Art.  389, 391 al. 1, 392 ch. 1, 394 al. 1 et 395 CC

Subsidiarité et proportionnalité en droit de la protection de l’adulte. Une mesure de curatelle de représentation (art. 394 CC) ou de gestion du patrimoine (art. 395 CC) ne se justifie pas lorsque l’intéressé, qui n’a pas de fortune, vit dans une communauté résidentielle et que les responsables de celle-ci peuvent l’assister, à charge néanmoins pour eux d’aviser l’autorité si le contrat d’hébergement doit être modifié avec une hausse de prix du logis et de la nourriture. Le passage d’une curatelle volontaire selon l’ancien droit en curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC requiert le consentement de l’intéressé.