ATF 136 III 627

2010-2011

Art. 82 LP

Lorsqu’une ligne de crédit est octroyée par une banque, la convention de compte courant ne vaut titre de mainlevée provisoire que dans la mesure des montants qui ont été effectivement prêtés ; une reconnaissance de dette ne peut découler du silence opposé par le débiteur aux rappels de son créancier ; la mention d’un prêt antérieur nové par la convention de compte courant ne vaut pas reconnaissance de dette pour celui-ci.