Procédure administrative

L’obligation d’une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Pour répondre à ces exigences, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l’autorité. Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il doit être possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (consid. 2.2). En l’espèce, le SEM a violé cette garantie : certaines pièces transmises ne figurent pas sur l’index, tandis que d’autres ne sont pas remises au recourant pour consultation (consid. 2.2.1). Selon le TAF, « force est de constater que le Tribunal est empêché de savoir quelles pièces ont été transmises au recourant et, à fortiori, si le SEM a bien transmis toutes les pièces du dossier soumises à consultation, notamment celles faisant partie du sous-dossier « procédure aéroport ». Aucun index en relation avec ladite procédure n’ayant été remis à l’intéressé, lui-même se trouve également dans l’impossibilité de s’assurer qu’il est en possession de toutes les pièces ouvertes à consultation […]. Dans ces circonstances, il ne lui est pas possible de savoir quels documents font partie intégrante de son dossier, dès lors, c’est à bon escient que l’intéressé soutient ne pas être en mesure de compléter son mémoire de recours du 10 février 2021 en raison de la violation de son droit d’être entendu » (consid. 2.2.2). Son recours est, partant, admis.

Le SEM requiert de l’ambassade de Suisse à Colombo des informations pour statuer sur le sort de la demande d’admission provisoire de la recourante en Suisse. Une fois les informations obtenues, celles-ci ne sont pas transmises à cette dernière et une décision est tout de suite rendue (consid. 3.1). En outre, la représentation suisse à Colombo prend contact avec sa famille, notamment ses parents et son frère, sans que la recourante n’en soit informée. Selon le TAF, ce procédé consiste en une violation du droit d’être entendu de la recourante, dans la mesure où celle-ci n’a pas eu connaissance des derniers éléments, pourtant essentiels, dans son dossier, et que les constations faites lors de la visite, sur place, ont été déterminantes pour le refus de sa demande d’admission provisoire (consid. 3.4). Le recours est, dès lors, admis.

ATF 140 I 68

2013-2014

Art. 6 § 1 CEDH

Droit d’être entendu oralement dans une procédure réprimant la (tentative de) soustraction fiscale. L’art. 6 § 1 CEDH trouve application dans les procédures réprimant la soustraction fiscale – qui est une procédure à caractère pénal – au contraire des procédures fiscales dépourvues du caractère pénal (telles les procédures en rappel d’impôt).

Dès lors, le contribuable peut se prévaloir d’un droit d’être entendu oralement dans les procédures judiciaires, sous réserve de circonstances particulières. Il doit le demander expressément – tel est le cas in casu –, l’autorité ne procédant pas automatiquement à l’audition.

ATF 137 I 120

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst.

Suspension de la livraison de courant. La suspension, par IWB Industrielle Werke Basel, de la fourniture de courant pour les parties communes d’un immeuble constitue une décision et non un simple acte matériel ; IWB doit ainsi respecter le droit d’être entendu des locataires de l’immeuble en question avant de suspendre ses livraisons (consid. 5.5).

ATF 135 I 279

2009-2010

Art. 29 al. 2 Cst.

Non réélection d’un fonctionnaire

L’autorité doit entendre son fonctionnaire avant de lui notifier sa décision de non-réélection (consid. 2.3 - 2.5.3). Un manquement à cette obligation constitue une violation du droit d’être entendu qui n’est pas susceptible d’être réparée en procédure de recours (consid. 2.6).

ATAF 2007/21

2007-2008

Art. 37, 45 et 53 LTAF et 66 ss PA

La violation du droit d’être entendu peut être invoquée dans le cadre de procédures de révision dirigées contre des arrêts rendus par des institutions, remplacées par le TAF, ceci indépendamment du fait de savoir si ce grief peut aussi être invoqué dans le cadre de procédures de révision dirigées contre des arrêts rendus par le TAF (c. 7). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsque l’autorité n’attend pas la production d’un moyen de preuve que la partie a laissé entendre qu’elle fournirait, étant donné que cette dernière a manqué à son devoir de collaboration (obligation de produire sans délai les moyens de preuve à disposition ou de se les procurer dans le délai donné) (c. 10 -11).