ATF 140 I 68

2013-2014

Art. 6 § 1 CEDH

Droit d’être entendu oralement dans une procédure réprimant la (tentative de) soustraction fiscale. L’art. 6 § 1 CEDH trouve application dans les procédures réprimant la soustraction fiscale – qui est une procédure à caractère pénal – au contraire des procédures fiscales dépourvues du caractère pénal (telles les procédures en rappel d’impôt).

Dès lors, le contribuable peut se prévaloir d’un droit d’être entendu oralement dans les procédures judiciaires, sous réserve de circonstances particulières. Il doit le demander expressément – tel est le cas in casu –, l’autorité ne procédant pas automatiquement à l’audition.