ATAF 2013/56

2013-2014

Art. 48 al. 1 let. c et 35 PA ; 14 al. 1 let. b LSA

Conservation d’un intérêt actuel à recourir d’une personne ayant fait l’objet d’un constat négatif de sa réputation nonobstant la cessation de son activité professionnelle ; circonstances imposant des exigences accrues de motivation. L’intérêt digne de protection représente l’une des conditions déterminant la qualité pour recourir d’une partie. Il suppose un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt doit exister au moment du dépôt du recours, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.

En matière de garantie d’une activité irréprochable, l’intérêt actuel disparaît au moment où la fonction n’est plus occupée par la personne concernée mais réapparaît lorsqu’elle prétend à l’élection d’une fonction exigeant l’approbation de l’autorité. Ainsi, faire dépendre l’admission d’un intérêt actuel à la possibilité concrète d’obtenir un nouveau poste équivaut à nier les conséquences qu’un constat négatif pourrait entraîner sur l’opportunité de se voir proposer une nouvelle activité.

Au vu de l’atteinte à la réputation engendrée, il faut en conséquence reconnaître un droit au contrôle du caractère pertinent du constat négatif formel dans une décision, même si l’activité n’est plus exercée ; ce qui revient à déterminer si la constatation réalisée l’a été d’une manière conforme au droit justifiant l’atteinte.

L’intérêt actuel à recourir doit ainsi être maintenu en l’espèce. Les circonstances du cas imposent également un devoir accru de motivation en raison de la marge d’appréciation importante dont dispose l’autorité inférieure dans l’interprétation des notions juridiques indéterminées – de bonne réputation et de la garantie d’une activité irréprochable – et dans le choix des mesures à prendre, et de l’état de fait complexe de l’affaire.