TF 1C_822/2013

2013-2014

Art. 89 al. 1 LTF

Défaut de qualité pour recourir d’un voisin (non-direct) qui invoque le grief d’inesthétique. Il est généralement admis que le voisin direct d’une construction litigieuse dispose de la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 1 LTF. S’il est vrai que le critère de la distance est à prendre en considération, il n’est pas déterminant lorsqu’il est à prévoir que la construction ou l’installation litigieuse est susceptible de produire certaines immissions – poussières ou vibrations, entre autres – permettant ainsi à des voisins plus éloignés de s’opposer à la construction.

De plus, le voisin doit avoir un intérêt personnel se distinguant d’un intérêt général afin d’obtenir un avantage pratique à voir la décision annulée ou modifiée et ceci afin d’éviter l’action populaire. In casu, la parcelle du recourant est séparée de celle de l’intimé par une forêt. Cette dernière joue un rôle analogue à une construction, dans la mesure où elle cache la vue sur la future construction. Ainsi, le recourant ne peut être admis comme un voisin direct à la future construction.

L’argument selon lequel le défaut de voisin direct ayant la qualité pour s’opposer au projet, qui bénéficie d’une dérogation et est de nature à enlaidir le paysage, ne saurait être admis dans la mesure où les autorités locales sont compétentes pour évaluer l’esthétique d’une construction et pour garantir la bonne application du droit.