Art. 33 LCA
En application de l'art. 33 LCA, il incombe en principe à l'assuré d'alléguer et de prouver l'événement ouvrant le droit à l'indemnité qu'il revendique; la preuve stricte n'est toutefois pas exigée et il suffit à l'assuré d'établir la vraisemblance prépondérante de l'événement. Au stade de la contre-preuve, l'assureur peut faire échec à cette preuve limitée à la vraisemblance, en éveillant des doutes sérieux à l'encontre de l'allégation.
Dans le cas d'une assurance couvrant le risque de préjudice subi par des placements financiers en raison d'actes frauduleux ou malveillants, l'assuré doit établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le dommage résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la mission confiée, par comparaison entre le résultat que les placements ont retiré de la gestion effectivement conduite, d'une part, et le résultat qu'ils auraient retiré d'une gestion hypothétique fidèle aux stratégies convenues, accomplie durant la même période et par un gérant normalement consciencieux, d'autre part.
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne