Art. 81 LP
Le titre de mainlevée définitive doit condamner de manière irrévocable le débiteur à payer un certain montant ; ne constitue donc pas un titre de mainlevée définitive la décision d’une autorité constatant qu’un conseil légal a droit à un certain montant à titre de rémunération de son activité sous réserve des acomptes déjà payés.