TF 4A_376/2013

2012-2013

Art. 43 al. 2 et 44 aLAA

En 1999, le recourant a causé un accident de la circulation alors qu’il conduisait la voiture de sa fille. Devenu partiellement invalide, il a ouvert action contre l’assurance responsabilité civile du véhicule de sa fille, en demandant le remboursement de sa partie de gain passée, de son tort moral et de ses frais d’avocat avant procès.

Le TF rejette sa demande. Il rappelle que l’art. 44 al. 2 aLAA contient d’une part, un privilège de responsabilité dont il résulte que le lésé assuré à titre obligatoire ne peut faire valoir contre les personnes mentionnées (conjoint, ascendant et descendant en ligne directe, personne vivant en communauté domestique) une créance en réparation de dommage direct que si ces personnes ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave et d’autre part, un privilège de recours, car faute de prétentions en responsabilité civile, il n’y a pas de recours possible.

En l’occurrence, la fille du recourant n’a commis aucune faute et son assurance responsabilité civile peut opposer le privilège de responsabilité de l’art. 44 al.1 aLAA au recourant pour les prestations de même nature que celles des assurances sociales au sens de l’art. 43 aLAA. Tel est le cas en l’espèce concernant l’incapacité de gain et le tort moral. En revanche, les frais d’avocat avant procès ne le sont pas, mais n’ont pas été alloué dans le cas particulier, essentiellement pour des raisons de procédure.