Art. 426 al. 1, 431 et 450e al. 3 CC

Contenu du rapport d’expertise en cas de placement à des fins d’assistance et d’examen périodique du placement. L’expertise qui fonde une décision de placement à des fins d’assistance doit mentionner en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d’autrui, et si cela entraîne chez elle la nécessité d’être assistée ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289, consid. 4.5 ; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013, consid. 2.4). Le cas échéant, il incombe à l’expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n’était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011, consid. 5.3 ; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007, consid. 2.3). L’expert doit également indiquer si, eu égard au besoin de protection de l’intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, et si l’assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d’expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. Enfin, l’expert doit indiquer s’il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101, consid. 6.2.2, ATF 137 III 289, consid. 4.5). Lors du réexamen périodique, ces principes s’appliquent également