Procédure administrative

ATF 139 II 404

2013-2014

Art. 43, 84a, 89 al. 1 et 103 LTF ; 6 CEDH ; 26 CDI-USA 96

Recours contre une décision qui concerne l’assistance administrative internationale en matière fiscale avec les Etats-Unis, traitant une question de principe ; qualité pour recourir du titulaire du compte ainsi que de son ayant droit économique ; aucun effet suspensif automatique du recours et aucune possibilité de compléter ultérieurement le mémoire de recours.

Les garanties procédurales pénales ne sont pas applicables en procédure d’assistance administrative en matière fiscale. Un jugement refusant l’assistance administrative n’a qu’une force exécutoire matérielle limitée et n’empêche pas une nouvelle demande améliorée. La procédure est une contestation pécuniaire. Les demandes groupées et individuelles fondées sur la CDI-USA 96 sont admises pour fraude et autres délits semblables.

La recevabilité d’une demande est en principe admise même lorsqu’elle ne mentionne pas les noms des contribuables visés, dans la mesure où la description de l’état de fait déterminant est suffisante pour fonder un soupçon de fraude et délits semblables.

ATF 139 II 451

2013-2014

Art. 10 al. 2 TEJUS ; 12 al. 2 et 15a al. 2 LTEJUS ; 38 al. 4 LBVM ; 4 al. 3 LAAF

Degré de preuve exigé dans une procédure d’assistance administrative internationale en matière boursière. La personne concernée par des soupçons de fraude et délits semblables doit démontrer qu’elle ne présente, manifestement et au-delà de tout doute, aucun lien avec l’opération suspecte. Même si les exigences posées par le TEJUS et la LTEJUS quant au degré de la preuve sont moins élevées, l’autorité doit selon la jurisprudence rendre sa décision sur la base des apparences qui résultent des documents qu’elle possède, en posant l’exigence d’un certain degré de vraisemblance.

La CDI-USA 96 est applicable à la présente affaire, excluant l’application directe de la LBVM, le TEJUS et la LTEJUS. Toutefois, la notion de tiers impliqué ne se trouvant pas dans la CDI-USA 96 et celle-ci excluant toute possibilité pour l’ayant droit économique de faire valoir qu’il n’est pas impliqué dans la cause, il convient de se référer à la LBVM. Ainsi, seul le nom des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet de la demande d’assistance ne sera pas transmis. La preuve exigée doit être claire et doit résulter de documents.