Procédure administrative

L’interdiction du déni de justice est l’une des garanties de procédure, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. Selon la jurisprudence et la doctrine, il existe un retard, au sens de cette disposition, lorsque l’autorité n’agit pas dans un délai qui paraît objectivement raisonnable au vu de la nature de l’affaire. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit être évalué dans chaque cas individuel, en tenant compte de toutes les circonstances (notamment la complexité de l’affaire et le comportement des parties) (consid. 5.2). En l’espèce, le TAF constate que, si la procédure d’asile s’est ouverte en 2015, aucune décision y relative n’est encore rendue en 2020. En outre, et durant cette période, le SEM est resté complètement inactif pendant une année, soit entre 2019 et 2020. Dans la mesure où, notamment, aucune raison objective ne permet de justifier l’inactivité du SEM durant ce laps de temps et que le recourant a demandé, à plusieurs reprises, le rendu d’une décision, le recours est admis et le dossier est renvoyé au SEM pour examen rapide de la demande d’asile du 25 mai 2015 du recourant (consid. 7.2).

A., ressortissant d’Algérie, obtient une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial suite à son mariage, en 2015, avec une ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le couple se sépare en 2017. Par décision du 22 juillet 2019, le SPOP-VD refuse de renouveler l’autorisation de séjour de A. et refuse la transformation anticipée de cette autorisation en autorisation d’établissement (permis C). A. recourt auprès du TC-VD ; le recours est déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de A. Il recourt ensuite au TF, avec notamment comme griefs le déni de justice et la violation du droit d’accès au juge. Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité n’applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L’autorité qui se refuse à statuer ou qui ne le fait que partiellement viole l’art. 29 al. 1 Cst. En l’espèce, et selon le TF, le TC-VD a violé cette disposition dans la mesure où il a considéré que le SEM pouvait se saisir d’office de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, alors même que l’autorité intimée, soit le SPOP-VD, avait refusé d’y consentir (art. 99 LEI) (consid. 3.3). Le TC-VD a, dès lors, procédé à une interprétation erronée du droit fédéral. En outre, en jugeant que le recourant était dépourvu de qualité pour recourir contre la décision de l’autorité intimée lui refusant l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement, le TC-VD lui a fermé l’accès à la justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. Pour ces motifs, le recours est admis (consid. 3.3 et 3.5).

ATAF 2016/20 (d)

2016-2017

Art. 61 PA

Quand le TAF admet un recours pour déni de justice, il renvoie la cause à l’instance inférieure avec des instructions impératives (art. 61 al. 1 PA). Il peut exceptionnellement statuer pour éviter des temps morts dans la procédure ou lorsque des dispositions supplémentaires doivent être prises. En l’espèce, les griefs du recourant ont été examinés par l’autorité inférieure qui a accordé le droit d’être entendu ainsi que la possibilité de s’exprimer au recourant et à l’intimé. Dans ces conditions, un renvoi à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une décision formelle ne paraît pas approprié et serait contraire au principe de l’économie de la procédure. C’est pourquoi le TAF renonce exceptionnellement au renvoi et examine si les prétentions des parties sont matériellement fondées.

ATAF 2010/29

2010-2011

Art. 33 LPers et 46a PA

Demande de reconnaissance d’un syndicat de la fonction publique. Les relations entretenues par la Poste avec les associations de son personnel relèvent bien du droit public. Seuls les syndicats reconnus bénéficient des droits de participation prévus à l’art. 33 LPers (consid. 2.1). La Poste a l’obligation d’agir par décision en constatation négative, au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, lorsque qu’elle refuse de reconnaître à un syndicat le bénéfice des droits énoncés à l’art. 33 LPers (consid. 2.3.2). Il n’y a pas de déni de justice lorsque l’autorité, saisie d’une demande en constatation de droit au sens de l’art. 25 PA, rend une décision d’incompétence ou refuse d’entrer en matière parce qu’une condition de recevabilité fait défaut (consid. 1). Dans ce cas, le recours ne peut porter que sur la question de la compétence. Son admission ne peut mener qu’à la constatation formelle de la compétence de l’autorité inférieure et au renvoi de la cause à cette dernière (consid. 4).

ATAF 2010/35

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst., 42 LPGA et 57 LACI

Violation du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu de l’assuré est violé lorsque les motifs sur lesquels s’est fondé l’office AI ne ressortent ni du préavis, ni de la décision attaquée ou de ses annexes (consid. 4.2). Cette violation ne saurait être en l’espèce guérie devant le Tribunal administratif fédéral. En effet, premièrement, ne pas joindre au préavis la documentation déterminante qui a permis à l’autorité de statuer revient à ignorer les buts de la procédure d’audition, lesquels sont précisément de permettre à l’assuré de comprendre les raisons ayant conduit l’autorité à trancher de cette manière plutôt qu’une autre. Guérir systématiquement une violation du droit d’être entendu en procédure de recours reviendrait à permettre à l’autorité inférieure de renoncer tout aussi systématiquement à son obligation de motivation et à contraindre les assurés à engager une procédure judiciaire pour connaître les motifs à l’origine de la décision. De plus, une violation du droit d’être entendu déjà en procédure de préavis, comme dans le cas d’espèce, entraîne la perte d’un degré de juridiction. Enfin, il convient de relever que le recourant conclut lui-même, certes pour des motifs différents, à ce que la cause soit retournée à l’instance précédente. Il n’est dès lors pas porté préjudice à son intérêt de voir ses prétentions rapidement tranchées (consid. 4.3).

ATAF 2010/53

2010-2011

Art. 29 al. 1 et 2, 29a Cst., 3 let. b, 5 al. 1b, 25 al. 1 et 2, 46a PA, 33 let.a LTAF, 7, 8 al. 1, 35 al. 2 et 36 al. 1 LPers, 2 al. 1 let. c, 22 al. 1 et 25 al. 1 OPers

Droit de demander une décision de refus d’embauche et de la contester. Un refus d’embauche d’un employeur soumis à la LPers ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA. Le candidat évincé a toutefois le droit de demander une décision de non-nomination et de recourir contre celle-ci (consid. 1-8).

ATF 135 II 334

2009-2010

Art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

Droit à être jugé dans un délai raisonnable dans une procédure relative au retrait de permis de conduire

L’autorité administrative de première instance a pris environ 4 mois pour statuer sur la durée du retrait du permis de conduire de l’administré. Celui-ci a recouru contre la décision. L’autorité de recours a ensuite pris 13 mois pour traiter le recours. Ces deux autorités ont violé le droit de l’administré à être jugé dans un délai raisonnable. Pour cette raison l’arrêt est annulé et la cause renvoyée à la première instance cantonale (consid. 3).

TF 12T_4/2010

2009-2010

Art. 29 al. 1 Cst.

Garantie d’accès à un tribunal. Un cas particulier de déni de justice réside dans le non-respect de l’égalité d’accès de chaque citoyen à un tribunal, ainsi que dans la restriction indue de cet accès par la prise en considération exagérée de conditions formelles ou financières (consid. 2).