. 3.4.4).
Pour déterminer ce qui tombe sous un « établissement hospitalier ou semi-hospitalier » au sens de l’art. 42sexies al. 2 LAI ou une « institution » au sens de l’art. 39e al. 4 RAI, il faut en premier lieu se référer à l’art. 3 LIPPI (c. 3.5.2). L’art. 39e al. 4 RAI est conforme à la loi et encore moins arbitraire (c. 3.5.4).
Les paragraphes 4105 – 4109 CCA, concernant la coordination avec d’autres prestations selon l’art. 42sexies al. 1 LAI, sont conformes à la loi et au RAI (c. 3.6.3).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 7 LAI
Une assurée qui souffre de migraines dont la réalité ne peut être mise en doute, dès lors que de nombreux médecins ont confirmé ce diagnostic, n’a toutefois pas le droit aux prestations de la LAI, à défaut pour elle d’avoir démontré l’impact de sa pathologie sur sa capacité de travail. La question de savoir si la migraine est une atteinte objective ou un SPECDO est laissée ouverte.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 72bis al. 2 RAI
Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le choix de l’expert doit toujours intervenir de manière aléatoire, par le biais de la plateforme SwissMed@p. Le fait qu’un accord sur le choix de l’expert permettrait, selon les cas, d’améliorer l’acceptation du résultat de l’expertise ne permet pas de déroger à ce principe. Il n’y a donc pas de place, en cas d’expertise pluridisciplinaire, pour un processus amiable de désignation de l’expert (c. 3.1 et 3.2.1). Ce n’est qu’après que le centre d’expertise a été désigné et uniquement en cas d’objections fondées que les parties peuvent ensuite se mettre d’accord, par exemple pour recommencer le tirage au sort ou pour conserver le centre désigné, mais en changeant l’un des médecins contre lequel, par hypothèse, un motif de récusation serait donné.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 4 al. 2, 9 al. 3, 10 et 39 al. 3 LAI
En matière d’assurance-invalidité, la condition d’assurance doit être déterminée individuellement pour chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte. Il faut donc examiner, pour chaque prestation, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière.
S’agissant des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, est déterminante la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d'ordre professionnel et en permet la mise en œuvre. L'invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu'il apparaît qu'une mesure d'ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l'état de santé de l'assuré rend possible une telle mesure. Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure d'ordre professionnel est exclue en raison de l'état de santé de l'assuré, l'invalidité n'est pas encore survenue pour la mesure en cause.
L’art. 39 al. 3 LAI doit être interprété dans ce sens que la période de référence durant laquelle l’assuré a ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation s’entend jusqu’au 20ème anniversaire, dès lors qu’à l’époque de l’adoption de cette disposition, la majorité s’acquerrait à 20 ans (c. 7.3.2 ; revirement de jurisprudence, cf. TF I 230/73). En l’espèce, l’assurée n’aurait pas pu bénéficier de mesures médicales de l’AI avant son 20ème anniversaire, de sorte que le droit à une rente extraordinaire de l’AI ne lui est a priori pas ouvert. Le droit à des mesures d’ordre professionnel n’ayant pas été instruit, l’affaire est renvoyée au tribunal cantonal à cette fin.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 42bis al. 3 LAI
L’art. 42bis al. 3 LAI, qui traite du droit à l’allocation pour impotent, prévoit des conditions spéciales applicables aux mineurs de moins d’un an tandis que le droit à l’allocation prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de douze mois, en dérogation à l’art. 42 LAI.
En principe, le moment déterminant au sens de l’art. 42bis al. 3 LAI pour le début du droit est celui du début des mesures pédagothérapeutique. En l’espèce, une telle solution se révélerait arbitraire car l’affection dont souffre l’assuré (surdité congénitale) n’a pas été détectée immédiatement par les médecins consultés. Il convient donc ici – à titre tout à fait exceptionnel - de prendre en considération le moment où les mesures pédagothérapeutiques auraient, au degré de la vraisemblance prépondérante, commencé.
Michèle Pernet, avocate à Genève
Art. 6, 7, 8, 16 et 28 s. LAI
Dans tous les cas où il s’agit de juger des répercussions d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail, et donc aussi en cas de dépressions, ce n’est jamais la tâche exclusive de l’expert médical qui se penche sur le cas concret de décider à la place de l’autorité ou du juge si la souffrance constatée conduit à une incapacité de travail. Trois raisons s’opposent à ce qu’un tel pouvoir soit confié au médecin : premièrement, la notion d’incapacité de travail (art. 6 LPGA) est une notion juridique indéterminée dont il appartient au Tribunal fédéral de tracer les contours, alors que son application pratique incombe à l’autorité, qui doit s’en tenir au cadre posé par la loi et la jurisprudence ; deuxièmement, le principe de la libre appréciation des preuves commande à l’autorité de procéder à une appréciation globale de tous les moyens de preuve et de motiver le résultat de son appréciation, après avoir tenu compte de toutes les qualités des preuves offertes. L’expertise est, dans cette analyse, un moyen de preuve parmi d’autres. Finalement, le principe d’égalité devant la loi exige l’examen par le juge de l’analyse médicale, en raison de l’absence de corrélation entre les diagnostics médicaux et l’incapacité de travail. Les appréciations médicales peuvent varier fortement et comportent obligatoirement une part d’appréciation.
En résumé, la tâche du médecin est de décrire l’état de santé et, cas échéant, son évolution au fil du temps, de noter le statut et de poser les diagnostics. S’agissant de l’incapacité de travail, il peut donner une appréciation et se prononcer sur la question des activités qui restent exigibles. Son appréciation n’a qu’une valeur indicative pour l’autorité, respectivement le juge.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 4 à 6 et 76 LAM ; art. 9 al. 2 et 126 OLAA
Un militaire subit une luxation de l’épaule droite, en 2011, puis une seconde « luxation » de la même épaule, en 2012, alors qu’il n’est plus à l’armée et qu’il joue une partie de volleyball. En raison d’une instabilité, une arthroscopie de l’épaule est effectuée 2 mois après ce second événement. L’assurance-militaire ayant refusé d’intervenir pour ce second événement, la SWICA, l’assureur-accidents LAA compétent en 2012, porte l’affaire au TF.
Le TF s’arrête sur les événements traumatiques qui se produisent lors de la pratique de sports, tout en rappelant que, pour le volleyball tout comme pour le football, les sports contiennent un risque accru de dommage somatique, ce sous l’angle du facteur extérieur significatif ; toutefois, il convient de distinguer, au sein du sport en question, les actes ou gestes qui contiennent ce risque accru, de ceux qui s’apparentent aux gestes de la vie quotidienne.
En l’espèce, le mouvement de service au volleyball, effectué en dessus de la tête, contient un risque accru à même d’occasionner une lésion somatique. Par conséquent, étant rappelé bien entendu qu’il ne s’agit pas d’un accident in casu (art. 4 LPGA), la notion de facteur extérieur nécessitée pour une lésion assimilée à un accident est remplie (art. 9 al. 2 OLAA).
Reste à déterminer s’il s’agit d’une bien d’une « luxation » de l’épaule ou, au contraire, d’une simple « subluxation » de l’épaule, seule la première catégorie étant visée par la let. b de l’art. 9 al. 2 OLAA (déboîtement d’articulation).
En l’espèce, la question n’est pas aisée à trancher sous l’angle médical, certains médecins parlant même d’une « re-luxation ». Cela étant, le Tribunal fédéral opte finalement pour une nouvelle « luxation » de l’épaule, laquelle est donc de la responsabilité du second assureur, la SWICA.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 28 LAM
Lors d'un cours de répétition, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule militaire. Au moment de l'accident, il exerçait un apprentissage et des activités accessoires (sapeur-pompier, moniteur Jeunesse et Sport et professeur de tennis).
Pour ce qui concerne la prise en compte des salaires des activités accessoires, selon la jurisprudence, qui prévaut notamment en matière d'assurance militaire, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus dans l'exercice d'activité accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal.
En raison du fait que l'assuré avait repris son apprentissage, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il mette en valeur sa capacité fonctionnelle supplémentaire dans une autre activité accessoire. En raison du temps très limité consacré à cette activité accessoire, le délai de trois mois, accordé par l'assurance, était suffisant pour permettre à l'intéressé de rechercher, dans un autre secteur, une activité accessoire adaptée lui procurant un gain équivalent.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 42 LAMal et 24 LPGA
Le délai de péremption de cinq ans applicable selon l’art. 24 al. 1 LPGA au droit d’être remboursé de la personne assurée vis-à-vis de l’assureur-maladie dans le système du tiers garant (art. 42 LAMal) commence à courir au moment de la réception de la facture du fournisseur de prestations par la personne assurée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 32 et 52 al. 1 lit. b LAMal, art. 34 et 64 ss OAMal
Le remboursement du médicament orphelin Soliris est admis, dès lors que les conditions posées par la jurisprudence en présence d’un médicament ne figurant pas sur la liste des spécialités sont réunies (ATF 136 V 395) ; l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament n’est pas décisive pour la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 25 al. 2 lit. b et 52 al. 1 lit. a ch. 3 LAMal, 22 OPAS et LiMA (annexe 2 OPAS)
La prise en charge de la location d’une attelle de mobilisation active du genou ne saurait dépasser une période de soixante jours.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 25a al.5 LAMal
Le principe de la prise en charge par la collectivité publique des coûts des soins non couverts est une question qui relève du droit fédéral (confirmation de la jurisprudence : cf. ATF 138 I 410). La LPGA est applicable aux litiges relatifs au financement résiduel des coûts des soins lorsque le législateur cantonal n’a pas adopté de réglementation ou de réglementation différente (confirmation de la jurisprudence : cf. ATF 138 V 377). La LPGA s’applique également lorsque la volonté du législateur cantonal ne ressort ni des dispositions cantonales pertinentes ni des travaux préparatoires.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 49 Cst. ; art. 39 LAMal; loi de santé cantonale
Les principes de l'efficacité, de l'économicité et de l'adéquation des prestations de soins (cf. notamment art. 32 et 56 LAMal) déterminent l'ensemble du droit de l'assurance-maladie obligatoire et imposent aux différents acteurs, cantons y compris, de prendre, dans le cadre de leurs compétences respectives, des mesures afin de les réaliser.
Il n’existe pas, sur le plan du droit fédéral, un régime uniforme d'autorisation cantonal pour l'acquisition d'appareils médicaux lourds ou de pointe. Toutefois, les cantons peuvent, dans le contexte de la planification hospitalière, assortir leur mandat de prestations de conditions portant, par exemple, sur les appareils et les installations.
Même dans les secteurs échappant aux dispositions strictes de la LAMal en matière de planification hospitalière cantonale, un canton doit pouvoir, dès lors que les prestations d'examens litigieuses peuvent également être fournies de manière ambulatoire de sorte à être prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire, soumettre l'acquisition des appareils techniques lourds en cause (IRM et CT-Scan) à une autorisation.
Dans la mesure où le système d’autorisation litigieux vise à éviter les surcapacités et à assurer le niveau de formation du personnel médical utilisant ces appareils, le Tribunal fédéral a considéré qu’il répond à un intérêt public suffisant et ne viole pas le principe de la liberté économique.
Guy Longchamp
Art. 32 LAMal
En cas de concours de mesures appartenant aux prestations obligatoires et de mesures pour lesquelles il n'existe aucune obligation de prise en charge ou qu'une obligation limitée, est décisif le point de savoir si ces mesures sont dans un rapport étroit de connexité les unes avec les autres. Si tel est le cas, l'ensemble des mesures n'est pas à la charge de la caisse-maladie, lorsque la prestation non obligatoire prédomine.
Dans ce cadre, et nonobstant la présomption découlant de l’art. 33 al. 1 LAMal, une analyse (figurant dans la liste des analyses – LAna, annexe 3 OPAS) ordonnée par un médecin n’est pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins, lorsqu’elle est en rapport de connexité avec une mesure n’appartenant de toute évidence pas au catalogue (limité) des prestations de médecine complémentaire ou d’une mesure de type préventif.
Guy Longchamp
Art. 41 al. 3 LAMal
Au cours d’un séjour aux Etats-Unis, une assurée a dû subir une intervention dans un établissement hospitalier. Elle y a séjourné du 26 au 27 février 2012. La facture s’est élevée à près de USD 17'500.-. Son assureur-maladie lui a remboursé le double de ce qu’il aurait payé en Suisse, soit CHF 3’430.- env. L’assurée s’est adressée à son canton de domicile pour réclamer la différence, en invoquant l’art. 41 al. 3 LAMal.
A juste titre, le Tribunal fédéral a confirmé que, comme sous l’ancien droit (TFA K 91/04 du 15 novembre 2004), une participation du canton de résidence au sens de l’art. 41 al. 3 LAMal n’était possible qu’en cas d’hospitalisation dans un autre canton. Un séjour hospitalier à l’étranger, même pour un cas d’urgence, ne permettait pas à l’assuré d’exiger une participation aux coûts de la part du canton de résidence.
Guy Longchamp
Art. 62 LAMal; art. 101 Oamal
La réglementation exhaustive régissant les formes particulières d’assurance selon l’art. 62 LAMal exclut toute possibilité pour l’assureur d’octroyer des ristournes aux assurés en fonction du résultat atteint.
La réduction doit se refléter dans la prime dont la fixation doit répondre aux conditions posées par l’art. 101 al. 1 et 2 Oamal (interdisant de créer des communautés de risque, maintenant la contribution aux réserves et la compensation des risques, limitant les possibilités de réduction sur la base de différences de coûts).
Monica Zilla, avocate à Auvernier
art. 105b OAMal, 30 al. 3 Cst.
Une personne qui refuse (fautivement) d’apporter la preuve qu’elle est effectivement assurée pour l’assurance-maladie obligatoire des soins et qui est affiliée d’office auprès d’un assureur-maladie par le service cantonal compétent doit supporter les frais de procédure et de poursuite engagés par cet assureur-maladie. Et ce, même s’il s’avère après coup qu’elle était en réalité (déjà) assurée et que l’affiliation d’office qui lui avait été signifiée est finalement annulée.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé qu’il n’y a lieu de tenir une audience (art. 30 al. 3 Cst) ou des débats publics que si l’assuré en fait la demande de manière claire et indiscutable.
Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle ou à l'audition de témoins) ne suffit pas à fonder une telle obligation.
Guy Longchamp
Art. 21 al. 2 et 3 LAPG, 70 al. 1 LAVS
Les comptables de la protection civile ne sont pas des organes de l’AVS au sens de l’art. 21 al. 2 LAPG. En conséquence, le canton ne peut être tenu pour responsable si l’APG a versé des indemnités à tort pour des jours de service indûment attestés.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 16 al. 1 lit. c ch. 1 LAPG ; art. 10 LPGA
Une femme, dont le droit aux indemnités de l'assurance-chômage a pris fin le 25 février 2013 a conclu un contrat de travail avec l'Office des emplois temporaires du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel du 28 février au 27 août 2013; elle a cependant été incapable de travailler dès le 27 février 2013 pour cause de maladie. Elle a accouché le 6 mars 2013 et a repris son travail le 12 juin 2013. Elle a présenté une demande d'allocations de maternité à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, demande refusée au motif que la femme n'était pas salariée au moment de son accouchement parce que le contrat qui la liait à l'Office des emplois temporaires ne présentait pas les caractéristiques impliquant un rapport d'échange en vertu duquel la travailleuse fournissait une prestation de travail à l'employeur contre rémunération.
Le litige porte uniquement sur la réalisation de la condition prévue à l'art. 16b al. 1 lit. c ch. 1 LAPG (exigence pour la bénéficiaire de l'allocation de maternité d'être salariée à la date de l'accouchement), en relation avec l'art. 10 LPGA, pour l'octroi d'allocations de maternité à la femme.
Deux éléments caractérisent la notion de salarié au sens de l’art. 10 LPGA :
S’agissant de la première condition, le TF a considéré qu’elle était réalisée car la bénéficiaire était effectivement affectée à un emploi. C’est bien la prestation effective de travail, que la bénéficiaire aurait accomplie si elle n’en avait pas été empêchée sans faute de sa part, qui fait de la relation entre les parties au contrat une activité salariée.
S’agissant de la deuxième condition, le salaire déterminant vise toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Le TF a constaté qu’il y avait bien un lien économique entre le salaire convenu et la prestation de travail quand bien même la mesure d’intégration cantonale comportait certaines caractéristiques d’une prestation d’assistance sociale.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 16e LAPG ; art. 7 al. 1 et 32 RAPG
L’allocation de maternité de la mère exerçant une activité indépendante est calculée sur la base du revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’accouchement. Le législateur a clairement désigné le revenu de l’année qui précède l’accouchement, tout en réservant la possibilité de prendre en compte le revenu effectif plus important réalisé au cours de l’année de l’accouchement.
Une caisse de compensation peut calculer provisoirement le montant de l’allocation de maternité, sur la base du revenu pris en considération par la caisse de compensation, si les cotisations dues pour l’année en cause n’ont pas encore fait l’objet d’une décision passée en force. Si une taxation fiscale est intervenue, les caisses de compensation sont liées. Cependant, afin de compenser au plus près la perte de revenu subie, il faut, dans le cadre du début d’une activité lucrative indépendante, tenir compte du fait que certains investissements n’ont pas vocation à se répéter régulièrement. Pour obtenir le revenu déterminant pour le calcul de l’allocation maternité, la caisse de compensation doit alors, sur la base du compte d’exploitation de l’ayant droit, soustraire aux revenus bruts annualisés la somme des dépenses à caractère unique et des dépenses périodiques annualisées, puis ajouter les cotisations personnelles annualisées versées à l’AVS/AI/APG.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 1 al. 2 lit. c et 4 al. 2 RAPG
L'objet du litige est le droit de l'intimé à des allocations pour perte de gain dans le cadre d'une période d'affectation au service civil.
Rappel de la notion de « formation achevée » au niveau universitaire afin de bénéficier d’une allocation déterminée en fonction du salaire usuel pour un post universitaire. La maîtrise en géographie et sciences du territoire est une formation complète en soi qui permet d'accéder à différents métiers, dont l'enseignement, et ne peut être considérée comme une étape vers ce domaine professionnel, même si le bénéficiaire a commencé ultérieurement une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire.
Examen par le TF de la condition de l’immédiateté entre la fin de la formation et le début de la période d'affectation (période de latence). In casu, l'assuré avait entrepris des démarches afin d'organiser une seconde période d'affectation avant même d'avoir obtenu son diplôme et fait tout ce qui était en son pouvoir pour commencer ladite période le plus rapidement possible. La condition de l’immédiateté est dès lors remplie, même si trois mois se sont écoulés entre les moments déterminants. Le TF rappelle en outre, qu’on ne saurait exiger d'un diplômé qui se destine à l'enseignement qu'il exerce pour la première fois son métier durant les vacances d'été ni de tout individu qu'il entreprenne simultanément l'organisation d'une période d'affectation ainsi que des recherches d'emploi de durée indéterminée dans la mesure où ces deux genres d'activités sont foncièrement incompatibles.
Flore Primault, avocate à Lausanne
Art. 9 LPGA (en lien avec les art. 43bis 2, 46 al. 2 LAVS et 48 al. 2 LAI)
Le TF rappelle à quelles conditions on peut admettre qu’un état de fait donnant droit à des prestations n’était pas reconnaissable pour l’assuré, respectivement que ce dernier n’était pas en mesure de déposer ou de faire déposer une demande de prestations en raison de la maladie. De telles situations ne doivent être admises restrictivement (consid. 4). Pour déterminer si l’assuré peut prétendre à un paiement rétroactif des prestations sur une période supérieure à douze mois, seule compte la connaissance de l’état de fait par ce dernier ou par son représentant légal. La connaissance que pouvait avoir un tiers au sens des art. 66 RAI et 67 RAVS ne lui est pas opposable (consid. 6.1 et 6.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 42 al. 2 RAVS
Le taux de l’intérêt moratoire applicable aux cotisations arriérées (5%) repose sur une base légale suffisante. Il n’est ni contraire au droit, ni arbitraire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A), art. 6 à 8 et 17 LPGA, 8, 14a et 15 ss LAI
Le moment déterminant pour calculer le délai de 15 ans excluant la révision du droit à la rente AI sous l’angle de la lit. a al. 1 Disp. Fin. 6A est celui du début du droit à la rente, et non pas la date de la décision (consid. 3 et 4). Si le dossier ne contient pas d’élément permettant de conclure à une amélioration significative de l’état de santé, il n’y a pas de place pour une révision de la rente en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (consid. 6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 9 al. 3 et 4 LAVS, 23 al. 4 et 27 al. 1 RAVS
Depuis l’entrée en vigueur du nouvel art. 9 al. 4 LAVS, au 1er janvier 2012, la caisse de compensation n’a plus à soucier des déductions opérées par l’autorité fiscale sur le revenu annoncé. Elle peut partir du principe que le revenu annoncé est un revenu net, et doit y ajouter les cotisations à l’AVS/AI/APG. L’art. 9 al. 4 LAVS prévoit désormais une présomption légale irréfragable. La pratique consacrée par l’ATF 111 V 289 n’a donc plus cours (consid. 5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 3 al. 3 lit. a LAVS
Les cotisations versées par le conjoint d’une personne n’exerçant pas d’activité lucrative à un système européen de sécurité sociale ne sont pas assimilables à des cotisations versées en Suisse, qui exempteraient cette personne de devoir cotiser en tant que personne sans activité lucrative (consid. 9).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 22ter et 25 LAVS et art. 49 RAVS
Le TF examine les conditions d’octroi pour le versement, par l’assurance vieillesse et survivants, de la rente complémentaire pour enfant recueilli. En l’occurrence, un enfant recueilli est retourné vivre, quatre ans plus tard, auprès de son père naturel. La caisse de compensation a considéré que les conditions d’octroi de la rente pour enfant n’étaient plus réunies au motif qu’il n’y avait plus de ménage commun et que l’enfant recueilli vivait désormais auprès de son père. Le TF a alors interprété l’art. 49 al. 3 RAVS de telle manière que le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
Si l’interprétation littérale semble claire, il y a toutefois lieu d’admettre que la première hypothèse (enfant qui réside chez l’un de ses parents naturels) contient la présomption selon laquelle l’un des parents naturels pourvoit à l’entretien de l’enfant, présomption qui peut être renversée par la preuve du contraire. Cette interprétation permet d’assurer une cohérence et une coordination efficace entre les deux hypothèses décrites à l’art. 49 al. 3 RAVS.
Compte tenu de ces éléments, l’art. 49 al. 3 RAVS doit être interprété en ce sens que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli allouée aux parents nourriciers ne prend fin que lorsque les parents naturels reprennent les charges et obligations d’entretien et d’éducation, que l’enfant réside chez l’un de ses parents ou ailleurs.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 33 et art. 47 al. 1 lit. a LPGA; art. 50a al. 4 LAVS; art. 8 LPD et 1 al. 7 OLPD
Vu l’obligation de garder le secret prescrite par l’art. 33 LPGA, l’héritier d’un assuré décédé ne peut obtenir des instances de l’assurance-vieillesse et survivants, exclusivement en vue de régler un litige concernant la succession, les données du compte du défunt et des prestations versées à celui-ci.
En effet, dans la mesure où il n’agit pas en relation avec des prétentions fondées sur la LAVS, que le défunt aurait pu exercer et qui seraient tombées dans la succession, l’héritier ne saurait s’appuyer sur l’art. 47 al. 1 lit. a LPGA pour obtenir ces données (consid. 4.1). Il doit être considéré comme un tiers, au sens de l’art. 50a al. 4 principio LAVS. En l’absence d’un consentement du défunt à l’égard de la communication des données à un tiers, on ne saurait présumer qu’une telle communication, en rapport avec le règlement litigieux de la succession de cet assuré, serait dans l’intérêt de celui-ci, selon les termes de l’art. 50a al. 4 lit. b LAVS ; on peut ainsi laisser ouverte la question de savoir si cette disposition peut ou non trouver application, de manière générale, après que l’assuré soit décédé (c. 4.3).
Quant au droit d’accès à ses propres données personnelles, énoncé à l’art. 8 de la loi sur la protection des données, il est octroyé exclusivement pour permettre à l’intéressé d’exercer les prérogatives énoncées par cette loi. L’accès aux données sollicité par un héritier en vue de les utiliser dans un litige de droit successoral sort de ce cadre législatif, de sorte que cet héritier ne peut se prévaloir d’un intérêt à la consultation au sens de l’art. 1 al. 7 OLPD (c. 4.2).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 39 al. 1, 55 al. 1 et 60 al. 1 et 2 LPGA ; art. 21 al. 1 et 35 PA ; Convention avec les USA sur la sécurité sociale du 18 juillet 1979 (art. 19 et protocole final)
A l’occasion d’un litige ayant pour cadre le calcul d’une rente de veuve contestée par une ressortissante suisse, domiciliée aux USA, affiliée à l’AVS facultative, un recours a été confié le 17 janvier 2013 à la société de transports privés Fedex, l’issue du délai de recours étant fixée au 18 janvier 2013. Le recours a été jugé tardif par la Caisse suisse de compensation et par le TAF. Le TF annule le jugement du TAF au motif que la décision litigieuse n’indiquait pas les voies de recours de manière complète. En effet, selon le principe de l’égalité des armes et de la bonne foi en procédure et en application de l’article 21 al. 1 PA et de la jurisprudence y relative, l’administration doit renseigner par écrit l’assurée de manière précise et complète à propos des moyens de recours (moyens juridiques, instance à saisir et délai à respecter). La convention de sécurité sociale applicable en l’espèce également à l’assurance AVS facultative prévoit la possibilité de déposer un recours avant l’issue du délai également auprès de l’organisme d’assurance américain. Faute d’avoir indiqué expressément cette possibilité au terme de la décision contestée, la Caisse suisse de compensation n’a pas respecté la disposition conventionnelle ni la jurisprudence. Cette omission ayant contribué au non-respect du délai par l’assurée, la décision litigieuse doit être annulée et renvoyée au TAF pour qu’il entre en matière sur le recours.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Art. 10 al. 1 LAVS ; art. 28bis RAVS
Sous l’angle des art. 10 al. 1 LAVS et 28bis RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative insignifiante du point de vue temporel et quantitatif sont assimilées aux personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (c. 1.1 ; ATF 139 V 12).
Est considérée comme activité lucrative à plein temps, une activité exercée durant au moins la moitié du temps de travail usuel dans la profession (c. 1.2 ; ATF 115 V 161 ) et que la cotisation (parts employés et employeurs) payée sur le revenu atteint au moins la moitié de la cotisation calculée selon l’article 28 RAVS (c. 1.1). Afin de déterminer si une activité est exercée au moins la moitié du temps de travail dans la profession, l’on se réfère à l’intention de travail (« Erwerbsabsicht ») qui se détermine en mettant en relation la prestation de travail et le revenu (c. 2.2.3).
Assimilation à une personne n’exerçant pas d’activité lucrative de la recourante (juge cantonale suppléante à 12 %) pour son activité de présidente d’un conseil de fondation (revenu annuel en question CHF 9'000.- pour des activités allant au-delà ce qui est usuel pour cette fonction).
Le TF a également écarté la comparaison faite par la recourante avec un indépendant se trouvant dans la phase de création de son entreprise (c. 2.3.1).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 4 et 9 al. 1 LAVS ; art. 17 RAVS
En raison du parallélisme entre le droit fiscal et l’assurance-vieillesse et survivants, les revenus générés par la location d’un bien-fonds qui, alors que l’exploitant a cessé son activité, reste dans la fortune commerciale parce que ce dernier a renoncé à transférer ce bien-fonds dans sa fortune privée, sont soumis à cotisations AVS.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 5 al. 1 et 22 al. 1 LFLP
Celui qui au moment du divorce travaille déjà de manière évidente comme indépendant et n’est pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, peut se faire payer en espèces la somme à transférer aux mêmes conditions que pour un paiement en espèces de l’avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative (investissement pour son activité d’indépendant – cf. ATF 135 V 418).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 8 al. 2 LFLP
Le litige porte sur les conditions auxquelles l'institution de prévoyance qui a omis d'informer le recourant sur les possibilités de maintenir la prévoyance professionnelle à l'époque de la sortie du contrat d'assurance, contrairement à son obligation légale, est tenue de réparer le préjudice subi par l'assuré.
Le tribunal cantonal a constaté que la fondation intimée avait violé l’obligation d'informer imposée par l'art. 8 al. 2 LFLP, ce qui n'est pas contesté. Les premiers juges ont par contre considéré, à juste titre selon le TF, que les conditions du droit à la protection de la bonne foi prévu par l'art. 9 Cst. (à ce propos, cf. TF 9C_568/2013 c. 4.2) n'étaient pas toutes remplies, puisque le recourant a échoué à démontrer qu’il aurait pu prendre les dispositions permettant d'éviter le préjudice (payer la totalité des cotisations en cas d'affiliation à l'institution supplétive).
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 4 al. 1 lit. c LPC et 8 al. 1 OPC-AVS/AI
On ne prend en compte, pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, que les enfants qui ont droit à une rente d’orphelin ou pour lesquels le parent rentier (AVS ou AI) touche une rente complémentaire. Ce n’est pas le cas des enfants de bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 9 al. 1, al. 5 lit. h, 10 et 11 LPC, 25a al. 1 OPC-AVS/AI
Le séjour dans un home au sens de la législation sur les prestations complémentaires suppose que l’assuré réside dans une institution reconnue comme un home par le canton, ou dans une institution disposant d’une autorisation cantonale d’exploiter. Cette exigence est conforme au droit fédéral (changement de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 11 al. 3 lit. e LPC
Les bourses d’étude ne doivent pas être comptabilisées au titre des revenus dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, même si elles sont destinées à la couverture des besoins personnels.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 11 al. 1 lit. c et g LPC
Pour le calcul du droit aux prestations complémentaires d’une veuve, il y a lieu de tenir compte du dessaisissement (au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC) opéré de son vivant par son époux, à concurrence de sa part successorale, soit pour la moitié au minimum (cf. art. 471 ch. 3 CC). Cela vaut même si la succession a été répudiée ou si elle était surendettée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 9 al. 1 LPC et 30 OPC-AVS/AI (en lien avec l’art. 25 al. 2 LPGA)
Le droit aux prestations complémentaires est fixé pour une année (art. 9 LPC). Lors du calcul annuel, l’organe PC n’a pas à vérifier les postes qui n’ont pas fait l’objet de modifications annoncées par le bénéficiaire. Il ne doit procéder à un contrôle plus approfondi que tous les quatre ans (art. 30 OPC-AVS/AI). Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai relatif de prescription pour la restitution de prestations touchées indûment, mais bien le moment où l’organe PC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 11 al. 1 lit. d et al. 3 LPC
Un assuré ne peut avoir son domicile qu’à un seul endroit. L’assuré qui a conservé son domicile, mais qui séjourne la moitié de la semaine chez sa concubine, sans devoir pour cela s’acquitter d’un loyer, doit se laisser imputer une « autre prestation périodique » au sens de l’art. 11 al. 1 lit. d LPC, au titre de revenu à prendre en considération. Le montant à imputer correspond à la moitié de la valeur locative de l’immeuble dont la concubine est propriétaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 25 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; art. 31 al. 1 lit. d LPC ; art. 46 CP
Un homme a bénéficié de prestations complémentaires fédérales et n’a pas informé l’institution d’assurance d’un héritage perçu quelques années plus tard par son épouse et de l’acquisition commune d’un bien immobilier à l’étranger. L’institution d’assurance lui a donc réclamé la restitution des prestations complémentaires indûment perçues.
Les prestations en cause ayant été versées plus de cinq ans avant la demande de restitution s’est posée la question de savoir si l’assuré avait commis un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci étant alors déterminant conformément à l’article 25 al. 2 LPGA. Ce sont principalement les infractions réprimées aux articles 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long.
Le TF a considéré qu’il n’y avait pas d’escroquerie. La tromperie visée par l’article 146 al. 1 CP peut être réalisée non seulement par l’affirmation d’un fait faux, mais également par la dissimulation d’un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d’un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l’auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner. L’assuré qui ne respecte pas l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances et continue ainsi à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. L’assuré n’a pas une position de garant à l’égard de l’assureur de sorte qu’une omission punissable ne peut pas lui être reprochée.
Le TF a par contre retenu que l’assuré ne pouvait ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille et qu’il a ainsi commis un acte par dol éventuel (manquement à l’obligation de communiquer).
Dès lors, le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 11 al. 1 lit. g LPC
En principe, pour déterminer si une personne qui ne travaille pas doit se voir imputer un revenu hypothétique en application de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, il y a lieu de tenir compte du revenu hypothétique que l’assuré aurait pu réaliser s’il avait effectué un reclassement professionnel que l’AI lui proposait et auquel il a renoncé.
Dans le calcul du droit aux PC, on ne s’écartera de l’appréciation médico-théorique du revenu hypothétique que si l’assuré démontre qu’il ne lui est pas possible, pour des raisons personnelles et/ou en raison de la situation du marché, de réaliser effectivement ce revenu. Cette preuve peut notamment être rapportée en établissant avoir fait sans succès des recherches d’emploi en nombre et de qualité suffisants.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 38 al. 4 lit. a LPGA (en lien avec les art. 46 al. 1 lit. a LTF et 22a 1 lit. a PA)
La mention de « Pâques » dans la disposition légale consacrée à la suspension des délais pendant les féries judiciaires fait référence exclusivement au dimanche de Pâques, et non au lundi, ou encore moins à l’ensemble de la période allant du Vendredi Saint au Lundi de Pâques (confirmation de la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 34 al. 1 lit. a OJ).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 50 LPGA (en lien avec les art. 4 ss LAVS)
Le statut de cotisant d’un assuré à l’égard de l’AVS peut faire l’objet d’une transaction. En effet, même si, à la rigueur du texte de la loi, la possibilité de transiger est limitée aux prestations, le TF a admis un tel procédé pour d’autres objets (réparation du dommage, prétentions réciproques). Il ne l’a exclu que dans l’hypothèse où le litige porte sur des cotisations (consid. 5.3.5). La question du statut de cotisant ne se confond pas avec celle des cotisations, même si elle l’influence. La loi laisse une certaine marge d’appréciation à la caisse de compensation qui détermine le statut de cotisant, de sorte qu’une transaction est possible (consid. 6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 37 al. 4 et 52 al. 3 LPGA (en lien avec les art. 64 al. 1 PA et 55 LPGA)
En procédure d’opposition, l’assuré a droit, à certaines conditions, à l’allocation de dépens. Il n’en va en revanche pas de même, faute de base légale, pour l’allocation de dépens en procédure de préavis dans le cadre de l’assurance-invalidité (consid. 3). Si une indemnité est due au titre de l’assistance judiciaire gratuite, l’indemnité échoit au conseil d’office. S’il n’a pas la qualité de partie en dernière instance, le montant de ses honoraires ne peut pas être fixé dans cette procédure (consid. 4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 25 de la loi relative à PUBLICA
Confirmation qu’il n’existe pas, en cas de retraite anticipée avant l’âge de 62 ans, de droit acquis à bénéficier d’une rente de vieillesse de 95% de la rente de vieillesse perçue à 62 ans selon l’ancien droit.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
25 de la loi relative à PUBLICA
La garantie des droits acquis prévue à l’art. 25 de la loi relative à PUBLICA vaut non seulement et pour autant qu’une rente de vieillesse soit perçue mais s’applique également en cas de versement (partiel) en capital.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 7 OPP2
Quand bien même l’art. 7 al. 2 OPP2 confère à l’employeur la possibilité d’affilier des groupes d’assurés à diverses institutions de prévoyance, cela ne comporte pas pour ces dernières l’obligation d’en accepter les modalités unilatéralement définies. A une telle solution s’oppose le principe de la liberté contractuelle qui régit le contrat d’affiliation entre employeur et institution de prévoyance.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 53c, 53d LPP et 27g 1bis OPP2 (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011)
Pour la date déterminante de la liquidation, il n’est pas arbitraire de se fonder sur le moment où la décision de liquidation a été rendue ou alors sur celui de l’exécution des obligations souscrites par le conseil de fondation ; en revanche, la connaissance du cercle des personnes concernées est un critère étranger à la problématique. Le principe de l’égalité de traitement n’est pas violé lorsque les bénéficiaires d’une indemnité en capital ‑ au contraire des assurés actifs ou des rentiers ‑ ne sont pas pris en considération dans le plan de partage. En cas de liquidation d’un fonds patronal de bienfaisance, un bilan d’assurance technique est superflu.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 10 al. 1, 23 lit. a et 60 al. 2 lit. e LPP
L’assurée qui devient incapable de travailler à la suite d’une maladie et plus tard invalide après l’inscription à l’assurance-chômage mais encore avant la perception d’indemnités journalières est assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP si elle remplit les conditions du droit à l’indemnité de chômage qui sont énumérées à l’ 8 LACI; elle a droit dans ce cas aux prestations d’invalidité selon la LPP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 53d al. 1 LPP et 27h al. 1 OPP2
Le principe de l’égalité de traitement de l’art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant. Pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant. Les membres du collectif sortant ont droit à diverses provisions, dans la mesure où l’objet de celles-ci les concerne également.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 7 et 49 al. 1 LPP
Lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando dudit salaire, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers ‑ tels que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions ‑ exclus du salaire assuré, il y a lieu de le déterminer selon les règles générales sur l’interprétation des contrats.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 49 LPP
Des taux d’intérêt divergents pour des assurés qui sortent de l’institution en cours d’année ou qui y restent toute l’année sont conformes au principe de l’égalité de traitement. Selon le principe de l’imputation, une institution de prévoyance enveloppante doit verser les prestations légales dans la mesure où celles-ci sont plus élevées que le droit calculé sur la base du règlement. Ledit principe s’applique aussi en ce qui concerne le capital, raison pour laquelle un intérêt moindre ou nul de l’avoir de vieillesse est aussi admissible dans certaines limites dans le cas d’un excédent de couverture de l’institution de prévoyance.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 41 al. 1 LPP
Par cas d’assurance au sens de l’ 41 al. 1 LPPen relation avec des prestations d’invalide, il faut comprendre (exceptionnellement) la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
53b, art. 53d et 86b LPP
L’employeur également est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle de l’institution de prévoyance par l’autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision. L’autorité de surveillance n’est pas tenue de communiquer la décision portant sur l’approbation du règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance aussi aux destinataires de celle-ci. L’adoption d’un règlement de liquidation partielle tombe cependant sous le coup du devoir d’information de l’institution de prévoyance prévu par l’art. 86b al. 1 lit a LPP.
Est conforme au droit une disposition réglementaire selon laquelle, en cas de liquidation partielle d’une institution commune, un découvert d’assurance technique est porté en déduction proportionnellement au capital de couverture de chaque bénéficiaire de rente sortant. L’évaluation des actifs d’une institution de prévoyance s’effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l’exécution de réévaluations de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 20a 1 lit. a LPP
Pour que l’entretien puisse être qualifié de substantiel sur un plan temporel, il faut en règle générale que celui-ci ait duré deux ans au moins. Une telle règle vaut également dans le domaine du troisième pilier lié (art. 2 al. 1 lit. b ch. 2 OPP3 – cf. ATF 140 V 57).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 20a al. 1 lit. a LPP
Une institution de prévoyance professionnelle peut prévoir dans son règlement qu'une rente pour survivants soit octroyée aux personnes qui ont formé avec l'assuré défunt une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès.
Le règlement peut prévoir l'exigence d'une annonce écrite de communauté de vie, en l'espèce homosexuelle. Si cette annonce n'est pas effectuée, l'institution de prévoyance professionnelle peut alors refuser l'octroi de toute prestation au concubin, qu'il soit hétéro- ou homosexuel.
Au surplus, le défunt ne pouvait pas mal comprendre cette disposition spécifique, ainsi que les informations de son institution de prévoyance professionnelle, puisqu'il a été capable de comprendre la portée d'autres dispositions, lorsqu'il a désigné antérieurement ses père et frères comme bénéficiaires de son capital-décès.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 69 al. 2 LPP ; art. 45 OPP 2 ; art. 19 LFLP
Un employeur, – en l’occurrence une commune –, quitte une institution de prévoyance de droit public (IPDP) qui bénéfice de la garantie de l’Etat en relation avec son découvert. La législation en matière de prévoyance professionnelle ne règle pas explicitement la question de savoir si et à quelles conditions cet employeur doit prendre en charge le déficit de financement des prestations de sortie de son collectif d’assurés sortants. C’est donc le contrat d’affiliation qui est déterminant, sous réserve des principes constitutionnels applicables. Dans le cas d’espèce, le contrat d’affiliation prévoit la prise en charge de ce découvert par la commune selon la formule (100 % - taux de couverture à la sortie) x capital de couverture.
L’objet du litige porte sur le calcul du taux de couverture à la sortie : celui-ci doit-il ou non prendre en compte la réserve de fluctuation de cours constituée par l’IPDP ?
Selon les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 auxquelles renvoie l’OPP 2, une réserve de fluctuation de cours ne peut pas être constituée en cas de découvert technique. Cette règle s’applique également aux IPDP. Le TF juge cependant que celle-ci est inopérante pour le calcul du taux de couverture à la sortie lorsque ce taux, hors réserve de fluctuation de cours, est supérieur à celui que l’IPDP s’est fixée dans son règlement, à savoir et dans le cas d’espèce 70 %. Par voie de conséquence, le taux de couverture à la sortie au sens de la formule contenue dans le contrat d’affiliation est calculé sans prendre en compte la réserve de fluctuation de cours.
Selon le TF, une telle solution n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) entre employeurs sortants et employeurs restants dans l’IPDP.
Eric Maugué, avocat à Genève
Art. 24 OPP2
Le principe de congruence implique la présomption que le revenu d'invalide déterminé par l'organe de l'assurance-invalidité correspond au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser, selon l’art. 24 al. 2 in fine OPP2.
Contrairement à ce qui est prévu dans l’assurance-invalidité, le revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine OPP 2 est fondé sur le principe de l'exigibilité, qui requiert que soit pris en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier, y compris au niveau du marché du travail.
La réduction d’une rente d’invalidité doit être accompagnée de la possibilité laissée à l’assuré de faire valoir ses arguments s’agissant du revenu hypothétique d’invalide, dans le cadre du calcul de surindemnisation. Si l’assuré n’allègue pas d’arguments à ce propos, il doit en supporter les conséquences.
Guy Longchamp
Art. 56a et 73 LPP; art. 120 CO
L'action en paiement de la prestation de libre passage dans une procédure selon l'art. 73 LPP et l'action en responsabilité en cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance selon l'art. 56a al. 1 LPP sont distinctes l'une de l'autre et poursuivent des buts différents. La première est interjetée par l’assuré à l'encontre d'une institution de prévoyance, alors que la deuxième initiée par le fonds de garantie concerne les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. Ainsi, la décision de la cour cantonale sur l'action en paiement de l'intimé de la part correspondant à 20 % de la prestation de sortie ne dépend pas forcément de l'issue de l'action en responsabilité ouverte par le Fonds de garantie LPP devant la même juridiction.
En mettant en avant l'exigence de célérité, soit la nécessité de statuer dans un délai raisonnable, les premiers juges, dans leur refus de suspendre la procédure dans la cause opposant l’assuré à la Fondation de prévoyance en liquidation, n'ont pas exercé leur pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, par un excès positif ou négatif de leur pouvoir d'appréciation ou un abus de celui-ci (ATF 137 V 71).
Cela étant, l'institution de prévoyance peut faire valoir une exception à l'encontre de la prétention de l'intéressé (par exemple une action en responsabilité à l'encontre de l'intéressé). Dans le cas d’espèce, la Fondation de prévoyance en liquidation, dans ses observations faites en cours de procédure, a invoqué l'exception de compensation, « vu les créances en jeu et la situation sur le plan juridique ».
La créance compensante (ou contre-créance) doit être exigible pour être invoquée à titre d'exception de compensation (art. 120 al. 1 CO). Toutefois, aux termes de l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Cela signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas « liquide », à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (ATF 136 III 624 c. 4.2.3). La loi n'exige donc pas que l'existence et la quotité de la créance compensante soient établies par jugement ou tout autre titre exécutoire.
En l'espèce, le TF a retenu que la créance en responsabilité était bien exigible (art. 120 al. 1 CO), la Fondation de prévoyance en liquidation – soit le Fonds de garantie LPP - étant en droit de la déduire en justice. Même si elle n'est pas liquide, à savoir pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant, elle pouvait déjà être opposée à la créance de l'intimé (art. 120 al. 2 CO).
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 8 al. 2 Cst. ; art. 19a LPP ; art. 12 ss LPart
En vertu du règlement de la caisse de pension, l’octroi d’une rente de survivant est notamment conditionné à l’existence d’un partenariat enregistré ou d’un concubinage ininterrompu d’au moins 5 ans.
Faute de disposition règlementaire expresse contraire, lorsqu’une période de concubinage est suivie directement par une période de partenariat enregistré, la durée minimale de 5 ans précitée se calcule par l’addition de ces deux périodes.
David Métille, avocat à Lausanne
Ancien art. 56a LPP
L’ancien art. 56a al. 1 LPP applicable au cas d’espèce, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP le 1er janvier 2005, prévoyait que le fonds de garantie dispose, à concurrence des prestations garanties, d’un droit de recours contre des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution prévoyance ou du collectif d’assurés.
L’application de cet article suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : un dommage, une illicéité (violation fautive d’une obligation), un rapport de causalité naturelle et adéquate ainsi qu’une faute (une négligence légère suffit).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré, comme l’instance inférieure, qu’un lien de causalité adéquat entre le comportement fautif du réviseur incriminé et le dommage causé à la caisse de pensions devait être nié : les juges ont considéré que même si le réviseur avait tiré la sonnette d’alarme plus tôt, ce qu’il aurait dû faire, les membres du Conseil de fondation de la caisse de pensions aurait malgré tout agi de manière contraire aux intérêts de l’institution, au vu de leur attitude irresponsable et criminelle à de réitérées reprises.
Guy Longchamp
Art. 49 al. 2 LPP
Une caisse de pension a décidé, pour l’année 2008, d’allouer dans le cadre de l’assurance surobligatoire à la LPP, un intérêt de 0 % à ses assurés, ce alors que son taux de couverture se montait pourtant, au terme de cette année 2008, à 104,4 %, décision à laquelle s’est opposée l’autorité de surveillance (au début de l’année le taux de couverture était de 117,2 %).
Le TF rappelle que, pour la partie sur-obligatoire de la LPP, il n’y a pas de disposition légale réglant la quotité des intérêts à allouer (cf. art. 49 al. 2 LPP), raison pour laquelle cette question relève purement des divers règlements, lesquels ne prévoient rien de particulier dans le cas d’espèce.
Selon la récente jurisprudence du TF, il est licite de ne pas allouer d’intérêts, voire même de prononcer des intérêts négatifs, quand bien même le degré de couverture est supérieur à 100 % (TF 9C_114/2013).
Cependant, le TF précise ici que cette mesure (taux d’intérêt de 0 % ou intérêt négatif), qui touche uniquement de facto des employés actifs, en arrive de ce fait relativement vite à ses limites et ne peut s’appliquer que dans un cadre très strict, eu égard aux principes d’attribution et de proportionnalité (cf. c. 4.2.).
Le TF démontre, calculs à l’appui, l’influence, à ne pas sous-estimer, que peut avoir un intérêt limité à 0 %, sur le taux de couverture, mais également et indirectement sur le capital de la prévoyance obligatoire LPP.
Le TF ajoute que les réserves de fluctuation peuvent servir également à la garantie des intérêts et, partant, à éviter de devoir prononcer des intérêts nuls ou négatifs.
En l’espèce, le TF juge que la mesure (intérêts nuls) était inappropriée et injustifiée.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
art. 52 et 73 LPP
En cas de dépôt d’une demande de justice fondée sur la responsabilité des membres du conseil de fondation et de l’organe de révision au sens de l’art. 52 LPP, la compétence relève du tribunal cantonal (art. 73 al. 1 lit. c LPP).
Une telle compétence est également donnée lorsque le litige concerne un fonds patronal de secours.
Guy Longchamp
Art. 93 LTF (en lien avec l’art. 72bis RAI)
La décision incidente rendue par l’office AI ordonnant la mise en œuvre d’une expertise et indiquant que le centre d’expertise serait désigné par la plateforme SwissMed@P ne peut, sur ce dernier point, être attaquée immédiatement, ni devant le tribunal de l’art. 57 LPGA, ni devant le TF.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 89 al. 2 lit. a LTF (en lien avec l’art. 19 al. 1 OAFam)
L'OFAS a qualité pour recourir devant le TF contre un jugement cantonal en matière d’allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 90 et 93 al. 1 lit. a LTF
Lorsque la décision de l’assureur social porte exclusivement sur la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA), le recours dirigé contre cette décision donne lieu à un jugement qui doit être qualifié de jugement incident au sens de l’art. 93 LTF. En conséquence, un recours immédiat au TF n’est recevable que si la condition de la menace d’un préjudice irréparable est remplie. En revanche, si la décision de l’assureur social porte sur le droit aux prestations, mais que l’assuré limite son recours à la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, soit que l’assureur ait fait droit à sa demande, soit que l’assuré n’entende par contester le refus, le jugement cantonal est un jugement final au sens de l’art. 90 LTF.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 90 et 93 LTF
Le jugement cantonal qui statue sur l’indemnité d’office octroyée au conseil au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative est un jugement incident. Un recours direct au TF n’est possible qu’à la condition d’un préjudice irréparable. Dès lors que le montant de l’indemnité d’office peut être attaqué en même temps que la décision finale, cette condition n’est pas remplie. Le recours au TF de l’avocate concernée est donc irrecevable.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 93 al. 1 lit. a LTF
Le TF rappelle les conditions auxquelles un assureur social peut plaider un risque de préjudice irréparable pour faire admettre la recevabilité d’un recours qu’il interjette contre le jugement d’un tribunal cantonal des assurances. Lorsque l’arrêt de renvoi ne laisse aucune marge décisionnelle à l’assureur, qui ne peut que suivre les considérants du Tribunal cantonal, il ne s’agit pas d’un jugement incident, mais d’un jugement définitif, contre lequel un recours au TF est de toute manière ouvert. Si l’arrêt de renvoi contient des instructions à l’attention de l’assureur, qui ne suppriment pas totalement sa marge d’appréciation, mais la restreignent considérablement, il s’agit d’un jugement incident, qui ne peut être attaqué devant le TF que s’il est de nature à causer un préjudice irréparable, ce qui n’est en règle générale pas le cas pour l’assuré (qui pourra critiquer le jugement incident au moment d’attaquer le jugement final). Il en va différemment pour l’assureur social, parce qu’il est alors contraint par le jugement cantonal de rendre une décision qu’il tient pour contraire au droit. Dans la mesure où il ne peut attaquer ses propres décisions, et où il est peu vraisemblable que l’assuré attaque une décision qui lui sera favorable, l’arrêt cantonal de renvoi ne pourrait plus être corrigé. On admet donc en principe dans ce genre de situation que la condition du préjudice irréparable est remplie. Cela ne vaut toutefois que dans la mesure où le jugement cantonal contient des directives matérielles. Si le seul effet du jugement de renvoi est de prolonger ou de compliquer la procédure, il n’en résulte pas encore un préjudice irréparable (c. 4.2).
Anne-Sylvie Dupont
Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et l’ancienne République Populaire Fédérale de Yougoslavie relative aux assurances sociales.
La convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Yougoslavie a été dénoncée pour la fin du mois de mars 2010. Pour savoir si elle s’applique au cas d’un ressortissant de l’actuelle République du Kosovo, il y a lieu de prendre en considération le moment de la naissance du droit à une rente AI, et non celui à laquelle la décision a été rendue.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 53d al. 3 LPP, art. 19 2e phrase LFLP, art. 44 OPP2
La déduction proportionnelle des découverts techniques (telle qu’elle est autorisée par l’art. 53d al. 3 LPP en cas de liquidation partielle ou totale) se rapporte en principe à la prestation de sortie dans son entier et pas seulement au capital (de couverture) accumulé auprès de l’institution de prévoyance concernée. Fonds libres et découvert sont des concepts différents, de sorte qu’il n’y a pas nécessairement lieu d’appliquer les critères en matière de répartition des fonds libres à la question du découvert.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 146 CP; art. 31 al.1 LPGA
Le fait pour un assuré bénéficiaire d’une rente AI, de prestations de la Suva et d’une assurance-vie de ne pas annoncer une amélioration de son état de santé de nature à influencer son droit aux prestations, en dépit d’une obligation légale ou contractuelle, n’est pas constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP, faute de qualité de garant de l’assuré envers l’assureur.
Tel pourrait en revanche être le cas si l’assuré donne de manière active de faux renseignements à l’assureur.
David Métille, avocat à Lausanne
§ 1 et 14 de la Loi zurichoise sur l’aide sociale
Lorsqu’un bénéficiaire de l’aide sociale touche des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, il est conforme au droit fédéral d’imputer ces indemnités sur la totalité de l’assistance fournie, sans égard à la période de décompte, de la même manière que l’on comptabilise les revenus irréguliers.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur l’assistance des Suisses de l’étranger
Lorsqu’un Suisse de l’étranger rentre en Suisse avec l’intention d’y demeurer, la Confédération doit prendre en charge (pro rata temporis) les frais relevant de l’aide sociale pendant les trois premiers mois à compter du retour en Suisse.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 6 § 1 CEDH
Le TF rappelle d’abord que les contestations LAA sont des contestations à caractère civil (c. 1.2). Il rappelle ensuite les cas dans lesquels une autorité peut renoncer à des débats publics bien que correctement requis (p.ex. recours irrecevables ; témérité ou abus de droit ; motifs sans pertinence invoqués à l’encontre d’une décision motivé de manière convaincante ; lorsqu’un personne réclame des prestations non prévues par la loi ; lorsque seule une question juridique se pose, dont la réponse ressort clairement de la jurisprudence publiée du TF).
Certains cas sont plus problématiques, notamment lorsque le recours est manifestement mal fondé. Cette question peut rester ouverte dans le cas d’espèce (c. 1.4). Le droit à la tenue de débats publics a été admis dans le cas d’espèce car le recourant voulait poser des questions complémentaires à l’expert et que le tribunal ne pouvait d’emblée estimer que ces questions (qui n’étaient pas connues) seraient sans pertinence.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 14sexies Rgt (CEE) n° 1408/71, art. 1a al. 2 lit. b LAVS
Un fonctionnaire allemand, retraité selon le droit allemand mais qui n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite en Suisse, où il réside et déploie une activité indépendante comme avocat, est soumis à la législation suisse en matière d’AVS, selon laquelle l’ensemble des activités lucratives doit être prise en considération. Le fait que la rente allemande soit réduite dans la mesure du revenu tiré de l’activité lucrative n’entraîne pas de charge trop lourde au sens de l’art. 1a al. 2 lit. b LAVS. Cette solution n’est pas non plus contraire au principe de la liberté d’établissement, ni à celui de la libre circulation des personnes.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 6 al. 1 LAA
En présence d’un tinnitus qui n’est pas attribuable à une atteinte organique objectivable d’origine accidentelle, le rapport de causalité adéquate avec l’accident ne peut pas être admis sans faire l’objet d’un examen particulier comme c’est le cas pour d’autres tableaux cliniques sans preuve d’un déficit organique (clarification de la jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 43 al. 1 LPGA
Dans le domaine de l’assurance-accidents également (changement de la jurisprudence développé dans l’arrêt ATF 132 V 93), il faut ordonner une expertise en cas de désaccord par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances respectivement du Tribunal administratif fédéral), et la personne assurée bénéficie des droits de participation antérieurs en ce sens qu’elle peut s’exprimer sur les questions posées à l’expert. Les modalités à respecter se déterminent selon l’arrêt ATF 137 V 258 consid. 3.4.2.9 appliqué par analogie. A l’instar de ce qui a été décidé pour l’assurance-invalidité dans l’arrêt ATF 138 V 271, en matière d’assurance-accidents, les jugements
cantonaux, respectivement ceux du Tribunal administratif fédéral, rendus sur recours contre les décisions incidentes de l’assureur-accidents concernant la mise en œuvre d’expertises, ne peuvent pas être déférés au Tribunal fédéral, à moins qu’il n’ait été statué sur des motifs formels de récusation, et la récusation formelle d’un expert ne peut en principe pas être justifiée seulement par des circonstances structurelles comme elles ont été traitées dans l’arrêt ATF 137 V 210.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 25 al. 1 LPGA, art. 62 et 63 CO, art. 1 al. 2 lit. d LAMal
Conformément à l’art. 1 al. 2 lit. d LAMal, l’art. 25 al. 1 LPGA ne s’applique pas aux litiges entre assureurs-maladie, de sorte que cette disposition ne peut fonder le remboursement de prestations entre deux caisses-maladie. En revanche, l’assureur-maladie qui a versé indûment des prestations (en raison d’une double assurance) peut en réclamer le remboursement à la caisse-maladie compétente en vertu des art. 62 ss CO.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 7 al. 2 LAA en liaison avec l’art. 14 OLAA, art. 8 LAA, art. 15 al. 3 LAA en relation avec l’art. 23 al. 5 OLAA
Le salaire global obtenu dans l’ensemble des activités est déterminant pour calculer l’indemnité journalière allouée aux travailleurs au service de plusieurs employeurs, pour autant qu’ils aient été victimes d’un accident sur le trajet effectué pour se rendre sur l’un des lieux de travail ou pour en revenir, cela indépendamment du point de savoir si cet événement doit être qualifié d’accident professionnel ou non professionnel.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 24 al. 1 OLAA
L’énumération des éventualités de l’art. 24 al. 1 OLAA (gain assuré pour les rentes dans les cas spéciaux) qui conduit, en vertu de cette disposition, à prendre en considération un revenu fictif est en principe exhaustive.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 16 et 17 LPGA, art. 15 al. 2 et 3 LAA, art. 22 al. 2 lit. b et 24 al. 4 OLAA
Les règles sur la révision des rentes prévues à l’art. 17 LPGA s’appliquent en cas de nouvelle fixation du taux d’invalidité globale après plusieurs accidents invalidants. Les qualifications professionnelles particulières obtenues après la décision initiale de rente constituent des éléments à prendre en compte dans l’évolution hypothétique du revenu sans invalidité. Rompant avec la règle générale et le principe d’équivalence qui lui est étroitement lié, le Conseil fédéral a établi, avec l’art. 24 al. 4 OLAA, un cas particulier de révision en s’appuyant sur le principe de solidarité également applicable à l’assurance-accidents sociale, en ce sens que le gain annuel assuré déterminant pour le calcul de la nouvelle rente doit être fixé indépendamment de la qualification retenue lors de la décision initiale de rente et que, par analogie avec la nouvelle évaluation du revenu sans invalidité, il peut être réajusté, à la différence du cas réglé à l’art. 24 al. 2 OLAA, au-dessus de l’évolution du salaire nominal, compte tenu de l’avancement professionnel présumé et de l’augmentation correspondante du revenu. Aussi convient-il de tenir compte également des
allocations pour enfants auxquelles l’assuré a droit pour la période comprise entre le premier et le dernier accident.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 23 et 52 LPGA
La renonciation à interjeter opposition n’est pas expressément réglée dans la loi. La jurisprudence l’admet lorsqu’elle est faite en connaissant la décision sujette à opposition. Contrairement à la renonciation à des prestations (art. 23 LPGA), elle est en principe irrévocable, sous réserve d’une erreur sur les motifs (c. 4.1).
La renonciation à interjeter opposition constitue une déclaration de volonté de la personne qui renonce et est soumise à réception (c. 4.2). La révocation d’une renonciation à interjeter opposition n’est dès lors possible qu’avant la réception par l’assureur de la renonciation. Elle n’a pas besoin de revêtir une forme particulière. Cependant, la personne qui révoque supporte le fardeau de la preuve (c. 4.3).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 19 LAA; art. 30 OLAA; art. 68 LPGA
Le TF traite du cumul d’une rente d’invalidité LAA avec des indemnités journalières versées par l’assurance-invalidité. Il rappelle que selon l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Dans la situation où une décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard, le Conseil fédéral, sur délégation, a adopté l’art. 30 OLAA qui prévoit l’octroi d’une rente transitoire. Selon cette disposition légale, lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint
a) dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI ;
b) avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle ;
c) avec la fixation de la rente définitive.
Dans le cas d’espèce, la CNA n’a pas alloué à l’assuré une rente transitoire, mais une rente ordinaire (ou définitive). Au moment où la décision sur opposition a été rendue, une tentative d’aide au placement avait échoué du fait que l’assuré se déclarait en incapacité totale de travail. Aucune autre mesure de réadaptation n’était envisagée. La CNA ne le conteste pas, mais soutient que les rentes ordinaires et les rentes transitoires devraient suivre le même sort lorsque des indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont allouées à l’assuré. Elle entend appliquer la même règle de coordination prescrite à l’art. 30 al. 1 OLAA, invoquant le principe de l’égalité de traitement entre les assurés. Le TF a écarté ce raisonnement qu’il estime contraire aux textes clairs de la loi et de l’ordonnance. Faute de se trouver en présence d’une rente provisoire, c’est le régime général qui trouve application. Le droit ne s’éteint que dans les éventualités mentionnées à l’art. 19 al. 2 LAA (remplacement par une indemnité en capital, rachat et décès). Pour cette rente, la loi ne prévoit pas la suspension ou la suppression du droit lorsque les mesures de réadaptation professionnelle sont mises en œuvre par l’assurance-invalidité. L’art. 68 LPGA autorise le cumul des indemnités journalières et des rentes des différentes assurances sociales. Cette disposition vise précisément le cas de concours entre les indemnités journalières de l’assurance-invalidité et les rentes de l’assurance-accidents. L’assureur-accidents doit effectuer ce calcul de surindemnisation en dépit des difficultés pratiques qui y sont liées. L’assureur LAA n’était donc pas en droit de suspendre le versement de la rente d’invalidité et de réclamer la restitution de cette rente depuis que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité lui ont été versées.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 10 al. 3 LAA ; Art. 18 OLAA
Le versement de la contribution pour soins à domicile (art. 18 al. 1 OLAA) doit être examinée concrètement de cas en cas. Aucune généralité ne peut être tirée de la jurisprudence publiée à l’ATF 116 V 41.
La prise en charge des soins à domicile accessoires (comme ceux énoncés à l’article 7 al. 2 Ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie) ne peut être exclue du seul fait que l’assuré est au bénéfice d’une allocation pour impotence grave (art. 38 al. 2 OLAA. Cf. ATF 116 V 41 c. 6c).
L’art. 18 al.1 OLAA couvre les soins à domicile dont l’application est indiquée médicalement (ATF 116 V 48 c. 5b et c). On ne peut se fonder en conséquence sur un catalogue de soins, sans caractère normatif, pour définir les soins couverts.
Le TF a confirmé les prestations de soins à domicile admises par l’instance cantonale, comme la surveillance des exercices effectués avec le cadre de marche, incluant le déplacement et la fixation de l’assuré à l’appareil (c. 7.3.2). Le Tribunal fédéral reconnaît aussi la prise en charge, admise par la SUVA, consistant dans l’installation de l’assuré au lit, matin et soir, pouvant inclure aussi le changement des draps de nuit. Il en va de même de l’installation de l’assuré pour le nourrir ou lui prodiguer la thérapie respiratoire, pour autant que ces actes soient indiqués médicalement.
Le TF n’a pas reconnu le nettoyage de l’assuré après enlèvement des couches, même après la pose d’un suppositoire, s’agissant d’un acte ordinaire de la vie courante compris dans l’indemnisation de l’impotence (c. 7.3.1), contrairement à la vidange du sac d’urine couverte, selon l’art. 18 al. 1 OLAA (c. 7.4.2).
La décision attaquée a été annulée et renvoyée à l’autorité inférieure qui devra définir si les autres soins que l’instance cantonale a considéré comme étant englobés dans l’allocation pour impotent doivent être reconnus sur la base d’une nouvelle enquête effectuée sur place et en se fondant sur un avis médical.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 15 al. 2 LAA ; art. 24 al. 1 OLAA ; art. 31 al. 4 LAA ; art. 43 al. 4 OLAA
Examen de la méthode de calcul du gain assuré d’une personne invalide depuis plus d’une année avant l’accident ayant conduit à son décès et de la méthode de calcul de la rente complémentaire à laquelle peuvent prétendre son épouse et ses enfants.
Lorsque l’assuré est limité dans sa capacité de gain pour cause d’invalidité et perçoit de ce fait une rente d’invalidité depuis plus d’une année avant la survenance de l’accident, son gain assuré se calcule selon la règle générale de l’art. 15 al. 1 LAA, soit d’après le salaire gagné durant l’année précédant l’accident, et non selon la règle spéciale de l’art. 24 al. 1 OLAA. Dans ces circonstances, le TF a considéré que la perte de salaire ne résultait pas de l’un des facteurs de diminution temporaires exhaustivement énoncés à l’art. 24 al. 1 OLAA, mais d’une invalidité durable entraînant une incapacité de gain partielle non visée par cette disposition (c. 4.2).
Pas d’application de la règle spéciale de l’art. 43 al. 4 OLAA pour le calcul d’une rente complémentaire de survivant étant donné que la veuve ne percevait pas, avant le décès de son époux, une rente de l’AVS/AI (c. 5.5).
David Métille, avocat à Lausanne
art. 16, 17 et 27 LPGA
Une amélioration notable des circonstances économiques ayant servi de base au calcul d’invalidité constitue un motif de révision de rente invalidité. Un revenu d’invalide effectivement réalisé, supérieur à celui retenu au moment de la fixation du taux d’invalidité, permet de réviser la rente allouée, soit en l’espèce de supprimer la rente. Il est admissible de se baser sur le compte individuel AVS pour déterminer – avec effet rétroactif – la modification du revenu intervenue (c. 3.1 et 3.2).
Il est admissible de réviser une rente fixée initialement sur la base d’une comparaison des pourcentages (Prozentvergleich) en procédant à une comparaison des revenus au stade de la révision (c. 3.2).
Etant donné que l’assuré savait que son revenu était supérieur à celui qui avait servi de base de calcul pour le taux d’invalidité, il a violé son obligation d’informer, ce qui permet à l’assureur-accidents de réclamer la restitution des rentes versées à tort (c. 4.1).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 68 et 69 LPGA; art. 25 al. 3 et 51 al. 3 OLAA; art. 95 al. 1bis LACI
Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées (art. 68 LPGA). Selon l'art. 69 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (al. 1). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (al. 2). Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (al. 3). Seules les prestations sociales correspondant au même événement assuré sont prises en considération dans le calcul de surindemnisation. Lorsque des indemnités journalières LAA sont versées en même temps que des rentes AI, on doit, selon la jurisprudence, prendre en considération la même période de façon globale (ATF 126 V 193 c. 3 et ATF 132 V 27, c. 3.1; cf. c. 3).
Au surplus, conformément à l'ATF 139 V 108, les frais d'avocat constituent des frais supplémentaires, dont il y a lieu de tenir compte selon l'art. 69 al. 2 LPGA (c. 2).
Dans ces conditions, un assureur LAA a le droit de procéder à un calcul de surindemnisation entre une rente AI accordée ultérieurement pour une certaine période et les indemnités journalières octroyées pour la même période (c. 4.2). Par contre, une coordination a déjà eu lieu entre les indemnités de l'assurance-chômage (capacité de travail de 50%) et les indemnités journalières LAA, conformément à l'art. 25 al. 3 OLAA. Ainsi, l'assureur-chômage ne peut plus émettre de prétentions récursoires fondées sur l'art. 95 al. 1bis LACI (c. 4.1 et 4.3).
Se pose encore une question de péremption. Le TF reprend la jurisprudence de l'ATF 127 V 484 et part du principe que le délai de péremption ne commence pas au moment où est payée la prestation de l'assureur social concerné, mais depuis le moment où l'on peut constater le caractère non-fondé de la prestation versée. En l'espèce, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'avec la notification de la décision AI, qui prévoit le versement de rentes rétroactives (c. 4.4).
Lorsque l'on calcule le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé (art. 69 al. 2 LPGA), il y a lieu de tenir compte de l'indemnité de l'assurance-chômage, comme cela est le cas dans le cadre de l'art. 51 al. 3 OLAA, afin de tenir compte du revenu effectivement réalisé. En effet, la situation est similaire à celle de la personne qui met réellement à contribution sa capacité de travail résiduelle (c. 5).
Le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé est le gain que la personne aurait effectivement réalisé sans invalidité (ATF 126 V 468 c. 4a). Il ne s'agit pas d'un gain plus élevé que l'assuré aurait éventuellement pu réaliser par hasard. Il faut également tenir compte du gain effectivement réalisé (c. 6).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 43 al. 3 LPGA; art. 24 al.1 LAA; annexe 3 OLAA
A la suite d’un accident, une assurée a refusé de se soumettre à une nouvelle expertise destinée notamment à déterminer son taux d’invalidité, au motif que les rapports et expertises médicaux versés au dossier suffisaient.
L’assureur-accidents a fait usage de l’art. 43 al. 4 LPGA et a considéré que l’assuré avait refusé de collaborer. Le tribunal cantonal que le TF ont approuvé la décision de l’assureur-accidents : les juges fédéraux rappellent que celui-ci n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité.
Au demeurant, l'office AI ne semblait pas avoir mené une instruction approfondie du cas et l'expertise à laquelle l'assurée avait refusé de se soumettre aurait précisément permis de confirmer ou d'infirmer la présence d'atteintes sans lien avec l'accident. Dans ces conditions, le fait de refuser de se soumettre à une nouvelle expertise n’était pas excusable. L’assureur-accidents était donc fondé à statuer sur la base des éléments probants du dossier et admettre une pleine capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée à son handicap.
Concernant le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, le TF a rappelé que l'annexe 3 de l'OLAA comportait un barème-reconnu conforme à la loi et non exhaustif des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. En vue d'une évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale de la CNA avait établi des tables d'indemnisation. Ces tables n'ont certes pas valeur de règle de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, les juges fédéraux ont rappelé qu’elles étaient compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA.
Guy Longchamp
Art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA
Lors d’une promenade, un assuré se tord le pied ; la guérison a été cahoteuse, ponctuée par 4 interventions chirurgicales. La SUVA lui a reconnu – pour ses troubles organiques – le droit à une IPAI de 15% ainsi qu’à une rente d’invalidité LAA de 35%.
Pour ce qui est de ses indiscutables troubles psychiques, la SUVA a refusé à juste titre d’intervenir, faute de causalité adéquate pour un accident qu’il convient de ranger dans la catégorie dite banale.
De même, le morbus sudeck (ou CRPS) invoqué par l’assuré, ne peut pas être démontré et encore moins être mis en lien avec une éventuelle erreur ou complication dans le traitement médical.
Dans cet arrêt, le TF pointe également les risques liés au fait de ne pas entreprendre une décision parallèle, comme en l’espèce, qui mettait un terme aux prestations allouées pour des troubles pas suffisamment objectivables, décision parallèle à celle reconnaissant à l’assuré le droit à une rente d’invalidité (ainsi qu’à une IPAI) pour les troubles organiques.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 15 LAA; art. 22 al.3 et 23 al. 3 OLAA
L'assuré a eu un accident le premier jour de son travail. L'assureur accident a calculé l'indemnité journalière selon l'art. 23 al. 3 OLAA, c'est-à-dire en faisant la moyenne des salaires perçus pendant les 12 mois avant l'accident et payés par les 11 employeurs, auprès desquels l'assuré avait travaillé. Cette méthode de calcul a était contestée par l'assuré.
Le TF reprend les bases légales (art. 15 LAA; art. 22 al. 3 et art. 23 al. 3 OLAA) mais surtout il rappelle l’ATF 139 V 464, dans lequel il a considéré que le point de savoir si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA - à savoir les critères de l'activité irrégulière et les fortes variations de salaire - étaient réalisées, devait être examiné au regard de l'activité effectivement exercée au moment de l'accident, le parcours professionnel antérieur de l'assuré n'étant pas déterminant.
A cet égard, le fait que l'accident est survenu peu après la prise du travail (en l'occurrence le premier jour de l'engagement) n'y change rien (ATF 139 V 464 c. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, si l'assuré n'a pas travaillé ou seulement sporadiquement dans le passé, il n'y a pas lieu de conclure à une activité irrégulière au sens de l'art. 23 al. 3 OLAA.
C'est l'activité effective au moment de la survenance de l'accident qui doit être irrégulière pour entraîner l'application de l'art. 23 al. 3 OLAA. Par ailleurs, la durée effective de l'engagement n'a pas une importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières.
Si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire perçu avant l'accident dans les rapports de travail actuels est déterminant pour calculer l'indemnité journalière en vertu de l'art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l'art. 22 al. 3 OLAA.
Après examen de la situation concrète, le TF a conclu que le travail était régulier et pas soumis à des fluctuations, donc l'assuré avait droit à une indemnité journalière calculée sur la base du salaire convenu avec l'employeur. La cause a été renvoyée à l'assureur accident pour qu'il rende une nouvelle décision.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 15 LAA; art. 18 LPGA; art. 22 al. 1 et 24 al. 2 OLAA.
Le revenu sans invalidité est en principe le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé. Une parallélisation des revenus n'est justifiée que si l'assuré gagne un revenu inférieur à la moyenne à cause de ses caractéristiques personnelles (p. ex. nationalité étrangère, mauvaises connaissances linguistiques) et non si c'est parce qu'il s'est contenté d'un tel revenu. En outre, on ne peut en principe pas tenir compte d'une augmentation du revenu sans invalidité, à moins qu'il existe suffisamment de facteurs probants permettant d'aller dans un tel sens. Enfin, la réduction du salaire fixé en fonction des statistiques ressortit au pourvoi d'appréciation du Tribunal cantonal compétent (c. 5).
Le gain maximal assuré est fixé par le Conseil fédéral (art. 18 LPGA et 15 al. 3 LAA). Celui-ci est fixé à Fr. 97'000 jusqu'au 31 décembre 1999, à Fr. 106'800 jusqu'au 31 décembre 2007 et à Fr. 126'000 dès lors (art. 22 al. 1 OLAA). En outre, selon l'art. 24 al. 2 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
Si un assuré perçoit un revenu supérieur au gain maximal assuré valable pour quelque période que ce soit et s'il est victime d'une conséquence tardive d'un accident, qui lui ouvre le droit à une rente plus de cinq ans après ledit accident, on retient comme gain maximal assuré celui valable au moment du début du droit à la rente en appliquant l'art. 24 al. 2 OLAA. Cette interprétation se justifie par le fait que, si l'on retenait le gain assuré au jour de l'accident, l'art. 24 al. 2 OLAA serait vidé de sa substance pour les assurés réalisant un revenu supérieur au gain assuré, alors que l'art. 24 OLAA institue des exceptions en faveur de l'assuré. Au surplus, la Commission ad hoc sinistres LAA partage le même point de vue (recommandation 1/2008). Bien que ladite Commission ne puisse instaurer des directives pour les organes d'exécution de la LAA, il n'en reste pas moins qu'elle permet d'assurer une certaine unité de pratique (c. 6).
A noter que la situation est différente, si on est présence d'une rente préexistante, qui est augmentée ensuite d'une séquelle tardive. Dans ce cas de figure, c'est le point de départ de la première rente qui est déterminant pour établir le gain assuré maximal (ATF 118 V 293).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 18 al. 1 LAA, art. 16 LPGA
Est litigieuse in casu la quotité de la rente d’invalidité LAA, plus particulièrement le bienfondé de l’expertise pluridisciplinaire, laquelle conclut à la pleine exigibilité médicale d’une activité moyennement légère, ce malgré le syndrome lombo-vertébral et thoracique de l’assurée.
La question de savoir si le principe du hasard (« Zufallsprinzip »), applicable à la mise en œuvre de l’expertise médicale MEDAS dans le cadre de la procédure administrative AI (ATF 137 V 210), l’est aussi à la procédure administrative LAA a été laissée ouverte par le TF, car les correctifs jurisprudentiels apportés par l’arrêt précité (du 28 juin 2011) sont de toute façon postérieurs à la date de mise en œuvre de la présente expertise (avril 2010) ainsi qu’à la date de sa rédaction (juillet 2010).
Le TF en a jugé de même de l’absence de document final établissant formellement le consensus interdisciplinaire des experts ainsi que de l’absence de signature portant sur le corps principal de l’expertise par l’un des spécialistes ayant signé uniquement sa propre partie d’expertise (confirmé également par TF 8C_569/2013 c. 4.2.3).
Est, tout de même, rappelée au passage l’applicabilité, dans le domaine de l'assurance-accidents également, des autres modalités déterminées à l’ATF 137 V 210, en particulier la nécessité d’ordonner une expertise - en cas de désaccord - par le biais d'une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (respectivement du Tribunal administratif fédéral) et les droits de participation antérieurs de la personne assurée, en ce sens qu'elle peut s'exprimer sur les questions posées à l'expert (cf. ATF 138 V 318).
Le recours de l’assurée a été rejeté, les Juges fédéraux retenant la pleine exigibilité médicale d’une activité dite adaptée (avec déduction de 10% - relevant typiquement du pouvoir d’appréciation des premiers Juges - sur le salaire statistique hypothétique d’invalide).
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 86 OPA
L’art. 86 OPA prévoit l’octroi par l’assureur d’une indemnité pour changement d’occupation lorsqu’un travailleur a été exclu d’un travail ou qui a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions. Le TF rappelle qu’il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre la décision d’exclusion d’un travail et l’absence d’occupation par l’assuré.
En l’espèce, la maladie professionnelle (allergie aux composants de caoutchouc) n’empêche pas l’assuré de reprendre un travail adapté à 100% et l’absence d’occupation professionnelle est à mettre en lien avec des troubles dépressifs sans relation de causalité adéquate avec l’allergie professionnelle et la décision subséquente d’inaptitude (c. 4.3).
Michèle Pernet, avocate à Genève
Art. 6 LAA; art. 9 al. 2 OLAA; art. 4 LPGA
Par accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit aux prestations suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine).
Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. L'art. 9 al. 2 OLAA a ainsi été édicté et les lésions qui y sont mentionnées sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise.
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie.
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA.
En l'espèce, l’intimé a subi un accident professionnel. Les examens pratiqués pour rechercher l'origine des symptômes ressentis ont mis en évidence une déchirure de la coiffe des rotateurs. Cette atteinte constitue une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 lit. f OLAA. Le TF en conclut que l'assureur-accidents était dès lors tenu de prendre en charge les suites de cet événement. L'origine maladive ou dégénérative des lésions doit en effet être manifeste pour exclure toute cause accidentelle. Or, des rapports médicaux, il ne pouvait être déduit que les lésions étaient imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, à l'exclusion de toute cause accidentelle.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 68 et 69 LPGA; art. 15 et 22 LAA; art. 51 al. 3 OLAA
Dans le cadre d'un calcul de surindemnisation (concours d'une rente AI et d'indemnités journalières LAA), le TF rappelle qu'il y a lieu de faire un calcul global sur toute la période de référence, à partir du début du droit aux indemnités journalières LAA (ATF 132 V 27 et références). Il est cependant possible de procéder à un décompte intermédiaire avant la fin du droit aux indemnités journalières LAA afin de pouvoir compenser avec des prestations qui seraient versées d'un coup par l'AI. Dans ce cas, il faut ensuite faire un décompte final de surindemnisation pour toute la période de référence, une fois celle-ci terminée.
En l'espèce, l'assureur LAA a procédé à un calcul intermédiaire de surindemnisation, à un moment où il avait déjà fixé la fin du droit aux indemnités journalières. Ce calcul intermédiaire n'était donc pas justifié et l'assureur LAA devait prendre en compte toute la période de référence. La cause lui est renvoyée pour qu'il statue en ce sens.
Par ailleurs, le TF rappelle que le gain assuré LAA ne correspond généralement pas ou alors seulement par hasard au gain présumé perdu par l'assuré (art. 69 al. 2 LPGA). Cependant, si une indemnité est considérée comme un remboursement de frais et est par conséquent exclue du gain assuré LAA, il faut également l'exclure du revenu présumé perdu. En d'autres termes, la même indemnité ne peut pas être qualifiée d'élément du salaire dans le cadre du gain assuré LAA et de remboursement de frais (Spesenersatz) dans le cadre du gain présumé perdu. Comme c'est précisément ce qu'a fait l'assureur LAA en l'espèce, le TF lui renvoie la cause afin de corriger également cette irrégularité et de tenir compte, dans le calcul du gain présumé perdu, de l'indemnité forfaitaire inclue dans le gain assuré LAA.
Pauline Duboux, avocate à Genève
Art.16 LPGA
Les exigences de motivation ne doivent pas être excessives s’agissant de la concrétisation des opportunités de travail et des perspectives de gain. L’état de fait doit être clarifié pour obtenir un degré d’invalidité fiable. Ainsi, l’assureur et l’autorité de première instance n’ont pas à indiquer en détail quelles activités sont raisonnablement exigibles en fonction des limitations physiques de l’assuré. Pour autant qu’il existe suffisamment de possibilités réalistes d’activité lucrative, le revenu d’invalide peut être déterminé sur la base des statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), sans se référer aux descriptions de postes de travail (DPT) (c. 2.2). Ces statistiques comprennent quatre niveaux permettant de tenir compte des qualifications personnelles de l’assuré ; en l’espèce, le TF applique le niveau 4 et non le niveau 3 retenu par les juges cantonaux (c. 2.3). Le revenu statistique peut en outre être diminué jusqu’à 25%, selon les circonstances personnelles découlant de l’atteinte à la santé (c. 2.4).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 4 LPGA; art. 6 LAA
Dans le cadre de la jurisprudence sur la causalité adéquate en cas de troubles psychiques (ATF 115 V 133), la gravité de l’accident doit s’apprécier en fonction du déroulement clair des événements et des forces générées à cette occasion. Une collision entre l’avant gauche de deux véhicules, de nuit sous la pluie sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h, doit être qualifiée de gravité moyenne au sens strict. A ce stade du raisonnement, le fait que l’assurée ait dû être libérée de son véhicule par les pompiers ne joue pas de rôle. Dans ce contexte, au moins trois des sept critères de causalité adéquate doivent être réunis, ou l’un deux de façon particulièrement importante (c. 5.2).
Les circonstances particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient de façon objective et non pas en fonction du ressenti ou du sentiment de peur de l’assuré. Ce critère peut être considéré comme rempli en l’espèce, car l’accident s’est produit de nuit sous la pluie ; le responsable a pris la fuite sans avertir les secours, et la lésée est resté bloquée longtemps dans son véhicule avec une vis dans la cuisse, sans savoir si les secours arriveraient à temps. Par contre, à partir du moment où elle était sous sédatifs, les circonstances dans lesquelles le sauvetage s’est déroulé n’est plus objectivement à même d’influer sur sa santé (c. 7).
Après un résumé complet du dossier médical quant à l’évolution des douleurs de l’assurée, le TF admet que le critère des plaintes corporelles permanentes est réalisé, mais pas de façon particulièrement marquée (c. 9.2).
Le critère du taux et de la durée de l’incapacité de travail pour raisons physiques ne se rapporte pas seulement à la capacité d’exercer la profession habituelle. Même si l’on fait abstraction du fait qu’elle contient une composante psychiatrique, une incapacité de travail de 9,5 mois à 100 %, de 3,5 mois à 75 %, de 10 mois à 50 %, puis de 0 % dans une activité adaptée, ne suffit pas à remplir ce critère (c. 10.2).
Seuls deux critères étant remplis, la causalité adéquate doit être niée s’agissant d’un accident de gravité moyenne au sens strict.
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l’assurance-accidents, le TF constate avec un plein pouvoir d’examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.
Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident.
Les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s’il existe des symptômes évidents attestant d’une relation de continuité entre l’événement accidentel et les rechutes.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 4 LPGA; art. 6 LAA; art. 9 al. 1 OLAA
Examen de la portée de la notion d’accident au sens des articles 4 LPGA et 6 LAA dans le cadre d’une dépression/traumatisme psychique d’un assuré suite à la découverte, a posteriori, de son implication dans un accident mortel.
Un traumatisme suite à un événement extraordinaire peut répondre à la définition d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, pour autant que l’assuré ait été directement et personnellement atteint au moment de la survenance de l’événement et que l’atteinte, soit le choc émotionnel, découle directement de la survenance de celui-ci.
Le TF exige, par conséquent, que l’atteinte résulte directement de l’événement extraordinaire survenu et que l’assuré perçoive celui-ci avec ses propres sens et non qu’elle résulte simplement de l’effroi causé par l’idée d’avoir participé à un tel événement. En l’absence de confrontation directe avec le corps de la victime qui a été percuté par le train, il ne saurait être question d’un choc psychique à charge de l’assurance-accidents obligatoire.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 4 LPGA
En matière de troubles séquellaires consécutifs à un accident, il n’y a lieu d’attribuer valeur probante à l’appréciation du médecin appelé à se prononcer sur le cas que si son évaluation est complète. Par ailleurs, en cas de traumatisme crânio-cérébral, le dossier doit contenir suffisamment de renseignements médicaux permettant d’établir si, au moment déterminant, les troubles non objectivables encore présents doivent être considérés comme faisant partie du tableau clinique typique d’un tel traumatisme ou si cette problématique représente une atteinte à la santé psychique propre et distincte du tableau clinique. De la réponse à ces questions dépend en effet le point de savoir quels critères déterminants le juge doit appliquer pour se prononcer sur la causalité adéquate. C’est pourquoi la jurisprudence préconise en principe la mise en œuvre d’une expertise pluri- ou interdisciplinaire (ATF 134 V 109 c. 9.4).
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88a al. 2 et 88bis al. 1 RAI; art. 19 al. 1 et 21 al. 3 LAA
En cas de rechute ou de séquelles tardives, la rente d’invalidité de l’assurance-accidents n’est révisée qu’à la fin du traitement médical, soit dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré. Une application par analogie des art. 88a al. 2 et 88bis al. 2 RAI n’est pas envisageable.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 9 al. 2 OLAA
Le TF rappelle les conditions pour la prise en charge de lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA (les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Cf. notamment ATF 139 V 327 c. 3.3.1).
L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique.
En l’état, absence de facteur extérieur dès lors qu’il n’existait pas de sollicitation du corps dépassant la normale (le simple fait de « bricoler » en position accroupie ne constitue pas un événement similaire à un accident).
Flore Primault, avocate à Lausanne
Art. 4 LPGA
Dans le cadre de l’examen du droit aux prestations LAA, il est admissible de laisser la question de la causalité naturelle ouverte lorsque ce lien ne pourrait de toute façon pas être qualifié d’adéquat, ce qui est le cas en l’occurrence, l’agression dont a été victime l’assuré ne remplissant pas, avec une intensité suffisante, les critères déterminants posés par la jurisprudence (gravité des lésions physiques, durée anormalement longue du traitement médical et de l’incapacité de travail découlant des atteintes physiques, processus de guérison caractérisé par des difficultés et des complications importantes, erreur médicale dans le traitement entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, ainsi que des douleurs physiques persistantes).
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 84 al. 2 e LAA; art. 86 al. 1 et 89 al 2 OPA; art. 9 par. 2 annexe I ALCP
Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour changement d'occupation. Le recourant, qui souffrait d'une maladie professionnelle, a quitté la Suisse pour s'établir au Maroc.
Le TF relève que s'il est vrai que les indemnités pour changement d'occupation peuvent être exportées conformément à l'art. 9 par. 2 de l'annexe I à l'ALCP (RS 0.142.112.681), il n'en reste pas moins que cette disposition n'est pas applicable au recourant, qui ne réside pas dans un Etat partie à cet Accord. Le maintien d'une clause nationale de résidence pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une réglementation dérogatoire en vertu du droit international n'est à l'évidence pas co
Il résulte que le recourant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation en raison du transfert de sa résidence au Maroc.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 37 al. 3 LAA
Le cas soumis au TF concerne la réduction de 40% opérée par l'assureur LAA sur les indemnités journalières au motif qu'il n'apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'état d'ébriété (taux moyen de 1.9 g/kg) de l'assuré avait été sans incidence sur la survenance de l'accident ou sur ses conséquences.
Le TF considère que les allégations de l'assuré ne sont pas de nature à renverser la présomption que l'accident ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences si l'assuré n'avait pas conduit en état d'ébriété.
Pour ce qui est de l'expertise biomécanique, le fait qu'il est techniquement impossible de trancher le point de savoir comment l'assuré aurait réagi s'il n'avait pas été ivre, ne permet pas d'inférer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que même en pleine possession de ses moyens, l'assuré n'aurait pas été en mesure de réagir afin d'éviter la survenance de l'accident ou d'en limiter les conséquences: la présomption n'apparaît pas dès lors renversée.
Quant au fait que l'automobiliste n'a pas respecté les règles de priorité, il n'est pas déterminant étant donné que la faute même exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par l'assuré et l'accident, lorsque, comme en l'espèce, la présomption n'est pas renversée.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 17 LPGA et 61 lit. a LPGA
Examen du point de départ des effets de la révision d’une rente LAA et de la prise en charge des frais relatifs à une expertise judiciaire.
La décision de révision en réduction ou suppression d’une rente LAA prend effet le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision formelle, indépendamment d’une éventuelle opposition.
En matière LAA, les critères à prendre en considération pour déterminer si les frais d'une expertise mono- ou pluridisciplinaire peuvent être mis à la charge de l'autorité administrative sont les mêmes que ceux applicables dans les cas LAI (ATF 139 V 496). Lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire est justifiée.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 28 al. 2, 43 et 53 al. 2 LPGA; art. 55 OLAA
Est litigieuse la reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, demandée par l’assurée, suite au refus de l’assureur-LAA d’intervenir en raison de l’absence de renseignements donnés par celle-ci; en d’autres termes, la décision initiale de l’assureur-LAA doit-elle être qualifiée de manifestement erronée ?
Tel n’est pas le cas, selon le TF, puisque, avant de se prononcer en l’état du dossier, l’assureur-LAA avait vainement demandé à l’assurée de préciser ce qu’elle entendait par « Unfall mit Pferd », ce au moyen d’un questionnaire; aucune réponse, que ce soit à l’hôpital ou par la suite, n’a été apportées aux diverses relances de l’assureur, puis à sa commination respectant l’art. 43 al. 3 LPGA.
Certes, l’assureur social est soumis au devoir d’instruction, conformément à l’art. 43 al. 1 LPGA. Cependant, l’art. 28 al. 1 LPGA stipule que l’assuré doit collaborer ; pour le domaine de la LAA, l’art. 55 al. 1 OLAA précise que l’assuré doit donner tous les renseignements ou documents nécessaires à examiner l’accident, ses suites et les prestations en découlant. En cas de refus inexcusable, l’assureur social est fondé à se prononcer en l’état du dossier, au sens de l’art. 43 al. 2 LPGA.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 6 LAA et 4 LPGA
Le TF applique sa jurisprudence sur l’examen de la causalité adéquate en cas de traumatisme psychique provoqué par un accident n’occasionnant pas d’atteinte physique ou une atteinte physique mineure par rapport au stress psychique (ATF 129 V 177).
L’assuré subit dans le cas d’espèce une agression physique de nuit dans le bâtiment où il exécute son activité pour le compte de l’entreprise de nettoyage qui l’emploie. Le TF considère que l’agression s’est produite de nuit sur lieu de travail, dans un bâtiment où l’assuré pouvait se sentir en sécurité. Les malfaiteurs masqués l’ont agressé avec une tronçonneuse en marche le blessant au visage, au bras et à la main. Ces circonstances étaient propres à provoquer une atteinte psychique selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 17, 21 al. 4, 28 et 43 al. 3 LPGA; art. 22 LAA; art. 55 OLAA
Décision de l’assureur LAA Visana de soumettre son assurée de 63 ans, bénéficiaire d’une rente entière AI et d’une rente LAA complémentaire de 100 % à une expertise pluridisciplinaire dix ans après la survenance de l’invalidité. Recours de l’assurée contre cette décision devant le TC puis devant le TF rejeté. Effet suspensif retiré. Suspension du versement des prestations en raison du refus persistant de l’assurée de se soumettre à l’expertise mise en œuvre par l’assureur LAA avant l’issue de la procédure devant le TF au motif que l’assurée aurait retrouvé une pleine capacité de travail. A l’issue de la procédure incidente devant le TF, l’assureur LAA refuse de mettre en œuvre l’expertise initialement envisagée malgré l’offre de l’assurée de s’y soumettre. Recours de l’assurée devant le TC puis devant le TF qui contraint l’assureur LAA à reprendre le versement des prestations - suspendues à juste titre - dès le 18 octobre 2012 (acceptation de l’assurée du 17 octobre 2012 de se soumettre à l’expertise pluridisciplinaire) et jusqu’au terme de la procédure de révision, en l’absence d’indices concrets d’une modification notable de son taux d’invalidité. En vertu du principe de l’instruction d’office, il appartient à l’assureur d’instruire et de prouver une modification du degré d’invalidité s’il veut réduire ou supprimer une rente (art. 17 et 43 LPGA). Si l’assurée refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier mais il doit avoir adressé une mise en demeure écrite en avertissant l’assurée des conséquences juridiques et en lui impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Si ce refus inexcusable de l’assurée de collaborer empêche l’assureur LAA qui verse des prestations d’établir l’état de fait juridiquement déterminant, le fardeau de la preuve passe alors à l'assurée à qui il incombe de démontrer qu’aucun élément de fait déterminant ne s’est modifié au point d’influer son degré d’invalidité. La jurisprudence précisant qu’en cas de désaccord, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours devant le tribunal cantonal des assurances, l’assurée bénéficiant des droits de participation antérieurs avec la possibilité de formuler également des questions (ATF 137 V 210 et ATF 138 V 318 pour l’extension au domaine de l’assurance-accidents) ne s’applique pas puisque la décision sur opposition a été rendue avant la publication de la jurisprudence précitée.
L’assureur LAA pouvait suspendre le versement des prestations depuis le moment où l’assurée a refusé, malgré la mise en demeure et le délai de réflexion convenable, de se soumettre à l’expertise. En revanche, en l’absence d’éléments de faits concrets provoquant une modification notable de la capacité de travail et du degré d’invalidité, l’assureur LAA devait reprendre le versement de ses prestations dès que l’assurée s’est formellement déclarée d’accord de se soumettre à l’expertise le 17 octobre 2012 en application du principe de la proportionnalité applicable à l’art. 43 al. 3 LPGA. Ainsi, l’assureur LAA doit-il reprendre le versement des prestations qu’il versait initialement dès le 17 octobre 2012 et jusqu’à l’issue de la procédure de révision. La jurisprudence sur le retrait de l’effet suspensif prolongé jusqu’à la notification de la décision de révision finale ne s’applique pas en l’espèce en l’absence d’indices ou d’éléments concrets portant sur un changement notable de la capacité de travail et sur le degré d’invalidité de l’assurée (ATF 106 V 18 et ATF 129 V 370).
Gilles de Reynier, avocat à Colombier (NE)
Art. 6 al. 1 LAA (lien de causalité)
Le TF confirme la suppression du droit à des prestations d’assurance accident pour un assuré victime d’un accident de la circulation de gravité moyenne, ayant engendré un traumatisme du rachis cervical C3-C7, avec cervicalgies, multiples contusions et douleurs.
Il rappelle que la causalité entre les plaintes et le traumatisme « coup du lapin » ou autre traumatisme analogue de la colonne cervicale ou encore traumatisme cranio-cérébral, sans défaut organique objectivable, doit s’apprécier selon la méthode spécifique développée dans l’ATF 134 V 109, à savoir au regard des circonstances particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, de la gravité ou de la nature particulière des lésions, de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, de l’intensité des douleurs, des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, des difficultés ou des complications apparues au cours de la guérison, et enfin, de l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.
Dans le cas particulier, le recourant n’a pas apporté la preuve que ces conditions étaient remplies et le TF a considéré que la CNA était fondée à supprimer le droit du recourant aux prestations, 6 mois après l’accident.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 4 LPGA; art. 37 LAA; art. 48 OLAA
L’accident est défini à l’art. 4 LPGA. Si l’assuré a provoqué intentionnellement à la santé ou le décès, aucune prestation n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). L’art. 48 OLAA prévoit cependant que, même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance.
Le Tribunal fédéral a jugé que, dans une situation d’incapacité totale de discernement total, un suicide ou une atteinte à la santé intentionnelle n’ouvrent droit à des prestations de l’assurance-accidents obligatoire que pour autant que toutes les conditions prévues à l’art. 4 LPGA soient réunies.
En l’espèce, l’assuré avait consommé volontairement et successivement un mélange d’alcool, de médicaments et de produits stupéfiants fin novembre 2009/début décembre 2009 et avait dû être conduit aux urgences, le 1er décembre 2009. Le fait qu’il ait ingéré différentes substances, à des moments différents, excluait d’emblée la reconnaissance d’un accident, dès lors que l’élément de soudaineté de l’atteinte à la santé (« Plötzlichkeit ») prévu à l’art. 4 LPGA faisait défaut. Cet élément faisant défaut, nonobstant l’incapacité d’agir raisonnablement, l’art. 37 al. 1 LAA est pleinement applicable.
Guy Longchamp
Art. 16 LPGA
Dans la mesure où l’objet du litige devant l’autorité cantonale était la rente d’invalidité, le recourant est en droit de faire valoir devant le TF un nouvel argument juridique portant sur le montant du revenu de valide, lequel constitue l’un des aspects à trancher pour fixer la rente précitée (c. 5.1).
L’assureur-accidents est en droit de déterminer le salaire d’invalide sur la base de descriptions concrètes de postes de travail (DPT). Selon la jurisprudence, l’assureur doit se fonder sur au moins cinq places de travail concrètes adaptées à l’état de santé de l’assuré. Il doit par ailleurs indiquer le nombre total des places de travail qui entrent en considération au vu des limitations considérées, ainsi que le salaire maximal, le salaire minimal et le salaire moyen du groupe de postes correspondant au profil de handicap retenu. Il s’agit là de permettre le contrôle du choix des DPT et de leur caractère représentatif. Si la Suva n’est pas en mesure, dans un cas concret, de remplir ces exigences, elle ne pourra pas déterminer le revenu d’invalide sur la base de DPT, mais devra alors se référer aux salaires découlant de ESS (c. 6.3).
Il est certes regrettable qu’en pratique, seules les personnes assurées auprès de la Suva peuvent voir leur taux d’invalidité calculé sur la base de DPT, cette banque de données n’étant pas accessible aux autres assureurs LAA. Cet élément ne constitue cependant pas en soi une raison de renoncer à cette méthode dans les cas où il est possible de l’appliquer (c. 7.1). Dans le cadre de la méthode des DPT, aucune réduction liée à la situation personnelle de l’assuré n’est possible, concrètement à ce qui est admis (jusqu’à un taux de 25 %) en cas d’application des salaires résultant de l’ESS. Dans le cadre de la méthode des DPT, les différents éléments précités doivent être pris en compte dans le cadre du choix du salaire de référence entre le revenu minimum et le revenu maximum mentionnés dans les DPT retenues (c. 7.3).
Dans la méthode des DPT, un revenu de valide sensiblement inférieur à la moyenne devra être pris en considération par la sélection de DPT impliquant un revenu inférieur à la moyenne des places de travail correspondant au profil considéré (c. 7.5).
Pour s’assurer de la pertinence de la méthode des DPT dans le cas d’espèce, le TF a procédé en l’espèce à un calcul du taux d’invalidité selon la méthode de l’ESS, en retenant une réduction de 10 % et en appliquant le principe du parallélisme des revenus (bon exemple de calcul au c. 8.3). Il arrive à la conclusion que le taux d’invalidité est en l’espèce le même selon qu’on applique l’une ou l’autre des deux méthodes.
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 105 al. 3 LTF; art. 61 let .c LPGA
Dans les procédures régies par la maxime inquisitoire, l’état de fait doit être clarifié essentiellement par l’administration et par l’autorité de recours. Si le tribunal apprécie les preuves de manière complète, approfondie et objective, l’état de fait est considéré comme établi selon la vraisemblance prépondérante puisque d’autres moyens de preuve ne pourraient pas changer le résultat (c. 5.1). En l’espèce, les avis médicaux au dossier suffisent pour conclure à l’inexistence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident et les atteintes à l’épaule du recourant, lesquelles sont considérées uniquement comme une aggravation temporaire d’un état préexistant (c. 5.2).
Le recourant a soutenu que l’expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité n’examinait pas de manière suffisamment approfondie la problématique de la causalité. Cet argument a été écarté dès lors que l’AI a demandé au médecin de différencier les diagnostics liés ou non à l’accident et d’analyser séparément leurs effets sur la capacité de travail. Le TF rappelle en outre que l’autorité cantonale doit apprécier toutes les pièces médicales à sa disposition indépendamment de leur provenance. Si ces documents permettent une appréciation fiable du droit litigieux, on peut renoncer à demander un avis médical supplémentaire selon le principe de l’appréciation anticipée des preuves (c. 5.3.2).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon l’art. 53 al. LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Le TF admet la présence d’une modification notable du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA à partir d’un changement de taux de 5 %.
La reconsidération d’une rente établie en pourcents au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA est également admise uniquement si la différence par rapport à la décision manifestement erronée s’élève au moins à 5 %. La jurisprudence concernant la modification notable pour la révision au sens de l’art. 17 LPGA vaut également en ce qui concerne l’importance de la rectification pour la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA d’une rente de l’assurance-accident. Cette limite de 5 % doit être respectée tant par l’administration lors de la reconsidération que par les tribunaux dans le cadre d’un jugement par substitution de motifs concernant l’adaptation d’une rente dans le sens de l’ATF ATF 125 V 368 c. 3.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1 LPGA
Un avis médical différent d'un même état de fait ne donne pas matière à réviser une rente.
Pour apprécier si les conditions de la révision d'une rente d'invalidité sont données, la modification du taux d'invalidité du bénéficiaire d'une rente n'est notable que si la différence est d'au moins 5% en matière d'assurance accidents. Cela même si la différence ne s'apprécie qu'entre la décision, en l'espèce de la SUVA, et la décision sur opposition.
Nicolas De Cet, avocat à Bienne
Art. 65, 90 et 93 LTF
Recours de l’assureur LAA contre une décision cantonale admettant le recours de l’assurée et de l’assurance perte de gain maladie.
Lorsque le tribunal cantonal, après avoir mis en œuvre une expertise médicale, admet un recours en constatant que des frais médicaux sont dus pour une certaine période pour laquelle il faut, de plus, verser des indemnités journalières, cela correspond à une décision finale (partielle). Si, dans le même jugement, le tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’assureur-accidents en lui ordonnant de statuer sur le versement d’une IPAI et d’une rente invalidité « au sens des considérants », cela constitue une décision incidente (partielle) qui ouvre la voie du recours en matière de droit public au TF, étant donné que l’assureur-accidents subit un dommage irréparable. Celui-ci devrait alors rendre une décision tendant au versement de prestations qu’il estime illégales (faute de pouvoir soumettre le cas au TF) et qu’il ne pourra pas attaquer lui-même. Ainsi, la décision incidente (partielle) ne pourrait pas être corrigée, raison pour laquelle il y a lieu d’entrer en matière sur le recours de l’assureur-accidents (c. 1.2).
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le tribunal ne doit pas s’écarter d’une expertise médicale judiciaire, sauf motifs impératifs (« zwingend ») (c. 4.).
Pour admettre le lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause immédiate des troubles de la santé. Admission du lien de causalité naturelle sur la base des constatations de l’expert judiciaire pour les suites de l’opération, elle-même en lien de causalité avec l’accident assuré (c. 5.).
Lorsque l’affaire oppose deux assureurs, les frais de justice sont calculés sur la base de l’art. 65 al. 3 LTF, l’alinéa 4 ne s’appliquant pas (c. 6.).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 91 et 92 LAA; art. 1 et 22 al. 2 OLAA; art. 5 al. 2 LAVS
Pour déterminer si une activité lucrative doit être considérée comme dépendante ou indépendante, le TF procède à une analyse fondée sur divers critères. Le fait que le recourant (1) devait suivre des instructions, (2) était intégré dans l’organisation du travail de l’entreprise, (3) n’acceptait pas lui-même les mandats et les commandes, (4) devait rédiger des rapports de travail et était rétribué en fonction de ces rapports, (5) n’assumait pas le risque d’encaissement et de ducroire (Inkasso- und Delkredererisiko) (6) ni le risque d’entrepreneur (Unternehmerrisiko) dès lors qu’il ne consentait aucun investissement important, (7) n’apparaissait pas en son propre nom vis-à-vis des clients et (8) ne facturait pas lui-même son travail aux clients et n’assumait pas les conséquences de l’insolvabilité de ceux-ci permet au TF de retenir qu’il s’agit d’une activité dépendante. La circonstance que le recourant avait son propre atelier et était détenteur de son véhicule de travail ne montre pas qu’il assumait, ce faisant, un risque d’affaires (Geschäftsrisiko). N’est pas non plus déterminant le fait qu’il avait certaines libertés dans ses heures de travail : ce qui est décisif à cet égard, c’est qu’il devait suivre des instructions dans l’exécution de son travail. Enfin, le TF relève que c’est à raison que la Cour cantonale a rappelé que, aux termes de la jurisprudence relative à l’art. 5 al. 2 LAVS, les sous-traitants sont en principe considérés comme dépendants.
Alexis Overney, avocat à Fribourg
Art. 11 LAA
Est litigieuse la causalité naturelle entre un accident d’automobile, survenu en 1997 et ayant essentiellement touché la partie supérieure du corps d’une assurée, hormis pour ce qui est d’une vague « lésion » d’un ligament du genou gauche restée sans suites ou traitement médical, et la « rechute » annoncée en 2012, en raison d’une déchirure du ménisque gauche, survenue ou révélée lors d’un jogging.
En d’autres termes, se pose la question (médicale) de savoir si la prétendue (mais non prouvée) instabilité ligamentaire du genou gauche depuis 1997 est la cause de l’entorse ayant conduit en 2012 à une déchirure méniscale.
Dans cet arrêt, le TF confirme l’absence de causalité naturelle, l’absence de nécessité de diligenter une expertise médicale et la faculté pour l’assureur de procéder à une appréciation anticipée des preuves dans des cas où la période de latence est aussi longue (15 ans).
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 4 LPGA, art. 9 OLAA
Lorsqu’un assureur-accidents analyse la notion d’accident dans un cas concret et que les dires de l’assuré sont contradictoires, l’assureur peut partir du principe que les affirmations de la première heure sont plus impartiales et fiables que les informations données ultérieurement, lesquelles peuvent avoir été influencées, consciemment ou non, par des considérations juridiques notamment. Ce principe constitue une aide dans la prise de décision. Il ne peut être retenu que lorsque l’on ne peut plus espérer de nouveaux éléments d’une interpellation supplémentaire de l’assuré.
En l’espèce, le fait que l’assuré ait affirmé, dans la déclaration d’accident bagatelle, puis dans le questionnaire complémentaire que lui a adressé son assureur, qu’aucun événement particulier n’est venu contrarier son mouvement (le fait d’enfiler une couverture dans la fente du siège arrière d’une voiture avec la main) peut être retenu par l’assureur, au détriment de l’information donnée par l’assuré dans le cadre de son opposition seulement, selon laquelle il aurait alors heurté le système de fermeture en métal de la ceinture de sécurité. Compte tenu de l’absence de facteur extérieur extraordinaire, c’est à juste titre que l’assureur a donc nié l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.
S’agissant d’une éventuelle lésion assimilée à un accident (art. 9 al. 2 OLAA), elle requiert l’existence d’un facteur extérieur, certes non extraordinaire, mais qui se matérialise soit par l’existence d’une situation avec un potentiel de danger élevé, soit par un geste quotidien qui représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. En l’espèce, et selon les premières affirmations de l’assuré, rien de tel ne s’est produit. Par conséquent, la lésion assimilée à un accident peut également être niée.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 19 LAA
Si, lors de l’analyse concrète de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un événement et ses suites (troubles, incapacité de travail), il apparait qu’un éventuel lien de causalité naturelle ne pourrait pas être qualifié d’adéquat, la question de savoir s’il ce lien de causalité naturelle existe n’est pas déterminante.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 15 al. 2 LAA; art. 22 al. 3 et 23 al. 3 OLAA
En matière de rente d'invalidité LAA, le gain assuré se calcule différemment qu'en matière d'indemnité journalière. En effet, selon l'art. 15 al. 2 LAA est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Ainsi, selon l'art. 22 al. 3 OLAA, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Le but d'une telle norme est de permettre de calculer de la manière la plus simple possible le montant de l'indemnité journalière (c. 4.3).
L'art. 23 OLAA règle le salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux. Le but de cette disposition est d'éviter qu'un assuré ne soit pas suffisamment indemnisé (c. 4.1.).
L'art. 23 al. 3 OLAA dispose que lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. Selon le TF, cette disposition ne s'applique qu'en regard du contrat de travail valable au moment de l'accident (c. 4.2). Les contrats antérieurs ou la durée limitée du contrat en cours ne sont pas déterminants, puisque le but du législateur est précisément de calculer le gain assuré valable pour l'indemnité journalière de la manière la plus abstraite et schématique possible.
En l'espèce, le gain assuré d'un travailleur temporaire au bénéfice d'une indemnité journalière doit dès lors se calculer selon la méthode usuelle. En effet, le rapport de travail de l'assuré était régulier au moment de l'accident, sa situation concrète n'étant en rien assimilable à celle de l'enseignant engagé sporadiquement pour donner des cours ou à l'étudiant qui travaille de manière irrégulière en-dehors des cours. Au surplus, son salaire n'était pas soumis à de fortes variations, puisqu'il travaillait selon un horaire régulier.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
LAA ; 45 et 61 LPGA
Frais d’expertise médicale ordonnée par autorité judiciaire;
Application de la jurisprudence 8C_984/2012 (destinée à la publication) selon laquelle les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assurance-accidents en analogie de ceux en matière d’assurance-invalidité (ATF 137 V 210).
Les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assureur-accidents lorsque l’expertise a été ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances – que ce soit de sa propre initiative ou suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – parce que les résultats des investigations effectuées par l’assureur étaient contradictoires et pas suffisamment probants (c. 2.2.3) et qu’un renvoi à l’assureur ne se justifie pas (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.3 et 4.4.1.4).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 36 al.1, 43LPGA; 92 LTF
Lorsqu’un complément d’expertise est effectué, le seul fait pour un expert d’avoir déjà été impliqué dans la procédure ne suffit pas à faire naître une apparence de prévention et, par conséquent, à motiver une demande de récusation.
En l’espèce, trois experts avaient rendu une expertise sur la base de laquelle l’assureur avait mis fin aux prestations LAA, décision confirmée par le Tribunal cantonal. Alors que le recours contre cet arrêt était pendant devant le TF, l’assuré a déposé une demande de révision, sur la base d’un nouvel examen médical (IRM du cerveau). Le TF a suspendu la procédure au fond et admis la révision. Suite à cette décision, le tribunal cantonal a demandé un complément d’enquête aux mêmes experts. Le TF nie la prévention dans ce contexte et retient qu’il n’y avait pas d’indice de lésion au cerveau lors de la première expertise et que le complément ne visait pas à réévaluer toute l’expertise précédente mais à examiner le nouveau moyen de preuve et en analyser les conséquences.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 20 al. 2 et 21 al. 1 LAA; art. 69 LPGA
Lorsque l’assureur-accidents détermine pour son assuré un taux d’invalidité (en l’espèce 70 %), mais qu’en raison de l’art. 20 al. 2 LAA (concours avec une rente de l’assurance-invalidité), il n’y a pas de rente complémentaire versée, l’obligation de prendre en charge, respectivement de rembourser des frais (art. 10 à 13 LAA), s’analyse à l’aune de l’art. 21 al. 1 LAA (c. 2.6 et 2.7).
Cette disposition s’applique dès le moment où une rente a été fixée, indépendamment du versement effectif d’un montant (ce qui peut être le cas lorsqu’il y a concours avec l’assurance-invalidité). Juger autrement aurait pour conséquence de faire tomber le droit aux prestations pour soins et remboursement de frais lorsque l’assuré présente un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, mais qu’il n’obtient pas au moins un franc de rente complémentaire de la part de l’assureur-accidents. Ceci serait contraire au but de l’art. 21 al. 1 LAA (c. 2.7).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 6 LAA et 4 LPGA
Les rapports médicaux établis par des médecins internes à l’assureur-accident ne doivent pas être pris en compte s’il existe des doutes - même légers - quant à la fiabilité de leurs conclusions.
En présence de tels doutes, il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical de la situation.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 18 LAA et 16 LPGA
Le Tribunal fédéral confirme la méthode de comparaison des revenus applicables pour l’évaluation de l’invalidité en matière d’assurance-accidents au sens de la LAA. S’agissant du revenu de valide, l’assureur-accidents se fonde en principe sur le salaire que pouvait toucher la personne assurée juste avant l’atteinte à la santé, soit en principe le dernier revenu réalisé. Une exception à cette manière empirique de calculer doit être démontrée au degré de vraisemblance prépondérante.
Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas été en mesure d’établir qu’il fallait ajouter à son dernier salaire des postes correspondant au 13ème salaire et aux vacances. Le Tribunal fédéral a constaté que l’assuré n’a pas engagé de procédure judiciaire pour contester les salaires perçus à l’encontre de son employeur. Il confirme dès lors le revenu de valide, tel que calculé par le tribunal de première instance.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 4 LPGA; art. 105 al. 3 LTF
Dans cet arrêt, le TF rappelle comment juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique. Le TF classe les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
Lors d'un accident de gravité moyenne, un certain nombre de critères doivent être pris en considération, dont les plus importants sont: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate (ATF 115 V 133 c. 6 c/bb).
Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; le TF précise qu'il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (TF 8C_826/2011 c. 6.1 et les références).
Dans le cas d'espèce, l'intimé a subi une chute de quelques mètres avec réception sur le dos plutôt du côté droit, ayant entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs. Le TF, tout comme les premiers juges, a admis qu'il s'agissait d'un accident de gravité moyenne, sans qu'il se situe à la limite des accidents graves.
Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient d'un point de vue objectif; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte. S'agissant de ce critère, le TF ne suit pas l'avis des premiers juges qui se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique, ont accordé un poids décisif à la crainte que l'intimé avait éprouvée pour son intégrité, voire pour sa vie, lors de la chute. Dans le cas présent, le TF retient que l'accident n'a pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant car l'intimé n'a par exemple pas perdu connaissance lors de l'accident. Il a pu se relever assez rapidement et regagner son domicile accompagné de son épouse. Il n'a de plus consulté un médecin que le soir même en raison de l'apparition de fortes douleurs.
Examinant ensuite le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, le TF rappelle qu'il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère.
Finalement, seuls deux critères (l'incapacité de travail et les douleurs) sont réalisés pour le TF mais ils n'apparaissent pas suffisamment prégnants pour que l'accident subi par l'intimé soit tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques de ce dernier, si bien que la recourante (CNA) était fondée à limiter ses prestations en raison des seules affections subies à l'épaule droite.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 24 LAA; art. 28 al. 3 OLAA
En l’espèce, l’assuré avait déjà - avant l’accident - des capacités intellectuelles limitées. En l’absence de constat médical antérieur au traumatisme cranio-cérébral, les experts n’ont pas pu déterminer l’éventuelle détérioration de ces capacités (c. 4.1). Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, les déficits neuropsychologiques ne peuvent pas être liés aux lésions cérébrales. Le lien de causalité entre les faiblesses intellectuelles et l’accident n’étant donc pas établi, il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité au sens de la table 8 CNA (c. 4.2).
L’accident a cependant entraîné d’importantes limitations fonctionnelles (c. 5.2). Ajoutées aux faibles capacités intellectuelles de l’assuré, celles-ci ne permettent d’envisager une activité exigible que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. La possibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail doit alors être examinée concrètement et le degré d’invalidité calculé selon l’art. 28 al. 3 OLAA (c. 5.3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 61 lit. d LPGA
Le tribunal qui entend faire usage de l’art. 61 lit. d LPGA pour réformer une décision attaquée au détriment du recourant doit procéder à sa propre appréciation des motifs qui pourraient éventuellement le conduire à envisager une reformatio in pejus. Il ne peut pas se contenter de se référer, sans autre examen, à la prise de position de l’assureur social qui, au cours de l’échange de l’écriture, requiert une telle mesure.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 6 LAA ; 9 OLAA
Le point de savoir si un acte médical peut conduire à une demande de prestations LAA dépend de l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire, tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 c. 1b; 118 V 283 c. 2b). Le traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d'erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (RAMA 2000 n° U 407 p. 404, U 225/99, c. 2 et 9b). La question de l'existence d'un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 c. 1b p. 39 et les références). L'indication d'une intervention chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 118 V 283).
Cet arrêt comprend une intéressante énumération de jurisprudences dans lesquelles l’existence d’un accident en cas d’erreur médicale a été admise ou niée. Dans le cas d’espèce (lésion d’un nerf lors de deux injections périarticulaires), le caractère extraordinaire de l’acte médical a été nié.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 6 LAA et 4 LPGA
Selon la doctrine et la jurisprudence, la « cause extérieure extraordinaire » conformément à l’art. 4 LPGA peut résider dans un mouvement corporel non coordonné. Quant aux mouvements corporels, l’influence d’une cause extérieure n’est en général donnée, que si une circonstance du monde extérieure interfère dans le déroulement naturel du mouvement. Ceci est par exemple le cas lorsque la personne trébuche, glisse ou se cogne contre un objet, ou si, pour éviter de glisser ou tomber, par réflexe, elle effectue un mouvement d’évitement. La cause extérieure est extraordinaire lorsque, d’un point de vue objectif, elle sort du cadre de ce qui est habituel pour le domaine de vie concerné.
Par expérience, des dommages corporels internes peuvent survenir dans le cadre d’un déroulement tout à fait normal d’un événement, comme seule conséquence d’une maladie, en particulier d’une modification dégénérative préexistante d’une partie du corps. Dans ces cas, la preuve de l’existence d’un accident est soumise à des conditions sévères dans le sens que la cause directe du dommage doit être évidente. En effet, les conséquences d’un accident se manifestent généralement sous forme d’un dommage extérieur percevable, tandis que dans les autres cas les probabilités sont plus grandes qu’une maladie soit à l’origine du dommage.
Dans le cadre du travail d’un employé de boucherie, le fait de sortir une caisse d’environ 25 kg d’une étagère, même si elle coince initialement et qu’elle se débloque brusquement, doit être qualifié d’usuel, voire quotidien, si bien que les mouvements effectués, même par réflexe, à cette occasion ne sont pas inhabituels. L’on ne saurait dès lors être en présence d’une cause extérieure extraordinaire.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 30 LAA
En principe, les rentes d’orphelins doivent être versées au titulaire de l’autorité parentale.
Une décision d’une institution sociale d’une ville du Kosovo selon laquelle la mère du défunt aurait désormais la qualité de curatrice d’un orphelin, au motif que la veuve ne s’en occuperait plus (assez), est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). En effet, la veuve n’a pas été entendue au Kosovo dans le cadre de la procédure ayant conduit l’institution sociale à lui retirer l’autorité parentale et cette décision ne lui a même pas été notifiée.
Aussi, la SUVA était-elle fondée à refuser de payer les rentes d’orphelin en mains de la grand-mère, indépendamment de savoir si ce refus découle directement de l’art. 27 LDIP ou d’un traité international.
Enfin, l’art. 20 al. 1 LPGA est une « Kann-Vorschrift », de sorte que la SUVA pouvait valablement s’opposer à un paiement en mains de tiers.
Guy Longchamp
Art. 18 LAA; art 16 LPGA
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Le TF rappelle qu’une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. Par ailleurs, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre.
Le TF peut revoir l'étendue de l'abattement retenue par la juridiction cantonale uniquement si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs.
Le pouvoir d’examen de l'autorité judiciaire cantonale s'étend lui par contre également à l'opportunité de la décision administrative.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 17 LPGA; art. 18 al. 1 LAA
Rappel des conditions de révision de la rente d’invalidité (modification notable du taux d'invalidité). Cette modification peut concerner aussi bien l'état de santé que les conséquences économiques d'un état de santé demeuré en soi inchangé (ATF 130 V 343 c. 3.5). Pour être prise en considération, une péjoration de l'état de santé doit être en relation de causalité avec l'événement assuré (TF U 66/94 c. 3b).
Recours d’un assuré indiquant que les premiers juges ont mal interprété les conclusions d’un expert ayant mission d'évaluer l'état de santé de l'assuré dans sa globalité et mandaté par l’Office AI. Recours rejeté, les conclusions étant superposables à celles des autres médecins, notamment ceux de la CNA. Moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'expertise écarté en l’espèce.
Flore Primault, avocate à Lausanne
Art. 4 LPGA
Sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement. Ainsi, lorsque l’expert diagnostique un syndrome post-commotionnel sans lésion structurelle du système nerveux central ou périphérique et qu’il invoque de simples troubles cognitifs d’intensité légère associés à troubles affectifs d’origine mixte et à des céphalées modérées/cervicalgies légères, on doit admettre que l’on se trouve en présence de troubles non-objectivables, et il convient dès lors d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité à la lumière des principes applicables en cas de traumatisme de type « coup du lapin », et cela même si, comme en l’espèce, le lien de causalité naturelle n’est pas discutable (c. 6).
Le degré de gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue objectif, en fonction de son déroulement. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident.
Dans cette affaire, le TF a qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu (et non pas à la limite des accidents de peu de gravité), le choc subi par une cycliste qui traversait à vitesse réduite la chaussée sur un passage-piétons et qui avait été heurtée par un scooter circulant également à vitesse modérée et qui n’avait pas respecté le signal lumineux. L’assurée avait été projetée à une distance de 9,3 mètres et le scooter n’avait pas freiné (c. 7).
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 7 et 8 LPGA
Le seul diagnostic d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, ayant donné lieu à une estimation médicale de l’incapacité de travail, ne suffit pas pour prouver l’existence d’une invalidité susceptible de donner droit à une rente. Une incapacité de travail ne peut être reconnue qu’en présence d’autres critères, dits de Foerster (c. 4.3).
Selon la pratique, les autres modifications durables de la personnalité (CIM-10: F62.8) ainsi que les troubles de la personnalité sans précision (CIM-10: F62.9) ne constituent pas à eux seuls un dommage de la santé au sens juridique. Il sied bien plutôt d’examiner ces troubles sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux troubles somatoformes douloureux et autres syndromes semblables (c. 4.4).
Un trouble de stress post-traumatique n’entraîne en soi pas non plus d’invalidité (4.6).
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 28, 29 al. 1 LAA
L’obligation de prester de l’assurance-accidents selon la LAA suppose entre autres qu’il existe un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte à la santé. Un lien de causalité naturelle entre un événement dommageable et une atteinte à la santé suppose que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte; il suffit que l’événement, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte physique ou psychique à la santé.
Selon une pratique constante, en droit des assurances sociales, le lien de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un événement dommageable doit répondre au degré de la vraisemblance prépondérante (haute vraisemblance).
La question de l’existence ou non d’un droit à des prestations d’assurances sociales ne peut être jugée que sur la base de supports médicaux solides. Quant à la force probante d’un rapport ou d’une expertise médical(e), il est décisif que celui-ci/celle-ci soit complet(e), qu’il/elle repose sur un examen de toutes les circonstances déterminantes, qu’il/elle prenne en compte toutes les souffrances exprimées par l’assuré, qu’il/elle ait été déposé(e) en connaissance de l’anamnèse complète, que le jugement du contexte médical global et de la situation médicale en cause soit convaincant et que les conclusions établies par l’expert soient motivées. Ni la provenance, ni l’intitulé du moyen de preuve sont en principe déterminants. Du moment qu’ils/elles paraissent convaincant(e)s, logiques, dépourvu(e)s de contradictions et qu’il n’existe pas d’indice d’absence de fiabilité, les rapports/expertises de médecins/experts internes des assurances ont également force probante. Selon la pratique, ces expertises n’ont toutefois pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou requise par l’assuré dans le cadre d’une procédure selon l’art. 44 LPGA. On ne peut pas admettre qu’une expertise ou un rapport médical manque d’objectivité ou soit partial du seul fait que l’expert est lié à l’assurance par un contrat de travail. Toutefois, si un cas d’assurance est jugé sans qu’il soit fait recours à une expertise externe, les preuves doivent être appréciées de manière très stricte et sévère. S’il existe le moindre doute quant à la fiabilité et la cohérence des constatations faites par le ou les experts internes, il sied d’effectuer des investigations complémentaires.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 29 al. 1 Cst
La fixation de l’indemnité d’office en cas d’assistance judiciaire ne doit pas, de manière générale, être motivée ou ne l’être que sommairement. Cependant, une obligation de motivation existe lorsque la liste des opérations a été produite et que le tribunal s’en écarte pour fixer l’indemnité à un certain montant qui ne correspond pas à la pratique (TF, 8C_465/2012 du 20 décembre 2012, c. 2.1 et renvois). Le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst exige que l’autorité entende réellement, examine et tienne compte dans la solution du litige du point de vue de la partie touchée dans sa situation juridique par la décision. Il en découle l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Pour ce faire, elle peut se limiter aux points essentiels pour sa décision. Mais la motivation doit être rédigée de telle sorte que l’intéressé puisse comprendre la portée de la décision et la soumettre en toute connaissance de cause à l’instance supérieure. Dans ce sens, les motifs qui ont guidé l’autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision doivent, au moins brièvement, être mentionnés (ATF 136 I 184 c. 2.2.1 et 5.2 et renvois).
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 4 LPGA; art. 9 al. 2 OLAA
La notion d’accident, au sens de l’art. 4 LPGA, suppose une cause extérieure extraordinaire. Dans la pratique du basketball, un simple contact physique avec un joueur adverse n’a rien d’inhabituel et est donc dépourvu d’un tel caractère extraordinaire (c. 5.1 et 5.2).
L’art. 9 al. 2 OLAA liste de manière exhaustive les lésions corporelles qui sont assimilées à un accident même en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. En particulier, la mention parmi ces lésions de la déchirure du ménisque (art. 9 al. 2 lit. c OLAA) ne permet pas d’assimiler à un accident les atteintes à d’autres parties du corps ayant une fonction comparable à celle des ménisques (c. 4.2 et 4.3).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA ; art. 13 al. 1 OLAA
Selon l’art. 8 al. 2 LAA, en corrélation avec les art. 7 al. 2 LAA et 13 OLAA (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000), les travailleurs occupés à temps partiel moins de 8 heures par semaine sont uniquement assurés contre les accidents professionnels et ne le sont pas contre les accidents non professionnels. Jusqu’à présent, la jurisprudence a laissé indécis le point de savoir comment calculer le seuil minimal de 8 heures pour une personne exerçant une activité à temps partiel et occupée de manière irrégulière.
La commission ad hoc des sinistres LAA, qui a été créée afin que les divers assureurs-accidents appliquent la LAA de façon uniforme, a établi une recommandation relative à l’application de l’art. 13 al. 1 OLAA, dont il ressort notamment que pour les travailleurs à temps partiel occupés irrégulièrement, la couverture pour les accidents non professionnels doit être admise si la durée moyenne hebdomadaire de travail atteint au moins 8 heures ou si les semaines d’au moins 8 heures de travail sont prépondérantes. Selon la recommandation toujours, il convient de prendre en compte les heures travaillées ainsi que les heures d’absence pour cause de maladie ou d’accident. Les semaines durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé pour une autre raison ne seront pas intégrées dans le calcul. Seules les semaines entières sont par ailleurs prises en considération (une semaine entamée ne compte donc pas). Enfin, le calcul pour l’examen de la couverture s’opère sur une longue période (3 ou 12 mois précédant l’accident), la solution la plus favorable à l’assuré devant être retenue.
Le TF ne voit pas de raison de s’écarter de cette recommandation qui pose des critères simples d’application et permet d’assurer une égalité de traitement entre les assurés. Il applique ainsi la méthode de la durée hebdomadaire moyenne de travail. La prise en compte des semaines non travaillées (pour un motif autre que le service militaire, les vacances, la maladie, etc.), telle que préconisée par la juridiction cantonale, ne saurait par contre être suivie selon le TF, dès lors que cela aurait pour effet de diminuer la moyenne de l’horaire hebdomadaire et, partant, d’exclure de l’assurance des accidents non professionnels des travailleurs pourtant occupés à temps partiel au sens de l’art. 13 al. 1 OLAA.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 50 et 53 al. 2 LPGA
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Tel est le cas lorsqu'une prestation a été octroyée en se fondant sur des dispositions légales erronées ou si des dispositions légales pertinentes n'ont pas ou pas correctement été appliquées. Doivent être prises en considération la situation de fait et de droit existant au moment où la décision a été rendue, ainsi que la jurisprudence valable à ce moment-là. Il est encore nécessaire que le résultat d'une application erronée des dispositions légales soit manifestement erroné. Tel n'est pas le cas, par exemple, si le degré d'invalidité retenu après une application correcte ne varie pas de plus de 5% (c. 3.1).
L'art. 50 LPGA permet à l'assureur de régler un litige par transaction, qui, selon l'al. 2, doit faire l'objet d'une décision sujette à recours. Le but d'un tel compromis n'est pas de déroger aux dispositions légales, ce qui contreviendrait au principe de la légalité, mais d'arriver à un résultat qui aurait été juridiquement correct si l'on avait instruit complètement les faits et le droit. La transaction n'est donc admissible que dans les cas où l'assurance dispose d'un pouvoir d'appréciation pour liquider des aspects factuels et juridiques peu clairs (c. 3.2.1).
La transaction peut aussi faire l'objet d'une reconsidération et le mécanisme est fondamentalement le même que dans le cadre d'une décision traditionnelle. Par contre, il existe une différence dans l'appréciation des éléments en cause, car la protection de la confiance de l'assuré par rapport à la transaction est plus importante que dans le cas d'une décision usuelle.
En LAA, il faut prendre en compte le fait que l'octroi de prestations se fonde sur plusieurs éléments. Ainsi, il faut établir le rapport de causalité. En outre, pour la rente d'invalidité, on doit arrêter le degré d'invalidité et le gain assuré. En ce qui concerne l'IPAI, il faut mesurer le degré de l'atteinte. Au moment d'établir la transaction, l'assureur doit respecter le cadre de son pouvoir d'appréciation. Quant à l'assuré, il est intéressé par une liquidation rapide de son dossier, afin d'obtenir les prestations auxquelles il estime avoir droit (c. 3.2.2).
En l'espèce, l'assureur LAA ne remet en cause que le gain assuré. Les autres éléments qui ont conduit à l'octroi d'une rente d'invalidité ne sont pas analysés (notamment le taux d'invalidité). Au surplus, l'IPAI n'est même pas prise en considération. Ainsi, il n'est pas admissible de remettre en cause la transaction conclue avec l'assurée sur cette seule base.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
La notion d’accident, au sens de l’art. 4 LPGA, suppose une cause extérieure extraordinaire. Dans la pratique du tennis, le fait de retomber sur une jambe, le cas échéant tendue, après avoir rattrapé une balle haute n’a rien d’inhabituel et est donc dépourvu d’un tel caractère extraordinaire (c. 4.1).
L’art. 9 al. 2 OLAA, en exécution de l’art. 6 al. 2 LAA, liste de manière exhaustive les lésions corporelles qui sont assimilées à un accident même en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. Cette liste comporte les déchirures du ménisque (art. 9 al. 2 lit. c OLAA), mais n’inclut pas un simple effilochage de celui-ci ni les atteintes à d’autres tissus cartilagineux et cartilages (c. 4.2).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 105 LTF ; art. 1 ; 2 al. 1 ; 4 al.1 ; 13 al. 1 et 2 ; 14 et 14quater du Règlement (CEE) n° 1408/71
Couverture d’assurance-accident suisse niée à un assuré double national islando-suisse, exerçant une activité salariée tant en Suisse qu’en Islande, pour les suites d’un accident survenu en Islande au motif que son centre de vie se trouve dans ce pays et donc que seule l’assurance-accident islandaise est compétente.
Le TF rappelle que l’exception prévue par l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le point de savoir si la victime d’un accident bénéfice ou non d’une couverture d’assurance. Il n’est pas déterminant que le droit à des prestations en espèces puisse en dépendre. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans le cadre de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF. L’accord entre l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse du 4 janvier 1960 instituant l’AELE, qui garantit à son art. 11 (cf. aussi art. 29a Cst et 86 al. 2 LTF) une double instance de recours, n’y change rien puisque cette exigence n’implique pas un double examen judiciaire de l’état de fait (c. 1.2.2).
Les Règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 trouvent application dans les relations entre la Suisse et l’Islande en raison de l’entrée en vigueur de l’ALCP au 1er juin 2002.
Le TF constate que les champs d’application personnel et matériel sont donnés en l’espèce (c. 2.4). Après avoir analysé et exclu l’application des art. 13, 14 al. 1 lit. a et b et 14quater du Règlement (c. 3), il applique l’art. 14 al. 2 lit. b ch. i en vertu duquel une personne qui exerce habituellement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membre est soumise à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle réside si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres (principe du lieu de résidence ; Wohnsitzprinzip) (c. 4).
Rappel et précisions du TF quant à la notion de « lieu de résidence » et de sa distinction d’avec la notion de « lieu de séjour » (cf. art. 1 lit. h et i du Règlement). Enumération des divers critères propres à déterminer le lieu de résidence, définis tant par la doctrine que par la jurisprudence suisses (le droit communautaire étant muet sur ce point). Le TF le détermine exclusivement d’après des critères objectifs. En outre, la situation familiale constitue uniquement un indice parmi d’autres. La durée et la continuité du domicile jusqu’à la prise d’activité dans un autre Etat membre, la durée et les modalités de ce départ pour un autre Etat membre, le type d’activité entreprise dans cet Etat ainsi que l’intention de l’employé, telle qu’elle ressort de l’ensemble des circonstances, de retourner au lieu d’origine sont également déterminants (c. 4).
En l’espèce, le TF a jugé que le jugement entrepris n’avait commis aucune inadvertance manifeste dans l’établissement des faits au sens de l’art. 105 al. 2 LTF en retenant que le lieu de résidence du recourant se trouve non pas en Suisse mais en Islande et, de ce fait, en niant la compétence de l’assurance-accident suisse intimée.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 6 al. 1 LAA
Confirmation et précisions du TF de sa jurisprudence résultant de l’ATF 134 V 109 relative à la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type « coup de lapin » ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d’un déficit organique objectivable.
Il confirme la nécessité de recourir à une méthode spécifique et à une classification des accidents selon leur degré de gravité. Il rappelle également les exigences accrues concernant la preuve d’une lésion en relation de causalité naturelle avec l’accident, justifiant l’application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type « coup du lapin », et la modification partielle des critères à prendre en considération lors de l’examen du caractère adéquat du lien de causalité.
En l’espèce, une chute en arrière sur une patinoire ayant pour conséquence un traumatisme cranio-cérébral sans perte de connaissance est qualifiée d’accident de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. En outre, les critères à prendre en considération lors de l’examen du caractère adéquat du lien de causalité, tels que celui de l’intensité des douleurs ou celui de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, ne sont pas réalisés. Le TF considère en particulier qu’un traitement médical consistant exclusivement en un traitement médicamenteux ne suffit pas à satisfaire ce dernier critère.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 10 al. 1, 19 al. 1 LAA
Un cas LAA doit être clôturé, sous réserve des prestations non durables encore versées et de l'examen de l'octroi d'une rente et/ou d'une IPAI, lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). L'assuré n'a dès lors droit à un traitement médical de l'art. 10 al. 1 LAA que si l'on peut attendre une amélioration de l'état de santé. Le caractère "sensible" de cette amélioration doit s'examiner en relation avec l'augmentation de la capacité de travail que le traitement médical est susceptible d'entraîner. La possibilité éloignée d'une amélioration ne suffit pas à fonder le droit à un traitement médical: il est nécessaire, avant d'ordonner ce traitement, que l'on puisse établir un pronostic favorable (c. 4.1).
Le TF admet que l'on mette un terme au traitement d'une assurée qui a trébuché sur un seuil: d'une part, on ne peut plus attendre aucune amélioration; d'autre part, l'assurée exerce une activité majoritairement assise, de sorte que sa capacité de travail ne peut être augmentée.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 4 LPGA
En cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, l'assureur-accidents est tenu de verser des prestations non seulement s'il existe un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles, mais aussi un lien de causalité adéquate. A ce sujet, le TF rappelle les critères déjà développés dans l'ATF 115 V 133 (c. 3).
En l'espèce, le TF admet l'existence d'un lien de causalité naturelle entre des troubles psychiques et la perte d'un œil consécutive à l'explosion d'une boîte de climatisation d'un véhicule automobile que l'assuré réparait. Par contre, il nie l'existence d'un lien de causalité adéquate. Il s'agit en effet d'un accident de gravité moyenne. Or, seul le critère de la gravité des lésions physiques est rempli et ce seul critère ne s'est pas manifesté avec suffisamment d'intensité pour que l'on puisse admettre que l'accident est la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre l'assuré, notamment si l'on tient compte du fait que la vision de l'œil droit, lequel n'a pas été touché lors de l'accident, est intacte (c. 4.4).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 16 LPGA
Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. On prend en compte les chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué à exercer son activité sans la survenance de l'invalidité.
Des exceptions ne sont admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Ainsi, un revenu sans invalidité plus élevé que celui effectivement réalisé avant la survenance du handicap peut être retenu, si l'on établit que l'assuré aurait eu de meilleures possibilités de gain, pour autant qu'il ne se soit pas contenté d'une telle rémunération de manière durable.
En l'espèce, le TF refuse de rattacher la rémunération d'un ouvrier à une classe salariale supérieure de la CCT à laquelle il est soumis. D'une part, il ne remplit pas les critères qualificatifs de cette classe; d'autre part il n'a jamais fait l'objet d'une promotion, étant tout de même relevé que sa rémunération est supérieure à la valeur minimale.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 4 LPGA
Le TF reprend l'ATF 129 V 402, selon lequel un traumatisme psychique constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l'événement dramatique est propice à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter les chocs nerveux. Mais seuls les événements extraordinaires propices à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sons constitutifs d'un accident (c. 4).
Le recourant, qui était au bénéfice d'une longue expérience dans la réparation et l'entretien des ascenseurs, se trouvait dans la cabine alors qu'il procédait à des essais de mouvements. Cette procédure de contrôle de fonctionnement de l'ascenseur était connue de l'intéressé. La cabine montait lorsqu'il a voulu la stopper au dernier étage. Cette manœuvre d'arrêt ayant échoué, il a alors pressé le bouton d'arrêt d'urgence qui n'a pas non plus interrompu la montée de la cabine. A ce moment-là, le recourant pouvait craindre qu'un accident ne survienne.
Toutefois, pour le cas où il aurait eu des doutes sur la présence d'un espace de survie sur l'installation, un simple regard vers le haut lui permettait d'en constater l'existence et ainsi de lui enlever toute crainte d'écrasement. L'exiguïté de l'espace de survie ne rendait pas si terrorisante la manœuvre, d'autant moins qu'elle n'a provoqué aucune atteinte physique. Quant à la peur postérieure à l'accident, elle est survenue alors que tout risque avait disparu.
Dans de telles circonstances on ne saurait considérer que le recourant a été exposé à un événement d'une grande violence propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à surmonter certains chocs nerveux et le TF conclut à l'inexistence d'un traumatisme psychique constitutif d'un accident (c. 4.2).
Enfin, le TF a confirmé le jugement de la juridiction cantonale, qui a refusé la requête d'une expertise psycho-traumatologique, car la contestation ne portait pas sur la nature des atteintes dont souffre le recourant mais sur l'existence même d'un accident au sens de l'art 4 LPGA, qui est une notion juridique (c. 5).
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 16 LPGA ; art. 20 LAA
Pour déterminer le revenu que l’assuré aurait réalisé sans invalidité (revenu de valide), il y a lieu de se baser sur le revenu qu’il aurait effectivement pu réaliser selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, basé sur les circonstances personnelles et capacités professionnelles de l’assuré au moment déterminant. Cela doit se faire de la manière la plus concrète. En principe, c’est le dernier revenu avant l’accident qui sert de base de calcul, éventuellement adapté au renchérissement.
Le revenu de valide d’un indépendant peut en principe être basé sur les inscriptions au compte individuel AVS. Si ce revenu présente de fortes variations sur une courte période, il y a lieu de se baser sur un revenu moyen calculé sur une période plus longue. Selon les circonstances, il est en principe possible, d’après la jurisprudence du TF, de ne pas se baser sur le dernier revenu réalisé. Ceci est notamment le cas pour les indépendants lorsqu’il y a lieu d’admettre, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait abandonné (sans accident) son activité indépendante mal rémunérée pour débuter une autre activité mieux rémunérée ou lorsque la période d’indépendance avant l’accident est trop courte pour servir de base suffisante pour le calcul.
Si un assuré s’est contenté durant plusieurs années d’un revenu modeste provenant de son activité indépendante, c’est celui-ci qui est déterminant pour déterminer le revenu de valide, même s’il existait des meilleures possibilités de gain. Le TF exclut en règle générale un parallélisme des revenus en cas d’activité indépendante.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA
Exigences formelles minimales d’un acte de recours émanant de la part d’un mandataire professionnel qualifié (in casu : agent d’affaire breveté).
Lorsqu’un mandataire professionnel a déjà été consulté au cours de la procédure administrative, il ne saurait solliciter un délai supplémentaire en vue de compléter son acte de recours ne répondant pas aux conditions minimales instituées à l’art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA (c. 3.1).
En déposant un acte de recours manifestement incomplet et en sollicitant un délai supplémentaire en vue de le compléter, le mandataire commet manifestement un abus de droit au sens de l’ATF 134 V 162. Irrecevabilité du recours sommaire déposé auprès du Tribunal cantonal (c. 3.2).
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 16 et 69 al. 2 LPGA
La SUVA décide de réduire les indemnités journalières et de réclamer, sur la base de l’art. 69 al. 2 LPGA, le remboursement du montant correspondant à la surindemnisation de l’assuré, suite à l’allocation de la rente de l’assurance-invalidité avec effet rétroactif.
Le TF rappelle les conditions légales posées aux art. 68 et 69 LPGA, ainsi que les principes posés par sa jurisprudence pour déterminer le salaire hypothétique que l’assuré aurait pu réaliser s’il n’était pas devenu invalide. Il confirme qu’il faut tenir compte d’une activité accessoire dans l’hypothèse où l’assuré aurait continué, selon toute vraisemblance, à percevoir le revenu accessoire s’il était resté en bonne santé. On tient compte du gain accessoire sans égard au rendement et au temps consacré à son obtention. Le caractère exigible de l’activité accessoire et les limitations de durée du travail hebdomadaire prévues par l’art. 9 Ltr n’entrent pas en ligne de compte (c. 2.3).
Dans le cas d’espèce, l’assuré invoque que son salaire sans invalidité doit être déterminé en tenant compte du revenu que lui aurait procuré le travail auprès d’un second employeur sur la base du contrat conclu peu avant l’accident. Le TF confirme le jugement attaqué, qui refuse de tenir compte de ce revenu accessoire au motif que l’employeur principal aurait certainement refusé d’autoriser l’exercice de l’activité accessoire sur la base de son règlement interne. En exerçant son activité accessoire auprès d’un concurrent, l’assuré se serait rendu coupable de violation de son devoir de fidélité.
Une violation du droit d’être entendu du recourant a été néanmoins admise, l’autorité inférieure n’ayant pas examiné le moyen du recourant selon lequel il aurait trouvé une autre activité accessoire compatible avec son activité principale.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 33 al. 1 lit. a LACI
Le décès du leader d’un groupe de rock constitue un risque normal d’exploitation qui n’ouvre pas le droit à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 14 al. 2 LACI
Le fait que le conjoint ait épuisé son propre droit aux prestations de l’assurance-chômage n’est pas une « raison semblable » au sens de l’art. 14 al. 2 LACI. En revanche, lorsque l’assureur RC d’un tiers responsable cesse subitement de verser les prestations qu’il sert à l’époux, les conditions d’une libération de la période de cotisation sont remplies.
Anne-Sylvie Dupont et Yves Longchamp
Art. 17 al. 1 LACI, 26 al. 2 OACI
La suspension du droit aux indemnités de l’assurance-chômage est réglée par la législation spécifique en la matière, qui l’emporte sur la règle générale de l’art. 43 al. 3 LPGA. Si le délai de l’art. 26 al. 2 OACI n’est pas respecté, les organes de l’assurance-chômage n’ont pas à impartir un délai supplémentaire.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 13 al. 1, 23 al. 3bis et 38 al. 1 OACI
Un revenu réalisé à l’occasion d’une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n’est pas un gain assuré au sens de la LACI. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle période de cotisations qui ouvrirait le droit à de nouvelles prestations de la part de l’assurance-chômage.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchmap
Art. 14 al. 1 LACI (en lien avec les art. 9 al. 3 et 9b al. 2 LACI)
Les motifs de libération prévus par l’art. 14 al. 1 LACI ne peuvent être invoqués que pour la durée du délai-cadre ordinaire de deux ans prévu par l’art. 9 al. 3 LACI, et non pour celle d’une prolongation du délai-cadre en raison d’une période éducative.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 16 al. 2 lit. b et d, art. 17 al. 1 et 2, art. 30 lit. c LACI; art. 26 OACI
L’obligation de chercher un emploi dans un autre secteur d’activité ne doit pas être appliquée trop strictement au début de la période de chômage. Un travailleur qualifié peut ainsi, dans un premier temps, limiter ses recherches à son secteur habituel d’activité, pour autant toutefois que celui-ci offre des places vacantes.
Une interruption d’un peu plus d’un mois dans ses recherches d’emploi par un travailleur social licencié pendant la durée du délai de congé (trois mois) justifie une suspension de trois jours de l’indemnité de chômage. En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur licencié a en effet l’obligation de faire, pendant le délai de congé, des recherches d’emploi suffisantes, en nombre et en qualité. Arguer de la diminution, à la fin de l’année, des postes disponibles dans le domaine du travail social pour justifier l’interruption des recherches d’emploi n’est pas pertinent.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 68 et 70 LACI
L’octroi d’une contribution aux frais de séjour hebdomadaire à un travailleur qui n’a pas trouvé de travail convenable à proximité de son domicile suppose un lien de causalité entre le chômage et la prise d’emploi à l’extérieur. Lorsqu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation succède à un premier délai-cadre durant lequel le chômeur a perçu une contribution pour la durée maximale, soit six mois, le nouveau délai-cadre ne lui permet pas de prétendre une nouvelle fois à la contribution aux frais de séjour.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 al. 1 lit. e, art. 13 al. 1 et art. 14 al. 3 LACI, art. 1 al. 1 annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), art. 67 par. 1 et 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71, art. 80 du Règlement (CEE) n° 574/72, art. 31 par. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
Un assuré qui, après avoir perdu son emploi en Suisse, a exercé une activité lucrative au Danemark sans s’affilier à l’assurance-chômage danoise, revient en Suisse, y trouve un emploi temporaire de quelques jours, et dépose une demande d’indemnité de chômage ne verra pas prise en compte la période d’emploi accomplie dans un autre Etat membre (totalisation des périodes d’assurance) pour ouvrir le droit à l’indemnité de chômage suisse. La prise en compte de la période d’emploi accomplie dans un autre Etat membre est en effet exclue lorsqu’un assuré n’a pas fait usage de la possibilité de s’affilier à une assurance-chômage facultative sous la législation de cet autre Etat membre.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 23 al. 1 LACI; art. 40b OACI
Le gain assuré de l’assuré qui, à la suite d’un accident, se voit refuser une rente d’invalidité LAA au motif que le degré de son invalidité est inférieur à 10 %, ne doit pas être réduit en application de l’art. 40b OACI. Il faut en effet admettre, dans ce cas, que la personne qui n’est que légèrement invalidée devrait être en mesure de réaliser un revenu comparable, même avec l’invalidité.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 16 al. 2 let. c, 30 al. 1 let. a et al. 3 4e phr. LACI; art. 44 al. 1 let. c et 45 al. 1 let. a OACI
L'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne la personne sans travail par sa propre faute. En outre, l'assuré est tenu d'accepter un travail convenable, notamment si celui-ci convient à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI), afin de satisfaire à son obligation de diminuer le dommage.
Conformément à l'art. 30 al. 3 4e phr. LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Ce délai de péremption commence à courir dès la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa faute (art. 45 al. 1 let. a OACI). Il s'agit d'un délai d'exécution, de sorte qu'une suspension peut aussi être prononcée après l'écoulement du délai d'exécution de six mois, pour autant que les jours de suspension aient déjà été subis pendant ce délai et que l'exécution de la mesure soit ainsi intervenue en temps utile, dans le délai de déchéance de six mois (cf. ég. ATF 114 V 350 c. 2b).
L'art. 44 al. 1 let. c OACI considère que l'assuré est réputé sans travail par sa faute lorsqu'il a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
Selon le TF, une assistante médicale qui résilie un contrat de travail de durée indéterminée auprès d'un EMS sans s'assurer qu'elle dispose d'un emploi aussi stable auprès d'un autre employeur est fautive, même si elle déménage pour vivre avec son concubin. On pouvait donc exiger de cette assurée qu'elle conserve ses anciens travail et domicile, jusqu'à ce qu'elle ait pu trouver une solution satisfaisante pour elle-même et ses enfants au domicile de son partenaire.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 9b LACI
Conformément à son texte clair, l’art. 9b LACI doit être compris de telle manière que la prolongation de deux ans du délai-cadre d’indemnisation n’intervient que si l’assuré s’était, en raison d’une période consacrée à l’éducation d’un enfant de moins de dix ans, désinscrite du chômage (art. 9b al. 1 lit. b LACI : « à sa réinscription (…) ». En effet, cette disposition est destinée à favoriser les personnes qui, momentanément, mettent leur activité professionnelle entre parenthèse pour se consacrer à leur enfant. Si, malgré la naissance d’un enfant, l’assuré reste inscrit auprès de l’assurance-chômage, il se met à disposition sur le marché du travail et il peut être amené à prendre un emploi d’un jour à l’autre. Il n’y a donc plus de causalité entre l’absence de période de cotisation et la période éducative. L’écoulement d’un premier délai-cadre ne peut pas, comme tel, être compris comme une désinscription.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 71 Rgt (CE) 1408/71
Sous l’empire de l’art. 71 Rgt (CE) 1408/71, en vigueur pour dans les relations avec l’UE jusqu’au 31 mars 2012, les travailleurs frontaliers qui sont en chômage complet sont soumis à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel ils résident. Exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat où il a exercé sa dernière activité professionnelle. Cette faculté de choix n'est toutefois reconnue au travailleur frontalier en chômage complet que s'il remplit deux critères cumulatifs: il doit avoir conservé dans l'Etat du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays.
Depuis le 1er avril 2012, le Rgt (CE) 1408/71 a été remplacé par le Rgt (CE) 883/2004. La CJUE a jugé qu’un travailleur frontalier au chômage complet qui conserve avec l’Etat de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet Etat de meilleures chances de réinsertion professionnelle, peut se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi de cet Etat, non pas en vue d’y obtenir des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement. Les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du Rgt (CE) n° 883/2004 sont réservées (arrêt Jeltes et autres c. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen du 11 avril 2013, C-443/11).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 31 al. 3 lit. c LACI
Les personnes se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur, ainsi que leur conjoint lorsqu'il travaille avec elles, n'ont pas droit à l'indemnité pour réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 let. c LACI). Selon la jurisprudence, il en va de même pour les indemnités de chômage.
La question de savoir ce qu'il en est du droit à l'indemnité de chômage en cas de séparation judiciaire ou par voie de mesures protectrices de l'union conjugale est laissée ouverte. Toutefois, une séparation de fait inférieure à deux ans n'est pas suffisante pour ouvrir un droit à de telles prestations. Le divorce, la séparation judiciaire ou l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale n'ouvrent pas un droit rétroactif à l'indemnité de chômage lorsque la séparation a eu lieu à une date antérieure (cf. arrêt du TF 8C_74/2011 du 3 juin 2011).
Dans le cas d'espèce, la demande d’indemnités de chômage a été déposée moins de deux mois après la séparation. En pareil cas, la requérante ne saurait prétendre à des prestations de chômage à partir de cette date. Toutefois, elle y a droit à partir du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, intervenu une année après la séparation.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 42 et 31 al. 3 lit. a LACI; art. 46b OACI; art. 53 al. 1 LPGA
Conformément à l’art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries, lorsque ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; et qu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). Selon l’al. 3 en relation avec l’art. 31 al. 3 lit. a LACI, n'ont pas droit à l'indemnité les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable. A ce titre, l’art. 46b OACI stipule que la perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise et que l'employeur doit conserver les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans. Cette dernière prescription a pour but d’assurer que les organes en charge de l’application de la loi sur l’assurance-chômage puissent contrôler la perte de travail. L’employeur porte le fardeau de la preuve quant cette perte (c. 2).
Conformément à l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (c. 3.1).
Les termes « faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve » au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA doivent être interprétés de la même manière que pour la révision d’une décision cantonale selon l’art. 61 lit. i LACI ou celle d’une décision du TF selon l’art. 123 al. 2 lit. a LTF. Nouveaux sont ainsi les faits qui s’étaient déjà produits lors de la procédure principale mais qui, malgré une diligence suffisante, n’étaient pas encore connus par le demandeur en révision. Les faits nouveaux doivent en plus être « importants ». Ceci signifie qu’ils doivent être aptes à modifier le fondement de faits de la décision dont le demandeur requiert la révision et que leur appréciation conforme amènerait à une décision différente de la première. Quant aux nouveaux moyens de preuve, ils doivent permettre de démontrer des faits nouveaux ou des faits déjà connus au moment de la procédure principale mais appréciés en défaveur du demandeur, faute d’avoir pu être prouvés (c. 3.2).
La révision est un moyen de droit extraordinaire qui ne sert pas seulement à la continuation de la procédure. Elle ne sert en particulier pas à la correction ultérieure de fautes ou omissions des parties à la procédure. Il incombe aux parties de contribuer en temps opportun à l’établissement des faits, de manière conforme au droit de la procédure et à leur fardeau de la preuve. L’allégation selon laquelle il leurs était impossible d’amener certains faits ou moyens de preuve auparavant ne doit être admise qu’avec retenue. Le demandeur en révision doit ainsi exposer clairement que, malgré une diligence suffisante, il n’a pas été en mesure d’apporter les moyens de preuve en procédure principale (c. 3.3).
En matière de perte de travail pour cause d’intempéries, le TF estime qu’un employeur doit être conscient de l’importance ou même du caractère déterminant du contrôle du temps de travail pour l’estimation de la perte de travail par les autorités en charge de l’application de la loi sur l’assurance-chômage. L’employeur doit dès lors prendre toutes les mesures exigibles afin de pouvoir produire les documents relatifs au contrôle du temps de travail au moment de la vérification par les organes chargés de la mise en œuvre de la loi sur l’assurance-chômage (c. 4.3.1).
Dans le cas où l’employeur aurait été en mesure de produire les documents précités s’il avait pris toute les mesures acceptables à cet effet, une révision subséquente de la décision des autorités de chômage n’est pas admise (c. 4.3.1).
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 51 al. 1, 52 al. 1, 55 al. 1 et 58 LAVI
L’art. 55 al. 1 LACI, qui commande au travailleur, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, concrétise le principe général de l’obligation de diminuer le dommage. Un refus de prestations au motif d’une violation de cette obligation suppose, aussi dans le cadre de cette disposition, une faute grave de la part de l’assuré.
En l’espèce, le travailleur qui a régulièrement mis son employeur en demeure et engagé les poursuites nécessaires pour les retards de paiement de salaire, à l’exception d’une période de trois mois durant lesquels il n’avait, pour le premier mois, pas fourni de prestation de travail et, pour les deux autres, reçu partiellement son salaire, ne commet pas une faute grave qui justifierait une sanction.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 11 al. 1 LACI
Lors de la perte de travail, l'assurée avait été appelée ponctuellement mais régulièrement à travailler en tant que journaliste pendant près de 9 ans auprès d'une société.
Compte tenu de la longue durée des rapports de travail, s'agissant de l'appréciation de la perte de travail à prendre en considération, il y a lieu de comparer, conformément à la jurisprudence constante de la Haute Cour, la moyenne des heures de travail annuelles et la réduction annuelle y relative pour déterminer la perte. La Caisse de chômage prétendait à tort à l'application des directives du SECO aux termes desquelles il n'y a lieu de prendre en considération que les 12 mois précédent la perte de travail. Ce point des directives ne s'applique qu'à des rapports de travail de courte durée.
Nicolas De Cet, avocat à Bienne
Art. 105 al. 2 LTF; art. 27 al. 2 lit. a et 27 al. 4 LACI
Dans les litiges portant sur le versement d’indemnités de chômage, le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante, qui allègue qu’elle peut justifier d'une période de cotisation de douze mois et, partant, prétendre à 260 indemnités journalières conformément à l'art. 27 al. 2 let. a LACI, alors que l’instance cantonale a estimé qu’elle n'avait droit qu'à 90 indemnités en vertu de l'art. 27 al. 4 LACI, doit démontrer que les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.
La juridiction cantonale ayant estimé que la recourante ne pouvait justifier d’une période de cotisation de douze et la recourante ayant simplement maintenu sa thèse et les moyens développés devant les premiers juges sans expliquer en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, le recours a été rejeté par le TF.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 37 al. 3bis OACI; art. 39 OACI
En matière d’assurance-chômage, les caisses peuvent, pour déterminer le gain assuré, se baser sur les indemnités journalières reçues suite à un accident de travail si celles-ci ne dépassent pas le salaire perdu lorsque les rapports de travail ont pris fin (art. 37 al. 3bis OACI).
En l’espèce, le recourant percevait des indemnités journalières en raison d’un accident de travail qui, selon un précédent jugement, ont été assimilées à une période de cotisation par la caisse de chômage. Celle-ci a calculé le gain assuré sur cette base (Fr. 1’517.86). Conformément à l’art. 37 al. 3bis OACI, elle a également calculé le salaire qu’aurait touché le recourant s’il avait continué de travailler (Fr. 2’158). Constatant que la première somme ne dépassait pas la seconde, la caisse a retenu le montant de Fr. 1’517 au titre de gain assuré.
Le TF rappelle que, en vertu de l’art. 39 OACI, le salaire déterminant pour la période de cotisation d’un salarié à l’arrêt de travail mais toujours sous contrat ne correspond pas aux indemnités journalières touchées en vertu de l’art. 324a al. 4 et de l’art. 324b CO, mais bien au salaire qu’il aurait normalement perçu sans son incapacité.
En l’espèce, le recourant n’était plus partie à un rapport de travail lorsqu’il touchait les indemnités, son contrat ayant pris fin peu avant. Il ne peut donc exiger que son gain assuré soit calculé sur le salaire qu’il aurait reçu.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 10, 11 et 24 LACI
Dans le cadre de l’assurance-chômage, une perte de travail ne peut être prise en considération que si elle se traduit par un manque à gagner. L’assuré au chômage partiel qui continue, pour le reste, d’exerce une ou plusieurs activités à temps partiel, doit se laisser imputer le revenu tiré de ces activités au titre de gain intermédiaire (confirmation de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 et 11 al. 1 LACI
Un travailleur sur appel n’a en principe pas droit aux indemnités de chômage pour les jours non travaillés, dès lors qu’il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération. Par exception, le travailleur qui a été occupé de manière constante sur une période plus ou moins longue subit une perte de travail à prendre en considération qui peut être indemnisable. Pour déterminer si le travailleur a été occupé de manière constante, il y a lieu de procéder à la moyenne des heures annuelles travaillées. Une faible variation (en l’espèce 4 et 8,5 % sur les deux dernières années) ne fait pas obstacle à ce que le taux d’engagement soit considéré comme constant.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 16 al. 2 lit. i, 85 al. 1 lit. c et 85b al. 1 LACI; art. 17 let. c OACI
Un travail procurant un gain inférieur à 70% du gain assuré peut être considéré comme convenable, si l'assuré ne peut plus réaliser une activité comparable avec un revenu équivalent (art. 16 al. 2 let. i et 17 let. c OACI). Tel est le cas d'un travailleur qui fait l'objet d'une décision d'inaptitude de la SUVA (c. 5.1 et 5.2). L'autorité compétente jouit d'un certain pouvoir d'appréciation au moment de fixer le travail convenable (c. 5.3).
L'ORP est compétent, dans ce dossier particulier (cantons OW et NW), pour fixer le travail convenable, car il existe une délégation explicite dans le canton concerné au contraire de la situation décrite dans l'ATF 128 V 311 (c.4).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 lit. d LACI ; art. 26 al. 2 OACI
L’assuré qui n’a pas déposé sa feuille de recherches d’emploi dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI doit être sanctionné. Cette disposition ne prévoit plus de délai de grâce, de sorte que sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée indépendamment de savoir si les preuves de recherches d’emploi sont fournies ultérieurement (confirmation de jurisprudence, cf. ATF 139 V 164).
Le fait qu’il s’agisse d’une première inscription au chômage et d’une première période de contrôle, de même que le fait que l’assuré avait fait des recherches d’emploi importantes et de qualité ne constituent pas des critères d’évaluation pertinents pour évaluer la gravité de la faute et fixer la quotité de la sanction.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 al. 1 let. a et b, 10 et 11 al. 1 LACI
Lorsqu’un travailleur, après avoir perdu une place de travail stable, accepte un contrat de travail sur appel, cette activité doit être considérée comme un gain accessoire, et non comme un « dernier rapport de travail » au sens de l’art. 4 al. 1 OACI. En revanche, si la situation perdure et que la relation de travail sur appel se prolonge de manière ininterrompue sur plusieurs années (en l’espèce sur plus de quatre ans), on peut admettre qu’il ne s’agit plus d’une activité acceptée dans l’urgence, pour réduire le dommage, mais qu’elle correspond désormais à une activité normale de l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c LACI ; 26 al. 2 OACI
Afin de bénéficier des indemnités de chômage, l'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher un travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être sanctionné (art. 17 al. 1 LACI et 30 al. 1 lit. c LACI). A l'ATF 139 V 164, le TF a admis la conformité à la loi du nouvel art. 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus de délai de grâce pour la remise des preuves de recherches d'emploi. Le TF précise que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple comme en l'espèce dans une procédure d'opposition.
Le TF juge qu'il n'y a pas de place pour une extension de la jurisprudence rendue dans les cas où les assurés oublient une fois de se rendre à un entretien de conseil à ceux dans lesquels ils déposent leurs justificatifs en dehors du délai prescrit pour la première fois.
Dans le cas étudié, le TF a confirmé la suspension de 4 jours du droit à l'indemnité de chômage d'un assuré qui a envoyé ses recherches d'emploi avec 20 jours de retard.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 22 et 25 LPGA ; art. 22 al. 1 et 95 LACI ; art. 34 OACI ; art. 289 al. 2 CC ; art. 9 LAFam
Un service social ne peut prétendre au versement du supplément correspondant au montant de l’allocation pour enfant et de formation professionnelle de la caisse de chômage pour le reverser directement à la femme avec laquelle l’assuré est séparé et aux enfants dont il doit assurer l’entretien.
La prétention de contribution d’entretien des membres de la famille de l’assuré tenu à l’obligation d’entretien ne peut être dirigée qu’à son encontre et non pas à l’encontre d’un assureur social. C’est contre lui seul que doit être dirigée toute prétention civile. La subrogation prévue à l’art. 289 al.2 CC ne permet pas une mainmise sur les prestations de l’assurance chômage de celui qui contribue à l’entretien.
Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations de l’assurance est en principe incessible et ne peut être donné en gage. Seules les prestations de l’employeur ou d’une institution d’aide sociale qui a consenti à des avances peuvent être cédées. Le supplément accordé par l’assurance chômage au sens de l’art. 22 al.1 2ème phrase LACI ne peut donc pas être versé à un tiers. Par ailleurs, le versement de la prestation à un tiers n’est possible, en vertu de l’art. 20 al.1 LPGA, que lorsque le tiers a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou l'assiste en permanence.
De même, le supplément correspondant au montant de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales versé par l’assurance-chômage ne peut être attribué directement à la personne à laquelle il est destiné sur la base de l’art. 9 LAFam. En effet, il est une prestation de l’assurance chômage et même s’il est calculé, conformément à l’art. 34 al.1 OACI, d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié, il ne s’agit pas d’une allocation familiale au sens de la LAFam mais bien d’une prestation de l’assurance chômage « sui generis » qui intervient pour le remplacement des allocations qui ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 23 LACI; art. 37 et 40 OACI
Le TF confirme la décision du Tribunal des assurances tessinois et nie le droit du recourant à des indemnités chômage, considérant que celui-ci n’avait pas apporté la preuve d’un gain supérieur à Fr. 500.- durant les périodes de calcul définies par l’art. 37 al. 1 et 2 OACI.
Il rappelle que le gain assuré se calcule sur la base du salaire effectivement perçu durant la période de calcul, sous réserve de cas exceptionnels et justifiés qui permettent de se fonder sur l’accord conclu entre l’employeur et l’employé.
Tel n’est pas le cas de celui qui n’a pas reçu le salaire convenu ou l’a utilisé pour renflouer la société dont il est associé gérant, afin d’essayer d’éviter une faillite, lorsque comme en l’espèce, le recourant était seul associé gérant avec signature individuelle et pouvait influencer de manière décisive la décision de la société-employeur. Le TF a en outre considéré qu’en mettant ses salaires dans la société, le recourant avait manifesté la volonté d’agir comme un entrepreneur et non comme un salarié, le risque entrepreneurial n’ayant pas à être supporté par l’assurance chômage.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 9 al. 3, 9a al. 2 et 13 al. 1 LACI
Selon l’art. 9a al. 2 LACI, le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher d'indemnités journalières est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum, lorsqu’il cesse définitivement son activité indépendante et s’annonce à l’assurance-chômage.
Le TF retient que la cessation définitive de l’activité indépendante, condition nécessaire à une prolongation du délai-cadre de la période de cotisations, doit être examinée à la lumière des critères posés par la jurisprudence publiée à l’ATF 123 V 234. La décision retient que l’activité d’indépendant ne cesse pas définitivement du seul fait que l’assuré annonce à la caisse de compensation vouloir exercer son activité indépendante à titre accessoire. Le statut de cotisant AVS lie en principe l’assurance-chômage qui s’en écartera en cas d’erreur manifeste (ATF 119 V 156 consid. 3a).
Le TF a retenu, dans le cas d’espèce, que l’assuré au cours de sa vie professionnelle avait toujours été indépendant ou avait occupé des positions assimilables à celles d’un employeur. Au moment de sa demande de prestations, il exerçait une activité indépendante accessoire pouvant être en tout temps étendue. Il n’avait donc pas cessé son activité indépendante et présentait le risque de recourir de manière abusive aux prestations de l’assurance-chômage.
La condition posée par l’art. 9a al. 2 LCAI exigeant la cessation définitive de l’activité indépendante pour bénéficier de la prolongation de la période de cotisation n’était donc pas satisfaite.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 15 al. 1, 8 al. 1 let. f LACI; art. 14 al. 2 OACI
Aptitude au placement d’un travailleur temporaire engagé dans le secteur de la construction qui sollicite chaque année des prestations de l’assurance chômage au mois de décembre et de janvier et qui est placé chez le même employeur depuis plusieurs années. A la fin du chantier (fin de la mission le 16 novembre 2011) suspension de 10 jours d’indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes puis décision de reconsidération de l’ORP et constatation d’inaptitude au placement.
L’aptitude au placement a été admise par le tribunal cantonal, dans la mesure où l’assuré a pu démontrer un changement d’attitude et une réelle volonté de trouver un emploi dans divers domaines d’activité à partir de la décision de suspension et jusqu’à la décision sur opposition concernant l’aptitude au placement par l’ORP. L’aptitude au placement est confirmée par le TF qui ne revoit pas les faits établis par le tribunal cantonal en l’absence d’arbitraire dans leur constatation.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier/NE
Art. 25 al. 2 LPGA; art. 15 al. 2 et 3, 94a al. 1 et 95 al. 1bis LACI
Le délai de péremption relatif d’une année dans lequel une caisse de chômage peut demander la restitution de prestations indûment touchées par l’assuré ayant déposé une demande de prestations AI commence à courir à compter de la réception par cette dernière d’une copie de la décision AI. Dès cet instant en effet, la caisse de chômage a en mains les éléments indispensables pour connaître le taux d’invalidité dans son assuré et, partant, est en mesure de connaître les faits ouvrant le droit à sa prétention en restitution.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 8 LACI ; art. 10, 23 LPP ; ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
Dans cette affaire, le TF a dû juger si un assuré, qui a conclu un accord avec son ancien employeur mettant fin au contrat de travail au 30 avril 2006 moyennant le paiement d’indemnités équivalentes à six mois de travail et qui tombe en incapacité de travail à 100% le 26 septembre 2006 à la suite d’une rupture d’anévrisme, a droit à des prestations d’invalidité de l’institution supplétive.
La question était de savoir si cet assuré avait droit aux indemnités journalières de chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchait des indemnités conformément à l’art. 29 LACI, conformément à l’art. 1 al. 1 lit. a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs.
En reprenant les buts fixés par le législateur, le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait s’écarter des termes inscrits à l’art. 10 al. 1 2e phrase : le début de l’assurance obligatoire pour les bénéficiaires d’indemnités journalières correspond au premier jour théorique du droit aux indemnités journalières, et non à leur versement effectif.
Pour cela, il faut évidemment que toutes les conditions prévues à l’art. 8 LACI soient remplies. De plus, l’indemnité versée par l’employeur ne doit pas dépasser les montants fixés aux art. 3 al. 2 et 11a al. 2 LACI, au risque d’entraîner un report du droit aux indemnités journalières et, du coup, du début de la couverture d’assurance obligatoire pour les risques décès et invalidité.
Guy Longchamp
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam, art. 1 al. 1 OAFam, art. 25 al. 5 LAVS
Lorsqu’un jeune, après l’obtention de sa maturité, ne poursuit pas d’études, mais opte pour un apprentissage, la maturité ne peut être considérée comme une première étape que si elle a une certaine incidence sur la formation suivante, par
exemple parce qu’elle la raccourcit de manière importante ou qu’elle représente une condition alternative d’admission. Si le seul avantage retiré est la dispense de cours, cette condition n’est pas remplie.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 4 al. 3 LAFam et 7 al. 1 let. b OAFam (en lien avec les art. 1 lit. a et u, 4 ch. 1 lit. h et 73 Rgt [CEE] n° 1408/71)
Un travailleur ressortissant de l’UE, domicilié en Suisse et au bénéfice d’une rente partielle d’invalidité est un travailleur salarié au sens du Règlement CEE n° 1408/71. Il a droit aux allocations familiales pour sa fille étudiante, vivant au Portugal avec sa mère sans activité lucrative. L’art. 7 al. 1 let. b aOAFam ne lui est pas opposable.
Anne-Sylvie Dupont et Yves Longchamp
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam et 1 al. 1 OAFam (en lien avec les art. 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS)
un stage a valeur de formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS indépendamment de savoir si le jeune se verra ou non, à l’issue du stage, offrir une place d’apprentissage dans la même entreprise (revirement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 122). Il faut en revanche que le jeune ait véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il fait ce stage.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 3, 6, 7 et 11 al. 2 LAFam
A., de nationalité néerlandaise, travaille au service de l’Union européenne de X., affiliée à une caisse d’allocations familiales. Son épouse B., également de nationalité néerlandaise, travaille au service de l’ONU. A. s’est vu refuser une demande d’allocations familiales pour ses deux enfants, déposée auprès de sa caisse.
La juridiction cantonale a constaté que les fonctionnaires de l’ONU ont droit à des indemnités forfaitaires pour enfants à charge. Estimant que ces indemnités visent le même but que les allocations familiales, A. ne pouvait, selon elle, prétendre uniquement à la différence entre le montant accordé à son épouse par l’ONU et les prestations de sa caisse (complément différentiel). Comme A. n’avait toutefois pas transmis toutes les informations au sujet des prestations accordées à son épouse, sa demande était d’emblée irrecevable.
Selon l’art. 6 LAFam (en relation avec l’art. 3), le cumul des allocations de même genre est interdit. Dans le cas d’espèce, les indemnités versées par l’ONU ne doivent pas, selon le TF, être considérées comme des allocations familiales au sens du droit fédéral. En effet, selon la LAFam, les allocations sont accordées si l’employeur paie des cotisations ou si l’employé est un salarié au sens de la LAVS. Or, l’ONU n’est pas tenue de payer des cotisations et B. n’est, conformément aux règles du droit international public, pas considérée comme une salariée. Les prestations ne sont ainsi pas du même genre et peuvent être cumulées.
Le raisonnement du TF est corroboré par les travaux préparatoires de la loi. Il apparaît que le législateur a renoncé à une interdiction du cumul dans les cas où l’un des conjoints bénéficie d’une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou par une organisation internationale.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art .15 al. 2, 25 lit. d LAFam; art. 20 LAVS; art. 25 LPGA
En matière d’allocations familiales, même si les allocations sont en général versées à l’employeur (art. 15 al. 2 LAFam), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une facilité administrative et que l’employeur n’a aucun droit ou devoir propre en lien avec la prestation. Ce dernier n’est d’ailleurs pas non plus débiteur des allocations familiales vis-à-vis des employés, à la place de la caisse de compensation.
En matière de compensation, l’art. 20 LAVS est applicable par analogie (art. 25 lit. d LAFam). Par conséquent, les cotisations peuvent être compensées avec les prestations, pour autant que les deux concernent la même personne. C’est d’ailleurs courant que les allocations soient compensées avec les cotisations auprès de l’employeur.
Les allocations familiales versées à tort doivent être restituées (art. 1 LAFam et 25 al. 1 LPGA). Le débiteur de l’obligation de restituer est l’employé. L’employeur n’étant qu’un agent payeur, il ne peut pas être contraint de compenser les allocations versées en trop avec les futurs salaires.
La disposition de la loi cantonale bernoise, qui prévoit que les employeurs qui ont compensé les cotisations avec les allocations sont débiteurs des allocations versées à tort, est contraire au droit fédéral et n’est donc pas applicable. En effet, l’art. 25 LPGA fait porter à l’assureur le risque de ne pas pouvoir obtenir restitution vis-à-vis de l’employé, alors que la disposition cantonale déplace ce risque sur l’employeur. D’autre part, en décrétant l’employeur débiteur de l’obligation de restituer, la disposition cantonale prive l’employé de la possibilité de se défendre contre la décision de restitution. Le fait que celle-ci lui ait été envoyée n’y change rien, puisqu’il n’en est pas destinataire et qu’il ne peut pas être actif dans la procédure. Qui plus est, l’employeur ne peut pas faire valoir la bonne foi et la situation difficile de l’employé.
Le fait que l’employeur n’a éventuellement pas respecté son devoir d’annonce ne change rien, dès lors que c’est le bénéficiaire de l’allocation, soit l’employé, qui est tenu, de manière primaire, d’annoncer les changements (art. 1 LAFam et 31 al. 1 LPGA), qui ne sont d’ailleurs pas toujours connus de l’employeur. Une telle violation du devoir d’annoncer par l’employeur n’est d’ailleurs pas déterminante dans le cadre de l’obligation de restitution de l’art. 25 LPGA, mais peut être examinée dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité contre l’employeur (art. 52 LAVS), si l’employé ne peut pas rembourser le montant.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 7 al. 1 et 13 LAFam ; art. 25 LPGA
Un père a touché des allocations familiales du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011. Sa femme a également touché des allocations familiales, pour le même enfant, du 1er janvier 2009 au 19 octobre 2010, de manière rétroactive après en avoir fait la requête auprès de l’autorité compétente en se fondant sur l’art. 7 al. 1 let. a et 13 al. 3 LAFam.
Selon l’art. 13 LAFam, les salariés au service d’un employeur qui sont obligatoirement assujettis à l’AVS ont droit aux allocations familiales. En lien avec l’art. 24 LPGA, le droit aux prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il n’y a pas de concours des droits au sens de l’art. 7 al. 1 LAFam dès la soumission de la requête de la deuxième personne qui demande une prestation pour un même enfant. Le droit à la prestation naît, au sens de cet article, avec la naissance du droit au salaire. La prestation a donc été perçue sans droit depuis le 1er janvier 2009 par le père, sa femme ayant droit aux allocations familiales dès la naissance de son droit au salaire au 1er janvier 2009 et non dès le dépôt de sa requête.
Par ailleurs, le droit à la restitution des prestations perçues indûment est réglé selon l’art. 25 LPGA. Conformément à l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. En l’espèce, le droit de demander la restitution a commencé à courir le 26 mars 2011, si bien que l’institution n’était plus en droit de la requérir lorsqu’elle a procédé à la demande de restitution, plus d’une année après.
Flore Primault, avocate à Lausanne
Art. 50 al. 2 LAI, 20 al. 2 LAVS et 20 LPGA
Lorsqu’une rente accordée à titre rétroactif (en l’espèce une rente AI ordinaire) exclut le versement d’une autre rente versée dans l’intervalle (en l’espèce une rente complémentaire pour époux de l’AVS), la compensation du paiement rétroactif avec les rentes déjà versées n’a pas à prendre en considération le minimum vital de l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 28 al. 1 lit. b et 29 al. 1 et 3 LAI
Lorsqu’une demande de prestations est faite jusqu’à la fin de l’année 2008 et que le délai d’attente court encore au 1er janvier 2008, l’assuré ne peut bénéficier de prestations immédiatement (dans la mesure où elle prévoit le contraire, la lettre-circulaire de l’OFAS du 12 décembre 2007 est contraire à la loi).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 21 al. 1 et 2 LAI, 2 OMAI, ch. 15.02 OMAI Annexe
Le ProxTalker, appareil de communication électronique, doit être considéré comme un moyen auxiliaire nécessaire chez une assurée présentant un développement déficient du langage et des réactions non verbales limitées de l’assurée. Dans un ATF 131 V 9, l’octroi de cet appareil avait été refusé à un enfant atteint de trisomie 21 (cf. consid. 6.2.2).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam, 1 al. 1 OAFam, 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS
Le droit aux allocations de formation suppose que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Un stage non obligatoire peut également être considéré comme une formation s’il est effectué auprès d’un employeur garantissant une place d’apprentissage en cas de stage couronné de succès (cette jurisprudence a été reprise et précisée dans l’arrêt 8C_90/2013 du 10 avril 2013, destiné à publication, dans ce sens que la garantie d’une place d’apprentissage à l’issue du stage n’est pas une condition nécessaire pour que le stage soit considéré comme une formation. Il faut néanmoins que le jeune ait véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il fait ce stage).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Lit. a Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011; art. 7 al. 2 et 17 al. 1 LPGA; art. 6 et 14 CEDH
Le TF examine la question de savoir si la disposition transitoire de la révision 6A viole le droit au procès équitable et l'interdiction de discrimination des art. 6 et 14 CEDH.
Il reprend les réflexions qui l'ont amené à adopter les critères de Foerster pour les syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires (ATF 130 V 352) en examinant sa jurisprudence. En résumé, il existe des affections qui ne sont guère objectivables et dont le diagnostic repose essentiellement sur les déclarations du patient. Ces critères permettent dès lors de déterminer sur une base objective les cas qui entraînent réellement une invalidité (c. 5.9).
L'application de ces critères n'entraîne aucune discrimination des personnes souffrant d'un trouble sans substrat organique par rapport aux autres assurés. En effet, la preuve de l'invalidité n'est apportée que si l'on peut démontrer l'existence d'une atteinte objective à la santé, qui est importante et durable. En outre, l'incapacité de travail doit être objectivement insurmontable. Or, l'assuré victime d'un trouble sans substrat organique ne pourrait par essence apporter la preuve d'une atteinte à la santé invalidante, si l'on n'appliquait pas les critères de Foerster. Ainsi, ces critères ne sont en tout cas pas discriminants. Il est donc correct d'appliquer des règles de preuve spécifiques pour ce domaine (c. 9.4).
Au surplus, la règle de rétroactivité contenue dans la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI n'est pas incorrecte. Les situations pénibles (assurés de plus de 55 ans ou rentiers depuis plus de 15 ans) font l'objet d'une réglementation spécifique (ch. 4). En outre, des mesures de réadaptation et le maintien du versement de la rente pendant deux ans sont prévus aux ch. 2 et 3. De telles mesures permettent la réintégration des assurés, qui peuvent espérer augmenter leurs revenus en rejoignant le monde du travail (c. 9.3).
L'instruction d'une telle révision doit se fonder sur des documents actuels, qui répondent à toutes les questions qui doivent être éclaircies selon la disposition transitoire. En principe, un simple rapport du SMR n'est pas suffisant et l'assuré peut requérir une expertise pluridisciplinaire (c. 10.2).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 53 al. 2 LPGA; Lit. a al. 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Un changement de pratique depuis l’entrée en force d’une décision ne peut être invoqué pour justifier un réexamen au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. En l’espèce, une rente accordée en raison d’une fibromyalgie bien avant que le TF n’assimile cette pathologie à un SPECDO et ne pose des exigences plus élevées pour juger de son caractère invalidant, n’est pas manifestement erronée au sens de cette disposition (c. 4.2).
Sous l’angle de la disposition finale LAI 6A, l’al. 4, qui fait obstacle à la révision d’une rente octroyée à cause d’un SPECDO lorsque l’assuré en bénéficie depuis plus de quinze ans « au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen » doit être interprété de telle manière qu’il se réfère à l’ouverture de la procédure de réexamen en application de la disposition finale exclusivement. Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit au 1er janvier 2012, une procédure de révision était en cours en application de l’art. 17 LPGA, ce n’est donc pas le moment de l’ouverture de cette première procédure qui est déterminant pour juger de la durée du droit à la rente au sens de l’al. 4 de la lit. a de la disposition finale LAI 6A (c. 5).
Anne-Sylvie Dupont
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
L’obligation de réviser les rentes accordées en raison d’un SPECDO en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI n’est pas limitée aux rentes octroyées avant le 1er janvier 2008, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 2, 2ème phrase LAI, introduit par la 5ème révision de l’AI. Toutefois, si la rente octroyée antérieurement au 1er janvier 2008 l’a été en application de la jurisprudence relative aux SPECDO (ATF 130 V 352), la disposition transitoire ne permet pas un réexamen de la décision de l’époque, à moins que les conditions pour une reconsidération (erreur manifeste et importance notable de la rectification) ne soient remplies (c. 2).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 6 al. 2 LAI ; art. 35 al. 1 LAI
Est litigieuse la question de savoir si un assuré kosovar, vivant en Suisse et au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI depuis le 1er août 2009, a le droit de se prévaloir de la Convention de sécurité sociale conclue en 1962 entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie (toujours en vigueur pour la Serbie), pour réclamer pour le compte de ses 6 enfants demeurés au Kosovo avec leur mère, des rentes d’enfants d’invalide, au sens de l’art. 35 al. 1 LAI.
Le 27 février 2008, la Suisse a reconnu l’indépendance du Kosovo ; dans un arrêt 9C_662/2012 du 18 juin 2013, le TF a décidé que compte tenu de la sécession, intervenue, la Convention de sécurité sociale susmentionnée n’était plus applicable au Kosovo depuis le 1er avril 2010. Partant, depuis le 1er avril 2010, pour les proches des ressortissants du Kosovo, les rentes d’invalidité de l’AI – dont le droit naît après cette date – ne sont plus exportables, ce en application de l’art. 6 al. 2 LAI (2ème phrase).
Par contre, dans le cas d’espèce, la rente d’invalidité de l’assuré avait pris effet au 1er août 2009, donc avant la date fatidique du 1er avril 2010 ; en vertu des droits acquis, ses trois enfants mineurs ont bel et bien droit à des rentes d’enfants d’invalide, tandis que pour les trois autres enfants, nés entre 1986 et 1990, la cause est renvoyée à l’OAI pour examen de leurs droits respectifs.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 et 2 al. 3 OIC
Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Conformément à l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Ce mandat a été réalisé avec l'OIC. Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 al. 1 OIC). Une liste des infirmités a en outre été établie (art. 1 al. 2 OIC). Enfin, sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC; cf. c. 2.1).
Les paralysies cérébrales congénitales (spastiques, dyskinétiques [dystoniques et choréo-athétosiques], ataxiques) font partie de la liste des infirmités congénitales de l'OIC (ch. 390). Selon le ch. 390.9 CMRM, pour ce genre d'infirmités, le recours au Lokomat®, une orthèse robotisée d’aide à la marche, peut être pris en charge dans le cadre d’un traitement physiothérapeutique intensif, à raison de vingt séances par traitement et d’au moins trois séances par semaine. En outre, un séjour en milieu hospitalier peut être admis en raison de l’éloignement conséquent de l’établissement de soins le plus proche, de la surcharge à supporter pour l’enfant ou de la situation familiale. Il faut que ce traitement intensif permette d’assurer une amélioration importante et durable (ch. 390.7 CMRM; cf. c. 2.2).
En l'espèce, l'Office AI avait octroyé deux séjours en milieu hospitalier, tout en refusant un troisième séjour en indiquant que les progrès de l'assuré étaient insuffisants et qu'un séjour ambulatoire était conforme aux buts de simplicité et d'économicité.
Le TF ne partage pas cette opinion. En effet, les progrès de l'assuré sont sensibles, de sorte qu'il y a lieu d'octroyer un troisième séjour en milieu hospitalier.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 105 al. 1 LTF
Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La condition de la bonne foi n’est pas remplie en cas de comportement frauduleux ou de négligence grave. L’assuré peut par contre invoquer sa bonne foi lorsqu’on ne peut lui reprocher qu’une violation légère de l’obligation de renseigner et de collaborer (c. 2).
Le TF n’examine pas si l’intéressé avait conscience d’agir contrairement au droit (Unrechtsbewusstsein), puisqu’il s’agit d’une question de fait (art. 105 al. 1 LTF). Il doit par contre déterminer si l’assuré peut alléguer le principe de la bonne foi en ayant fait preuve de l’attention imposée par les circonstances (c. 3).
D’une manière générale, le TF admet que même si des feuilles de calcul sont jointes à la décision de rente, la compréhension de ce calcul est difficile pour un laïc. L’assuré doit toutefois contrôler la vraisemblance des montants retenus au besoin en se faisant aider. En l’occurrence, l’erreur commise par l’office AI (revenu annuel moyen de Fr. 82'080.- au lieu de Fr. 29'232.-) était clairement reconnaissable et l’assuré ne peut pas se prétendre de bonne foi, d’autant moins qu’il avait déjà critiqué une première décision dans laquelle certains revenus avaient été omis (c. 4).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 7 LPGA
Après avoir suivi une chimiothérapie, l'assuré, expert-comptable, a requis une rente AI des suites d'un syndrome de fatigue lié à la tumeur (Cancer-related Fatigue [CrF]). Durant le traitement, l'assuré s'est retrouvé en incapacité totale de travail puis à 50%. L'office AI a refusé les prestations sous forme de rentes. L'assuré a recouru avec succès devant le tribunal cantonal. L'office AI a alors recouru au TF au motif que le syndrome de fatigue lié à la tumeur ne pouvait organiquement être prouvé en se fondant sur la théorie applicable aux troubles somatoformes douloureux, qui avait déjà été étendue à différentes pathologies, comme la fibromyalgie. Le TF a rejeté le recours et a déclaré inapplicable la théorie des troubles somatoformes douloureux au syndrome de fatigue lié à la tumeur (CrF).
En substance, le TF a résumé la littérature scientifique et a constaté que la cause et l'origine du CrF selon l'état actuel de la science médicale n'est pas établi. Il y a cependant unanimité sur le fait les causes sont complexes, que les facteurs somatiques, émotifs, cognitif et psychosociaux interagissent et qu'en raison de telles maladies, les effets internes et psychiatriques se font sentir dans 30 à 40% des cas longtemps après la thérapie.
La fatigue chronique est en l'espèce en lien de causalité avec le développement de la maladie ou de son traitement à long terme. Le syndrome de fatigue lié à la tumeur est un syndrome multidimensionnel dont souffre la majorité des patients durant la thérapie. Les causes du syndrome sont multiples, mais surgissent toujours en relation avec un cancer. Dans le cas d'espèce, le TF arrive à la conclusion que le CrF est directement lié à une cause organique, comme il est un syndrome de la maladie et de la thérapie d'un point de vue oncologique. Il ne se justifie donc pas, d'un point de vue du droit des assurances sociales, d'appliquer les mêmes critères qui s'appliqueraient aux troubles somatoformes douloureux.
Nicolas De Cet, avocat à Bienne
Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Le premier alinéa de la lettre a des dispositions finales introduites par le premier volet de la 6ème révision de la LAI ne s’applique pas, en vertu de l’alinéa 4, aux personnes qui touchent une rente depuis plus de 15 ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen. L’alinéa 4 doit être compris de telle manière que le délai de 15 ans court depuis la date à laquelle l’assuré a droit à une rente, et non pas depuis la date de l’entrée en force de la décision lui reconnaissant ce droit.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 LPGA; art. 28 LAI
On peut exiger d’un assuré âgé de 62 ¾ ans au moment de l’évaluation médicale (cf. ATF 138 V 457) qu’il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dès lors qu’il est certes atteint aux jambes, mais nullement aux membres supérieurs, quand bien même il n’a jamais occupé de poste de travail rendant nécessaire l’usage de la motricité fine.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAI ; art. 21 al. 3 RAI
L'indemnité journalière de base s'élève à 80% du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé (art. 23 al. 1 LAI). Elle est toutefois plafonnée conformément à l'art. 24 al. 1 LAI. Si la dernière activité exercée remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide (art. 21 al. 3 RAI; c. 2.1).
En l'espèce, le TF établit l'époque où a été exercée la dernière activité lucrative sans restriction due à des raisons de santé en fonction d'une décision de reconsidération. Il tient notamment compte du délai de carence ouvrant une rente selon l'ancien droit, puisque la décision à laquelle il se réfère date de l'année 2000. Cette décision n'est en force qu'en ce qui concerne la rente et son commencement. Par contre, elle ne l'est pas par rapport au droit à une indemnité journalière ni quant aux bases de calcul de celle-ci. Ainsi, on ne saurait se référer au revenu sans invalidité calculé dans cette décision. Cela est d'autant plus le cas que l'assuré n'aurait pas eu la possibilité de contester ce revenu sans invalidité, faute d'intérêt, puisque cela n'aurait pas changé son droit à la rente, respectivement le taux de celle-ci (c. 2.3.1).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 6 et 14 CEDH; Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
La jurisprudence relative au caractère invalidant des SPECDO n’est pas discriminatoire (rappel de jurisprudence, cf. ATF 130 V 352).
Dans le cadre d’une révision fondée sur la lettre a Disp. fin. 6A LAI, les investigations médicales sur lesquelles se fonde la suppression ou la diminution de la rente doivent répondre à des exigences élevées. En particulier, l’évaluation médicale doit être actuelle, et permettre de répondre aux questions qui se posent dans ce contexte (c. 4. Cf. également TF 8C_505/2013).
Anne-Sylvie Dupont
Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Concernant le réexamen des rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, l’al. 1 de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 prévoit que les rentes octroyées en raison d'un tel syndrome seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2012. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA (incapacité de gain) ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA (révision de rente d’invalidité) ne sont pas remplies. Il est précisé à l’al. 4 que cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la modification précitée, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen. Le délai de 15 ans court depuis le début du droit à la rente (cf. TF 8C_324/2013*).
A noter qu’une absence totale de la personne assurée du marché du travail durant la période de 15 ans n’est pas exigée. Au contraire, l’al. 4 de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 doit être interprété en ce sens qu’un assuré actif à temps partiel ne peut être contraint d’augmenter son pourcentage d’activité en vertu de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 s’il a bénéficié d’une rente d’invalidité depuis plus de 15 ans.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Le TF rappelle que la suppression ou la réduction de la rente en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI n’est possible que si trois conditions sont remplies : premièrement, il faut que la rente ait initialement été octroyée exclusivement en raison d’un SPECDO ; deuxièmement, il faut qu’au moment de la révision, un diagnostic assimilable à un SPECDO soit présent. Il faut encore vérifier si l’état de santé s’est aggravé depuis l’octroi de la rente, et si un autre diagnostic complique le tableau ; troisièmement, il faut procéder à l’examen du caractère invalidant du SPECDO à l’aune des critères de Foerster (c. 4.1).
Compte tenu des enjeux, les exigences en matière d’investigations médicales sont élevées. Les examens doivent être actuels et se rapporter aux points discutés. Si l’assuré conteste l’évaluation de l’office AI et de son SMR, y compris s’agissant des chances qu’offrent les mesures de réadaptation, il y a lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire (c. 4.2. Cf. également TF 8C_436/2013, c. 4).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 2 CC; Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Lorsque dans le cadre d’une procédure de révision de rente, l’Office AI rend une décision avant d’avoir terminé ses mesures d’instruction, par exemple en n’attendant pas de recevoir le rapport de sortie de la clinique concernant l’assurée, et ne respecte ainsi pas le droit d’être entendu, elle fixe par-là sciemment et manière inadmissible et abusive une date de révision tôt. Cela permet de restituer l’effet suspensif au recours contre la suppression de rente (obligation de continuer à verser la rente non-révisée jusqu’à droit connu sur le recours).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 25 LPGA
Le moment auquel l’assureur social a connaissance de l’arrêt de renvoi rendu par le tribunal cantonal des assurances ne vaut pas d’une manière générale comme dies a quo du délai relatif de prescription (une année) prévu par l’art. 25 LPGA pour les créances de l’assureur social en restitution de prestations versées indûment. Il faut en effet tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, la juridiction cantonale lui ayant renvoyé l’affaire pour complément d’instruction médicale, le délai relatif de prescription n’a commencé à courir qu’au moment où l’assureur a eu connaissance du rapport d’expertise. Avant cela, il n’était suffisamment renseigné ni sur l’existence d’une prétention, ni sur son ampleur éventuelle. Cela vaut même si l’assureur avait commencé – à tort – de verser une rente avant que sa décision ne soit entrée en force (précision de jurisprudence, cf. TF 9C_877/2010).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8a LAI
La nouvelle réadaptation prévue par l’art. 8a LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2012) en faveur de bénéficiaire de rente possédant un potentiel présumé de réinsertion professionnelle est prévue pour ceux et celles dont l’état de santé ou les conditions économiques ne se sont pas modifiés de façon suffisamment importante pour justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA (c. 2).
En introduisant cette nouvelle disposition, le législateur a voulu dans le cadre de la 6ème révision AI rendre plus flexible les conditions posées pour les mesures de réinsertion professionnelle. Ainsi, par exemple, les exigences médicales prévues à l’art. 4quater RAI ne s’appliquent pas dans ce cadre. Pour appliquer l’art. 8a LAI, il ne s’agit pas de savoir si l’état de santé de l’assuré s’est amélioré de façon suffisante, mais de déterminer s’il existe des raisons de penser que l’incapacité de travail peut être améliorée grâce à des mesures de réinsertion (c. 3.2.2).
En l’espèce, cette question n’avait pas été suffisamment instruite par l’autorité cantonale, si bien que le TF a admis le recours de l’assuré qui souhaitait précisément bénéficier d’une nouvelle réadaptation.
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 16, 28 al. 1 et 61 let. c LPGA; art. 105 al. 2 LTF
Le TF rappelle que l’évaluation du degré d’invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus nécessite de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment. Sont prises en compte les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue.
En particulier, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente. Cela implique si nécessaire de tenir compte non seulement du renchérissement mais également du développement réel du revenu.
En l’espèce, le tribunal cantonal de Zurich aurait dû tenir compte de l’attestation du dernier employeur qui, en sus des données salariales, confirmait l’adaptation des salaires au renchérissement. En refusant d’adapter le revenu sans invalidité – au contraire du revenu avec invalidité – au renchérissement, sans autre motivation, il a commis une violation du principe inquisitoire stipulé à l’art. 61 let. c LPGA et donc d’une règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 105 al. 2 LTF.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Le législateur a prévu de manière exhaustive les situations dans lesquelles il est inéquitable de procéder à une révision du droit aux prestations sur la base de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI : il s’agit premièrement de l’hypothèse dans laquelle l’assuré est âgé de 55 ans ou plus au moment de l’ouverture de la procédure de révision, et deuxièmement de l’hypothèse dans laquelle l’assuré a droit à une rente depuis 15 ans ou plus à ce moment-là. Cela ressort clairement de la lettre a al. 4 Disp. Fin. 6A LAI. En dehors de ces deux hypothèses, il n’y a plus de place pour un jugement en opportunité. L’évaluation médicale poussée exigée pour une révision fondée sur la disposition finale, de même que le droit de la personne concernée à des mesures de réadaptation pendant une durée de deux ans. Les chances d’une réinsertion doivent être évaluées en tenant compte en particulier de l’âge de l’assuré et de la durée de son éloignement du marché du travail. Cette analyse permet de tenir suffisamment compte des particularités de chaque situation.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 28 al. 2 LAI
Prise en considération d’une déduction sur les salaires statistiques dans le cas d’une assurée présentant une capacité de travail de 50% dans le cadre d’une activité adaptée à son état de santé.
Lorsque le revenu d’invalide d’un assuré est évalué sur la base de statistiques salariales, son âge ne peut être pris en compte dans le calcul de la déduction en raison des circonstances personnelles et professionnelles si, d’après les statistiques, le salaire moyen de travailleurs de la même catégorie moins âgés est moins élevé.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 7 et 8 LPGA
L’assurance-invalidité est une assurance finale, de sorte que l’origine de l’atteinte à la santé à l’origine de l’incapacité de gain n’est pas déterminante. L’état de santé doit être considéré de manière globale. L’incapacité de gain découlant d’une atteinte psychiatrique résultant d’une surcharge socio-culturelle entre en considération pour l’ouverture d’un droit à la rente, pour autant qu’il s’agisse d’une pathologie identifiable. On ne peut ainsi nier le droit à la rente du seul fait que des facteurs bio-psycho-sociaux sont présents et interviennent dansle processus d’invalidation (c. 5.2.3).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88a al. 1 RAI
L’OAI, se basant sur son instruction médicale et professionnelle du dossier, a limité rétroactivement dans le temps la rente d’invalidité d’un assuré de 55 ans, travaillant comme électricien à 60% depuis de nombreuses années pour le compte de la même entreprise.
Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, en ajoutant la période de 3 mois prévue à l’art. 88a al. 1 RAI, au terme de laquelle seulement l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme déterminante ; il est également rappelé qu’en cas de reconnaissance rétroactive d’une rente limitée dans le temps, les dispositions relatives à la révision de rente sont applicables (art. 17 al. 1 LPGA)
Par contre, le TF rejette le recours de l’assuré, en tant qu’il concerne l’exigibilité, à quelque 55 ans, d’un changement de profession, plus précisément d’un changement d’occupation dans le cadre de la même activité professionnelle, relevant au passage que son employeur de longue date appelle de toute façon de ses vœux un taux d’activité supérieur à celui de 60% actuellement en cours, taux qui ne permet, selon le TF, pas à l’assuré de mettre à profit toute sa capacité de travail effective.
Le TF confirme le niveau 3 d’exigence (selon les statistiques LSE) retenu pour le gain hypothétique d’invalide ; par ailleurs, toujours pour ce gain hypothétique d’invalide, le TF confirme l’abattement (10%) opéré par la Cour cantonale, en insistant sur le fait qu’il s’agit-là d’une pure question d’appréciation relevant du domaine de compétence de l’instance inférieure, question à propos de laquelle la Haute Cour n’intervient qu’avec retenue.
Didier Elsig, avocat à Lausanne et Sion
Art. 17 al. 1 LPGA ; art. 8 LAI
Une assurée est mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière depuis le 1.10.2000 en raison notamment d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et de troubles de la personnalité (borderline). Suite à une révision en mai 2010, les diagnostics posés à l’origine ont partiellement disparu et leur répercussion sur la capacité de travail est limitée. La capacité de travail est ainsi retrouvée et la rente supprimée par décision de l’Office AI du 2.11.2011.
Se prononçant sur le recours de l’assurée, le TF expose que la valorisation économique de la capacité fonctionnelle de travail présuppose l’octroi préalable de mesures de réadaptation lorsque ces mesures sont une condition sine qua non d’un point de vue médical – lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail sous réserve de l’exécution préalable de mesures de réadaptation – ou professionnel.
Sur le plan professionnel, tout obstacle à une réintégration professionnelle ne découlant pas de l’atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger d’une incapacité de gain. Il appartient à l’assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail (principe de priorité de la réadaptation sur la rente).
Toutefois, dans certains cas très particuliers, il n’est pas opportun de supprimer la rente avant que les possibilités théoriques de travail n’aient été confirmées à l’aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d’ordre professionnel. Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l’exploitation immédiate d’une capacité de travail médicalement documentée. Il n’y a toutefois pas lieu d’allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui dispose déjà d’une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu’elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l’activité qu’elle exerce actuellement ou qu’elle pourrait normalement exercer.
La jurisprudence du TF retient deux situations dans lesquelles, exceptionnellement, des mesures d’ordre professionnel préalables sont nécessaires malgré l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée. Il s’agit du cas où la réduction ou la suppression de la rente concerne un assuré de 55 ans révolus ou du cas où un assuré a bénéficié d’une rente depuis plus de quinze ans. Ces situations ne prémunissent toutefois pas les personnes concernées contre une procédure de révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA).
Dans le cas d’espèce, des mesures de réadaptation ne constituent pas une condition sine qua non à l’accroissement de la capacité fonctionnelle de travail de l’assurée, que ce soit d’un point de vue médical ou professionnel.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 13 et 14 LAI; art. 3 LPGA; art. 4bis RAI
Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes. Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LAI, les mesures médicales comprennent les médicaments ordonnés par le médecin. Enfin, selon l’art. 4bis RAI, l'assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques qui sont indiqués dans l'état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.
En effet, l’assurance-invalidité n’a en principe pas à subvenir à des mesures prophylactiques. Les médicaments permettant de réduire le risque dû à l’infirmité congénitale de contracter d’autres maladies sont toutefois compris dans son champ de prestations. Si un traitement est nécessaire à cause d’une infirmité congénitale, l’assurance-invalidité se charge aussi bien du traitement de l’infirmité congénitale même, que de la prévention quant aux risques dus à l’infirmité congénitale; il n’y a pas de partage du traitement médical entre l’assurance-invalidité et l’assurance-maladie.
Il n’y pas de raison de modifier la pratique en ce sens que l’assurance-invalidité n’aurait jamais à se charger de médicaments ayant un effet préventif, soit même pas lorsque son utilisation est avisée de par une infirmité congénitale et est en plus efficace, pratique et économique. Il ne ressort pas non plus du message du législateur du 24 octobre 1958 que telle aurait été sa volonté.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 28 LAI
L’assuré n’a pas droit à une rente tant que les mesures thérapeutiques raisonnablement exigibles ou d’autres mesures pouvant réduire le dommage n’ont pas été épuisées. Si l’on peut attendre une amélioration significative de l’état de santé psychique qui limite la capacité de travail, on ne peut pas retenir une atteinte à la santé invalidante (c. 3.1). La seule possibilité de traiter les troubles psychiques ne dit rien sur leur caractère invalidant. On ne peut pas non plus déduire sans autre de l’absence d’un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique qu’il n’existe pas de troubles psychiques (c. 3.2).
La portée des facteurs psychosociaux et culturels est controversée. Ils ne sont relevants que s’ils influencent le rendement déjà limité par les atteintes psychiques (c. 4.1).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 8 al. 3b, 16 et 28 LAI; art. 26 RAI
Refus de prestations (mesures d'ordre professionnel et rente) à une personne de 27 ans atteinte d'épilepsie depuis sa naissance, ladite personne n'ayant pas pu acquérir de formation et n'ayant jamais exercé d'activité lucrative. Se fondant sur une expertise du Centre pour épileptiques ainsi que sur le résultat d'une évaluation du potentiel de la requérante au terme d'une observation de 4 semaines par une société spécialisée, les instances cantonales sont arrivées à la conclusion que la recourante disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son atteinte à la santé et que cette capacité était exploitable sur un marché du travail équilibré (degré d'invalidité fixé entre 24 et 30%).
En revanche, le TF a considéré que la capacité de travail de la recourante n'était pratiquement et socialement pas exploitable sur le marché du travail puisqu'aucun employeur ne prendrait le risque d'engager l'intéressée. En effet, la recourante a été jugée inapte à la réadaptation et une formation professionnelle initiale considérée comme impossible compte tenu des nombreuses séquelles de son épilepsie sur son métabolisme ainsi que sur son état psychique et intellectuel. Les rapports médicaux ont mis en lumière des difficultés psychosociales et comportementales, des capacités de concentration et cognitives inférieures à la moyenne, des difficultés d'apprentissage et de raisonnement associées à un problème de dyscalculie avec des troubles physiques liés à une obésité (adiposité) avec limitation de la mobilité et avec des séquelles orthopédiques. Cet état général ayant tenu la recourante éloignée du marché du travail jusqu'à 27 ans rend toute tentative de réadaptation ou de formation vaine. En outre, les spécialistes du Centre d'observation et d'évaluation ont conclu qu'une mise en valeur de sa capacité de travail nécessiterait des mesures d'accompagnement ainsi qu'un temps d'adaptation et un coaching particuliers en envisageant une activité principalement assise sans pression temporelle. Selon le TF, une telle activité fait plutôt penser à une activité dans un atelier protégé adapté aux capacités et ressources de la recourante et démontre qu'il est irréaliste de vouloir intégrer cette dernière au marché du travail. C'est donc à tort que l'office intimé et le tribunal cantonal ont considéré que l'intéressée était en mesure de réaliser un revenu de CHF 50'000.- excluant son droit à une rente.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier (NE)
Lit. a al.1 Disp. Trans. révision 6A LAI du 18 mars 2011
La disposition transitoire lit. a al. 1 introduite dans la LAI par la révision 6A (entrée en vigueur au 1er janvier 2012) ne s’applique par à une assurée qui s’était vu octroyer une rente, dix ans auparavant, en raison d’une fibromyalgie accompagnée de nombreuses autres plaintes dont toutes ne pouvaient pas clairement être attribuées à un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique.
Les autres diagnostics n’ayant pas évolué et ne s’étant en tout cas pas améliorés, il n’y a pas de modification notable et durable des circonstances qui aurait justifié une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 9 al. 1 et 51 al. 2 LAI; art. 23bis RAI
Le TF n'a pas considéré comme arbitraire ni contraire au droit fédéral la décision cantonale qui refusait le remboursement des frais de voyage et d’hébergement supportés par les parents de l'enfant qui a subi une intervention de microchirurgie à l'étranger.
En principe les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 LAI). L'art. 23bis RAI règle les mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire.
La requête des parents ne remplissait en l’espèce aucune des hypothèses prévues par l'art. 23bis RAI (c. 4 et 5):
- l'intervention pouvait avoir lieu en Suisse, en raison de l'expérience des médecins suisses;
- il n'existait aucun état de nécessité;
- la pathologie n'était pas d'une rareté si particulière, pour être inclue dans la notion "d'autres raisons"; même si les coûts d'intervention à l'étranger étaient moins élevés qu'en Suisse.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 28 al. 1 LAI; art. 16 LPGA
L'assurée exerçait une activité de cadre à 100%. Elle a ensuite perçu une demi-rente AI, puis elle a accouché. Se fondant sur des statistiques, l'Office AI concerné estime que, suite à son accouchement, l'assurée, même si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, n'aurait pas continué à exercer une activité lucrative à plein-temps. Il décide alors de supprimer la demi-rente octroyée antérieurement.
Le TF admet le recours de l'assurée. Le statut de l'assuré doit être analysé in concreto et non sur la base de statistiques. Dans les circonstances du cas d'espèce, on peut partir du principe que, sans invalidité, la recourante eût poursuivi son activité à temps complet (c. 4 et 5).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 28 al. 2 LAI
Après s'être vu refusé sa demande de rente AI laissant apparaître une pleine capacité de travail, un magasinier a déposé trois ans plus tard une nouvelle demande. Sa nouvelle demande a été rejetée en première instance (taux d'invalidité 38%) et deuxième instance (taux d'invalidité 39%) avant d'être admise au Tribunal fédéral qui a ordonné l'octroi d'un quart de rente (taux d'invalidité 45%).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Le litige portait essentiellement sur l'admission de la déduction globale sur le salaire statistique à laquelle le recourant prétendait. Le TF lui a donné gain de cause sur ce point. En effet, bien que le recourant est âgé de plus de 50 ans, cela ne conduit pas automatiquement à l'admission de la réduction forfaitaire. Cependant, le TF a retenu que le recourant a travaillé 15 ans en tant que simple magasinier et qu'il ne jouit que d'un faible bagage économique rendent son intégration dans le marché du travail plus difficile. Une déduction forfaitaire de 10% maximum doit donc être opérée sur les paramètres retenus par l'Office AI qui devra octroyer rétroactivement un quart de rente.
Nicolas De Cet, avocat à Bienne
Art. 21 LAI; art. 14 et 27 RAI; art. 2 OMAI; ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI
Le litige portait sur la prise en charge, par l'AI au titre de moyen auxiliaire, des frais liés au renouvellement d'un ordinateur et de l'accès ergonomique (clavier) d'un assuré atteint d'une forme sévère de la maladie de Werdnig-Hoffmann. Lorsque l'utilisation d'un ordinateur personnel et ses accessoires – qui font aujourd'hui partie de l'équipement de base de tout ménage – ne sont pas liés au handicap, ils sont à la charge de l'assuré même s'il est admis que l'assuré a besoin d'un ordinateur pour accomplir ses travaux habituels. À défaut, les personnes handicapées seraient privilégiées par rapport aux assurés valides qui ont également besoin d'un ordinateur pour exercer leurs travaux habituels selon le TF.
Nicolas De Cet, avocat à Bienne
Art. 25 al. 1 lit. b RAI
Les éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité. La preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante. Des liens de parenté, des liens privilégiés entre l'employeuse et la famille de l'employé, une disproportion entre les salaires en usage et le salaire versé, ou encore l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d'un salaire social (c. 4).
Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération. L’abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d’invalide dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Le TF juge qu’une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (c. 5.3).
Toutefois, pour le TF, des limitations fonctionnelles telles que « pas de port de charges supérieures à 5 kilos, pas de position prolongée en flexion de la colonne vertébrale » ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. Le TF rappelle que les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification) s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (c. 5.4).
Charles Poupon, avocat à Delémont
Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
La révision du droit à la rente AI en application de la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI suppose que l’application de cette disposition découle exclusivement de la nature de l’atteinte à la santé. Il n’y a pas lieu d’étendre l’application de cette disposition aux cas dans lesquels il existe une pathologie objectivée, mais où l’on peut se demander si celle-ci justifie l’intégralité des plaintes exprimées par le patient. La question de savoir si le champ d’application de cette disposition est limité aux tableaux cliniques qui sont expressément reconnus par la jurisprudence comme assimilables aux troubles somatoformes douloureux est laissée ouverte (c. 3.2.3).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 9 LPGA; art. 37 al. 3 let. c RAI; n° 8063 CIIAI
La demande d'allocation pour impotence déposée par les parents d’un enfant atteint de mucoviscidose (fibrose kystique) a été rejetée en niant la condition du besoin de façon permanente de soins particulièrement astreignants. Selon le TF, on ne peut conclure à l'octroi automatique d'une allocation pour impotence d'un enfant souffrant de mucoviscidose malgré une directive claire (cf. n° 8063 CIIAI 2011). Selon le TF, c'est l'aspect qualitatif aggravant en besoin de soins qui est déterminant. Cela est le cas en cas d'aide de tiers si des aspects qualitatifs aggravants doivent être prise en compte en plus d'un besoin de soins de 2 à 2 ½ heures par jour. Condition niée en l'espèce au motif que les actes des tiers ne sont pas particulièrement fatigant ni extraordinaire quant au moment d'être prodigués. En outre, au titre des actes ordinaires de la vie que l'assuré ne peut accomplir, il n'a été retenu que le fait de ne pouvoir manger ni faire sa toilette dès lors que l'enfant sera âgé de 6 ans.
Nicolas De Cet, avocat à Bienne
Art. 17 al. 1, 28a al. 1 LAI ; art. 16 LPGA
Conformément à l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance être maintenue ou améliorée.
Le TF rappelle que le degré d'invalidité chez les assurés actifs doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). En règle générale, la comparaison des revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en général en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est la raison pour laquelle, il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1). Dans le cas où le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne, il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à le percevoir.
Dans le cas d'espèce, le TF a retenu que l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l'invalidité. Dans la mesure où il n'aurait pas poursuivi son activité au sein de l'entreprise qui l'employait, il n'était pas conforme au droit fédéral de se fonder sur le salaire qu'il y aurait réalisé. Compte tenu de son pouvoir d'examen limité, le TF n'a pas à déterminer le montant du revenu sans invalidité pertinent dans le cas d'espèce. Le recours de l'office AI a été partiellement admis et l'affaire renvoyée à la juridiction de première instance pour complément d'instruction et nouveau prononcé.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 42 al. 1 et 3 LAI; art. 38 RAI; art. 105 al. 1 et 107 al. 2 LTF, art. 4 ch. 1 et 5 ch. 2 de la Convention sur la sécurité sociale entre la Suisse et la République de Croatie du 9 avril 1996
Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). L’art. 4 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Croatie consacre le principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats. L’art. 5 ch. 2 de la convention précise que les allocations d’impotence de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne sont versées qu’aux assurés ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse. Les autres dispositions contenues dans cette convention et dérogeant au principe de l’égalité de traitement ne sont pas applicables au recourant, ressortissant croate domicilié en Suisse, qui revendique une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité suisse. Comme pour les citoyens suisses, il a droit aux prestations conformément aux dispositions de la loi sur l’invalidité (art. 6 al. 1 LAI).
Le tribunal cantonal a examiné et nié à tort le droit du recourant à l’allocation d’impotence en considérant qu’il ne remplissait pas la clause d’assurance. Le fait que le requérant soit assuré lors de la survenance de l’impotence n’est plus déterminant, contrairement à l’appréciation du tribunal cantonal. L’exigence de la clause d’assurance prévue auparavant à l’article 6, al. 1 LAI a été supprimée depuis le 1er janvier 2001. Ainsi, la condition des trois années de cotisation prévue à l’art. 36 al. 1, LAI n’est pas applicable au recourant qui ne revendique pas une rente, mais une allocation d’impotence.
Dans le jugement attaqué, manquent les éléments de faits permettant d’examiner si matériellement le recourant aurait droit à une allocation d’impotence pour faire face aux nécessités de la vie et établir les contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al.1 lit. b RAI). Dès lors, le TF n’est pas en mesure de rendre un jugement statuant sur la question de l’impotence, si bien qu’il ne peut que renvoyer la cause au Tribunal cantonal ou à l’autorité qui a rendu la décision de première instance (art. 107 al. 2 LTF), faute de disposer des éléments pour procéder au complétement de l’établissement des faits.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au tribunal cantonal pour nouveau jugement sur le droit à l’allocation d’impotence (accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie).
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Art. 17 LPGA ; art. 87 al. 4 aRAI
Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 4 aRAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011) ou après l’octroi rétroactif d’une prestation limitée dans le temps (ce qui revient à nier - implicitement - le droit à celle-ci pour la période subséquente), elle doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les droits de l’assuré, par analogie à ce qui prévaut en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Cette dernière suppose un changement dans la situation personnelle de l’assuré relative à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne.
Art. 4 al. 2 et 39 al. 1 LAI; art. 42 al. 1 LAVS
Pour examiner les conditions d’assurance prévues par les art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS pour l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité, il y a lieu de se placer au moment où l’invalidité est survenue et où l’assuré aurait pu demander l’octroi de prestations, respectivement la reconsidération de son droit (confirmation de jurisprudence. c. 6.2). Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir un droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande de prestations a été présentée.
En l’espèce, l’assuré étant atteint d’une maladie invalidante dès l’enfance, il aurait eu droit à une rente extraordinaire dès le premier jour suivant son 18ème anniversaire à condition d’être domicilié en Suisse, ce qui n’était pas le cas. L’entrée en vigueur des Accords bilatéraux, au 1er juin 2002, a rendu cette condition inopposable aux ressortissants de l’UE domiciliés dans un Etat membre. C’est donc à cette date-là que le droit à la rente est né, et qu’il convenait d’examiner si l’assuré totalisait le même nombre d’années de cotisation qu’un assuré de sa classe d’âge.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 2, 4 al. 2, 36 al. 2, 39 al. 1 LAI; art.3, 42 al. 1 LAVS; ALCP
Appelé à se prononcer dans un litige portant sur le droit à une rente extraordinaire d’invalidité pour un ressortissant suisse et français domicilié en Suisse depuis ses 20 ans environ, le TF a eu l’occasion de préciser qu’il ressortait des travaux préparatoires que l’exigence liée au nombre d’années d’assurance ne visait pas toutes les années d’assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoyait une obligation générale de cotiser, telles qu’elles étaient en principe déterminantes pour le calcul d’une rente ordinaire. Il s’agissait donc des années d’assurance accomplies dès le 1er janvier suivant la date où la personne avait eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l’art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29 bis et 29ter LAVS).
Le TF relève également que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l’examen de son droit à des prestations d’assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses. Par conséquent, si lors de la survenance de l’invalidité, l’assuré ne remplit pas l’une des conditions indispensables à l’octroi de la prestation sollicitée, le droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s’il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée ; tel est notamment le cas de l’exigence liée au domicile.
A compter de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP), l’absence de domicile en Suisse ne fait plus obstacle à l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité pour les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l’Union européenne. Il faut bien entendu que les conditions de l’art. 42 al. 1 LAVS soient remplies par la personne concernée et que celle-ci soit soumise à l’ALCP.
En l'espèce, le TF a jugé que l’intimé remplissait les conditions d’assurance et avait ainsi droit à une rente extraordinaire de l’assurance invalidité dès l’entrée en vigueur de l’ALCP, le 1er juin 2002.
Catherine Schweingruber, avocate à LausanneTF 9C_446/2013 et TF 9C_469/2013
Art. 16 LPGA
Rappel du TF que la mesure de l’abattement sur le salaire d’invalide fixé selon les valeurs statistiques (ESS) dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) (c. 2.2).
En l’espèce, le TF précise que de longues années de service auprès du même employeur ne devraient pas péjorer l’assuré sur le plan salarial dès lors que cette fidélité à l’employeur est plutôt considérée comme un gage de sécurité et de qualité et devrait donc se répercuter favorablement sur le salaire offert par un nouvel employeur. En outre, plus le profil professionnel exigé est bas, plus l’importance de la durée de service diminue dans le secteur privé (c. 4.1).
Ensuite, le fait que l’assuré soit âgé de 57 ans au moment de la décision de l’Office d’assurance-invalidité n’est pas déterminant en l’espèce. En effet, l’assuré dispose de solides connaissances dans l’industrie du bâtiment. De ce fait, l’intégration sur le marché du travail ne devrait pas être rendue particulièrement difficile en dépit de son âge avancé. Un abattement ne se justifie donc pas non plus selon ce critère de l’âge (c. 4.2).
Par ailleurs, l’argument selon lequel l’assuré vit dans une région structurellement faible n’est pas non plus pertinent dès lors que le critère du marché de travail équilibré au sens de l’art. 16 LPGA ne prend pas en considération la situation concrète du marché du travail (c. 4.3).
En revanche, même s’il est vrai que l’impossibilité d’exécuter des travaux lourds ne mène pas automatiquement à une réduction du revenu d’invalide fixé selon les valeurs statistiques ESS d’un niveau de qualification 4 (celles-ci se référant à une palette d’activités légères à moyennes suffisamment large; à ce sujet, cf. TF 9C_386/2012), un abattement de 10% est admissible en l’espèce dès lors que l’assuré se voit limiter aux activités strictement adaptées à ses problèmes lombaires et devra, de ce fait, se contenter d’un salaire plus bas qu’un employé capable de satisfaire à toutes les demandes (c. 4.4).
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011; art. 7 al. 2 et 17 al. 1 LPGA.
La question de savoir s'il existe un trouble somatoforme douloureux accompagné d'une comorbidité psychiatrique est une question de fait, pour laquelle le TF jouit d'une cognition limitée. Par contre, la question de savoir si la comorbidité psychiatrique (cf. ég. les autres critères de Foerster) est suffisamment intense pour parvenir à la conclusion qu'elle présente un caractère insurmontable est une question de droit soumise à sa libre cognition. C'est le juge qui doit trancher les questions juridiques et non le médecin. Ainsi, il peut arriver que l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin diverge de celle du juge, sans que l'expertise médicale ne perde de sa valeur probante (c. 2.2 et 4.2).
Après une longue interruption de l'activité professionnelle, on peut se poser la question du niveau de qualification qui peut être exigible pour une personne qui jouissait antérieurement d'un haut niveau. Ce niveau doit être évalué après la mise en œuvre des mesures de réadaptation qui sont exigibles (cf. lit. a ch. 3 Disp. Fin. 6A LAI). En l'espèce, cette question n'est pas investiguée de manière plus approfondie, car la rente doit de toute manière être supprimée même en retenant un niveau de qualification moindre, le taux d'invalidité ne dépassant pas 38.94% (c. 5).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 87 ss RAI ; art. 99 al. 1 LTF
Une coiffeuse, née en 1968, au bénéfice d’un apprentissage de 2 ans, s’annonce à l’AI en 1992, suite à un « coup-du-lapin » et des troubles dépressifs. En 1993, l’AI lui accorde une rente d’invalidité entière, basée sur un degré d’invalidité de 100% (ainsi qu’une allocation pour impotence), rente confirmée par révision de 1999. L’assureur-LAA, quant à lui, met fin, à compter de 2002, à ses prestations d’assurance.
En janvier 2006, l’AI confirme, dans le cadre d’une nouvelle révision, l’invalidité entière de l’assurée. En janvier 2011, autres temps autres mœurs, l’AI procède à une nouvelle révision, qui aboutit cette fois-ci à la suppression de la rente d’invalidité, ce après la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire.
Après avoir indiqué qu’était uniquement litigieuse la rente d’invalidité AI, et confirmé la suppression de cette rente car l’état de santé de l’assurée s’était notablement amélioré au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (depuis 1993 et non depuis 1999 ou 2006 vu l’absence d’examen matériel lors de ces 2 révisions), le TF relève, toutefois, que doit être également examiné le grief de l’absence de mesures de reclassement, grief fait pour la première fois dans le cadre du recours au TF, ce suite à l’écriture de l’AI en procédure cantonale s’étendant sur ce point (art. 99 al. 1 LTF).
Cependant, aux yeux du TF, l’autorité cantonale pouvait à bon droit partir du principe que de telles mesures de reclassement n’étaient pas nécessaires in casu, en raison, d’une part, de l’absence de motivation démontrée par l’assurée, et, d’autre part, du fait que pour les activités simples et basiques retenues dans la comparaison des revenus (statistiques LSE) il n’y avait pas besoin de qualifications particulières, donc de reclassement.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 17 LPGA
Lors d’une révision du droit à la rente, des mesures de réadaptation doivent être ordonnées si elles sont indiquées. En principe, une amélioration significative de la capacité de gain n’entraîne pas la nécessité de telles mesures. En revanche, on admet qu’elles sont nécessaires si l’assuré est âgé de plus de 55 ans ou s’il perçoit une rente depuis plus de 15 ans (c. 3.2.1; rappel de jurisprudence).
Lorsque des mesures de réadaptation sont objectivement possibles, mais que l’assuré s’y refuse, il y a lieu de lui adresser la sommation prévue par l’art. 21 al. 4 LPGA, assortie d’un délai pour s’exécuter. A défaut, une suppression ou une réduction de rente n’entre pas en considération (c. 3.3).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 36 al. 1 LPGA; art. 29 Cst.
Dans le cadre d'un recours déposé à l'encontre d'un refus de prononcer la récusation de l'office AI et de plusieurs de ses employés, le TF examine notamment si le refus de permettre à la recourante de consulter une dénonciation anonyme constitue une attitude partiale.
En l'occurrence, cette dénonciation anonyme portait sur l’activité effectivement réalisée par la recourante et avait conduit l’office AI à mettre cette dernière sous surveillance, puis à requérir de nouvelles expertises concernant son incapacité de travail. Le TF considère toutefois que le refus de consulter cette dénonciation n'était pas l'expression d'une attitude procédurière et chicanière à l'égard de la recourante dès lors qu'elle avait avant tout pour but la protection du dénonciateur qui aurait pu être reconnu.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 77 RAI; art. 25 al. 1 et 43 al. 1 LPGA
En l’espèce, l’hospitalisation de l’assuré pour des raisons psychiatriques et l’échec dans la reprise d’un emploi ne sont pas pertinents puisque ces faits sont postérieurs à la suspension de la rente AI. Le TF considère en revanche qu’ayant déjà fait état d’une péjoration de sa situation par le biais d’un questionnaire de l’OAI, l’assuré connaissait son obligation de communiquer tout changement important concernant notamment son état de santé et sa capacité de travail (c. 4.2).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Dans le cadre d’une procédure de révision (art. 17 LPGA), si l'effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime ou diminue une rente ou une allocation pour impotent, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l'administration, également pendant cette procédure d'instruction jusqu'à la notification de la nouvelle décision. Le tribunal cantonal des assurances doit toutefois restituer l’effet suspensif pour le temps correspondant à la durée d’une instruction formellement correcte du dossier de l’assuré. Cela permet de sanctionner l’assureur qui statue trop rapidement, uniquement pour avancer autant que possible l’effet de la révision (confirmation de jurisprudence – ATF 129 V 370).
Cette jurisprudence s’appliquer de la même manière pour une révision menée en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI (c. 4.2).
Voir également le commentaire de l'arrêt du mois.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 16 LPGA; art. 28a al. 3 LAI
L’office AI ne peut pas appliquer la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité sur la seule base d’une déclaration de l’assuré selon laquelle, en bonne santé, il n’aurait travaillé qu’à temps partiel si cela lui suffisait pour son entretien. Il y a lieu de vérifier qu’un tel salaire suffirait non seulement pour couvrir le minimum vital au sens du droit des poursuites, les impôts et les primes d’assurance, mais aussi pour constituer une épargne en vue d’éventuels coûts extraordinaires (médecin, dentiste, vacances, etc.) (c. 3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 13 LAI; ch. 405 annexe OIC
Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, aux conditions de l’OIC.
Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 OIC). Il sied dès lors de distinguer les troubles du spectre autistique pré- et périnataux des souffrances du même genre survenues après la naissance. Il est toutefois caractéristique pour les troubles du développement que les premiers symptômes ne mènent pas immédiatement à un diagnostic clair. Le diagnostic définitif n’est souvent posé qu’après un certain temps.
Le chiffre 405 de l’annexe de l’OIC soumet la couverture des troubles du spectre autistique à la condition que les symptômes aient été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année. Le terme « manifestes » doit être concrétisé à la vue du règlement des troubles du comportement cités au chiffre 404 de l’annexe de l’OIC. Il ressort de cette comparaison qu’il ne faut pas confondre la visibilité d’un trouble avec son diagnostic.
Selon la conception de l’OIC, notamment en comparaison avec le chiffre 404 de l’annexe de l’OIC, il n’est pas nécessaire que les symptômes du trouble cité au chiffre 405 de l’annexe de l’OIC présents avant l’accomplissement de la cinquième année fussent été si développés qu’il aurait été possible déjà à ce moment-là de poser le diagnostic définitif. Les symptômes ayant mené au diagnostic définitif doivent toutefois avoir été présents/visibles dans une certaine mesure et documentés avant l’accomplissement de la cinquième année. Des rapports médicaux subséquents peuvent être significatifs pour la preuve de la présence d’un trouble du spectre autistique en temps opportun s’ils se rattachent aux résultats d’analyses, respectivement aux constatations de symptômes caractéristiques des troubles du spectre autistique intervenues avant l’accomplissement de la cinquième année. Ces constatations ne sont toutefois significatives que si les symptômes retenus à l’époque avaient déjà été perçus comme l’expression d’un trouble du développement.
Lors du jugement de la manifestation du trouble avant l’accomplissement de la cinquième année, il faut tenir compte du fait qu’en utilisant la formule « troubles du spectre autistique » au chiffre 405 de l’annexe de l’OIC, le législateur a englobé dans la liste des infirmités congénitales les formes plus légères d’autisme. Or, celles-ci se manifestent souvent moins tôt que l’autisme infantile et n’atteignent pas le même degré de sévérité.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 29 al. 1 LAI
Selon le TF, une invalidité reconnue pour des raisons différentes à celles ayant donné lieu au versement d’une rente d’invalidité supprimée dans l’intervalle constitue un nouveau cas d’assurance. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, la naissance du droit à la rente intervient donc après l’échéance du délai de six mois à compter de la demande des prestations. Aucune application de l’art. 29bis OAI ne peut être faite étant donné l’origine différente de l’invalidité.
Le fait que le droit naisse, comme en l’espèce, en application de l’art. 28 a. 1 lit. a LAI, suite à une incapacité de travail moyenne de 40% au moins durant une année, ne permet pas de faire abstraction de l’échéance des six mois. L’application analogique de l’art. 88 bis al. 1 lit. a RAI qui concerne les seules rentes en cours est exclue.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 42ter al. 3 LAI; art. 37 et 39 RAI
A teneur de l’art. 42ter al. 3 LAI, « l’allocation pour impotent versées aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses, est augmentée d’un supplément pour soins intenses […] ». Ce supplément est proportionnel au besoin de soins découlant de l’invalidité. L’art. 39 RAI règle les modalités et prévoit que « […] sont réputés soins intenses les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée. 2N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. […] 3Lorsqu’un mineur, en raison d’une attente à la santé, a besoin en plus d’une surveillance particulièrement intense, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. »
Lorsqu’un besoin de soins intenses a été nié pour une enfant souffrant de troubles moteurs cérébraux et d’autisme du jeune enfant (OIC 395 et 401) alors qu’elle n’avait pas encore six ans, au motif que même les enfants ne souffrant d’aucun handicap doivent être surveillés de manière personnelle à cet âge, l’office AI doit réexaminer la situation de manière libre et complète lors de la révision du droit à l’allocation pour impotent si l’enfant a alors plus de six ans, même si le besoin de surveillance de l’enfant n’a, en soi, pas changé depuis le premier refus. En effet, en comparaison, les enfants sans handicap nécessitent moins de surveillance dès l’âge de six ans.
L’évaluation de l’impotence selon l’art. 37 RAI relève d’une analyse fonctionnelle et qualitative de la réalisation des six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir, se lever, s’asseoir et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux W.-C., se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts). L’aide dans l’accomplissement de ces actes peut être directe ou indirecte. L’aide indirecte, c’est-à-dire la surveillance que les actes ordinaires sont bien accomplis, ne correspond pas au besoin de surveillance personnelle de l’art. 37 al. 2 lit. b RAI, lequel est un critère indépendant qui ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie.
Le supplément pour soins intensifs n’est pas une prestation indépendante mais suppose une allocation pour impotent. Au contraire de l’art. 37 RAI, l’art. 39 se fonde sur une analyse temporelle, une comparaison avec le temps passé pour l’aide apportée à un enfant ne souffrant pas de handicap. La notion de soins de l’art. 42ter al. 3 LAI doit être comprise de manière large et concerne autant l’aide dans les traitements et soins de base au sens de l’art. 39 al. 2 RAI que la surveillance supplémentaire de l’alinéa 3.
Dans le cas présent, l’assurée ne peut jamais être laissée seule. Quelqu’un doit toujours la tenir par la main, ou lorsque cela n’est pas possible ou opportun, à la place de jeu par exemple, être prêt à intervenir, étant donné les réactions imprévisibles et potentiellement dangereuses de l’enfant. Le besoin de surveillance personnelle permanente a d’ailleurs été admis dans le cadre de l’art. 37 al. 2 lit. b RAI permettant l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Cette surveillance constante ne doit pas être considérée comme un surcroît dans les traitements et soins de base de l’art. 39 al. 2 RAI, mais doit être analysée dans le cadre de l’alinéa 3.
Lors de la modification de l’art. 39 RAI, l’OFAS a indiqué qu’un besoin de surveillance « normal » est pris en considération à hauteur de deux heures, tandis qu’une surveillance particulièrement importante (par ex. un cas d’autisme important pour lequel l’enfant ne peut pas être lâché des yeux) équivaut à quatre heures. La circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité définit de manière plus précise la situation de la surveillance particulièrement intense de l’art. 39 al. 3 2ème phrase RAI. Or, en l’espèce, la situation de l’enfant est comparable à celle décrite au § 8079 de ladite circulaire.
S’il est vrai que le simple diagnostic d’autisme n’est pas suffisant, il appartient à l’Office AI d’investiguer en cas d’incertitude, de se rendre sur les lieux, ainsi que de demander des rapports au médecin traitant et à l’école que fréquente l’enfant.
En l’espèce, l’Office AI a tenu compte du rapport de visite, qui constatait que l’enfant avait pu rester calme pendant des moments et qu’elle ne s’était pas montrée agressive. Par ailleurs, elle était capable de réagir aux demandes du parent. Dans ces conditions, l’Office AI avait estimé que les parents pouvaient éviter ou diminuer les sources de danger en aménageant leur maison (fermer les portes, mettre les objets fragiles ou dangereux sous clé, etc.). A cet égard, le TF estime que s’il appartient effectivement aux parents d’éviter ou de diminuer les dangers, la maison doit également demeurer habitable pour les autres membres de la famille. Par ailleurs, le comportement de l’enfant durant la visite ne devait pas être, à lui seul, déterminant, dès lors qu’il ne disait rien du comportement de l’enfant en l’absence de sa personne de confiance. Qui plus est, le rapport de l’enseignante était éloquent : l’enfant ne pouvait pas être lâchée des yeux. L’enseignante ne pouvait pas lui tourner le dos au risque que l’assurée ne se mette à déchirer les papiers et à lancer n’importe quel objet dans la classe pour attirer l’attention. Dans ces conditions, la surveillance particulièrement intense au sens de l’art. 39 al. 3 2ème phrase RAI doit être considérée comme réalisée.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 al. 1 OIC; ch. 405 annexe OIC
Pour déterminer si l’on est en présence d’une infirmité congénitale donnant droit aux mesures médicales selon les art. 3 al. 2 LPGA et 13 LAI, l’art. 1 al. 1 OIC précise que la simple prédisposition à une maladie n’est pas suffisante et que le moment où l’infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. S’agissant des troubles du spectre autistique, la médecine part d’une étiologie génétique qui ne permet pas d’exclure une simple prédisposition. En ce qui concerne plus particulièrement le syndrome d’Asperger, les difficultés dans les interactions sociales sont la caractéristique la plus importante et deviennent généralement problématiques au moment de la scolarisation, contrairement aux symptômes de l’autisme précoce de l’enfant qui apparaissent plus tôt (c. 3.1).
C’est pourquoi le chiffre 405 de la liste des infirmités congénitales (annexe OIC) exige que les symptômes se soient manifestés avant la fin de la cinquième année. Cette limite d’âge permet de séparer les troubles du spectre autistique pré- ou périnatals de la maladie analogue apparue après la naissance (c. 3.2.1). Le diagnostic définitif peut être émis après la cinquième année, mais il faut que les symptômes du spectre autistique soient médicalement documentés auparavant (c. 3.2.2). En l’espèce, même après le cinquième anniversaire, les spécialistes ne pouvaient pas clairement établir un trouble au sens médical. On ne peut donc pas déduire des rapports médicaux que le syndrome d’Asperger existait avant la cinquième année (c. 3.3.3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 16 LPGA; art. 28a al.1 LAI; art. 25 al.2 RAI
Evaluation de l’invalidité d’un agriculteur indépendant selon la méthode extraordinaire de comparaison des activités exigibles. Confirmation de la valeur probante et de la base exploitable du rapport explicatif relatif à l’exploitation agricole établi par l’Office AI.
Les revenus déterminants pour l’évaluation de l’invalidité d’un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés d’après l’importance de sa collaboration (art. 25 al. 2 RAI). L’assuré a l’obligation de diminuer son dommage en faisant appel à la collaboration des membres de sa famille surtout lorsque le fils est agriculteur et envisage de reprendre l’exploitation à moyen terme. Pour mesurer le degré d’aide des membres de la famille de l’assuré, il y a lieu d’évaluer comment s’organiserait une famille raisonnable qui serait confrontée à la diminution de rendement de l’exploitant pour des raisons de santé et si aucune prestation d’assurance n’était disponible. L’exigence de la collaboration familiale ne doit pas impliquer un effort disproportionné (ATF 133 V 504 c. 4.2).
En l’espèce, le fils de l’agriculteur assuré consacrait annuellement environ 2'350 heures de travail à l’agriculture dont 700 heures sur une exploitation extérieure à la famille.
Les difficultés de santé du père impliquaient que le fils consacre désormais 1'000 heures de travail supplémentaires à l’exploitation familiale, si bien qu’il consacrerait 3'350 heures par année à son activité totale.
Selon le TF, l’Office AI intimé pouvait admettre que le fils de l’assuré consacre 3'000 heures par année compte tenu de son âge, de sa formation et de ses perspectives de reprendre l’exploitation familiale. Ce nombre de 3'000 heures correspondait à l’engagement de l’agriculteur assuré avant son atteinte à la santé. En revanche, les 350 heures dépassant ce seuil supportable et proportionné de 3'000 heures doivent être prises en compte dans le cadre des charges de l’exploitation agricole sur la base de la rémunération statistique versée aux travailleurs agricoles. Le coût de ces 350 heures à externaliser devra être déduit du revenu d’invalide fixé par l’OAI et faire l’objet d’un nouveau calcul.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Art. 7 LAI
L’âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas une atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d’évaluer l’exigibilité d’une activité adaptée sur un marché équilibré du travail. Le moment déterminant pour fixer l’âge de l’assuré est celui auquel tous les éléments médicaux nécessaires à la prise de décision sont réunis (confirmation de jurisprudence).
En l’espèce, on ne peut exiger d’un assuré âgé de 61,5 ans, souffrant d’une pathologie cardiaque et de problèmes d’épaule, nécessitant vraisemblablement une intervention chirurgicale à court terme, qu’il trouve à mettre en œuvre une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à l’état de santé. Le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité lui est donc reconnu.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 36 al. 1 LPGA
Tant la jurisprudence que la doctrine, juridique ou médicale, excluent qu’un membre de la famille participe en qualité de traducteur à l’entretien mené par un psychiatre dans le cadre d’une expertise (AI en l’occurrence).
Comment doit, dès lors, être considérée la valeur probante d’une telle expertise, répondant au demeurant parfaitement aux autres réquisits jurisprudentiels ? Ce défaut doit être distingué des contradictions internes émaillant une expertise ou des vices formels; si la participation d’un membre de la famille n’a pas influé de manière déterminante sur le jugement de l’expert, alors la valeur probante de l’expertise ne s’en trouve pas diminuée pour autant, en particulier si l’expert a pu procéder à des recoupements basés notamment sur l’observation (gestuelle, thymie, mimiques) ou sur l’anamnèse (suffisamment documentée).
En outre, en l’espèce, le recours à un interprète diplômé, ce qui n’est pas exigé formellement, n’aurait rien changé de toute manière, vu l’incapacité de l’expertisée à communiquer de manière satisfaisante et avec « focus ». Partant, la valeur probante de l’expertise psychiatrique est admise in casu.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 17 al 1 LPGA; art. 31 LAI
Le litige porte sur l'augmentation de la capacité de gain susceptible d’entraîner une réduction de la rente. Le TF rappelle que pour procéder à une révision d'une rente d'invalidité, il faut qu'il y ait une modification notable du degré d'invalidité, qui peut se réaliser soit par un changement de l'état de santé, soit par une modification de l'aspect économique (c. 3). Il rappelle ensuite que la preuve de l'existence d'un salaire social est soumise à des conditions restrictives, puisque les salaires payés correspondent, en principe, à la prestation fournie (c. 5.2). En l’espèce, les juges de première instance ont excédé leur pouvoir d'appréciation en tenant compte d'un salaire mensuel social de Fr. 3'000.- (c. 6.2).
L'incapacité de travail admise était de 50 % ; le salaire de valide était de fr. 82'641.- pour l'année 2010 et de fr. 83'291.- pour l'année 2011. Les pièces au dossier ont montré que l'assuré travaillait de manière stable, qu'il avait bénéficié d’augmentations annuelles de salaire et que les salaires avaient été soumis aux cotisations sociales. Le salaire annuel brut avait été, en 2010, de fr. 49'872.40 et, en 2011, de fr. 47'548.75, réduits par l'AI à fr. 48'372.40 respectivement à fr. 46'048.75 en application de l'art. 31 LAI.
En tenant compte de ces éléments, le TF a conclu qu'il n'y avait pas de place pour admettre un salaire social. Il fallait donc retenir les salaires d'invalide établis par l'AI, lesquels - par rapport aux salaires de valide - impliquaient un degré d'invalidité entre 41 % et 45 % et, par conséquent, une réduction de la rente.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Le TF rappelle les conditions d’un réexamen du droit de la rente sur la base de la lit. a de la disposition finale LAI 6A. Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’une modification notable de l’état de santé au sens de LPGA 17 soit intervenue. De plus, la rente d’invalidité doit avoir été reconnue uniquement sur la base d’un SPECDO (dont la fibromyalgie). Au moment de la révision, seul ce diagnostic doit subsister. Il convient également d’examiner si l’état de santé s’est détérioré et de vérifier si les « critères Foerster » sont remplis et s’ils permettent de conclure au caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux (confirmation de jurisprudence).
Dans le cas d’espèce, la recourante a obtenu, en 2001, une demi-rente d’invalidité dont l’Office AI a ordonné la suppression en 2012 sur la base de la let. a des dispositions finales de la LAI. Toutefois, la recourante souffrait, lors de la décision d’octroi de la rente, non seulement d’une fibromyalgie, mais également d’une atteinte somatique. Les troubles subsistant encore à ce jour, les conditions de la lit. a al. 1 de la disposition finale LAI 6A ne sont pas remplies et la demi-rente ne peut être supprimée.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 42quater al. 1 et 42quinquies LAI
Assuré tétraplégique au bénéfice d’une rente AI complète qui sollicite l’octroi d’une allocation pour impotent. L’Office AI compétent refuse le droit à une allocation pour impotent, motif pris que l’assuré était au bénéfice d’une allocation pour impotent versée par l’assurance accidents obligatoire. En l’absence de droit à une allocation pour impotent de l’AI, l’Office AI a nié le droit à une contribution d’assistance. Décision confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales.
Se pose ainsi la question de savoir si une allocation pour impotent de l’assurance accidents obligatoire peut donner droit à une contribution d’assistance de l’assurance invalidité.
A teneur de l’art. 42quater al. 1 lit. a LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance lorsqu’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI. L’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) pour autant notamment qu’elle est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (art. 42quinquies lit. a LAI).
Le TF relève que la lettre de la loi est claire. Son sens et son but ressortent également du message relatif à la modification de la LAI, à teneur duquel, notamment, vu les niveaux de prestations différents entre l’AI et la LAA, l’introduction d’une contribution d’assistance dans la LAA ne s’impose pas. Les prestations servies en cas d’accident couvert par la LAA sont nettement plus importantes que celles de l’AI. Il a par ailleurs été confirmé devant le Conseil des Etats que la contribution d’assistance est versée exclusivement au bénéficiaire de l’AI. Le texte clair de la loi n’est au surplus pas contraire à la Constitution ni à la CEDH.
Le TF confirme ainsi que l’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance accidents obligatoire ne peut bénéficier d’une contribution d’assistance de l’AI au sens de l’art. 42quater LAI.
Michel d'Alessandri, avocat à Genève
Art. 28 LAI; 16 LPGA
Dans le cadre de l’expertise médicale pluridisciplinaire à laquelle l’assuré a été soumis, l’invalidité liée à de troubles psychiatriques a été arrêtée à 30 % et l’invalidité liée à des problèmes rhumatologiques à 1/3 (soit 33,33%). L’incapacité de travail retenue par le SMR a toutefois été fixée à 30% « pour des raisons pratiques », celui-ci ayant considéré que ce serait plus facile à appliquer.
Pour le TF, la décision de la Cour cantonale qui retient une capacité de travail résiduelle arrondie à 70% sur cette base est insoutenable. Il rappelle en effet que le médecin doit émettre un jugement sur l’état de santé et indiquer dans quelle mesure et dans quelle activité l’assuré est incapable de travailler, en se fondant sur les informations spécialisées de caractère médical. Or, en arrondissant le taux d’incapacité de travail de l’assuré pour des raisons pratiques, le SMR a fondé son appréciation sur des critères extra sanitaires qui ne peuvent être pris en considération par le Tribunal.
Le recours a été partiellement admis et le droit à la rente recalculé sur la base d’une incapacité de 33%.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 16 et 17 LAI
Les mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI doivent être clairement distinguées d’une formation initiale prévue par l’art. 16 LAI. Ces deux mesures ne peuvent en aucun cas être cumulées sous la forme d’une seule et même mesure. Du moment que les parties s’entendent sur la nécessité d’octroyer une mesure de reclassement, la nature exacte de cette mesure n’a pas être déterminée par les juges cantonaux (c. 3.1). Le TF laisse ouverte la question de savoir si un changement de réadaptateur est une prétention déductible en justice (c. 3.2).
Lorsqu’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire est mise en œuvre par les juges cantonaux, les frais de cette expertise ne peuvent être mis à charge de l’assurance-invalidité que s’il existe un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de l’expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (c. 4.4).
Du moment que les dépens alloués à l’assuré se situent dans la fourchette prévue par le tarif cantonal, les juges cantonaux n’ont pas à motiver leur décision s’agissant du montant fixé (c. 5.2).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 16 LPGA; art. 26 al. 1 RAI
Le TF rappelle que le taux d’invalidité se calcule selon l’art. 16 LPGA. Est généralement considérée comme l’acquisition de connaissances professionnelles suffisantes (art. 26 al. 1 RAI) la formation achevée dans la mesure où elle procure à la personne assurée pratiquement les mêmes possibilités de gain qu’aux personnes sans handicap ayant la même formation (ordinaire) qu’elle. L’art. 26 al. 1 RAI n’exclut pas qu’il soit tenu compte pour la détermination du gain de valide du revenu d’un certain métier, à condition qu’il existe des indices clairs que la personne assurée aurait appris le métier en question sans handicap (c. 3.2.2).
Pour déterminer le gain d’invalide, il y a lieu de se référer d’abord à la situation concrète de la personne assurée. Si elle n’a pas repris une activité professionnelle exigible, on peut se référer aux données statistiques, desquelles on pourra faire une réduction allant jusqu’à 25 % maximum pour des raisons personnelles et professionnelles ayant une incidence sur le montant du revenu (ATF 135 V 297 et 126 V 75) (c. 3.2.3).
La détermination des revenus hypothétiques (de valide et d’invalide) constitue une question de fait s’ils sont basés sur une appréciation concrète des preuves. Il s’agit en revanche d’une question de droit si la décision est basée sur l’expérience générale de la vie. Il en va notamment ainsi de savoir si des revenus statistiques sont applicables et si oui, quelle est la tabelle déterminante. Constitue également une question de droit celle de savoir s’il y a lieu de procéder à une réduction ; la quotité de cette réduction est une question typique d’appréciation que le TF ne revoit que sous l’angle de l’abus et l’excès du pouvoir d’appréciation (c. 3.3).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 17 et 22 LAI
La personne qui a bénéficié d’une mesure de reclassement sous l’égide de l’assurance-invalidité a droit, à certaines conditions, à des mesures supplémentaires de reclassement. Il en va notamment ainsi lorsque la formation prise en charge dans un premier temps ne permet pas de procurer à l’assuré un revenu satisfaisant et qu’il doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu’il réalisait dans son activité antérieure. Dans ce contexte, le seuil minimal de 20 % requis pour fonder le droit au reclassement n’a pas à être atteint (c. 5.6).
Lorsque des mesures ont été octroyées, la protection de la bonne foi s’oppose à ce que l’office AI mette y mette un terme prématurément au motif qu’un examen plus attentif de la situation permettait de douter de leur justification (c. 6.1).
Le droit à des mesures de reclassement n’entraîne pas nécessairement un droit aux indemnités journalières. En l’espèce, la mesure consistant en des cours dispensés un à deux soirs par semaine, et éventuellement encore le samedi matin, elle n’empêche pas l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant trois jours au moins, de sorte que le droit aux indemnités journalières doit être nié (c. 7).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8a LAI ; art. 87 OAI ; art. 87 Rgt (CEE) n° 1408/71 et 51 Rgt (CEE) n° 574/72, remplacé par art. 82 Règlement (CE) n° 883/2004 et 87 Rgt (CE) n° 987/2009
L'assuré était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 1992, qui a été supprimée dès le 1er janvier 2011. En 2008, l'assuré était retourné vivre au Portugal.
Le TF confirme qu'il n'est pas question de mettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou par un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitant ont une opinion différente et contradictoire. Il ne peut en aller autrement que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables, ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions des experts (c. 3.4.1).
Le TF constate qu'il n'y a pas eu de violation des règles de coopération administrative internationale. Dès lors qu'il est admis que le droit aux prestations doit être établi d'après la législation de l'Etat membre compétent, les faits d'ordre médical qui doivent être élucidés, les exigences en matière de preuve ou encore les moyens admis pour établir cette preuve, sont définis par cette législation (c. 3.5).
Le TF renvoie le dossier à l'office AI afin qu'il examine l'octroi éventuel de mesures d'accompagnement à la réintégration professionnelle, en raison du fait que l'assuré avait bénéficié d'une rente entière d'invalidité durant plus de quinze ans et qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il puisse se remettre sur le marché du travail du jour au lendemain (c. 4).
Me Zamperini, avocate à Lugano
Art. 7 al. 2 LPGA
En présence d’un état psychique maladif, il y a lieu de se demander si et dans quelle mesure la personne assurée peut, malgré l’atteinte à sa santé psychique, exercer une activité lucrative sur un marché du travail équilibré correspondant à ses aptitudes. Les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ne sont pas considérées comme les conséquences d'un état psychique maladif (cf. art. 7 al. 2 LPGA).
L’autorité inférieure ne peut conclure à l’existence d’un trouble de la personnalité en l’absence de tout diagnostic médical correspondant. L’activité d’un assuré devant évoluer « dans un environnement soutenant et tolérant, sans remarques ni critiques, sans interactions avec d’autres employés et à l’abri de tout stress professionnel » s’apparente à une activité exercée en milieu protégé. Dans ce cadre, il n’est pas arbitraire de retenir que, si de telles limitations sont acceptables dans le cadre d’une activité s’exerçant à titre bénévole en milieu protégé, elles comportent des concessions démesurées pour un éventuel employeur rendant l’exercice d’une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique.
En pareil cas, on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il quitte son activité en milieu protégé pour mettre à profit sa capacité de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 16 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI
Suite à une révision de sa rente AI, une assurée s’est vue réduire sa rente entière à un quart de rente (amélioration de sa capacité de gain). L’Office AI lui a reconnu ce droit sur la base d’un taux AI fixé à 48%, après réduction de son revenu d’invalide de 14% en raison des particularités personnelles et professionnelles du cas (Taux d’abattement). La cour cantonale lui a reconnu un droit à une demi-rente fondé sur un taux de 50% (modification du calcul d’invalidité en ajoutant une réduction de 2,6% pour tenir compte de la différence entre le revenu sans invalidité réalisé et celui exigible au niveau national dans le secteur économique spécifique). Le recours de l’Office AI a été rejeté par le TF.
L’arrêt confirme en premier lieu la jurisprudence développée aux ATF 135 V 297 (taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer ; lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne et il peut - si les autres conditions sont réalisées - justifier un parallélisme des revenus à comparer) et 134 V 322 (lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer).
Ensuite, s’agissant du taux d’abattement retenu par le tribunal cantonal et critiqué par l’Office AI (15% au lieu de 14% de l’Office AI), le TF estime que la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral et n’a pas commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Il précise que, comme l’ont d’ailleurs fait valoir les premiers juges, le TF applique habituellement à ce genre de déductions des multiples de 5. L’application de chiffres plus fractionnés se révélerait en revanche plus problématique car difficilement concrétisable et vérifiable.
Flore Primault, avocate à Lausanne
Art. 16 LPGA
Le TF rappelle les conditions qui régissent l’application du parallélisme des revenus pour calculer la perte de gain due à l’invalidité. Selon cette jurisprudence, il se justifie de calculer la perte de gain due à l’invalidité en opérant un parallélisme des revenus à comparer lorsqu’un assuré a réalisé un revenu considérablement (soit d’au moins 5%) inférieur à la moyenne des salaires suisses dans la branche considérée pour des raisons étrangères à l’invalidité (par exemple, une formation scolaire minime, un manque de formation professionnelle ou un statut de saisonnier) et si rien n’incite à penser que l’assuré désire délibérément se contenter de ce salaire inférieur à la moyenne (ATF 135 V 58 c. 3.1).
En pratique, le parallélisme des revenus à comparer doit porter uniquement sur la part qui excède le taux minimal de 5 % et peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 32 c. 4.1).
Dans le cas particulier, le TF a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de ce calcul, car elle s’était délibérément et volontairement contentée d’un revenu inférieur à la moyenne avant de devenir invalide.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 17 al. 1 et 16 LPGA
Lorsqu’un cas de révision est constaté, comme en l’espèce la perte d’un emploi, l’office AI doit procéder à un examen complet du droit à la rente. Peu importe en pareil cas que l’état de santé de l’assuré se soit modifié ou non depuis la décision initiale (c. 2.2).
Lorsque l’assuré réalisait avant l’atteinte à sa santé un revenu se situant clairement en dessous de la moyenne, parce que ses qualités personnelles (formation ou connaissances linguistiques lacunaires, statut de droit des étrangers) ne lui permettaient pas de prétendre à un salaire conforme à la moyenne, on ne peut alors pas admettre qu’il est en mesure d’obtenir un revenu conforme à la moyenne une fois qu’apparaît l’atteinte à la santé. Cette circonstance de fait doit être corrigée par une mise en parallèle des revenus, qui peut se traduire en pratique par une réduction du revenu avec invalidité, à condition que le salaire obtenu soit clairement inférieur aux tabelles ESS de l’Office fédéral de la statistique, soit inférieur d’au moins 5 % (c. 4.4.1).
Une fois ce principe de la mise en parallèle appliqué, une réduction supplémentaire du revenu avec invalidité ainsi déterminé sur une base statistique n’est possible en principe qu’en raison d’une limitation particulière, de façon à ne pas tenir compte deux fois des mêmes éléments. La jurisprudence accorde une telle réduction supplémentaire lorsque l’assuré présente des limitations même dans le cadre d’une activité légère d’auxiliaire. Si au contraire une activité légère ou de difficulté moyenne est exigible, une réduction du revenu avec invalidité n’est en soi pas justifiée, parce que le salaire moyen retenu par les statistiques au niveau 4 tient compte déjà d’un grand nombre d’activités légères ou de difficulté moyenne. La nécessité d’une attention particulière de la part de l’employeur et des collègues de travail en raison d’une pathologie psychiatrique n’est pour l’instant pas reconnue comme une circonstance justifiant à elle seule une telle réduction (c. 4.2.2).
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF; 48 et 49 LAM
Le litige porte sur le taux de la rente pour atteinte à l’intégrité. Dès lors que le jugement entrepris porte sur le droit des prestations en espèces de l’assurance militaire, le TF n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
Aux termes de l’art. 48 de la Loi sur l’assurance militaire (LAM), si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité (al. 1). La rente pour atteinte à l’intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré (al. 2).
La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pourcent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’art. 49 al. 4 LAM et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2 LAM).
Contrairement à l’ancienne pratique (ATF 117 V 71 c. 3), la loi ne limite pas le droit à une prestation à la seule atteinte des fonctions dites primaires de l’existence (comme la vue, l’ouïe, la faculté de marcher, etc.). Pour fixer le taux de l’indemnité, il faut également prendre en considération des atteintes non fonctionnelles (comme des altérations visibles) qui représentent des entraves ou des limitations dans le mode de vie en général ou dans la jouissance de la vie. Par mode de vie en général, on entend l’environnement personnel et social de l’assuré. En font partie les activités sociales comme la participation à la vie associative ou culturelle ainsi que les loisirs, notamment les activités sportives, artisanales ou médicales.
Pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’OFAM a élaboré des directives internes, des tables, des échelles, etc., destinées à garantir l’égalité des traitements entre les assurés. Selon une jurisprudence constante, une telle pratique n’est en principe pas critiquable. Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d’évaluation, qui permettent de situer le dommage à l’intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner, en tenant compte de toutes les circonstances, si l’atteinte à l’intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s’en écartera par exemple en présence de conséquences extraordinaires de l’événement assuré.
Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 5 et 6 LAM
La responsabilité de l'assurance militaire pour une affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée pendant le service est fondée sur le principe dit de la "contemporanéité", en ce sens que la loi pose la présomption que le dommage a été causé par une influence due au service militaire. Il s'agit d'une présomption de fait et d’une présomption juridique.
Selon l'art. 6 LAM, si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. En cas de rechute ou de séquelles tardives, la responsabilité de l’assurance militaire n’est engagée que s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il existe un rapport de causalité entre l’état pathologique qui se manifeste à nouveau et l’affection assurée et, dans une certaine mesure, avec des influences subies pendant le service. Plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve d’un rapport de causalité doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 188).
En l'espèce, le TF a constaté que l'affection psychique pour laquelle des prestations de l'assurance militaire sont réclamées ne s'est pas manifestée ni a été annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service, de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre cette affection et les influences subies pendant cette période n'apparaît pas présumée au sens de l'art. 5 LAM.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 82 LAsi, art. 92d OAMal
Les requérants d’asile déboutés domiciliés en Suisse restent soumis à l’assurance-maladie obligatoire jusqu’à leur départ de Suisse. Les primes d’assurance-maladie incombant aux requérants d’asile déboutés qui sont au bénéfice de l’aide d’urgence doivent être prises en charge par l’autorité compétente en matière d’aide sociale. Il n’est pas admissible pour un canton de vouloir lier par le biais d’une disposition légale la prise
en charge ultérieure par l’autorité cantonale compétente des primes d’assurance-maladie incombant à une requérante d’asile déboutée, laquelle est au bénéfice de l’aide d’urgence et soumise à l’assurance-maladie obligatoire, à la condition que l’intéressée quitte le logement financé par des tiers et qu’elle se rende dans un logement collectif.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 25a al. 5 LAMal, art. 56 ss LPGA
Le financement résiduel des coûts des soins est de la compétence de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral, dès lors qu’ils ont été formés après la survenance du cas d’assurance. La proximité avec le domaine des prestations complémentaires plaide en principe en faveur de l’application des dispositions procédurales des art. 56 ss LPGA.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 41 al. 2 et 3 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008)
Le caractère urgent d’un traitement hospitalier auprès d’une institution extracantonale ne figurant pas ou que partiellement sur la liste du canton de résidence de l’assuré n’est admis que si le patient est contraint de recourir aux services de ce fournisseur de prestations particulier. Même en cas d’urgence, le médecin transférant doit d’abord s’en tenir aux institutions désignées dans la planification hospitalière cantonale.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 25a et 32 al. 1 LAMal, art. 7 et 7a OPAS
Sous l’angle du nouveau régime de financement des soins et du caractère économique des prestations, des soins à domicile remboursés à une personne atteinte à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer en comparaison avec les prestations allouées par l’assurance obligatoire des
soins en cas de soins dispensés dans un établissement médico-social ont été considérés comme disproportionnés (soins 2.56 fois plus élevés à domicile plutôt qu’en EMS).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 61 al. 2 et 5 LAMal, art. 91 al. 1 OAMal
La compétence pour délimiter les régions de primes et y classer les communes appartient exclusivement à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Une commune n’est pas légitimée à recourir contre la délimitation des régions opérée par l’OFSP. Elle n’a pas non plus de droit à obtenir une décision en constatation.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 25 al. 2 lit. b, 53 al. 2 lit.a ch. 3 LAMal; art. 22 OPAS; LiMA (annexe 2 OPAS)
Le TF a dû se pencher sur la possibilité de contraindre un assureur-maladie d’étendre à plus de soixante jours la prise en charge des coûts d’une attelle, nonobstant le libellé clair d’une disposition de la LiMA (ch. 30.03.01.00.2)
Les juges fédéraux ont rappelé que, par définition, l'emploi d'un moyen ou d'un appareil diagnostique ou thérapeutique est indissociable d'un traitement médical préventif, curatif ou palliatif. La prise en charge de ce type de prestations s'inscrit donc nécessairement dans une solution thérapeutique globale; celle-ci ne saurait être confondue avec la notion de "complexe thérapeutique" au sens défini par la jurisprudence. L'application des principes liés à la notion de "complexe thérapeutique" est admise lorsqu'il existe un rapport de connexité qualifié, soit lorsque la mesure qui n'est pas prise en charge par l'assurance obligatoire des soins constitue une condition indispensable à l'exécution de prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins. Le simple emploi d'un moyen ou d'un appareil diagnostique ou thérapeutique ne saurait par conséquent justifier l'application des principes liés à la notion de "complexe thérapeutique" et permettre la prise en charge d'une mesure pour laquelle il n'existe légalement aucune obligation de prise en charge ou seulement une obligation limitée.
Enfin, le TF a une nouvelle fois insisté sur la grande retenue qu’il s’imposait dans le contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des listes positives de prestations établies par le DFI (postérieurement à un examen de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils sous l'angle des critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité). Dans le cas particulier, il a estimé qu’il n’y avait donc pas lieu de s'interroger sur le bien-fondé de la limitation temporelle prévue par la LiMA pour la prise en charge de la location d'une attelle de mobilisation active du genou.
Guy Longchamp
arrêté cantonal - tarifs socio-hôteliers
Contrairement à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Tribunal fédéral a considéré que l’arrêté du 23 mai 2012 (y compris ses annexes) fixant pour 2012 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d’intérêt public , ainsi que lors d’hébergement dans les homes non médicalisés, devait être considéré comme un acte normatif cantonal, et non une décision.
Selon le Tribunal fédéral, les EMS d'utilité publique ne peuvent s'écarter du tarif socio-hôtelier englobant des prestations standard qu'il leur faut obligatoirement fournir pour le seul motif que leurs coûts sont financés par les ressources personnelles des résidents qui disposent de moyens financiers suffisants. Cela n'exclut pas que ces derniers puissent bénéficier de surcroît de prestations (par exemple une chambre individuelle, un balcon, une télévision, etc.) qui vont au-delà du standard de base, qui pourraient leur être facturées en sus. Ainsi, même vis-à-vis des résidents financièrement indépendants, les EMS ne disposent pas d'une liberté complète. En effet, s'ils sont libres d'offrir des prestations supplémentaires qui seront facturées en sus à ces résidents, ils ne peuvent pas leur facturer plus cher les mêmes prestations que celles qui sont fournies aux pensionnaires qui bénéficient des régimes sociaux.
Ceci paraît fondé, dans la mesure où les résidents, qu'ils soient financièrement autonomes ou non, ne sont pas dans une situation leur permettant une large négociation, dès lors que les tarifs socio-hôteliers journaliers leur sont unilatéralement imposés et que, pour le surplus, les établissements jouissent d'une position dominante face aux résidents, faute de réelle concurrence.
Guy Longchamp
Art. 25 et 32 LAMal
En vertu de l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend notamment en charge les soins dispensés en milieu hospitalier, à condition que ceux-ci soient efficaces, appropriés et économiques (art. 32 al. 1 LAMal).
L'obligation pour les assureurs-maladie d'allouer des prestations en cas de traitement hospitalier suppose l'existence d'une maladie qui exige un traitement pour soins aigus ou des mesures médicales de réadaptation en milieu hospitalier. L'obligation de fournir des prestations peut se justifier quand l'état maladif de la personne ne nécessite pas forcément un séjour à l'hôpital mais que, néanmoins, le traitement ne peut être prodigué qu'en milieu hospitalier pour des raisons particulières, notamment lorsqu'un assuré âgé ou vivant seul est dans l'impossibilité de recevoir à domicile la surveillance et les soins requis par son état.
La loi ne donne pas de définition des mesures de réadaptation au sens de l'art. 25 al. 2 let. d LAMal. Selon la jurisprudence, la réadaptation médicale, dans le cas de maladies chroniques, sert à maintenir, voire à améliorer, les fonctions restantes. Elle peut tendre à une réinsertion professionnelle, fonctionnelle ou sociale. La réadaptation médicale peut avoir lieu dans une clinique spécialisée en la matière, auquel cas un séjour en milieu hospitalier doit être nécessaire. La nécessité d'un séjour en milieu hospitalier se détermine d'après l'intensité du traitement, le degré du handicap, le genre de soins requis, la gravité de la maladie principale ou la survenance de complications sous la forme de nouvelles maladies venant s'ajouter à celles déjà présentes.
En l’occurrence, la multiplicité des atteintes, l'instabilité de l'état de santé, la nécessité d'une rééducation et les divers soins à prodiguer concouraient, selon le TF, à rendre indispensable un séjour dans un établissement hospitalier qui, par conséquent, doit être pris en charge par la caisse-maladie.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 59 LAMal
Un fournisseur de prestations qui ne respecte pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues aux art. 56 et 58 LAMal ou dans un contrat fait l’objet de sanctions.
Guy Longchamp
Art. 25 ss et 52 al. 1 lit. b LAMal ; art. 65 al. 1 et 3 et 71 a et b OAMal
Seuls les médicaments de la liste des spécialités sont remboursés par l’assurance-maladie obligatoire. Cette liste établie par l’OFAS contient une énumération des médicaments remboursables (Positivliste) (consid. 4.2). L’emploi d’un médicament de manière contraire aux indications et aux règles reconnues par Swissmedic est une utilisation hors étiquette qui ne peut en principe pas être remboursée (Off-Label-Use ; c. 4.3).
La jurisprudence a déjà admis que le remboursement d’un médicament employé hors étiquette est exceptionnellement possible lorsque plusieurs mesures médicales différentes poursuivent un but commun ou en cas d’utilité thérapeutique importante. Celle-ci est donnée si la vie de l’assuré est menacée ou que l’atteinte à sa santé est grave et chronique, sans qu’il n’existe d’alternatives thérapeutiques efficaces au médicament en cause. L’examen de l’utilité thérapeutique importante doit être fait de manière concrète mais aussi générale pour déterminer si le médicament est pris en charge (c. 4.4). Cette jurisprudence a été codifiée dans l’OAMal aux art. 71a al. 1 et 71b al. 1, entrés en vigueur le 1er mars 2011.
En l’espèce, bien que le médicament Soliris (utilisé ici pour traiter l’hémoglobinurie paroxystique nocturne [HPN]) n’ait été inscrit sur la liste des spécialités que le 1er février 2012, l’assurance-maladie obligatoire a dû le prendre en charge depuis l’autorisation de Swissmedic (04.01.2010). L’utilité thérapeutique importante a été admise dans le cas particulier et aussi de manière générale sur la base d’une étude portant sur le principe actif Eculizumabum contenu dans le médicament. S’agissant du caractère économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal, l’analyse a été faite en fonction des circonstances particulières et non pas selon les art. 34 ss OPAS, lesquels s’appliquent seulement lors des demandes d’admission sur la liste des spécialités (c. 7.3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 32 ss LAMal
Le caractère efficace, adéquat et économique de prestations au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal doit d’abord être examiné sous l’angle médical. Des considérations d’ordre personnel, familial ou social doivent également être prises en compte (p. ex. l’exercice d’une activité lucrative, engagement politique ou social, rôle d’épouse ou de mère).
Ces principes valent en particulier lors de l’examen de l’étendue des prestations à la charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins, en cas de soins à domicile ou en établissement médico-social (EMS).
En présence de soins à domicile légèrement plus adéquats et efficaces, en raison des risques d’aggravations de l’état de santé de l’assuré en cas de placement dans un EMS (anxiété et troubles dépressifs), et d’une plus grande facilité pour l’assuré à maintenir des contacts réguliers avec son entourage en demeurant à domicile, l’assureur-maladie social peut être contraint à prendre en charge des coûts de 2.57 fois supérieurs à ceux d’un séjour en EMS.
Guy Longchamp
Art. 27 al. 2 et 78 LPGA; art. 36 al. 1 et 2 OAMal
L’art. 27 LPGA dit que, dans leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Les al. 2 et 3 instaurent un droit individuel des assurés à être conseillé par les organes des assurances sociales. Le TF, au terme de son analyse, parvient à la conclusion que le devoir de l’assureur-maladie de renseigner au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA a bien été respecté en l’espèce, se basant sur les écritures échangées par les parties. Les recourants auraient selon le TF en effet pu mais aussi dû réagir sans délai s’ils estimaient que l’information donnée par l’assureur maladie ne concordait pas avec les renseignements de l’hôpital consulté quant aux traitements disponibles en Suisse.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 31 et 33 LAMal; art. 33 lit. d OAMal; art. 17, 18 et 19 OPAS
La recourante souffre de la maladie de Crohn et de parodontite. Elle demande la prise en charge par la LAMal de ses soins dentaires.
En analysant le catalogue des prestations des art. 17, 18 et 19 OPAS, le TF rappelle que ce catalogue est exhaustif. Il fait preuve d’une grande retenue lorsqu’il entend ajouter par voie jurisprudentielle une maladie non cataloguée dans la liste des articles 18 et 19 OPAS, étant donné que ceci relève principalement de la compétence du Conseil fédéral, respectivement du Département (c. 4.).
La maladie de Crohn ne fait pas partie du catalogue et la recourante demande au TF de l’ajouter à l’art. 18 al. 1 lit. c OPAS ou à l’art. 19 OPAS par voie jurisprudentielle. Il refuse de le faire en raison de la retenue à appliquer et également à cause du fait que le lien entre la maladie de Crohn et la parodontite n’est – selon la science médicale – que possible (« möglich ») et non établi.
Les frais liés à la parodontite ne sont dès lors pas à prendre en charge par l’assureur-maladie en l’espèce.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, 42 al. 1 2ème phrase LAMal
Le droit de demander la restitution d’une prestation indument touchée s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Le début du délai de péremption relatif d’une année correspond à la date à laquelle l’assureur aurait dû connaître le manquement, en faisant preuve de l’attention requise et raisonnablement exigible.
Dans le système du tiers garant (art. 42 al. 1 2ème phrase LAMal), ce moment ne correspond pas à la date de la facturation de la prestation fournie, mais bien plutôt au jour où l’assuré adresse la facture à son assureur-maladie pour remboursement.
En l’espèce, le prestataire de soins (médecin-dentiste) est condamné à restituer à l’assureur-maladie des prestations qui lui ont été remboursées à tort (imageries par résonance magnétique IRM-Upright facturées de manière contraire à TARMED).
Guy Longchamp
Art. 25 al. 2 lit. b et 52 al. 1 lit. a LAMal; art. 33 lit. e OAMal; art. 20 ss OPAS; art. 4 al. 1 lit. a et b LPTh.
La question qui se pose est celle de la prise en charge des gouttes pour les yeux Fermavisc® par l'assurance-maladie obligatoire. Une réponse négative doit être apportée (c. 3.2).
Cette substance se définit comme un dispositif médical au sens de l'art. 4 al. 1 lit. b LPTh et non comme un médicament (art. 4 al. 1 lit. a LPTh). Ainsi, la jurisprudence relative aux seuls médicaments utilisés hors étiquette ne peut être appliquée. En outre, le Fermavisc®, en tant que dispositif médicamenteux, ne peut être rattaché à aucun des produits faisant partie de la liste des moyens et appareils (LiMA), de sorte qu'il n'existe aucune obligation de remboursement sur la base de l'art. 52 al. 1 lit. a ch. 3 LAMal, en relation avec les art. 33 lit. e OAMal et 20 ss OPAS. Etant donné que l'on sort du cadre de l'art. 25 al. 2 lit. b LAMal, c'est à bon droit que la prise en charge a été refusée.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 25a al. 5 LAMal
Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel (art. 25a LAMal).
Le financement résiduel des coûts des soins ne fait partie du droit cantonal autonome, mais est une prétention relevant du droit fédéral.
Dans l’ATF 138 V 77, la question de savoir si les cantons disposaient de la compétence de régler la procédure dans le domaine du financement résiduel des coûts des soins avait été laissée ouverte.
Désormais, le Tribunal fédéral considère que la procédure liée au financement résiduel des coûts des soins doit respecter les articles 56 et suivants LPGA. En conséquence, il appartient au tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) de statuer sur les recours dans ce domaine.
Guy Longchamp
Art. 31 et 32 LAMal ; art. 17 à 19a OPAS
Le TF répond à la question de savoir si une anesthésie générale liée à un traitement dentaire – non couvert par la LAMal – doit être mise à la charge de l’assurance-maladie au motif qu’elle serait indispensable en raison d’une oralophobie (peur du dentiste) prononcée. Cette affection constitue en effet une maladie mentale selon la classification mondiale ICD-10 F.40.2.
L’assurance-maladie obligatoire ne prend en principe pas en charge les soins dentaires, sous réserve des conditions posées par les art. 31 LAMal et 17 à 19a OPAS. Si un traitement dentaire suppose des mesures médicales préalables, celles-ci ne sont, indépendamment de la personne concernée, pas à la charge de l’assurance maladie ; peu importe à cet égard qu’on ait affaire à un acte médical pur ou que celui-ci ne puisse être effectué que par un médecin au bénéfice d’une spécialisation. Pourrait être discutée la prise en charge d’un traitement dentaire, en principe non couvert, qui serait nécessaire au traitement médical d’une maladie. Dans le cas d’espèce, toutefois, l’anesthésie n’est destinée qu’à permettre le traitement dentaire, et non à traiter l’affection psychique.
Le TF n’entre pas non plus en matière sur l’argument tiré du droit à la substitution des prestations. Une prestation obligatoire ne peut de toute façon être remplacée par une prestation non obligatoire. Enfin, la question de savoir si le traitement en cause fait partie du catalogue des prestations de l’assurance maladie sociale peut être laissée ouverte : même si cela était, on n’aurait pas affaire à une prestation obligatoire de l’assurance maladie au motif qu’elle ne remplit pas le critère du caractère économique au sens de l’art. 32 LAMal. L'anesthésie peut être une prestation obligatoire si on a d'abord épuisé toutes les possibilité de sédation et que ceux-ci ce sont avérés inutiles. L'anesthésie est donc en quelque sorte l' « ultima ratio ». Par contre, un patient qui exige une anesthésie dès le début du traitement (sans se soumettre d'abord à une autre méthode de sédation) doit en supporter les frais.
Alexis Overney, avocat à Fribourg
Art. 3 al. 1 et 7 LAMal ; art. 64a al. 2 et 4 aLAMal
En vertu de l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse est tenue de s’assurer pour les soins en cas de maladie. L’assuré peut changer d’assureur en respectant un délai de trois mois respectivement d’un mois en cas d’augmentation de prime (art. 7 al. 1 et 2 LAMal).
L’art. 64a al. 4 LAMal, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011, prévoyait que, en dérogation à l’art. 7, l’assuré ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. Le but de cette disposition est de protéger la communauté des assurés.
Dans l’arrêt attaqué, la Cour cantonale se réfère à la jurisprudence selon laquelle une suspension des prestations allant au-delà de la clôture d’une procédure de faillite, matérialisée par un acte de défaut de biens, n’est pas admissible, pour autant que le débiteur ne soit pas revenu à meilleur fortune au sens de l’art. 265 al. 2 LP. Une telle mesure serait de nature à mettre en danger le rétablissement économique de l’assuré. La Cour cantonale applique par analogie cette jurisprudence au cas d’espèce, dans lequel la procédure de faillite ouverte contre l’intimé a pris du retard et n’a pas encore pu être close, les biens n’ayant pas encore été réalisés.
Le TF estime que cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce, pour le motif qu’elle a été rendue avant l’adoption de l’art. 64a aLAMal et qu’elle est en contradiction avec le texte de l’art. 64a al. 4 aLAMal qui n’autorise pas le changement d’assureur avant la délivrance d’un acte de défaut de biens ensuite de faillite.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 42 LTF
Le litige porte sur l'obligation qu'a toute personne domiciliée en Suisse de s'assurer pour les soins en cas de maladie. En particulier, il s’agit d’un assuré qui sollicite son affiliation à l’assurance-maladie obligatoire, suite à son rapatriement en Suisse le 15 mars 2012. L’assureur-maladie refuse d’affilier l’assuré, estimant que celui-ci n’a pas pu se constituer un domicile légal en Suisse.
L’instance cantonale annule la décision de l’assureur-maladie au motif que contrairement à ce que ce dernier retient, les pièces disponibles démontrent que l’assuré, rapatrié en Suisse le 15 mars 2012 en Suisse pour des raisons de santé, a établi son domicile en Suisse dès le 15 mars 2012 et, partant, doit être affilié à l'assurance-maladie obligatoire des soins à partir de cette date.
Le TF annule à son tour l’arrêt cantonal, estimant que le dossier ne permet pas d'établir la réelle intention de l’assuré à la date du 15 mars 2012. Selon le TF, les éléments objectifs du dossier s'opposent notamment aux propos tenus de vive voix par l'assuré, qui a en particulier déclaré avoir été rapatrié par le consulat suisse puis hospitalisé ensuite de force en Suisse.
Le TF juge que l’instance cantonale a procédé à une appréciation incomplète des preuves. Il renvoie la cause au tribunal cantonal pour qu'il établisse les circonstances du rapatriement de l’assuré et détermine si la volonté de l'intéressé de s'installer en Suisse était présente ou pas à l'origine et si, le cas échéant, cette volonté s'est modifiée en cours de procédure.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 1a al. 3 LAPG et 23 LPPCi
le droit à une allocation pour perte de gain est directement lié au droit à la solde, et ne peut être nié au motif que l’autorisation nécessaire pour le service n’a pas été accordée, ou est insuffisante. En revanche, il peut être refusé si le nombre admissible de jours de service est dépassé.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 21 al. 2 LAPG ; art. 70 al. 1 LAVS
Les comptables de la protection civile qui rédigent les décomptes des allocations perte de gain ne sont pas des organes de la Caisse de compensation AVS selon l'art. 21 al. 2 LAPG, ni des fonctionnaires du Canton au sens de l'art. 70 al. 1 LAVS. Le TF a donc exclu toute responsabilité du Canton.
Le TF exprime la réflexion suivante : il y aurait peut-être une responsabilité du canton fondée sur le comportement des organes de la protection civile, qui avaient autorisé des convocations - clairement injustifiées - aux personnes astreintes au service. Mais cette question n’a pas été tranchée, puisque l’argument en question n’était pas invoqué par le recourant.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 16b al. 1 et 3 et 29b LAPG, 9 al. 3 et 9b al. 2 LACI
Dans l’ATF 136 V 239, le TF a examiné le point de savoir à quelle « période de cotisation nécessaire prévue » par la LACI se réfère l’art. 29 lit. b LAPG, c'est-à-dire dans quel laps de temps la condition y relative doit avoir été remplie. Se fondant notamment sur les travaux préparatoires relatifs à l’art. 16b al. 1 et 3 LAPG, il a d’abord mis en évidence que le droit à l’allocation de maternité est en principe limité aux femmes qui peuvent être considérées, au moment de l’accouchement, comme exerçant une activité lucrative (dépendante ou indépendante). Des exceptions ne sauraient être admises qu’en faveur des femmes réputées n’exercer aucune activité au moment de l’accouchement, parce qu’elles sont au chômage ou en arrêt de travail pour des raisons inhérentes à leur état de santé. Le législateur a donc effectué un choix, selon lequel seules les femmes exerçant une activité lucrative peuvent prétendre une allocation de maternité, les femmes qui n’exercent pas d’activité lucrative au moment de l’accouchement en raison de chômage (ou d’incapacité de travail) leur étant assimilées (ATF 136 V 239 c. 2 ab initio et 2.3 et les références).
Compte tenu de ce choix législatif, le TF a retenu qu’une interprétation de l’art. 29 lit. b LPAG conforme à la loi implique que par « période de cotisation » au sens de cette norme d’exécution, il faut entendre uniquement la période qui a été accomplie pendant le délai-cadre (de cotisation) ordinaire de deux ans (art. 9 al. 3 LACI), et non pas celle relative au délai-cadre (de cotisation) prolongé de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant (art. 9b al. 2 LACI). En d’autres termes, la durée de cotisation indispensable à la perception d’une indemnité journalière selon la LACI, dont la réalisation donne droit à l’allocation de maternité lorsque la mère n’a pas perçu d’indemnités journalières de chômage avant la naissance de l’enfant, doit avoir été accomplie durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation ordinaire de deux ans selon l’art. 9 al. 3 LACI. Une prolongation du délai-cadre analogue à l’art. 9b al. 2 LACI (dans le cas d’assurés qui se sont consacrés à l’éducation de leurs enfants) n’entre pas en considération (ATF 136 V 239 c. 2.2 et 2.4).
Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 1a al. 2 LAPG ; 1 al. 2 lit. b et 4 al. 2 RAPG
Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte, en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. Lorsqu'elles n'ont pas fait d'école de recrues, elles ont droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25% du montant maximal de l'allocation totale (art. 9 al. 3 LAPG).
L'art. 1 al. 2 lit. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231). Seule la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 lit. b RAPG (ATF 136 V 231c. 6.3).
En l'espèce, le TF rejette le recours formé par un titulaire d'un MLaw qui n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait exercé une activité lucrative de longue durée s'il n'avait pas été astreint au service civil. Il laisse indécise la question de savoir si l'activité d'avocat-stagiaire exercée actuellement par le recourant est une activité salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 lit. b et 4 al. 2 RAPG dans la mesure où celui-ci n'a pas soulevé cet argument.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 58 al. 1 LPGA
Le tribunal compétent en matière d’assurances sociales est celui du domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Lorsqu’un tiers jouit d’un droit de recours propre, bien qu’il n’ait pas un droit direct aux prestations d’assurance, ce n’est pas son domicile, mais celui de l’assuré, qui est déterminant pour fixer le for. Il en est ainsi lorsqu’un enfant recourt contre le calcul du droit aux prestations complémentaires de son parent invalide (cf. ATF 138 V 392). Le for est au domicile de ce dernier.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 5 al. 2 LAVS, 7 let. c, 41 et 141 al. 2 RAVS (en lien avec 25 al. 3 LPGA)
Lorsque des cotisations ont été payées en trop, le salarié dispose d’un droit direct au remboursement par la caisse de compensation. Les actions libres ou liées font partie du salaire déterminant au moment où elles sont remises au travailleur, et sont en conséquence inscrites au compte individuel de l’assuré pour l’année concernée. En revanche, si des actions liées sont acquises de manière échelonnée et qu’une partie d’entre elles n’est remise au travailleur qu’après que celui-ci a quitté la Suisse, il n’existe pas d’obligation correspondante de cotiser.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 10 al. 3 LAVS, 28bis RAVS, 34 OPers
La qualité de personne avec ou sans activité lucrative se juge à l’aune de toutes les circonstances d’espèce, en particulier selon que l’assuré exerce ou non une activité lucrative entraînant le paiement de cotisations sur le revenu du travail et revêtant une certaine importance. Le seul fait que la personne s’acquitte d’une cotisation supérieure à la cotisation minimale n’est pas suffisant. Une préretraite n’équivaut pas à une libération de l’obligation de travailler. Si le régime de préretraite a pour vocation de compenser (partiellement) la pénibilité des conditions de travail, les montants versés doivent être portés au compte individuel de l’assuré pour l’année durant laquelle l’assuré a exercé sa dernière activité effective.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 1a al. 1 lit. a et 6 al. 1 LAVS, art. 13 § 1 et 14 § 2 lit. b/ii Rgt CEE n° 1408/71
Sous l’empire du Rgt CEE n° 1408/71, l’affiliation à un régime de retraite d’un travailleur de nationalité française et domicilié en Suisse, employé par une société néerlandaise pour travailler dans un Etat tiers (en l’espèce la Bulgarie, qui n’était pas encore membre de l’UE au moment des faits), doit être rattachée à l’Etat du siège de l’employeur, conformément à la jurisprudence de la CJCE (arrêt C-60/93 « Aldewereld »).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 5 al. 2 LAVS, 6 al. 2 let. b et 7 let. p RAVS, 29 al. 3bis LAM
La part « employé » des cotisations sociales assumées par l’employeur qui verse directement à l’assuré les indemnités journalières de l’assurance
militaire fait partie du salaire déterminant au sens de la LAVS. Il faut donc calculer les cotisations sociales sur la base du montant de l’indemnité
journalière, convertie en valeur brute.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 64 al. 1 et 2 LAVS, 121 al. 2 RAVS
Un hôpital cantonal devenu établissement autonome de droit public (société anonyme dont le capital-actions est majoritairement détenu par le canton) est autorisé à passer de la caisse cantonale de compensation à la caisse de compensation d’une association régionale dont les membres sont des employeurs de l’économie privée.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 9 al. 3 et 4 LAVS
Depuis l’entrée en vigueur du nouvel art. 9 al. 4 LAVS, au 1er janvier 2012, la caisse de compensation n’a plus à soucier des déductions opérées par l’autorité fiscale sur le revenu annoncé. Elle peut partir du principe que le revenu annoncé est un revenu net, et doit y ajouter les cotisations à l’AVS/AI/APG. L’art. 9 al. 4 LAVS prévoit désormais une présomption légale irréfragable. La pratique consacrée par l’AT 111 V 289 n’a donc plus cours (c. 5).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 20 al. 2 lit. a LAVS, art. 43 al. 3 et 53 al. 1 LPGA
Selon l’art. 20 al. 2 lit. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment des rentes. En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 CO, une créance d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si, de ce fait, ses ressources descendent au-dessous du minimum vital au sens de l’art. 93 LP.
En l’espèce, une caisse de compensation a procédé à une compensation partielle de la rente AVS due à un ancien administrateur d’une société anonyme, laquelle n’avait pas acquitté correctement les cotisations sociales.
Le rentier refusant de transmettre à la caisse de compensation des informations sur sa situation financière, celle-ci a procédé à un nouveau calcul du montant compensé suite à la découverte de documents indiquant que le rentier et son épouse disposaient de revenus et d’éléments de fortune inconnus au moment du premier calcul. En vertu de l’art. 43 al. 3 LPGA, une institution de sécurité sociale peut en effet se prononcer en l’état du dossier si l’assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction.
Dans la mesure où ces faits nouveaux importants étaient de nature à modifier l’état de fait à la base de la première décision, ils conduisaient de manière contraignante à sa révision (cf. art. 53 al. 1 LPGA).
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 4 al. 1 et 9 al. 1 LAVS; art. 17 RAVS
Les héritiers d’un assuré, auteur de plusieurs découvertes dans le domaine de la rétinoïde alors qu’il était encore employé, contestent le fait que des royalties touchées par celui-ci (en vertu d’un royalty agreement) après la fin des rapports de travail et ascendant à un peu plus de CHF 700'000.- soient considérées comme un revenu soumis à cotisation AVS et imposable comme tel.
Dans cet arrêt, le TF rappelle, tout d’abord, que n’est pas décisif le moment lors duquel les revenus en question sont touchés par l’assuré (en l’espèce après la fin des rapports de travail).
Ensuite, le TF examine si les revenus en question présentent un rapport de causalité dit « relevant » avec l’activité économique déployée ; c’est le cas en l’espèce puisque les revenus proviennent bien des patentes relatives à l’activité professionnelle déployée par l’assuré et, en particulier, à ses inventions.
Selon le TF, il n’est donc pas possible de considérer in casu ces revenus comme des purs revenus du capital, comme c’est parfois le cas en matière de droit des patentes ou des marques, lorsque fait défaut le lien entre la licence, par exemple, et l’activité déployée. En l’espèce, vu l’existence de ce rapport de causalité, il s’agit donc bien d’un revenu professionnel soumis à cotisation AVS et imposable comme tel.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 27 al. 2 LPGA; art. 46 al. 2 LAVS
La personne qui s’annonce auprès d’un assureur social ne limite pas ses droits aux prétentions qu’elle mentionne expressément dans le formulaire. Entrent donc en ligne de compte toutes les prestations qui, de bonne foi, sont en lien de connexité avec le risque annoncé. Le devoir d’instruction de l’assureur est toutefois limité aux prestations dans un rapport raisonnable avec l’état de fait annoncé. La simple mention, dans le cadre d’une demande de moyens auxiliaires, d’une baisse de la vue, n’oblige pas l’assureur à instruire le dossier en vue de l’octroi d’une allocation pour impotent. Il n’a pas non plus l’obligation, sur cette seule base, d’informer l’assuré de l’existence de cette prestation (c. 3.2 et 3.3).
Le paiement rétroactif d’une allocation pour impotent au-delà d’une période de douze mois suppose l’impossibilité objective de connaître les faits donnant droit aux prestations. En cas de maladie de l’assuré, cette impossibilité n’est admise que restrictivement (c. 4.2).
Un paiement rétroactif sur plus de douze mois suppose l’ignorance tant de l’assuré que de son représentant légal. Le fait qu’un enfant de l’assuré gère les affaires de ce dernier sans mandat de curatelle n’est pas suffisant pour exclure un tel paiement (c. 6 1 et 6.2. Confirmation de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 5 et 9 LAVS
Le critère du risque économique de l’entrepreneur n’est pas à lui seul déterminant pour juger, au regard des art. 5 et 9 LAVS, du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. C’est en principe l’ensemble des circonstances du cas concret qui permet d’apprécier la situation, en particulier la nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur.
Le TF confirme le statut d’indépendante d’une codeuse-interprète qui supporte l’entier des frais nécessaires à son activité, qui assume un risque économique propre, qui n’est pas rémunérée pour ses empêchements non fautifs, à l’inverse de ce qui est usuel dans le cadre d’un contrat de travail, qui est libre d’accepter ou non les horaires qui lui sont proposés, qui bénéficie d’une liberté d’action totale lors de ses interventions auprès des bénéficiaires (en l’occurrence des sourds et des malentendants), qui n’est pas liée avec la fondation avec laquelle elle collabore par un quelconque rapport de subordination, qui, en définitive, ne se trouve pas dans un rapport de dépendance d’ordre organisationnel ou économique avec autrui.
Il n’y a en outre pas lieu d’accorder une importance décisive au fait que l’intéressée n’a pas eu à effectuer des investissements important pour exercer son activité, ni à créer une structure d’entreprise ou engager du personnel à cette fin, dès lors qu’il s’agit d’une activité économique dans le domaine des services qui n’exige précisément pas, de par sa nature, de tels investissements.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 35 LAVS; art. 8 CEDH
L’art. 35 LAVS, qui prévoit le plafonnement de la somme des rentes AVS pour un couple, n’est pas discriminatoire à l’égard des couples mariés dès lors qu’en droit suisse, le mariage et le concubinat sont deux formes de vie commune dont les effets juridiques sont différents. Le plafonnement des rentes, opéré pour les couples mariées, et non pour les concubins, repose sur des considérations de politique sociale bien réfléchies. De plus, l’art. 8 CEDH, s’il permet au citoyen de se prémunir contre toute ingérence de l’Etat dans le choix de son mode de vie, ne lui permet pas d’en déduire un droit à des prestations positives de l’Etat, en particulier pas à des prestations d’assurance sociale.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS ; art. 8 et 14 CEDH ; art. 8, 9 et 190 Cst.
Le texte des art. 23 et 24 LAVS, en particulier de l’art. 24 al. 1, 1ère phrase LAVS, qui prévoit que la veuve sans enfants n’a droit à une rente que si elle est âgée de 45 ans révolus au moment du décès et qu’elle a été mariée pendant cinq ans au moins, reflète fidèlement la volonté du législateur. Conformément à l’art. 190 Cst., il n’appartient pas au TF, dans le contexte d’un cas d’application de ces dispositions, de modifier des dispositions légales claires.
Cette réglementation n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH, qui ne fonde d’ailleurs pas un droit direct à des prestations financières de l’Etat, pas plus que le choix, librement consenti, de la recourante de cesser son activité professionnelle pour accompagner son époux malade. L’attribution d’une rente de veuve ou de veuf n’entrant pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, il n’y a pas non plus lieu à un examen sous l’angle de l’art. 14 CEDH.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 18 LAVS; Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération Suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales.
La Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales ne s’applique plus aux citoyens du Kosovo depuis le 1er avril 2010 (cf. 9C_662/2012). Cela n’a pas d’impact sur les prestations AVS déjà versées. En revanche, cela fait obstacle au versement de nouvelles prestations à des citoyens kosovars domiciliés au Kosovo. S’agissant de rentes de vieillesse, la date du 64ème, respectivement du 65ème anniversaire, est déterminante. En l’espèce, l’assuré ayant fêté ses 65 ans après le 1er avril 2010, il n’a pas droit à une rente de retraite. En revanche, il pourrait prétendre au remboursement des cotisations versées, étant précisé que son droit se périme par cinq ans (c. 3.4).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 82 ss, art. 93 LTF; art. 3 al. 2 CC
Dans cet arrêt, le TF a tranché un litige portant sur les modalités de calcul de la rente de vieillesse en particulier lors de lacunes de cotisations dans le cas d’une ressortissante suisse (née en 1947) mariée à un Suisse, domiciliée en France où son époux travaillait et était ainsi obligatoirement affilié à l’AVS. L’épouse quant à elle n’avait pas requis une adhésion facultative rétroactive car selon ses dires elle n’avait pas été avertie de cette possibilité.
La Haute cour a rappelé la teneur de la disposition transitoire selon la modification du 7 octobre 1983 (RO 1984 I 100 ; entrée en vigueur le 1er janvier 1984) qui ouvrait la possibilité notamment pour les femmes domiciliées à l’étranger et mariées à un ressortissant suisse obligatoirement assuré d’adhérer rétroactivement à l’assurance facultative jusqu’au 31 décembre 1985.
Selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la LPGA, les règles de la bonne foi n’imposaient à l’administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières. Il fallait notamment que l’administration fût objectivement en mesure de le faire, que l’administré se trouvât avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu’il pût attendre d’elle un tel comportement et que l’assuré n’eût pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances, notamment en s’abstenant de vérifier une information.
En l’espèce, le TF réfute le statut particulier qui placerait l’intimée dans un rapport de droit et de fait si étroit avec les organes d’exécution de l’AVS facultative qui contraignît ceux-ci à l’aviser personnellement. Le TF après un examen approfondi n’a donc pas retenu de circonstances si particulières dans lesquelles les règles de la bonne foi imposaient à l’époque à l’administration de renseigner spontanément un assuré.
Finalement, le TF admet que la Caisse fédérale de compensation doit tenir compte, pour le calcul de la rente de vieillesse, d’une affiliation volontaire rétroactive, se fondant sur des observations de l’OFAS qui dans un communiqué (Bulletin no 10 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution de la PC, du 2 novembre 1994) avait retenu que les femmes qui s’étaient affiliées à l’assurance facultative avant le 1er janvier 1984 devaient également pouvoir bénéficier de l’effet rétroactif et être de surcroît considérées comme assurées pour les années précédant leur adhésion.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 13 par. 2 lit. f Rgt (CE) n° 1408/71; Préambule c. 10, art. 2 par. 1, art. 5 let. b, art. 11 par. 3 lit. e Rgt (CE) n° 883/2004; art. 3 al. 3 lit. a LAVS
Le litige porte sur l'assujettissement obligatoire à l'AVS/AI pour les années 2011 et 2012 d’une ressortissante suisse et britannique sans activité lucrative (recourante), résidant en Suisse, dont le mari de nationalité suisse travaille et réside en France.
Entrent en ligne de compte le Règlement (CE) n° 1408/71, applicable jusqu’au 31 mars 2012, puis le Règlement (CE) n° 883/2004 qui l’a remplacé. Compte tenu des périodes en cause (années 2011 et 2012), le litige doit être tranché sous l’angle de ces deux règlements. En effet, le second n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.
En tant que conjointe d’un ressortissant suisse exerçant une activité salariée en France, la recourante doit être considérée comme un membre de la famille d’un travailleur soumis à la législation d’un Etat membre de l’Union européenne et entre en tant que tel dans le champ d’application personnel du Règlement n°1408/71. Ressortissante suisse et britannique, résidant en Suisse, dont le mari de nationalité suisse travaille et réside en France, elle entre également dans le champ d’application personnel du Règlement n°883/2004 (cf. art. 2 par. 1 Rgt (CE) n° 883/2004). Au regard des deux règlements, le principe de l’assujettissement au pays du lieu de travail (lex loci laboris) ne s’applique pas à la recourante. Celle-ci étant sans activité lucrative, il convient d’appliquer, conformément aux art. 13 par. 2 lit. f Rgt (CE) n° 1408/71 (pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012) et 11 par. 3 lit. e Rgt (CE) n° 883/2004 (à partir du 1er avril 2012), la législation de l’Etat membre de résidence, soit le droit suisse compte tenu du domicile de la recourante.
Le droit suisse prévoit que le conjoint sans activité lucrative est réputé avoir payé des cotisations AVS lorsque son conjoint qui exerce une activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (cf. art. 3 al. 3 lit. a LAVS). Se pose la question de savoir si, en vertu du droit communautaire qui consacre le principe d’assimilation, les cotisations versées par le mari de la recourante en France doivent être assimilées à des cotisations suisses. Le principe d’assimilation garanti par le nouvel art. 5 lit. b Rgt (CE) n° 883/2004 ne permet pas d’assimiler les cotisations versées par le mari au régime de la sécurité sociale français au versement de cotisations AVS. Retenir le contraire reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d’une rente de vieillesse à la recourante sans que celle-ci, ni son mari, n’aient eu à s’acquitter de cotisations suisses. Ce résultat irait à l’encontre du système de la LAVS ainsi que des limitations posées par les Etats membres au principe d’assimilation. L’absence de prise en compte des cotisations versées par le conjoint à l’assurance française se justifie également au regard du considérant 10 du Préambule du Règlement n°883/2004.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 50 LPGA
Le statut de cotisant d’un assuré à l’égard de l’AVS peut faire l’objet d’une transaction. En effet, même si, à la rigueur du texte de la loi, la possibilité de transiger est limitée aux prestations, le TF a admis un tel procédé pour d’autres objets (réparation du dommage, prétentions réciproques). Il ne l’a exclu que dans l’hypothèse où le litige porte sur des cotisations (c. 5.3.5). La question du statut de cotisant ne se confond pas avec celle des cotisations, même si elle l’influence. La loi laisse une certaine marge d’appréciation à la caisse de compensation qui détermine le statut de cotisant, de sorte qu’une transaction est possible (c. 6).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 20 al. 3 RAVS; art. 26 al. 1 LPGA; Règlement CE n° 1408/71
Pour l’application du Règlement CE n° 1408/71, la qualification d’une activité de dépendante ou indépendante doit être fait à la lumière des principes applicables dans l’Etat où l’activité est exercée (c. 2.3.1). Les règles européennes de coordination des régimes de sécurité sociale font en sorte que les travailleurs se déplaçant au sein de l’UE/AELE ne soient soumis qu’à un seul régime de sécurité sociale. Elles ont donc pour unique fonction de dire à quel régime un travailleur est soumis. L’obligation de verser des cotisations est déterminée par les règles de droit matériel de l’Etat compétent (c. 2.4.4).
Les membres de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité, au titre de revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante. Est seul déterminant le critère du but lucratif, indépendamment de l’influence concrète de l’assuré au sein de l’entité (c. 2.5.1, confirmation de jurisprudence).
Le maintien du taux d’intérêt moratoire sur les arriérés de cotisations à 5 % est justifié, indépendamment de la situation sur le marché des capitaux. D’une part, il correspond au taux fixé à l’art. 104 al. 1 CO, qui a valeur de principe général. D’autre part, l’intérêt moratoire sert également à compenser, outre la privation du capital, les démarches administratives entraînées par le retard (c. 3.3).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 52 LAVS
Déterminer si la violation de prescriptions de la LAVS découle d’une négligence grave, au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, d’un organe de l’employeur constitue une question de droit (c. 4.1). En règle générale, les directeurs de sociétés anonymes inscrits au Registre du commerce ne sont considérés comme organe au sens formel que s’ils disposent d’une signature individuelle. Pour que leur responsabilité puisse être engagée en vertu de l’art. 52 LAVS, encore faut-il que leur cahier des charges englobe la tâche de veiller à ce que les obligations fixées par la LAVS soient respectées. Tel est le cas d’un directeur disposant d’une signature individuelle et d’une procuration individuelle pour les opérations bancaires par Internet, ayant notamment la charge de la planification et de la surveillance des coûts et de l’acquisition des biens nécessaires à l’exploitation. Il en va ainsi même s’il n’assumait pas concrètement la mission de donner les ordres de paiement effectifs de la société. Une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS est imputable à un directeur qui dispose de pouvoirs aussi étendus, qui n’a pas vérifié si les cotisations à la LAVS ont été payées et, si tel n’était pas le cas, qui n’a pas pris les mesures nécessaires afin qu’elles le soient (c. 5 et 6).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 52 LAVS
Dans le cadre d’une procédure fondée sur l’art. 52 LAVS, le tribunal des assurances a l’obligation de convoquer également les autres personnes qui répondent solidairement avec le recourant, pour autant qu’une procédure dirigée contre elles soit encore pendante, ou que leur responsabilité ait déjà été constatée. En revanche, les personnes qui pourraient entrer en ligne de compte, mais qui n’ont pas été recherchées par la caisse de compensation, n’ont pas à être convoquées (c. 3 ; confirmation de jurisprudence).
L’imputation d’une faute commise par une société à l’un de ses organes suppose que l’on examine in concreto sa position de fait et de droit. L’admission d’un comportement fautif à charge d’un organe dépend de l’existence de compétences et de responsabilités transférées par la personne morale. En l’espèce, un administrateur disposant de larges compétences individuelles et décrit par le règlement organique comme un organe exécutif avait des fonctions aussi pour les cotisations sociales, de sorte que l’absence de paiement lui est imputable (c. 5).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 18 al. 3 LAVS ; art. 1 al. 1 OR-AVS
La Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 conclue avec la Yougoslavie est toujours appliquée à la République de Serbie tant qu’un nouvel accord bilatéral n’est pas adopté. En revanche, depuis le 1er avril 2010, le Conseil fédéral a décidé de ne plus appliquer cette convention aux ressortissants de la Province du Kosovo, indépendante depuis le 17 février 2008, le régime provisoire ayant pris fin le 31 mars 2010. Dès lors, les rentes des kosovars ne sont plus exportables et l’élaboration d’un nouvel accord bilatéral avec le nouvel Etat sera reprise lorsque le système de sécurité sociale du Kosovo sera opérationnel. La suspension par le Conseil fédéral de l’application de l’ancienne convention au Kosovo dès le 1er avril 2010 est conforme au droit suisse et international public. Bien que les ressortissants du Kosovo aient en principe toujours la nationalité serbe en raison de l’ancienne appartenance de la Province du Kosovo à la Serbie, ils ne peuvent plus profiter de l’application de l’ancienne convention à ce titre (désaveu par le TF de la jurisprudence du TAF C-4828/2010 du 7 mars 2011).
En l’espèce, l’assuré intimé qui a définitivement quitté la Suisse pour le Kosovo n’a pas de prétention à une rente de vieillesse future, mais seulement au remboursement de ses cotisations AVS.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier (NE)
Art. 5 al. 2 LAVS; art. 9 RAVS
Une caisse de compensation réclame à une société, respectivement à son employé, un arriéré de cotisations portant sur un montant correspondant notamment à une reprise de frais forfaitaires encourus par son administrateur unique, employé de la société.
Selon la jurisprudence, l'employeur ou le salarié doit prouver ou du moins rendre vraisemblable que ces frais ont effectivement été encourus. Les frais généraux sont en principe déduits à concurrence de leur montant effectif. S'il est établi que ces frais ont été encourus et que des circonstances spéciales empêchent leur preuve stricte, ceux-ci doivent être estimés par les caisses de compensation en tenant compte d'indications crédibles. Les déductions de frais admises par les autorités fiscales ne lient en principe pas les caisses de compensation. Selon la pratique administrative, les caisses de compensation admettent toutefois les règlements de remboursement des frais au moyen d'indemnités forfaitaires approuvées par les autorités fiscales, lorsqu'ils sont conformes au droit de l'AVS et que les frais approuvés ne sont pas manifestement exagérés. Le forfait doit néanmoins correspondre pour le moins dans son ensemble aux frais effectifs, c'est-à-dire qu'il doit refléter les circonstances effectives du cas.
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettaient pas de dire quelle était la nature des dépenses. Il y avait lieu de vérifier que ces dépenses correspondaient à des frais de représentation et de déplacement, puisqu'il n'est en principe pas possible de combiner frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses. La cause a été renvoyée à la juridiction cantonale pour effectuer dite vérification.
Flore Primault, avocate à Lausanne
Art. 14 al. 1 et 52 al. 1 LAVS; art. 34 RAVS
L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. Tel est notamment le cas lorsque les cotisations ne sont réglées qu'après plusieurs sommations et après avoir fait l’objet de poursuites. Le fait de ne pas régler les factures et obligations de payer les cotisations engendre l'obligation de réparation en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS.
Les recourants étaient membres du conseil d'administration de la société entre-temps tombée en faillite. Ils avaient auparavant donné leur démission et mis ainsi fin à leur fonction d'organe formel. Le fait de régler des factures ne suffit pas en soi pour admettre la position d'organe de fait. Par la démission dûment signifiée il est mis fin à la position d'organe de la société. Les recourants n'étaient plus organes de la société et donc plus tenus au règlement des cotisations si bien qu'ils ne peuvent être tenus solidairement à la réparation du dommage en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS pour les cotisations qui deviennent exigibles postérieurement à la démission effective (cf. également TF, 9C_54/2013).
Nicolas De Cet, avocat à Bienne
Art. 16d LAPG; art. 34d al. 1 RAVS
La reprise d’une activité à temps partiel met un terme au droit aux allocations de maternité (congé maternité). Tel n’est en revanche pas le cas de la reprise, avant l’échéance des 98 jours prévus par l’art. 16d LAPG, d’une activité accessoire marginale. Le salaire de minime importance tel qu’il est défini à l’art. 34d al. 1 RAVS (soit actuellement Fr. 2'300.- par année civile) constitue un critère objectif adéquat pour délimiter l’activité accessoire de l’activité à temps partiel.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 1 lit. f ; 2 par. 1 ; 3 par. 1 ; 10 par. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71
Le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté vise les travailleurs salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l’un de ces Etats, ainsi que les membres de leur famille (art. 2 par. 1). Le ressortissant de l’UE qui, ayant exercé une activité salariée en Suisse avant de rentrer dans son pays d’origine, perçoit une rente de l’AVS suisse est compris dans la catégorie des travailleurs salariés (ATF 138 V 197 c. 4.2). En outre, si le travailleur salarié doit être ressortissant d’un Etat membre, pour le membre de sa famille, aucune condition de nationalité n’est par contre requise pour que le règlement lui soit applicable (9C_277/2007 c. 4.1).
La CJCE a apporté des restrictions à la protection que le règlement confère au membre de la famille selon que ses droits soient propres (soit ceux que la législation du pays qui sert les prestations lui alloue indépendamment de tout lien de parenté avec le travailleur migrant) ou dérivés (soit ceux dont il bénéficie en qualité de membre de la famille du travailleur migrant). Cette distinction entre droits propres et dérivés a eu pour effet dans un premier temps d’exclure les membres de la famille d’un travailleur du principe de l’égalité de traitement prévue à l’art. 3 par. 1 du règlement dans la mesure où les membres de la famille ne pouvaient prétendre qu’aux droits dérivés et non aux droits propres (C-40/76 Kermaschek, Rec. 1976 1669). La CJCE a toutefois par la suite limité la portée de cette jurisprudence en admettant que les membres de la famille d’un travailleur migrant pouvaient invoquer directement le principe de l’égalité de traitement prévu par l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, même en relation avec leurs droits propres (C-308/93 Cabanis-Issarte, Rec. 1996 I-2097).
Le TF infère de cette jurisprudence européenne que les membres de la famille d’un travailleur migrant possèdent le droit originaire à un traitement égal en ce qui concerne toutes les prestations qui, par leur nature, ne sont pas exclusivement dues aux travailleurs, comme les prestations de chômage par exemple, et qu’ainsi, hormis les cas où il ressort du règlement que l’on est en présence d’une prestation dont seul le travailleur peut revendiquer le bénéfice sur une base non discriminatoire, les membres de la famille doivent se voir appliquer la législation de sécurité sociale de l’Etat d’emploi du travailleur dans les même conditions que ses nationaux.
Dans le cas particulier, dans la mesure où la Suisse ne fait pas obstacle au versement à l’étranger d’une rente AVS pour ses ressortissants (art. 18 al. 1 et 2 LAVS), l’époux péruvien d’une ressortissante britannique ayant exercé différentes activités lucratives en Suisse jusqu’en 1997, peut demander à être traité de façon non discriminatoire et à percevoir sa rente en Grande-Bretagne, où le couple réside depuis 2010.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 15 LFLP
Si la contribution transitoire à l’avoir de vieillesse (en cas de passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations) a été financée par une prestation volontaire de l’employeur et si le règlement prévoit une réduction proportionnelle de la contribution en cas de sortie durant une période transitoire, sans distinguer entre sortie volontaire ou forcée, il n’y a pas de violation du principe de l’égalité de traitement, contrairement à ce qu’il y aurait en cas de financement par les fonds libres d’une fondation.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 10 al. 2 lit. a et 21 al. 1 LPC
Lorsqu’un assuré domicilié dans un canton (en l’espèce le Tessin) séjourne dans un établissement médico-social dans un autre canton (en l’espèce Zurich), on tient compte, pour le calcul des dépenses reconnues, de la taxe journalière maximale du canton de domicile, même s’il est
inférieur à celui du canton de séjour.
Art. 11 al. 1 lit. c et g LPC
Lors du calcul du droit aux prestations complémentaires d’une veuve, il y a lieu de tenir compte du dessaisissement (au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC) opéré de son vivant par son époux, à concurrence de sa part successorale, soit pour la moitié au minimum (cf. art. 471 ch. 3 CC). Cela vaut même si la succession a été répudiée ou si elle était surendettée.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI ; art. 34 et 34a OPers
La prestation en espèces versée aux employés de la Confédération qui quittent leurs fonctions avant d’atteindre l’âge légal leur donnant droit aux prestations prévues en cas de préretraite (art. 34 al. 2 OPers) a pour but de compenser la perte de ces avantages. Il s’agit donc d’une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LAI, et non une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Le TF laisse ouverte la question de savoir si des prestations dues par l’employeur de par la loi peuvent être des « prestations volontaires ».
Pour les mêmes raisons, cette indemnité représente une fraction du salaire auquel l’employé aurait eu droit pendant son congé de préretraire. Elle constitue une prestation due pour la période pendant laquelle l’assuré est au chômage et tombe donc sous le coup de l’art. 11 al. 3 LACI.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 9 al. 5 let. h et 10 LPC ; art. 25a OPC-AVS/AI
La délégation aux cantons de la définition de notion de home au sens des art. 9 al. 5 let. h LPC et 25a OPC-AVS/AI est conforme au droit dès lors que la délégation est encadrée de manière suffisamment claire et uniforme pour éviter de trop importantes différences de pratiques entre les cantons. En outre, la nécessaire coordination avec la LIPPI commande que les homes au sens de cette loi en soit aussi au sens de la LPC. Le fait que certains cantons subordonnent la reconnaissance d’un home à l’obtention d’une autorisation administrative ne fait pas obstacle à une définition uniforme de la notion.
En soi, il n’est pas impossible qu’une famille d’accueil se voie reconnaître le statut de home au sens de la LPC. La législation cantonale ne peut pas exclure toute possibilité à cet égard. Si elle subordonne sa reconnaissance à l’obtention d’une autorisation et si la famille n’en dispose pas, un bénéficiaire de prestations complémentaires accueilli par elle ne doit pas être considéré comme résidant dans un home au sens de l’art. 9 al. 5 let. h LPC (cf. également TF 9C_51/2013).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 25 al. 1 LPGA
Selon l’art. 25 al. 1 2e phrase LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (cf. ATF 138 V 218 c. 4) (c. 3.1).
Une assurée percevant des prestations complémentaires AI et qui s’abstient de toute réaction à l’annonce de l’octroi et au versement de prestations du 2e pilier pendant près d’une année commet une négligence grave (c. 4.).
En particulier, l’absence de preuves permettant d’établir que l’assurée n’était pas en mesure de comprendre une situation donnée et de se déterminer en conséquence, en l’occurrence bénéficier de prestations du 2e pilier, empêche l’assurée de se prévaloir de sa bonne foi (c. 4.3 et 4.4)
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 11 al. 1 lit. d et al. 3 lit. e LPC
La bourse versée par deux fondations privées à une assurée occupée à rédiger une thèse d’habilitation est une bourse d'études ou autre aide financière destinée à l'instruction au sens de l’art. 3 lit. e LPC, de sorte qu’elle n’a pas à être prise en considération dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. La question de savoir si cette bourse sert en partie à l’entretien de l’assurée n’est pas déterminante et n’a pas à faire l’objet d’une instruction complémentaire.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 9 al. 1, 9 al. 5 lit. c et 11 al. 1 lit. g LPC ; art. 14a al. 2 OPC
La présomption légale de l'art. 14 a al. 2 OPC (revenu hypothétique pour les assurés partiellement invalides) ne peut être renversée que si l'assuré rapporte la preuve que des éléments étrangers à l'invalidité, comme son âge, sa formation insuffisante, ses connaissances linguistiques, les circonstances personnelles ou le marché du travail, rendent impossible ou compliquent de manière démesurée la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduels. Lorsque le TF examine les motifs invoqués par l'assuré pour démontrer les raisons et les circonstances exactes pour lesquelles la présomption légale de renonciation à un revenu serait renversée, il applique le principe de la vraisemblance prépondérante.
La fixation du revenu hypothétique en fonction de l'appréciation des circonstances concrètes est une question de fait qui ne peut être revue qu'exceptionnellement par le TF. En revanche, les motifs à l'appui desquels l'assuré considère ne pas être en mesure de valoriser sa capacité résiduelle de travail est une question de droit que le TF peut revoir plus facilement.
En l'espèce, l'assuré est invalide à 62 % depuis 15 ans, sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée étant fixée 50 %. Le recourant ne conteste pas que ses efforts en vue de trouver une activité sont insuffisants. En revanche, avec l'aide de son médecin traitant, il considère qu'il n'existe vraisemblablement pas de poste de travail correspondant à ses limitations fonctionnelles. Le recourant se base sur les attestations médicales de son médecin traitant, lequel fait état des limitations fonctionnelles et des douleurs de son patient, en précisant qu'il est important qu'il puisse faire des exercices régulièrement.
Selon le TF, seuls les éléments étrangers à l'invalidité sont susceptibles de renverser la présomption légale du gain hypothétique. En l'espèce, le recourant n'allègue pas ni ne démontre que la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduels sur le marché du travail actuel ont été rendus impossibles ou démesurément compliqués, ce d'autant moins que l'agence AVS-AI n'a retenu un gain hypothétique annuel que de CHF 7'800.-, pour une activité limitée, irrégulière, voire occasionnelle, ce qui correspond assez bien à la situation du recourant.
En conclusion, il appartient au recourant de supporter l'échec du fardeau de la preuve et les constatations du Tribunal cantonal (pas d'indice invoqué ni prouvé que le marché du travail actuel empêche le recourant d'exploiter, même partiellement, sa capacité résiduelle de travail) sont confirmées.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier/NE
Art. 11 al. 1 lit. g LPC; art. 14a OPC-AVS/AI
Les ressources dont l’assuré s’est dessaisi, au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, comprennent également, dans l’hypothèse d’un assuré partiellement invalide à qui l’on impute un revenu hypothétique conformément à l’art. 14a OPC-AVS/AI, les allocations familiales auxquelles il aurait droit s’il exploitait sa capacité de travail résiduelle.
En l’espère, on ne peut exiger d’une assurée atteinte de troubles neurologiques assez importants, au bénéfice de trois-quarts de rente AI, qui élève seule ses trois filles, qu’elle mette en valeur sa capacité de travail résiduelle. On ne peut donc lui imputer ni revenu hypothétique, ni les allocations familiales y afférentes.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 13 al. 2 LPGA; art. 4 al. 1, 11 al. 1 lit. d et 21 al. 1 LPC
Un assuré ne peut avoir son domicile qu’à un seul endroit. L’assuré qui a conservé son domicile, mais qui séjourne la moitié de la semaine chez sa concubine, sans devoir pour cela s’acquitter d’un loyer, doit se laisser imputer une « autre prestation périodique » au sens de l’art. 11 al. 1 lit. d LPC, au titre de revenu à prendre en considération. Le montant à imputer correspond à la moitié de la valeur locative de l’immeuble dont la concubine est propriétaire.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 14 LPC
Le législateur ou le gouvernement cantonal ne peuvent limiter le remboursement des frais de maladie et d’invalidité prévu par l’art. 14 LPC. Ils peuvent par contre accorder des prestations plus importantes.
Selon l’art. 103 al. 3 OAMal, c’est la date du traitement qui est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part. Ainsi, la réglementation cantonale en matière de prestations complémentaires qui se fonde sur la date du décompte de la caisse-maladie est contraire au droit fédéral si elle limite les remboursements à Fr. 1'000.- par année. Il se peut en effet que les montants laissés à la charge de l’assuré sur une année civile dépassent Fr. 1000.-, notamment si la franchise relative à des traitements prodigués à la fin d’une année est facturée à l’assuré l’année suivante. Dans ce cas là, c’est bien un montant supérieur à Fr. 1'000.- qui doit être remboursé sur une année civile dans le cadre des prestations complémentaires.
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 9 al. 1 et 5 lit. c et 11 al. 1 lit. g LPC , art. 14a al. 2 OPC
Pour les assurés partiellement invalides (en l’espèce, assuré bénéficiant d’une demi-rente AI), lorsque le montant limite de l’art. 14a al. 2 OPC n’est pas atteint ou qu’aucune activité professionnelle lucrative n’est exercée, on présume que l’assuré renonce à l’obtention d’un revenu au sens de l’art. 11 al. 1g LPC. Cette présomption peut être renversée par l’assuré qui doit rapporter la preuve que des éléments étrangers à l’invalidité comme son âge, sa formation insuffisante, ses connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou le marché du travail rendent impossibles ou compliquent de manière démesurée la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduelle. L’obligation de collaborer de l’assuré est renforcée en ce sens qu’il lui appartient de démontrer les raisons et les circonstances exactes pour lesquelles, selon son appréciation, la présomption légale de renonciation à un revenu serait renversée. Si les motifs invoqués par l’assuré ne sont pas déterminants ou ne permettent pas de tirer une conclusion claire, c’est l’assuré qui devra supporter les conséquences de l’échec de la preuve.
Le TF applique le principe de la vraisemblance prépondérante lorsqu’il analyse la possibilité pour l’assuré partiellement invalide d’exploiter sa capacité résiduelle de travail et de gain. En l’espèce, le recourant, au bénéfice d’une demi-rente AI, n’est pas parvenu à renverser la présomption de revenu hypothétique à comptabiliser dans le calcul de prestations complémentaires à partir du 1er août 2011 (demi-rente AI accordée depuis le 1er juillet 2003). La quantité et la qualité des recherches d’emploi ont été jugées insuffisantes. En effet, le recourant a procédé à un certain nombre d’offres spontanées ou de postulations à l’aveugle. Il a répondu à des offres d’emploi pour lesquelles il ne possédait pas les qualifications requises. En sus, il n’a pas pu montrer systématiquement pour quelle offre d’emploi il avait postulé, ce qui rendait la vérification difficile. En particulier, ses postulations n’annonçaient pas avec suffisamment de précision le genre d’activité recherché. En outre, la quantité de postulations prouvée durant les six derniers mois, soit une vingtaine, n’est pas suffisante lorsqu’on se réfère au nombre de postulations qu’un demandeur d’emploi est censé présenter pour obtenir des indemnités de l’assurance-chômage. Enfin, le recourant n’a pas sollicité d’aide d’un conseiller ORP.
Agé de 54 ans au moment de la décision litigieuse, le recourant n’est pas parvenu à renverser la présomption de la prise en compte d’un revenu hypothétique chez un invalide partiel.
Ainsi, l’administration et le Tribunal cantonal n’a pas violé la loi et la jurisprudence fédérale en confirmant la prise en compte d’un revenu hypothétique.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Art. 11 al. 1 lit. g LPC
Dans l’hypothèse d’un couple séparé dont l’un des conjoints demande des prestations complémentaires, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de son droit, des contributions d’entretien. Les contributions fixées par le juge civil lient l’organe PC. Si aucune contribution n’a été fixée, ou si la situation de l’époux débirentier s’est modifiée de manière importante depuis le jugement civil, sans que l’époux crédirentier n’ait demandé au juge civil d’adapter la contribution, il incombe à l’organe PC d’examiner si, quant au principe, une contribution est due et, cas échéant, de fixer le montant de cette contribution. Pour ce faire, l’organe PC doit tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, et ne peut procéder de manière abstraite ou forfaitaire. En particulier, l’organe PC tiendra compte de la répartition des rôles au sein du couple, des possibilités de gain des époux et de la durée de l’obligation d’entretien (c. 2.3 et 2.4).
Anne-Sylvie Dupont
LPC; art. 19 LAFam
Afin de déterminer le droit d’une assurée à des prestations complémentaires, la Caisse de compensation est légitimée à considérer les décisions rendues en matière d’assurance-invalidité et, sur cette base, à retenir, dans le calcul de ces prestations, un revenu hypothétique du conjoint. Il en va de même des allocations familiales qui peuvent être prises en compte, à titre hypothétique, dans le calcul des prestations complémentaires. Celles-ci correspondent aux allocations familiales que l’époux de l’assurée aurait pu percevoir s’il avait mis à profit sa capacité de travail résiduelle. Ces allocations doivent être distinguées de celles octroyées aux personnes sans activité lucrative selon l’art. 19 LAFam.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 25 al. 2 LPGA; art. 30 OPC-AVS/AI
Le droit aux prestations complémentaires est fixé pour une année (art. 9 PC). Lors du calcul annuel, l’organe PC n’a pas à vérifier les postes qui n’ont pas fait l’objet de modifications annoncées par le bénéficiaire. Il ne doit procéder à un contrôle plus approfondi que tous les quatre ans (art. 30 OPC-AVS/AI). Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai relatif de prescription pour la restitution de prestations touchées indûment, mais bien le moment où l’organe PC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 25 al. 1 LPGA; art. 4 et 5 OPGA; art. 24 OPC
Assurée AI, divorcée avec deux enfants percevant des prestations complémentaires qui se remet en ménage avec son ex-mari sans en informer formellement la caisse de compensation. Demande de remise de son obligation de restituer les prestations indûment touchées pendant dix-huit mois, refusée par les instances cantonales, mais admise par le TF. L'omission d'informer de l'assurée n'est pas une négligence grave ni grossière faisant obstacle à la bonne foi nécessaire pour obtenir une remise. En effet, l'avocat de son ex-mari avait écrit à la caisse de compensation pour l'informer de la reprise de la vie commune, mais sans insister spécifiquement sur le calcul des prestations complémentaires. Cette information devait permettre à la caisse qui connaissait la situation patrimoniale de l'assurée et de son ex-mari d'adapter les prestations complémentaires de la famille. Ainsi, le fait pour une assurée réfugiée iraquienne sans formation ni activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse de se fier aux démarches effectuées par le mandataire de son ex-mari ne constitue pas une négligence grossière excluant sa bonne foi.
Le cas d'espèce se différencie de celui du titulaire d'une rente de veuf qui omet de signaler à la caisse de compensation qu'il s'est remarié (ATF 138 V 218 c. 10). De plus, la question de savoir si les enfants de divorcés qui refont ménage commun sont inclus dans le calcul de la prestation complémentaire de la mère ou du père n'a été éclaircie que dernièrement par le TF (ATF 137 V 434 ). Enfin, les conséquences de la vie commune sur le loyer comptabilisé dans le calcul des prestations complémentaires était faible (Fr. 150.- par an) si bien qu'on ne peut parler d'erreur grossière de l'assurée qui ne réagit pas, étant précisé que les exigences en matière de réaction ne sont pas strictes (TF 9C_385/2013 c.4.4).
Une partie à une procédure judiciaire dont les prétentions ne sont pas dénuées de chance de succès a droit à une assistance juridique si ses intérêts sont touchés de manière prépondérante et si le cas présente des difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit. La nécessité de se faire représenter par un avocat dans les procédures en matière d'assurances sociales s'apprécie de manière particulièrement stricte compte tenu du principe de la maxime d'office applicable dans ce domaine. C'est à tort que le Tribunal cantonal a considéré que la problématique se limitait à la question de la bonne foi, en précisant que les difficultés de la cause ne justifiaient pas l'assistance d'un mandataire professionnel. Ce point de vue n'est pas confirmé par le TF, selon qui, le montant à restituer de CHF 50'270.- dont la remise est sollicitée représente un intérêt majeure pour la recourante. L'examen de la bonne foi pose des questions délicates de nature juridique. La complexité de la notion qui a d'ailleurs été appréciée de manière différenciée par les autorités cantonales et par le TF justifie l'intervention d'un avocat également dans une procédure administrative portant sur la remise (TF I 944/05 c.5.7). Les conditions pour obtenir l'assistance judiciaire sont donc remplies (complexité de la cause en procédure administrative, indigence et chance de succès). En l'espèce, cause renvoyée au Tribunal cantonal pour fixation de l'indemnité de dépens cantonale qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité qui aurait dû être accordée pour le mandat d'office.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier (NE)
Art. 9 al. 1 et al. 2, 10 al. 1 let. b et 11 LPC; art. 17 al. 1 et al. 6 OPC-AVS/AI; art. 25 al. 2 et 53 al. 2 LPGA
Afin de déterminer le droit aux prestations complémentaires de l’AVS/AI, la base de calcul pour estimer la fortune du requérant doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI).
En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (art. 17 al. 6 OPC-AVS/AI). En l’espèce, le canton de Berne a fait application de cette possibilité dans le cadre de sa législation cantonale.
Le délai pour demander la restitution des prestations d’assurance s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait (art. 25 al. 2 LPGA). L’assureur peut revenir sur les décisions passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées (art. 53 al. 2 LPGA).
Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 9 al. 2 LPC; art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI
Malgré la révision de la LPC et de son ordonnance, il y a lieu d’en rester à la jurisprudence qui prévalait sous l’empire de l’ancien art. 2 al. 1quater aLPC, selon laquelle on ne tient pas compte, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires d’un parent, des enfants qui n’ont pas droit à une rente d’orphelin ou ne donnent pas droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI. En application de cette jurisprudence, les enfants de bénéficiaires d’indemnités journalières de l’AI donnant droit à une prestation pour enfant ne doivent pas être pris en compte dans le calcul. Cette solution est conforme à la volonté claire du législateur, et une éventuelle contrariété à la Constitution fédérale ne peut être contrôlée par le TF.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 11 al. 1 lit. c LPC; art. 16 al. 2 OLP
Est litigieuse la question de savoir si le montant de l’avoir de libre passage LPP doit être pris dans son intégralité en considération dans le calcul du montant déterminant pour l’octroi d’éventuelles prestations complémentaires, au sens de l’art. 11 al. 1 lit. c LPC, dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité entière. Aux termes de l’art. 16 al. 2 OLP, la prestation de vieillesse peut effectivement être versée plus tôt, pour un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité entière.
Dans ce cas de figure, dans le calcul du montant déterminant au sens de l’art. 11 al. 1 lit. c LPC, il faut déduire les impôts correspondant à l’avoir de libre passage LPP. C’est ce que vise l’art. 11 al. 1 lit. c LPC en parlant de fortune « nette ». Comme dettes, donc déductibles, sont en particulier visés les dettes hypothécaires, les petits crédits et même les prêts entre privés. Peu importe que ces dettes soient déjà exigibles ou non pour le créancier. La seule éventualité d’un avoir de libre passage LPP suffit à être prise en considération dans le calcul du montant déterminant LPC; par conséquent, parallélisme oblige, les dettes non pas besoin non plus d’être déjà exigibles.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 21 al. 5 LPGA
La ratio legis de l’art. 21 al. 5 LPGA commande que le versement d’une rente AI ne soit suspendu que durant la période pendant laquelle la peine est effectivement purgée. Dès lors, si le début de l’exécution de peine est reporté, le versement de la rente doit être maintenu jusqu’au moment de l’entrée en détention.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 24 al. 1 et 53 al. 2 LPGA (en lien avec les art. 22 et 25 OPC-AVS/AI)
Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 24 al.1 LPGA, la règle selon laquelle il n’est pas possible de verser des prestations complémentaires à titre rétroactif en cas de nouveau calcul des prestations complémentaires (ATF 122 V 19) ne peut être maintenue. Une dérogation à la règle générale pourrait être prévue par voie d’ordonnance, mais la seule dérogation prévue à ce jour (art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI) ne s’applique pas dans le cas d’espèce.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 16 LPGA
Le moment déterminant pour juger de l’exigibilité de la mise en valeur d’une capacité de travail résiduelle par un assuré proche de l’âge de la
retraite est celui auquel on dispose d’une évaluation médicale fiable permettant de conclure à l’existence d’une capacité résiduelle (cas échéant
partielle).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI (en lien avec les art. 59 LASi et 2 al. 2 ARéf)
Depuis l’adoption de l’art. 59 LASi, la définition autonome de la notion de réfugié donnée par le TFA n’a plus cours (cf. ATF 115 V 4 consid. 2a). Un réfugié admis provisoirement peut donc également se prévaloir de l’art. 2 al. 2 ARéf, et bénéficier de mesures médicales s’il a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 25 LPGA
Le remboursement de prestations complémentaires versées à tort ne peut être réclamé aux héritiers légaux qui ont été exclus de la succession.
Peu importe qu’ils n’aient pas été exhérédés au sens de l’art. 477 CC et qu’ils n’aient pas contesté la lésion de leur part réservataire.
Art. 25 al. 2 LPGA, 29 Cst.
Le droit de l’assureur social de réclamer la restitution de prestations versées à tort se périme par un an à compter du moment où il a eu connaissance de sa créance. Lorsque l’assureur social reçoit d’un autre assureur une information permettant de conclure sans autre au caractère
injustifié du versement de prestations, le délai de péremption court depuis le jour de la réception de l’information correspondante. Le dies a quo ne peut être reporté à plus tard que si des investigations complémentaires sont nécessaires (consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 69 al. 2 LPGA
Lors d’un calcul de surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA, il y a lieu de tenir compte des frais d’avocat supportés par l’assuré.
La notion de « frais supplémentaires » au sens de cette disposition doit être interprétée largement (interprétation téléologique, cf. consid. 5.4 ;
interprétation systématique, cf. consid. 5.5). Il ne peut toutefois s’agir que des frais d’avocat en lien direct avec le cas d’assurance sociale. Les frais d’avocat pour une procédure civile contre un tiers responsable n’ont, eux, pas à être pris en compte. En outre, les frais d’avocat ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils étaient nécessaires, soit dans la mesure où ils excèdent le cours ordinaire des choses (« ausserhalb des üblicherweise zu erwartenden Vorgehens », consid. 6). Le TF laisse la question ouverte de savoir s’il y a lieu de prendre en considération l’intervention d’une assurance de protection juridique.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 58 al. 1 LPGA
Le tribunal compétent en matière d’assurances sociales est celui du domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Lorsqu’un tiers jouit d’un droit de recours propre, bien qu’il n’ait pas un droit direct aux prestations d’assurances, ce n’est pas son domicile,
mais celui de l’assuré, qui est déterminant pour fixer le for. Il en est ainsi lorsqu’un enfant recourt contre le calcul du droit aux prestations
complémentaires de son parent invalide (cf. ATF 138 V 392). Le for est au domicile de ce dernier.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 47 LPGA; art. 8 ss RPGA
L’assuré a la légitimation pour recourir contre une décision de l’assureur qui refuse de transmettre à son avocat une photocopie de son dossier, parce que si l’avocat doit faire lui-même les copies, il les lui facturera (c. 2).
La décision de l’assureur portant sur les modalités de la consultation de son dossier par l’assuré, respectivement par son avocat, est une décision incidente, même si la consultation du dossier est en principe possible en dehors de tout contentieux. Dès lors que cette décision n’aura pas d’incidence sur le contenu matériel de la décision, l’application de l’art. 46 al. 2 PA est exclue. Il n’y a pas non plus lieu d’admettre une exception à la condition du préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF, dès lors que le droit d’être entendu de l’assuré n’est pas touché dans sa substance. S’agissant d’une question touchant à l’efficacité de l’activité administrative, tout au plus pouvait-on envisager une dénonciation au sens de l’art. 71 PA.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 25 al. 2 LPGA
Lorsqu’une caisse de compensation, à l’occasion de la perception de cotisations auprès d’un assuré, apprend un fait susceptible de modifier le droit à des prestations courantes (en l’espèce la suppression d’une rente de veuf), elle doit se laisser imputer la connaissance de ce fait eu égard au délai de péremption d’une année prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 26 al. 2 LPGA
L’art. 26 al. 2 LPGA n’est pas une base légale suffisante pour contraindre l’assureur à verser des intérêts moratoires au fournisseur de prestations en cas de retard de paiement. Une base légale dans la convention tarifaire est en règle générale nécessaire.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 30 al. 1 Cst; art. 36 al. 3 aLAI
En présence d’un tribunal composé d’un magistrat de siège et de deux assesseurs laïcs, le fait que ces deux derniers aient travaillé ensemble au sein du même hôpital durant de nombreuses années et aient pu développer des liens d’amitié ne permet pas de conclure d’emblée à leur partialité et ne justifie pas leur récusation (c. 2. Pour un commentaire sur cette question, cliquer ici).
Le supplément de carrière prévu par l’ancien art. 36 al. 3 LAI pour les personnes dont l’invalidité survenait avant la 45ème année a été abrogé au 1er janvier 2008, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la 5ème révision de l’AI. En l’espèce, le droit à la rente prenant naissance au plus tôt en février 2008, il doit être calculé en application du nouveau droit, de sorte que l’assurée ne peut plus se prévaloir de ce supplément (c. 4).
Le calcul de surindemnisation établi par l’assureur LCA qui a versé des indemnités journalières en attendant que la rente AI soit versée ne peut être attaqué dans le cadre du recours en matière de droit public, mais doit faire l’objet d’une procédure ad hoc, de nature civile, contre l’assureur concerné (c. 5).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF; art. 17, 25 al. 1, 31 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
En matière de prestations en espèce de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents, le Tribunal fédéral n’est pas lié par l’état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). La restitution de telles prestations indûment perçues tombe également dans le champ d’application de la règlementation d’exception.
La prise d’une activité lucrative par le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents constitue, dans une perspective révisionnelle, une modification notable de sa situation économique (art. 17 LPGA). Le revenu nouvellement réalisé doit être pris en compte dans la détermination du degré d’invalidité en tant que revenu d’invalide.
Le fait de taire une prise d’emploi et de ne la communiquer qu’en cours de procédure, alors qu’elle remonte à plus de six mois, constitue une violation de l’obligation d’annoncer en vertu de l’art. 31 LPGA, qui entraîne l’obligation de restitution (art. 25 al. 1 LPGA).
L’assuré ne peut opposer à la restitution de prestations indûment perçues une créance en complément de rente en sa faveur découlant d’un calcul prétendument erroné du revenu de valide. En effet, il n’existe aucun droit à la reconsidération d’une décision d’octroi de prestations (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 c. 4.1).
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 43 LPGA
Conformément à la jurisprudence du TF (notamment l’arrêt 8C_192/2013, c. 3.2), il est permis de procéder à l’observation d’un assuré par un détective privé et de filmer la personne dans sa sphère privée visible (par ex. balcon) dans la mesure où cela paraît objectivement utile et reste raisonnable au niveau de la durée et du contenu.
L’assurance peut ensuite demander rétroactivement le remboursement des prestations indûment perçues par l’assuré, dans la mesure où celui-ci avait un devoir d’information.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1 et 25 al. 1 LPGA
A l'occasion d'une révision, la SUVA constate l'inexistence de troubles psychiques chez un assuré. Le TF rappelle que, lors d'une révision, on doit comparer la situation existant au moment où la décision de prestations initiale a été rendue à celle prévalant au moment où la décision sur opposition a été établie (c. 3). Il admet en outre que l'administration puisse se fonder à la fois sur des rapports issus d'une surveillance de l'assuré et sur le rapport convaincant d'un psychiatre du SMR (c. 4). Finalement, le TF admet que la décision ait un effet rétroactif remontant au début de la procédure de révision et que le remboursement des prestations indues soit exigé, car l'assuré a feint un mauvais état de santé psychique (cons. 6).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 59 LPGA ; art. 66 al. 1 RAI
En matière d’assurances sociales, la qualité pour recourir suppose que la personne concernée soit touchée par la décision ou la décision sur opposition et ait un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un tiers qui assiste régulièrement l’assuré ou prend soin de lui de manière permanente a le pouvoir de déposer en son nom une demande de prestations et, par conséquent, également de recourir contre une décision négative. Le recours interjeté par le père d’un assuré majeur mais incapable de gérer ses affaires est ainsi recevable, en vertu de son droit propre à demander des prestations, et bien qu’il n’ait pas produit à temps de procuration.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 17, 20, 25 al. 1 et 2, 47 LPGA; art. 35 al. 4 LAI ; art. 88bis al. 2 lit. b RAI
Révision de rente d’invalidité rétroactive suite à la violation de l’obligation d’informer du bénéficiaire de la rente d’invalidité. Décision de restitution notifiée aux enfants (majeurs) du bénéficiaire pour le montant des rentes pour enfant touchées à tort.
Le TF rappelle que la révision de la rente d’invalidité touche également les rentes accessoires, soit en l’espèce celles des deux enfants. Il rappelle également que ce sont les enfants (resp. leur représentant légal avant la majorité) qui ont l’obligation de restituer les rentes pour enfant perçues en trop suite à la décision de révision de rente du bénéficiaire principal. Cela vaut également pour le cas où ils ne sont pas responsables de la violation de l’obligation d’informer commise par celui-ci (c. 5.2).
Le TF rappelle aussi (c. 6.1) que les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption et que la communication du préavis (« Vorbescheid ») suffit pour sauvegarder le délai (ATF 133 V 579).
Enfin, le TF relève que l’OAI a violé l’art. 47 LPGA en refusant aux recourantes (enfants majeurs) de consulter tout dossier en invoquant la protection des données (c. 6.2 ; vice réparé selon le TF en instance cantonale).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 36 et 43 LPGA; art. 10 al. 1 PA
Le TF rappelle qu’un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut reposer sur de simples impressions de l’assuré, mais doit se fonder sur des éléments objectifs. Si l’expert est déjà intervenu dans la procédure, à quelque titre que ce soit, il ne donne l’impression d’être prévenu que s’il a pris position au sujet de certaines questions de manière qu’il ne semble plus exempt de préjugés (c. 2.2).
En l’espèce, le fait que l’expert soit intervenu dans le cadre d’une expertise mandatée par l’assureur LAA et que son expertise ait été critiquée par le TF, qui avait estimé qu’elle ne revêtait pas de caractère probant, ne l’empêche pas d’être désigné par la suite dans le cadre de la procédure AI. Cette situation ne peut justifier sa récusation pour des motifs d’ordre formel (prévention), mais peut au mieux fonder des griefs de nature matérielle à l’encontre de la décision au fond.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 58 al. 1 LPGA ; art. 23 ss CC
Pour contester une décision sur opposition d’un assureur, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Le domicile d’une personne se détermine selon les art. 23 ss CC.
Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s’y établir, ce qui importe n’est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une telle intention (5A_733/2012 c. 2.1).
En l’espèce, l’assuré s’était annoncé dans une commune du canton de St-Gall. Aussi, il était reconnaissable pour un tiers qu’il souhaitait se (ré)installer dans ce canton. De plus, il avait régulièrement des contacts avec des autorités du canton de St-Gall, quand bien même il avait déposé auprès du Service des migrations du canton de Thurgovie une demande de changement de canton concernant son autorisation de séjour.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton de St-Gall est donc compétent pour statuer sur le recours formé par l’assuré contre la décision de l’assureur-maladie lui refusant la prise en charge de prestations aux Philippines.
Guy Longchamp
Art. 8 al.3 LPGA
Lorsque l’autorité de recours statue par une décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. L’autorité inférieure voit ainsi sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par l’autorité de recours. S’agissant en outre de la question du statut dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité, celle-ci doit en pratique être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse. Enfin, le fait de recourir aux services d’un traducteur dans le cadre d’une expertise médicale ne constitue pas une violation du droit fédéral, quand bien même il serait préférable qu’expert et assuré puissent s’exprimer dans la même langue.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 38 al. 4 lit. a et 60 al. 2 LPGA
Les féries de Pâques courent du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. Selon la compréhension générale, la mention de la fête de Pâques fait référence exclusivement au dimanche de Pâques, et non au lundi, encore moins à la période allant de Vendredi Saint au lundi de Pâques.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 6 § 1 CEDH
Les garanties procédurales offertes par l’art. 6 § 1 CEDH comprennent notamment le droit à des débats publics pour quiconque en fait la demande. Si des débats oraux sont expressément requis, le tribunal ne peut renoncer à les ordonner que s’il paraît suffisamment clair que le recours est manifestement mal fondé ou irrecevable. Cette condition doit être interprétée de manière restrictive, dès lors qu’il s’agit de juger à l’avance de questions qui, précisément, devraient faire l’objet des débats requis. Cela étant, on peut envisager différentes situations dans lesquelles il apparaît d’emblée que le moyen est dénué de toutes chances de succès. Le TF mentionne des prétentions qui ne sont pas prévue par la loi, des arguments qui ne se rapportent manifestement pas au cas d’espèce, des développements juridiques manifestement contraires à sa pratique constante, ou encore le recours abusif ou téméraire (c. 2.3)
Anne-Sylvie Dupont
Art. 37 al. 4 LPGA; lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Dans le contexte d’une révision du droit à la rente sous l’angle de la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI, le TF a confirmé l’octroi à l’assuré de l’assistance judiciaire gratuite pour le complément d’instruction ordonné par l’Office AI après que la cause lui avait été renvoyée par le tribunal cantonal.
Le TF rappelle que la seule mise en œuvre d’une expertise par l’assureur social ne justifie pas en soi l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite en procédure administrative. En l’espèce, le fait que l’assuré avait été assisté d’un conseil professionnel pour la procédure cantonale a été retenu comme critère d’appréciation, de même que le fait qu’il n’existait pas encore de jurisprudence établie au sujet de l’application de la disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI. Le contexte des SPECDO, en particulier l’application des critères de Foerster, implique en règle générale des complexes de fait qui justifie le recours à l’assistance d’un conseil professionnel.
Anne-Sylvie Dupont
art. 52 al.1 LPGA
Le juge appelé à connaître de la légalité d’une décision rendue par les organes de l’assurance sociale doit apprécier l’état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue. On ne saurait toutefois déduire de ce principe que l’organe d’exécution du régime des prestations complémentaires est en droit de prendre en considération tous les faits survenus entre sa décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace. Il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ces faits ont trait aux rapports juridiques sur lesquels il s’est initialement prononcé et sont susceptibles de modifier ceux-ci.
En outre, l’organe chargé de l’exécution du régime des prestations complémentaires est tenu de soumettre aux administrés concernés des calculs non seulement clairs et compréhensibles, mais qui correspondent également au dossier de la procédure.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 17 al. 1 et 53 LPGA
Reconsidération d’une décision initiale d’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une allocation pour impotent de degré faible de l’Office AI.
Après réexamen des circonstances de l’événement à la base de l’octroi de la rente d’invalidité (état de stress post-traumatique faisant suite à la survenance d’un incendie survenu dans l’appartement familial), l’Office AI a constaté que les événements relatés par l’assuré se seraient révélés mensongers, l’important incendie invoqué s’étant en réalité avéré n’être qu’un cas bagatelle d’incendie rapidement maîtrisé, sans qu’il n’y ait eu de blessés ni d’importants dégâts matériels. Partant, l’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une allocation pour impotent de degré faible aurait été admis, selon l’Office AI, sur la base d’éléments erronés.
Le TF a toutefois nié que l’on se trouvait dans un cas de reconsidération susceptible de conduire à une suppression pure et simple des prestations allouées, dès lors que la décision initiale s’était fondée sur une expertise médicale pluridisciplinaire. Il a également précisé que rien ne permettait de mettre en doute la version relatée par l’assuré qui s’était trouvé en état de choc après avoir appris le début de l’incendie, ainsi que la phase d’incertitude qui s’en est suivi, en particulier au sujet du sort de l’un de ses enfants. Partant la condition du caractère manifestement erroné de la décision initiale n’est en l’occurrence pas remplie.
Le TF a en outre constaté qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise en vue de déterminer si l’on se trouvait en présence d’un motif de révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 37 al. 1 et 3, 49 al. 3 in fine et 60 al. 1 LPGA
La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (art. 37 al. 3 LPGA). Pour déterminer si la notification d'une décision est irrégulière, il convient d'examiner si la garantie juridique voulue par le législateur a atteint son but et si l'assuré a été effectivement et concrètement induit en erreur et désavantagé en raison de l'irrégularité de la notification en application du principe de la bonne foi en procédure. En l'espèce, le mandataire de l'assuré, la ligue pulmonaire, a formulé des observations à l'encontre d'un projet de décision de refus de rente du 2 novembre 2012. La ligue pulmonaire avait fait état d'une procuration lui permettant de consulter le dossier et d'assister l'assuré depuis le 12 janvier 2010. La ligue avait demandé et obtenu une prolongation exceptionnelle du délai pour observation. Or, la décision confirmant le refus de rente du 31 janvier 2013 a été adressée, sous pli recommandé, directement à l'assuré avec une copie pour information à la ligue pulmonaire, laquelle n'a été notifiée que 4 jours plus tard.
En invoquant le principe de la confiance ainsi que les nombreux échanges intervenus entre le mandataire de l'assuré et l'Office AI, le TF a considéré que l'Office AI aurait dû notifier la décision à la ligue pulmonaire en sa qualité de représentant de l'assuré afin d'éviter des incertitudes à propos du début du délai de recours. Ainsi, le TF a considéré que le délai de recours avait commencé à courir le lendemain de la réception de la copie de la décision par la ligue pulmonaire et il a annulé le jugement d'irrecevabilité du Tribunal cantonal en lui renvoyant la cause afin qu'il entre en matière sur le recours formulé à temps.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier (NE)
Art. 61 let. c LPGA
Les dettes portant sur le paiement de primes LAMal et de frais de participation aux coûts des prestations sont portables et doivent être payées au domicile du créancier. Un mode de paiement particulier – tel que le versement sur un compte de chèques postal – peut être proposé par le créancier, mais le paiement ne sera parfait qu’à partir du moment où l’office postal inscrit le montant sur le compte du destinataire et lui remet le coupon du bulletin de versement (cf. ATF 124 III 112 c. 2a). L’assuré doit assumer le risque que l’argent soit perdu entre l’ordre de paiement à La Poste Suisse et l’exécution de cet ordre et son inscription sur le compte de l’assureur, peu importe qu’il soit en possession d’un récépissé postal authentique.
La procédure devant le tribunal compétent en matière d’assurances sociales est régie par le principe inquisitoire qui impose au juge d’établir les faits déterminants pour la résolution du litige, d’administrer les preuves et de les apprécier. Ce principe n’est pas absolu et sa portée peut être restreinte par l’obligation des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (cf. art. 61 let. c LPGA, cf. aussi ATF 125 V 193). La partie qui veut déduire un droit de faits n’ayant pas pu être prouvés ne supporte toutefois le fardeau de la preuve que s’il n’était pas possible d’établir dans les limites du principe inquisitoire un état de fait correspondant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 138 V 218).
En l’occurrence, la juridiction cantonale s’est contentée d’opposer au récépissé postal produit par l’assuré de simples allégations pour prononcer la mainlevée des oppositions, sans avoir procédé auprès de l’assureur ou de La Poste Suisse à la moindre vérification ou enquête susceptible d’établir au degré de vraisemblance requis la comptabilisation – ou non – des primes sur le compte de l’assureur. Il appartenait au moins aux premiers juges d’interpeller La Poste Suisse pour connaître le résultat des recherches entreprises et de requérir de l’assureur qu’il produise un extrait de compte sur lequel le montant des primes était censé avoir été versé, pour le jour du versement et le lendemain, sous peine de violer le droit fédéral.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 8 LPGA
Le TF confirme la jurisprudence publiée aux ATF 137 V 64 et 130 V 352 concernant le caractère invalidant d’un trouble de la santé, notamment en présence d’un trouble dépressif de moyenne importance en concours avec des troubles somatoformes douloureux. Même si l’effet invalidant d’un trouble dépressif moyennement grave ne peut être d’emblée exclu, il faut cependant qu’il ne s’agisse pas seulement d’un symptôme concomitant d’une maladie somatoforme, mais bien plus d’un trouble dépressif indépendant du trouble psychogène douloureux (9C_210/2012). Par ailleurs, il faut suivre de manière conséquente une thérapie contre la dépression qui fait apparaitre – en cas d’échec – son caractère résistant. Si tel n’est pas le cas, il y a lieu de ne pas reconnaitre d’effet invalidant du trouble de la santé.
Des circonstances psychosociales peuvent expliquer médicalement un diagnostic de dépression moyennement grave, mais non justifier juridiquement une invalidité. Des troubles dépressifs légers, voire moyennement graves, peuvent être traités.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 45 al. 1 LPGA; art. 78 al. 3 RAI
Selon l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l'instruction de la demande sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Les mesures d’instruction sont prises en charge par l’assurance quand elles ont été ordonnées par l’office AI ou, à défaut, en tant qu’elles étaient indispensables à l’octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup (art. 78 al. 3 RAI). Dans le cas d’espèce, l’office AI, suivi par les premiers juges, refusait de rembourser à l’assureur-maladie les prestations que celui-ci avait servies (pour traiter une insuffisance hypophysaire avec un déficit de l'hormone de croissance) au motif que, selon les art. 45 al. 1 LPGA et 78 al. 3 RAI, l’assureur à qui il incombait de faire des investigations devait en payer les coûts. Or, le cas n’ayant été annoncé à l’assurance-invalidité que le 30 novembre 2011, il n’incombait pas à celle-ci d’honorer des investigations antérieures à cette date. L’assureur-maladie a recouru au TF, soutenant que les investigations faites avant le 30 novembre 2011 avaient conduit au diagnostic d’une infirmité congénitale, laquelle devait être prise en charge par l’assurance-invalidité. Ces investigations étaient par conséquent indispensables au sens de l’art. 78 al. 3 RAI. Pour le TF, l’art. 45 al. 1 LPGA (resp. l’art. 78 al. 3 RAI) contient une réglementation claire justement pour le cas où un assureur n’a pas ordonné de mesures : il lui incombe néanmoins d’en supporter les coûts, si, notamment, ces mesures étaient indispensables. Il n’existe pas de limite temporelle selon laquelle l’assureur ne devrait prendre en charge que les frais d’investigations menées après l’annonce de la demande de prestations. Cela n’implique cependant pas que l’assurance-invalidité doive toujours assumer les frais engendrés par des investigations coûteuses avant le dépôt d’une demande de prestations AI. Elle n’y est tenue que si les investigations étaient indispensables pour l'octroi des prestations ou qu’elles font partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. Dans le cas d’espèce, les investigations menées étaient indispensables pour l’octroi des prestations en vue du traitement de l’infirmité congénitale, dès lors que l’office AI aurait dû de toute façon les ordonner après l’annonce de la demande des prestations. Il doit donc les prendre en charge.
Alexis Overney, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1, 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA ; art. 107 al. 1 LTF
A l'occasion d'une révision, la SUVA constate que les atteintes à l'épaule droite d'un assuré droitier se sont amoindries, de sorte que la rente est réduite en conséquence.
Le TF rappelle la jurisprudence publiée aux ATF 137 I 327 c. 5, selon laquelle un rapport de détective privé peut porter sur l'observation d'un domaine privé librement visible par chacun, par exemple un jardin ou un balcon (c. 3.2 et 3.3). En l'espèce, le TF estime qu'il est correct d'utiliser un rapport de détective qui démontre que l'assuré est capable d'effectuer de nombreuses manipulations dans son jardin. Cela est d'autant plus le cas qu'on l'a également surveillé en d'autres endroits, par exemple dans des supermarchés ou au volant de sa voiture, où il pouvait changer sans problème les vitesses avec la main droite. Au surplus, des constatations médicales pertinentes ont été apportées notamment eu égard à l'absence d'atrophie musculaire (c. 5 et 6).
Lorsque l'on établit le revenu d'invalide par le biais de la méthode statistique (ESS), on prend en considération un revenu brut correspondant à une valeur centrale (médiane), qui permet de corriger des valeurs extrêmes (revenus très bas ou très hauts). En principe, la valeur médiane est inférieure à la valeur moyenne. Ainsi, lorsque l'on établit le revenu d'invalide, on ne saurait calculer une moyenne entre les valeurs médianes de deux niveaux de qualification du TA1 (c. 7.2.2). En l'espèce, le TF estime que, au vu du bon niveau professionnel de l'assuré, on doit admettre un niveau de qualification no 3 (c. 7.3.2) et que le facteur de réduction n'est que de 5% eu égard à l'importance moindre de la limitation physique et à l'absence d'autres facteurs de réduction (c. 7.4).
Le TF arrive à la conclusion que le taux d'invalidité retenu par l'autorité précédente et l'administration est trop élevé. Toutefois, l'art. 107 al. 1 LTF prohibe la reformatio in pejus (c. 7.5). Enfin, comme l'assuré a violé son devoir d'avis relatif à l'amélioration de sa situation (art. 31 al. 1 LPGA), la modification de la rente peut avoir lieu avec effet rétroactif (c. 8).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 44 LPGA ; art. 92 LTF
Un recours dirigé contre un jugement incident cantonal qui se prononce sur des motifs de récusation formels soulevés par l’assuré à l’encontre de l’expert désigné par l’assureur est recevable, alors que le TF n’entre pas en matière sur les objections matérielles (rappel de jurisprudence : ATF 138 V 271 c. 1.1). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, le cas soulève des questions de principe, le TF entre en matière, de même que lorsque certains griefs pertinents n’ont pas été examinés par les juges cantonaux (c. 1).
L’expertise pluridisciplinaire doit être privilégiée. La mise en œuvre d’une expertise mono- ou bidisciplinaire ne se justifie que lorsqu’il est évident que la problématique médicale se limite à une seule ou à deux disciplines (c. 3.2). Les experts mandatés ne sont pas liés par les directives de l’assureur (ou du tribunal) s’agissant des disciplines concernées et peuvent les remettre en question (c. 3.3).
Les droits de participation reconnus à l’assuré par l’ATF 137 V 210 lors de la mise en œuvre d’expertises pluridisciplinaires sont également applicables aux expertises mono- et bidisciplinaires. En cas de désaccord, il y a lieu également de statuer par voie de décision incidente. L’assuré a en outre le droit de poser ses propres questions (c. 5.1).
L’attribution aléatoire du mandat d’expertise doit, dans l’hypothèse d’une expertise mono- ou bidisciplinaire, être dans la mesure du possible remplacée par un accord sur le choix de l’expert. Si cela s’avère impossible, une décision incidente est également incontournable (c. 5.2.2.3).
Les considérants de nature appellatoire de l’ATF 137 V 210, s’agissant notamment du contrôle de qualité de l’expertise, sont également transposables aux expertises mono- et bidisciplinaires, le TF avertissant les organes d’application de l’assurance sociale qu’il continuera de surveiller l’évolution de la pratique en matière d’expertises et qu’il se réserve de modifier sa jurisprudence (c. 5.5).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 37 al. 4 LPGA; art. 93 LTF
Le jugement cantonal qui statue sur l’indemnité d’office octroyée au conseil au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative est un jugement incident. Un recours direct au TF n’est possible qu’à la condition d’un préjudice irréparable. Dès lors que le montant de l’indemnité d’office peut être attaqué en même temps que la décision finale, cette condition n’est pas remplie. Le recours au TF de l’avocate concernée est donc irrecevable.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 44 LPGA ; art. 93 LTF
S’agissant d’apprécier l’existence d’un dommage irréparable dans le cadre d’un recours contre une décision incidente portant sur la mise en œuvre d’une expertise, le TF rappelle tout d’abord qu’une expertise ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire restreint, compte tenu de la technicité de la matière, alors qu’elle revêt un caractère décisif pour déterminer le droit aux prestations (c. 4.2). La situation doit donc être rééquilibrée grâce aux garanties de procédure. Dans la mesure où il n’existe pas de droit à l’expertise judiciaire, les droits de participation de l’assuré doivent être effectifs au stade de l’expertise administrative déjà. Il n’est pas suffisant que ces droits ne puissent être exercés que plus tard, dans le cadre du contentieux administratif et judiciaire (c. 4.3).
Une expertise injustifiée (à laquelle l’assuré s’oppose) représente une atteinte considérable à l’intégrité physique et psychique. Cela justifie que la condition du dommage irréparable soit considérée comme remplie en procédure cantonale (c. 4.4), mais pas en procédure fédérale, puisque l’assuré peut toujours se plaindre du caractère injustifié de l’expertise avec la décision au fond (c. 4.5). Un jugement cantonal incident par lequel, en l’espèce, le TAF refuse d’entrer en matière sur un recours contre une décision de l’OAIE ordonnant, quant au principe, la mise en œuvre d’une expertise n’est donc pas susceptible d’un recours au TF, faute de préjudice irréparable (confirmation de l’ATF 138 V 271).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 93 al. 1 LTF; art. 53 al. 1 et 55 al. 1 LPGA ; art. 67 al. 1 PA
Une décision de renvoi à l’autorité inférieure pour nouvel examen est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. En règle générale, une telle décision ne met pas fin à la procédure et n’est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties. Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l’autorité inférieure appelée à statuer à nouveau et contient des instructions impératives, il est assimilé à une décision finale. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu’elle juge contraire au droit ; à défaut, elle subirait un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. également TF 9C_168/2013).
En l’espèce, la caisse de chômage a recouru contre la décision du Tribunal cantonal lui demandant de rendre une nouvelle décision de sursis à la restitution de prestations litigieuses.
Un acte de défaut de bien, délivré après qu’une décision de restitution de prestations de l’assurance-chômage a été rendue, ne peut être invoqué comme nouveau moyen de preuve important constituant un motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA lorsqu’il est produit plus d’une année après sa délivrance. En effet, l’art. 57 al. 1 LPGA, en lien avec l’art. 67 al. 1 PA, prévoit un délai péremptoire de 90 jours dès la découverte du motif de révision pour déposer une demande écrite à l’autorité qui a rendu la décision.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 44 LPGA ; art. 93 al. 1 LTF
Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise mono- ou bidisciplinaire, il s’efforce de trouver un accord avec l’assuré s’agissant de l’expert à désigner (confirmation de l’arrêt 9C_207/2012). Les critiques de l’assuré à l’encontre du processus de désignation ne peuvent toutefois donner lieu à un recours au Tribunal fédéral, à moins qu’il ne soulève des motifs formels de récusation. Les inconvénients structurellement inhérents au système des COMAI ne représentent pas de tels motifs et ont été traités de manière exhaustive à l’ATF 137 V 210 (cf. également 9C_305/2013).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 37 al. 4 LPGA; art. 93 LTF
Lorsque la décision de l’assureur social porte exclusivement sur la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA), le recours dirigé contre cette décision donne lieu à un jugement qui doit être qualifié de jugement incident au sens de l’art. 93 LTF. En conséquence, un recours immédiat au TF n’est recevable que si la condition de la menace d’un préjudice irréparable est remplie. En revanche, si la décision de l’assureur social porte sur le droit aux prestations, mais que l’assuré limite son recours à la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, soit que l’assureur ait fait droit à sa demande, soit que l’assuré n’entende par contester le refus, le jugement cantonal est un jugement final au sens de l’art. 90 LTF.
En l’espèce, il s’agit d’un jugement incident, et le recours est jugé irrecevable faute de préjudice irréparable, dès lors que la procédure administrative pour laquelle l'assistance juridique a été refusée est terminée et le mandataire du recourant a déjà fait son travail. Dans une telle situation, l'assuré ne court pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance juridique. Il s'agit exclusivement de savoir qui réglera les honoraires de son avocat. Ce point pourra être résolu de manière définitive une fois qu'aura été rendue une décision sur le fond sur le droit aux prestations de l'assuré.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 10 al. 2 et 13 al. 2 LPP
Cas de prévoyance « vieillesse » (anticipée) – exclusion de la survenance du cas de prévoyance « invalidité ». Le cas de prévoyance « vieillesse » en raison de la retraite anticipée de l’intéressé s’est produit avant la survenance de l’invalidité, de sorte que l’institution de prévoyance n’est pas tenue de verser des prestations d’invalidité (même si l’incapacité de travail déterminante à cet égard est survenue avant le début de la retraite anticipée, prise par l’intéressé contre son gré).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 52 LPP, art. 50 al. 1 et 2 OPP2
responsabilité d’un directeur d’une institution de prévoyance. La diligence requise s’apprécie au regard de critères objectifs et correspond à ce qu’un homme consciencieux et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques. Dans le contexte de la gestion d’une institution de prévoyance, il convient de tenir toutefois compte de la nature particulière du mandat exercé par la personne concernée, ainsi que des impératifs liés à la gestion paritaire instaurée par l’art. 51 LPP. Cela implique qu’il faut, dans chaque situation, apprécier les circonstances qui entourent la participation de la personne concernée à la gestion de l’institution de prévoyance, telles que son éventuelle dépendance envers l’employeur, sa faculté d’accepter ou de refuser son mandat, la taille de l’institution de prévoyance ou encore la complexité particulière des décisions à prendre. La compensation d’une créance en responsabilité avec des prestations pour survivants dues à la veuve d’un ancien organe de la société est possible, sous réserve d’une atteinte au minimum vital.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 89bis al. 6 CC, art. 53b LPP
Avec l’entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP, il y a lieu d’appliquer à un fonds patronal de bienfaisance l’art. 53b LPP par analogie concernant la liquidation partielle. Les conditions légales de la liquidation partielle au sens de l’art. 53b al. 1 let. a-c LPP doivent (également) être concrétisées dans le règlement (de liquidation partielle) du fonds patronal de bienfaisance.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 65 ss LPP, art. 44 al. 1 OPP2
La réduction d’une rente complémentaire d’un tiers, intervenant dans le cadre d’une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue, est admissible. Du point de vue du droit public, un droit acquis n’est pas protégé d’une manière absolue. Ainsi, la mise
en danger extraordinaire de l’équilibre financier de l’institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit
structurel, peut justifier la modification unilatérale du règlement (tendant à la réduction de la rente complémentaire), si et dans la mesure où la
contribution d’assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité mais aussi le principe de l’égalité de traitement des destinataires (symétrie des sacrifices).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 23 LPP (en relation avec l’art. 88bis al. 2 RAI)
Le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle. Le principe fixé à l’art. 88bis al. 2 RAI peut être appliqué par analogie, selon lequel une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d’une procédure de révision ou de reconsidération ne saurait en principe déployer d’effet rétroactif. Si les conditions permettant la diminution ou la suppression de la rente sont remplies, l’institution de prévoyance est habilitée à procéder à l’adaptation de cette rente, avec effet au premier jour du second mois suivant la notification de la communication y relative, pour autant que la personne assurée ait respecté son obligation de renseigner.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 89bis al. 6 CC
L’organe suprême d’un fonds patronal de bienfaisance est tenu d’édicter un règlement de placements. Cependant, les circonstances concrètes du cas peuvent être prises en considération au moment de concevoir le règlement (p. ex. différenciation en fonction de la taille du fonds et des prestations versées).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 30e al. 2 LPP, art. 6 et 10 OEPL
L’institution de prévoyance ne viole pas son devoir de diligence lorsqu’elle paie le montant du versement anticipé sur présentation d’un acte de vente notarié, avant même que l’assuré bénéficiaire n’ait été inscrit comme propriétaire au registre foncier.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 331 CO, art. 89bis al. 6 ch. 18 CC, art. 71 LPP, art. 57 OPP2
Le recours aux fonds libres d’une fondation pour financer les cotisations d’employeur est inadmissible, hors l’existence d’une fondation de financement au sens strict ou de la dissolution d’une réserve comptable de cotisations d’employeur. Les limites en matière de placements de l’art. 57 OPP2 sont également applicables à un fonds patronal de bienfaisance. Une application (plus) souple de ces limites ne saurait être admise que si la solvabilité du débiteur semble assurée sur le long terme.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011)
Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre la Confédération, fondé sur la violation du devoir de surveillance directe sur une institution de prévoyance, doit faire l’objet d’une action au sens de l’art. 73 LPP et non d’une action en responsabilité contre l’Etat.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 52 et 56a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)
L’action du Fonds de garantie LPP n’est pas subsidiaire par rapport à une éventuelle action fondée sur l’art. 52 LPP. Si, au moment de l’ouverture de l’action, l’ampleur du dommage ne peut pas être mesurée, ni exactement ni approximativement, parce que le bénéfice de la liquidation de l’institution de prévoyance est incertain, le Fonds de garantie LPP peut néanmoins faire valoir l’entier de son préjudice, à la condition que le bénéfice de liquidation soit cédé à l’auteur du dommage. Le dommage doit correspondre à l’aggravation objective de la situation financière de l’institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés. La diversité des facteurs (et des acteurs) susceptibles d’influer sur la fortune d’une institution de prévoyance impose d’examiner pour chaque comportement reproché si et dans quelle mesure il est en relation avec le dommage subi par l’institution de prévoyance.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 49 LPP, art. 23 al. 1 deuxième phrase des Statuts du 22 mai 1996 de la Caisse d’assurance du personnel du canton de Zurich
En présence d’un caisse de pensions de droit public, la réglementation litigieuse doit être examinée selon les principes généraux d’interprétation des textes légaux (ATF 138 V 102 consid. 5.1). L’allocation transitoire versée aux personnes partiellement invalides doit être échelonnée de la même manière que les rentes versées au titre de l’invalidité dans l’activité habituelle ou de l’invalidité dans une activité de substitution adaptée.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 53b et 53d LPP, art. 5 et 48 PA
L’approbation par l’autorité de surveillance d’un règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance ne constitue pas un acte législatif mais doit être qualifiée d’acte administratif au sens d’une décision en constatation de droit. La qualité pour recourir des employeurs et
des destinataires (assurés actifs et passifs) contre l’approbation du règlement de liquidation partielle par l’autorité de surveillance leur est reconnue seulement dans la mesure où ceux-ci sont actuellement lésés par une obligation résultant dudit règlement.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 11 al. 1 et 51 LPP ; art. 13 al. 1 LTVA ; art. 16 al. 3 OTVA
Tout employeur doit s’affilier auprès d’une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, qui tient une comptabilité entièrement séparée, en particulier de celle de l’employeur.
La LTVA prévoit, pour les entités ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération qui sont réunies sous une direction unique, la possibilité de demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d’imposition ; art. 13 al. 1 LTVA). L’art. 16 al. 3 OTVA prévoit toutefois que les institutions de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être membre d’un groupe.
En l’espèce, le TF constate que l’art. 16 al. 3 OTVA viole le principe de la séparation des pouvoirs et que cette disposition n’a pas de base légale : dans le cas d’une société de service, filiale à 100% en mains de l’institution de prévoyance, il n’y a pas de « direction unique » au sens de l’art. 13 al. 1 LTVA et donc pas de besoin de protection particulière de cette dernière. Au demeurant, l’examen de la légalité d’une participation d’une caisse de pensions dans une société anonyme active dans la gestion et l’administration d’institutions de prévoyance est du ressort des autorités de surveillance (art. 61 ss LPP) et non des autorités fiscales.
Guy Longchamp
Art. 11 al. 2, 53b al. 1 let. b LPP, 66 al. 1, 69 al. 2 (en vigueur jusqu’au 31.12.2011), 86b al. 1 LPP ; art. 19 LFLP ; art. 102 ss CO
Un découvert technique au sens de l’art. 19 LFLP doit-il être pris en charge par l’employeur en cas de liquidation partielle d’une institution de prévoyance publique dérogeant au principe du bilan de caisse fermée prévu par l’art. 69 al. 2 LPP (c. 1.2) ?
Selon l’analyse du droit cantonal et des circonstances historiques, le règlement de liquidation partielle est applicable sans le consentement préalable des intéressés, en l’occurrence les enseignants des écoles communales; les statuts des institutions de prévoyances publiques ne nécessitent aucune réserve de modification. Une adhésion d’office de la commune à une institution de prévoyance déterminée déroge à l’art. 11 al. 2 LPP, si bien qu’il n’y a pas d’affiliation rétroactive (c. 3.2).
D’un point de vue qualitatif, il ne fait aucun doute que le transfert de 16 enseignants de l’école primaire et maternelle de la caisse de pension du canton de Soleure à celle du canton d’Argovie (suite à la création d’un nouveau cercle scolaire) est une mesure de réorganisation au sens de l’art. 53b al. 1 let. b LPP (c. 4.3.1). En l’espèce, en raison du principe de l’égalité de traitement, le TF a également considéré cette restructuration conforme au droit du point de vue quantitatif (c. 4.3.2 et 4.4).
En tant qu’employeur, la commune soleuroise a été suffisamment informée par la publication de l’approbation du règlement de liquidation partielle dans la feuille officielle, puisque l’institution de prévoyance n’a un devoir d’information qu’envers les assurés et non envers les employeurs (art. 86b al. 1 LPP) (c. 5.1). L’obligation de participer au déficit était connue par la commune depuis août 2006 déjà (préparation du règlement de liquidation partielle) de sorte qu’un désaccord sur ce point devait être exprimé au plus tard après la publication dans la feuille officielle à la fin mars 2008 (c. 5.3).
En l’absence de disposition légale spécifique, le taux de l’intérêt moratoire est fixé à 5% conformément aux art. 102 ss CO (c. 7).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 24 OPP2
Conformément à l’art. 24 al. 2, 2e phr. OPP2, le revenu d’une activité lucrative susceptible d’être encore réalisé par les bénéficiaires d’une rente d’invalidité partielle – le «revenu résiduel» – peut être pris en compte dans le cadre du calcul de la surindemnisation.
Dans l’arrêt 134 V 64 consid. E.4.2.1, le TF était parvenu à la conclusion que dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule depuis le 1er janvier 2005, plus seulement sur la base de revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible. Ce dernier est réputé correspondre au revenu d’invalidité pris en considération par l’office AI (principe de la congruence entre le revenu d’invalide et le revenu que l’intéressé pourrait encore vraisemblablement réaliser). La personne assurée a le droit d’être entendue sur sa situation personnelle et sa position concrète sur un marché du travail approprié au cas d’espèce. Le Tribunal fédéral exigeait déjà un devoir de collaboration correspondant de la part de la personne partiellement invalide.
Dans cet arrêt, le TF a repris et approfondi les notions de droit d’être entendu et de devoir de coopération de la personne partiellement invalide.
L’institution de prévoyance qui prévoit de réduire les prestations d’invalidité du régime obligatoire doit au préalable entendre l’assuré partiellement invalide sur les circonstances personnelles ou liées au marché de l’emploi qui lui rendent difficile ou l’empêchent de réaliser un revenu résiduel d’un montant aussi élevé que le revenu d’invalide. L’assuré partiellement invalide est, en contrepartie, tenu de coopérer. Concrètement, il doit alléguer et motiver les raisons personnelles déterminantes, ainsi que les possibilités effectives sur le marché du travail, qui l’empêchent de réaliser un revenu résiduel équivalant au revenu d’invalide, et fournir, si possible, des justificatifs, notamment donner la preuve que ses efforts pour trouver un emploi sont restés vains. Lors d’une réduction de la prestation de la part de l’institution de prévoyance, une simple communication écrite ne suffit pas pour que le droit d’être entendu soit garanti. Sa mise en œuvre requiert en règle générale une invitation expresse à s’exprimer sur la possibilité d’obtenir effectivement un revenu résiduel d’un montant équivalant au revenu d’invalide. L’institution de prévoyance est libre d’accorder à l’assuré un délai approprié pour faire valoir ses objections. Il suffit qu’elle lui accorde la possibilité de s’exprimer. Elle n’est pas obligée de recourir à l’exercice du droit de faire valoir ses objections. Mais, elle doit, de sa propre initiative, tenir compte des circonstances résultant du dossier.
D’un point de vue temporel, le droit d’être entendu ne doit pas être accordé au préalable, à savoir avant le moment de la prise en compte. La réduction de la rente d’invalidité versée dans le cadre de la prévoyance en raison d’une surindemnisation est donc déjà possible, pour la période écoulée, avant que le droit d’être entendu soit accordé une première fois (TF 9C_592/2009 c. E 3.3). Il n’existe aucune base juridique permettant d’accorder un délai de carence, de préavis ou d’adaptation.
Quant à la question de la prise en compte d’un revenu résiduel supposé réalisable équivalant au montant du revenu d’invalide déterminé par l’office AI, le TF précise que l’âge avancé n’exclut pas à lui seul l’exploitation de la capacité de travail résiduelle. L’influence de l’âge sur la possibilité de mise en valeur du potentiel existant sur un marché de l’emploi équilibré ne peut être jugée à partir de règles générales. Tout dépend des circonstances du cas concret, à savoir le type de problème de santé et la nature du handicap ainsi que ses conséquences. Le temps prévisible pour la reconversion et l’instruction de la personne invalide, et, dans ce contexte également, sa personnalité, ses compétences et ses aptitudes, sa formation, sa carrière professionnelle ou l’utilisation de son expérience professionnelle dans sa branche de formation initiale sont, entre autres, déterminants. Ces circonstances personnelles que l’institution de prévoyance a pu constater à partir des données dont elle dispose peuvent empêcher la réalisation d’un revenu si, très vraisemblablement, aucun autre employeur n’est disposé à engager la personne partiellement invalide dont la capacité d’activité résiduelle est fortement réduite. Du fait que cette personne est proche de la retraite au moment déterminant, dans le cas présent environ quatre ans, un employeur se refusera très vraisemblablement à prendre les risques qu’implique son embauche, notamment des absences liées à sa maladie et une longue période d’adaptation. Le TF a ainsi réfuté la supposition que le revenu d’invalide défini par l’office AI coïnciderait avec le revenu d’une activité lucrative raisonnablement exigible conformément à l’art. 24 al. 2 OPP2. En l’absence d’une telle congruence, l’institution de prévoyance ne pourra vraisemblablement pas réduire les prestations d’invalidité. La cause est renvoyée à l’instance précédente.
Le TF n’a pas répondu à la question de savoir si l’instance précédente doit renoncer dans la pratique à une prise en compte à partir d’un certain degré d’invalidité, et lequel. Il n’a pas non plus répondu à la question de savoir, si au regard du parallélisme dans le calcul de la surindemnisation entre la prévoyance professionnelle et les prestations complémentaires, il ne fallait pas retenir la même limite d’âge de 60 ans pour la prise en compte du revenu hypothétique du bénéficiaire d’une rente d’invalidité partielle, telle qu’elle est appliquée dans le domaine des prestations complémentaires.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 49 al. 2 LPP; 44 OPP2
Analyse du caractère admissible de la décision prise par une institution de prévoyance professionnelle enveloppante de ne pas servir, sur la base d'une analyse prospective, des intérêts sur les avoirs de vieillesse pour deux années, à cause de la suspicion d'un découvert, étant précisé que la réduction du taux d'intérêt à 0% ne concerne que les assurés ayant fait valoir des prestations au cours des années incriminées, mais non pas ceux qui ont fait valoir des prestations ultérieurement.
Il n'existe aucune prescription fixant un taux d'intérêt pour les prestations surobligatoires (art. 49 al. 2 LPP). On doit donc se référer au règlement de l'institution concernée. Toutefois, selon l'art. 44 OPP2, en cas de découvert, l'institution concernée doit prendre les mesures qui s'imposent pour retrouver l'équilibre. Une mesure peut très bien consister en la réduction ou la suppression du taux d'intérêt (c. 3).
Le TF estime qu'il est admissible qu'un taux différent soit prévu pour les assurés qui touchent une prestation en cours d'année que pour ceux qui font valoir leurs droits postérieurement. Il se livre à une interprétation du règlement de l'institution et estime que la solution retenue n'est contraire ni au principe de la confiance ni à celui de l'interpretatio contra stipulatorem. Quant au grief de l'arbitraire, il ne peut être analysé, faut d'une substantification conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (c. 4). On ne saurait non plus se plaindre d'un traitement contraire au principe de l'égalité. En effet, le traitement différent des assurés, selon qu'ils perçoivent une prestation en cours d'année ou postérieurement, se justifie objectivement. Il serait peu opportun de devoir attendre la fin d'une année pour calculer l'intérêt dû sur une prestation déjà versée (c. 5), étant précisé que le taux d'intérêt n'est déterminé qu'après la fin du dernier trimestre de l'année concernée. Se pose également la question de l'admissibilité d'une réduction à zéro de l'intérêt, lorsque l'on constate postérieurement qu'il existe en réalité un taux de couverture supérieur à 100%. Cette question s'analyse en relation avec le principe de l'imputation (c. 6). S'il existe un découvert au sens de l'art. 44 OPP2, l'institution enveloppante est autorisée à réduire, voire à supprimer, l'intérêt. Après une longue analyse, le TF estime que la réduction à zéro de l'intérêt est admissible, même si cette réduction est décidée uniquement à titre préventif (suspicion d'un découvert), alors que, en réalité, il existait un excédent. Il suffit que les dispositions minimales soient respectées, ce qui se vérifie en effectuant la Schattenrechnung (c. 9.1). Néanmoins, la suppression de l'intérêt est soumise à des conditions drastiques (c. 9.2): il ne s'agit pas d'une mesure que l'on peut ordonner à la légère. Elle doit être motivée soigneusement et être adaptée à l'institution concernée, les effets étant différents selon l'âge moyen des assurés. Au surplus, une telle mesure n'est autorisée que s'il existe un avoir de vieillesse surobligatoire.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 10 al. 3, 23 lit. a, 24 al. 1, 26 et 73 LPP
La qualité d’assuré doit exister au début de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité (art. 23 let. a LPP), mais pas nécessairement lors de la survenance ou de l’aggravation de l’invalidité. La perte de la qualité d'assuré ne constitue donc pas un motif d'extinction du droit aux prestations (art. 26 al. 3 LPP a contrario). Par contre, si l’incapacité de travail déterminante a commencé avant la naissance du rapport d’assurance, l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’accorder des prestations (c. 2.1.1).
L’incapacité de travail est pertinente si elle est d’au moins 20 % dans l’ancienne activité. Les atteintes à la santé doivent avoir des conséquences évidentes sur les relations de travail ; des avis médicaux théoriques et rétrospectifs, des années plus tard, ne suffisent pas pour établir une telle incapacité (c. 2.1.2).
Le TF a laissé ouverte la question de savoir si la prolongation de la couverture d’assurance pendant un mois selon l’art. 10 al. 3 LPP s’applique également aux bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (c. 2.4).
S’agissant de l’indemnité de partie, les art. 56 à 62 LPGA ne sont pas applicables aux procédures en matière de prévoyance professionnelle. Les dispositions de procédure de l’art. 73 LPP ne règlent pas non plus cette question, qui relève exclusivement du droit cantonal. Le TF se limite ainsi à examiner si l’application des dispositions cantonales viole le droit fédéral, en particulier l’interdiction de l’arbitraire (c. 4.3.1).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 23 lit.a LPP
Le TF rappelle sa jurisprudence en ce qui concerne l’exigence du double critère de la connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail et le décès pour justifier le droit aux prestations d’un fonds de prévoyance professionnelle. La relation de connexité temporelle suppose qu’après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une période d’une certaine durée, que la jurisprudence n’a jamais définie d’une manière absolue et exhaustive. L’existence d’un tel lien doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, telles que la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre – ou ne pas reprendre – une activité lucrative (TF 9C_169/2009).
Dans le cas d’espèce, le TF a confirmé l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle il existe un lien de connexité matérielle entre la dépression dont avait souffert l’assuré, l’incapacité de travail subie aux mois d’octobre et novembre 2006 et le suicide de ce dernier, le 26.07.2007. Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’avait pas procédé à une appréciation des preuves arbitraire ou lacunaire en niant par contre l’existence d’un lien de connexité temporelle, constatant qu’il s’était écoulé plus de huit mois entre la dernière attestation médicale d’incapacité de travail et le décès survenu le 26.07.2007, mois pendant lesquels l’assuré avait repris son activité professionnelle à 100%. La juridiction cantonale n’a pas violé son obligation d’instruire, consacrée à l’art. 73 al. 2 in fine LPP en renonçant à mettre en œuvre l’expertise médicale requise par la veuve et les deux orphelines de l’assuré décédé.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 35a LPP
Pour le TF, le fait qu’un office AI n'a pas pu supprimer la rente d'invalidité avec effet rétroactif faute de violation du devoir d'information à son égard ne remet pas en cause le caractère indu des montants perçus durant la période litigieuse dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
Permettre à l'institution de prévoyance d'attendre qu'une décision soit rendue dans la procédure de révision de l'assurance-invalidité avant de faire courir le délai de prescription/ péremption pour réclamer les prestations indûment touchées (cf. TF 9C_611/2010) ne signifie pas pour autant que l'institution de prévoyance ne pourrait pas dans certains cas procéder de son propre chef à l'évaluation du degré d'invalidité.
En ce qui concerne les conditions liées à une éventuelle remise de l'obligation de restituer, le TF a rappelé que les conditions de l'art. 35a al. 1 LPP sont cumulatives.
En l’espèce, l’assuré avait omis de communiquer directement à l’institution de prévoyance la reprise d'une activité lucrative en qualité de psychiatre indépendant, tout en continuant à percevoir des prestations de la prévoyance professionnelle. Une telle omission doit être considérée comme une négligence grave excluant toute bonne foi.
Les juges fédéraux ont confirmé que le fait d'avoir informé l'office AI de la reprise d'une activité lucrative ne dispensait pas l’assuré de son devoir de renseigner également l’institution de prévoyance à ce sujet. Il ne pouvait pas non plus partir de l'idée que les deux organismes communiquaient entre eux et que cet élément le libérait de son devoir d'information à l'égard de la fondation de prévoyance, ce d’autant plus que son obligation d’informer lui avait été expressément rappelée par écrit.
Guy Longchamp
Art. 11 al. 1 et 2 LPP; art. 11 al.1 et 16 al. 1 CO
La recevabilité d’une action en constatation de droit est en principe subsidiaire lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. Dans le cas d’espèce, le TF a reconnu au recourant un intérêt digne de protection à ce qu’une décision définitive soit rendue concernant l’existence ou non d’un rapport contractuel entre l’employeur et la fondation de prévoyance.
La convention d’affiliation entre un employeur et une institution de prévoyance est un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d’appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 c. 1.4). La présomption posée par l’art. 16 CO, selon laquelle la forme réservée est une condition de la validité du contrat, peut être renversée par la preuve que les parties ont renoncé, après coup, à la réserve de la forme conventionnelle, que ce soit expressément ou par acte concluant. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le contrat d’adhésion complété par l’employeur accordait aux personnes à assurer une couverture provisoire de prévoyance qui s’éteignait au plus tard 60 jours après la réception de la demande d’adhésion, que la prime rétroactive réclamée pour la période échue devait être versée avant l’enregistrement du contrat, que cette prime avait été payée et que l’employeur ne pouvait dès lors pas s’imaginer, à la lecture de ce courrier, qu’une évaluation du risque à assurer aurait été en cours ou que d’autres motifs auraient poussé l’institution de prévoyance à différer sa décision quant à la conclusion du contrat. Dans cette situation particulière, et si à ce stade l’institution de prévoyance voulait éviter de se voir liée contractuellement, en application de la théorie de la confiance, elle aurait dû informer la recourante qu’elle réservait encore sa décision définitive. Ainsi, l’employeur pouvait déduire de bonne foi du courrier reçu selon lequel l’enregistrement du contrat dépendait du seul versement de la prime qui lui était réclamé, que l’intimé avait renoncé tacitement à l’exigence de forme conventionnelle ressortant du contrat d’adhésion. Le TF retient qu’un contrat d’affiliation a été conclu entre l’employeur et l’institution de prévoyance à la date du paiement par l’employeur du montant correspondant à la prime rétroactive.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP2
Dans le cadre du calcul de surindemnisation destiné à éviter un avantage injustifié en faveur d’un assuré (art. 34a LPP), les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement de prévoyance la prise en compte d’un revenu hypothétique, selon l’art. 24 al. 2 OPP2.
Par revenu hypothétique, il faut entendre le revenu de remplacement qu’un assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (art. 24 al. 2 2e phrase OPP2). Il existe une présomption (réfragable) que le revenu avec invalidité déterminé par l’Office AI correspond au revenu à prendre en considération par l’institution de prévoyance. Le principe de l’interdiction de la surindemnisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle ne permet toutefois pas (forcément) à l’institution de prévoyance de reprendre les calculs de l’assurance-invalidité qui peut, elle, se fonder sur un revenu hypothétique sur un marché du travail équilibré. Il appartient alors à l’assuré de démontrer que, dans le cas particulier, il faut s’écarter du revenu d’invalide pris en compte par l’Office AI pour déterminer son degré d’invalidité, en démontrant que, par exemple, malgré toutes ses démarches pour trouver un emploi, ses efforts sont restés vains.
Dans le cas d’espèce, le TF a admis les calculs de l’institution de prévoyance jusqu’à la fin du délai-cadre de l’assurance-chômage (31 mars 2011), qui avait admis les efforts de l’assuré et avait pris en compte un autre revenu que celui d’invalide retenu par l’Office AI (pleins droits). Pour la période postérieure au 1er avril 2011, les juges fédéraux ont admis un droit (réduit) à des prestations d’invalidité de l’institution de prévoyance, mais en tenant toujours compte d’un revenu hypothétique au sens de l’art. 24 al. 2 OPP2.
Guy Longchamp
L’obligation de prestation par une ancienne institution de prévoyance professionnelle en cas d’invalidité de l’assuré suppose un lien factuel et temporel étroit entre l’incapacité de travail et l’invalidité (c. 2.2).
La désignation du moment auquel est apparue l’incapacité de travail dont la cause a mené à l’invalidité est une question de fait (art. 23 LPP). La définition des critères de fixation du moment où l’on est confronté à une incapacité de travail juridiquement pertinente est une question de droit (c. 2.3).
Dans la procédure de prévoyance professionnelle, l’autorité est tenue par l’état de fait retenu et la décision rendue par l’assurance-invalidité, à moins que celle-ci soit tombée dans l’arbitraire (c. 3.1).
Le moment à prendre en compte n’est pas celui où le fait pathologique a commencé à se développer, mais celui où la pathologie a atteint un degré entraînant une incapacité de travail durable et considérable (c. 4.2). Ce moment doit être établi simultanément avec une probabilité quasi certaine. Cette preuve ne peut pas être remplacée par des suppositions postérieures (c. 4.3).
L’établissement d’une incapacité de travail dont la cause a entraîné l’invalidité nécessite enfin la présence d’une diminution de la performance au travail pertinente au sens du droit de la prévoyance professionnelle et du droit du travail (c. 4.4).
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 5 LFLP
Conformément à l’art. 5 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse (l'art. 25f étant réservé), lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré (al. 1). Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire (al. 2)
Selon la formulation claire de cette disposition, un consentement écrit n’est prévu et nécessaire que dans le cas d’assurés mariés ou vivant dans un partenariat enregistré (c. 4.1).
Les règles régissant la prévoyance professionnelle, et en particulier l’art. 5 LFLP, ne prévoient pas de devoir d’examen de l’institution de prévoyance professionnelle quant au paiement en espèce de la prestation de sortie d’un assuré divorcé, dans le sens que l’institution devrait s’assurer de l’exécution conforme du partage des prestations LPP. Un tel devoir d’examen ne peut pas non plus être déduit des principes généraux du droit (ATF 135 V 425 c. 6.6.2 et 6.6.3) (c. 4.2).
Un devoir d’examen automatique peut toutefois être justifié lorsque l’institution de prévoyance professionnelle a été impliquée dans la procédure de divorce et que le Tribunal de divorce lui a communiqué la décision exécutoire relative aux aspects la concernant (c. 4.2).
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 35a al. 2 LPP; 25 al. 2 LPGA
Le TF confirme que le délai de prescription (ou de péremption : question laissée ouverte une fois encore) d’une année (délai relatif) de la créance en restitution en vertu de l’art. 35a al. 2 LPP commence à courir au moment où l’institution de prévoyance prend connaissance de l’entrée en force de la décision de révision de l’Office d’assurance-invalidité (c.3.1). En outre, lorsque l’assuré a violé son devoir d’informer, le délai de prescription absolu ne commence exceptionnellement à courir qu’à compter de la connaissance effective par l’institution de prévoyance des faits donnant lieu à la créance en restitution. Ce délai est par ailleurs de 10 ans et non de 5 ans en vertu de l’art. 35a al. 2 LPP, cette disposition étant dépourvue de portée propre dans l’hypothèse d’une violation qualifiée par l’assuré de son devoir d’informer (c. 3.2).
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 42 al. 2 LTF ; art. 98 LPP ; lettre f des dispositions transitoires revision LPP
Assuré en prévoyance professionnelle, victime en 1999 d’une maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante). Détermination du droit à la rente selon les dispositions LPP en vigueur au moment de la décision ou au moment de la naissance des causes de l’incapacité de travail.
Selon l’art. 41 al. 2 LTF, l’autorité cantonale ne viole pas les exigences de motivation lorsqu’elles motivent de manière circonstanciée les motifs pour lesquels elle est convaincue de l’invalidité et de son origine. De même, cette autorité a établi des faits pertinents de façon adéquate en constatant l’existence d’un lien de connexité temporelle et matérielle entre l’incapacité de travail présentée par l’assuré durant son affiliation à la caisse de pension recourante et l’invalidité reconnue par la suite.
Il découle de la lit. f des dispositions transitoires de la première révision de la LPP que les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle nées avant le 1er janvier 2005 restent régies par l’ancien droit, qui s’applique également lorsqu’un taux d’invalidité d’au-moins 40% n’avait alors pas encore été constaté mais était seulement possible ou virtuel. Or, l’invalidité de l’assuré - dont l’incapacité de travail en 2007 se trouve dans un rapport de connexité temporelle et matérielle avec l’incapacité de travail apparue pendant la période d’affiliation - est apparue bien avant le 1er janvier 2005. Son cas reste donc soumis à l’ancien droit qui ne prévoit pas l’octroi d’un quart de rente.
Le TF précise que le jugement dans lequel l’autorité cantonale ne fait que constater un droit aux prestations quant aux principes, conformément aux conclusions de l’action comme en l’occurrence, mais ne chiffre pas le montant de ces prestations, n’est pas contraire au droit fédéral.
Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 23 lit. a, 24 et 26 LPP
C’est l’institution de prévoyance auprès de laquelle la personne est assurée au moment où survient l’incapacité de travail (qui est à la base de l’invalidité) qui doit prendre en charge le cas. Il ne s’agit pas forcément de celle auprès de laquelle elle est assurée au moment de l’invalidité.
Est déterminant le moment où l’incapacité de travail a été visible, par exemple une perte de rendement perceptible, constatée par l’employeur, qui a éventuellement même engendrée une mise en demeure, ou des absences inhabituellement fréquentes en raison de problèmes de santé (c. 2.2).
La réduction du temps de travail pour raison de santé constitue un indice important, mais ne suffit en général pas à elle seule à prouver une diminution fonctionnelle de la capacité de travail. Il faut en principe en plus disposer d’attestations médicales établies sur le moment constatant que la réduction du pensum de travail est due au problème de santé. On peut renoncer aux attestations lorsque d’autres circonstances, telles que des absences répétées pour maladie, permettent de conclure que la réduction du temps de travail est objectivement causé par le problème de santé (c. 2.3).
Les décisions des offices AI lient en principe les institutions de prévoyance professionnelle. Ceci vaut par exemple pour les conditions d’une rente, son montant et son point de départ (c. 2.4).
Le cas d’espèce concerne un assuré souffrant de sclérose en plaque.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 53d LPP, 27g et 27h OPP2
Clarifiant une notion interprétée de diverses manières en doctrine, le Tribunal fédéral a jugé que pour déterminer si un droit (collectif) aux provisions existe, au sens de l’art. 27h al. 1 OPP2, il y a lieu d’examiner uniquement si des risques actuariels sont cédés par l’ancienne institution de prévoyance, indépendamment de la couverture effective des risques actuariels par la nouvelle institution de prévoyance.
En tenant compte du principe fondamental de l’égalité de traitement entre les assurés (actifs et pensionnés ; de l’effectif sortant ou restant), et des bases techniques reconnues, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le collectif d’assurés sortants avait droit à une partie des provisions pour modifications des bases techniques, pour variation des risques (décès et invalidité), pour les retraites anticipées ainsi que pour les cas d’invalidité imminents.
Guy Longchamp
Art. 23 LPP
Pour apprécier le lien de connexité temporelle, il y a lieu de prendre en considération les rapports perçus vers l’extérieur par les tiers dans le monde du travail, tel le fait qu'un assuré perçoit pendant une longue période des indemnités journalières de l'assurance-chômage en tant que personne à la recherche d'un emploi qui dispose d'une aptitude entière au placement.
Si l'occupation successive d'emplois de courte durée peut résulter de difficultés d'adaptation, pareille situation peut tout aussi bien s'expliquer par le simple fait qu’un assuré ne disposait pas de titre professionnel et qu'il lui était dès lors difficile de se positionner sur le marché du travail et d'y trouver une occupation adéquate.
En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré, en tenant compte notamment du fait qu’aucun employeur n’avait licencié l’assurée en raison d'un rendement insuffisant et que tous les certificats de travail rapportaient une excellente appréciation de la qualité du travail effectué, que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité se situait en 2006 comme l’avait décidé l’Office AI compétent, et non en 2000.
Guy Longchamp
Art. 79b LPP; 9 Cst
Le principe de la bonne foi ancré à l’art. 9 Cst protège le citoyen dans la confiance placée dans les assurances reçues des autorités, par exemple pour exiger d’une caisse de pensions de droit public auprès de laquelle il est assuré de déroger aux dispositions légales et réglementaires la régissant.
A supposer qu’il existe une obligation légale d'information ou que la communication régulière de certificats de prévoyance ne mentionnant pas la part de la prestation de sortie transférée lors du divorce puisse correspondre à ce que la jurisprudence entend par transmission d'une information ou d'une décision erronées, encore faut-il que les conditions cumulatives du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi soient toutes remplies pour que l'intimé puisse racheter des années d'assurance à des conditions passées.
Un assuré peut ou doit se rendre compte de l'inexactitude des renseignements obtenus au moyen des certificats de prévoyance dans la mesure où il est patent et où il n'est pas nécessaire d'être juriste ou actuaire pour comprendre que l'amputation d'une partie de la prestation accumulée dans un but de prévoyance à la suite d’un partage des prestations de sortie consécutif au divorce a nécessairement des répercussions sur les prestations versées lorsqu'un cas de prévoyance se réalise.
Il ne peut donc pas valablement se fonder sur l’art. 9 Cst pour racheter des années d'assurance (art. 79b al. 4 LPP) selon des anciennes conditions plus avantageuses.
Guy Longchamp
Art. 23 lit. a LPP
Admission du lien de connexité temporel de l’invalidité pour troubles schizo-affectifs avec la première incapacité de travail.
Le TF se réfère à sa jurisprudence concernant l’interruption du lien de connexité temporel en cas de reprise d’une activité raisonnablement exigible.
Il constate, dans le cas d’espèce, que les traitements n’ont pas empêché l’évolution de la maladie, dont le diagnostic était imprécis au départ, faisant échouer la reprise d’une activité professionnelle tentée de nombreuses fois.
La preuve de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité doit être rapportée en principe en temps réel (« echtzeitlich »), ce qui exclut les hypothèses et spéculations. Le recouvrement de la capacité de travail s’apprécie cependant aussi en fonction des connaissances acquises ultérieurement (c. 5.3).
Dans le cas de troubles à évolution intermittente, il convient en particulier d’examiner si la reprise d’une activité professionnelle s’inscrit dans une perspective de reprise de l’activité sur le long terme. Il n’y a pas de rétablissement de la capacité de gain, si la reprise de l’activité conduit à une aggravation des symptômes et à de nouvelles incapacités de travail (c. 6.1).
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 23 lit. a LPP
Est redevable des prestations obligatoires de la prévoyance professionnelle invalidité l’institution de prévoyance chez qui la personne était assurée au moment précis où est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23 a LPP). La connexité matérielle est admise lorsque l’atteinte à la santé à l’origine de l’incapacité de travail est la même que celle qui a conduit à l’incapacité de gain. La connexité temporelle existe lorsque la personne assurée n’a pas récupéré une capacité de travail pendant un temps en principe supérieur à trois mois postérieurement à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’institution de prévoyance reste responsable et doit accorder ses prestations si la perte de rendement fonctionnel dans la profession ou le domaine d’activité relevant s’élève encore au moins à 20 %.
En l’espèce, l’institution de prévoyance auprès de laquelle était affilié l’assuré d’août 1999 à août 2001 conteste en vain devoir accorder une rente de la prévoyance invalidité à partir de mars 2006. Selon le TF, la survenance temporelle de l’incapacité de travail doit être établie de manière précise, ce qui exclut d’accorder une force probante aux hypothèses et aux suppositions subséquentes.
En revanche, lorsque l’évolution de la maladie (ici: angoisses et phobies depuis 1997) est clairement documentée, les appréciations médicales rétrospectives peuvent être prises en compte pour compléter l’analyse de la perte de rendement de l’assuré entre deux périodes d’affiliation à des caisses de pension. Le fait d’exercer une activité à 80 % pour des raisons personnelles sans lien avec la pathologie initiale ainsi que l’existence d’une aptitude au placement de 100 % vis-à-vis de l’assurance-chômage ne sont pas des éléments suffisants pour remettre en question la perte de rendement de 20 % attestée par le psychiatre-traitant ainsi que par l’expertise réalisée en janvier 2006.
En conclusion, l’institution de prévoyance avec affiliation d’août 1999 à août 2001 est jugée toujours responsable pour l’invalidité survenue en juin 2004, mais avec effet dès mars 2006.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Art. 20a LPP
Le TF devait statuer sur une demande formulée par un concubin survivant, tendant à l’octroi des prestations prévues en faveur des conjoints et partenaires enregistrés survivants. Notre haute Cour retient de l’étude des débats, s’agissant du projet de loi modifiant celle approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, que le législateur genevois a voulu octroyer le droit à des prestations pour survivants uniquement – orphelins exceptés – aux personnes ayant contracté avec le défunt mariage ou partenariat enregistré au sens de la LPart. Le TF relève que ni le Conseil d’Etat ni la Commission des finances ne pouvaient ignorer la faculté offerte aux institutions de prévoyance, par l’art. 20a LPP, d’octroyer des prestations aux personnes ayant formé, avec le défunt, une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès. Il n’existe aucun motif ressortant des travaux préparatoires qui permettrait de penser que le texte des articles statutaires de l’intimée ne correspond pas au sens véritable de ces dispositions. C’est en vain que le recourant se prévaut de l’arrêt publié à l’ATF 138 III 157 puisque le TF a tranché une question spécifique relevant du droit de la responsabilité civile et n’a aucunement assimilé de manière générale les concubins survivants aux conjoints survivants.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 8 al. 2 Cst.; art. 20a LPP
B. est décédé en janvier 2012 alors qu’il était affilié à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison de Genève. Son concubin S. a demandé à cette caisse le versement d’une rente en qualité de concubin survivant. Cette demande a été rejetée dès lors que les statuts de la caisse ne prévoient l’octroi de prestations qu’en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré survivant. S. a recouru jusqu’au TF en se prévalant notamment de l’interdiction constitutionnelle de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) et du fait que l’art. 20a LPP permet aux caisses de pension d’octroyer des prestations aux concubins survivants, possibilité dont elles feraient largement usage. Le recourant se prévaut également d’une jurisprudence récente qui assimilerait de manière générale les concubins survivants aux conjoints survivants.
Le TF retient que l’interprétation des statuts de l’intimée ne permet nullement de déduire qu’elle a voulu étendre aux concubins les prestations destinées aux conjoints et aux partenaires survivants. En outre, la référence à la jurisprudence récente en matière de responsabilité civile est vaine. Certes, dans l’ATF 138 III 157, le TF a admis qu’un concubin pouvait à certaines conditions être considéré comme un « proche » ce qui lui ouvrirait la voie, en présence de circonstances particulières, à une indemnité à titre de réparation du tort moral en cas de mort d’homme fondée sur l’art. 47 CO. Cet arrêt concernait toutefois une question spécifique du droit de la responsabilité civile et ne permet nullement d’assimiler, de manière générale, les concubins survivants aux conjoints survivants.
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 10 LPP
Le Tribunal fédéral a jugé que l’affiliation rétroactive d’un assuré à l’institution de prévoyance pour la prévoyance professionnelle (obligatoire et surobligatoire) ne dépend pas de l’obligation en tant que telle de verser des cotisations de la prévoyance professionnelle, ni du versement effectif de celles-ci.
Guy Longchamp
At. 23 lit. a LPP
Recours d’une caisse de prévoyance qui conteste devoir fournir des prestations d’assurance à une assurée au motif que celle-ci aurait présenté des troubles psychiques déjà bien avant son affiliation à cette assurance.
Même si l’assurée souffrait de troubles psychique depuis longtemps, il ne ressort pas de son dossier médical qu’elle ait présenté une quelconque incapacité de travail avant sa prise d’emploi auprès de son dernier employeur et donc de son affiliation auprès de la recourante. Le TF rejette donc le recours après avoir rappelé qu’il est sans importance qu’une atteinte à la santé existe en soi depuis des années, seule la restriction de la capacité de travail qui en découle étant déterminante.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 2 al.2, 7, 9 et 11 al. 4 LPP; art. 5 OPP2
Si un salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui que le salarié réaliserait s’il était occupé toute l’année.
Il appartient avant tout à l’employeur d’examiner si son personnel remplit les conditions d’assujettissement. L’inaction de la caisse de compensation ne constitue pas un élément de présomption sur lequel l’employeur peut se fonder. Enfin, le TF rappelle que le délai de prescription de cinq ans, applicable aux actions en recouvrement de créances portant sur des cotisations, ne commence à courir qu'avec la décision d'affiliation de l'Institution supplétive.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 122 al. 1 CC; art. 5 al. 1 lit. b et 22 al. 1 LFLP
Le litige porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant la durée du mariage. L’épouse, dans sa requête en divorce, avait conclu au versement d’une indemnité équitable, conclusion qu’elle a abandonnée devant l’autorité de première instance en s’accordant, avec son époux, sur un partage des avoirs de prévoyance par moitié au sens de l’art. 122 CC. En procédure d’appel, l’ordre de transfert d’un montant déterminé a été annulé, le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage étant ordonné avec transmission de la cause à la Chambre des assurances sociales pour détermination du montant à transférer. Cette dernière autorité a considéré que le montant qui avait été versé en espèces au conjoint en raison du fait qu’il s’était établi à son compte n’avait pas à être pris en considération. La recourante reproche à la Chambre des assurances sociales de n’avoir pas examiné si le paiement en espèces de la prestation de sortie rendait impossible le partage des prestations de sortie et, dans cette éventualité, de n’avoir pas renvoyé la cause au juge du divorce pour qu’il fixe une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC.
Le TF considère que la recourante ne saurait s’en prendre au juge compétent selon l’art. 73 al. 1 LPP en se prévalant à nouveau du droit à une indemnité équitable, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi en procédure, compte tenu de l’abandon de sa conclusion au versement d’une telle indemnité. Le TF confirme que la prestation de sortie versée en espèces du fait que le mari s’était établi à son compte, ceci avec le consentement écrit de sa conjointe, n’entrait pas en considération dans l’exécution du partage des prestations de sortie accumulées par les époux pendant la durée du mariage.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 24 al. 1 LPP; Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1ère révision LPP)
Le TF examine l’augmentation suivie de la diminution du degré d’invalidité d’une rente en cours avant la modification du 3 octobre 2003, mais survenues après la période de transition.
En vertu de la lettre f al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003, si le degré d'invalidité diminue lors de la révision d'une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l'ancien droit.
A contrario, le TF considère qu’à partir du moment où une augmentation du degré d'invalidité survient après l'expiration de la période transitoire, on applique le nouveau droit en vigueur, quand bien même la rente initiale est née sous le régime de l’ancien droit.
Si le degré d’invalidité venait à nouveau à diminuer, la sécurité du droit et les principes de non rétroactivité et des droits acquis commandent que le nouveau droit en vigueur reste applicable pour le calcul de la rente.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 23 LPP et 53e LPP
Alors qu’elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation B., C. tombe en incapacité totale de travail qui donne lieu à une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 13 janvier 2012, lui reconnaissant le droit à une rente entière d’invalidité assortie de rente pour enfant du 1er juin 2011 au 31 mars 2011, puis dès le 1er décembre 2011, des mesures d’ordre professionnel ayant été allouées du 28 mars au 25 décembre 2011. Le 1er janvier 2009, un groupe de salariés, dont C. faisait partie, a été repris par la société dont la Fondation A. était l’institution de prévoyance. Dans le cadre de cette reprise, ces deux fondations ont conclu une convention, signée en juin et juillet 2009, prévoyant le transfert de toutes les obligations en matière de pensions et de tous les actifs, ce transfert étant soumis à la condition d’un accord entre les fondations en ce qui concerne les pensions en cours. Les deux fondations contestant leur obligation de verser les prestations d’invalidité à C., la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise a condamné chacune des institutions de prévoyance à verser un pourcentage des rentes d’invalidité dues à C.
La qualité de bénéficiaire de C. n’est pas contestée.
Le TF a retenu que la juridiction cantonale n’était pas en droit de se fonder sur la convention de juin/juillet 2009 pour examiner laquelle des deux institutions de prévoyance en cause était tenue d’allouer une rente de prévoyance obligatoire et plus étendue à C. La délimitation des responsabilités entre institutions de prévoyance quant à l’octroi de prestations à l’ayant-droit n’est en effet pas à la libre disposition de celles-ci et ne dépend pas d’une convention qu’elles auraient conclue, mais découle de la loi et, en cas de prévoyance plus étendue, du règlement de prévoyance et des statuts applicables. Le TF rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’art. 23 LPP sert à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé et dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d’un nouvel employeur en changeant en même temps d’institution de prévoyance et bénéficie, ultérieurement, d’une rente de l’assurance-invalidité. Il découle de cette disposition que l’obligation de prester incombe à une seule institution de prévoyance (sous réserve des cas où un salarié est soumis à plusieurs rapports de travail en même temps) et ne peut pas être répartie entre plusieurs institutions de prévoyance auxquelles le salarié aurait été successivement affilié. Deux institutions de prévoyance ne peuvent pas être tenues simultanément de verser des prestations de la prévoyance obligatoire à un assuré pour le même cas d’assurance.
Cette cause relevant d’une liquidation partielle de la Fondation B., ce que les parties ne contestaient pas, le TF rappelle que la résiliation du contrat d’affiliation est alors régie par l’art. 53e LPP, qui s’applique également à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 12 LPP). Selon l’alinéa 6 de l’art. 53e LPP, si les rentiers restent affiliés à l’institution de prévoyance, le contrat d’affiliation concernant les rentiers est maintenu ; cette règle s’applique aussi aux cas d’invalidité déclarés après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d’affiliation. L’incapacité de travail déterminante au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 23 LPP. Le TF constate que le jugement entrepris ne contient aucune considération sur la notion d’invalidité prévue par le règlement de prévoyance applicable au cas d’espèce, ni de constatation de fait relative à l’incapacité de travail déterminante au sens de l’art. 23 LPP. Le jugement cantonal ne comprend pas non plus des considérations sur le sort des rentiers au moment de la résiliation du contrat d’affiliation concernant les employés qui ont changé d’employeur, au regard de l’application éventuelle de l’art. 53e LPP. La cause est donc renvoyée aux premiers juges pour compléter les faits et appliquer les règles légales et réglementaires pertinentes afin de déterminer laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de verser les prestations de rente à C., l’octroi simultané de celles-ci par les deux fondations recourantes n’étant pas possible.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 41 LPP
Pour apprécier si le droit à des prestations est prescrit, le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait s’écarter du texte (pourtant) clair de l’art. 41 al. 1 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005, selon lequel « le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance ».
En effet, la rédaction de cet article ne correspond pas au but que le législateur a toujours exprimé dans le cadre de la première révision LPP, à savoir le fait que le droit aux prestations des assurés ne devait plus être écarté du seul fait de l’écoulement du temps.
Guy Longchamp
Art. 23 lit. a LPP; art. 18 CO
Les principes tirés de l’art. 18 CO valent également pour l’interprétation des statuts et règlements de fondations privées de prévoyance; l’interprétation faite constitue une question de droit (c. 4.1).
Lorsqu’une disposition réglementaire prévoit une couverture au-delà de la période de couverture de prévoyance avec des délais, il est clair que des conditions temporelles supplémentaires (et non différentes) par rapport au régime obligatoire (23 LPP) doivent être remplies (c. 4.3).
Le droit aux prestations d’invalidité basé sur une telle disposition réglementaire nécessite une connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail intervenue durant la période de prévoyance et l’invalidité (ATF 134 V 20). Lorsque la connexité matérielle fait défaut, il est sans pertinence de savoir si l’incapacité de travail intervenue après la période de prévoyance est due à l’accident qui s’est produit durant cette période (c. 4.4).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 8 LPP
Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire ou plus étendue, on parle d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire. Ces principes valent notamment dans la définition du « salaire assuré ».
En règle générale, le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est défini par les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS).
Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire.
Faute pour l'institution de prévoyance d'avoir été associée à la négociation d'un tel accord, le contrat de travail ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle. Pour être valable, un accord contractuel entre employeur et employés à ce propos doit nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au niveau réglementaire. Autrement dit, le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.
En clair, le salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle ne résulte pas de l'accord individuel passé à ce sujet entre l'employeur et son employé et annoncé ensuite à l'institution de prévoyance, mais du sens qu'il convient de donner objectivement à la disposition réglementaire selon le principe de la confiance. De fait, lorsque le contrat de travail prévoit dans les bases de la rémunération le versement de primes individuelles, liées ou non à la réalisation d'objectifs prédéfinis, cette part de rémunération doit être considérée comme un élément prévisible du salaire et être incluse dans le salaire annuel, selon le règlement de prévoyance. Si un employeur entend, dans le cadre de la prévoyance plus étendue accordée à ses employés, exclure du salaire assuré la prise en compte d'éléments de rémunération réguliers tel que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions, il est de son devoir de veiller à ce que le règlement de prévoyance soit formulé de façon claire et en adéquation avec la structure de l'entreprise et le système de rémunération ayant cours en son sein.
Guy Longchamp
Art. 5 LFLP ; art. 97ss CO
Dans le cadre du contrat de prévoyance, l’institution de prévoyance doit faire preuve de toute la diligence requise. En cas de violation de cette obligation contractuelle, elle est susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, le TF a considéré que l’institution de prévoyance avait violé son devoir de diligence en partageant, (en 2002 !), une prestation de sortie de CHF 253'792.30, par un paiement de CHF 215'520.- auprès d’une assurance (3ème pilier B) et CHF 38'542.30 sur un compte bancaire. En effet, les indications qui avaient été fournies alors ne semblaient pas d’une clarté suffisante pour qu’elle puisse effectuer ces paiements. En particulier, au vu des instructions de paiement peu claires, l’institution de prévoyance ne pouvait pas partir de l’idée que l’épouse de l’assuré avait donné un consentement suffisamment clair au sens de l’art. 5 LFLP à l’époque. Celle-ci est donc en droit de réclamer la part de la prestation de sortie qui aurait dû lui revenir dans le cadre de la procédure de divorce et qui faisait défaut, au vu des paiements effectués par l’institution de prévoyance.
Guy Longchamp
art. 23 lit. a LPP
Depuis juin 1994, une assurée a travaillé en qualité d’infirmière pour un hôpital X, à temps plein, puis dès juin 1997 au taux de 70%. A ce titre, elle était assurée au sein de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Après avoir connu différents épisodes d’incapacité de travail (totale ou partielle), son contrat de travail a pris fin pour le 30 novembre 2001. A compter du mois de mars 2002, elle a exercé une activité lucrative au sein d’un foyer, puis d’un home, au début à 80%, puis à des degrés d’activité variables. Pour cette activité, elle a été affiliée auprès de l’Allianz société suisse d’assurance sur la vie. A fin novembre 2003, les rapports de travail entre le home et l’assurée ont pris fin.
A partir du mois de janvier 2004, elle a repris du service pour l’hôpital Z, à temps partiel, à savoir à 70% puis à 80% dès le mois d’avril 2005.
Le 30 septembre 2005, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. L’assurance-invalidité lui a accordé un quart de rente dès le 1er juin 2006, puis une demi-rente dès le 1er novembre 2006.
La Caisse de pensions a refusé tout droit à des prestations d’invalidité, au motif que le lien de connexité temporelle était rompu, au vu de l’activité qu’a déployée l’assurée pour un foyer puis un home, entre le mois de mars 2002 et fin novembre 2003. En particulier, elle avait pu travailler à 80% au moins, depuis mars 2002 et ce durant plus de sept mois.
Le Tribunal fédéral ne conteste pas cette appréciation, mais renvoie la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle examine si l’incapacité de travail n’a pas débuté au cours de l’année 2005, à la suite d’une éventuelle dégradation de son état de santé, période au cours de laquelle l’assurée était affiliée au sein de la Caisse de pensions intimée.
Guy Longchamp
Art. 23 et 26 LPP
Le Tribunal fédéral a confirmé qu’une pleine capacité de travail ininterrompue de six mois dans une activité adaptée interrompt le lien de connexité temporelle. Il a ainsi rappelé que la jurisprudence retient une présomption de la rupture du lien de connexité temporelle, après une capacité de travail ininterrompue de trois mois (ATF 134 V 22 consid. 3.2).
En l’espèce, la Haute Cour a jugé que l’ancienne institution de prévoyance, auprès de laquelle était affilié l’assuré jusqu’au 30 septembre 2009, n’avait pas à verser de prestations d’invalidité, vu la période de pleine capacité de travail de l’assuré entre le 28 octobre 2009 et le 28 avril 2010.
Guy Longchamp
Art. 11 LPP; art. 7 OPP2
Plusieurs entités publiques étaient affiliées auprès de la Caisse de pensions des employés de l’Etat (CDPS) pour la prévoyance professionnelle. A la suite d’une fusion de communes, ces différentes entités ont été regroupées au sein de la commune de Gambarogno. La CDPS a alors interpellé la municipalité de cette commune sur la poursuite (ou non) de l’affiliation du personnel concerné.
En se prévalant de l’art. 7 OPP2, la commune a souhaité maintenir pour une partie du personnel son affiliation à la CDPS, alors que les autres collaborateurs auraient été affiliés auprès d’une nouvelle institution de prévoyance (La Bâloise).
La CDPS a refusé de donner suite aux souhaits émis par la commune de Gambarogno, au motif qu’ils étaient contraires à l’art. 7 OPP2. En conséquence, et malgré le fait que des discussions avaient eu lieu entre les parties, elle a considéré que la convention d’affiliation entre la CDPS et la commune était résiliée au 31 décembre 2010 et a signalé qu’une procédure de liquidation partielle devait être engagée si des assurés la quittaient.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Tessin et le Tribunal fédéral ont approuvé l’interprétation de la CDPS.
Guy Longchamp
Art. 23 et 26 al. 4 LPP
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la Caisse de pensions de son ancien employeur, trois ans après l'interruption du rapport de travail.
Le TF confirme les arguments de la Cour Cantonale, en rappelant au double critère de connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité exigé pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance à laquelle était affilié l'intéressé.
Le TF reprend la notion d'invalidité adoptée par la Caisse de pensions dans son Règlement d'assurance et qui correspond à celle de la LAI: "l'assuré qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été affilié à la Caisse lorsqu'a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité".
Le TF confirme le jugement de la Cour Cantonale, laquelle a nié tout lien de connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail survenue le 10 janvier 2008 jusqu'à la fin du rapport de travail (29 février 2008) et l'invalidité déterminante pour la prévoyance professionnelle, établie par l'AI dès le 1er novembre 2010.
Sur la base des faits, il a était établi que le recourant n'avait pas subi d'incapacité de travail déterminante, du point de vue de la prévoyance professionnelle, entre la fin du mois de février 2008 et le début de l'année 2009. Cela suffit à interrompre la connexité temporelle entre l'incapacité de travail subie alors qu'il était affilié auprès de la Caisse de pensions de son ancien employeur et l'invalidité subséquente.
En plus, l'incapacité de travail a été déterminée sur la base de renseignements pour le moins imprécis et trois ans après l'incapacité de travail survenue alors que le recourant était affilié à la Caisse, et que les employeurs successifs n'ont pas fait état d'aucune diminution des capacités de leur employé. Il n'y a pas lieu de retenir une incapacité de travail déterminante du point de vue de la prévoyance professionnelle pendant la durée du rapport de prévoyance auprès de la Caisse de pensions de l'ancien employeur.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 92 al. 1 et 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec les art. 43 s. LPGA, 46 al. 1 lit. a PA, 6 § 1 CEDH et 29 Cst.) ;
un jugement cantonal ou du TAF statuant sur un recours dirigé contre une décision d’un office AI au sujet de la mise en œuvre d’expertises médicales (cf. ATF 137 V 210) n’est en principe pas susceptible de recours au TF. Le recours au TF est néanmoins ouvert si ce jugement examine des motifs de récusation. A cet égard, des motifs purement structurels ne peuvent conduire à la récusation formelle d’un expert.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 59 LPGA, art. 89 al. 1 lit. c LTF (en lien avec les art. 35 al. 1 LAI, 82 RAI, 67 al. 1 ainsi que 71ter RAVS, 7 al. 1 lit. c et al. 2 ainsi que 20 al. 1 OPC-AVS/AI)
Un enfant majeur qui donne droit à une rente complémentaire de l’assurance-invalidité a un intérêt juridiquement protégé pour recourir contre le calcul de la prestation complémentaire de ses parents, dès lors qu’il a la faculté d’exercer le droit aux prestations complémentaires pour leur compte (consid. 4). En revanche, l’enfant n’a pas compétence pour recourir quant au principe et à l’étendue du droit à la prestation, malgré son droit au versement direct de la prestation complémentaire calculée séparément (consid. 4.2.2).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 89 al. 2 lit. d LTF (en lien avec les art. 57 al. 1 lit. g LAI, 41 al. 1 lit. i RAI, 62 al. 1bis LPGA, 61 lit. d LPGA) ;
L’office AI qui recourt devant le TF contre un jugement cantonal peut conclure à ce qu’aucune rente ne soit allouée, quand bien même sa décision initiale prévoyait un droit à une telle rente.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.)
Lorsque l’autorité cantonale de recours décide de renvoyer la cause à l’office AI pour complément d’instruction, au lieu de mettre en œuvre directement une expertise judiciaire, comme le prévoit la jurisprudence depuis l’ATF 137 V 210, sa décision n’est en principe pas susceptible d’un recours au TF, faute de dommage irréversible.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 89, 90, 91 et 93 LTF; art. 4 et 9 LREC; art. 28 LIPH-GE
Un établissement de droit public doté de la personnalité juridique a qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF (recours en matière de droit public) puisque celui-ci assume une responsabilité exclusive pour le dommage que ses agents causent à des tiers de manière licite ou illicite (cf. art. 9 LREC et art. 28 de la loi cantonale genevoise du 16 mai 2003 sur l'intégration des personnes handicapées [LIPH]) (c. 1.2).
Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité judiciaire supérieure admet le principe de la responsabilité, mais renvoie la cause à l'instance inférieure pour qu'elle se prononce sur le dommage, n'est pas considérée, sous l'angle de la LTF, comme un jugement final ou final partiel au sens des art. 90 et 91 LTF, mais comme une décision incidente qui ne peut être soumise directement au TF qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il en va a fortiori de même, comme dans le cas d’espèce, lorsque la décision admet l'existence d'une des conditions de la responsabilité, mais renvoie la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle examine l'existence des autres conditions (par ex. causalité) propres à fonder celle-ci (c. 2.2).
Dans le cas particulier, le recours a été déclaré irrecevable, le TF niant l’existence d'un préjudice irréparable condition requise par l’art. 93 al. 1 let. b LTF puisque l'établissement recourant ne parvient pas à mettre en évidence un dommage de nature juridique qu'une décision finale ne pourrait pas faire disparaître. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est en effet pas considéré comme irréparable.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 75 al. 1 LTF; art. 47 al. 1 let. f CPC
Il n’existe pas d’exception générale à la règle de la double instance en matière de décision incidente. Est cependant réservé le cas dans lequel le Tribunal cantonal est saisi d’une voie de droit et rend dans ce cadre une décision incidente, concernant par exemple la récusation de l’un de ses membres. Dans ces circonstances, le recours direct au Tribunal fédéral est admissible si les autres conditions sont remplies.
L’apparence de la prévention d’un expert peut également découler du fait que ce dernier a déjà eu à s’occuper formellement de la même affaire. Une intervention antérieure n’est cependant pas illicite du seul fait que l’expert est arrivé à des conclusions défavorables pour l’une ou l’autre des parties. Il en va autrement s’il existe des circonstances qui permettent d’admettre objectivement l’apparence de prévention ou d’impartialité, comme par exemple lorsque l’expert n’a pas rédigé son premier rapport de façon neutre et objective. En matière d’intervention antérieure, la question qui se pose est de savoir si le résultat de la nouvelle expertise reste ouvert, et non pas déterminé à l’avance. Si cette ouverture peut être admise, il n’y aura pas lieu de retenir une prévention de l’expert en raison d’une intervention antérieure dans le dossier. Tel est par exemple le cas lorsque l’expert doit répondre à de nouvelles questions ou simplement expliquer, préciser ou compléter son premier rapport, mais pas au contraire lorsqu’il s’agit d’examiner la pertinence ou l’objectivité de ses premières conclusions.
En l’espèce, l’impartialité de l’expert a été admise en raison essentiellement du fait que le Tribunal cantonal souhaitait lui poser des questions complémentaires sur la base de nouvelles pièces, ce qui lui aurait permis de s’écarter sans autre de ses premières conclusions sans se contredire.
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 75 al. 1 et 2 et 111 al. 3 LTF ; art. 35 al. 1 lit. b et 84b GOG-OW
Les décisions rendues dans le cadre d’un litige ayant trait à la responsabilité de l’Etat pour des activités médicales fondée sur le droit public cantonal peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du TF (c. 1.2). Dès le 1er janvier 2011, ce recours est en principe exclusivement ouvert contre un jugement rendu par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale, statuant sur recours (c. 1.3). Dans les causes pendantes au 1er janvier 2011 mais jugées après cette date, les cantons doivent prévoir un recours auprès d’un tribunal supérieur (c. 1.4).
En l’espèce, la décision du tribunal administratif du canton d’Obwald, statuant en instance cantonale unique, a été rendue le 21 février 2013, soit après le 1er janvier 2011. Cette décision aurait donc dû pouvoir faire l’objet d’un recours préalable auprès d’un tribunal supérieur. Le TF constate que le canton d’Obwald a bien adapté son organisation judiciaire selon l’exigence de la double instance, notamment pour les litiges ayant trait à la responsabilité d’un hôpital public en prévoyant la compétence du tribunal cantonal avec une possibilité de recours auprès du tribunal supérieur (art. 35 al. 1 lit. b GOG/OW). Dans ses dispositions transitoires, la nouvelle loi cantonale sur l’organisation judiciaire prévoyait certes que l’autorité saisie d’une cause pendante auprès d’elle au moment de la réforme judiciaire demeurait compétente (art. 84b GOG/OW). Toutefois, selon le TF, l’application de ces dispositions dans le cas présent ne pouvait que signifier le maintien du tribunal administratif dans sa compétence pour rendre une décision de première instance. Il n’empêche que, cette décision étant intervenue après le 1er janvier 2011, elle aurait dû ensuite pouvoir faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal supérieur (c. 1.5). Le recours est donc irrecevable et la cause renvoyée pour nouvel examen.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 90, 98 et 106 al. 2 LTF
Les requêtes de preuve à futur sont soumises aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et donnent lieu à des décisions portant sur des mesures provisionnelles, au sens de l’art. 98 LTF. Tel est le cas non seulement en présence d’une mise en danger des preuves, mais aussi à l’égard des requêtes qui tendent à l’évaluation des chances d’apporter une preuve et/ou d’obtenir gain de cause.
Un prononcé portant sur des mesures provisionnelles ne constitue une décision finale, aux termes de l’art. 90 LTF, que s’il est rendu dans le cadre d’une instance indépendante d’une procédure principale ordinaire. Il en va ainsi des prononcés traitant des requêtes de preuve à futur formulées hors procès. Le recours en matière civile est dès lors ouvert à l’encontre de ces derniers.
Seul moyen admissible, en vertu de l’art. 98 LTF, envers des décisions portant sur des mesures provisionnelles, la violation d’un droit constitutionnel doit être invoquée et motivée par le recourant, selon l’art. 106 al. 2 LTF. L’absence de l’invocation et de la motivation de la violation d’un droit constitutionnel dans l’acte de recours ne peut pas être corrigée par le dépôt d’une réplique.
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 93 al. 1 et 107 al. 2 LTF
Est litigieuse in casu la question de savoir si un assuré, travaillant dans la construction pour IMPLENIA et souffrant d’une hernie discale, a toujours droit à une rente d’invalidité de l’AI à compter d’une certaine date ou s’il est à même de travailler suffisamment dans une activité dite adaptée et exigible médicalement.
Est plus précisément examinée par le Tribunal fédéral la problématique d’une décision de renvoi, au sens de l’art. 93 al. 1 LTF, laquelle décision incidente ne laisse plus de marge de manœuvre à l’assureur (p. ex. en fixant comme en l’espèce un taux d’invalidité de 41%) et ouvre, de ce fait, la voie du recours au Tribunal fédéral, le dommage étant irréparable.
Est également analysé avec précision par le Tribunal fédéral l’objet du litige délimité par plusieurs décisions successives de l’AI (et plusieurs jugements de la Cour cantonale), cet objet se limitant en l’espèce au calcul du taux d’invalidité, à compter d’un moment donné.
La demande de restitution de prestations AI n’a, par contre, pas été jugée comme objet du présent litige.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 34 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie, art. 107 par. 6 du Règlement (CEE) 574/72, art. 20 al. 1, 1re phrase OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007)
Ni le droit conventionnel ni le droit communautaire, ni le droit interne ne contiennent de norme directement applicable déterminant la monnaie dans laquelle une rente de vieillesse de l’AVS doit être versée à une ressortissante slovène qui réside en Slovénie. Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 20 al. 1, 1re phrase OAF. En tant que la Caisse suisse de compensation envisage désormais de verser la rente de vieillesse de l’assurée (résidente en Slovénie) en euros plutôt qu’en francs suisses, il faut que les conditions d’un changement de pratique soient remplies. Le fait que l’euro a été introduit en Slovénie dès le 1er janvier 2007 permet à la Caisse suisse de compensation de verser la rente de vieillesse dans cette monnaie, à partir de cette date.
Art. 1a al. 1 let. c LAVS, art. 1 let. h et i ainsi qu’art. 3 par. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, art. 9 al. 2 annexe I ALCP
Une ressortissante allemande sans domicile en Suisse, qui travaille pour une œuvre missionnaire suisse en Tanzanie, n’est pas assurée obligatoirement à l’AVS suisse. Faute de domicile dans un Etat membre, elle ne peut pas se prévaloir d’un droit à l’égalité de traitement avec les citoyens suisses qui travaillent à l’étranger fondé sur l’art. 3 par. 1 du Règlement n° 1408/71. L’assujettissement obligatoire à l’AVS ne tombe pas dans le champ d’application matériel d’un « avantage social », mais concerne une prestation de sécurité sociale au sens de l’art. 4 par. 1 let. c du Règlement n° 1408/71.
Art. 17bis du Règlement (CEE) n° 1408/71
Le refus d’exempter de l’assujettissement à l’AVS suisse une ressortissante française résidant en Suisse, titulaire d’une pension de retraite de la sécurité sociale française (régime général) et de rentes du régime complémentaire professionnel français, ne viole pas l’art. 17bis du Règlement n° 1408/71. En cotisant pendant au moins onze mois à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l’assurée – quelles que soient ses ressources – recevra, conformément à la législation suisse, une rente proportionnée à la durée et au montant pris en compte. Elle bénéficie ainsi d’une protection complémentaire aux prestations qu’elle reçoit déjà, si bien qu’elle ne peut pas soutenir que les cotisations versées ne lui apporteraient pas de bénéfices correspondants ou qu’il y aurait des chevauchements ou des cumuls de prestations inutiles.
Art. 4 al. 4 et art. 28 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu’au 31 mars 2012)
Les prestations en cas de maladie accordées aux bénéficiaires de l’aide sociale en vertu du douzième livre du Code allemand de sécurité sociale (« Sozialgesetzbuch », SGB XII, §§ 47-52) contiennent aussi bien des éléments d’aide sociale que de sécurité sociale. La jurisprudence de la CJCE relative à la qualification de telles prestations mélangées prend en considération d’une part les conséquences qu’entraîne l’attribution d’une prestation à l’une des catégories mentionnées. D’autre part, la CJCE a tendance à se référer au caractère matériel de la prestation. Au final, le Tribunal fédéral estime que les éléments à caractère de « prestations de sécurité sociale » l’emportent sur les éléments relatifs à l’aide sociale, de sorte qu’elles doivent être comprises comme des prestations en cas de maladie. Selon l’art. 28 al. 1 du Règlement n° 1408/71, il n’existe par conséquent aucun droit à l’admission dans l’assurance-maladie obligatoire suisse en cas de droit aux prestations correspondant en Allemagne.
Art. 6 al. 1 LAA (en relation avec les art. 2 al. 2 CC et 5 al. 3 Cst.)
Lorsque la victime d’un accident a obtenu du responsable civil l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, elle commet un abus de droit en réclamant à l’assureur-accidents des prestations légales concordantes avec les prestations civiles, alors qu’elle a, par ailleurs, omis de renseigner l’assureur social sur l’avancement du volet civil, provoquant ainsi la prescription des prétentions récursoires de l’assureur social.
Art. 24 al. 1 OLAA
La notion de réduction de l’horaire de travail contenue à l’art. 24 al. 1 OLAA ne peut s’interpréter que par référence à la réglementation en matière d’assurance-chômage, plus précisément aux art. 31 ss LACI.
Art. 15 LAA et 22 al. 4 OLAA
La durée prévue de l’activité de durée déterminée en fonction de laquelle il convient de déterminer le gain réalisé ne correspond pas nécessairement avec la durée prévue par le contrat de travail.
Art. 16 LAA (en relation avec l’art. 21 al. 5 LPGA)
La jurisprudence selon laquelle, en cas de détention préventive, les rentes ne peuvent être suspendues qu’après l’écoulement d’une certaine durée (cf. ATF 133 V 1) n’est pas applicable à la suspension, pour les mêmes motifs, d’indemnités journalières.
Art. 53 al. 1 LAA
L'obtention d’un certificat de capacité scientifique au sens de l’art. 53 al. 1 LAA suppose d’avoir suivi une formation dans une haute école correspondant aux standards universitaires helvétiques.
Art. 70 al. 2 LAA
En présence d’un accord de collaboration, c’est l’assureur qui a rendu la décision attaquée qui est compétent pour faire usage des voies de droit. Chaque assureur doit se laisser opposer le comportement de l’autre.
Art. 84 al. 2 LAA et 86 ss OPA
Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une décision d’inaptitude au travail, le droit à une indemnité pour changement d’occupation suppose une diminution de salaire d’au moins 10 % entre l’ancienne activité et la nouvelle.
Art. 29 al. 1 et 2, art. 95 al. 1 et art. 55 al. 2 LACI, art. 25 al. 1 LPGA
La subrogation au sens de l’art. 29 al. 2 LACI ne confère pas à la caisse de chômage une prétention en restitution contre l’assuré mais contre l’ancien employeur. Les prestations de la caisse de chômage allouées en conformité avec l’art. 29 al. 1 LACI n’ont pas été indûment perçues et ne peuvent donc pas être réclamées en vertu des art. 95 al. 1 LACI et 25 al. 1 LPGA. La réglementation particulière de la restitution de l’indemnité en cas d’insolvabilité prévue à l’art. 55 al. 2 LACI ne peut pas être appliquée par analogie à la réclamation de l’indemnité de chômage allouée selon l’art. 29 al. 1 LACI.
Art. 9a al. 2 LACI
Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher d’indemnités journalières est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. Les circulaires du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l’application de l’assurance-chômage afin d’assurer une pratique uniforme. Elles n’ont ni force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Le chiffre B59 de la circulaire du SECO relative à l’indemnité de chômage prévoit que la prolongation du délai-cadre de cotisation ne peut excéder la durée de l’activité indépendante exercée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. Elle pose une condition supplémentaire, non prévue par la loi, à la prise en compte de l’activité indépendante pour la prolongation du délai-cadre de cotisation. Dans cette mesure, son contenu s’écarte de manière contraire à la loi des limites fixées par la norme qu’elle est censée concrétiser. Les juges fédéraux ont donc admis, conformément au texte légal, que la prolongation du délai-cadre de cotisation peut excéder la durée de l’activité indépendante exercée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire.
Art. 28a al. 3 LAI (en relation avec les art. 8 al. 1 et 2 et 13 al. 1 Cst., ainsi que 8 CEDH)
La méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, utilisée pour les personnes exerçant une activité à temps partiel, n’est ni discriminatoire, ni inégalitaire, et ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale. En particulier, le droit à la vie privée et familiale n’oblige pas l’Etat à des prestations positives pour favoriser la vie de famille.
Art. 42 al. 4 et 28 al. 1 LAI
L’art. 29 LAI ayant été modifié lors de la 5e révision de la LAI, le renvoi contenu à l’art. 42 al. 4 in fine LAI n’est plus exact. Le début du droit à l’allocation pour impotent coïncide avec celui du droit à la rente, en application de l’art. 28 al. 1 LAI, qui s’applique par analogie.
Art. 31 LAI
Dans le cadre de l’évaluation de l’amélioration du revenu de l’assuré, il doit être tenu compte d’une franchise de CHF 1’500.-. Autrement dit, ce sont les deux tiers du seul revenu amélioré dépassant ce seuil qui doivent être imputés (cf. également 9C_833/2009). Remarque : l’art. 31 al. 2 LAI a été supprimé lors de la révision 6A de la LAI.
Art. 37 al. 2 LAI
La notion de « survenance de l’invalidité » au sens de l’art. 37 al. 2 LAI fait référence à la réalisation d’un cas d’assurance au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA. C’est donc la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour ouvrir le droit à la rente qui doit être prise en considération.
Art. 42 LAI et 36 ss RAI, 42ter LAI et 37 al. 4 RAI (en relation avec les art. 17 al. 2 LPGA et 88bis al. 2 RAI)
Le droit d’un assuré mineur à une allocation pour impotent ne peut être réexaminé sans autres formalités du seul fait de son accession à la majorité. Il ne pourra l’être qu’au terme d’une procédure de révision, et en tenant compte des délais prescrits par l’art. 88bis al. 2 RAI.
Art. 69 al. 1bis LAI
Les seuils minimal (CHF 200.-) et maximal (CHF 1’000.-) ne peuvent être dépassés, ni vers le haut, ni vers le bas. La renonciation totale à la perception de frais judiciaires pour les procédures en matière d’assurance-invalidité est possible, à condition que la législation cantonale le prévoie.
Art. 7b al. 2 let. c LAI
Cette disposition n’est pas une base légale suffisante pour supprimer une rente accordée en vertu d’une décision entrée en force. L’annulation de cette décision doit faire l’objet d’une procédure de révocation (reconsidération ou révision au sens de l’art. 53 LPGA). La question d’une éventuelle sanction à prendre contre l’assuré se pose dans un deuxième temps.
Lorsque l’autorité cantonale renvoie la cause à l’assureur social, tant l’autorité administrative que l’autorité de recours sont liées par les considérants du jugement de renvoi. Bien que ce principe ne soit plus exprimé dans la loi depuis l’abrogation de l’art. 66 al. 1 aOJ, il a valeur de principe général. En l’espèce, le TF ayant dénié toute valeur probante au seul rapport psychiatrique figurant au dossier, il convenait de mettre en œuvre une expertise impliquant un examen médical. La seule soumission du dossier au SMR était insuffisante.
Art. 8 LAI (en relation avec l’art. 17 LPGA)
La rente versée depuis plus de quinze ans à un assuré âgé de plus de 55 ans au moment de la révision ne peut être supprimée sans autre. Même en présence d’une capacité de travail médicalement attestée (médico-théorique), il faut ordonner d’abord des mesures de réadaptation. Ce n’est qu’à l’issue de ces mesures que l’office compétent pourra statuer sur le droit à la rente.
Art. 4 LAI
La jurisprudence appliquée par le TF pour l’appréciation de l’invalidité en cas de trouble somatoforme douloureux n’est pas discriminatoire dès lors que les critères dits de Foerster sont appliqués de manière différenciée. Les expertises mises en œuvre avant l’ATF 137 V 210 ne perdent pas toute valeur probante indépendamment de la pertinence de leur contenu.
Art. 18 al. 1 RAI
Les indemnités journalières sont, dans le cadre de la LAI, des prestations accessoires à certaines mesures de réadaptation. Leur versement suppose que de telles mesures soient effectivement réalisées. Les indemnités d’attente représentent une exception à ce principe. Leur versement suppose que l’assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation, et non pas de simples mesures d’instruction.
Art. 52 al. 1 let. b, art. 1a al. 2 let. a et art. 25 al. 1 et 2 let. b LAMal ; art. 3 LPGA
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions d’admission d’un médicament dans la liste des spécialités. Le médicament doit être jugé économique, efficace et approprié, l’approbation par Swissmedic n’étant pas suffisante (art. 65 OAMal ; art. 30 al. 1 OPAS). Il n’existe pas de distinction entre une dépendance à l’alcool, à la drogue ou à la nicotine. Pour juger de la question de savoir si la dépendance à la nicotine exige un traitement médical (Krankheitswert) et représente une maladie au sens de l’assurance obligatoire des soins, il y a lieu d’attendre que la Commission fédérale des prestations générales et des principes fixe des règles en la matière. La vérification des conditions d’admission interviendra ensuite.
Art. 33 let. a et c OAMal ; art. 1 OPAS ; ch. 1.1 annexe 1 OPAS
L’intervention permettant la restauration de la poitrine en redonnant au sein amputé son volume et son galbe originels – sans qu’il soit nécessaire d’opérer le sein demeuré sain pour rétablir la symétrie mammaire – est en principe la règle du point de vue de l’assurance obligatoire des soins (ATF 111 V 229 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 80/00 et K 132/02). Dans certains cas, une telle intervention n’est pas adéquate ou ne répond pas au but et aux exigences de la LAMal. Ainsi, le retour à un statu quo ante peut ne pas être possible car l’intervention n’est pas réalisable d’un point de vue chirurgical.
Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)
En cas de désaccord au sujet de la mise en œuvre d’une expertise, l’assureur social doit rendre une décision au sens de l’art. 49 LPGA (changement de jurisprudence, cf. ATF 132 V 93). L’assuré a le droit de s’exprimer, notamment de se prononcer sur les questions soumises à l’expert, qui doivent lui être remises auparavant (changement de jurisprudence, cf. ATF 133 V 446). Lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu’un complément d’instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise judiciaire neutre. Un renvoi à l’autorité administrative reste possible, à des conditions précises.
Art. 10 LAPG, art. 1 al. 2 let. c RAPG
L’art. 1 al. 2 let. c RAPG ne fait que présumer, de manière réfragable, que les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service auraient débuté une activité lucrative. Si tel n’est pas le cas, elles n’ont droit qu’à l’allocation journalière de base des personnes n’exerçant pas d’activité lucrative.
Art. 5 al. 2 et 4 LAVS; art. 6 al. 2 let. h et art. 8 let. a RAVS
Les libéralités d’un fonds patronal de bienfaisance sont fondamentalement soumises à cotisations en tant que prestations discrétionnaires. En effet, des prestations de prévoyance en capital versées volontairement par un fonds patronal de bienfaisance peuvent être considérées comme salaire déterminant, selon une appréciation basée sur l’objet de la prestation : l’obligation de cotiser peut exister lorsqu’un sujet de droit autre que l’employeur effectue une libéralité, à condition que celle-ci et le rapport de travail soient économiquement liés (confirmation de la jurisprudence).
Art. 20 al. 2 LAVS (en relation avec les art. 25 let. d LAFam et 120 ss CO)
Bien que l’art. 20 al. 2 LAVS ne mentionne pas expressément les créances fondées sur la LAFam, il s’applique aux allocations familiales fondées sur le droit fédéral, en vertu du renvoi mentionné à l’art. 25 let. d LAFam. Si l’assuré est à la fois le débiteur et le créancier de deux assureurs sociaux auxquels l’art. 20 al. 2 LAVS s’applique, la compensation peut s’opérer en dérogeant à l’exigence de réciprocité posée par l’art. 120 al. 1 CO, et à la condition de relation étroite entre les créances.
Art. 67 al. 1bis RAVS (en relation avec l’art. 392 al. 1 CC)
L’autorité tutélaire n’est pas compétente, dans le cadre d’une curatelle ad hoc, pour demander la perception anticipée de la rente AVS contre la volonté de l’assuré. Malgré les contraintes temporelles, il ne s’agit en effet pas d’une affaire simple et isolée, dès lors qu’elle a des conséquences importantes et durables pour l’assuré (la réduction à vie de sa rente de vieillesse).
Art. 333 CO, art. 2 et 26 LFLP
Si un contrat de travail prévoit expressément une couverture d’assurance qui relève d’un régime sous-obligatoire de prévoyance professionnelle (rapport contractuel de droit privé pour un salaire inférieur au salaire minimum coordonné selon l’art. 8 LPP), cette prévoyance doit être maintenue et continuée aux mêmes conditions par le nouvel employeur, dans le cadre du transfert des rapports de travail (art. 333 CO). Des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires ne peuvent être cumulés. Sauf réglementation divergente, les intérêts compensatoires correspondent au taux d’intérêt minimal LPP (art. 12 OPP2), alors qu’il faut y ajouter 1 % pour les intérêts moratoires (art. 7 OLP ; art. 1 al. 2, 2 al. 4 et 26 al. 2 LFLP).
Art. 9 al. 2 LPC et 7 al. 1 let. a OPC-AVS/AI
La question déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire d’un enfant est celle de savoir avec qui il vit. Qu’il s’agisse ou non du parent qui exerce l’autorité parentale ou qui s’en occupe dans les faits n’a pas d’importance. Lorsque des époux divorcés ont repris la vie commune, la prestation complémentaire d’un enfant doit être calculée en fonction du parent qui a droit à une rente, et non de celui qui a vu son droit à une rente complémentaire supprimé à la suite de la 5e révision de la LAI.
Art. 9 al. 1, 2 et 4 LPC (en relation avec les art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI et 276 al. 1 et 2 CC)
Lorsque deux concubins ont un enfant commun, les dépenses et les revenus de cet enfant sont pris en compte chez le parent qui perçoit la rente et demande des prestations complémentaires. Si ce dernier fournit sa prestation d’entretien au sens de l’art. 276 CC en nature, on tient compte d’un dédommagement hypothétique versé par l’autre parent, professionnellement actif. Pour un rentier au bénéfice de ¾ de rente de l’assurance-invalidité, ce dédommagement remplace le revenu hypothétique au sens de l’art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, dans la mesure où il y a alors un motif objectif empêchant une prise d’emploi pour la capacité de travail résiduelle.
Art. 21 al. 1 LPC (en relation avec les art. 13 al. 1 LPGA ainsi que 25 al. 1 et 2 et 377 al. 1 et 2 CC)
Pour les personnes résidant en home ou en établissement médico-social, le transfert de domicile en application de l’art. 25 CC entraîne un changement de compétence, ratione loci¸ de l’autorité compétente pour statuer sur les questions relatives aux prestations complémentaires.
Art. 10 al. 2 let. b LPC
Un règlement cantonal (en l’espèce le règlement genevois d’application de la LPC [RPFC]) qui prévoit que le montant des dépenses personnelles admis pour les assurés résidant dans un home varie en fonction des dépenses effectives, est contraire au droit fédéral (art. 4 al. 2 RPFC).
Art. 11 al. 1 let. b LPC et 12 al. 1 OPC-AVS/AI
Pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, il faut tenir compte, dans le cas d’un immeuble habité par un propriétaire, de la valeur locative calculée selon le droit fiscal cantonal, non réduite. L’art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI ne renvoie en effet pas les réglementations fiscales cantonales concernant le taux d’imposition (cf. également ATF 138 V 18 [d]).
Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)
En cas de désaccord au sujet de la mise en œuvre d’une expertise, l’assureur social doit rendre une décision au sens de l’art. 49 LPGA (changement de jurisprudence, cf. ATF 132 V 93). L’assuré a le droit de s’exprimer, notamment de se prononcer sur les questions soumises à l’expert, qui doivent lui être remises auparavant (changement de jurisprudence, cf. ATF 133 V 446). Lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu’un complément d’instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise judiciaire neutre. Un renvoi à l’autorité administrative reste possible, à des conditions précises.
Art. 17 et 26 al. 2 LPGA
Des intérêts moratoires sont également dus lorsque la rente a été supprimée (à tort) dans le cadre d’une procédure de révision.
Art. 61 let. d LPGA (en relation avec l’art. 28 LAI)
L’assuré doit se voir offrir la possibilité de retirer son recours non seulement quand l’autorité de recours envisage de réformer la décision entreprise, mais également lorsqu’elle prévoit de renvoyer l’affaire à l’autorité intimée (changement de jurisprudence).
Art. 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 2 Cst., 6 LTr et 26 OLT 3)
Un enregistrement vidéo effectué sur le lieu de travail est un moyen de preuve recevable dans le cadre de l’instruction d’une demande de prestations sociales.
Art. 50 al. 1 et 53 al. 2 LPGA (en relation avec l’art. 18 al. 1 LAA)
Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, l’assureur social peut régler un cas par une transaction portant sur des éléments incertains, de nature factuelle ou juridique. Une reconsidération n’entre alors en ligne de compte que si la transaction était manifestement fausse, soit contraire à la loi.
Art. 25 al. 2, 2e phrase LPGA, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (en relation avec les art. 16 al. 1 aLPC et 18 al. 1 et 2 LPC)
Lorsque, dans le cadre d’une demande de restitution de prestations, l’assureur social se prévaut du délai pénal de prescription, plus long que ceux prévus à l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, il faut examiner, à titre préjudiciel, si la créance en restitution naît d’un acte punissable pénalement. Dans ce cadre, les garanties constitutionnelles en matière d’appréciation des preuves en procédure pénale s’appliquent également. Lorsqu’un assuré omet de mentionner, dans un formulaire de demande de prestations, à la fois la perception d’une rente du deuxième pilier et le compte bancaire sur lequel celle-ci était versée, il devait admettre, en apposant sa signature au bas du document, qu’il allait toucher des prestations auxquelles il n’avait pas droit, et s’en accommoder (dol éventuel).
Art. 4 LPGA
Une assurée brûlée au 2e degré sur plusieurs parties du corps a développé, à la suite de cet événement, des troubles psychiques sous forme de dépression et d’une phobie de toute source de chaleur. Le TF procède à l’examen différencié de la causalité pour les deux types de troubles psychiatriques. Il l’admet pour le trouble phobique, mais le rejette pour le trouble dépressif.
Art. 19 al. 3 LPP, art. 20 al. 1 let. b OPP 2
La notion de « rente », posée comme condition au droit à une rente de veuf ou de veuve, figurant à l’art. art. 20 al. 1 let. b OPP 2, peut également être une rente limitée dans le temps, nonobstant les termes « rente viagère ». En bonne logique, la rente de veuf ou de veuve ne sera alors due que pour la durée effective de la perte de soutien, limitée dans le temps.
Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP
Bénéficiaires de prestations pour survivants. Les institutions de prévoyance sont libres – dans les limites des principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination – de circonscrire le cercle des futurs bénéficiaires (p. ex. ceux qui ont constitué avec l’assuré une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant son décès) de façon plus étroite que dans la loi. En ce qui concerne l’exigence supplémentaire du « ménage commun ininterrompu durant les cinq ans précédant immédiatement la mort », il importe que les partenaires partageant une communauté de vie aient eu la volonté reconnaissable de vivre cette communauté comme une communauté domestique permanente dans le même ménage.
Art. 30c al. 6 et art. 30d LPP, art. 331e al. 6 CO, art. 22 LFLP, art. 122 et 123 CC
Sauf réglementation différente par le juge du divorce, respectivement convention sur les effets accessoires du divorce réglant expressément cette question, le versement anticipé investi dans l’acquisition d’un logement est inclus dans la prestation de sortie et donc partagé.
Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP, art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2
L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l’institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l’opportunité. Les placements financés au moyen d’un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (cf. art. 54 et 55 OPP2). S’agissant de l’organe de contrôle ou d’une personne chargée d’administrer ou de gérer une institution de prévoyance, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n’aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif (absence de lien de causalité adéquate).
Art. 35 LPP (en relation avec les art. 23, 24 al. 1, 26 al. 1 LPP et 21 al. 1 LPGA)
Lorsqu’une institution de prévoyance ne s’est pas vu notifier une décision AI et n’a donc pas eu la possibilité de l’attaquer dans le délai légal, elle a la faculté d’apprécier de manière autonome la question d’une réduction des prestations, cas échéant par le biais de la procédure prévue par l’art. 73 LPP.
Art. 8 al. 2 Cst., art. 13 al. 1 et art. 49 LPP, art. 62a OPP 2
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d’invalidité à un âge inférieur à l’âge légal de la retraite. Le fait de ne pas prolonger jusqu’à l’âge de 64 ans le versement à une assurée d’une rente réglementaire d’invalidité dont la fin est prévue à l’âge de 62 ans ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. L’art. 62a OPP 2 ne s’applique qu’en tant qu’il s’agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP. Il ne trouve pas d’application directe dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue.
Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) ; le devoir de l’employeur de verser des cotisations de prévoyance à la fondation RA, tel qu’il a été étendu par l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, se fonde sur des bases légales suffisantes. Les délais de prescription pour recouvrir des cotisations arriérées sont ceux qui figurent à l’art. 41 LPP.
Art. 20a al. 1 let. a et art. 73 al. 2 LPP, § 38 al. 1 let. b et c de la Loi cantonale sur la Caisse de pension du canton de Bâle-Ville (PKG)
L’existence d’un ménage commun, d’une obligation d’entretien réciproque ainsi que la communication du bénéficiaire de la rente du vivant de l’assuré comme conditions du droit aux prestations pour survivants sous la forme d’une rente de partenaire sont conformes au droit. Selon le Tribunal fédéral, et contrairement à ce qui semble ressortir de l’ATF 137 V 383 ci-dessus, l’absence d’un domicile commun conduit à nier la condition relative au ménage commun au sens du § 38 al. 1 let. b PKG.
Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP, § 39 du Décret du 22 avril 2004 sur la prévoyance professionnelle de la Caisse de pensions de Bâle-Campagne
Les institutions de prévoyance peuvent soumettre l’allocation de prestations pour survivants au partenaire de l’assuré décédé à la double condition d’avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d’avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Les institutions de prévoyance, le législateur dans le cas d’institutions de prévoyance de droit public, sont également autorisés à définir quand une personne peut être reconnue comme étant « dans une large mesure » à charge de l’assuré(e) décédé(e). Est déterminante la capacité économique individuelle et non la capacité économique commune pour la fixation et la quantification d’éventuelles prestations d’assistance. Les éléments fiscaux sont un excellent indicateur des capacités financières réciproques. Dans le cas concret, une assistance importante au sens de la disposition légale cantonale déterminante est niée, la contribution de l’assuré décédé aux coûts de la vie du partenaire étant clairement inférieure à 20 %.
Art. 23 LPP (en relation avec les art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA)
Le droit cantonal régissant une institution de prévoyance de droit public peut donner de l’invalidité une notion différente de celle qui prévaut en droit fédéral. C’est en particulier le cas lorsque le droit cantonal restreint les possibilités de travail assigné déterminantes pour fonder le droit à une rente. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le degré d’invalidité qui doit être atteint.
Art. 62 al. 1 let. e, 86b al. 2 et 74 al. 1 LPP
L’assuré qui veut obtenir des informations de son institution de prévoyance qui les lui refuse, doit agir devant l’autorité de surveillance compétente, et non devant le tribunal de l’art. 73 LPP. La décision de l’autorité de surveillance peut être déférée devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 73 al. 3 LPP
Les bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire pour les risques décès et invalidité peuvent actionner l’institution supplétive au lieu où les prescriptions de contrôle sont réalisées, ou au siège de la caisse de chômage.
Art. 49 al. 2 LPP, art. 331c CO
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, une réserve avec effet rétroactif n’est pas valable, sous réserve d’une disposition réglementaire expresse prévoyant une rétroactivité de la réserve, même dans le cas où l’assuré n’a pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions relatives à son état de santé (questionnaire de santé) au moment de son affiliation – ce qui amène l’institution de prévoyance à ne pas formuler de réserve pour raisons de santé – et que l’institution de prévoyance découvre après coup la réticence de son assuré. L’art. 331c CO, et donc la possibilité d’émettre une réserve pour raisons de santé, ne vaut que pour les réserves que l’institution de prévoyance a émises lors de l’entrée de l’assuré dans l’institution de prévoyance. L’instauration en tant que telle d’une réserve pour raisons de santé par l’institution de prévoyance n’est pas soumise à acceptation, de sorte qu’un éventuel accord d’un assuré n’est pas déterminant. Lorsque l’assuré viole son devoir de renseigner et que l’institution de prévoyance l’apprend après coup, elle ne peut corriger la situation qu’en se départissant du contrat de prévoyance, en invoquant la réticence.
Art. 82 ss, 90, 93 et 107 LTF
La LTF ne connaissant pas le recours joint, la partie intimée qui n’a elle-même pas recouru devant le TF n’est pas autorisée à reprendre, au pied de son mémoire de réponse, celles de ses conclusions qui avaient été rejetées en procédure cantonale. Il en va différemment lorsqu’une décision de renvoi rendue par l’autorité cantonale, donnant partiellement raison à chacune des parties, est attaquée par l’une d’entre elles seulement, en application de l’art. 93 LTF. Le recours contre une décision de renvoi étant facultatif, l’autre partie doit pouvoir s’exprimer sur les points pour lesquels ses arguments ont été rejetés par l’autorité cantonale.
Art. 6 ch. 1 CEDH (en relation avec les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., 43 al. 1 et 61 let. c LPGA, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)
Bien qu’ils prennent formellement part à la procédure de recours et qu’ils aient, en particulier, la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public, les offices AI ne sont pas des parties, mais des organes d’exécution tenus à la neutralité et à l’objectivité. En conséquence, les données médicales recueillies par les COMAI ne sont pas des allégations de parties, et peuvent être pleinement revues, notamment par les juridictions cantonales qui ont le devoir d’instruire d’office sur les faits. Les exigences en matière d’indépendance, de caractère équitable de la procédure et d’égalité des armes sont donc respectées.
Art. 29 al. 2 Cst.
Le droit de consulter le dossier garanti par la Constitution n’inclut pas les pièces purement internes.
ALCP ; Convention AELE ; Règlement (CEE) n° 1408/71 ; Accord (bilatéral) d’assurance-chômage entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein, en relation avec les art. 8 al. 1 lit. e, art. 13 al. 1 et art. 121 al. 1 LACI
A défaut de coordination recouvrant l’ALCP et la Convention AELE, la Suisse n’est pas tenue de prendre en considération les périodes d’activité accomplies par le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne dans un Etat membre de l’AELE. Dans ces cas, les Accords bilatéraux d’assurance-chômage demeurent applicables
Section A par. 1 lit. o point 3b/aa annexe II ALCP ; art. 13 par. 2 lit. a du Règlement (CEE) n° 1408/71 ; art. 3 al. 3 lit. a LAMal ; art. 1 al. 2 lit. d et art. 2 al. 6 OAMal
En l’absence de preuve de la notification (ou cas échéant de la publication dans un organe officiel) de l’acte par lequel a été octroyée la possibilité de demander, par le biais d’une restitution de délai, l’exemption de l’obligation d’assurance en Suisse et de choisir en faveur du système médical italien, le recourant (frontalier italien) pouvait valablement exercer un tel droit au moment de la décision d’assujettissement d’office à la LAMal, en s’adressant à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.
Art. 10 § 2 R (CEE) 1408/71 (en relation avec les art. 5 al. 1 let. a et b et 25f al. 1 let. a LFLP, ainsi que 190 Cst.)
Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, le paiement comptant de la prestation de sortie à un frontalier qui cesse une activité salariée en Suisse pour se mettre à son compte en Italie est soumise aux conditions de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP et aux limitations de l’art. 25f al. 1 LFLP.
Art. 3 al. 1, 2 et 4 LAA
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un travailleur qui débute son engagement par une période de vacances non payées n’est pas assuré en LAA durant cette période.
La suspension de l’assurance-accidents prévue en cas d’assujettissement à une assurance-accidents obligatoire étrangère (art. 3 al. 4 LAA) a pour but d’éviter une double couverture d’assurance. Il faut donc que l’on soit en présence d’une assurance comparable à la LAA, impliquant une affiliation automatique à un régime de sécurité sociale destiné aux travailleurs. Une assurance pour soins médicaux privée conclue à l’étranger par un étudiant ne remplit pas ces conditions, même si sa conclusion était nécessaire pour l’obtention d’un titre de séjour.
Art. 9 al. 3 et 15 al. 1 à 3 LAA en relation avec les art. 22 ss OLAA, et 28 ss et 34 LAA en relation avec les art. 44 s. OLAA
Calcul du gain assuré pour un assuré ayant déjà atteint l’âge légal de la retraite au moment où se déclare la maladie professionnelle ayant conduit à son décès (cancer dû à une exposition à l’amiante), dans le contexte de la fixation de la rente due à sa veuve par l’assureur-accident. Est déterminant le salaire perçu en dernier lieu par l’intéressé lorsqu’il était assuré en LAA, adapté à l’évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse de l’AVS (confirmation de l’ATF 135 V 279). La rente (fictive) de survivant ainsi calculée doit ensuite être adaptée au renchérissement jusqu’à la date du décès de l’époux.
Art. 66 al. 1 let. o LAA en relation avec l’art. 85 OLAA
Les travailleurs d’une entreprise de travail en régie active dans un domaine d’activité sont assurés obligatoirement en LAA auprès de la SUVA.
Art. 4 al. 1 et 5 al. 2 LAA (en relation avec l’art. 134 al. 3 OLAA)
Un assureur-accidents n’a pas le droit de refuser sans motifs l’affiliation d’un candidat à l’assurance facultative. Seul un refus motivé par des raisons fondées au sens de l’art. 134 al. 3 OLAA est admissible.
Art. 10, 16, 17 et 19 al. 1 LAA
La jurisprudence établie au sujet de l’évaluation de l’invalidité en cas de syndrome douloureux sans substrat organique (ATF 130 V 352) n’est pas applicable, nonobstant l’ATF 136 V 279, pour déterminer le droit aux indemnités journalières et au remboursement du traitement médical d’un assuré victime d’une distorsion de la colonne cervicale (coup du lapin).
Art. 3 al. 2 LAA
La prolongation de la couverture d’assurance à 30 jours après la fin du droit à un demi-salaire au moins n’est pas mise en échec par l’exercice, dans ce délai, d’une activité indépendante.
Art. 9 al. 3, 9b al. 2 et 10 al. 3 LACI en lien avec les art. 16b al. 3 LAPG et 29 let. b RAPG
La mère qui se prévaut de l’art. 29 let. b RAPG pour percevoir des indemnités de maternité sans s’être annoncée auprès des autorités de l’assurance-chômage doit pouvoir se prévaloir d’une durée de cotisation suffisante pour percevoir l’indemnité de chômage dans le délai-cadre ordinaire de deux ans, à moins d’avoir dû interrompre son travail en raison de sa grossesse (art. 13 al. 2 let. d LACI).
Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 121 al. 1 LACI en lien avec l’ALCP, la Convention AELE et le Règlement CEE 1408/71
Un assuré de nationalité allemande ayant travaillé pour une entreprise située au Lichtenstein demande des indemnités de chômage qui lui sont refusées au motif que les périodes de cotisation effectuées dans un Etat membre de l’AELE n’ont pas à être prises en compte étant donné l’absence de coordination entre l’ALCP et la Convention AELE. Les conventions bilatérales conclues entre la Suisse et, respectivement, l’Allemagne et la Principauté du Lichtenstein, ne permettent pas de solution différente.
Art. 13 al. 4 LACI en relation avec 12a et 8 al. 1 OACI
La réglementation particulière prévue à l’art. 13 al. 4 LACI, selon laquelle la période de cotisation déterminée selon l’art. 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les trente premiers jours du contrat de durée déterminée en faveur des assurés qui sont au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels, ne peut être invoquée par les danseuses de cabaret au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée.
Art. 14 al. 2 LACI
La rupture du concubinage n’est pas une « raison semblable » justifiant une exception à la condition d’une période suffisante de cotisation.
Art. 52 al. 1 LACI
Le but de l’indemnité pour insolvabilité est de compenser la perte résultant de l’absence de rémunération pour une prestation de travail effectivement fournie.
En conséquence, elle ne couvre ni les créances qui résultent de jours de vacances non pris si les travailleurs n’ont pas reçu d’indemnités de vacances durant la durée de leur contrat de travail, ni la rétribution pour les heures supplémentaires effectuées si les travailleurs se sont engagés contractuellement à compenser leurs heures supplémentaires par des congés.
Art. 4 al. 3 LAFam et 7 al. 1 OAFam (en relation avec les art. 8 Cst. et 3 et 26 CDE)
Allocations familiales refusées à un ressortissant indien pour ses trois enfants vivant en Inde, en l’absence de convention bilatérale conclue avec cet Etat.
Art. 13 al. 1 LAFam et 10 OAFam
La législation fédérale en matière d’allocations familiales ne consacre aucun droit à des allocations familiales pendant un congé non payé accordé sans motif particulier. Le chiffre M 519.1 des directives pour l’application de la Loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) ne repose donc sur aucune base légale.
Art. 13 al. 1, 14 al. 1 let. a, 42 et 42ter al. 3 LAI, art. 2 al. 3 OIC
Les prestations Spitex effectuées à domicile ne sont pas des mesures médicales si leur mise en œuvre ne nécessite pas de qualification professionnelle du point de vue médical.
Le droit à la substitution de prestations des assurances sociales est soumis à des conditions strictes (rappel de la jurisprudence fixée à l’ATF 131 V 107). En revanche, le droit à une allocation pour impotent, y compris au supplément pour soins intenses, est ouvert.
Art. 4 al. 1 LAI en lien avec les art. 7 et 8 al. 1 LPGA
Dans de nombreuses affaires impliquant un assuré victime d’une distorsion cervicale (coup du lapin, HWS, Schleudertrauma), on constate une problématique douloureuse chronicisée sans lésions objectivement constatables. Leur situation est similaire à celle des assurés souffrant de troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgie. Par souci d’égalité de traitement, il convient désormais d’appliquer les critères jurisprudentiels dégagés pour juger du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) à l’ensemble des syndromes douloureux qui ne s’expliquent pas par un déficit organique ou fonctionnel, y compris lorsque l’assuré a été victime d’un accident du type d’une distorsion cervicale.
Art. 6 al. 2, 28 al. 2 LAI et 87 al. 3 et 4 RAI (en relation avec les art. 49, 52 al. 1 et 17 LPGA)
La personne qui se voit refuser des prestations de durée, en l’espèce une rente, au motif que les conditions d’assurance posées par l’art. 6 al. 2 LAI ne sont pas remplies, ne peut pas demander la révision d’une décision entrée en force, sauf si les circonstances ont changé sur cette question précise ou s’il s’agit d’un nouveau cas d’assurance.
Art. 85bis al. 2 let. a RAI (en relation avec l’art. 22 al. 2 LPGA)
La jurisprudence rendue en application de l’art. 22 al. 2 LPGA en matière de cession de prétentions existant à l’encontre d’assureurs sociaux (ATF 135 V 2) doit aussi être applicable dans le cadre de l’art. 85bis al. 2 let. a RAI. Les conditions d’application de cette disposition sont en conséquence assouplies en ce sens qu’il importe désormais uniquement que l’on puisse déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la prestation dont la compensation est demandée. Il n’est plus non plus nécessaire d’utiliser un formulaire particulier.
Art. 14a al. 1 et 2 LAI, 4quater al. 1 et 2 RAI (en relation avec l’art. 6 LPGA)
La mise en œuvre de mesures de réadaptation obéit aux mêmes conditions, que l’invalidité résulte d’une atteinte à la santé physique ou psychique.
Art. 9 al. 2 LAI
Un enfant mineur au bénéfice de mesures médicales octroyées par l’AI ayant quitté la Suisse avec sa mère ne peut plus prétendre à ces mesures à son retour si celle-ci n’a pas adhéré à l’assurance facultative. Le fait que son père, divorcé de sa mère, ait été obligatoirement assuré en raison de son domicile en Suisse n’y change rien.
Art. 50 al. 2 LAI (en relation avec l’art. 20 al. 2 LAVS)
En droit des assurances sociales, en dérogation à l’art. 120 CO, il est possible de compenser des créances lorsqu’elles se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique, et cela même si l’assuré n’est pas en même temps créancier et débiteur de l’administration (ATF 130 V 505). Dans l’hypothèse de conjoints mariés, même séparés et en instance de divorce, cette relation étroite est donnée puisque la naissance du droit aux prestations du second époux modifie le droit du premier époux qui en avait obtenu.
Art. 69 al. 1bis LAI
L’assuré qui obtient l’annulation par le tribunal d’une décision rendue par l’autorité administrative et le renvoi de l’affaire à cette dernière pour complément d’instruction n’a pas à se voir mettre à sa charge une partie – même modeste – des frais de justice.
Art. 4 LAI (en relation avec les art. 6, 7 et 8 LPGA)
Les critères développés pour déterminer le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) sont applicables dans le cas d’une hypersomnie non organique (F51.1 de la classification CIM-10).
Art. 32 et 52 al. 1 lit. b LAMal, en relation avec les art. 34 et 64ss OAMal
Le fait de délivrer une autorisation de mise sur le marché d’un médicament orphelin (en l’occurrence : le Myozyme) en fonction de la législation topique ne signifie pas automatiquement que l’utilisation de ce médicament revêt une utilité thérapeutique élevée.
En effet, l’autorisation de mise sur le marché selon l’art. 14 al. 1 lit. f LPTh ne requiert pas une telle utilité. La question de savoir s’il existe une utilité thérapeutique élevée – en tant que condition pour la prise en charge d’un médicament ne figurant pas dans la liste des spécialités – doit être jugée aussi bien d’une façon générale qu’en lien avec le cas particulier. En l’espèce, l’utilité a été niée à défaut de preuve par des études cliniques et relatives au cas particulier. Même si une utilité thérapeutique élevée était prouvée, l’obligation de prester devrait être niée pour des motifs d’économicité selon les art. 32 et 56 LAMal, c’est-à-dire à défaut d’un rapport raisonnable entre coûts et utilité. Selon le Tribunal fédéral, un tel refus de prise en charge est conforme aux principes fondamentaux de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
Art. 56 al. 1 et 2 LAMal
Dans le cadre d’un procès en polypragmasie, la liste nominative des médecins figurant dans le groupe de comparaison et les données du pool de données santésuisse (anonymisées) afférentes à chaque membre du groupe de référence doivent être produites par l’organisation faîtière des assureurs-maladie pour satisfaire aux exigences de la méthode statistique. Le médecin contrôlé doit avoir accès à ces données (précision de la jurisprudence).
Art. 25 LAMal en relation avec les art. 20 et 20a OPAS et la LiMA (annexe 2 OPAS)
Les prestations directement en lien avec l’attelle Michigan et sa fabrication ne sont pas obligatoirement remboursables. Ne relèvent notamment pas de l’obligation de verser des prestations toutes celles décomptées sous le chiffre L 4177 du tarif dentaire (précision de la jurisprudence publiée aux ATF 136 V 84).
Art. 25 al. 2 lit. a ch. 1 et lit. e en relation avec l’art. 49 al. 1 LAMal
La prestation d’un médecin indépendant consistant à répondre par téléphone aux questions d’un médecin interne de l’hôpital dans lequel séjourne son patient et à s’entretenir avec lui sur la situation du patient relève d’un traitement hospitalier et non ambulatoire, dès lors qu’elle est intervenue en raison de l’hospitalisation. La prestation en cause relevant du traitement hospitalier, elle est comprise dans le forfait convenu pour la rémunération du traitement conformément à l’art. 49 al. 1 LAMal.
Art. 56 LAMal
La jurisprudence publiée aux ATF 130 V 377 doit être modifiée, en ce sens que l’obligation de restitution fondée sur l’art. 56 al. 2 LAMal ne peut englober que les coûts directement liés à la pratique du médecin (y compris les médicaments délivrés par lui).
L’exclusion des coûts indirects de l’obligation de restitution ne modifie en rien la pratique selon laquelle l’examen du caractère économique de la pratique médicale doit se faire sur la base d’une vision d’ensemble, au sens de la jurisprudence publiée à ATF 133 V 37 et qu’une part plus importante que la moyenne de prestations directement délivrées par le médecin par rapport aux prestations déléguées peut s’expliquer par une pratique médicale spécifique pouvant justifier des surcoûts (changement de jurisprudence).
Art. 10 LAPG et 1 al. 2 let. b RAPG
Pour être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative, l’assuré doit rendre vraisemblable que s’il n’avait pas servi dans l’armée, il aurait entrepris une activité d’une durée d’une année au moins, ou de durée indéterminée. La réalisation d’un salaire régulier n’est en revanche pas exigée.
Art. 16b al. 3 LAPG et 29 let. b RAPG en lien avec les art. 9 al. 3, 9b al. 2 et 10 al. 3 LACI
Il n’est pas nécessaire, pour que la mère soit considérée comme étant au chômage au moment de l’accouchement, qu’elle se soit annoncée auprès des autorités de l’assurance-chômage. Elle doit en revanche pouvoir se prévaloir d’une durée de cotisation suffisante pour percevoir l’indemnité de chômage dans le délai-cadre ordinaire de deux ans, à moins d’avoir dû interrompre son travail en raison de sa grossesse (art. 13 al. 2 let. d LACI).
Art. 9 al. 1 LAVS et art. 20 al. 3 RAVS
L’art. 20 al. 3 RAVS est conforme à la loi (confirmation de la jurisprudence). Le commanditaire résidant en Suisse d’une société en commandite de droit allemand (« GmbH & Co. KG ») domiciliée en Allemagne doit verser des cotisations en tant qu’indépendant sur les revenus qu’il perçoit de la société, peu importe qu’il travaille lui-même dans l’entreprise ou qu’il exerce une influence sur la gestion de celle-ci.
Art. 52 LAVS
Le régime légal considère que la créance en dommages-intérêts fondée sur l’art. 52 LAVS constitue une prétention personnelle contre l’employeur fondée sur le droit public et distingue cette créance des autres dettes de la société. Selon les circonstances, l’associé sortant d’une société en nom collectif peut dès lors être tenu pour responsable du dommage causé durant une période significativement plus longue que la durée des délais de prescription prévue aux art. 591 ou 592 CO. La créance en dommages-intérêts fondée sur l’art. 52 LAVS peut - jusque devant l’instance supérieure – être convertie en créance de cotisations, au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS.
Art. 43bis al. 4 LAVS
L’assuré touchant une allocation pour impotent de l’AVS diminuée de moitié à la suite d’un séjour, même bref, dans un home, ne peut se prévaloir d’un droit acquis pour demander, après être rentré chez lui, une allocation identique à celle qu’il percevait avant son séjour, l’art. 43bis al. 4 LAVS concernant uniquement la naissance du droit à l’allocation pour impotent de l’AVS, à l’exclusion des modifications ultérieures de l’état de fait.
Art. 25a al. 1 LFLP, en lien avec les art. 122, 124 et 142 al. 2 CC
Lorsque le juge des assurances constate que le partage des prestations de sortie au sens de l’art. 122 CC est impossible en raison de la survenance d’un cas de prévoyance, il doit transmettre d’office la cause au juge du divorce comme objet de sa compétence. Celui-ci est tenu de reprendre l’instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle et de rendre, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point.
Art. 9 al. 2 et 5 let. a LPC
Le droit aux prestations complémentaires de conjoints divorcés qui continuent de faire ménage commun pour des raisons particulières (en l’espèce des raisons médicales) doit être calculé selon les règles applicables aux personnes seules.
Art. 11 al. 1 let. g et h LPC
Le conjoint divorcé qui demande des prestations complémentaires doit se laisser imputer des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce plus élevées que les contributions effectivement perçues, à moins de prouver qu’elles ne peuvent objectivement pas être versées par le débiteur d’aliments. Il s’agit d’éviter que des conjoints divorcés ne s’entendent pour réduire les contributions d’entretien dans le but de faire compléter le manque par les prestations complémentaires.
Art. 17 al. 1 LPGA (en relation avec l’art. 31 LAI)
Conformément aux textes légaux en français et en italien de l’art. 31 LAI, les franchises de revenu en relation avec la révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA sont applicables seulement lorsque le ou la bénéficiaire d’une rente perçoit effectivement un revenu d’invalide ou que son revenu existant augmente, mais pas lorsque le revenu pris en compte a un caractère purement hypothétique, comme pourrait le laisser croire le texte en allemand.
Art. 49, 52 al. 1 et art. 17 LPGA
L’autorité de la chose jugée (formelle et matérielle) de décisions portant sur des prestations durables d’assurance sociale, en particulier sur des rentes de l’assurance-invalidité, s’étend également aux conditions du droit à la prestation relative à des états de fait limités dans le temps. Les motifs d’une décision de rente entrée en force ne peuvent pas faire l’objet d’un réexamen dans le cadre d’une procédure de révision ou de nouvelle demande. Il n’y a pas lieu de revenir sur lesdits motifs, à moins que l’on ne soit en présence d’un nouveau cas d’assurance.
Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., 6 ch. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)
Les offices AI sont des organes d’exécution de la législation en matière d’assurance-invalidité et sont tenus à la neutralité et à l’objectivité. Les données médicales recueillies par les COMAI le sont en exécution de ce mandat. Elles peuvent être revues par les tribunaux, qui ont le devoir d’instruire d’office sur les faits.
Art. 6 LPGA (en relation avec les art. 14a al. 1 et 2 LAI et 4quater al. 1 et 2 RAI)
Le droit aux mesures de réinsertion suppose une incapacité de travail de 50 %, aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée à l’état de santé.
Art. 8 al. 2, 21 al. 2 et 4 LAI, 14 RAI, 2 al. 1 OMAI
La position 1.03 de l’annexe à l’OMAI concerne aussi la remise de prothèses après tumorectomie conservatrice du sein.
Art. 21 al. 5 LPGA (en relation avec l’art. 59 al. 1 et 4 CP)
Précision de jurisprudence. La suspension d’une rente AI ne nécessite pas qu’un traitement institutionnel soit ordonné surtout en raison de la dangerosité sociale du délinquant. Est seule déterminante la question de savoir si l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure thérapeutique ordonnée empêche l’intéressé d’exercer une activité lucrative.
Art. 16 LPGA
En matière d’assurance-invalidité, la vérification de l’étendue de l’abattement effectué sur le revenu d’invalide résultant des données statistiques ESS dans un cas concret est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci. Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative.
Art. 78 LPGA en relation avec l’art. 3 al. 1 LRCF
L’office AI, qui projette de supprimer une rente mais tarde à le faire (en l’espèce, pendant une période de près de dix ans) alors qu’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est versée simultanément, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de l’institution de prévoyance. Si l’art. 49 al. 1 LPGA impose effectivement à l’assureur de rendre des décisions, notamment en cas de révision selon l’art. 17 LPGA, ces dispositions légales ne créent pas une position de garant de l’office AI vis-à-vis de l’institution de prévoyance.
Art. 6, 25 et 49 LPP
La méthode comparative vaut également en matière de rentes complémentaires pour enfant. La jurisprudence actuelle est abandonnée. L’institution de prévoyance « enveloppante » qui accorde, en lieu et place d’une rente d’invalidité et d’une rente complémentaire d’invalidité pour enfant, une rente d’invalidité unique dont le montant est supérieur au montant de la rente d’invalidité et de la rente complémentaire d’invalidité pour enfant prévues par la LPP, respecte le droit fédéral (changement de jurisprudence).
Art. 53b al. 1 LPP
Lorsqu’elles concrétisent les conditions de liquidation partielle dans leur règlement de liquidation, les institutions communes peuvent prévoir, pour tenir compte de leurs spécificités, de circonstances supplémentaires (p. ex. une réduction de l’effectif des assurés, une diminution du total du capital de couverture) qui entraînent le renversement de la présomption légale d’un cas de liquidation partielle selon l’art. 53b al. 1 LPP.
Art. 86b al. 1 lit. a et art. 49 al. 2 ch. 26 LPP
Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l’existence d’une nouvelle forme de prestation (in casu rente de partenaire).
Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si l’expression « renseigner de manière adéquate » signifie qu’il faudrait également indiquer les conditions du droit à la prestation, lorsque, s’agissant par exemple de l’octroi d’une rente de partenaire, il n’y a pas lieu nécessairement d’attendre qu’elles soient remplies.
Art. 2, 23 et 24 LPP
Lorsqu’un assuré est obligatoirement affilié à trois institutions de prévoyance sur la base de trois activités à temps partiel avec des taux d’occupation de 50%, 30% et 20 % et qu’il doit quitter un de ses trois emplois en raison d’une invalidité, la caisse de pensions de l’employeur avec lequel le rapport de travail s’est terminé à cause des empêchements rencontrés doit s’acquitter d’une rente entière d’invalidité, calculée sur le salaire perçu dans l’activité partielle abandonnée. Les deux autres institutions de prévoyance n’ont en revanche pas l’obligation de verser des prestations.
Art. 20a LPP en relation avec l’art. 8 al. 2 Cst.
S’agissant des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l’assuré, c’est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire.
Le fait qu’on soit en présence d’une procédure en constatation de droit ne change pas ce principe.Il appartient toutefois à l’autorité de statuer sur la base du droit applicable au moment où elle rend sa décision de constat à défaut de réalisation de l’état de fait assuré. Dans la mesure où le droit des personnes visées à l’art. 20a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le règlement d’une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et 50 LPP), il apparaît logique que ce dernier puisse faire dépendre ce droit d’une déclaration correspondante de l’assuré. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire mais uniquement une condition formelle. Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l’inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l’entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente. Par ailleurs, le fait pour une institution de prévoyance de prévoir une obligation d’annonce pour l’obtention d’une rente de partenaire ne constitue pas une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet, l’assimilation complète des différentes catégories n’est pas prévue par le législateur et, si l’on admet qu’il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu’elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu’elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant.
Art. 34a al. 1 LPP et art. 24 al. 1 et 2 seconde phrase OPP2
Dans le cas où un assuré aurait sans atteinte à la santé continué à exercer une activité lucrative en Suisse, le revenu que l’on peut encore raisonnablement exiger de lui (art. 24 al. 2 seconde phrase OPP 2) et celui dont on peut présumer qu’il est privé (art. 24 al. 1 OPP2) doivent, en cas de transfert de domicile à l’étranger, toujours être établis en fonction de la situation réelle du marché du travail en Suisse.
Art. 99 LTF en lien avec l’art. 52 LAVS et les art. 568 al. 3, 579 al. 1, 591 et 592 CO
La substitution de moyens est possible jusque devant l’autorité cantonale supérieure sans que cela ne constitue un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Un jugement cantonal qui, ayant tranché un litige s’agissant de certaines conditions du droit, renvoie la cause à l’assureur pour examen des (autres) conditions est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. L’autorité contrainte par un tel jugement de rendre une décision à ses yeux contraire au droit subit un préjudice irréparable dès lors qu’elle n’aurait ensuite plus la possibilité d’attaquer sa propre décision.
Art. 89 al. 1 LTF (en relation avec les art. 4, 5 et 9 LAS)
Une commune qui est condamnée par un jugement cantonal de dernière instance à verser des prestations d’assistance à une personne dans le besoin est touchée dans ses intérêts dignes de protection. Elle a donc qualité pour former, contre ce jugement, un recours en matière de droit public.
Art. 89 al. 1 LTF (en relation avec les art. 16 al. 1 et 31 LAS)
Le canton d’origine d’une personne bénéficiant des prestations d’assistance contraint de prendre en charge ces prestations a qualité pour recourir au TF contre le jugement cantonal de dernière instance.
Art. 99 al. 1 et 2 LTF (en relation avec l’art. 21 LPGA)
L’assureur est fondé à invoquer une réduction de la rente en application de l’art. 21 LPGA (en l’espèce en raison de l’ivresse de l’assuré) même s’il n’a jamais évoqué cette question auparavant, y compris dans la procédure administrative, si la requête en réduction se fonde sur des faits ressortant du dossier. Il s’agit d’une substitution de moyens dans le cadre de l’examen de l’ampleur du droit à la rente, et non un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.
Art. 85 al. 1 let. a LTF (en relation avec l’art. 52 al. 1 LAVS)
Un jugement portant sur la responsabilité d’un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS ne peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public que si la valeur litigieuse minimale de CHF 30’000.- est atteinte, ou s’il existe une question juridique de principe.
Art. 95 let. a, 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF
Dans le cadre de l’examen du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’atteintes assimilées, l’existence du diagnostic de trouble somatoforme douloureux et d’une comorbidité psychiatrique est une question de fait qui ne peut faire l’objet que d’un examen restreint. Savoir si cette comorbidité est suffisamment intense ou si les autres critères permettant de déterminer le caractère invalidant de ces atteintes sont remplis est une question de droit librement examinable.
Art. 6 par. 1 CEDH, en relation avec l’art. 43 LPGA et l’art. 6 LAA
Dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Une telle expertise doit toutefois être ordonnée s’il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne.
Art. 32 de la Convention sur la sécurité sociale entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne ; art. 20 ALCP :
L’art. 20 ALCP ne s’oppose pas à une notification directe d’un jugement cantonal à un ressortissant allemand domicilié en Allemagne.
Art. 3 al. 1, art. 23, art. 44ss et art. 77ss du Règlement (CEE) no 1478/71, en relation avec l’art. 15 et l’art. 30 LAA et l’art. 22 al. 4 3e phrase OLAA
Détermination du gain assuré d’un ressortissant portugais qui travaille régulièrement en Suisse pour une durée limitée. Le Règlement 1408/71 ne contient pas de norme de coordination qui obligerait la Suisse à prendre en considération le salaire réalisé dans un autre Etat partie à l’ALCP pour fixer le gain assuré, lors de l’établissement des bases de calcul de la rente d’orphelin de père ou de mère.
Art. 9 al. 1 et art. 18 al. 1 LAA, art. 6 al. 1 LAA
La sensibilisation à des substances nocives constitue, comme telle, une maladie professionnelle lorsqu’elle est due, de manière exclusive ou prépondérante, à l’exercice de l’activité professionnelle. Une diminution de la capacité de gain due à un changement de profession peut ouvrir le droit à une rente de la LAA. Examen de facteurs causals en cas d’autres atteintes à la santé.
Art. 16 al. 1 LAA
Calcul de l’indemnité journalière en cas de travail à temps partiel. Une conversion en un taux d’activité de 100% n’a pas lieu d’être.
Art. 18 al. 1 LAA, en relation avec l’art. 16 LPGA
Taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer (précision de la jurisprudence).
Art. 77 al. 3 let. B LAA, en relation avec l’art. 100 al. 1 et 2 OLAA
Désignation de l’assurance compétente lorsque plusieurs assurances-accidents entrent en considération en cas de rechute. L’art. 100 al. 2 OLAA ne constitue pas une lex specialis par rapport à l’art. 100 al. 1 OLAA (changement de la jurisprudence publiée dans l’ATF 120 V 65).
Art. 6 LAA, en relation avec l’art. 43 LPGA et l’art. 6 par. 1 CEDH
Dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Une telle expertise doit toutefois être ordonnée s’il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne.
Art. 10 al. 1, art. 48 al. 1, art. 54 et 57 LAA
Le tribunal arbitral (art. 57 LAA) est compétent pour connaître un litige entre un fournisseur de prestations et un assureur-accidents concernant le refus de cet assureur de payer les frais de séjour d’une assurée dans l’institution en raison de son caractère non approprié.
Art. 15 et 30 LAA, art. 22 al. 4 3e phrase OLAA, en relation avec l’art. 3 al. 1, l’art. 23, l’art. 44ss et l’art. 77ss du Règlement (CEE) no 1478/71
Détermination du gain assuré d’un ressortissant portugais qui travaille régulièrement en Suisse pour une durée limitée. Le Règlement 1408/71 ne contient pas de norme de coordination qui obligerait la Suisse à prendre en considération le salaire réalisé dans un autre Etat partie à l’ALCP pour fixer le gain assuré, lors de l’établissement des bases de calcul de la rente d’orphelin de père ou de mère.
Art. 102 al. 2 LACI, en relation avec l’art. 89 al. 1 et l’art. 89 al. 2 let. a LTF
Le SECO n’a pas qualité pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement rendu, dans le domaine de l’assurance-chômage, par le Tribunal administratif fédéral.
Art. 3b OACI
Conformité de cette disposition à la loi fédérale (prolongation des délais-cadre d’indemnisation et de cotisation après une période éducative à condition que l’enfant n’ait pas encore dix ans révolus au moment de l’inscription au chômage).
Art. 95 al. 1bis LACI, art. 43 al. 1 LAI, art. 24b LAVS
Lorsque l’AI alloue rétroactivement une rente entière d’invalidité en lieu et place de trois-quarts de rente parce qu’il existe également une prétention à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, le taux d’invalidité reste le critère déterminant pour l’adaptation du gain assuré et le calcul d’une éventuelle prétention en restitution de la caisse de chômage.
Art. 15 al. 2 LACI et art. 15 al. 3 OACI, en relation avec l’art. 70 al. 2 let. b LPGA
La personne qui a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement.
Art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 13 al. 1 LPGA
Notion de domicile en tant que condition du droit à une indemnité pour impotent de l’assurance-invalidité.
Art. 59 et 64a LAI, en relation avec l’art. 44 LPGA
L’art. 44 LPGA s’applique à la procédure d’instruction en matière d’assurance-invalidité, mais ne s’applique pas aux examens médicaux réalisés par les services médicaux régionaux.
Art. 28 al. 2 LAI, en relation avec l’art. 16 LPGA
Taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer (précision de la jurisprudence).
Art. 88bis al. 2 let. a RAI , en relation avec l’art. 17 al. 1 LPGA
Le délai fixé dans la disposition du RAI pour fixer le moment où la révision prend effet ne peut pas être prolongé.
Art. 20a al. 1 et art. 49 LPP
Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l’ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l’art. 20a LPP.
Art. 26 al. 4 LPP, en relation avec l’art. 90 et l’art. 98 LTF
La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF.
Art. 43 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 95 al. 1bis LACI et l’art. 24b LAVS
Lorsque l’AI alloue rétroactivement une rente entière d’invalidité en lieu et place de trois-quarts de rente parce qu’il existe également une prétention à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, le taux d’invalidité reste le critère déterminant pour l’adaptation du gain assuré et le calcul d’une éventuelle prétention en restitution de la caisse de chômage.
Art. 36 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 18 al. 3 LAVS et l’art. 24 de la Convention relative au statut des réfugiés
Les cotisations AVS-AI-APG dont s’est acquitté un requérant d’asile turc (pendant 4 ans) ayant été versées à la sécurité sociale turque lors du départ du requérant, il n’y a pas d’imputation des contributions versées sur la période minimale de cotisations (art. 36 al. 1 LAI) après la nouvelle entrée en Suisse de l’intéressé désormais invalide et dont le statut de réfugié a été reconnu.
Art. 88bis let. a RAI, en relation avec l’art. 17 LPGA
Lorsqu’il est procédé à une reformatio in pejus dans une procédure conduisant à l’octroi rétroactif d’une rente d’invalidité échelonnée et/ou limitée dans le temps, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 88bis let. a RAI.
Art. 28 LAI, en relation avec l’art. 59 LPGA et l’art. 89 al. 1 LTF
Un héritier qui a répudié la succession et n’a pas déclaré l’accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite, n’est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours de droit administratif une prétention de droit public (in casu la décision de rente d’un office AI) intéressant la succession.
Art. 89 et 44 LAMal
Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur la question de la portée de la protection tarifaire selon l’art. 44 al. 1 LAMal. Cette dernière ne s’étend pas aux prestations allouées dans la division (semi-)privée d’un hôpital.
Art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal, art. 7 al. 2 let. b et c OPAS
Notion de « soins de base », en particulier l’aide à « s’alimenter », l’acte de « faire faire des exercices » (au patient) et celui de « le mobiliser ».
Art. 25 LAMal, art. 20 et 20a OPAS
La gouttière de type Michigan, dont le port est ordonné par un médecin-dentiste, n’est pas à charge de l’assurance-maladie. Les frais de traitement à proprement parler doivent être remboursés conformément à l’art. 25 al. 2 let. a LAMal.
Art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003), en relation avec l’art. 13 al. 1 LPGA
Notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire.
Art. 10 al. 1 et 3 LAVS, art. 28 al. 4 RAVS
Fixation des cotisations des personnes sans activité lucrative. L’application de l’art. 28 al. 4 RAVS après un jugement de séparation de corps entré en force est conforme à la loi et à la Constitution.
Art. 9 al. 2 let. e LAVS
Les indépendants peuvent au maximum déduire du revenu brut la moitié des versements personnels au 2e pilier également lorsqu’ils emploient des salariés soumis à la prévoyance professionnelle (confirmation et précision de la jurisprudence).
Art. 1a al. 1 let. c ch. 1, al. 3 let. b, al. 4 let. c LAVS, en relation avec l’art. 33 par. 1 et art. 37 par. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
Les enfants – mineurs ou majeurs – d’assurés travaillant à l’étranger au service de la Confédération, qui font ménage commun avec leurs parents et ne remplissent pas les conditions d’adhésion à l’assurance facultative, ne peuvent pas adhérer à l’assurance obligatoire comme en ont la possibilité les conjoints sans activité lucrative ou les étudiants sans activité lucrative qui effectuent leur formation à l’étranger.
Art. 24b LAVS, en relation avec l’art. 95 al. 1bis LACI et l’art. 43 al. 1 LAI
Lorsque l’AI alloue rétroactivement une rente entière d’invalidité en lieu et place de trois-quarts de rente parce qu’il existe également une prétention à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, le taux d’invalidité reste le critère déterminant pour l’adaptation du gain assuré et le calcul d’une éventuelle prétention en restitution de la caisse de chômage.
Art. 18 al. 3 et art. 29quinquies al. 3 LAVS, en relation avec la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et l’Australie
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la Convention, entrée en vigueur en 2008, dans le cadre d’une demande de remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’AVS, déposée antérieurement à cette date. L’art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles il est procédé au partage des revenus pendant les années civiles. Cette disposition ne peut donc être appliquée dans le cadre d’une demande de remboursement des cotisations versées à l’AVS.
Art. 18 al. 3 LAVS, en relation avec l’art. 36 al. 1 LAI et l’art. 24 de la Convention relative au statut des réfugiés
Les cotisations AVS-AI-APG dont s’est acquitté un requérant d’asile turc (pendant 4 ans) ayant été versées à la sécurité sociale turque lors du départ du requérant, il n’y a pas d’imputation des contributions versées sur la période minimale de cotisations (art. 36 al. 1 LAI) après la nouvelle entrée en Suisse de l’intéressé désormais invalide et dont le statut de réfugié a été reconnu.
Art. 30c al. 6 LPP, en relation avec l’art. 22 et l’art. 25a LFLP
Lorsque l’ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.
Art. 5 al. 1 LFLP, art. 4 al. 4 LPP
Le versement anticipé de l’avoir de vieillesse aux fins d’investissements dans l’entreprise n’est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu’il entretient avec son institution de prévoyance.
Art. 25a LFLP, art. 73 al. 3 LPP
Lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art. 73 al. 3 LPP.
Art. 22 LFLP, art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP
Il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d’une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage. Prise en charge des intérêts courus sur le versement anticipé (aperçu de la doctrine publiée à ce propos).
Art. 22 LFLP et art. 30c al. 6 LPP
Lorsque l’immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois être considéré comme prestation de sortie puisqu’il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l’institution de prévoyance.
Art. 10 al. 2 let. a LPC, en relation avec l’art. 82 let. b, art. 87 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF
L’art. 10 al. 2 let. a LPC n’est pas une base légale suffisante pour la réglementation cantonale qui impose une limite aux tarifs pratiqués par des homes privés à l’égard de leurs pensionnaires au bénéfice des PC. Cela étant, le TF n’annule pas les arrêtés litigieux dès lors qu’ils se fondent également sur des dispositions de droit cantonal dont la violation n’est pas alléguée par les recourants.
Art. 13 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS et l’art. 42 al. 1 LAI
Notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.
Art. 44 LPGA, en relation avec l’art. 59 et 64a LAI
Cette disposition s’applique à la procédure d’instruction en matière d’assurance-invalidité, mais ne s’applique pas aux examens médicaux réalisés par les services médicaux régionaux.
Art. 16 LPGA, en relation avec l’art. 28 al. 2 LAI et l’art. 18 al. 1 LAA
Taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer (précision de la jurisprudence).
Art. 17 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 88bis al. 2 let. a RAI
Le délai fixé dans la disposition du RAI pour déterminer le moment où la révision prend effet ne peut pas être prolongé.
Art. 61 let. h LPGA, en relation avec l’art. 112 al. 2 LTF
L’ancien § 8a de la loi lucernoise sur l’organisation du Tribunal administratif, d’après lequel le tribunal peut, dans des cas clairs, notifier des jugements et des décisions sans motivation, est conforme au droit fédéral en regard de l’art. 112 al. 2 LTF.
Art. 43 LPGA, en relation avec l’art. 6 LAA et l’art. 6 par. 1 CEDH
Dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Une telle expertise doit toutefois être ordonnée s’il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne.
Art. 61 let. g LPGA, art. 68 al. 1 LTF
Une personne assurée représentée par l’avocat d’une assurance de protection juridique qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens tant pour la procédure de recours fédérale que pour la procédure cantonale.
Art. 42 et 44 LPGA, en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst.
L’institution d’assurance qui envisage d’adresser un questionnaire complémentaire à l’expert ou de lui demander des précisions doit en informer préalablement la personne assurée et lui donner la possibilité de poser, elle aussi, des questions, y compris lorsque à la décision à rendre pourra faire l’objet d’une procédure d’opposition (précision de la jurisprudence).
Art. 44 et art. 43 al. 2 LPGA, en relation avec l’art. 10 al. 2 et l’art. 29 al. 2 Cst.
Dans la mesure où ils sont requis par la CNA, les avis médicaux de la Clinique de réadaptation de Bellikon ne constituent pas des expertises de spécialistes indépendants. L’art. 44 LPGA n’est donc pas applicable. Le droit d’être entendu ne peut donc être accordé. En revanche, la CNA viole le droit à l’autonomie en ordonnant, à l’insu de l’assuré, une expertise médicale aux médecins qui lui prodiguent des soins au cours d’un séjour de réadaptation.
Art. 43 LPGA
L’assureur n’est pas tenu d’administrer une expertise par une décision formelle susceptible de recours lorsque la personne assurée soutient que ce moyen de preuve – en tant que « second opinion » – n’est pas nécessaire (confirmation de jurisprudence compte tenu de l’entrée en vigueur de l’art. 25a PA).
Art. 32 LPGA
Un assureur a le droit, également pendant la procédure de recours, de consulter des pièces en possession d’un autre assureur et qui sont indispensables dans le cas particulier.
Art. 17 LPGA, en relation avec l’art. 88bis let. a RAI
Lorsqu’il est procédé à une reformatio in pejus dans une procédure conduisant à l’octroi rétroactif d’une rente d’invalidité échelonnée et/ou limitée dans le temps, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 88bis let. a RAI.
Art. 59 LPGA, en relation avec l’art. 28 LAI et l’art. 89 al. 1 LTF
Un héritier qui a répudié la succession et n’a pas déclaré l’accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite, n’est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours de droit administratif une prétention de droit public (in casu la décision de rente d’un office AI) intéressant la succession.
Art. 70 al. 2 let. b LPGA, en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI et l’art. 15 al. 3 OACI
La personne qui a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement.
Art. 53e al. 5 et 6 LPP
Dans l’hypothèse où l’institution de prévoyance résilie le contrat d’affiliation et les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, la réglementation prévue à l’article susmentionné rend inapplicable la disposition contractuelle d’après laquelle l’employeur serait tenu, en cas de résiliation du contrat d’affiliation, de payer à l’institution de prévoyance la valeur capitalisée des futures adaptations des rentes à l’évolution des prix.
Art. 24 al. 1 LPP
Les rentes d’invalidité qui ont pris naissance entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, y compris celles dont le taux d’invalidité est demeuré inchangé, doivent être adaptées au nouvel échelonnement des rentes dès le 1er janvier 2007.
Art. 22 et 25a LFLP, en relation avec l’art. 30c al. 6 LPP
Lorsque l’ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.
Art. 56a al. 1 et art. 73 al. 1 let. d LPP
Pour admettre la compétence du tribunal appelé à connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle pour juger de l’action récursoire du fonds de garantie, il suffit que les faits à l’appui de la prétention soient allégués avec une certaine vraisemblance.
Art. 56ss LPP, en relation avec l’art. 89 LTF
Le fait que la décision entreprise augmente la probabilité de l’obligation subséquente du fonds de garantie d’octroyer des prestations ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir.
Art. 4 al. 4 LPP, art. 5 al. 1 LFLP
Le versement anticipé de l’avoir de vieillesse aux fins d’investissements dans l’entreprise n’est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu’il entretient avec son institution de prévoyance.
Art. 73 al. 3 LPP, art. 25a LFLP
Lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art. 73 al. 3 LPP.
Art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP, art. 22 LFLP
Il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d’une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage. Prise en charge des intérêts courus sur le versement anticipé (aperçu de la doctrine publiée à ce propos).
Art. 19, art. 20 et art. 20a al. 1 LPP
Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il est admissible qu’une concubine mise au bénéfice de prestations pour survivants (art. 20a al. 1 let. a LPP) soit favorisée par rapport aux orphelins selon l’art. 20 LPP.
Art. 30c al. 6 LPP, art. 22 LFLP
Lorsque l’immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois être considéré comme prestation de sortie puisqu’il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l’institution de prévoyance.
Art. 23 et art. 49 al. 2 LPP
Lorsqu’une institution enveloppante rattache la définition réglementaire de l’invalidité à un rapport concret de travail et à la qualité d’assuré du demandeur de prestations, on doit conclure à une lacune dans la couverture d’assurance de la prévoyance plus étendue en cas d’augmentation du degré d’invalidité survenue après l’échéance du rapport de prévoyance, à défaut d’une disposition réglementaire expresse relative à la révision. En cas de passage d’une rente partielle à une rente entière, le cumul de la rente basée sur le règlement de prévoyance perçue jusque-là avec une nouvelle rente partielle reposant sur la prévoyance obligatoire n’est pas admissible (précision de la jurisprudence).
Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 2 et 4 LPP
La constitution effective du rapport d’assurance individuel entre l’institution de prévoyance et le salarié n’est en principe pas décisive pour l’exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d’occupation écoulé (changement de jurisprudence).
Art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l’art. 10 al. 2 let. a LPC
L’art. 10 al. 2 let. LPC a n’est pas une base légale suffisante pour la réglementation cantonale qui impose une limite aux tarifs pratiqués par des homes privés à l’égard de leurs pensionnaires au bénéfice des PC. Cela étant, le TF n’annule pas les arrêtés litigieux dès lors qu’ils se fondent également sur des dispositions de droit cantonal dont la violation n’est pas alléguée par les recourants conformément à l’art. 106 al. 2 LTF.
Art. 112 al. 2 LTF, en relation avec l’art. 61 let. h LPGA
L’ancien § 8a de la loi lucernoise sur l’organisation du tribunal administratif, d’après lequel le tribunal peut, dans des cas clairs, notifier des jugements et des décisions sans motivation, est conforme au droit fédéral en regard de l’art. 112 al. 2 LTF.
Art. 89 LTF, en relation avec l’art. 56ss LPP
Le fait que la décision entreprise augmente la probabilité de l’obligation subséquente du fonds de garantie d’octroyer des prestations ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir.
Art. 97 et art. 105 al. 3 LTF
L’exception prévue à l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le point de savoir si la victime d’un accident bénéficie ou non d’une couverture d’assurance. Le TF ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans le cadre de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF.
Art. 68 al. 1 LTF, en relation avec l’art. 61 let. g LPGA
Une personne assurée représentée par l’avocat d’une assurance de protection juridique qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens tant pour la procédure de recours fédérale que pour la procédure cantonale.
Art. 89 al. 1 et art. 89 al. 2 let. a LTF, en relation avec l’art. 102 al. 2 LACI
Le SECO n’a pas qualité pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement rendu, dans le domaine de l’assurance-chômage, par le Tribunal administratif fédéral.
Art. 90 et art. 98 LTF, en relation avec l’art. 26 al. 4 LPP
La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF.
Art. 89 al. 1 LTF, en relation avec l’art. 28 LAI et l’art. 59 LPGA
Un héritier qui a répudié la succession et n’a pas déclaré l’accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite, n’est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours de droit administratif une prétention de droit public (in casu la décision de rente d’un office AI) intéressant la succession.
Art. 32 al. 1 et art. 34 al. 2 LAMal ; art. 36 al. 1 OAMal
Conditions de prise en charge d’un traitement à l’étranger (confirmation de la jurisprudence antérieure : ATF 131 V 271).
Art. 43 al. 5 et art. 46 al. 4 LAMal, en relation avec l’art. 6 par. 1 CEDH, l’art. 29a et l’art. 189 al. 4 Cst.
Aucune voie de recours au Tribunal fédéral n’est ouverte contre une décision d’approbation du Conseil fédéral relative à la révision de la structure tarifaire à la prestation pour les prestations médicales TARMED.
Art. 89 al. 1 et 2, art. 56 al. 1 et 2, art. 32 al. 1 LAMal, en relation avec l’art. 116 et l’art. 139 CO, ainsi que l’art. 46 al. 1 et l’art. 83 al. 2 LP
Compétence à raison de la matière et du lieu du tribunal arbitral pour connaître d’une action en libération de dette ouverte par un fournisseur de prestations.
Art. 35 al. 2 let. n, art. 36, 36a et 56 LAMal
Les institutions de soins ambulatoires constituées sous la forme d’une personne morale sont des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal et ont en principe droit à l’attribution par Santésuisse d’un code au registre des codes créanciers.
Art. 61 LAMal et 89ss OAMal
Procédure de recours dans le cadre d’un litige concernant une décision prise en application d’un tarif des primes de l’assurance obligatoire des soins dans une situation concrète.
Art. 25 al. 2 let. g LAMal en relation avec l’art. 27 OPAS ; art. 13 LAA en relation avec l’art. 20 OLAA ; art. 19 LAM
Obligation de prise en charge des frais de sauvetage.
Art. 34, art. 49 al. 4, art. 52 et 59 LPGA
Participation d’un éventuel coresponsable solidaire à la procédure d’opposition. Conditions posées.
Art. 21 al. 1 LPGA
Notion de faute qui peut conduire à une réduction, voire à un refus de prestations en espèces (altercation entre deux groupes de personnes durant laquelle des armes à feu ont été utilisées).
Art. 16 LPGA
Précision de la jurisprudence applicable en présence d’un revenu sans invalidité inférieur à la moyenne.
Art. 26 al. 1 LPGA
Rapports entre l’obligation de renseigner de l’art. 24 al. 4 RAVS et intérêts moratoires selon l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
Art. 61 LPGA
Procédure (tribunal cantonal). Application à un cas d’assurance-chômage dans lequel l’assuré touche une avance AVS à l’occasion de sa retraite anticipée.
Art. 70 al. 2 let. a et al. 3 LPGA, art. 12 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) et art. 66 al. 1 RAI
Lorsqu’il a pris le cas en charge provisoirement et que l’assuré n’a pas fait valoir son droit aux prestations auprès de l’assurance-invalidité, l’assureur-maladie a qualité pour annoncer le cas à cette assurance.
Art. 17 al. 1 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI ; art. 91 let. a et art. 93 al. 1 LTF
Octroi d’une rente dégressive et/ou temporaire : décision partielle et décision incidente.
Art. 17 al. 1 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI ; art. 92 et 93 LTF
Octroi d’une rente dégressive et/ou temporaire : décision incidente.
Art. 58 LPGA; art. 100 al. 5 LTF ; art. 28 LAA
Conflit négatif de compétence de deux tribunaux cantonaux des assurances sur le for en cas de recours des survivants d’un assuré qui font valoir des droits à des prestations de l’assurance-accidents. Recours en matière de droit public.
Art. 22 al. 2 let. a LPGA
La commune, en tant qu’autorité compétente en matière d’aide sociale ayant fait des avances, a qualité pour recourir en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b LTF et art. 85bis RAI). La notion de cession correspond à celle des art. 164ss CO. Les règles relatives à la cession de créances futures s’appliquent également à l’art. 22 al. 2 LPGA.
Art. 8, 17 et 53 LPGA ; art. 28 LAI
Conséquence de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) sur les rentes en cours.
Art. 7 al. 2 LPGA
Confirmation de la jurisprudence exposée à l’ATF 130 V 352. L’art. 7 al. 2 LPGA n’est pas non plus un titre juridique suffisant pour révoquer des rentes d’invalidité en cours.
Art. 16 LPGA
Précision de la jurisprudence applicable en présence d’un revenu sans invalidité inférieur à la moyenne (eu égard à la référence faite à l’ATF 134 V 322, consid. 6.2 au principe de l’égalité de traitement).
Art. 50 LPGA en relation avec l’art. 52 LAVS
Admissibilité d’une transaction dans le cadre d’une procédure de recours relative à une créance en réparation du dommage. Exigences quant à la motivation de la décision de radiation.
Art. 8 et 15 ALCP ; Annexe II à l’ALCP ; art. 1 let. a point ii et let. f point ii, art. 2 § 1 et art. 3 § 1 du Règlement (CEE) no 1408/71 ; art. 39 LAI et art. 42 al. 1 LAVS
Notion de travailleur et de membre de famille. L’exigence de la nationalité suisse pour le droit à la rente extraordinaire d’invalidité est contraire au principe de non discrimination fondée sur la nationalité, prévu par le Règlement.
Art. 42 LAI ; art. 37 al. 3 let. e et art. 38 RAI ; art. 9 LPGA ; art. 8 al. 1 et 2 et art. 9 Cst.
« L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie » ne comprend ni « l’aide (directe ou indirecte) de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les « soins » ou la « surveillance personnelle »; La Circulaire de l’OFAS est conforme à la Constitution.
Règlements (CEE) no 1408/71 et no 1612/68, en relation avec l’art. 2 al. 2 et l’art. 6 al. 3 OAMal
Les Règlements ne sont pas applicables à un ancien fonctionnaire du Conseil de l’Europe.
Art. 9 al. 2 annexe I ALCP ; art. 7 § 2 du Règlement (CEE) no 1612/68, en relation avec l’art. 84 al. 2 et l’art. 86 OPA
Pour l’octroi d’une allocation pour changement d’occupation, il convient de prendre en considération les périodes pendant lesquelles un citoyen italien a exercé une activité dangereuse pour un employeur en Italie.
Art. 1 let. b et art. 5 al. 3 ALCP ; art. 9 LAI
Un mineur atteint d’une infirmité congénitale ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence relative à la libre prestation de services (telle que prévue par le Traité CE) pour prétendre à la prise en charge des coûts d’un traitement ambulatoire suivi en Allemagne.
Art. 9 al. 1 et art. 14 OLAA (maladies professionnelles)
Cause prépondérante d’un carcinome bronchique chez une personne exposée à des poussières d’amiante et consommatrice de cigarettes.
Art. 10, art. 16, art. 18, art. 19 al. 1 LAA
Examen prématuré du lien de causalité adéquate ; jurisprudence relative aux traumatismes de type « coup du lapin » à la colonne cervicale.
Art. 6 al. 1 LAA
En l’état actuel de la science médicale, les résultats d’une tomographie par résonance magnétique fonctionnelle n’ont pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre les symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent.
Art. 49 al. 4, 16 LPGA et art. 129 OLAA
Art. 49 al. 4, art. 16 LPGA, en relation avec l’art. 129 OLAA; L’assurance-invalidité n’est pas liée par l’évaluation de l’invalidité de l’assurance-accidents; L’Office AI n’a pas qualité pour recourir contre la décision sur opposition de l’assureur-accidents (droit à la rente ou taux d’invalidité).
Art. 22 LAA et 17 al. 1 LPGA
Art. 22 LAA (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002), en relation avec l’art. 17 al. 1 LPGA : la disposition de la LAA n’a pas été adaptée suite à l’élévation progressive de l’âge de la retraite dans l’AVS; Il s’agit d’une lacune que le juge peut et doit rectifier.
Art. 51 al. 1et 2, en relation avec l’art. 49 al. 1 et 3 LPGA
Celui qui entend contester le refus de prestations communiqué à tort (par l’assureur-accidents) selon une procédure simplifiée doit en principe le déclarer dans un délai d’une année.
Art. 37 al. 2 et l’art. 61 OLAA, en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA
Une réduction des prestations peut être appliquée, par l’assureur-accidents, lorsque l’assuré refuse de se soumettre à un traitement raisonnablement exigible; Une mise en demeure écrite doit être adressée à l’assuré.
Art. 37 al. 3 LAA, en relation avec l’art. 21 al. 1 et 2 et l’art. 82 al. 1 LPGA
Maintien, sous l’empire de la LPGA, d’une réduction des prestations versées aux survivants en raison de la commission d’un crime ou d’un délit par l’assuré.
Art. 66 al. 4 LTF
Les assureurs-accidents ne sont pas visés par la gratuité de la procédure prévue par l’art. 66 al. 4 LTF.
Art. 13 al. 1 LACI
L’activité exercée dans le cadre d’un emploi temporaire conclu avec l’Etat pour permettre d’obtenir l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation n’est pas une activité soumise à cotisations au sens de la disposition légale.
Art. 15 et 23 LACI, art. 40b OACI
Une correction du gain assuré au sens de la disposition réglementaire doit avoir lieu en principe également lorsque l’invalidité n’ouvre pas droit à une rente.
Art. 23 LACI ; art. 40b OACI
L’atteinte a lieu « immédiatement avant » le chômage (art. 40b OACI) lorsque la diminution de la capacité de gain n’a pas (encore) eu d’effet sur le salaire déterminant pour le calcul du gain assuré.
Art. 1 al. 3, art. 59c al. 4, art. 101 LACI ; art. 81e al. 4 OACI
La décision de l’organe de compensation, et celle de l’autorité cantonale agissant sur délégation de compétence, peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAF.
Art. 92 al. 7 LACI (teneur du 1er juillet au 31 mars 2006) ; art. 122a OACI (teneur depuis le 1er juillet 2003)
Les dépenses extraordinaires (honoraires d’un tiers consultant, indemnité pour tort moral) pour la résolution d’un conflit (licenciement de cadres) ne constituent pas des frais à prendre en compte et ne donnent pas lieu à une indemnisation du fond de compensation.
Art. 51 al. 1 let. b LACI
Naissance du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité.
Art. 66 al. 4 LTF, art. 76, al. 1 let. c LACI
Les cantons et organes d’exécution désignés par les cantons sont dispensés des frais judiciaires.
Art. 69 al. 1bis LAI
Cette disposition ne constitue pas une base légale suffisante pour réclamer une avance de frais dans une procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances.
Art. 28 al. 2bis et 2ter LAI ; art. 27bis RAI
Confirmation de la jurisprudence sur la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité.
Art. 73 al. 1, art. 73 al. 2 let. c, art. 75 al. 1 LAI (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003) ; art. 100 al. 1 let. b, 101 al. 2, 106 al. 2 et art. 107 al. 3 RAI
L’exigence d’un droit à la rente ou à une mesure de réadaptation (exigée depuis 2003) pour fonder le droit aux subventions des homes est licite, même si la base légale n’a été modifiée qu’au 1er janvier 2004 seulement;
Art. 35 al. 4 LAI ; art. 82 RAI, en relation avec l’art. 71ter al. 1 RAVS ;
La rente complémentaire d’invalidité pour enfant ne peut pas être versée directement à l’enfant majeur (silence qualifié du législateur).
Art. 39 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS : ALCP ; Règlement (CEE) no 1408/71;
Notion de travailleur et de membre de famille. L’exigence de la nationalité suisse pour le droit à la rente extraordinaire d’invalidité est contraire au principe de non-discrimination fondée sur la nationalité, prévu par le Règlement.
Art. 43bis, al. 5 ; art. 66bis RAVS, en relation avec l’art. 9 LPGA et les art. 42, al. 3 LAI, 37, al. 2 let. c et al. 3 let. e, 38 RAI
En ne tenant pas compte du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie pour fixer le degré d’impotence dans l’AVS (contrairement à l’AI), le Conseil fédéral n’a pas violé l’égalité de traitement ni l’interdiction de discrimination (art. 8, al. 1 et 2 Cst.).
Art. 6 al. 2 OMAI, en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA
L’assuré est tenu de participer aux frais de remplacement d’un moyen auxiliaire devenu prématurément inutilisable en raison d’une violation grave de son obligation d’en prendre soin.
Art. 41 LAI, en relation avec l’art. 17 al. 1 LPGA
Sens et portée de la notion « modification notable » du degré d’invalidité comme condition de révision de la rente; Une modification peu importante de l’état de fait déterminant peut donner lieu à une révision de la rente, dans la mesure où elle justifie le passage à un échelon de rente différent.
Art. 28 al. 2 et art. 5 al. 1 LAI ; art. 27 RAI (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) ; art. 27bis RAI (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003) ; art. 16 LPGA
L’incapacité d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l’autre domaine d’activité ne peut être prise en considération qu’à certaines conditions spéciales.
Art. 25 al. 1 et art. 42 al. 1 LAMal
Les prestations que le médecin se dispense à lui-même n’entrent pas dans les prestations à charge de l’assurance-maladie obligatoire.
Art. 35 al. 2 let. a LAMal ; art. 36 et art. 55a LAMal
La limitation de l’admission des fournisseurs de prestations ne s’étend pas aux institutions de soins ambulatoires ni aux médecins salariés travaillant pour elles.
Art. 2 al. 2 et art. 6 al. 3 OAMal
La notion de « couverture analogue » au sens de l’art. 6 al. 3 OAMal ne diffère pas fondamentalement de celle utilisée à l’art. 2 al. 2 OAMal; L’existence d’une pratique contraire à la loi, dans d’autres cantons, ne permet pas d’invoquer le principe de l’égalité de traitement dans l’égalité.
Art. 52 al. 1 let. b LAMal
Caractère exhaustif de la Liste des spécialités (refus de prise en charge du « New Fill ».
Art. 56, 39 al. 1 let. e LAMal et 25 al.1 et 2 LPGA
L’assureur-maladie peut en principe faire valoir une prétention en restitution de prestations contre un hôpital qui possède plus de lits que ne l’autorise la planification hospitalière cantonale.
Art. 1a al. 2 let. b LAMal ; art. 4 LPGA
Notion d’accident; Facteur extérieur (heurt contre le volant d’une auto tamponneuse); Changement de jurisprudence.
Art. 16e al. 2 et art. 11 al. 1 LAPG
Base de revenu prise en considération pour le calcul de l’allocation de maternité versée à une personne exerçant une activité indépendante.
Art. 10 ; art. 28 al. 1 et 29 al. 1 RAVS
Les chiffres 2112 et 2113 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) ne sont pas conformes à la loi et au règlement.
Art. 5 al. 2 ; art. 12 al. 1 ; art. 14 al. 1 et art. 9 LAVS ; art. 7 let. h RAVS
Les honoraires d’administrateurs sont considérés comme salaire déterminant à condition d’être payés en faveur des mandataires en personne (changement de la jurisprudence instaurée par l’ATFA 1953 p. 275, c. 5).
Art. 5 al. 2 ; art. 8 let. a RAVS ; art. 105 OPers
Notion de cotisations réglementaires (versements effectués à la Caisse fédérale de pensions Publica par le DDPS à titre de capitaux de couverture dans le cadre de la mise en retraite anticipée de certains employés).
Art. 9 al. 2 let. e ; art. 18 al. 1 RAVS ; art. 33 al. 1 let. d LIFD
Les versements qu’une personne de condition indépendante effectue à une institution de prévoyance professionnelle peuvent être déduits du revenu brut déterminant.
Art. 3 al. 1 et 9 ; art. 17 et 23 RAVS ; art. 18 al. 2 LIFD;
Les immeubles que les héritiers conservent dans leur fortune en qualité de biens commerciaux servent – à l’image du droit fiscal – à une activité lucrative indépendante au sens de la LAVS, même si l’activité commerciale du défunt n’est pas poursuivie.
Art. 52 al. 3 : art. 81 et 82 aRAVS ; art. 89 ORC ;
Prescription de la prétention en dommages-intérêts.
Art. 41bis, al. 1 RAVS, en relation avec l’art. 26 al. 1 LPGA
Les créances des cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires.
Art. 23 LFLP (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)
Répartition des bénéfices de transition durant un délai transitoire.
Art. 5 al. 2 LFLP ; art. 16 al. 1 OLP ; art. 37 al. 5 et art. 49 al. 2 LPP
Le consentement écrit du conjoint n’est pas une condition pour le paiement des prestations de vieillesse selon l’art. 16 al. 1 OLP à la suite de la survenance de l’âge de la retraite.
Art. 5 al. 1 let b LFLP ; art. 18 let. a art. 20a, al. 1 let b, art. 22 al. 1 LPP, en relation avec l’art. 2 al. 2 CC
Pas d’abus de droit manifeste lorsque l’assuré se fait indépendant afin de léguer la prestation de sortie à son frère.
Art. 37 al. 4, art. 57 et art. 61 let. a LPGA
La gratuité de la procédure prévue à l’art. 61 let. A LPGA vaut également dans un litige portant sur la rémunération de l’avocat d’office dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales.
Art. 44 et art. 55 al. 1 LPGA; art. 19 PA
Le droit de collaborer lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale dans la procédure d’instruction en matière d’assurances sociales est réglé à l’art. 44 LPGA de manière exhaustive, en ce sens que la loi fédérale ne confère pas à l’assuré le droit de s’exprimer préalablement sur les questions posées à l’expert par l’administration.
Art. 17 al 1 LPGA
Sens et portée de la notion « modification notable » du degré d’invalidité comme condition de révision de la rente.
Art. 50 LPGA
Légalité d’une transaction pendant une procédure cantonale de recours portant sur une mesure de suspension de l’indemnité journalière (LACI).
Art. 64 LPGA
Cette disposition ne s’applique pas lors que plusieurs traitements ambulatoires sont appliqués, dont la prise en charge incombe à des assureurs différents; Pas d’application de l’art. 64 al. 2 LPGA dans une telle situation.
Art. 59 LPGA et art. 66 al. 2 LPGA
L’institution de prévoyance a qualité pour déférer une décision de l’assureur-accidents (rente) au Tribunal cantonal.
Art. 61 let. b LPGA
Délai supplémentaire en vue de régulariser le recours dont la motivation est inexistante ou insuffisante (précisions de la jurisprudence relative aux conditions posées à la reconnaissance d’un abus de droit permettant de renoncer au délai supplémentaire prévu par la loi).
Art. 12 al. 3, art. 43, art. 44 al. 1, art. 49 et 89 LAMal ; art. 85 al. 2 LSA
Compétences du tribunal arbitral cantonal dans un litige en matière de rémunération d’un traitement hospitalier fourni sans que des raisons médicales le justifient dans un établissement situé hors canton.
Art. 93 al. 1 let. a LTF ; art. 55 al. 1 LPGA
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre une décision de renvoi en tant qu’il porte sur le bien-fondé du refus d’accorder l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’opposition ainsi que sur celui de la fixation des dépens alloués pour la procédure cantonale et de l’indemnité corrélative versée au titre de l’assistance judiciaire gratuite.
Art. 85 al. 1 let. a LTF ; art. 78 LPGA
La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre un jugement cantonal portant sur la responsabilité de l’office AI fondée sur l’art. 78 LPGA seulement si la valeur litigieuse atteint 30'000 francs.
Art. 44 al. 2 LTF ; art. 20 al. 2bis PA ; art. 38 al. 2bis LPGA
Un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire; Cette présomption reste valable sous l’empire du nouveau droit (par analogie avec l’art. 38 al. 2bis LPGA).
Art. 89 al. 1 let. c et art. 89 al. 2 let. d LTF ; art. 62 al. 1bis LPGA; art. 38 OCP-AVS/AI
L’Office cantonal des personnes âgées de Genève (OCPA) a qualité pour former un recours en matière de droit public dans le domaine des prestations complémentaires régies par le droit fédéral (à l’exclusion des prestations complémentaires de droit cantonal).
Art. 73 al. 1 LPP, en relation avec l’art. 89bis al. 6 CC ; art. 33 al. 3 CO ; art. 34 al. 1 LCA
L’institution de prévoyance doit exceptionnellement se voir imputer ce que savait l’agent négociateur lors de la conclusion d’un contrat de prévoyance.
Art. 6, art. 13 al. 2 et art. 17 LPP
Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse au titre de la retraite anticipée peut également prétendre à une rente complémentaire pour enfant.
Art. 4 al. 4 LPP
Dans l’assurance facultative, le versement anticipé ainsi que le paiement en espèces de cotisations et de montants accumulés auprès d’une institution de prévoyance sont admissibles dans des limites clairement établies.
Art. 23 let. a et art. 26 al. 1 LPP
Survenance de l’incapacité de travail et connexité temporelle avec l’invalidité.
Art. 19 al. 3 LPP ; art. 20 OPP 2
Règlement sur la caisse d’assurance du personnel de l’Etat du canton de St-Gall : droit du conjoint divorcé à la rente de survivant; La réduction des prestations (art. 20 al. 2 OPP 2) n’autorise l’imputation de prestations d’autres assurances que dans la mesure où elles résultent du décès du conjoint divorcé débiteur d’entretien ou sont influencées par celui-ci.
Art. 34a al. 1 LPP; art. 24a al. 2 OPP 2
Depuis le 1er janvier 2005, la limite de surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule plus seulement sur la base du revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible.
Art. 95 LTF ; art. 73 al. 4 LPP (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006)
Le TF revoit librement les dispositions de droit public cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas celles portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances.
Art. 99 al. 1 et 2 LTF ; art. 41 al. 2 et 49 al. 2 ch. 6 LPP ; art. 142 CO
Admissibilité de l’exception de prescription (art. 99 al. 1 LTF); Pour autant que la prescription ne soit pas intervenue après que la décision attaquée a été rendue, l’exception de prescription n’est pas admissible, que ce soit au titre de fait nouveau ou de nouvelle conclusion lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant le TF dans un litige relatif à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
Art. 41 al. 2 et 49 al. 2 ch. 6 LPP ; art. 99 al. 1 et 2 LTF : art. 142 CO : admissibilité de l’exception de prescription (art. 99 al. 1 LTF)
Paiement d’un arriéré de salaire (fondé sur l’art. 1ss LEg ; art. 8 Cst) pendant le versement d’une rente d’invalidité : prise en compte pour le calcul de la rente en cours de versement.
Art. 34 LTAF, 55 LAMal
Les décisions rendues au titre de l’art. 55a LAMal par les directions ou départements cantonaux peuvent également être attaquées par la voie de recours devant le TAF. Le recours en matière de droit public formé devant le TF est irrecevable.
Art. 90, 91 et 93 LTF
Notion de décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes selon la terminologie de la LTF.
LCA
Dans une affaire concernant un contrat d’assurance perte de gain soumis à la LCA, le TF a examiné la valeur probante des rapports médicaux en se référant à la jurisprudence en vigueur en matière d’assurances sociales, sans autre explication (c. 3.3).
Dans ce contexte, le TF rappelle qu’un simple lien entre le médecin concerné et l’assureur ne justifie pas en soi d’écarter un rapport médical. Par ailleurs, lorsque l’expert mis en œuvre par la compagnie d’assurances propose lui-même de prolonger pendant un certain temps l’incapacité de travail pour des raisons psychologiques, et dans le but de faciliter la réinsertion professionnelle, le juge n’est pas tenu de le suivre et peut en soi mettre fin immédiatement aux indemnités journalières s’il motive sa position.
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne