ATF 136 III 583

2010-2011

Art. 82 et 84 LP, art. 7 et 9 LDIP

Les juridictions arbitrales ne peuvent prononcer ni la mainlevée provisoire, ni la mainlevée définitive ; le créancier qui a agi par voie arbitrale conserve la faculté de demander aux juridictions étatiques la mainlevée provisoire ; la décision de mainlevée provisoire ne devient pas définitive tant et aussi longtemps que la procédure est pendante devant le tribunal arbitral ; le créancier peut toutefois obtenir ainsi une saisie provisoire ou un inventaire des biens du débiteur ; il n’y a pas litispendance entre une demande au fond devant le tribunal arbitral et une demande en mainlevée provisoire devant la juridiction étatique.