ATF 139 II 451

2013-2014

Art. 10 al. 2 TEJUS ; 12 al. 2 et 15a al. 2 LTEJUS ; 38 al. 4 LBVM ; 4 al. 3 LAAF

Degré de preuve exigé dans une procédure d’assistance administrative internationale en matière boursière. La personne concernée par des soupçons de fraude et délits semblables doit démontrer qu’elle ne présente, manifestement et au-delà de tout doute, aucun lien avec l’opération suspecte. Même si les exigences posées par le TEJUS et la LTEJUS quant au degré de la preuve sont moins élevées, l’autorité doit selon la jurisprudence rendre sa décision sur la base des apparences qui résultent des documents qu’elle possède, en posant l’exigence d’un certain degré de vraisemblance.

La CDI-USA 96 est applicable à la présente affaire, excluant l’application directe de la LBVM, le TEJUS et la LTEJUS. Toutefois, la notion de tiers impliqué ne se trouvant pas dans la CDI-USA 96 et celle-ci excluant toute possibilité pour l’ayant droit économique de faire valoir qu’il n’est pas impliqué dans la cause, il convient de se référer à la LBVM. Ainsi, seul le nom des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet de la demande d’assistance ne sera pas transmis. La preuve exigée doit être claire et doit résulter de documents.