Art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF; 48 et 49 LAM
Le litige porte sur le taux de la rente pour atteinte à l’intégrité. Dès lors que le jugement entrepris porte sur le droit des prestations en espèces de l’assurance militaire, le TF n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
Aux termes de l’art. 48 de la Loi sur l’assurance militaire (LAM), si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité (al. 1). La rente pour atteinte à l’intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré (al. 2).
La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pourcent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’art. 49 al. 4 LAM et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2 LAM).
Contrairement à l’ancienne pratique (ATF 117 V 71 c. 3), la loi ne limite pas le droit à une prestation à la seule atteinte des fonctions dites primaires de l’existence (comme la vue, l’ouïe, la faculté de marcher, etc.). Pour fixer le taux de l’indemnité, il faut également prendre en considération des atteintes non fonctionnelles (comme des altérations visibles) qui représentent des entraves ou des limitations dans le mode de vie en général ou dans la jouissance de la vie. Par mode de vie en général, on entend l’environnement personnel et social de l’assuré. En font partie les activités sociales comme la participation à la vie associative ou culturelle ainsi que les loisirs, notamment les activités sportives, artisanales ou médicales.
Pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’OFAM a élaboré des directives internes, des tables, des échelles, etc., destinées à garantir l’égalité des traitements entre les assurés. Selon une jurisprudence constante, une telle pratique n’est en principe pas critiquable. Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d’évaluation, qui permettent de situer le dommage à l’intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner, en tenant compte de toutes les circonstances, si l’atteinte à l’intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s’en écartera par exemple en présence de conséquences extraordinaires de l’événement assuré.
Christian Grosjean, avocat à Genève