Art. 426 et 450e 3 CC
Décision de placement à des fins d’assistance ou de traitement. L’expertise sur laquelle se base un placement à des fins d’assistance ou de traitement doit indiquer le danger concret encouru par l’intéressé ou des tiers si ledit placement n’est pas mis en œuvre. Ainsi, l’expertise qui se contente de mentionner, de manière toute générale, que l’intéressé représente un risque pour lui-même, sans préciser de quel risque il s’agit, est insuffisante. L’autorité cantonale est alors tenue de solliciter un complément d’expertise sur cette question.
Laura Amey, Olivier Guillod