ATF 136 III 528

2010-2011

Art. 38 et 83 al. 2 LP, art. 24 al. 1 ch. 4 et 28 al. 1 CO, art. 2 al. 2 CC

Lors d’une poursuite en prestation de sûretés, le débiteur peut faire valoir par le biais de l’action en libération de dette qu’il n’a pas l’obligation de prester des sûretés, respectivement que la demande constitue un abus de droit ; quiconque promet de fournir des sûretés afin d’éviter une mesure d’exécution forcée ne peut ensuite faire valoir que la créance garantie n’existe pas afin d’échapper à l’exécution de ses engagements ; est réservé le cas de l’erreur ou du dol manifeste.