Art. 81 LP, art. 120 al. 2 CO
Quiconque veut opposer une créance en compensation au cours de la procédure de mainlevée définitive doit en apporter la preuve par titre ; tel n’est toutefois pas le cas, lorsque le titre fait l’objet d’une contestation portée devant les juridictions étrangères ; le principe selon lequel la compensation est opposable même en l’absence de créance liquide ne vaut pas pour la procédure de mainlevée définitive.