ATF 140 I 90

2013-2014

Art. 89 al. 1 LTF

Qualité pour recourir d’une collectivité publique lorsqu’une collectivité de rang supérieur lui impose une charge financière. Une collectivité publique ne disposant pas de la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 2 let. c LTF peut se prévaloir de l’art. 89 al. 1 LTF si elle remplit certaines conditions spécifiques – non réalisées en l’espèce – notamment lorsqu’elle est atteinte de la même manière qu’un particulier dans ses intérêts juridiques ou patrimoniaux ou si elle parvient à démontrer qu’elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu’il faut tenir compte d’intérêts publics centraux.

Un intérêt général à la bonne application du droit ne suffit pas, de même qu’un intérêt financier quelconque découlant directement ou indirectement de l’exécution de tâches d’intérêt public.