ATAF 2010/35

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst., 42 LPGA et 57 LACI

Violation du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu de l’assuré est violé lorsque les motifs sur lesquels s’est fondé l’office AI ne ressortent ni du préavis, ni de la décision attaquée ou de ses annexes (consid. 4.2). Cette violation ne saurait être en l’espèce guérie devant le Tribunal administratif fédéral. En effet, premièrement, ne pas joindre au préavis la documentation déterminante qui a permis à l’autorité de statuer revient à ignorer les buts de la procédure d’audition, lesquels sont précisément de permettre à l’assuré de comprendre les raisons ayant conduit l’autorité à trancher de cette manière plutôt qu’une autre. Guérir systématiquement une violation du droit d’être entendu en procédure de recours reviendrait à permettre à l’autorité inférieure de renoncer tout aussi systématiquement à son obligation de motivation et à contraindre les assurés à engager une procédure judiciaire pour connaître les motifs à l’origine de la décision. De plus, une violation du droit d’être entendu déjà en procédure de préavis, comme dans le cas d’espèce, entraîne la perte d’un degré de juridiction. Enfin, il convient de relever que le recourant conclut lui-même, certes pour des motifs différents, à ce que la cause soit retournée à l’instance précédente. Il n’est dès lors pas porté préjudice à son intérêt de voir ses prétentions rapidement tranchées (consid. 4.3).