Droit des obligations et des contrats

TF 4A_116/2015*

2014-2015

 

Art. 71 al. 1 LCA

Il y a double assurance lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque et durant la même période, par plus d'un assureur, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance (c. 5.1). Lorsque l'un des contrats d'assurance prévoit que plusieurs objets sont assurés par une somme globale ("einheitliche Versicherungssumme"), mais qu'un seul de ces objets a été endommagé ou détruit et que ce même objet est assuré, dans l'autre contrat d'assurance, par une somme précise, la détermination de la responsabilité des assureurs peut être exigeante ("anspruchsvoll"). Dans ce cas, il faut déterminer, pour le contrat qui prévoit une somme globale, quelle est la somme partielle ("Teilversicherungssumme") pour laquelle l'objet en question est assuré. Pour ce faire, il faut mettre en relation la valeur de remplacement de l'objet en question avec la valeur de remplacement de tous les objets assurés par la somme globale. Une fois cette somme partielle déterminée, il est possible de définir la responsabilité de chaque assureur, conformément à l'art. 71 al. 1 LCA. Ainsi, chaque assureur doit payer la totalité du montant calculé en application de cette disposition. Il ne peut pas déduire une éventuelle franchise qui aurait été convenue (c. 5.7.1.).

TF 4A_122/2014

2014-2015

Art. 104 CO ; art. 41 et 46 al. 1 LCA

Le créancier a droit à un intérêt moratoire de 5% l’an lorsque le débiteur est en demeure de payer une somme d’argent (art. 104 CO). Pour qu’il y ait demeure, il faut que l’obligation soit exigible, qu’elle n’ait pas été exécutée, que l’exécution soit encore possible et que le créancier ait interpellé le débiteur, sauf cas spéciaux (art. 102 CO).

L’intérêt moratoire d’une créance de l’assuré vis-à-vis de son assureur RC ne naît pas à compter du jour où l’assuré est condamné par un jugement définitif et exécutoire à dédommager le tiers lésé, mais dès que cette créance devient exigible, cette question relevant de l’art. 41 LCA.

Selon cette disposition, la créance qui résulte du contrat d’assurance est échue quatre semaines après le moment où l’assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (al. 1).

Lorsque l’assureur conteste à tort son obligation, la créance devient exigible dès ce moment, le délai de réflexion de quatre semaines prévu par l’art. 41 LCA étant privé de sens. De même, la demeure est immédiatement réalisée du moment que l’assureur signifie clairement et définitivement qu’il ne s’exécutera pas. En considérant à tort que l’assurance contractée ne couvre pas le sinistre, l’assureur RC doit en définitive supporter les conséquences de son analyse juridique erronée.

TF 4A_153/2015

2014-2015

Si des dommages sont causés par la réalisation simultanée d’un risque assuré et d’un risque non assuré (en raison d'une réserve), l'assureur est entièrement responsable de leur prise en charge.

Les clauses qui restreignent la couverture d’assurance sont interprétées de façon restrictives puisque contraires à l'objet de l'assurance.

L'assureur est toutefois libre de prévoir, dans les conditions générales d’assurance, que la responsabilité pour les dommages causés par l'interaction des risques assurés et non assurés est limitée à la proportion des dommages qui auraient eu lieu sans la survenance du risque non assuré.

TF 4A_246/2015

2014-2015

Art. 8 CC

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Ainsi, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver, notamment, la survenance du sinistre.

Lorsque l’assurance allègue que la situation a changé ou que les indemnités ont été versées à tort depuis le début et que la personne assurée est (à nouveau) capable de travailler, il appartient à cette dernière de prouver qu’elle se trouve (encore) en incapacité de travail et qu’elle a ainsi droit aux indemnités journalières. Le fardeau de la preuve n’incombe pas à l’assurance, mais à la personne assurée.

En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que ni la capacité ni l’incapacité de travail de la personne assurée n’avaient été prouvées. Elle a également retenu que l’assurance avait versé des indemnités journalières. Dans la mesure où cette assurance voulait ensuite faire cesser ce versement au motif que la personne assurée était capable de travailler, il lui appartenait de prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit, c’est-à-dire de démontrer la capacité de travail. Comme l’assurance n’y était pas parvenue, elle avait l’obligation de continuer à verser les indemnités. L’assurance a recouru contre cet arrêt cantonal.

Le TF admet le recours de l’assurance. Lorsque l’autorité intimée constate que ni la capacité ni l’incapacité de travail ne sont prouvées (absence de preuve), le fardeau de la preuve incombe à la personne assurée, et non à l’assurance. Si la personne assurée ne peut pas prouver son incapacité de travail, sa demande doit être rejetée. L’autorité intimée a ainsi procédé à un renversement du fardeau de la preuve contraire au droit fédéral.

TF 4A_25/2015*

2014-2015

 

Art. 8 CC

Une personne sans emploi qui réclame des indemnités journalières perte de gain maladie dans le cadre d’un contrat d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale doit établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle exercerait une activité lucrative en l’absence de maladie. La charge de cette preuve incombe à l’assuré qui était déjà sans emploi au moment où la maladie est survenue. Si l’assuré désormais sans travail était actif professionnellement à ce même moment, il bénéficie d’une présomption selon laquelle il aurait une activité lucrative en l’absence de maladie ; l’assureur a toutefois la faculté de renverser cette présomption en amenant la preuve du contraire (précision de jurisprudence).

 

TF 4A_261/2014

2014-2015

Art. 42 al. 1, 74 al. 2 let. b, 105 al. 1 et 2 LTF ; art. 7, 243 al. 2 lit. f, 247 al. 2 lit. a CPC ; art. 33 LCA

La contestation porte sur les prestations d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale ; elle a été tranchée en instance cantonale unique comme le prévoit l’organisation judiciaire genevoise en relation avec l’art. 7 CPC. Le recours en matière civile est donc recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF).

A teneur de l’art. 33 LCA, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue. Selon la jurisprudence, il incombe en principe à l’assuré d’alléguer et de prouver, dans le procès, l’événement ouvrant le droit à l’indemnité qu’il revendique ; la preuve stricte n’est toutefois pas exigée et il suffit à l’assuré d’établir la vraisemblance prépondérante de l’événement. Au stade de la contre-preuve, l’assureur peut faire échec à cette preuve en éveillant des doutes sérieux à l’encontre de l’allégation.

En matière d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, le juge statue selon les règles de la procédure civile simplifiée et il établit les faits d’office (art. 243 al. 2 lit. f, 247 al. 2, let. a CPC). Sous réserve de la protection contre l’arbitraire, son appréciation des preuves échappe au contrôle du TF (art. 105 al. 1 et 2 LTF).

Au sujet de l’appréciation des preuves et de la constatation des faits, l’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables.

L’art. 247 al. 2 let. a CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou atténuée, que le droit fédéral, dans diverses matières, imposait déjà avant l’entrée en vigueur du CPC unifié (en particulier, art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO et 85 al. 2 LSA). En raison de cette continuité, la jurisprudence relative aux règles correspondantes est donc transposable à l’art. 247 al. 2 lit. a CPC. Ainsi, il n’appartient pas au juge d’instruire d’office le litige lorsqu’un plaideur renonce à expliquer sa position ; il doit en revanche interroger les parties et les informer de leur devoir de collaborer à l’instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves d’une partie sont lacunaires, le juge doit inviter cette partie à compléter ses moyens.

TF 4A_294/2014

2014-2015

Art. 4 et 6 LCA

Ce litige est porté par l’assureur auprès du TF par la voie d’un recours en matière civile et d’un recours constitutionnel. Le premier de ces recours ayant été déclaré irrecevable, le TF examine les griefs soulevés et motivés de façon détaillée sous l’angle de la violation des droits constitutionnels par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le TF ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d’ailleurs pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable.

L’assureur avait invoqué, envers l’assuré, la réticence, que les premiers juges ont considérée fondée, mais tardive. L’autorité de première instance a retenu qu’en dépit de l’indépendance juridique des deux sociétés d’assurances auprès desquelles l’assuré était couvert, les deux sociétés d’assurances avaient adopté une organisation commune et s’administraient en commun avec cet effet que les documents que des tiers adressaient à l’une d’elles, telles que les factures des fournisseurs de prestations, étaient aussi accessibles à l’autre. Le TF juge que la Chambre des recours peut admettre sans arbitraire que deux assureurs juridiquement indépendants, l’un pratiquant l’assurance sociale, l’autre des assurances complémentaires, sont aussi autorisés à adopter une organisation unique. Ainsi, la Chambre des recours pouvait juger sans arbitraire que les notes d’honoraires adressées par les médecins à l’une des sociétés étaient connues de l’autre société et que la résiliation fondée sur la réticence était tardive, compte tenu de la réception des notes d’honoraires, mais également en raison de la consultation de deux médecins spécialistes, dont un chirurgien, dès après la signature de la proposition d’assurance des frais d’hospitalisation.

TF 4A_352/2014

2014-2015

Art. 6 et 9 LCA

Un jugement statuant sur une action partielle n'acquiert l'autorité de la chose jugée que pour la partie de la créance qui a fait l'objet du jugement, même si l'ensemble de la prétention a été examiné pour statuer. Ainsi, en cas d'action partielle, notamment dans le cadre d’une action contre un assureur, tendant au paiement d’une rente d’invalidité, un premier jugement qui déboute le demandeur au motif que le contrat invoqué serait nul n'empêche pas le tribunal, saisi d'une nouvelle action relative à d'autres prétentions fondées sur le même contrat, de se prononcer à nouveau sur la validité de celui-ci. Un premier arrêt portant sur des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2007 ne lie donc pas les tribunaux qui doivent statuer sur des prestations postérieures, à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à l'échéance des contrats.

Selon l'art. 9 LCA, le contrat d'assurance est nul si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. Toutefois, si un sinistre partiel est déjà survenu, il est possible d'assurer le risque afférant à l'autre partie, si la survenance de celui-ci est aléatoire.

Les art. 4 à 8 LCA règlent complètement la réticence et ses conséquences, à l'exclusion des dispositions générales du CO. Ainsi, l'assureur qui n'a pas invoqué la réticence dans le délai de quatre semaines de l’art. 6 LCA ne peut plus s'en prévaloir. Les règles sur les conséquences de la réticence étant exclusives, l'assureur ne saurait invoquer son ignorance dans un autre cadre.

Lorsque la volonté réelle de l'assureur ne peut pas être établie, il y a lieu de procéder à l'interprétation objective des contrats, selon le principe de la confiance. Quand l’assureur soutient que l'assuré devait savoir que son incapacité de gain entraînerait une réserve, voire un refus de conclure et que, dans le cadre d'une interprétation objective des contrats, il ne pouvait s'attendre de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances, à ce que la réserve prévue soit interprétée en sa faveur, il fait valoir un moyen qu'il ne pouvait invoquer que par le biais de la réticence (art. 6 LCA).

TF 4A_360/2015

2014-2015

Art. 55 al. 1, 247 al. 2 lit. a et 243 al. 2 let. f CPC

Selon l’art. 247 al. 2 lit. a CPC en relation avec l’art. 243 al. 2 lit. f CPC, le tribunal établit les faits d’office. Par conséquent, une violation de l’art. 55 al. 1 CPC n’est pas possible. Les parties ne sont toutefois pas libérées de participer activement à l’établissement des faits déterminants pour la solution du litige et d’indiquer leurs moyens de preuve (c. 4).

Une personne sans emploi n’ayant pas (ou plus) droit aux indemnités de chômage est tenue d’apporter la preuve de l’existence d’une perte de gain si elle prétend à des prestations de l’assurance perte de gain maladie. Elle doit prouver selon le degré de la vraisemblance prépondérante que sans la maladie elle exercerait une activité lucrative. Cette règle s’applique lorsque l’assuré était déjà sans emploi à l’apparition de la maladie. Par contre, si l’assuré n’était pas encore sans emploi, il bénéficie de la présomption selon laquelle il exercerait une activité lucrative, sans la maladie. L’assureur peut apporter la preuve du contraire. Une longue période sans emploi malgré une capacité de travail constatée est un argument favorable à l’assureur (c. 6.2).

En l’espèce, l’assuré était déjà totalement incapable de travailler lorsqu’il a perdu son emploi. La présomption selon laquelle il exercerait une activité lucrative sans la maladie s’applique, car dite présomption se rapporte à la perte initiale de l’emploi (c. 6.2).

Admettant partiellement le recours de l’assuré, le TF a renvoyé le dossier à l’instance précédente pour complément d’instruction notamment sur la question de savoir s’il s’agit d’une rechute ou d’une nouvelle maladie selon le contrat/les CGA.

TF 4A_376/2014

2014-2015

Art. 4, 6 et 8 ch. 3 et 4 LCA

Concernant l’art. 6 LCA, il faut rappeler que la jurisprudence exige que la résiliation (comme conséquence de la réticence) soit motivée avec précision; la déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré. Une déclaration de résiliation qui ne mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement n’est pas suffisamment détaillée.

Il convient de se montrer strict lorsqu’il y a lieu de procéder à l’examen de validité d’une déclaration de résiliation de contrat d’assurance, au vu des conséquences sévères qu’entraîne pour l’assuré la réticence. Si la loi impose au proposant de déclarer, suivant un questionnaire écrit, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, il est conforme au droit d’attendre de l’assureur, qui invoque la réticence de l’assuré, qu’il précise à quelle interrogation celui-ci n’a pas répondu ou répondu de manière inexacte.

Pour apprécier si l’assureur est déchu du droit de se départir du contrat parce qu’il connaissait ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré ou l’a été inexactement (art. 8 ch. 3 et 4 LCA), il faut, comme pour apprécier s’il y a eu réticence de l’assuré (cf. art. 6 LCA), utiliser un critère objectif, dans l’application duquel on tiendra compte des circonstances du cas particulier.

La formule « connaissait ou devait connaître » figurant à l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA montre que l’assureur assume le devoir d’examiner de manière attentive et critique les réponses données aux questions qu’il a posées. On ne saurait cependant inverser les rôles. Il n’appartient pas à l’assureur de se renseigner et de rechercher par lui-même les réponses aux questions qu’il a posées; il n’a pas davantage à vérifier par tous les moyens à sa disposition les réponses qui lui sont données.

Il doit par contre rechercher des informations s’il est nécessaire d’écarter les incertitudes ou d’élucider des contradictions qui résulteraient des réponses apportées dans la proposition. Une autre interprétation de l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA (qui nierait toute obligation de l’assureur) ne peut être envisagée puisqu’elle aurait pour effet (non souhaitable) d’inciter celui-ci à se taire en cas de doutes ou de contradictions (même manifestes) dans les réponses du questionnaire, afin de pouvoir bénéficier de la réticence en cas de sinistre.

TF 4A_382/2014

2014-2015

Art. 40 LCA

Sur le plan objectif, il y a prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA lorsque celui qui fait valoir une prétention envers l’assureur expose contrairement la vérité des faits importants pour déterminer s’il y a un droit à prestation. Il suffit que le comportement litigieux soit objectivement propre à induire l’assureur en erreur. Tombe aussi sur le coup de l’art. 40 LCA notamment l’exploitation d’un vrai cas d’assurance pour faire valoir un dommage plus important, tel que l’exagération de l’atteinte à la santé. En plus de ces conditions objectives, doit également être établie sur le plan subjectif la volonté de tromper, laquelle existe déjà si le requérant connaît la fausse représentation que se fait l’assureur des faits ou s’il exploite son erreur dans ce sens où il tait des faits vrais ou donne volontairement une information tardive (c. 5.1).

En cas de prétention frauduleuse, l’assureur n’est pas lié par le contrat, mais uniquement dans les cas où c’est le preneur d’assurance, soit une partie au contrat, qui émet une prétention frauduleuse. Tel est le cas si l’employé fraudeur ayant en principe droit à des prétentions dans le cadre d’une assurance collective contre les accidents ou la maladie est en même temps le gérant de la Sàrl, soit un organe de celle-ci (c. 5.2 et 6.3).

Une exception à la règle générale de la preuve stricte est également possible dans le cadre de l’art. 40 LCA, si bien qu’en cas de nécessité de la preuve (Beweisnot), l’assureur peut également se limiter à une preuve par vraisemblance prépondérante en ce qui concerne les faits constitutifs d’un cas de prétention frauduleuse (c. 5.3).

Le TF rappelle encore sa jurisprudence selon laquelle le fait de savoir si, dans un cas précis, les éléments constitutifs de l’escroquerie ou de la tentative d’escroquerie (art. 146 CP) sont réunis n’est pas déterminant pour juger de l’application de l’art. 40 LCA, sachant que cette dernière disposition n’exige pas la présence d’une astuce (c. 5.4)

TF 4A_395/2014

2014-2015

asLCA

Une police d’assurance ménage prévoit la couverture des « prétentions en responsabilité civile pour les dommages causés accidentellement à des chevaux loués ou prêtés par des tiers, c'est-à-dire en cas de mort, de moins-value ou d'inutilisation passagère du cheval due à un événement soudain et imprévisible, ainsi que pour les soins vétérinaires ». En l’espèce, l’obligation de prester de l’assureur est niée, faute pour l’assuré d’avoir apporté la preuve de toute moins-value éprouvée par un cheval blessé à l’occasion d’une compétition, ou tout dommage sous forme de frais supportés par l’assuré. Au vu de ce résultat, la question de savoir si l’obligation de prester de l’assureur dépend d’une prétention émise par le tiers propriétaire du cheval est laissée ouverte. La particularité de ce cas tenait à ce que le tiers lésé était la fille de l’assuré, et qu’une éventuelle libéralité en sa faveur n’aurait pas eu à être déduite du dommage.

TF 4A_471/2014

2014-2015

Art. 46 al. 1 LCA

En matière d’indemnités journalières prévues dans un contrat d’assurance perte de gain maladie soumis à la Loi sur le contrat d’assurance (LCA), le dies a quo à partir duquel court le délai de prescription de deux ans de l’art. 46 al. 1 LCA peut varier selon les circonstances.

Le TF avait déjà jugé que lorsque le certificat médical atteste de manière rétroactive d’une incapacité de travail pour une période passée, le délai de prescription commence à courir non pas au moment de la survenance de ladite incapacité de travail constatée a posteriori, mais à compter de l’émission du certificat médical d’arrêt de travail (TF 4A_280/2013, c. 5.3).

Dans la présente cause, le TF précise la portée de cette jurisprudence relative à ces situations qualifiées « d’atypiques » en ce sens que ce délai de deux ans court à partir du moment où l’assuré dispose d’éléments médicaux suffisants pour attester de son incapacité de travail.

TF 4A_48/2015

2014-2015

Art. 18 al. 1 CO; art. 33 LCA

Les conditions générales d'une assurance automobile prévoient que si le détenteur transfère son domicile ou le stationnement du véhicule à l'étranger, l’assurance s’éteint à la fin de la période d’assurance en cours. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si la couverture d'une assurance s'éteint lorsque le véhicule assuré, en l'espèce une caravane, qui a été volée, est restée sur une place de camping italienne et n'a plus été déplacée en Suisse depuis près de deux ans.

Le TF admet que la couverture d'assurance est éteinte en se référant aux règles d'interprétation des art. 18 al. 1 CO et 33 LCA:

-          Selon le principe de la confiance ("Vertrauensprinzip"), on peut partir du principe que cette règle prend en considération un déplacement à l'étranger du véhicule d'une certaine durée, sans retour en Suisse (c. 2.2.1). Il ne s'agit pas d'une clause ambiguë ("Unklarheitsregel"), même si la durée du déplacement à l'étranger à prendre en compte n'est pas indiquée (c. 2.2.3).

-          Il ne s'agit pas non plus d'une clause insolite ("Ungewöhnlichkeitsregel"). En particulier, l'assurance automobile a pour but d'assurer des véhicules stationnés en Suisse, qui, entre deux voyages à l'étranger, restent en Suisse (c. 2.3).

Au surplus, le contrat a été renégocié en ce sens que la casco complète a été convertie en casco partielle. Selon le TF, il s'agit d'un simple changement de contrat et non d'un nouveau contrat, si bien qu'un nouveau délai déterminant pour l'extinction de la couverture d'assurance ne recommence pas à courir.

TF 4A_521/2015

2014-2015

Art. 18 al. 1 CO ; 33 et 61 al. 1 LCA

Dans le cadre d’une demande en paiement d’indemnités journalières « maladie » LCA, le TF confirme que les conditions contractuelles de l’assureur ne prévoient pas la nécessité d’un dommage en complément à l’incapacité de travail pour justifier le paiement des prestations, si bien que l’on peut partir du principe qu’il s’agit - dans le cas présent - d’une assurance de somme.

Le fait que, dans les dispositions contractuelles, il soit question de la couverture d’une perte de revenu en cas de maladie au niveau du but de l’assurance, d’un salaire assuré correspondant au revenu AVS et de la prise en compte d’éventuelles prestations de tiers dans le calcul des prestations, n’y change rien (c. 2.3 - 2.5).

L’assureur invoque également une violation de limiter le dommage de la part de l’assuré. En effet, étant donné que celui-ci est également le patron de l’entreprise (Sàrl) qui l’emploie, l’assureur lui a demandé d’engager temporairement un remplaçant pour exécuter,en tout cas, une partie de ses tâches. Avec cette main-d’œuvre moins coûteuse que le salaire du patron, l’incapacité de travail aurait dès lors pu être réduite et calculée selon la méthode de la comparaison des revenus (c. 3.1 et 3.2). Le TF estime que cette exigence vise en fait à réduire le dommage du preneur d’assurance, mais pas celui de l’assuré à proprement parler. L’engagement d’une force de travail en qualité de remplaçant n’est donc pas exigible (c. 3.4).

TF 4A_526/2014

2014-2015

LCA

L‘assureur qui est en droit d’exiger un changement professionnel de l’assuré doit le lui signifier à l’avance en lui concédant un délai adéquat pour reprendre une activité adaptée (ATF 133 III 527).

En l’espèce, l’assureur estimant que l‘assurée était apte à travailler immédiatement en raison du caractère surmontable des troubles a versé les indemnités journalières complètes durant un mois et à 50% le mois successif.

Le TF rappelle que la notion de «caractère surmontable» des douleurs retenu en droit des assurances sociales ne s’applique pas en droit privé. L’arrêt du TF retient en outre que l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en allouant les indemnités journalières complètes durant quatre mois à compter du moment où l‘assurée était supposée retrouver une capacité de travail partielle dans une profession adaptée.

TF 4A_526/2014

2014-2015

LCA

L‘assureur qui est en droit d’exiger un changement professionnel de l’assuré doit le lui signifier à l’avance en lui concédant un délai adéquat pour reprendre une activité adaptée (ATF 133 III 527).

En l’espèce, l’assureur estimant que l‘assurée était apte à travailler immédiatement en raison du caractère surmontable des troubles a versé les indemnités journalières complètes durant un mois et à 50% le mois successif.

Le TF rappelle que la notion de «caractère surmontable» des douleurs retenu en droit des assurances sociales ne s’applique pas en droit privé. L’arrêt du TF retient en outre que l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en allouant les indemnités journalières complètes durant quatre mois à compter du moment où l‘assurée était supposée retrouver une capacité de travail partielle dans une profession adaptée.

 

Commentaire
Etat de fait Une travailleuse s’est trouvée en arrêt maladie à 100 % depuis le 6 septembre 2010. Elle a touché des indemnités journalières par le biais de l’assureur auprès duquel son employeur avait conclu une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie. La travailleuse a été licenciée avec effet au 28 février 2011. Elle a accepté de passer dans l’assurance individuelle, acceptant ainsi l’offre que l’assureur lui avait présentée le 20 janvier 2011. Le 24 mars 2011, la travailleuse s’est annoncée à l’assurance-invalidité fédérale. Le 12 mars 2012, la travailleuse a été vue en expertise, sur mandat de l’assureur,, par un psychiatre FMH, qui n’a pas retenu de diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail et qui a donc conclu à une pleine capacité de travail sous l’angle psychiatrique. Le 29 mars 2012, l’assureur a fait savoir à la travailleuse que sur la base de cet avis, il lui verserait les prestations à 100 % en avril encore, puis à 50 % en mai, un terme étant mis aux prestations pour le 31 mai 2012. La travailleuse a ouvert action le 17 janvier 2013, contestant l’expertise commandée par l’assureur. Son action a été admise par le tribunal des assurances, statuant en instance unique conformément à l’art. 7 CPC. L’assureur interjette un recourt en matière de droit civil au Tribunal fédéral. Considérants Les prétentions de l’assurée se fondent sur l’art. 8.1 des CGA, qui stipulent que le versement de prestations est subordonné à une incapacité de travail de 25 % au moins, attestée par un médecin, en raison d’une maladie qui empêche l’assuré, en tout ou partie, d’exercer son activité habituelle ou une autre activité raisonnablement exigible. Le Tribunal fédéral constate que l’autorité intimée, dans le jugement entrepris, n’a pas retenu l’analyse de l’expert mandaté par l’assureur, nonobstant le fait qu’elle lui reconnaissait une pleine valeur probante, au motif que l’expert s’est fondé sur la théorie de l’exigibilité en cas de troubles somatoformes douloureux (« Überwindbarkeitspraxis ») pour dénier tout caractère incapacitant à la neurasthénie diagnostiquée. Le Tribunal fédéral répond aux critiques de l’assurance recourante, qui se fonde sur l’arrêt 4A_5/2011 du 24 mars 2011, dans lequel l’application de la théorie de l’exigibilité dans le domaine de l’assurance perte de gain avait été admise, en indiquant que dans le cas d’espèce, cette question peut être laissée ouverte. En effet, l’appréciation des différents rapports médicaux permet d’écarter l’avis de l’expert de l’assureur, au profit des autres renseignements figurant au dossier, émanant notamment de l’Office AI (c. 2.4). Le Tribunal fédéral confirme ensuite que le délai d’environ cinq mois qualifié de nécessaire par les premiers juges en présence d’une assurée en incapacité totale de travail depuis plus de 18 mois n’est pas arbitraire, même si cela conduit l’assureur à devoir prester jusqu’à la fin de la durée contractuellement prévue, soit 720 jours (c. 2.5). Commentaire Cet arrêt remet sur le devant de la scène la question de l’application de la théorie de l’exigibilité en droit des assurances privées, singulièrement dans le domaine de l’assurance perte de gain. Pour mémoire, l’Überwindbarkeitspraxis a été développée par le Tribunal fédéral dans le cadre de la mise en œuvre de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) pour juger du caractère invalidant des SPECDO (syndromes et pathologies sans étiologie claire ni constat de déficit organique). Elle a été inaugurée en 2004, au sujet des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352). Elle a, depuis, été appliquée successivement à la fibromyalgie (ATF 132 V 65), aux anesthésies dissociatives et atteintes sensorielles (TF, arrêt I 9/07 du 9 février 2007), au syndrome de fatigue chronique et à la neurasthénie (TF, arrêts 9C_662/2009 du 17 août 2010 et 9C_98/2010 du 28 avril 2010), ou encore aux distorsions cervicales (« coup du lapin ») sans lésions objectivées (ATF 136 V 279 ) et à l’hypersomnie non organique (ATF 137 V 64). A noter que des découvertes médicales récentes devraient à l’avenir écarter l’application de cette jurisprudence en cas d’encéphalomyélite (syndrome de la fatigue chronique), dont il est désormais prouvé qu’il s’agit d’une maladie biologique, objectivable (Distinct plasma immune signatures in ME/CFS are present early in the course of illness, par Mady Hornig et al., Science Advances, 27 février 2015). Selon cette pratique, les SPECDO sont présumés ne pas être invalidants. Cette présomption peut être renversée s’il est démontré que l’assuré souffre d’une importante comorbidité psychiatrique. A défaut, il peut aussi tenter de renverser cette présomption en démontrant que plusieurs critères spécifiques sont remplis (atteinte physique chronicisée et processus maladif de longue durée avec une symptomatologie inchangée ou s’aggravant, sans rémission de longue durée ; isolement social dans toutes les manifestations de la vie ; état psychique cristallisé ; échec des traitements médicaux effectués dans les règles de l’art, malgré la coopération de l’assuré). Il n’est pas nécessaire qu’ils le soient cumulativement, mais les exigences quant à l’intensité avec laquelle doivent l’être ceux qui le sont, sont alors plus élevées. La question s’est posée de savoir si cette pratique, développée dans le cadre de l’application des art. 7 et 8 LPGA pour établir la réalisation du risque « incapacité de gain », respectivement « invalidité », pouvait être exportée pour juger de la réalisation du risque « incapacité de travail » (art. 6 LPGA) en droit des assurances sociales. Le Tribunal fédéral a répondu par la négative (ATF 137 V 199 c. 2.2.2 et 2.2.3), jugeant notamment que la notion d’exigibilité avait été, à dessein, introduite par le législateur dans la définition de l’incapacité de gain (art. 7 LPGA), et non dans celle de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA). La question se pose aussi de savoir si cette pratique est transposable dans les cas relevant des assurances privées et en droit de la responsabilité civile. Plusieurs contributions récentes traitent de ce second aspect, auquel il peut être renvoyé (Markus Schmid, Konvergenz und Divergenz der Schadenausgleichsysteme, in : Weber (éd.), Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts, Zurich 2014, p. 17-32 ; Anne-Sylvie Dupont, Le droit des assurances sociales au contact du droit des assurances privées, RDS II/133 (2014), p. 347-420). Le présent commentaire se concentre sur le premier aspect. A titre préliminaire, il faut revenir sur l’affirmation faite par l’assureur recourant dans le cas d’espèce, selon laquelle le Tribunal fédéral aurait, dans l’arrêt 4A_5/2011 du 24 mars 2011, admis de manière définitive l’application de l’Überwindbarkeitspraxis dans le cadre de l’assurance perte de gain. En effet, une lecture attentive de cet arrêt révèle que le Tribunal fédéral confirme, dans cette affaire, l’incapacité de travail de l’assuré sur la base de plusieurs rapports médicaux concordants dans ce sens, sans analyser stricto sensu si les critères dits de Foerster étaient remplis. Le Tribunal fédéral se sert de la jurisprudence établie en matière d’assurance-invalidité pour confirmer l’absence d’arbitraire des premiers juges, dès lors que les experts ont décrits des circonstances qui, précisément, auraient pu conduire à l’admission du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux présenté par l’assuré. Il faut ensuite se rappeler que l’Überwindbarkeitspraxis a été développée dans le cadre de l’assurance-invalidité fédérale, soit un régime d’assurance sociale dont les ressources sont limitées et ne peuvent être ajustées autrement que par une modification législative, opération gourmande en temps et dont le succès ne peut être garanti par l’Etat. L’assureur social, organe administratif, est en outre tenu d’administrer l’assurance en respectant les principes fondamentaux de l’activité administrative, notamment l’égalité de traitement. Face à l’apparition de pathologies nouvelles, reconnues comme telles mais difficiles à appréhender dans leurs répercussions sur la capacité de gain des personnes atteintes, il était nécessaire de mettre en place un cadre afin d’objectiver autant que possible la notion d’invalidité, et assurer par ce biais-là une répartition aussi égalitaire que possible des ressources de l’assurance sociale. Les polices d’assurance perte de gain se distinguent des assurances sociales par le fait qu’il s’agit de produits commerciaux, proposés par des prestataires de services, acteurs de l’économie libre. Ces prestataires de service élaborent les produits qu’ils désirent et en fixent le prix à leur guise. Ils sont libres de choisir leurs partenaires contractuels, c’est-à-dire leurs assurés. Le contenu des polices d’assurance perte de gain est principalement défini par les conditions générales d’assurance (CGA). Les CGA sont élaborées par l’assureur, sans que l’assuré n’ait le pouvoir d’influer sur leur contenu au moment de la conclusion du contrat. La question du risque assuré est précisément traitée dans ce document. En matière d’assurance perte de gain LCA, il n’existe dont pas de définition uniforme du risque assuré, cette définition découlant des CGA, faisant partie intégrante de l’accord contractuel passé entre l’assuré et l’assureur. En soi, chaque assureur est donc libre de prévoir, dans ses CGA, la définition du risque qui lui convient. Bien que l’on parle de polices d’assurance « perte de gain », l’examen des conditions générales des différents assureurs proposant ces produits révèle que le risque couvert est en réalité l’incapacité de travail (au sens de l’art. 6 LPGA, ou dans une définition s’en rapprochant), soit l’incapacité (immédiate) d’accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être exigé de lui. L’Überwindbarkeitspraxis ne s’appliquant pas, en droit des assurances sociales, à l’analyse du risque « incapacité de travail » (ATF 137 V 199), il serait pour le moins singulier d’en consacrer l’application systématique dans le domaine de l’assurance perte de gain LCA. Comprendre dans ce sens l’arrêt 4A_5/2011 du 24 mars 2011 serait lui donner une portée que le Tribunal fédéral n’a manifestement pas voulue, et dans tous les cas pas justifiée. La nature contractuelle des polices d’assurances privées, et le principe de la relativité des convention, s’oppose également à ce que l’on retienne une définition uniforme du risque assuré, sans tenir compte des termes employés par les parties, et en faisant l’impasse sur les volontés concordantes des parties. Retenir l’Überwindbarkeitspraxis en cas de SPECDO entraînant une incapacité de travail pour juger du droit aux prestations prévues par un contrat suppose que l’accord contractuel intègre cette définition du risque assuré, ce qui suppose avant toute chose que l’assuré ait été informé de la conception du risque adoptée par l’assureur, et qu’il l’ait acceptée en toute connaissance de cause. Dans cette optique, il faut tout particulièrement tenir compte du moment auquel la police d’assurance a été conclue. L’Überwindbarkeitspraxis remonte, au plus tôt, à l’année 2004. Aucune police conclue avant cette date ne peut donc raisonnablement être interprétée dans ce sens que les parties l’auraient admise dans la définition du risque assuré. Seule une modification du contrat après l’adoption de cette pratique, et assortie d’une réduction de prime correspondante, puisque le risque couvert est réduit, pourrait être un indice en faveur d’une définition du risque correspondant à celle que l’on utilise en assurances sociales pour définir l’invalidité. A défaut, il faut admettre que l’assureur privé, acteur de l’économie libre, maître de la définition du risque qu’il assure et du prix qu’il demande pour le faire, n’a pas à être mis au bénéfice de définitions standardisées, qui se comprennent dans le contexte d’une assurance étatique, mais qui sont étrangères à l’idée de liberté de contractuelle. Anne-Sylvie Dupont

TF 4A_535/2014

2014-2015

Art. 8 CC; art. 33 LCA ; art. 18, 41, 184 al. 1, 394 al. 1 CO

Le TF est appelé à se prononcer dans une affaire opposant un assureur RC (recourant) à son assurée (intimée), une société ayant pour but le commerce et le traitement de matériaux de construction. L’intimée conclut un contrat de vente et de mandat portant sur l’acquisition d’un système d’étanchéité avec un agriculteur-viticulteur, l’intimée lui donnant les conseils techniques nécessaires à l’exécution des travaux et livrant les matériaux et construction. Des dommages étant survenus suite aux conseils donnés par l’intimée, celle-ci dépose une demande de prestation auprès de son assureur RC. Finalement, l’assureur accepte d’intervenir pour ce qui a trait aux dommages résultant du mauvais conseil donné quant à la mise en œuvre des matériaux livrés. Les parties n’ont toutefois pas pu s’entendre sur le montant de l’indemnisation.

La compagnie d'assurances exerce un recours en matière civile au TF dans lequel elle fait grief à la cour cantonale d’avoir qualifié de manière incorrecte la relation contractuelle nouée entre l’agriculteur-viticulteur et l’intimée (art. 8 CC, art. 33 LCA, art. 18, 184 al. 1 et 394 al. 1 CO), ainsi que d'avoir admis à tort l'indemnisation d'un dommage purement économique (art. 8 CC, art. 33 LCA et art. 41 CO). L'intimée conclut au rejet du recours.

Le TF retient que l’intimée a exercé une activité de conseil qui excède la prestation normalement due au vendeur et qui entre dans le cadre d’un contrat de mandat. Le fait que cette activité ait été liée à la conclusion de la vente des matériaux et qu’elle ait été une condition de la conclusion de ce contrat n’est pas déterminant. Peu importe à cet égard que la rémunération du mandataire n’ait pas été convenue spécialement.

Le TF rappelle encore que les conventions spécifiques conclues entre un assureur et un assuré priment sur les conditions générales ayant un contenu différent.

Le TF rejette également le grief de l’assureur selon lequel la cour cantonale n’aurait pas tenu compte de la problématique du dommage consécutif ("Folgeschaden") et de sa délimitation par rapport au dommage purement économique. Dans le cas d’espèce, il a été établi que le dommage a affecté divers matériaux appartenant à l’agriculteur-viticulteur (dallettes par exemple) qui ont dû être enlevés puis reposés. Force est de constater qu’il s’agit d’un dommage matériel (et non purement économique) et que l’auteur de l’événement dommageable est tenu de répondre de toute perte pécuniaire en résultant, y compris les frais de démolition et de reconstruction. Le TF a dès lors rejeté le recours de l’assureur.

TF 4A_574/2014

2014-2015

Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 8 CC ; art. 74 al. 2b et 75 al. 2a LTF ; art. 39, 40 et 61 LCA

Selon l'art. 61 LCA, l'ayant droit est obligé, lors d'un sinistre, de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. Dans l'assurance des indemnités journalières, l'obligation de réduire le dommage peut impliquer le devoir pour l'assuré de changer d'activité professionnelle. Dans ce cas, il est imparti pour ce faire un délai d’adaptation approprié ; en règle générale, un délai de 3 à 5 mois doit être considéré comme adéquat. Le juge doit se demander, en fonction de l'âge de l'assuré et de l'état du marché du travail, quelles sont les chances réelles de trouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Il doit également examiner, au regard de la formation, de l'expérience et de l'âge de l'assuré, si un tel changement d'activité peut réellement être exigé de lui.

Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à l'assureur qui n'entend pas indemniser la totalité du dommage subi par l'assuré de prouver que celui-ci a violé son devoir de réduire le dommage. L'assureur doit alléguer les faits propres à démontrer cette violation.

A teneur de l'art. 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.

L'art. 39 LCA précise que sur demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit ainsi porter sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur; en d'autres termes, il faut que, sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation. En outre, d'un point de vue subjectif, l'ayant droit doit avoir agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. L'assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude ne se rapporte qu'à une partie du dommage.

In casu, l’intimé étant assuré contre la perte de gain obtenue chez son employeur, l’indemnité sert à compenser la perte de ce revenu professionnel. L'assuré n'avait pas à se laisser imputer la rétribution obtenue pour des activités accessoires déjà exercées durant son activité professionnelle (en l’espèce Président de Tribunal de juridiction des prud’hommes et de Conseil municipal).

TF 4A_600/2014

2014-2015

LCA

Le TF examine une demande de restitution d’indemnités journalières LCA versées à tort à partir d’une date donnée, compte tenu de la baisse du taux d’incapacité de travail, le tribunal cantonal ayant admis la demande en paiement de l’assureur.

L’assurée se prévaut de sa bonne foi dans la perception des indemnités journalières et du fait qu’elle n’est plus enrichie au moment de la demande de restitution (art. 64 CO). La bonne foi est présumée. N’est cependant pas de bonne foi celui qui devait compter sur la demande de restitution, car il aurait dû savoir, au moment du paiement, et en prêtant l’attention commandée par les circonstances, que le paiement n’était pas justifié. Cette appréciation s’effectue selon un critère objectif, à savoir que ferait un homme sincère et honnête dans ce genre de situations. Même une négligence légère exclut de se prévaloir de la bonne foi.

En l’espèce, à partir du moment où l’assurée avait reçu un premier décompte de restitution, valant pour une courte période et dans lequel il était mentionné que la restitution se basait sur la diminution du taux d’incapacité de travail, elle ne pouvait plus se prévaloir de sa bonne foi quant à la perception d’une indemnité journalière complète pendant une période d’incapacité partielle.

Le TF estime également que même pour la période antérieure à ce premier décompte de restitution, l’assurée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. En effet, il estime qu’un assuré moyen aurait examiné son contrat s’il avait continué à percevoir des indemnités journalières complètes alors que son incapacité venait de diminuer, après une année d’incapacité de travail totale. Or, l’art. 12.1 des conditions d’assurance prévoit expressément que l’indemnité journalière se détermine en fonction du taux d’incapacité de travail. Le fait de ne pas avoir examiné le contrat dans de telles circonstances suffit à exclure la bonne foi.

A défaut de bonne foi permettant l’application de l’art. 64 CO, le TF renonce à examiner si ce sont les règles des art. 62 ss CO ou les règles contractuelles, plus strictes, qui s’appliquent.

Enfin, l’assurée se prévaut de la protection de la bonne foi dans le cadre des renseignements obtenus de la part de l’assurance. Concernant le renseignement oral obtenu de la part d’une collaboratrice, le TF le balaie compte tenu du fait qu’il s’agit d’un élément non retenu par la Cour dans le cadre de son appréciation des preuves. S’agissant d’un courrier antérieur reçu par l’assurée dans le cadre de la prolongation de son contrat, qui mentionne que celui-ci peut se poursuivre dans les mêmes conditions avantageuses, le TF estime que l’assurée ne peut rien en tirer, dès lors qu’il s’agit d’une affirmation générale, qui ne se réfère aucunement à la perception d’indemnités complètes en cas d’incapacité partielle.

TF 4A_644/2014

2014-2015

Art. 33 et 46 LCA

Les CGA d’une police d'assurance-accidents complémentaire LAA contiennent la clause suivante : "La somme d'invalidité ou la rente est payée dès que l'importance de l'invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l'accident". Le TF examine si cette clause institue un délai de péremption.

Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33 LCA précise que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il appartient de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées. On ne saurait dès lors soutenir, selon le TF, que le lecteur de cette clause devait de bonne foi en déduire que les droits de l'assuré s'éteignaient automatiquement après cinq ans. La règle des cinq ans doit dès lors être comprise dans le sens qu'elle détermine le moment à partir duquel l'assureur a la possibilité de régler le cas même si l'importance de l'invalidité permanente de l'assuré ne peut pas encore être définitivement déterminée. La clause des CGA ne fixe donc pas de délai de péremption.

Le TF examine ensuite si la créance est prescrite. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.

S'agissant d'une indemnité pour invalidité, la prescription court dès le jour où il est acquis qu'il existe une invalidité, à savoir généralement lorsqu'il faut admettre que les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets de l'atteinte dommageable ont échoué. Par contre, il n'est pas nécessaire que le taux d'invalidité soit définitivement déterminé; c'est l'invalidité dans son principe, et non dans son ampleur, qui doit être acquise, à moins que le contrat d'assurance ne prévoie par exemple qu'un taux minimal d'invalidité doit être atteint pour que le cas d'assurance soit réalisé. Peu importe, enfin, le moment où l'assuré a eu connaissance de son invalidité. Une fois la prestation d'assurance devenue exigible, la prescription court.

Il ressort de la clause des CGA précitée que la somme d'invalidité est payée au plus tard cinq ans après le jour de l'accident. En vertu de cette clause, le TF juge que la prestation est ainsi devenue exigible 5 ans après le jour de l’accident et que la prescription a commencé à courir à cette date. Le délai de deux ans de l’art. 46 LCA arrive ainsi à échéance 7 ans après le jour de l’accident.

TF 4A_67/2014

2014-2015

Art. 67 ss LAMal ; LCA

Les dispositions du contrat d’assurance de l’assurance complémentaire LAMal s’interprètent comme toute disposition contractuelle (c. 4.2). Ces assurances complémentaires LAMal ont un lien interne avec l’assurance de base obligatoire LAMal, qui doit prester en premier, soit avant l’assurance complémentaire. Les termes utilisés par l’assurance complémentaire LAMal sans définition spécifique doivent être interprétés selon les principes de la LAMal (c. 4.2.1).

Lorsque les CGA de l’assurance complémentaire LAMal se réfèrent à l’hospitalisation stationnaire du patient, le lien avec les prestations de l’assurance de base LAMal est évident et l’obligation de couvrir ces frais n’est donnée que s’il existe une obligation correspondante selon la LAMal (c. 4.2.1).

Le fait que les dispositions générales et particulières de l’assurance complémentaire ne prévoient pas explicitement la condition de la nécessité d’hospitalisation (« Spitalbedürftigkeit ») au sens de la LAMal pour la prise en charge ne veut pas encore dire que l’assureur verse des prestations sans cette nécessité. Il n’est pas nécessaire de prévoir dans le contrat d’assurance toute exclusion de manière explicite lorsque celle-ci résulte sans autre du but de la prestation convenue (c. 4.2.2).

La prise en charge de frais de traitement et de soins par l’assurance complémentaire dans un secteur de médecine palliative d’un hôpital est liée à la « nécessité d’hospitalisation » au sens de la LAMal (c. 4.2.2). Pour cela, il faut être en présence d’une maladie qui nécessite un traitement aiguë (« Akutbehandlung ») ou une réhabilitation médicale en milieu hospitalier (c. 5.1).

Les soins palliatifs peuvent être couverts par l’assurance de base comme par l’assurance complémentaire. Une obligation de couvrir n’existe qu’en présence d’une nécessité (médicale) d’hospitalisation et non d’une simple nécessité de soins(« Pflegebedürftigkeit »). Pour déterminer cela, le médecin dispose d’une certaine marge d’appréciation (c. 5.2).

TF 4A_680/2014

2014-2015

Art. 40 LCA

Action en restitution des indemnités journalières versées à un assuré qui, malgré son incapacité de travail, s’apprête à exercer une activité lucrative indépendante.

Sous l’angle de l’art. 40 LCA et de l’art. 146 CP, de simples actes préparatoires, en l’occurrence la conclusion d’un bail et l’engagement d’un apprenti, ne sont pas encore des faits propres à exclure ou à restreindre l'obligation de l'assureur. Ils n’ont donc pas à être communiqués à l’assureur.

La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si l’assuré avait débuté sa  nouvelle activité, même à temps partiel, en recevant des clients dans son institut de beauté, au moment où l’assureur a mis fin aux prestations.

TF 4A_166/2014

2013-2014

Art. 14 al. 1 et 2 ainsi que 33 LCA

La notion de « crime ou délit commis intentionnellement » contenue dans les CGA doit être interprétée selon le principe de la confiance. Cette notion insérée dans une clause d’exclusion ne correspond pas nécessairement à sa définition juridique, mais doit être comprise par le preneur d’assurance comme une infraction d’une certaine gravité, selon les termes de la vie courante. Dans un cas déjà examiné par le TF, le fait pour deux adolescents de s’introduire pendant le week-end dans un atelier a ainsi été qualifié de « gaminerie » (Jungenstreich) ne relevant pas de la clause d’exclusion, quand bien même le comportement en cause constituait une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et que le caractère intentionnel de l’acte incriminé n’était pas contesté (ATF 115 II 264).

La renonciation à la réduction prévue par les CGA en cas de faute grave n’est pas incompatible avec le refus de l’assureur de prendre en charge les suites d’un accident résultant de la commission d’un délit intentionnel. En effet, la faute grave au sens de l’art. 14 al. 2 LCA, qui est commise par celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, se distingue de l’intention mentionnée à l’art. 14 al. 1 LCA, laquelle s’étend au dol éventuel. Mais surtout, la faute grave porte sur le sinistre lui-même : c’est l’accident qui est causé par une faute grave. Pour sa part, la clause d’exclusion litigieuse contient une condition différente: la faute, soit l’intention, ne porte pas sur l’accident - soit le résultat -, mais sur le crime ou le délit - soit l’acte - à l’origine de l’accident.

TF 4A_194/2014

2013-2014

Art. 8 aLCD 

Dans le domaine de l'assurance responsabilité civile d'entreprise, les conditions générales excluent généralement les prétentions que peut émettre le lésé tendant à l'exécution même du contrat par lequel l'assuré est lié envers ce tiers (risque d'entreprise stricto sensu). L'assureur de la responsabilité civile d'entreprise ne couvre ainsi pas le risque de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un tel contrat, spécialement pour les contrats de vente et d'entreprise. Les conséquences de l'inexécution contractuelle ou de l'exécution imparfaite ne sont pas assurées, pour autant toutefois que l'exécution défectueuse du contrat cause un dommage aux choses du lésé qui étaient directement l'objet du contrat. Sont ainsi des objets exclus de la couverture d'assurance responsabilité civile les fenêtres endommagées au cours de leur nettoyage. De telles conditions générales ne s'écartent pas du cadre légal du contrat d'assurance d'une façon significative. Elles ne peuvent être qualifiées d’insolites.

Elles ne peuvent pas non-plus être considérées comme contraires à l’art. 8 LCD (dans sa teneur avant le 1er juillet 2012), selon lequel agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. a), ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let. b).

Les conditions générales précitées ne sont pas de nature à provoquer une erreur au détriment des personnes assurées et par conséquent, ne violent pas l’art. 8 LCD (dans sa teneur avant le 1er juillet 2012).

 

TF 4A_65/2014*

2013-2014

Art. 243 al. 2 lit. f CPC ; art. 12 al. 2 et 3 LAMal

Les assurances complémentaires (p. ex. en perte de gain) à l’assurance-maladie sociale LAMal relèvent de la LCA (art. 12 al. 2 et 3 LAMal) et les litiges y relatifs sont de la compétence des tribunaux civils. De tels procès civils relèvent, sans égard à la valeur litigieuse, de la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 lit. f CPC).

En cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), le tribunal ne peut pas renoncer aux débats oraux sans en prévenir les parties et obtenir leur renonciation commune, qui plus est si l’une d’entre elles n’est pas représentée par un avocat.

 

TF 4D_29/2014

2013-2014

Art. 87 LCA ; art. 42 al. 1 et 2 et 105 al. 2 LTF

Selon la dernière instance judiciaire cantonale, l’art. 87 LCA confère au bénéficiaire d’une assurance collective contre les accidents ou la maladie non seulement la légitimation active lui permettant – à l’exclusion de toute faculté identique en faveur de l’employeur preneur d’assureur – d’exercer un droit propre contre l’assureur, mais aussi la légitimation passive dans un procès ouvert par celui-ci en restitution de prestations versées indûment. La dernière instance cantonale a considéré qu’il en allait également ainsi lorsque l’assureur a versé les prestations litigieuses à l’employeur, alors que celui-ci continuait à payer, en vertu du contrat de travail, un salaire complet à son collaborateur. Elle a en effet jugé que le droit direct du bénéficiaire existait indépendamment de la teneur des accords entre l’employeur et le salarié.

Dans son recours auprès du TF, le recourant soutient qu’une telle légitimation passive ne serait pas donnée, au motif que le contrat d’assurance visé aurait été conclu en faveur de l’employeur, pour la période durant laquelle celui-ci devait encore le paiement du salaire en vertu du contrat de travail, puis seulement en faveur de l’employé. Un tel élément de fait, contesté par l’assureur, ne figure toutefois pas dans l’arrêt cantonal entrepris et le recourant n’explique pas, contrairement à ce que lui imposent les art. 42 al. 1 et 2 et 105 al. 2 LTF, en quoi cette omission serait arbitraire. Suivant sa jurisprudence en matière d’exigence de motivation des recours (consid. 2), le TF n’est pas entré en matière sur ce moyen. Il a en outre souligné que le recourant n’avait pas non plus indiqué en quoi l’autorité inférieure aurait erré, lorsqu’elle a admis l’existence d’un droit direct du bénéficiaire, abstraction faite de la teneur des accords entre celui-ci et son employeur (consid. 3).

 

TF 9C_532/2014

2013-2014

Art. 4ss LCA

Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences doivent être examinées en fonction des dispositions statutaires et réglementaires valables au moment où a été conclu le contrat de prévoyance, sous réserve du cas particulier dans lequel le règlement ou les statuts en vigueur au moment de la déclaration de résiliation interdisent une telle résiliation. En l'absence de telles dispositions, les institutions de prévoyance sont fondées à se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence, par application analogique des art. 4ss LCA.

Comme les juges cantonaux, le Tribunal fédéral a considéré que l’assuré aurait dû mentionner qu’il avait commis une tentative de suicide en percutant un camion avec sa moto, l’institution de prévoyance ayant expressément posé une question relative à une tentative de suicide.

 

Commentaire
Dans l’arrêt résumé du 24 octobre 2014 (TF 9C_532/2014), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler certains principes importants en cas de réticence, dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 1. Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont en droit d’aménager librement la prévoyance plus étendue ou sur-obligatoire, en vertu de l’autonomie que leur confère l’art. 49 al. 2 LPP. Les institutions de prévoyance sont ainsi habilitées à restreindre la protection conférée par la couverture d’assurance en instaurant une réserve pour raisons de santé, aux conditions posées par l’art. 14 LFLP. Selon l’art. 331c CO, les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d’invalidité et de décès. La durée de ses réserves est de 5 ans au plus. En matière de prévoyance plus étendue, la réticence de l’assurée et ses conséquences s’apprécient selon les dispositions statutaires ou réglementaires de l’institution de prévoyance ; en l’absence de dispositions correspondantes, les art. 4ss LCA s’appliquent par analogie (ATF 130 V 9 consid. 2.1). 2. Une réserve pour raisons de santé est une restriction individuelle, concrète et limitée dans le temps de la couverture d’assurance dans un cas particulier (ATF 127 III 235 consid. 2c). La réserve doit donc être formulée de façon explicite, datée et communiquée à l’assurée au moment de son entrée dans l’institution de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 110/01 du 24.11.2003 consid. 4.3). Une réserve ne déploie ses effets qu’au moment où le cas d’assurance survient et qu’il en résulte un devoir pour l’assureur d’allouer des prestations. L’institution de prévoyance est déliée de son obligation de prester dans la mesure du risque réservé (TF 9C_104/2007 ). L’art. 331c CO, et donc la possibilité d’émettre une réserve pour raisons de santé, ne porte que sur les réserves formellement émises lors de l’entrée de l’assurée dans l’institution de prévoyance (ATF 130 V 9 consid. 4.4). 3. En pratique, il est fréquent que les réserves de santé soient formulées après que l’assurée a rempli un questionnaire de santé ou un formulaire d’annonce correspondant. Un examen médical (aux frais de l’institution de prévoyance) est également envisageable. Comme dans le cas d’espèce, lorsque l’assuré répond à des questions essentielles de façon contraire à la vérité, conduisant ainsi l’institution de prévoyance à ne pas formuler de réserve pour raisons de santé, l’institution de prévoyance doit pouvoir rétablir la situation en se départissant du contrat de prévoyance (ATF 130 V 9 consid. 5.1). Une réserve rétroactive n’est pas admissible (TF 9C_810/2011 consid. 4.2.1). En d’autres termes, lorsqu’un assuré commet une réticence au moment de son affiliation, le seul correctif juridique dont dispose l’institution de prévoyance est de se départir du contrat conformément à son règlement ou à l’art. 6 LCA. 4. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a finalement confirmé qu’une institution de prévoyance pouvait se départir du contrat de prévoyance au-delà de la limite temporelle de cinq ans applicable aux réserves de santé, en invoquant sa jurisprudence de principe parue aux ATF 130 V 9. Sur le principe, on peut admettre qu’un assuré qui a omis de déclarer un fait important soit, en cas de réticence, moins bien loti qu’un assuré qui a respecté son obligation d’informer l’institution de prévoyance au moment de remplir le questionnaire de santé. Toutefois, on peut légitimement s’interroger sur la conformité au droit d’exiger de cet assuré le paiement d’une prime collective (de risque) complète, alors même que les prestations auxquelles il peut prétendre sont limitées au minimum LPP.

TF 4A_184/2013

2012-2013

Art. 4 et 6 LCA

Le TF confirme la jurisprudence établie à l’arrêt 4A_20/2013. Les indemnités journalières dues en vertu d’une police d’assurance perte de gain se prescrivent individuellement, depuis le moment où elles sont dues. Dans cette affaire, qui avait pour toile de fond une incertitude entre une rechute ou un nouveau cas d’assurance, le TF précise à demi-mot que l’assuré ne peut pas choisir le moment depuis lequel il demande des indemnités journalières (qui par hypothèse auraient été objectivement dues plus tôt) pour éviter la prescription. L’importance de cette question semble toutefois relativisée sous l’emprise de la nouvelle jurisprudence.

TF 4A_20/2013*

2012-2013

Art. 46 LCA

Le droit aux prestations découlant d’un contrat d’assurance soumis à la LCA se prescrit par deux ans. A l’ATF 127 III 268, le TF avait admis que les indemnités journalières dues en vertu d’une police d’assurance perte de gain maladie se prescrivaient par deux ans à compter de la fin du délai d’attente, soit depuis la date à laquelle une indemnité était versée pour la première fois.

Prenant en considération les critiques suscitées par cette jurisprudence, et considérant qu’elle ne se justifiait pas compte tenu de la nature des indemnités journalières, le TF décide que désormais, les indemnités journalières ne se prescriront plus en un seul bloc, mais que chaque indemnité se prescrira séparément, le délai de deux ans courant, pour chacune, depuis le jour où elle est due (revirement de jurisprudence).

 

TF 4A_226/2013

2012-2013

Art. 14 al. 2 LCA

Commet une faute grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LCA le preneur d'assurance ou l'ayant droit qui viole un devoir élémentaire de prudence, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation. Il incombe à l'assureur de prouver, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, les faits permettant une réduction de l'indemnité, en application de l'art. 14 al. 2 LCA (c. 3.1).

Dans cette affaire, une explosion entraînant la destruction complète du bateau assuré a été provoquée par la présence d’une poche de gaz dans la cabine. L’origine la plus vraisemblable de cette poche de gaz était une fuite provenant du réfrigérateur et/ou du grill qui fonctionnaient au gaz liquéfié et avaient été installés dans le bateau. Le TF a retenu, faute à son avis « d’autres alternatives » et nonobstant le fait que cette embarcation avait déjà été occupée par des squatters à plusieurs reprises, que la poche résultait soit de ce que le matériel contenant le gaz était en mauvais état, soit de ce que le raccordement de ce conteneur de gaz avec le réfrigérateur était inadéquat. Sur cette base, le TF a considéré que le propriétaire du bateau avait commis une faute grave, en ne se préoccupant pas, au moment de l’acquisition du bateau quelques semaines plus tôt, de savoir si les installations fonctionnant au gaz liquide étaient conformes aux normes et ne présentaient pas de danger. Le preneur d’assurance avait ainsi accepté l’éventualité que ces installations fussent défectueuses (c. 3.2).

Déterminer la réduction de l’indemnité à laquelle peut procéder l’assureur, dans la mesure répondant au degré de la faute, aux termes de l’art. 14 al. 2 LCA, constitue une question d’appréciation, au sens de l’art. 4 CC. Revoyant en principe librement de telles questions, le TF s’impose cependant une certaine retenue et n’intervient que si l’autorité judiciaire cantonale a fait un usage erroné de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si elle s’est écartée, sans indiquer de motif, des principes admis par la doctrine et la jurisprudence, si elle a pris en considération des éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle ou si, au contraire, elle a omis de prendre en considération des circonstances juridiquement pertinentes. Doivent en outre être annulées et corrigées les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement inéquitable ou à une injustice choquante (c. 4.1).

 

TF 4A_280/2013

2012-2013

Art. 46 LCA

Le TF confirme que les indemnités journalières découlant d’une police d’assurance perte de gain en cas de maladie se prescrivent par deux à compter de la survenance d’une incapacité de travail documentée médicalement et de l’échéance de l’éventuel délai d’attente prévu par la police (TF 4A_20/2013).

Toutefois, si l’incapacité de travail est justifiée par un avis médical a posteriori, le délai de prescription court que depuis la date de cet avis. Il n’y a plus lieu alors d’ajouter encore le délai d’attente prévu par la police d’assurance (c. 5.3).

 

TF 4A_289/2013

2012-2013

Art. 4 et 6 LCA

Le TF rappelle qu’au vu de l’impact, sur la situation de l’assuré, de l’invocation d’une réticence par l’assureur, il est légitime d’attendre de ce dernier qu’il motive précisément les raisons sur lesquelles il se fonde pour l’invoquer. La jurisprudence exige que la déclaration par laquelle l’assureur se départit du contrat décrive de manière circonstanciée le fait important non déclaré ou inexactement déclaré. Une déclaration qui ne mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement n’est pas suffisamment détaillé (cf. ATF 129 III 713). En l’espèce, l’assureur n’a pas indiqué, dans son courrier de résiliation, la question déterminée de la proposition d’assurance à laquelle l’assurée aurait répondu faussement. En conséquence, le contrat d’assurance n’a pas été valablement résilié.

 

TF 4A_309/2013

2012-2013

Art. 33 LCA

En application de l'art. 33 LCA, il incombe en principe à l'assuré d'alléguer et de prouver l'événement ouvrant le droit à l'indemnité qu'il revendique; la preuve stricte n'est toutefois pas exigée et il suffit à l'assuré d'établir la vraisemblance prépondérante de l'événement. Au stade de la contre-preuve, l'assureur peut faire échec à cette preuve limitée à la vraisemblance, en éveillant des doutes sérieux à l'encontre de l'allégation.

Dans le cas d'une assurance couvrant le risque de préjudice subi par des placements financiers en raison d'actes frauduleux ou malveillants, l'assuré doit établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le dommage résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la mission confiée, par comparaison entre le résultat que les placements ont retiré de la gestion effectivement conduite, d'une part, et le résultat qu'ils auraient retiré d'une gestion hypothétique fidèle aux stratégies convenues, accomplie durant la même période et par un gérant normalement consciencieux, d'autre part.

 

TF 4A_376/2013

2012-2013

Art. 43 al. 2 et 44 aLAA

En 1999, le recourant a causé un accident de la circulation alors qu’il conduisait la voiture de sa fille. Devenu partiellement invalide, il a ouvert action contre l’assurance responsabilité civile du véhicule de sa fille, en demandant le remboursement de sa partie de gain passée, de son tort moral et de ses frais d’avocat avant procès.

Le TF rejette sa demande. Il rappelle que l’art. 44 al. 2 aLAA contient d’une part, un privilège de responsabilité dont il résulte que le lésé assuré à titre obligatoire ne peut faire valoir contre les personnes mentionnées (conjoint, ascendant et descendant en ligne directe, personne vivant en communauté domestique) une créance en réparation de dommage direct que si ces personnes ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave et d’autre part, un privilège de recours, car faute de prétentions en responsabilité civile, il n’y a pas de recours possible.

En l’occurrence, la fille du recourant n’a commis aucune faute et son assurance responsabilité civile peut opposer le privilège de responsabilité de l’art. 44 al.1 aLAA au recourant pour les prestations de même nature que celles des assurances sociales au sens de l’art. 43 aLAA. Tel est le cas en l’espèce concernant l’incapacité de gain et le tort moral. En revanche, les frais d’avocat avant procès ne le sont pas, mais n’ont pas été alloué dans le cas particulier, essentiellement pour des raisons de procédure.

 

TF 4A_517/2013

2012-2013

Art. 18 CO

Une police d’assurance perte de gain en cas de maladie exclut du risque assuré les phénomènes de dépendance qui pourraient être surmontés par l’assuré moyennant un effort raisonnablement exigible. L’assuré qui présente une dépendance, mais qui, pris en charge, se montre abstinent mais demeure malgré tout en incapacité de travail, a droit aux prestations d’assurance.

 

ATF 138 III 2

2011-2012

Art. 20 et 21 LCA

Exigences concernant la sommation. La sommation écrite prévue à l’art. 20 al. 1 LCA doit énoncer les montants dont le paiement est exigé ainsi que le délai de paiement de 14 jours. Les conséquences de la demeure selon les art. 20 s. LCA doivent également être énoncées de manière explicite, claire et complète dans la sommation. La sommation doit ainsi non seulement indiquer la suspension de l’obligation de l’assureur en application de l’art. 20 al. 3 LCA mais également le droit de l’assureur de se départir du contrat selon l’art. 21 al. 1 LCA, respectivement la présomption de résiliation. La simple indication des dispositions légales applicables, de même qu’un renvoi aux dispositions topiques des conditions générales et spéciales du contrat, ne suffit pas.

TF 4A_185/2011

2011-2012

Art. 60 LCA

Droit de gage. Selon l’art. 60 al. 1 LCA, le tiers lésé a un droit de gage légal sur l’indemnité due au preneur par l’assurance de la responsabilité civile. En cas de faillite du preneur, le droit de gage peut être invoqué dans l’établissement de l’état de collocation. On ne saurait toutefois confondre un droit de gage sur une créance avec la titularité de ladite créance. L’art. 60 al. 1 LCA ne permet pas au tiers lésé d’agir directement contre l’assureur et ne lui transfère pas davantage la créance appartenant au preneur. Le fait que le lésé ait revendiqué à tort la créance dans la faillite, et que cette revendication ait été admise par la masse, ne lie pas le juge civil.

TF 4A_219/2011

2011-2012

Art. 12 al. 1 LCA et 18 CO

Modification de la police d’assurance ; accord des parties. Lorsque la modification d’une police d’assurance ne correspond pas à la réelle et commune intention des parties, cette dernière est déterminante en application de l’art. 18 al. 1 CO. La présomption de l’art. 12 al. 1 LCA n’est dès lors pas applicable. L’assureur qui remet subrepticement une police modifiée, sans aucun avertissement, alors même qu’il ne pouvait ignorer la volonté initiale du preneur, agit de mauvaise foi.

TF 4A_609/2011

2011-2012

Art. 33 LCA et 18 CO

Interprétation d’un contrat d’assurance couvrant les frais d’hospitalisation en division demi-privée. Contrat prévoyant, en cas d’hospitalisation, si l’assuré choisit de plein gré la division commune au lieu de la division privée ou semi-privée et s’il communique son choix par écrit à l’assureur avant l’entrée à l’hôpital, une bonification en espèces en faveur de l’assuré. Assuré hospitalisé dans un établissement public ne proposant que des chambres en division commune. Refus de l’assureur d’octroyer la bonification. Selon le sens ordinaire des mots, les termes « de plein gré » se comprennent comme « volontairement ». Partant, si l’assuré est hospitalisé dans un établissement ne comportant pas de divisions privées, il doit raisonnablement comprendre qu’il ne renonce pas « de plein gré » à une hospitalisation dans une division privée ou semi-privée. Cette interprétation objective est parfaitement conforme aux règles de la bonne foi.

TF 9C_680/2011

2011-2012

Art. 6 LCA

Résiliation du contrat. La validité de la résiliation du contrat d’assurance pour réticence prévue à l’art. 6 al. 1 LCA n’est aucunement liée aux conditions d’application de l’art. 6 al. 3 LCA. Elle n’est en particulier pas liée à la condition de causalité posée à l’art. 6 al. 3 LCA.

TF 4A_645/2010

2010-2011

Art. 46 LCA

Prescription. Selon l’art. 46 al. 1 LCA, les créances découlant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation. Le moment de l’exigibilité de la créance, qu’il faut distinguer de celui de la naissance de la prétention assurée, n’a donc aucune incidence sur le début du cours de la prescription. Lorsque les parties entendent fixer contractuellement le point de départ de la prescription, elles doivent l’indiquer explicitement. Lorsque le contrat d’assurance se contente de déterminer le moment de l’exigibilité de la créance, le point de départ du délai de prescription n’est pas modifié, puisque le délai de prescription ne court pas dès l’exigibilité de la créance, l’art. 130 CO ne s’appliquant pas en matière de contrat d’assurance. La clause contractuelle par laquelle les parties ont convenu de différer le moment du paiement de l’indemnité due par l’assureur lorsque le sinistre fait l’objet d’une enquête policière ou d’une instruction pénale n’a donc aucune incidence sur la question de la prescription. En matière de responsabilité civile, la dette est déterminée dès le moment où l’assuré a été condamné de façon définitive et exécutoire par un tribunal civil à verser des dommages-intérêts au lésé. Il faut y assimiler la transaction judiciaire ou extrajudiciaire passée sans réserve avec le lésé. Cette concrétisation du droit à être indemnisé fonde le point de départ du délai de prescription. Est ainsi nulle la clause contractuelle qui prévoit que les créances se prescrivent par deux ans dès la réalisation de l’évènement qui cause un sinistre puisqu’elle fixe le point de départ d’un délai à un moment antérieur au fait d’où naît l’obligation.

TF 4A_671/2010

2010-2011

Art. 40 LCA

Prétentions frauduleuses. Selon l’art. 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ce dernier n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. Un mensonge sur la valeur de l’objet assuré entraîne l’application de l’art. 40 LCA, pour autant que l’indication mensongère ait été objectivement de nature à influencer l’étendue de l’obligation de l’assureur. La déclaration mensongère relative à la valeur d’un objet volé n’influence pas l’étendue de l’obligation de l’assureur lorsque la véritable valeur est de toute manière plus haute que l’indemnité maximale prévue par le contrat.

TF 4A_163/2010

2009-2010

Contrat d’assurance sur la vie. Invocation par l’assureur de la réticence pour se soustraire à sa dette de prestation, en raison du fait que l’assuré lui a caché, lors d’une réponse à une question écrite, une consommation occasionnelle de cannabis durant sa jeunesse – plus de dix ans avant la conclusion du contrat - (art. 4 al. 1 et 2, 6 LCA – ancienne version). Renversement de la présomption de l’art. 4 al. 3 par l’assuré, présomption selon laquelle le fait est important s’il a fait l’objet d’une question écrite de l’assureur. Réticence refusée.

TF 4A_579/2009

2009-2010

Contrat d’assurance portant sur la couverture et les risques « incendie » et « dégâts des eaux » d’un bâtiment et de ses annexes. Invocation par l’assureur de la réticence, en raison du fait que l’assuré lui a caché, lors d’une réponse à une question écrite, l’existence d’un toit plat. Question jugée importante, l’assuré ne parvenant pas à renverser la présomption de l’art. 4 al. 3 LCA. Réticence admise.

ATF 135 III 1

2008-2009

Contrat d'assurance couvrant les évènements naturels. Modification des garanties et franchises décidée par l'autorité, en vertu de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurances privées (RS 961.011, art. 175 et 176). La clause des conditions générales qui interdit au preneur d'assurance de résilier le contrat en de telles circonstances est insolite; elle contrevient à la capacité de prévisibilité du preneur quant à la prime (art. 33 LCA). Question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. 1 LTF).

ATF 135 III 225

2008-2009

Art. 33 LCA

Contrat d'assurance conclu avec une association professionnelle portant notamment sur le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail due à la maladie d'un membre. Une clause des conditions générales, qui permet à l'assureur, en cas de résiliation du contrat, de réduire unilatéralement la période de ses prestations, est insolite (art. 33 LCA).

Art. 46 al. 1 LCA

Contrat d'assurance-accidents, prévoyant un capital en cas d'invalidité et de décès. Accident conduisant au décès de l'assuré. Exception de prescription soulevée par l'assureur à l'encontre des héritiers (art. 46 al. 1 LCA). Abus de droit imputable à l'assureur, compte tenu de son attitude dilatoire et de la brièveté du délai de prescription.

TF 4A_9/2009

2008-2009

Art. 33 LCA

Contrat d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle d'un avocat. Les conditions générales prévoient qu'une convention spéciale est nécessaire pour garantir la responsabilité résultant d'une activité de membre d'un conseil d'administration, de fiduciaire ou de trust de droit étranger. Exclusion de la couverture pour l'activité d'administrateur de sociétés offshore, qui n'entre pas dans l'activité traditionnelle de l'avocat (art. 33 LCA).

ATF 133 III 669

2007-2008

Contrat d’assurance mixte survie et décès ; révocation d’une clause bénéficiaire (art. 77 al. 1 LCA) ; extinction du droit de révocation au décès du preneur et non-transmissibilité à ses héritiers.

ATF 133 III 675

2007-2008

Contrat d’assurance-accidents lié à la détention d’un véhicule automobile ; interprétation (art. 33 LCA) ; notion « d’occupants ».

TF 4A_340/2007

2007-2008

Contrat d’assurance au décès et sur la vie ; réticence (art. 4 et 6 LCA) ; conditions justifiant l’existence d’une déclaration inexacte ; importance de la bonne foi.

TF 4C_98/2007

2007-2008

Contrat d’assurance ; devoir d’information de l’assureur lors des pourparlers ; acceptation de la police (art. 12 LCA) ; comportement des agents négociateurs (art. 101 CO et 34 LCA).

TF 5C.262/2006

2007-2008

Contrat d’assurance portant sur une assurance de prévoyance liée ; réticence ; présomption de l’importance des faits qui ont fait l’objet d’une question écrite de l’assureur ; renversement.

LCA

Dans une affaire concernant un contrat d’assurance perte de gain soumis à la LCA, le TF a examiné la valeur probante des rapports médicaux en se référant à la jurisprudence en vigueur en matière d’assurances sociales, sans autre explication (c. 3.3).

Dans ce contexte, le TF rappelle qu’un simple lien entre le médecin concerné et l’assureur ne justifie pas en soi d’écarter un rapport médical. Par ailleurs, lorsque l’expert mis en œuvre par la compagnie d’assurances propose lui-même de prolonger pendant un certain temps l’incapacité de travail pour des raisons psychologiques, et dans le but de faciliter la réinsertion professionnelle, le juge n’est pas tenu de le suivre et peut en soi mettre fin immédiatement aux indemnités journalières s’il motive sa position.