TF 4A_560/2013

2013-2014

(A. [entrepreneur] c. B. SA et C. [Bureau d’ingénieurs] et D. SA [société anonyme de droit suisse] et E. SA [société anonyme de droit suisse])

Destiné à la publication aux ATF (cf. également TF 4A_562/2013 du 30 juin 2014 (d), (A. [entrepreneur] c. B. et C. [Bureau d’ingénieurs] et D. SA [société anonyme de droit suisse] et E. SA [société anonyme de droit suisse]).

Recours contre l’arrêt de l’Obergericht du Canton de Zurich du 9 octobre 2013. Contrat de consortium prévoyant, à côté d’une clause d’élection de for en faveur des tribunaux de Meilen, que : « Streitigkeiten unter den Gesellschaftern über den vorliegenden Vertrag wie auch über Werkverträge, die das Konsortium mit den Gesellschaftern abschliesst, werden nach Möglichkeit unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte durch ein Schiedsgericht erledigt. Die Parteien, unter denen Meinungsverschiedenheit besteht, sollen sich in der Monatsfrist auf einen Einzelschiedsrichter oder ein Schiedsgericht einigen. Erst wenn eine solche Einigung nicht möglich oder der Entscheid des Schiedsgerichts nicht akzeptiert wird, kann das zuständige Gericht angerufen werden ».

L’examen de la compétence des tribunaux étatiques confrontés à une exception d’arbitrage s’articule en deux étapes : le juge vérifiera d’abord, avec plein pouvoir de cognition, l’existence d’une convention d’arbitrage (à savoir un accord manifestant la volonté claire et non équivoque des parties de faire trancher leurs litiges par la voie arbitrale en lieu et place des tribunaux ordinaires) portant sur un litige arbitrable ; en cas de conclusion affirmative, il vérifiera ensuite que la convention d’arbitrage n’est pas, prima facie, caduque, inopérante ou autrement non valable (consid. 2.2.3). Interprétant la clause en question selon le principe de la confiance, les instances inférieures ont retenu à tort qu’elle contenait une convention d’arbitrage, ce qui les a amenées à décliner leur compétence. Le texte même de la clause litigieuse montre que les parties n’ont convenu de la possibilité de recourir à l’arbitrage qu’à titre éventuel, sans pour autant avoir (encore) conclu une convention d’arbitrage à proprement parler, ce qu’elles se réservaient de faire, si possible, en cas de litige (consid. 3.3.2-3.3.3). Recours admis.