(A. SA [société d’architecture] c. Z. [fondation suisse]). Recours contre la sentence rendue le 29 janvier 2021 par un Tribunal arbitral constitué selon la norme SIA 150, avec siège au canton de Vaud. Litige issu d’un contrat d’architecte relatif à la construction d’un immeuble locatif, suite à la résiliation immédiate du contrat par la constructrice, Z., presque un an plus tard, suite à des retards d’exécution et dépassements de coûts. Arbitrage initié par la société d’architecture, réclamant le paiement de divers montants, y compris un solde d’honoraires et une indemnité pour résiliation en temps inopportun ; dépôt de conclusions reconventionnelles par la constructrice. Sentence condamnant la société d’architecture à verser plus que CHF 300’000, intérêts en sus, à la constructrice, et rejetant toutes autres conclusions. La recourante soutient que la sentence est entachée d’arbitraire, tant pour ce qui est de certaines constatations factuelles effectuées par les arbitres, qu’en raison de l’application qu’ils ont faite du droit suisse en examinant la validité de la résiliation immédiate du contrat par la constructrice. Le TF passe en revue les différentes constatations factuelles visées par le recours, dont aucune ne résulte violer l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 393 let. e CPC (consid. 3). Quant à l’argument selon lequel les arbitres auraient indûment nié une résiliation du contrat en temps inopportun, la sentence repose sur deux motivations alternatives résultant du fait que le Tribunal était divisé sur le raisonnement juridique à suivre (notamment pour ce qui est de la prise en considération de motifs de résiliation articulés seulement dans la procédure arbitrale) pour parvenir à la même conclusion, soit que le contrat avait été valablement résilié avec effet immédiat au regard du droit suisse (et plus spécifiquement de l’art. 404 al. 2 CO, correspondant, selon le Tribunal, à la notion de résiliation en temps inopportun au sens de l’art. 1.12.2 du Règlement SIA 102, applicable au fond du litige). La recourante fait valoir que la solution consistant à s’appuyer sur des motifs invoqués seulement ex post, dans la procédure, est arbitraire. Elle ne conteste pas toutefois que les violations contractuelles évoquées dans ce contexte aient fourni de justes motifs ou motifs sérieux de résiliation. Le TF ne discerne pas d’arbitraire dans la prise en considération de cette motivation (alternative) dans la sentence (consid. 4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG c. B. SA). Recours contre la sentence rendue le 24 mars 2021 par un arbitre unique opérant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI), avec siège à Genève. Litige issu d’une série de contrats et projets portant sur le sous-traitement par B. SA à A. AG de la programmation de solutions informatiques (initialement développées par B. SA) destinées à protéger la sphère privée des particuliers et des entreprises sur Internet. Sentence condamnant A. AG à payer un montant total de CHF 479’211, intérêts en sus, sur la base de divers manquements constatés à ses obligations en lien avec le projet dénommé Y., et rejetant toutes les autres demandes de B. La recourante fait valoir que l’arbitre unique a versé dans l’arbitraire dans plusieurs passages de la sentence, tant en procédant à des constatations manifestement contraires aux faits tels qu’ils résultent du dossier qu’en adoptant des solutions juridiques qui violent manifestement le droit suisse. Examinant un par un les passages de la sentence attaqués par la recourante en rapport avec la première branche de son moyen (constatations factuelles en contradiction manifeste avec le dossier de la cause), le TF admet que l’arbitre unique a versé dans l’arbitraire dans une de ses constatations, qui ne peut être conciliée avec les faits établis dans la procédure, et annule le dispositif correspondant de la sentence, indiquant que l’arbitre devra à nouveau se pencher sur le sous-poste concerné dans les « additional damages » réclamés par B. SA afin de déterminer si (ou dans quelle mesure) il est par ailleurs suffisamment étayé pour être alloué à la demanderesse (consid. 4.8). En rapport avec toutes les autres critiques soulevées par la recourante à l’encontre des constatations effectuées dans la sentence, le TF retient qu’elles ne font que remettre en question la manière dont l’arbitre a apprécié les preuves et/ou le résultat de cette appréciation, des aspects du processus décisionnel qui ne peuvent pas être revus par le TF (consid. 4.3 à 4.7). Le TF rejette également les arguments par lesquels la recourante tente de démontrer que l’arbitre aurait déterminé certaines demandes en violation manifeste du droit (consid. 5). Recours partiellement admis, sentence renvoyée à l’arbitre unique pour qu’il statue à nouveau sur le bien-fondé de la conclusion de la demanderesse visant à obtenir des « additional damages » d’un montant de CHF 31’862.40.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. SA c. B. SA). Recours contre la sentence rendue le 20 septembre 2021 par un arbitre unique siégeant à Genève, dans une procédure régie par la norme SIA 150 et les règles du CPC. Sentence admettant la demande principale dans une très faible mesure (7 %), accueillant entièrement la demande reconventionnelle et répartissant les frais de l’arbitrage par moitié entre les parties, sans allouer de contribution aux frais d’avocat. Recours concluant à l’annulation partielle de cette décision et au renvoi de la cause à l’arbitre pour nouvelle répartition des frais et dépens entre les parties, sans remettre en cause le montant des frais arrêtés par l’arbitre. La répartition des frais et dépens n’est pas un motif de recours au sens de l’art. 393 CPC, dont la let. f permet uniquement de faire valoir que les frais et honoraires fixés par les arbitres sont manifestement excessifs. L’application des règles sur la répartition des frais et dépens relève du droit procédural, tandis que l’art. 393 let. e CPC vise uniquement la violation du droit matériel. Dès lors, comme le TF a déjà eu l’occasion de l’affirmer, seule une répartition des frais et dépens qui serait incompatible avec l’ordre public procédural pourrait être sanctionnée dans un recours en annulation [Note : voir toutefois l’arrêt TF 4A_277/2021, rendu avant l’arrêt ici mentionné et exprimant un avis beaucoup plus nuancé au consid. 4 (non résumé dans cette chronique)]. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les tribunaux arbitraux en la matière et sur le vu des motifs retenus par l’arbitre unique dans sa décision, le résultat auquel il a abouti n’apparaît nullement contraire à l’ordre public procédural (consid. 3.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. c. B.). Demande de révision de l’arrêt rendu le 13 juillet 2021 par le TF. Différend issu d’un contrat d’association entre avocats contenant une clause arbitrale. Sentence arbitrale datée du 30 août 2018, condamnant A. (défendeur) à payer une certaine somme au demandeur B. Arrêt du TF (TF 4A_539/2018 du 27 mars 2019) rejetant le recours interjeté par A. contre la sentence, suivi d’un autre arrêt (TF 4F_7/2019 du 27 août 2019) rejetant la demande de révision présentée par A. à l’encontre de l’arrêt précité. Arrêt de la Cour de justice du canton de Genève rejetant la demande de révision introduite par A., tendant à obtenir l’annulation de la sentence arbitrale et le renvoi de la cause à l’arbitre pour une nouvelle décision. Arrêt du TF (TF 4A_71/2021 du 13 juillet 2021) rejetant le recours interjeté par A. contre cette dernière décision, faisant l’objet de la demande de révision traitée dans la présente procédure (TF 4F_15/2021 du 3 décembre 2021). Le requérant invoque une inadvertance du TF au sens de l’art. 121 let. d LTF, par une demande qui méconnaît manifestement les principes jurisprudentiels concrétisant cette notion et qui vise uniquement à remettre en cause les différentes décisions en force qui ont déjà été rendues dans cette affaire (consid. 2). Demande rejetée.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(C. c. Aktiengesellschaft B.B. Erben, C.B., A.). Recours contre la sentence préjudicielle rendue le 14 janvier 2021 par un Tribunal arbitral avec siège à Zoug. Litige issu d’un contrat de consortium contenant une clause d’arbitrage assortie d’un préalable de conciliation obligatoire, prévoyant la constitution d’un Tribunal arbitral de trois membres et désignant le Président du Tribunal cantonal de Zoug (TC ZG) comme autorité de nomination pour le cas où l’une des parties ne nommerait pas son arbitre dans le délai prévu à cette fin. Initiation d’un arbitrage par les demanderesses ; saisine de la Présidente du TC ZG d’une requête de nomination de l’arbitre en lieu et place des défendeurs, qui n’avaient pas procédé à cette nomination dans le délai contractuellement prévu ; défaut du défendeur 2 durant la procédure cantonale de nomination ; décision de nomination d’un arbitre pour les défendeurs ; recours du défendeur 2, contre cette décision, devant le Tribunal supérieur du Canton de Zoug ; fin de non-recevoir. Le recourant (défendeur 2) soulève, devant le TF, l’irrégularité de la constitution du Tribunal arbitral au motif qu’il n’aurait pas été dûment notifié de la procédure de nomination, ce qui l’aurait empêché, sans faute de sa part, d’y participer. Le TF rappelle que, selon sa jurisprudence, la décision de nomination d’un arbitre par le juge d’appui n’est pas susceptible de recours et ne peut pas, en tant que telle, être contestée dans le cadre d’un recours contre la sentence rendue par le Tribunal après sa constitution. En tout état de cause, les critiques du recourant sont, à l’évidence, sans fondement (consid. 5.3). Recours rejeté. Voir également les consid. 3 et 4, résumés ci-dessous en relation avec l’art. 393 let. b CPC.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(C. c. Aktiengesellschaft B.B. Erben, C.B., A.) [affaire connexe à celle traitée dans l’arrêt TF 4A_90/2021 du 9 septembre 2021, résumé ci-dessus]. Recours contre la sentence préjudicielle rendue le 14 janvier 2021 par un Tribunal arbitral avec siège à Zoug. Contrat de consortium contenant une clause d’arbitrage obligeant les parties à entreprendre une tentative de conciliation, devant un conciliateur de leur choix, avant l’introduction d’une éventuelle procédure d’arbitrage, tout accord issu d’une telle conciliation devant être assimilé à une sentence d’accord-parties « au sens de la procédure civile ». A la suite de divergences entre les parties, une procédure de liquidation avait été engagée, et une réunion avait été tenue avec le liquidateur, durant laquelle les parties n’étaient pas parvenues à trouver un accord. Par la suite, les demanderesses (sociétés B.B. et C.B.) avaient entamé une procédure d’arbitrage, procédant à la désignation de leur arbitre en vue de la constitution du tribunal de trois membres prévue par la convention d’arbitrage. Faute de désignation d’un arbitre par les défendeurs, les demanderesses avaient saisi le Président du Tribunal cantonal de Zoug afin qu’il procède à la nomination d’un arbitre en lieu et place des défendeurs. Seul le défendeur 1 avait participé à la procédure devant le Tribunal cantonal. Une fois la décision de nomination publiée au Journal officiel du Canton de Zoug, le défendeur 2 avait demandé une restitution de délai pour faire valoir ses objections, restitution qui lui avait été refusée par une décision contre laquelle il avait recouru, en vain, devant le Tribunal Supérieur du Canton de Zoug. Une fois constitué, le Tribunal arbitral a décidé de limiter la suite de la procédure à la question préalable de la compétence, « y compris la question de la réalisation d’une tentative de conciliation au sens [du Contrat de consortium] ». Après avoir tenu audience, le Tribunal a rendu la sentence attaquée, dans laquelle il s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre les parties. Le recourant (défendeur 2) reproche au Tribunal de s’être déclaré à tort compétent, au motif qu’aucune tentative de conciliation valable n’avait été mise en œuvre au préalable, contrairement à ce qui était prévu « en des termes impératifs » par le contrat. Le Tribunal arbitral a constaté que le contrat stipulait en effet qu’une tentative de conciliation devait impérativement être effectuée par les parties, sans cependant prescrire une procédure précise ou d’autres exigences ou délais à observer à cette fin. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, en vertu d’une interprétation objectivée de la convention d’arbitrage (faute d’avoir pu établir la volonté réelle et commune des parties à ce sujet), que toute tentative de trouver une solution à l’amiable par le biais d’un conciliateur désigné par les parties, comme cela avait été fait en l’espèce devant le liquidateur, suffisait à remplir l’obligation de conciliation préalable prévue par le contrat (consid. 3). Quoi qu’il en soit, le Tribunal a retenu, à juste titre, que le recourant avait assumé un comportement contraire à la bonne foi en refusant de participer au processus de liquidation pour ensuite exciper de l’absence de tentative de conciliation. Il sied également de relever que, durant l’arbitrage, les défendeurs ont encore refusé la proposition des demanderesses d’organiser une nouvelle tentative de conciliation (sans l’intervention du Tribunal) en lieu et place de l’audience d’instruction prévue par le calendrier procédural. Dans ces circonstances, l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC) fait obstacle aux objections du recourant quant au prétendu non-épuisement du préalable de conciliation (consid. 4).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG c. B. SA). Recours contre la sentence rendue le 25 octobre 2021 par une Arbitre unique siégeant à Bâle sous l’égide du Swiss Arbitration Centre (SAC). Litige issu d’un « accord » conclu entre A. AG et B. SA en 2019, contenant une clause arbitrale aux termes de laquelle « [t]ous litiges, différends ou prétentions nés du présent accord ou se rapportant à celui-ci, y compris concernant sa validité, invalidité, violation, ou résiliation [...] seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage international […] » [Note : traduction des auteurs]. Dépôt d’une demande d’arbitrage par A. AG. Sentence préliminaire statuant sur la compétence de l’Arbitre, sur la recevabilité de la demande, et sur la suspension de l’arbitrage en considération d’une procédure d’exécution forcée pendante issue du même accord (recours au TF interjeté par A. AG contre la décision de la Cour d’appel du Canton de Bâle confirmant le prononcé de la mainlevée provisoire) ; décisions affirmatives de l’arbitre, tant sur sa compétence que sur la recevabilité de la demande, et ordonnant la suspension de l’arbitrage jusqu’à droit connu sur le recours pendant devant le TF. La recourante reproche, entre autres, à l’arbitre d’avoir retenu à tort que la convention d’arbitrage était valable. Elle soutient que l’accord est nul en raison de différents vices affectant la formation de sa volonté et parce qu’il serait lésionnaire, et que, par conséquent, la convention d’arbitrage qui en fait partie ne peut déployer aucun effet juridique. Rappel du principe de la séparabilité de la convention d’arbitrage, consacré à l’art. 357 al. 2 CPC, selon lequel « [l]a validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ». C’est à bon droit que l’arbitre a rappelé ce principe avant d’examiner si les vices allégués par la recourante affectaient la convention d’arbitrage elle-même. S’il n’est pas exclu que les mêmes vices puissent affecter aussi bien le contrat principal que la convention d’arbitrage, celle-ci est autonome par rapport à celui-là, et son invalidité (par exemple en raison des vices du consentement allégués) doit donc être établie de manière spécifique. La motivation du recours est insuffisante à cet égard, et les faits constatés dans la sentence ne permettent pas de conclure à l’existence des vices allégués en rapport avec la conclusion de la convention d’arbitrage (consid. 4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. c. Aktiengesellschaft B.B., C.B.). Recours contre la sentence préjudicielle rendue le 14 janvier 2021 par un Tribunal arbitral avec siège à Zoug. Contrat de consortium contenant une clause d’arbitrage obligeant les parties à entreprendre une tentative de conciliation, devant un conciliateur de leur choix, avant l’introduction d’une éventuelle procédure d’arbitrage, tout accord issu d’une telle conciliation devant être assimilé à une sentence d’accord-parties « au sens de la procédure civile ». A la suite de divergences entre les parties, une procédure de liquidation avait été engagée, et une réunion avait été tenue avec le liquidateur, durant laquelle les parties n’étaient pas parvenues à trouver un accord. Dépôt d’une requête d’arbitrage par les demanderesses (sociétés B.B. et C.B.) à l’encontre des défendeurs A. et C. (au sujet de ce dernier, voir l’affaire connexe TF 4A_112/2021, résumée ci-dessous). Une fois constitué, le Tribunal arbitral a décidé de limiter la suite de la procédure à la question préalable de la compétence, « y compris la question de la réalisation d’une tentative de conciliation au sens [du contrat de consortium] ». Après avoir tenu audience, le Tribunal a rendu la sentence attaquée, dans laquelle il s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre les parties. Le recourant (défendeur A. dans l’arbitrage) reproche au Tribunal de s’être déclaré à tort compétent, au motif qu’aucune tentative de conciliation valable n’avait été mise en œuvre au préalable, contrairement à ce que prévoyait le Contrat « en des termes impératifs ». Le recourant demande que la sentence soit annulée et le Tribunal déclaré incompétent, faute pour les « prérequis procéduraux » d’avoir été satisfaits. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu’il statue à nouveau sur sa compétence, et à titre encore plus subsidiaire, il demande que l’arbitrage soit suspendu jusqu’à ce que les obligations découlant de la procédure de conciliation soient accomplies. Selon sa jurisprudence, le TF examine le grief tiré de la violation d’un mécanisme contractuel constituant un préalable obligatoire à l’arbitrage sous l’angle de la compétence (consid. 2.3). Le Tribunal arbitral a constaté que le contrat stipulait qu’une tentative de conciliation devait impérativement être effectuée par les parties, sans cependant prescrire une procédure précise ou d’autres exigences ou délais à observer à cette fin. En vertu d’une interprétation objectivée de la convention d’arbitrage (faute d’avoir pu établir la volonté réelle et commune des parties à ce sujet), le Tribunal a conclu que toute tentative de trouver une solution à l’amiable par le biais d’un conciliateur désigné par les parties, comme cela avait été fait en l’espèce devant le liquidateur, suffisait à remplir l’obligation de conciliation préalable prévue par le contrat. Au demeurant, le Tribunal arbitral a retenu que même à supposer le contraire, l’objection du recourant tirée de l’absence de préalable de conciliation devait être qualifiée d’abus de droit manifeste (consid. 3). Le TF rappelle que selon sa jurisprudence la partie qui se prévaut de l’absence de tentative de conciliation préalable sans s’activer elle-même pour mettre en œuvre la conciliation agit de manière abusive. La doctrine souligne toutefois que l’obligation d’entamer la tentative de conciliation préalable devrait revenir, en principe, à la partie demanderesse. En d’autres termes, la violation d’une obligation de conciliation préalable ne peut, en règle générale, être tenue pour guérie du seul fait que la défenderesse n’initie pas elle-même la conciliation (consid. 4.1). En l’espèce, le TF est lié par les constatations du Tribunal selon lesquelles la période précédant le dépôt de la requête d’arbitrage a été marquée par les tentatives de trouver un accord à l’amiable déployées par les intimées. Ces tentatives sont documentées en particulier dans le procès-verbal de la séance tenue avec le liquidateur (en présence des parties, respectivement de leurs représentants légaux), et dans la correspondance échangée entre les intéressés par la suite, où les termes d’une transaction ont été évoqués à plusieurs reprises, et le représentant des intimées avait clairement exprimé leur intention d’entamer l’arbitrage si un accord n’était pas conclu au-delà d’une certaine date. Cela étant, la question de savoir si ces démarches constituaient une tentative de conciliation au sens du contrat peut être laissée ouverte, car le point déterminant est qu’il aurait appartenu au recourant, s’il estimait que les efforts de conciliation déployés jusque-là ne correspondaient pas aux exigences contractuelles, de proposer la procédure qui à son sens s’y conformerait. Le comportement du recourant, qui a attendu l’introduction de l’arbitrage pour se plaindre du défaut de conciliation préalable, n’est guère compatible avec les règles de la bonne foi (consid. 4.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. SA c. Y., Z. SA). Recours contre la sentence rendue le 31 mars 2021 par un arbitre unique opérant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI). Calendrier procédural prévoyant un échange unique de mémoires post-audience simultanés. Rejet par l’arbitre unique de la requête de la recourante visant à obtenir un délai pour répliquer. Entre autres griefs (non résumés dans cette chronique), la recourante reproche à l’arbitre de lui avoir indûment refusé la possibilité de répliquer au mémoire post-audience de ses parties adverses. Quand bien même le TF affirme de manière générale que le droit d’être entendu en arbitrage correspond pour l’essentiel à celui consacré par l’art. 29 al. 2 Cst., ce propos est nuancé, notamment en ce qui concerne le droit de réplique inconditionnel tel qu’il est reconnu et garanti dans les procédures judiciaires. La jurisprudence confirme plus spécifiquement que, dans le domaine de l’arbitrage, la garantie du droit d’être entendu lato sensu ne confère pas un droit absolu à un double échange d’écritures ; tout au plus le demandeur doit pouvoir se déterminer, d’une manière ou d’une autre, sur les moyens articulés par le défendeur en second lieu, en particulier sur d’éventuelles conclusions reconventionnelles. Le TF a déjà jugé, dans un arrêt concernant un arbitrage international, que l’obligation de déposer des mémoires post-audience simultanés sans possibilité de réplique n’enfreignait pas le droit d’être entendu en procédure contradictoire (consid. 2.2.1). Au demeurant, il n’apparaît pas que les défendeurs auraient soulevé, dans leur mémoire post-audience, des éléments nouveaux, ou à tout le moins qui eussent pu surprendre la recourante et justifier une prise de position de sa part. Dans ces circonstances, l’arbitre unique n’a pas violé le droit d’être entendue de la recourante au sens de l’art. 393 let. d CPC (consid. 2.2.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG [bailleur de bien-fonds] c. B. [société exploitant les bains thermaux sur ces biens-fonds]). Recours contre la sentence finale rendue par un arbitre unique le 7 avril 2020 sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Accords et conventions bilatérales conclus d’une part entre A. (bailleur) et C. (filiale d’un groupe français et locataire), à laquelle B. (société détenue par C.) avait succédé par la suite, et d’autre part entre A. et G. (pour l’obtention d’un crédit de financement), en vue de la rénovation et exploitation d’un complexe thermal situé en Suisse. Les accords conclus entre A. et C. prévoyaient une clé de répartition des subsides qui seraient perçus des communes environnantes, en contrepartie de la mise à disposition de certains bassins pour dispenser des cours de natation à leurs écoliers. Dans une lettre annexée à l’un de leurs contrats, A. et C. avaient estimé que les subsides perçus annuellement à ce titre « se monter[aient] à un minimum de CHF 600’000 ». B. avait initié l’arbitrage pour réclamer à A. le paiement de sa part des subsides qui avaient été versés à celle-ci par la commune de U. entre mars 2017 et mars 2020. Dans sa sentence, l’arbitre unique avait entièrement fait droit aux conclusions de B. L’arbitre avait notamment considéré, sur la base d’une interprétation normative, que A. et B. entendaient se répartir par moitié les subsides reçus, quel que soit le montant de ces subsides. La recourante reproche à l’arbitre unique d’avoir versé dans l’arbitraire, en commettant des « erreurs de lecture » ou en omettant de tenir compte d’éléments au dossier qui selon elle dictaient une solution différente. Contrairement à ce que prétend la recourante, l’arbitre n’a pas ignoré les faits et pièces mis en exergue par elle, mais il a considéré, sur la base des preuves administrées dans l’arbitrage, que les parties n’avaient pas entendu modifier la clé de répartition des subsides dans l’hypothèse où ceux-ci n’atteindraient pas le montant escompté de CHF 600’000 par an. La conclusion à laquelle l’arbitre a abouti n’est pas manifestement réfutée par les pièces citées par la recourante. En réalité, celle-ci tente de remettre en question l’appréciation des preuves opérée par l’arbitre, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale (consid. 6.1). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(B. AG [société suisse de négoce, courtage et extraction de matières premières] c. A. AG [société suisse d’extraction et transformation de matières premières]). Recours contre la sentence rendue le 22 mai 2020 par un Tribunal arbitral siégeant à Zurich sous l’égide de la Chambre de commerce de Zurich. Litige né de contrats pour la vente et la livraison de cuivre. Dans ses arrêts du 19 novembre 2014 (4A_190/2014 ; résumé dans l’édition 2014-2015 de ce recueil) et 11 avril 2016 (4A_426/2015 ; résumé dans l’édition 2015-2016 de ce recueil), le TF avait annulé les deux sentences finales précédemment rendues dans cette affaire par le même Tribunal arbitral. Dans le premier cas, le TF avait considéré que le Tribunal avait violé l’interdiction de l’arbitraire en rendant une sentence dont la motivation était manifestement insuffisante et reposait sur un raisonnement contradictoire. Dans le deuxième cas, le TF avait constaté que le Tribunal arbitral avait rendu une décision pratiquement identique à la première, violant par-là son obligation de statuer dans le sens des considérants de l’arrêt par lequel le TF lui avait renvoyé la première sentence (art. 395 al. 2 CPC), ce qui entraînait une nouvelle annulation de la sentence pour violation de l’arbitraire. L’arrêt ici résumé se prononce sur le recours formé par B. contre la troisième sentence du Tribunal arbitral. La recourante reproche au Tribunal d’avoir encore une fois rendu une sentence arbitraire, en manquant à nouveau de se conformer aux considérants des arrêts de renvoi du TF. Dans cette troisième sentence, le Tribunal arbitral a développé son raisonnement juridique au sujet de la qualification et des conséquences de la résiliation des contrats litigieux par B., notamment en articulant plus en détail son analyse du contexte entourant cette résiliation, et en rattachant la conduite de B., dont il avait jugé qu’elle était abusive, à la catégorie plus précisément définie des cas comportant une disproportion grossière des intérêts en présence (consid. 3.3-3.4). Contrairement à ce que prétend la recourante, le raisonnement du Tribunal arbitral dans cette troisième sentence résiste à l’examen sous l’angle de l’arbitraire (consid. 4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. ; B. ; C. ; les héritiers de feu D, à savoir : D1. à D5. ; les héritiers de feu E., à savoir : E1. à E3. [recourants] c. F. ; G. (intimés), et S. & Cie SA ; 2. à 11., 12a. à 12d., 16. à 26. [parties intéressées]). Recours contre la sentence arbitrale du 30 septembre 2019 rendue par un Tribunal arbitral ad hoc avec siège à Genève. Convention d’arbitrage contenue dans un Acte d’association conclu en 1982 (AA 1982) entre les associés-gérants d’une banque privée (Banque H.), stipulant les conditions convenues pour maintenir la présence dans le collège d’au moins un représentant de la branche genevoise de la famille du fondateur de la banque. Plusieurs autres actes d’association avaient été conclus après l’AA 1982, au fil des ans et au gré des entrées et sorties des associés gérants, soit en 1986, 1987 et 1988. Ces AA subséquents contenaient (pour les deux derniers, par renvoi) la même convention d’arbitrage que l’AA 1982 (consid. A). En décembre 2016, F. et G., membres de la branche genevoise et descendants d’un des signataires de l’AA 1982, qui n’avaient pas été admis comme membres du collège des associés, avaient déposé une demande d’arbitrage à l’encontre de 31 défendeurs (comprenant notamment le successeur légal et de nombreux associés présents et passés de la banque), sur la base de la clause compromissoire contenue dans un projet de l’AA 1982 qu’ils avaient découvert en 1999, après le décès de leur aïeul. Sur le fond, F. et G. réclamaient le paiement d’un montant en francs suisses à déterminer par les arbitres, à titre de dédommagement pour le traitement inéquitable et injuste que les défendeurs leur avaient réservé. Les défendeurs, qui avaient produit les AA de 1986, 1987 et 1988 seulement en cours de procédure, avaient contesté la compétence du Tribunal arbitral au motif que la clause d’arbitrage se trouvait dans un acte n’ayant été signé ni par les demandeurs ni par la plupart des défendeurs. Les recourants soutenaient également que les accords conclus entre les associés-gérants de 1982 n’avaient pas été repris dans le cadre des modifications subies ultérieurement par la banque, qui avait entretemps été fusionnée avec une autre banque et dissoute, puis fusionnée avec une troisième banque, avant d’être transformée, en 2014, en société anonyme (S. & Cie). Dans sa sentence du 30 septembre 2019, le Tribunal arbitral s’était déclaré compétent à l’égard des deux demandeurs et de cinq des 31 défendeurs. En bref, le Tribunal avait retenu que la convention d’arbitrage dans l’AA 1982 liait à la fois les demandeurs (non-signataires de l’AA 1982) et les cinq défendeurs qui avaient souscrit (ou consenti) à l’AA 1982 et dont les obligations avaient survécu à la dissolution de la Banque H. (consid. B.). En vertu du principe de la relativité des obligations contractuelles, la convention d’arbitrage incluse dans un contrat ne lie en principe que les cocontractants. Toutefois, la jurisprudence recense diverses hypothèses pouvant conduire à ce qu’une convention d’arbitrage oblige des personnes qui ne l’ont pas signée ou n’y sont pas mentionnées. Il est notamment admis que, sauf convention contraire, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui parfaite au sens de l’art. 112 al. 2 CO peut déposer une requête d’arbitrage puisqu’il acquiert, vis-à-vis du débiteur (ou promettant), une créance avec tous les droits de préférence et autres droits accessoires rattachés à celle-ci, y compris la clause compromissoire (consid. 3.1). L’article 5 de l’AA 1982 (repris dans les AA 1986, 1987 et 1988) disposait que « les associés autres que ceux de la branche genevoise… s’engage[aient] à maintenir celle-ci dans l’Association en acceptant comme associés, pour autant qu’ils les en jugent dignes et capables, les descendants de […] » et que « [c]ette règle sera[it] notamment observée pour […], F. et G. […], pour autant qu’il [l’eussent souhaité] ». Le Tribunal avait retenu que l’article 5 était une stipulation pour autrui parfaite et irrévocable, ce qui avait notamment pour conséquence que F. et G. avaient le droit d’invoquer la convention d’arbitrage contenue dans les différents AA, même si cette stipulation ne leur conférait pas nécessairement le droit de devenir associés – question de fond qu’il reviendrait au Tribunal de résoudre dans une phase ultérieure de l’arbitrage. Le TF souscrit à la conclusion du Tribunal selon laquelle sa compétence est fondée sur la stipulation pour autrui parfaite dont F. et G. étaient bénéficiaires en vertu des AA. En revanche, le TF considère que le Tribunal arbitral ne peut être suivi lorsqu’il considère que cette stipulation était irrévocable. A cet égard, les défendeurs recourants se plaignent à raison de la violation de la règle supplétive sur le complètement des lacunes des contrats prévu à l’art. 112 al. 3 CO. Selon cette règle, que le Tribunal n’a pas appliquée, une stipulation pour autrui parfaite peut être révoquée ou modifiée aussi longtemps que les bénéficiaires n’ont pas fait valoir leur droit. Etant donné que les parties n’avaient rien prévu dans les AA concernant la révocabilité/irrévocabilité de la stipulation de l’article 5, le Tribunal aurait dû appliquer l’art. 112 al. 3 CO au lieu de rechercher d’emblée la (pseudo) volonté hypothétique des parties sur ce point (consid. 6.3). Les recourants ont également raison lorsqu’ils reprochent au Tribunal d’avoir retenu, sans fondement juridique valable, que l’AA de 1982 avait subsisté à côté des AA subséquents et liait donc toujours ses signataires, en plus des adhérents aux AA subséquents. Il faut bien plutôt retenir que l’AA de 1982 avait été abrogé et remplacé, tour à tour, par les AA 1986, 1987 et 1988, avec la conséquence que la portée subjective de la convention d’arbitrage figurant dans ces AA a pu varier dans le temps. De ce fait, le Tribunal arbitral est compétent seulement vis-à-vis des parties liées par l’AA 1988, soit les deux demandeurs (en tant que bénéficiaires de l’article 5 de l’AA) et les défendeurs signataires de cet AA, soit B., E., A. et C. Le Tribunal n’était pas compétent à l’égard du défendeur D. qui avait quitté le collège des associés avant la conclusion de l’AA 1988, et n’en était pas signataire. Recours partiellement admis ; sentence partiellement annulée, le point (ii) de son dispositif étant réformé en ce qui concerne l’étendue de la compétence ratione personae du Tribunal arbitral.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A.A. c. B.A.). Recours contre la décision rendue le 15 octobre 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Zurich. Convention conclue entre un père et ses fils, régissant le rachat et l’entretien d’une maison familiale. Clause d’arbitrage prévoyant que l’avocat G., qui avait conseillé les parties lors l’élaboration de la convention, agirait en tant qu’arbitre en cas de différend entre elles, et que, si G. devait être empêché d’assumer cette fonction, son « successeur de bureau » (Büronachfolger) le remplacerait. Un litige survint entre deux des fils (A.A. et B.A.), et B.A. fit appel à G. pour qu’il se prononce en tant qu’arbitre. G. déclara accepter son mandat d’arbitre et nomma Me H. secrétaire du Tribunal. A.A. déposa une demande de récusation à l’encontre de G. auprès de l’Obergericht du Canton Aargau, qui, par décision en date du 20 août 2020, lui donna raison. Récusé, l’arbitre G. informa les parties que son successeur au bureau était Me H. et qu’il lui avait transmis les actes de l’arbitrage. Sur ce, A.A. écrivit en septembre 2020 à H. qu’il n’était pas compétent pour assumer le mandat d’arbitre, qu’il devait retourner les actes de procédure à G., et en détruire toute copie en sa possession. Selon A.A., comme G. était toujours en activité et restait titulaire de son bureau d’avocat, il n’existait pas de « successeur de bureau » qui pouvait reprendre son mandat d’arbitre au sens de la clause d’arbitrage. Le 15 octobre 2020, H. rendit une décision dans laquelle il se constituait en tant qu’arbitre unique et rejetait l’exception d’incompétence soulevée par A.A. Dans son recours au TF, A.A. demande en premier lieu que H. soit déclaré incompétent. Selon lui, il était apparent que son écriture de septembre 2020 ne faisait que signaler qu’il pourrait ultérieurement soulever une exception d’incompétence, qui serait alors formulée en bonne et due forme, mais que, au moment où il avait rédigé cette écriture, A.A. pensait encore que H. n’allait pas assumer le mandat d’arbitre, ou à tout le moins qu’il commencerait par donner l’opportunité aux parties de se prononcer sur la question de sa compétence, avant d’entreprendre toute autre démarche dans la procédure. De plus, A.A. affirme que H. n’avait aucunement démontré être le successeur au bureau de G. au sens de la clause arbitrale, et qu’il était prévenu et ne pouvait pas être considéré indépendant des parties, ayant préalablement agi comme secrétaire du Tribunal aux côtés de l’arbitre G. récusé (consid. 3). Dans ses observations sur le recours, H. affirme qu’il n’avait pas considéré l’écriture de A.A. comme faisant état d’une exception d’incompétence, qu’il ne l’avait donc pas traitée comme telle, et que A.A., qui était assisté d’un avocat, aurait dû attirer son attention sur cette erreur immédiatement après sa décision du 15 octobre 2020. Le TF retient que la décision du 15 octobre 2020 est bel et bien une décision incidente tranchant une contestation au sujet de la compétence et de la régularité de la constitution du Tribunal au sens de l’art. 359 al. 1 CPC (consid. 5.3). En définitive, par cette décision l’arbitre avait déterminé que le fait que l’arbitre G. était encore actif à l’époque de sa récusation n’excluait pas que H. puisse être considéré comme son « successeur de bureau » au sens de la clause d’arbitrage, et que la récusation de l’arbitre G. constituait bien un empêchement propre à provoquer la mise en œuvre du mécanisme de remplacement de l’arbitre G. par son « successeur de bureau », selon les prévisions de cette même clause. Cela étant, devant le TF, A.A. conteste non seulement la compétence mais également l’indépendance de H. Selon l’art. 367 al. 1 CPC un arbitre peut être récusé, entre autres motifs, s’il n’a pas les qualifications convenues entre les parties ou en cas de doutes légitimes quant à son indépendance ou impartialité. L’art. 369 al. 2 CPC prévoit que si les parties n’ont pas convenu d’une procédure particulière à cet effet, et si l’arbitrage est toujours pendant, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre concerné dans les 30 jours à compter de la découverte du motif de récusation. Dans les 30 jours suivant la notification à l’arbitre, la partie requérante peut demander à l’organe désigné par les parties ou, à défaut d’un tel organe, à l’autorité judiciaire compétente, de statuer sur la demande de récusation. La décision de l’organe désigné ou de l’autorité compétente ne peut ensuite être revue « qu’à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable » rendue par l’arbitre contesté. Ainsi, tant que l’arbitrage est pendant, une contestation de la régularité de la composition du Tribunal au motif d’un défaut d’indépendance ne peut pas être soulevée directement devant le TF dans un recours contre une décision arbitrale incidente. Le recours de A.A., qui n’a pas démontré avoir déposé une demande de récusation à l’encontre de H. devant l’autorité compétente (ni que les parties avaient convenu de suivre une procédure autre que celle prévue aux art. 367 CPC en cas de récusation), doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il repose sur un défaut d’indépendance allégué de H. (consid. 6.2.2). Par ailleurs, la clause arbitrale litigieuse, interprétée à la lumière du principe de la bonne foi, ne se révèle pas être pathologique et la constitution du Tribunal arbitral au moment où la décision litigieuse a été rendue n’apparaît pas avoir été irrégulière, sous réserve du ou des motifs de récusation qui auraient dû être portés devant l’autorité compétente (consid. 8). Voir également le consid. 7 de cet arrêt résumé en relation avec l’art. 393 let. d CPC.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A.A. c. B.A.). Recours contre la décision rendue le 15 octobre 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Zurich. Récapitulatif des faits présentés ci-dessus, avant le résumé des considérants en lien avec l’art. 393 let. b CPC. Force est de constater que l’arbitre admet, de fait, avoir violé le droit d’être entendu de A.A. puisque, après avoir rendu sa décision rejetant l’exception d’incompétence d’A.A. en octobre 2020, il affirme à présent devant le TF que A.A. aurait dû attirer son attention sur le fait que son écriture de septembre 2020 comportait une exception d’incompétence (consid. 7.1). Le droit d’être entendu est une garantie fondamentale de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi : lorsque la partie recourante ne parvient pas à démontrer que la violation de son droit d’être entendue a eu un quelconque effet concret sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision. Le recours de A.A. se révèle être en partie insuffisamment motivé sur ce grief, et en partie fondé sur des arguments qui n’avaient pas été soulevés devant l’arbitre (consid. 7). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG [locataire du bien-fonds sur la base d’un contrat de bail à construction] c. B. AG[propriétaire du terrain du contrat de bail à construction]). Recours contre la décision de clôture rendue le 17 février 2020 par un Tribunal arbitral statuant en application de la St. Galler Schiedsordnung (SGSO). Dans la procédure arbitrale, le Tribunal avait rendu plusieurs décisions, conduit une inspection oculaire du site en question, et tenu une audience au cours de laquelle il avait proposé une solution transactionnelle au litige, que les parties n’avaient pas adoptée. Peu après l’audience, les parties avaient transigé, retiré leurs demandes respectives, et demandé au Tribunal de clore la procédure et rendre une décision sur le montant et l’allocation des frais de l’arbitrage, dont les parties avaient convenu que chacune d’entre elles supporterait la part correspondant à ses demandes. Dans sa décision de clôture, le Tribunal avait fixé ses frais et honoraires et les frais administratifs de la procédure à CHF 58’000 et CHF 2’000 respectivement, et avait alloué ces montants de manière proportionnée à la valeur des demandes principales et reconventionnelle présentées par les parties. La recourante demande au TF d’annuler le point du dispositif fixant les montants des frais de l’arbitrage, montants qu’elle considère manifestement excessifs au sens de l’art. 393 let. f CPC, et de fixer les frais et honoraires des arbitres à CHF 25’000 et les frais administratifs à CHF 400.40, en application du règlement SGSO. Le TF observe que lorsque les parties se sont soumises à un règlement d’arbitrage prévoyant un barème pour les frais et honoraires des arbitres et frais de l’arbitrage, et que, comme en l’espèce, les parties n’ont pas conclu d’accord spécifique modifiant ce barème, l’examen du caractère excessif ou non des honoraires et frais fixés par les arbitres doit être effectué par référence aux prévisions du barème (consid. 3). Il n’est pas contesté que la valeur litigieuse de l’affaire était de CHF 50’000, ce qui la plaçait dans la fourchette « jusqu’à CHF 250’000 » dans le barème SGSO. Ce dernier prévoit que les frais et honoraires d’un tribunal de 3 membres peuvent aller, dans ce cas, d’un minimum de CHF 25’000 à un maximum de CHF 75’000. Le barème prévoit également des ajustements en cas de transaction en cours de procédure ou de décision rendue sans les motifs (réduction de 25% du montant honoraires et frais), ainsi que la prise en compte de facteurs de majoration, lorsque l’affaire exige des étapes procédurales particulières ou est spécialement complexe. Le Tribunal arbitral souligne que la valeur litigieuse n’est pas le seul élément pertinent pour la détermination des honoraires des arbitres. Ses frais et honoraires, fixés à CHF 60’000 se situent à l’intérieur de la fourchette prévue par le règlement et sont justifiés, eu égard aux actes procédure accomplis et compte tenu de la complexité de l’affaire (consid. 2.3). Le TF retient qu’il est possible que l’application cumulée de la réduction consécutive à une transaction et des facteurs justifiant une augmentation des frais et honoraires puisse résulter en un montant supérieur au maximum prévu par le barème pour la valeur litigieuse en question. Ici, le montant maximal selon le barème serait, compte tenu de la transaction, de CHF 56’250 (75% de CHF 75’000) ; le Tribunal a donc excédé ce maximum en fixant ses frais honoraires à CHF 58’000, et il faut examiner si ce dépassement est justifié en l’espèce. Selon le TF, les décisions et mesures procédurales dont le Tribunal a considéré qu’elles justifiaient une augmentation du montant maximum de ses honoraires pour cette affaire n’ont rien d’exceptionnel et ne peuvent donc pas fonder une telle augmentation (consid. 4.3). Dès lors, le montant des frais et honoraires fixé par le Tribunal est excessif et le dispositif correspondant dans sa décision doit être annulé (consid. 4.5). Lorsqu’il admet un recours pour le grief de l’art. 393 let. f CPC, le TF peut réformer la décision des arbitres et fixer lui-même le montant de leurs frais et honoraires, à condition de disposer des faits et informations nécessaires. Tel n’est pas le cas ici ; la cause doit donc être renvoyée au Tribunal arbitral pour qu’il reconsidère sa décision et prenne le soin de calculer ses frais et honoraires en conformité avec les critères prévus par la SGSO. Dans ce contexte, la valeur litigieuse, en tant qu’elle reflète l’importance et portée de l’affaire, doit être prise en compte, et les arbitres doivent s’assurer que le temps qu’ils consacrent à la conduite de la procédure n’est pas disproportionné par rapport à cette valeur (consid. 5.2). Recours admis ; émoluments et dépens mis à la charge des arbitres.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
Art. 393 CPC let. e
(A. Schweiz AG [société de publicité suisse] c. B. Europe AG [société de commercialisation et distribution de machines-outils ayant son siège social à V.]). Recours contre la sentence rendue le 27 mars 2019 par un tribunal arbitral siégeant à Zurich. Une partie de la doctrine s’interroge sur la question de savoir si la « violation manifeste du droit » visée à l’art. 393 let. e CPC in fine concerne aussi le droit étranger ou seulement le droit (matériel et international privé) suisse (consid. 2.1). Question laissée ouverte (consid. 2.5). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
[Avocat à Sion] c. A, B, C [avocats et notaires à Sion et E. [arbitre unique]). Recours contre les prononcés de la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 décembre 2018 et du 5 juillet 2019. L’arbitrage à l’origine du recours était pendant lorsque le Code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur en 2011. Dès lors, les dispositions du Concordat sur l’arbitrage de 1969 (CA) s’appliquent à cette procédure, à l’exception des voies de recours ouvertes contre la sentence finale, rendue en 2014, qui sont celles prévues par le CPC (consid. 1). Le CA ne prévoyait pas la possibilité de demander la révision d’une sentence en cas de découverte d’un motif de récusation après la clôture de l’arbitrage. Il en va de même du CPC. Quant à elle, la LTF prévoit en son art. 38 al. 4 que si un motif de récusation à l’encontre d’un juge ou greffier du TF est découvert après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision s’appliquent. L’art. 121 let. a LTF régit la révision dans les cas où les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées. Dans l’ATF 142 III 521, consid. 2, le TF a envisagé que le régime des art. 38 al. 4 et 121 let. a LTF, prévu pour ses propres juges et greffiers, soit applicable par analogie aux membres d’un tribunal arbitral, nonobstant l’absence de dispositions correspondantes dans le CPC. Il avait déterminé que la question pouvait rester indécise au motif que la législation topique était en cours de révision et allait être complétée, et que dans le cas d’espèce, de toute manière, il n’y avait pas lieu à révision de la sentence attaquée. Question laissée derechef indécise dans le présent arrêt, par identité de motifs (même si l’art. 121 let. a LTF devait s’appliquer par analogie, l’arbitre unique n’était pas récusable au regard des dispositions pertinentes du CA ; consid. 3-5). Recours rejetés.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. [avocat] c. B. [avocat]). Demande de révision de l’arrêt rendu par le TF le 27 mars 2019 dans la cause TF 4A_539/2018 (résumé dans le chapitre « Arbitrage » de l’édition 2018-2019 de cet ouvrage). Le requérant se réfère à un passage dans le considérant 7 de l’arrêt précité (retenant que « [d]ans ce litige… emprunt d’un puissant esprit d’animosité et de polémique, le tribunal arbitral pouvait voir dans l’exception [de compensation soulevée par le recourant] une simple récrimination supplémentaire plutôt qu’un moyen de défense sérieux… »), et à un courrier reçu du greffier du Tribunal fédéral, pour reprocher à la Haute Cour d’avoir violé la garantie d’un tribunal indépendant et impartial. Contrairement à ce qu’il soutient, ni le passage incriminé, ni le courrier (envoyé par le greffier sur ordre de la Présidente de la Ire Cour de droit civil) ne démontrent une apparence de partialité (consid. 4.3). Demande rejetée.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. SA [entreprise de construction] c. A., B. [architectes] et M. Sàrl [bureau d’architectes]). Recours contre la sentence rendue par un tribunal arbitral avec siège à Genève le 20 octobre 2017. La recourante invoque une application arbitraire de l’art. 1.12.1 du Règlement SIA 102 (édition 2003). Ce faisant, elle n’invoque pas à strictement parler une violation manifeste du droit, comme l’exige l’art. 393 let. e CPC. On comprend néanmoins qu’elle se plaint d’une interprétation insoutenable de la disposition en question, ce qui revient à une critique relevant du droit si on admet que les arbitres ont recherché le sens de cette clause selon le principe de la confiance. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si cela est suffisant pour admettre la recevabilité du moyen peut rester ouverte, car l’interprétation donnée par le tribunal arbitral est en ligne avec celle d’une partie de la doctrine, et ne peut donc pas être taxée d’arbitraire (consid. 5.4). Etant parvenu à deux conclusions contradictoires quant à la question de savoir si les architectes intimés avaient effectivement satisfait à leur devoir de préparer des études de détails complètes, le tribunal arbitral a retenu l’une de ces deux conclusions sans nullement expliquer les motifs de ce choix, et sur cette base, il a refusé d’allouer le montant dont la recourante réclamait la restitution en lien avec ces études. Ce faisant, le tribunal arbitral a procédé à des constatations manifestement contraires au dossier et violé le droit d’être entendue de la recourante. Le recours doit donc être admis sur ce point (consid. 6). Recours partiellement admis.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(FIFA c. A. AG [Société avec siège à U. offrant des services de promotion, consultation, commercialisation et évaluation d’événements sportifs en Suisse et à l’étranger]). Recours contre la sentence rendue le 2 mai 2018 par un tribunal arbitral avec siège à Zurich. La recourante reproche aux arbitres d’avoir, dans leur sentence, violé son droit d’être entendue (art. 393 lit. d CPC) à 19 reprises (consid. 5) et d’avoir versé dans l’arbitraire (art. 393 lit. e CPC) en effectuant 26 constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier (consid. 3), en statuant en violation manifeste du droit à 13 occasions (consid. 4), et en répartissant les frais de l’arbitrage de façon grossièrement contraire au principe qui veut que les frais soient alloués en fonction du succès relatif des parties (consid. 6). Tous les (59) griefs soulevés par la recourante sont irrecevables, soit faute de motivation suffisante, soit parce qu’ils se rapportent à l’appréciation des faits juridiquement pertinents, appréciation qui échappe à l’examen du Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours en annulation, soit, en ce qui concerne la répartition des frais, parce qu’il s’agit d’une question relevant du droit de procédure et non du droit matériel, seul visé (sous réserve de l’ordre public procédural) par l’interdiction de l’arbitraire à l’art. 393 let. e CPC. Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. Sàrl c. Z. SA). Recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 18 mars 2019 par un arbitre unique siégeant à Genève. L’arbitre unique a imputé les frais de la procédure arbitrale et les dépens de chaque partie à raison de deux tiers à la charge de la demanderesse et d’un tiers à celle de la défenderesse. Parmi d’autres critères, l’arbitre a pris en considération le « comportement des parties », constatant en particulier que la demanderesse avait considérablement augmenté son travail par la manière dont elle avait plaidé l’affaire, dans la mesure où elle n’avait pas pris position sur certains arguments et développements juridiques avancés par la défenderesse, ou ne l’avait fait que de manière incomplète. La demanderesse (recourante devant le Tribunal fédéral) conteste cette répartition des frais et dépens et soutient que l’arbitre aurait dû lui donner l’occasion de prendre position sur son propre comportement procédural et sur l’incidence de ce comportement dans ladite répartition. La jurisprudence invoquée par la recourante n’est pas pertinente en l’espèce, car elle concerne le devoir d’un tribunal arbitral d’interpeller les parties sur la répartition des frais et dépens lorsque l’une d’elles renonce à l’arbitrage sur la base de l’art. 378 al. 2 CPC. Dans une procédure arbitrale ayant abouti à une sentence finale, comme c’est le cas ici, la répartition des frais et dépens n’est qu’un point accessoire de cette sentence ; on ne saurait raisonnablement exiger du tribunal arbitral qu’il reporte son prononcé et recueille préalablement les prises de position des parties sur un projet de répartition motivé. Le moyen tiré de l’art. 393 let. d CPC est donc dénué de fondement. Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. [avocat à Genève] c. Z. [avocat à Genève])
Recours contre la sentence rendue le 30 août 2018 par un arbitre unique siégeant à Genève. Arbitrage fondé sur une clause compromissoire dans un contrat d’association entre deux avocats. Recourant faisant grief à l’arbitre d’avoir totalement omis d’examiner l’exception de compensation soulevée par lui dans l’arbitrage (art. 393 let. d CPC). La créance compensante invoquée est une prétention en dommages-intérêts, réclamée sur la base d’une prétendue violation de l’obligation de loyauté par l’ancien associé du recourant. A teneur de l’art. 42 al. 1 CO, il incombait au recourant d’alléguer, dans l’arbitrage, un dommage d’un montant déterminé, ou de mettre en avant tout élément propre à permettre l’estimation réservée par l’art. 42 al. 2 CO, ce qu’il s’est abstenu de faire. Le recourant n’a pas non plus fait allusion à un éventuel préjudice moral, ni cherché à démontrer une atteinte à sa personnalité susceptible de justifier une réparation en argent sur le fondement de l’art. 49 CO. L’exception de compensation n’était donc pas motivée, sinon par la seule allégation d’un acte illicite. Cela n’est de toute évidence pas suffisant. Aussi, dans ce litige empreint d’un fort esprit d’animosité, l’arbitre unique pouvait voir dans l’exception ainsi soulevée une simple récrimination supplémentaire plutôt qu’un moyen de défense sérieux et apte à influencer l’issue de la cause. Dans ces circonstances, l’arbitre pouvait se dispenser de mentionner et discuter l’exception, sans violer, par-là, le droit du défendeur d’être entendu en procédure contradictoire (consid. 7). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(FC A. [club de football] c. B. [entraîneur]). Recours contre le jugement rendu le 17 novembre 2017 par la Cour d’appel du Canton de Bâle-Ville.
Contrat liant un club de football à un entraîneur, prévoyant une clause d’arbitrage en faveur du Tribunal arbitral du sport (TAS). Action ouverte par l’entraîneur devant les tribunaux civils bâlois suite à son licenciement par le club. Jugement rendu par le tribunal de première instance, confirmé en appel, reconnaissant les prétentions de l’entraîneur pour licenciement injustifié au sens de l’art. 337c CO. Exception d’arbitrage soulevée par le club. Le Tribunal fédéral a déjà tranché la question de l’arbitrabilité des prétentions relevant du droit du travail en arbitrage interne, peu avant l’entrée en vigueur du CPC, dans l’ATF 136 III 467. Un changement de jurisprudence ne se justifie pas. L’art. 337c CO est de nature impérative. Or selon l’art. 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant des dispositions impératives de la loi. Ainsi, de telles prétentions ne sont pas arbitrables, faute de caractère disponible au sens de l’art. 354 CPC. C’est donc à raison que l’instance précédente a rejeté l’exception d’arbitrage soulevée par le club (consid. 2.2). En arbitrage international, les prétentions issues du droit du travail sont en principe arbitrables sans restriction particulière (art. 177 al. 1 LDIP). Au vu de l’objectif de protection des travailleurs poursuivi par le législateur à l’art. 341 al. 1 CO, il est exclu que l’opting-out au sens de l’art. 353 al. 2 CPC permette aux parties de contourner les restrictions à l’arbitrabilité des litiges découlant du droit du travail selon l’art. 354 CPC, en soumettant leur arbitrage au régime international au lieu du régime de l’arbitrage interne (consid. 2.3.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(A. c. B.). Recours contre l’arrêt du 5 mai 2017 rendu par le Tribunal cantonal de Saint-Gall.
Clause d’arbitrage dans les statuts d’une société (dont A. et B. étaient à l’origine les actionnaires principaux), prévoyant que tous les litiges concernant les affaires sociales (Gesellschaftsangelegenheiten) entre la société, ses actionnaires, les administrateurs ou la direction seraient tranchés par un tribunal arbitral, sous réserve des dispositions légales impératives imposant la compétence du juge étatique. Conclusion ultérieure d’un « Trust Agreement » entre A. et B., par lequel B. (entretemps devenu seul actionnaire et directeur de la société) cédait irrévocablement 50% des actions à A., étant entendu que ces actions seraient détenues en fiducie par B. Le Trust Agreement contenait une clause d’élection de for en faveur des tribunaux Saint-Gallois. Ouverture d’une action par A. contre B., portant sur le paiement d’une créance issue du Trust Agreement, devant le Tribunal de district de Saint-Gall, lequel entrait en matière après avoir écarté l’exception d’arbitrage soulevée par B. Recours de B. devant le Tribunal cantonal, qui lui donnait raison et annulait le jugement de première instance pour défaut de compétence, retenant que le litige tombait sous la clause d’arbitrage statutaire. En vertu de l’art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond. La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l’annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n’est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure. Tel est le cas ici, car le Tribunal cantonal ne s’est pas prononcé sur les conclusions du demandeur, ni sur les faits de la cause, reconnaissant de prime abord l’exception d’arbitrage et considérant ainsi expressément pouvoir laisser toutes les autres questions ouvertes. Dans la mesure où il demande l’annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure, les conclusions de A. sont donc admissibles (consid. 1.2). Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des statuts, les méthodes d’interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l’interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d’interprétation de la loi. Pour celle de statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux méthodes d’interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance, l’interprétation subjective n’entrant en considération que si les sociétaires étaient, comme en l’espèce, très peu nombreux. En l’espèce, une interprétation correcte de la clause d’arbitrage permet de conclure que sa portée est limitée aux litiges portant sur les affaires de la société ; elle ne s’étend pas à tous les litiges entre sociétaires. Cela étant, la question de savoir si les statuts peuvent prévoir de soumettre à l’arbitrage les litiges contractuels entre sociétaires peut demeurer ouverte (consid. 3.1-3.4). Recours partiellement admis ; renvoi au Tribunal cantonal pour qu’il statue sur la validité de la clause d’attribution de juridiction et détermine si le présent litige entre dans le champ d’application de ladite clause.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(X. [avocat] c. Z. [avocat, ancien associé de X.]). Recours contre la sentence incidente rendue le 19 juin 2017 par un Arbitre unique ad hoc.
Convention d’association entre X. et Z., avocats à Genève, contenant une clause arbitrale prévoyant qu’en cas de litige, si une négociation ou une médiation devaient se solder par un échec, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats genevois serait nommé comme arbitre unique, et que si ce dernier devait se récuser, un autre arbitre « nécessairement membre du Conseil de l’Ordre des avocats de Genève » serait nommé. A la suite d’un différend et après plusieurs années de procédure au cours desquelles le premier arbitre saisi avait été destitué, et le deuxième avait démissionné, une sentence incidente a été rendue par le dernier arbitre, nommé finalement par le juge d’appui. La décision par laquelle le juge d’appui nomme un arbitre n’est pas susceptible de recours directement ou conjointement à un recours dirigé contre la sentence ultérieure (consid. 2.2.1). Le législateur fédéral n’ayant pas prévu de recours contre cette décision, il est peu probable que cette dernière puisse être frappée de nullité absolue, excepté dans le cas d’un vice gravissime. Il est reconnu de longue date que la liste des situations prévues à l’art. 362 CPC (anciennement art. 12 du Concordat sur l’arbitrage), permettant au juge d’appui de nommer un arbitre, n’est pas exhaustive, nonobstant son texte (consid. 2.2.2.2). Par ailleurs, la décision de nomination par le juge d’appui, rendue en procédure non contentieuse, ne jouit pas de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’arbitre nommé peut ensuite examiner de manière indépendante sa propre compétence. La décision arbitrale incidente rendue sur ce point est sujette à recours immédiat au Tribunal fédéral, pour les motifs prévus aux art. 393 let. a et b CPC, sous peine de forclusion (consid. 2.3.1.2). La clause d’arbitrage litigieuse revêt un caractère pathologique. Elle est incomplète car elle n’envisage pas le cas de figure qui s’est produit en l’espèce, où, lors de la dernière tentative de nomination, le Bâtonnier en exercice ainsi que chacun des membres du Conseil de l’Ordre ont refusé de siéger comme arbitre unique. Pareille circonstance constitue l’une des situations d’impasse dont il convient d’admettre qu’elle justifie une application extensive de la possibilité de nomination de l’arbitre par le juge d’appui selon l’art. 362 al. 1 CPC, comme cela a été fait in casu (consid. 2.3.2.2). Dans la décision sur compétence qu’il a rendue après sa nomination, l’Arbitre unique est parvenu à établir une volonté réelle et concordante des parties de recourir à l’arbitrage. Il a donc pu établir la validité de la convention d’arbitrage même sans la partie, impossible à exécuter en raison du refus des candidats envisagés dans la clause d’agir en tant qu’arbitres (consid. 2.3.2.3). Lorsqu’une décision sur compétence a été rendue par un arbitre destitué par la suite, elle n’a pas besoin d’être réitérée si la destitution n’avait aucun lien avec les motifs de cette décision (consid. 2.4.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(A., B., C. c. D.). Recours contre la sentence rendue le 18 décembre 2017 par un Tribunal arbitral ad hoc.
Pacte d’actionnaires prévoyant un droit de préemption en cas de départ d’un actionnaire de la société, ainsi qu’une convention d’arbitrage pour tous les litiges relatifs au pacte. Toujours selon le pacte, la valeur de la société est déterminée annuellement par l’organe de révision ou par un auditeur ou expert agréé, nommé à la demande d’une partie, en cas d’opting-out. Chaque partie garde néanmoins le droit de demander à un tribunal arbitral de déterminer la valeur réelle des actions à ses propres frais. En outre, les actionnaires restants pourront racheter les actions d’un actionnaire sortant à 60% de leur valeur ainsi déterminée. Litige sur le prix de rachat des actions de D. suite à sa décision de quitter la société. D. saisit un tribunal arbitral, lui demandant d’évaluer la société et d’ordonner à ses anciens partenaires de lui payer son dû. Les recourants considèrent que le litige ne peut pas être soumis à l’arbitrage car son objet touche au droit du travail, D. étant également un employé de l’entreprise. Le droit de préemption et ses modalités d’exercice sont clairement couverts par la clause d’arbitrage dans le pacte. Ce dernier prévoit également que les circonstances du départ de l’actionnaire sortant doivent être prises en considération. Partant, s’il est vrai que le tribunal arbitral ne peut connaître des prétentions découlant du droit du travail, qui ne sont pas arbitrables, il peut (et doit) néanmoins en tenir compte, dans la mesure où cela est prévu dans le pacte, aux fins de sa décision quant au prix de rachat des actions de D. (consid. 2.1). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(Michel Platini c. FIFA). Recours contre la sentence rendue par le TAS le 16 septembre 2016.
Sentence déclarant M. Platini coupable de la violation des art. 19 et 20 du Code Ethique de la FIFA, lui interdisant de prendre part à toute activité liée au football au niveau national et international pendant 4 ans et lui infligeant une amende. Recours reprochant au TAS d’avoir rendu une sentence « arbitraire tant au niveau des faits que du droit, voire de l’équité » (consid. 3). Argument de l’intimée selon lequel seule l’application arbitraire du droit matériel, c’est-à-dire du droit étatique, peut être sanctionnée au titre de la violation manifeste du droit visée par l’art. 393 let. e CPC, de sorte que la prétendue application arbitraire des règlements internes de la FIFA dont se plaint le recourant ne peut faire l’objet d’un recours au TF. Thèse rejetée, d’une part parce que les dispositions du Code Ethique dont l’application est contestée ne sont pas de simples règles procédurales, mais ressortissent au droit matériel touchant les sanctions disciplinaires privées, et d’autre part parce que le sens donné par l’intimée à la notion de règle de droit est tiré d’une jurisprudence dans laquelle le TF s’était posé la question dans un contexte différent, aux fins spécifiques de l’application de l’art. 116 LDIP (ATF 132 III 285), relatif à l’élection de droit. Par ailleurs, la personne qui s’estime lésée par la peine disciplinaire que l’association lui a infligée, doit pouvoir dénoncer cette violation au travers de l’art. 75 CC, et si elle le fait à l’encontre d’une violation sanctionnée par une sentence arbitrale interne, elle doit pouvoir contester l’application arbitraire, au sens de l’art. 393 let. e CPC, des règles en vertu desquelles la peine disciplinaire lui a été infligée (consid. 3.2.2). Admettre la thèse inverse reviendrait à faire du recours en droit civil contre les sentences internes un moyen de droit plus limité que le recours en matière d’arbitrage international car l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public (art. 190 al. 2 let e LDIP) ne compte pas au nombre des motifs de recours énumérés à l’art 393 CPC (consid. 3.2.2). Cela étant, un examen approfondi de l’application et interprétation des règlements en question par le TAS montre que le grief d’arbitraire n’est pas fondé (consid. 3.3-3.6). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG c. B. AG). Recours contre la sentence partielle rendue le 29 juin 2016 par un Tribunal arbitral de l’Association suisse des professionnels de l’immobilier (SVIT).
Création entre la recourante et la première défenderesse à l’arbitrage d’une société simple sous forme de consortium de construction ayant pour but d’exploiter des parcelles de terrain et de vendre les immeubles qui y seraient construits. Contrat contenant une clause compromissoire soumettant tout éventuel litige entre les actionnaires (tant au sujet du consortium que des autres accords conclus avec ses futurs partenaires) à un tribunal arbitral constitué conformément au règlement SVIT, et prévoyant la conclusion d’un contrat d’entreprise distinct confiant la direction des travaux de construction à une société tierce. Suite à un différend, bifurcation de la procédure devant le Tribunal arbitral. Recours contre la sentence partielle issue de la première phase au motif que le Tribunal se serait à tort déclaré incompétent à l’égard de la 2e défenderesse. Rappel de la règle selon laquelle le TF ne revoit pas l’état de fait à la base de la sentence attaquée, même s’il s’agit de la question de la compétence, sauf si l’un des griefs mentionnés à l’art. 393 CPC est soulevé à l’encontre dudit état de fait ou que des faits ou preuves nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le recours. La partie qui entend faire valoir une exception à cette règle est tenue de démontrer qu’elle avait dûment allégué les faits pertinents dans l’arbitrage (consid. 2.1). Lorsqu’il examine s’il est compétent pour trancher le litige qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d’arbitrage, cas échéant pour déterminer si un ou des tiers qui ne l’ont pas signée ou qui n’y sont pas mentionnés entrent néanmoins dans son champ d’application. Parmi les hypothèses acceptées dans la jurisprudence au titre d’exceptions au principe de la relativité des obligations contractuelles (s’appliquant également aux conventions d’arbitrage), on compte la responsabilité fondée sur les apparences et la théorie dite de l’immixtion. Au terme de son analyse des faits, le Tribunal SVIT a rejeté ces deux hypothèses comme n’étant pas réalisées dans le cas d’espèce. La recourante ne parvient pas à fonder ses arguments – que ce soit au sujet de la position de la 2e défenderesse vis-à-vis du consortium ou du rôle joué par cette partie-là dans l’exécution du contrat – sur l’état de fait contenu dans la sentence, ni à réfuter les considérations décisives des arbitres sur la base des faits tels qu’elle les a allégués dans l’arbitrage (consid. 2.4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. c. Z. SA [société de courtage]). Recours contre la sentence finale rendue le 19 juillet 2016 par un Arbitre unique statuant sous l’égide de la SCAI.
Contrat de courtage contenant une clause compromissoire, signé par le recourant et une partie tierce. Reproche fait à l’arbitre d’avoir incorrectement nié l’existence d’une procuration apparente octroyée par la défenderesse à ce tiers, et, partant, d’avoir refusé à tort sa compétence à l’égard de la défenderesse. Question de savoir si la procuration du représentant pour conclure une convention d’arbitrage doit être passée par écrit : laissée ouverte (consid. 3.1.1). Conditions à remplir pour qu’un contrat conclu par un représentant lie le représenté conformément à l’art. 32 al. 1 CO ; possibilité que l’absence de pouvoirs de représentation soit palliée par l’existence d’une procuration externe apparente au sens de l’art. 33 al. 3 CO, voire que le représenté soit réputé avoir valablement ratifié subséquemment un accord passé par le représentant agissant au-delà de ses pouvoirs, en vertu de l’art. 38 CO (consid. 3.1.2). Hypothèses toutes (valablement, malgré quelques confusions dans le raisonnement) niées par l’Arbitre (consid. 3.2), au même titre que celle d’une éventuelle extension de la convention d’arbitrage à la défenderesse sur la base de la théorie dite de l’immixtion (consid. 4.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG c. B. AG). Recours contre les courriers de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI) du 6 et du 16 septembre 2016 et de l’Arbitre unique du 19 septembre 2016.
Contrat contenant une clause compromissoire stipulant que «[t]he parties shall endeavour in good faith to resolve any dispute arising from, and/or in connection with, this Agreement by way of good faith discussion and negotiation. If the parties do not resolve any such dispute within thirty (30) days from the date on which negotiations initiated, the dispute shall […] be exclusively referred to, and finally resolved by an arbitral tribunal in accordance with the Swiss Rules of Arbitration […] » (clause de résolution des litiges multi-tier ou par étapes). Dépôt d’une demande d’arbitrage ; exception d’incompétence de la défenderesse au motif que la demanderesse n’avait pas préalablement tenté une résolution amicale du litige. Courriers du secrétariat SCAI informant les parties de ce que la Cour d’arbitrage avait procédé à la désignation d’un arbitre unique faute d’accord entre elles, puis confirmant la nomination de l’arbitre ainsi désigné. Courrier de l’arbitre proposant des dates pour la tenue d’une Case Management Conference, communiquant aux parties un projet de règlement de procédure pour observations, et invitant la défenderesse à verser sa part de l’avance de frais. Recours demandant au TF d’annuler les décisions contenues dans lesdits courriers, de constater le défaut de compétence de la SCAI et de l’Arbitre unique et de renvoyer l’affaire à l’institution pour la constitution d’un nouveau tribunal, ou pour qu’elle ordonne la suspension de la procédure jusqu’à l’expiration du terme prévu pour la poursuite d’une résolution à l’amiable. De jurisprudence constante, seules peuvent faire l’objet d’un recours au sens des arts 77 LTF et 389 ss CPC les sentences arbitrales à proprement parler. Les décisions concernant l’organisation de la procédure, y compris son éventuelle suspension, voire la nomination ou la récusation d’arbitres, ainsi que celles fixant les avances de frais, ne sont pas des sentences susceptibles de recours, à moins qu’en les rendant, le tribunal n’ait statué implicitement sur sa compétence ou la régularité de sa constitution (consid. 1.2). Les courriers attaqués en l’espèce ne peuvent pas être qualifiés de sentences. En effet, les deux lettres issues de la SCAI n’émanent pas d’un tribunal arbitral, mais d’une institution privée chargée d’administrer les procédures soumises à son règlement d’arbitrage (consid. 1.3). Quant au courrier envoyé par l’arbitre, il ne s’agissait que d’une simple ordonnance organisant la suite de la procédure et sollicitant le paiement de l’avance de frais en conformité avec ledit règlement, ordonnance dans laquelle on ne ravise aucune décision au sujet de la compétence ou nomination de l’arbitre (consid. 1.4). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG c. B. AG). Recours contre la décision rendue le 30 août 2016 par le Tribunal arbitral des baux et loyers.
Retrait de la demande d’arbitrage suite au non-paiement de l’avance de frais par la défenderesse. Requête de la demanderesse, formulée dans deux courriers adressés aux seuls arbitres, sollicitant une décision du Tribunal portant clôture de la procédure, lui restituant la part de l’avance déjà versée par elle et mettant les frais de la procédure et une indemnité pour ses dépens à la charge de la défenderesse. Décision du Tribunal mettant les frais de la procédure à la charge des deux parties, à raison d’une moitié chacune. Recours de la défenderesse au motif, entre autres, qu’en omettant de lui transmettre les courriers de la demanderesse et de l’inviter à se prononcer à leur sujet avant de rendre sa décision, le Tribunal avait violé son droit d’être entendue. Le respect du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. présuppose que les actes déposés par un participant à la procédure soient communiqués aux autres. Avant de rendre une décision pouvant affecter la situation juridique d’une partie, le tribunal doit lui permettre de s’exprimer au sujet des arguments et allégations en présence (consid. 2.1-2.3). Recours admis ; cause renvoyée au Tribunal arbitral pour qu’il décide sur la répartition des frais après avoir donné l’opportunité à la recourante de prendre position sur les écritures déposées par l’intimée à ce sujet (consid. 2.5).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. c. Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)).
Recours contre la sentence finale rendue le 22 septembre 2015 par la Commission de recours pour les litiges issus de l’application du Règlement du personnel près l’hôpital cantonal du Tessin. Refus de la Commission d’annuler le licenciement d’un employé de l’EOC pour cause de conduite inappropriée et nuisible à l’environnement de travail. Grief du recourant selon lequel les membres de la Commission auraient violé son droit d’être entendu en rejetant sa demande d’audition des témoins de la partie adverse, au mépris de la garantie du contradictoire consacrée à l’art. 373 al. 4 CPC et de la disposition du Règlement topique selon laquelle les arbitres doivent constater les faits d’office. La Commission a refusé d’ordonner l’audition après avoir procédé à une appréciation anticipée de l’apport probatoire des témoins en question, eu égard à l’ensemble du dossier déjà établi dans la procédure de première instance. Elle en a conclu que l’audition et contre-interrogation de ces témoins n’était pas susceptible de modifier sa conviction quant à l’issue du litige. L’appréciation des preuves, fût-elle anticipée, échappe à l’examen du TF lorsqu’il est saisi d’un recours contre une sentence arbitrale. Le droit d’être entendu au sens de l’art. 393 let. d CPC n’entraine pas non plus l’obligation pour l’arbitre de constater les faits d’office (consid. 5). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. [propriétaire d’une parcelle] c. Z. SA [bureau d’Ingénieurs Conseils]). Recours contre la sentence finale rendue le 19 avril 2016 par un Arbitre unique ad hoc.
Parties s’étant entendues pour soumettre leur litige, issu d’un contrat de construction, à un arbitre unique. Arbitre nommé par le juge d’appui, faute d’accord entre les parties. Argument de la recourante selon lequel la désignation de l’Arbitre serait irrégulière, au motif qu’il aurait fallu nommer un ingénieur civil ou un géotechnicien pour résoudre le litige en question, et non un avocat, fût-il spécialiste FSA, à l’instar de l’arbitre nommé en l’espèce. La procédure de désignation de l’arbitre et son indépendance ne sont pas mises en cause, seules ses qualifications sont contestées. La recourante ne soutient pas que les parties se seraient accordées pour exiger des qualifications particulières que l’Arbitre sélectionné ne remplirait pas. De telles exigences ne découlent pas non plus des dispositions légales applicables. Dès lors, le grief est infondé (consid. 2.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. c. Z. [avocats associés]). Recours contre l’ordonnance de procédure rendue le 26 août 2016 par un Arbitre unique ad hoc.
Différend entre deux avocats anciennement associés ayant mis un terme à leur collaboration, soumis au Bâtonnier de l’Ordre des avocats genevois (OdA) en tant qu’arbitre unique en vertu de la clause compromissoire insérée dans la convention d’association – clause prévoyant également une médiation préalable obligatoire. Suite à la destitution du premier arbitre par le Tribunal de première instance du Canton de Genève, son successeur à la fonction de Bâtonnier de l’OdA a donné suite à une nouvelle requête d’arbitrage déposée par Z., reprenant l’instruction de la cause déjà entamée par son prédécesseur. Par courrier du 23 août 2016, X., se référant à l’arrêt ATF 142 III 296, a invité l’arbitre à déclarer irrecevable la requête d’arbitrage de Z. ou, subsidiairement, à suspendre la procédure et fixer aux parties un délai pour procéder à la médiation prévue dans la convention d’association. Lettre de l’arbitre indiquant qu’à son sens la conséquence de la violation de l’obligation de médiation préalable, telle qu’elle ressort de l’ATF 142 III 296, n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande, mais la suspension de la procédure arbitrale et la fixation d’un délai aux parties pour entreprendre la médiation, invitant les parties à lui faire part de leurs souhaits respectifs quant à l’initiation d’une tentative de médiation à ce stade (qui serait alors assortie d’une suspension de l’arbitrage), et à discuter d’autres points de procédure, lors d’une conférence téléphonique à fixer (consid. 1.2). Recours de X. contre la lettre de l’arbitre, qu’il qualifie de sentence incidente, fondé sur les motifs tirés des art. 393 let. a et b CPC. Démission de l’arbitre, avec l’accord des parties, pendant la procédure fédérale, rendant sans objet la partie du recours visant à faire constater l’irrégularité de sa désignation (art. 393 let. a CPC) (consid. 1.3-2). Pour le surplus, recours irrecevable, car la lettre de l’arbitre ne constitue pas une sentence incidente au sens de l’art. 190 al. 3 LDIP, mais un document contenant de simples directives de procédure, non susceptibles d’être attaquées devant le TF (consid. 3.2). Voir également l’arrêt TF 4A_546/2016 du 27 janvier 2017, résumé ci-dessous en relation avec le grief de l’art. 393 let. b CPC.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG [Banque] c. SIX Swiss Exchange). Recours contre la sentence rendue le 22 mars 2016 par le Tribunal arbitral de la Bourse suisse.
Banque cotée en bourse condamnée à payer une amende pour infractions au Règlement de cotation et à la Directive concernant la publicité événementielle. Avant l’échéance du délai de recours au TF, l’avocat de la banque écrit à l’avocat de la Bourse, indiquant que, suite à leur entretien téléphonique, la banque a décidé de ne pas recourir contre la sentence compte tenu du fait que la Bourse n’entend pas déposer un recours. Réponse de l’avocat de la Bourse du même jour, confirmant avoir pris note de la renonciation à recourir de la banque. Ce nonobstant, quelque temps après, la banque recourt contre la sentence. Question de l’existence d’une renonciation à recourir valable. En droit de l’arbitrage interne, la renonciation à recourir peut être seulement postérieure à la sentence. Une telle renonciation, dans la mesure où elle est exprimée librement et en connaissance de la sentence, est en principe valable. La déclaration de renonciation s’interprète selon les règles usuelles d’interprétation, à savoir en recherchant la volonté réelle des parties, ou, lorsqu’une telle volonté ne peut être mise au jour, à la lumière du principe de confiance (consid. 1.2.2). En l’espèce, même si l’avocat de la banque n’avait pas utilisé le mot ‘renonciation’ dans sa communication écrite, cette communication indiquait clairement que la banque n’allait pas recourir (consid. 1.2.4). Ainsi, et compte tenu de l’ensemble des circonstances, elle pouvait parfaitement et de bonne foi être comprise par son adverse partie comme une renonciation formelle à recourir (consid. 1.2.6). La renonciation au recours est donc valable et irrévocable (consid. 1.2.7). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( AG. [entreprise suisse spécialisée en matière première] c. A. AG. [société anonyme suisse])
Recours contre la sentence rendue le 30 juin 2015 par un tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Chambre de commerce de Zurich. Première sentence finale, rendue par le tribunal arbitral le 19 février 2014, annulée par le TF pour violation de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt TF 4A_190/2014, résumé dans l’édition 2014-2015 de ce recueil). Renvoi de la cause au tribunal afin qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants de l’arrêt du TF (art. 395 al. 2 CPC). Deuxième sentence finale, dans laquelle le tribunal arbitral a rendu exactement la même décision que dans la première sentence, à quelques ajustements (formels) près, sans se conformer aux considérants de l’arrêt de renvoi. Sentence constituant une violation manifeste du droit (consid. 3). Recours admis, sentence annulée et renvoi de la cause au tribunal arbitral afin qu’il statue une troisième fois, en se conformant aux considérants tant du premier que du deuxième arrêt de renvoi (consid. 4).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A c. B. AG)
Recours contre la sentence rendue le 15 juillet 2015 par un tribunal arbitral ad hoc.
Depuis l’entrée en vigueur du CPC, la validité formelle des clauses arbitrales statutaires est uniquement sujette aux prescriptions de l’art. 358 CPC (identique à l’art. 178 al. 1 LDIP pour l’arbitrage international), l’exigence d’une déclaration écrite d’adhésion se référant expressément à la clause compromissoire (art. 6 al. 2 de l’ancien Concordat) étant ainsi dépassée (consid. 3.4.1-3.4.2). Quant à leur étendue ratione personae, la majorité de la doctrine considère que les clauses arbitrales statutaires lient les membres fondateurs, mais également et eo ipso les nouveaux membres qui acquièrent une part préexistante, même si l’acte d’acquisition ne se réfère ni aux statuts ni à la convention d’arbitrage qu’ils contiennent. En revanche, la doctrine est plus réservée pour les cas où la qualité de membre n’implique pas la succession dans des droits antérieurs, par exemple en cas d’adhésion à une association ou société coopérative. La majorité des auteurs considèrent que dans ces cas une référence globale aux statuts contenant la clause compromissoire est nécessaire pour que celle-ci lie les nouveaux membres. La tendance qui se dessine au niveau législatif, notamment dans l’avant-projet du Conseil fédéral relatif à la révision du droit de la société anonyme, semble aller dans le sens d’une libéralisation accrue, comme l’atteste le passage du rapport explicatif accompagnant ledit avant-projet, précisant, au sujet du nouvel art. 679l CO, que « les nouveaux actionnaires sont ipso jure assujettis à la clause d’arbitrage, sans qu’aucune autre approbation ou forme soit nécessaire » (consid. 3.4.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( AG c. B. et C.)
Recours contre la « décision préliminaire » et l’« arrêt » rendus les 5 et 14 octobre 2015 respectivement par un « tribunal arbitral » siégeant à Wolfhalden. Pour être valable, une convention d’arbitrage doit être passée en la forme écrite au sens de l’art. 358 CPC. De toute évidence, une prétendue acceptation tacite ne remplit pas cette exigence de forme. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a pu soutenir l’arbitre, la recourante a soulevé une exception d’incompétence en bonne et due forme et en temps voulu. Même à vouloir supposer que les décisions rendues par le prétendu « arbitre » soient des sentences, elles sont entachées de tels vices qu’elles doivent être déclarées nulles (consid. 4.3-4.4). Recours admis.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( AG et B. AG c. X. SA et Y. SA)
Recours contre la sentence rendue le 23 juin 2015 par le Tribunal arbitral ad hoc. Tout comme le juge étatique, lorsqu’il statue sur les frais et dépens d’une procédure classée, l’arbitre doit entendre les parties avant de rendre sa décision, faute de quoi cette dernière, étant une sentence attaquable au sens de l’art. 392 CPC (voir le consid. 1.2 de cet arrêt, résumé sous la rubrique Recevabilité du recours), doit être annulée pour violation du droit d’être entendu des parties (consid. 4.2). Recours admis.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( SA c. A.B. et B.B. et al.)
Recours contre la décision rendue le 22 décembre 2014 par la juge suppléante du Tribunal du district de Monthey, déclarant irrecevable une requête en désignation d’arbitre. Interprétation de l’art. 356 al. 2 let. a CPC (prévoyant qu’un tribunal autre que le tribunal cantonal supérieur statue, en instance unique, sur les requêtes en nomination d’arbitre) en lien avec l’art. 75 al. 2 LTF (aux termes duquel l’autorité précédant le TF est en principe un tribunal supérieur). Lorsqu’il interprète une règle de droit, le TF privilégie une approche pragmatique, appliquant une pluralité de méthodes – littérale, historique, systématique et téléologique – sans hiérarchie particulière. Interprétés au pied de la lettre, les art. 356 al. 2 let. a et 75 al. 2 LTF semblent exclure un recours direct au TF contre un refus du juge d’appui de nommer un arbitre. L’examen des travaux préparatoires ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire, ni dans un sens ni dans l’autre.
Par ailleurs, la méthode d’interprétation systématique met en lumière la singularité de l’institution de l’arbitrage dans le domaine de la procédure civile, y compris pour ce qui est des voies de recours. L’interprétation téléologique, quant à elle, met l’accent sur le fait que le refus de nommer un arbitre peut empêcher irrémédiablement la mise en œuvre de l’arbitrage convenu entre les parties, portant par là sérieusement atteinte à l’autonomie des parties et au principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda). Il y a donc lieu d’admettre que, dans le cadre de l’arbitrage interne, la décision par laquelle le juge d’appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être soumise directement au TF par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n’émane pas d’un tribunal supérieur au sens de l’art. 75 al. 2 LTF. Recours recevable (consid. 2). Selon l’art. 362 al. 3 CPC, l’autorité judiciaire appelée à nommer un arbitre procède à la nomination sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties. Toute question relative à l’interprétation de la convention d’arbitrage et notamment à son champ d’application est exorbitante du pouvoir d’examen du juge d’appui statuant sur une requête en désignation d’arbitre. Dès lors que l’existence d’une convention d’arbitrage applicable au litige divisant les parties ne peut être exclue avec certitude, le juge doit se laisser guider par le principe in dubio pro arbitro, le tribunal arbitral à constituer étant seul compétent pour se prononcer sur sa propre compétence (consid. 3). Recours admis ; cause renvoyée à la juge intimée afin qu’elle procède à la nomination.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A c. B. AG)
Recours contre la décision du Tribunal de district de Höfe du 1er décembre 2014. Contrairement au refus de nommer un arbitre (voir l’ATF 141 III 444, résumé ci-dessus), et en ligne avec la solution adoptée pour l’arbitrage international sous la LDIP, la décision du juge d’appui de nommer un arbitre en application de l’art. 362 CPC ne peut faire l’objet d’un recours devant le TF, sauf peut-être si, en même temps qu’il a désigné l’arbitre, le juge a également statué sur une demande de récusation (question laissée ouverte). A cette éventuelle exception près, la décision de nomination par le juge d’appui est donc finale. Seule la question de l’existence d’une convention d’arbitrage, que le juge appelé à nommer l’arbitre doit déterminer sur la base d’un examen sommaire, pourra être revue ultérieurement et indirectement, à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable rendue par le tribunal arbitral (consid. 1). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( AG et B. AG c. X. SA et Y. SA)
Recours contre la sentence rendue le 23 juin 2015 par le Tribunal arbitral ad hoc. La nature de la décision par laquelle le tribunal arbitral classe l’affaire et statue sur les dépens suite à la renonciation de la demanderesse à l’arbitrage (art. 378 al. CPC) est débattue en doctrine. C’est à juste titre que certains auteurs la qualifient de « décision de radiation » (Abschreibungsbeschluss), par opposition à une décision d’irrecevabilité (Nichteintretensentscheid, qualification retenue par d’autres commentateurs). Cette décision se limite à entériner la démarche d’une partie consistant à mettre un terme à la procédure pendante sans pour autant renoncer à en ouvrir une autre – arbitrale ou judiciaire – ultérieurement. Le prononcé relatif aux frais et dépens qui est incorporé dans la décision de radiation constitue quant à lui une sentence (in casu, finale) attaquable, au sens de l’art. 392 CPC. Valeur litigieuse seuil pour l’admissibilité du recours en matière civile contre une sentence arbitrale (art. 74 al. 1 let. b LTF) : selon la jurisprudence, la valeur litigieuse déterminante est celle des conclusions sur le fond qui étaient en litige devant l’instance précédente, même si seule la partie du dispositif concernant les frais et dépens est par la suite contestée devant le TF (consid. 1.2). Recours recevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. c. B. SA)
Recours contre la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2015 par un tribunal arbitral ad hoc. Selon la jurisprudence (critiquée) du TF, la question du domicile suisse ou étranger des parties à la convention d’arbitrage, qui détermine le caractère interne ou international de l’arbitrage et, par là, les motifs de recours contre la sentence qui en est issue, doit s’examiner uniquement à l’égard des parties à la procédure arbitrale. Le cas d’espèce se distingue de cette jurisprudence dans la mesure où le demandeur à l’arbitrage n’est pas partie au contrat contenant la clause compromissoire, mais se prévaut de la position juridique d’un des deux cocontractants, qui aurait agi comme prête-nom dans une opération de simulation. Dans une telle situation, il paraît prima facie indiqué de qualifier l’arbitrage d’interne ou international en tenant compte uniquement du domicile des parties telles que désignées dans la clause compromissoire (question laissée ouverte) (consid. 1.1). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( c. B. SA [société suisse])
Recours contre la sentence finale rendue par un arbitre unique le 25 février 2016. Vérification ex officio de la recevabilité du recours : le recourant n’indique pas où il était domicilié au moment de la conclusion du contrat contenant la clause compromissoire, et la sentence attaquée ne contient pas de constatation à cet égard. Toutefois, les informations disponibles (en particulier, le fait que le recourant est et était domicilié à l’étranger au moment où la sentence a été rendue, et l’inclusion dans le contrat litigieux d’une stipulation excluant l’application du droit international privé suisse) portent à conclure qu’il s’agit d’un arbitrage international et non interne. Fondé sur l’art. 393 let. e CPC, le recours est donc irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A., B. c. C. AG)
Demandes de révision de l’arrêt TF 4A_618_634/2015 du 9 mars 2016, déclarant nulles deux sentences sur compétence (résumé ci-dessus, en lien avec l’art. 393 let. b CPC), accompagnées d’une demande de récusation des trois juges fédéraux et du greffier ayant rendu l’arrêt attaqué (art. 121 lit. a LTF). Demandes jugées irrecevables, le TF se réservant le droit de classer sans formalité particulière toute autre requête de ce genre déposée dans cette affaire.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( c. B.)
Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2014 par un arbitre unique siégeant à Baden, condamnant A. à payer à B. un certain montant « pour solde de tout compte », intérêts moratoires au taux légal de 5% en sus. Selon l’art. 393 let. e CPC, une sentence est susceptible d’annulation lorsqu’elle est arbitraire dans son résultat par ce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultants du dossier, ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité. En l’espèce, l’arbitre a calculé et alloué les intérêts sur la base d’un montant total excédant celui qu’il avait admis dans la sentence au titre des dommages payables à A. Par ailleurs, la créance majorée d’intérêts n’était en grande partie pas encore due à la date fixée par l’arbitre comme point de départ pour le calcul des intérêts. La sentence incriminée est donc arbitraire dans son résultat du fait qu’elle alloue des intérêts sur un montant sans relation avec le quantum du dommage déterminé par l’arbitre, mais aussi en tant qu’elle viole manifestement le droit, et plus spécifiquement la règle posée à l’art. 102 al. 1 en liaison avec l’art. 104 al. 1 CO (dispositions auxquelles l’arbitre s’était pourtant référé), qui veut que seules les créances exigibles sont sujettes aux intérêts moratoires (consid. 3.3). Recours admis.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(AG [société anonyme de droit suisse] c. B. AG [société anonyme de droit suisse] (4A_190/2014) et B. AG c. A. AG (4A_192/2014))
Recours contre la sentence rendue le 19 février 2014 par un Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Chambre de commerce suisse à Zurich. D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsque son résultat est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En retenant qu’une partie a agi de manière abusive sans aucune indication des dispositions de droit pertinentes, ni mention de la jurisprudence et/ou doctrine topiques, mais par une simple référence générale, isolée et absolument étique, au principe de la bonne foi, la sentence entreprise ne contient pas de raisonnement juridique à proprement parler et par là viole l’interdiction de l’arbitraire dans l’application du droit (consid. 4.6.2).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( Sàrl c. B International SA)
Recours contre la sentence rendue le 9 mai 2014 par un tribunal arbitral ad hoc.
L’objet du grief d’arbitraire en matière de faits est restreint : il ne porte pas sur l’appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. L’erreur sanctionnée par l’art. 393 let. e CPC s’apparente donc davantage à la notion d’inadvertance manifeste qu’utilisait l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 qu’à celle de l’établissement des faits de façon manifestement inexacte selon l’art. 105 al. 2 LTF. Est également arbitraire la sentence qui constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé par ce cas de figure, à l’exclusion du droit de procédure, sous réserve des fautes portant atteinte l’ordre public procédural (en application par analogie de la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP). Enfin, pour être sanctionnée au titre de l’art. 393 let. e CPC, l’inadvertance manifeste ou la violation du droit avérée doit rendre la sentence arbitraire dans son résultat (consid. 2.1). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG c. B.)
Recours contre la sentence rendue le 8 août 2014 par un Tribunal arbitral CCI siégeant à Zurich.
Rappel de la portée du grief d’arbitraire telle que résumée ci-dessus en marge de l’arrêt 4A_378/2014 du 24 novembre 2014. L’allocation des frais de l’arbitrage est une question de nature procédurale, de sorte que seul le grief de la contrariété avec l’ordre public procédural, et non l’arbitraire, peut être invoqué à l’égard de la décision du tribunal sur ce point (consid. 2.1-2.3). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( c. B.)
Recours contre la sentence rendue le 11 septembre 2014 par l’arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (ci-après, SCAI). Emanant d’un organisme privé, la décision par laquelle la Cour d’arbitrage de la SCAI a rejeté la demande de récusation de l’arbitre déposée par le recourant au début de l’arbitrage ne pouvait pas faire l’objet d’un recours direct au TF et ne lie pas ce dernier. Le TF peut donc revoir librement, dans le cadre du recours contre la sentence, si le grief de la désignation irrégulière de l’arbitre est fondé (consid. 2.1). Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu qu’il y avait des circonstances objectives propres à créer une apparence de prévention non seulement lorsque, dans une procédure autre (contemporaine à la procédure arbitrale ou récente), l’arbitre avait représenté, en qualité de conseil, l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu’il avait représenté la partie adverse de cette partie (consid. 2.2.1). En l’espèce, un laps de temps considérable (quelques 12 ans) s’est écoulé entre la procédure judiciaire dans laquelle l’arbitre incriminé était impliqué, comme conseil de la partie adverse d’une société dont le recourant était administrateur, et l’arbitrage ayant donné lieu au recours. De plus, contrairement à ses dires, le recourant n’était pas partie à cette procédure judiciaire antérieure, qui opposait deux sociétés anonymes. Enfin, le caractère prétendument houleux de ladite procédure, voire les échanges de propos vifs auxquels elle aurait donné lieu et qui seraient par hypothèse à l’origine de la prévention de l’arbitre à l’égard du recourant, ne ressortent nullement des procès-verbaux d’audience produits dans le cadre de la procédure de récusation (consid. 2.2.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( Sàrl c. B International SA)
Recours contre la sentence rendue le 9 mai 2014 par un tribunal arbitral ad hoc.
Une sentence peut être attaquée lorsque le tribunal a omis de statuer sur l’une des conclusions qui lui ont été soumises par les parties, commettant par là un déni de justice formel. Toutefois, la jurisprudence admet que ce grief est exclu lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples conclusions, considérant qu’une telle formule comporte le rejet implicite des conclusions qui ne sont pas expressément mentionnées dans le dispositif (consid. 3.1). Il est vrai que la loi régissant l’arbitrage domestique prescrit la motivation de la sentence (art. 384 al. 1 let. e CPC, sous réserve d’une renonciation expresse des parties). Toutefois, la recourante ne se prévaut pas du défaut de motivation sur ce point, ce qu’elle ne pourrait faire, au demeurant, qu’au titre de l’art. 393 let. d (et non let. c) CPC (consid. 3.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( SA [société de droit suisse] c. B. SA [société de droit suisse])
Recours contre la sentence rendue le 28 avril 2014 par un arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Les conditions de recevabilité du recours sont fixées par les art. 389 à 395 CPC, par renvoi de l’art. 77 al. 1 let. b LTF. L’art. 392 CPC énumère les sentences attaquables (finales, partielles, incidentes ou préjudicielles). Selon cette disposition, les sentences incidentes ou préjudicielles – c’est-à-dire les sentences qui règlent une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure – ne peuvent être attaquées que pour les motifs énoncés à l’art. 393 let. a (désignation ou composition irrégulière du tribunal) ou b (décision erronée sur la compétence ou incompétence arbitrale). A la fois partielle et incidente suivant les différents chefs de son dispositif, la sentence en cause revêt un caractère hybride. Recours irrecevable dans la mesure où la recourante invoque l’arbitraire (grief de l’art. 393 let. e CPC) à l’encontre de la composante préjudicielle de la sentence, à savoir la décision de l’arbitre réglant la question préalable de la validité de principe des prétentions de la défenderesse reconventionnelle.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG c. B. AG)
Recours contre la sentence préliminaire rendue le 23 mai 2014 par un tribunal CCI siégeant à Zurich. Sentence déclarant l’incompétence du tribunal pour statuer sur les litiges issus d’un « Debt transfer contract » conclu le même jour que le contrat principal (le « A. Contract », sur le fondement duquel les arbitres s’étaient déclarés compétents). En dépit des liens existant entre les deux contrats, les clauses d’arbitrage qu’ils contiennent sont indéniablement différentes. C’est sur la base d’une interprétation dite subjective, fondée sur la constatation de la volonté commune et réelle des parties, que le tribunal est parvenu à sa décision d’incompétence. Une telle interprétation constitue un fait établi par l’autorité précédente, qui échappe à l’examen du TF en vertu de l’art. 105 al. 1 LTF (consid. 3.6). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( SA [société de droit suisse] c. Y. SA [société de droit suisse])
Recours contre la sentence rendue le 27 février 2013 par un tribunal arbitral SRIA. S’il est vrai qu’une jurisprudence est susceptible d’évoluer lorsque des circonstances objectives exigent une modification du statu quo par la voie prétorienne, l’argumentation de la recourante ne porte pas à conclure qu’il se justifie d’étendre la portée de la jurisprudence relative au devoir d’interpellation des parties, visant uniquement l’interprétation et l’application des règles de droit (par exception au principe jura novit curia), à l’établissement des faits par les arbitres (consid. 4.3.1). Par ailleurs, il y a lieu d’admettre que le syllogisme judiciaire effectué par les arbitres souffre d’une contradiction irréductible entre l’énoncé de la règle de droit et son application concrète aux faits constatés, tant et si bien que la sentence entreprise verse dans l’arbitraire et doit être annulée (consid. 5.2). Recours admis.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( AG c. Y.)
Recours contre la sentence rendue par un arbitre ad hoc le 12 septembre 2013. Le grief selon lequel la sentence constitue une violation manifeste du droit ne vise que le droit matériel. Sous réserve d’une application par analogie de la jurisprudence relative à l’ordre public procédural en vertu de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, ce grief ne se rapporte pas aux règles de procédure (consid. 2.3.2). La décision au sujet de la répartition des frais de l’arbitrage, tranchant une question de procédure, et dont la recourante ne soutient pas qu’elle viole l’ordre public procédural, ne peut donc pas être entreprise sur la base de l’art. 393 let. e CPC (consid. 2.3.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( SA c. B. Sàrl)
Destiné à la publication aux ATF
Recours contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal cantonal du Canton de Vaud, déclarant irrecevable le recours interjeté contre une sentence arbitrale rendue en septembre 2013, au terme d’un arbitrage interne mis en œuvre en 2006. Selon l’art. 407 al. 3 CPC, le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence, in casu le CPC, s’applique aux voies de recours (consid. 1.1).
L’art. 390 al. 1 CPC prévoit la possibilité pour les parties de s’entendre pour instituer le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356 al. 1 let a CPC comme autorité de recours en lieu et place du TF. En présence d’un tel accord, qualifié par la doctrine de convention de délégation, la décision de l’autorité cantonale statuant sur le recours est définitive et ne peut être déférée au TF (art. 390 al. 2 CPC, donnant effet à la règle dite du degré unique de recours ; consid. 1.2.1).
Question jusqu’à présent laissée ouverte : quid en cas de conflit de compétence entre autorités de recours surgissant d’une convention de délégation contestée ? Interdire à une partie de saisir le TF pour qu’il vérifie si la décision d’irrecevabilité du recours émise par l’autorité cantonale repose sur une application correcte de l’art. 390 al. 1 CPC reviendrait à priver cette partie de toute voie de recours contre la sentence. Dans ces conditions, il se justifie d’ouvrir une voie de droit à l’encontre de la décision cantonale concernant la recevabilité du recours, permettant au TF de vérifier la réalisation des conditions d’application de l’art. 390 al. 1 CPC (consid. 1.2.2–1.2.3). En l’occurrence, les parties n’ont pas conclu une convention de délégation. Partant, le Tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en déclarant le recours contre la sentence irrecevable (consid. 2.2-2.3).
Par ailleurs, l’art. 48 al. 3 LTF, prévoyant la transmission d’office au TF du recours adressé en temps utile à une autorité cantonale incompétente ne s’applique pas en matière d’arbitrage (art. 77 al. 2 LTF) (consid. 3.2). Enfin, l’erreur manifeste commise dans l’indication des voies de droit dans la sentence ne justifie pas non plus, sous l’angle de la bonne foi, que le TF se saisisse du recours à titre exceptionnel (consid. 3.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( [athlète] c. X. et Y. et Z.)
Recours contre la sentence rendue le 19 juillet 2013 par le TAS. Le recourant domicilié à l’étranger doit s’assurer que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au greffe du Tribunal fédéral au plus tard le dernier jour du délai de 30 jours qui suit la notification complète de la décision entreprise, ou que la Poste suisse (voire une représentation diplomatique ou consulaire suisse) en ait pris possession avant l’expiration dudit délai (consid. 3.1-3.2). Par ailleurs, le recourant n’est pas recevable à réserver la production d’écritures ultérieures, répondant aux exigences de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF, après l’expiration du délai – quand bien même le mémoire principal aurait été
déposé à temps (consid. 4). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. [entrepreneur] c. B. SA et C. [Bureau d’ingénieurs] et D. SA [société anonyme de droit suisse] et E. SA [société anonyme de droit suisse])
Destiné à la publication aux ATF (cf. également TF 4A_562/2013 du 30 juin 2014 (d), (A. [entrepreneur] c. B. et C. [Bureau d’ingénieurs] et D. SA [société anonyme de droit suisse] et E. SA [société anonyme de droit suisse]).
Recours contre l’arrêt de l’Obergericht du Canton de Zurich du 9 octobre 2013. Contrat de consortium prévoyant, à côté d’une clause d’élection de for en faveur des tribunaux de Meilen, que : « Streitigkeiten unter den Gesellschaftern über den vorliegenden Vertrag wie auch über Werkverträge, die das Konsortium mit den Gesellschaftern abschliesst, werden nach Möglichkeit unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte durch ein Schiedsgericht erledigt. Die Parteien, unter denen Meinungsverschiedenheit besteht, sollen sich in der Monatsfrist auf einen Einzelschiedsrichter oder ein Schiedsgericht einigen. Erst wenn eine solche Einigung nicht möglich oder der Entscheid des Schiedsgerichts nicht akzeptiert wird, kann das zuständige Gericht angerufen werden ».
L’examen de la compétence des tribunaux étatiques confrontés à une exception d’arbitrage s’articule en deux étapes : le juge vérifiera d’abord, avec plein pouvoir de cognition, l’existence d’une convention d’arbitrage (à savoir un accord manifestant la volonté claire et non équivoque des parties de faire trancher leurs litiges par la voie arbitrale en lieu et place des tribunaux ordinaires) portant sur un litige arbitrable ; en cas de conclusion affirmative, il vérifiera ensuite que la convention d’arbitrage n’est pas, prima facie, caduque, inopérante ou autrement non valable (consid. 2.2.3). Interprétant la clause en question selon le principe de la confiance, les instances inférieures ont retenu à tort qu’elle contenait une convention d’arbitrage, ce qui les a amenées à décliner leur compétence. Le texte même de la clause litigieuse montre que les parties n’ont convenu de la possibilité de recourir à l’arbitrage qu’à titre éventuel, sans pour autant avoir (encore) conclu une convention d’arbitrage à proprement parler, ce qu’elles se réservaient de faire, si possible, en cas de litige (consid. 3.3.2-3.3.3). Recours admis.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A Sàrl c. B. et C.)
Recours (rejeté) contre la sentence rendue le 16 janvier 2014 par un arbitre unique ad hoc. Calcul de la valeur litigieuse aux fins de l’art. 74 LTF : en cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente (art. 51 al. 1 let a LTF). Si la contestation soumise à l’arbitrage portait sur une somme d’argent déterminée (art. 74 al. 1 LTF), la valeur litigieuse devant le TF correspond au montant réclamé dans les dernières conclusions pécuniaires prises par les parties devant l’arbitre, et non pas à la différence entre ce dernier montant et celui effectivement alloué par l’arbitre dans la sentence (consid. 1.1).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A.x. c. A.)
Recours contre la sentence rendue le 2 juillet 2012 par un tribunal arbitral avec siège à Balsthal. Litige portant sur les prétentions des héritiers de feu A.a., dont A.x. (représentant de la communauté successorale), en relation avec la quote-part du de cujus dans les biens de la société en nom collectif A. Sentence violant manifestement le droit dans la mesure où les arbitres ont méconnu les conditions de forme régissant la conclusion d’une convention de partage au sens de l’art. 634 al. 1 CC (en l’occurrence, un partage manuel partiel, exigeant une cession écrite des créances signée de tous les héritiers selon l’art. 165 al. 1 CO) (consid. 3.3). Recours admis.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) c. X.)
Recours contre la « sentence partielle » rendue le 17 août 2012 par le président de la Commission paritaire professionnelle (CPP) de la FASL, affirmant sa compétence pour statuer sur le licenciement d’un employé de cette institution en vertu d’une disposition contenue dans la convention collective de travail (CCT) conclue avec le Syndicat suisse des services publics. Arbitrabilité du litige selon le critère de la libre disposition au sens de l’art. 354 CPC : la nature des signataires de la CCT et le contenu de cette convention en font un accord hybride aux frontières entre le droit privé et le droit public, engendrant une situation juridique complexe. L’incertitude résultant de cette situation n’est pas imputable à l’intimé. Dans ces circonstances, il se justifie de faire abstraction des règles relatives au caractère impératif de l’art. 336a CO et de considérer la prétention en cause comme une faculté sui generis que la CCT octroie au collaborateur sous le coup d’un licenciement disciplinaire (consid. 4.3). Clause compromissoire valable en la forme (consid. 5.1) et réunissant tous les éléments constitutifs requis (consid. 5.2).
Au regard du principe de la liberté contractuelle, rien ne s’oppose à ce que la convention d’arbitrage prévoie que le recours à l’arbitrage est facultatif, en ce sens que les deux parties ou l’une d’elles se voient accorder le choix entre l’arbitrage et la juridiction ordinaire (ibid.). Champ d’application de la clause : la compétence du président de la CPP pour statuer en tant qu’arbitre n’est donnée que si le licenciement incriminé constitue une mesure disciplinaire. Cette compétence étant contestée, le président de la CPP aurait dû avant tout parvenir à une conclusion définitive, au terme d’une instruction complète en fait et en droit, quant à la nature du licenciement en cause. Or, il a conclu au caractère disciplinaire de cette mesure en raisonnant seulement sous l’angle de la vraisemblance, au vu des éléments à sa disposition « en l’état de l’instruction » et sans exclure qu’une instruction complémentaire puisse infirmer cette conclusion (consid. 5.3.2.2). Partant, la sentence doit être annulée, sans que la conclusion de la recourante visant à faire constater le défaut de compétence du président de la CPP pour trancher le litige ne puisse être accueillie, car le sort de cette demande dépendra de l’issue définitive de l’instruction à parfaire (consid. 5.4). Recours admis.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Y. SA c. X. SA)
Rrecours (rejeté) contre la sentence rendue le 20 juin 2012 par un tribunal arbitral ad hoc. Rappel : le motif de recours de l’art. 393 let. d CPC ayant été repris des règles régissant l’arbitrage international, la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. d LDIP est en principe applicable également dans le domaine de l’arbitrage interne (consid. 5.1).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Ufficio federale delle strade (USTRA) c. A. et B.)
Recours contre la décision rendue le 2 mars 2012 par un juge unique du Tribunale d’appello TI, statuant en qualité de juge d’appui sur la base de l’art. 375 al. 2 CPC, et ordonnant à l’USTRA de produire des documents relatifs à une procédure d’appel d’offres dans le cadre d’un arbitrage entre B. et A. Une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours, le juge d’appui statuant « en instance unique » (art. 356 al. 2 CPC), c’est-à-dire de manière définitive. Par ailleurs, l’USTRA, en tant qu’office de l’administration fédérale, n’est pas recevable à l’attaquer (art. 76 al. 2 LTF et art. 72 al. 2 let b LTF). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Y. SA c. X. SA)
Recours contre la sentence rendue le 20 juin 2012 par un tribunal arbitral ad hoc. Le simple fait que la clause compromissoire contenue dans un contrat conclu en 2005 déclare applicable le Concordat ne saurait être regardé comme une déclaration de la volonté commune des parties de choisir le tribunal cantonal compétent comme autorité de recours en lieu et place du TF au sens de l’art. 390 al. 1 CPC. D’une part, à l’époque où elles ont conclu la convention d’arbitrage, les parties ne pouvaient pas prévoir qu’elles disposeraient de la faculté d’opérer ce choix, maintenant prévu dans le CPC, et d’autre part, le renvoi au Concordat n’impliquait nullement une exclusion de la juridiction du TF, les décisions cantonales sur recours contre les sentences arbitrales étant elles-mêmes susceptibles de recours au TF (art. 36 CA) (consid. 2). Recours rejetés (voir également consid. 5.1 du même arrêt, résumé en relation avec l’art. 393 let. d CPC).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Olympique des Alpes SA c. UEFA, Atlético de Madrid SAD, Stade Rennais Football Club, Celtic PLC, Udinese Calcio SpA)
Recours contre la sentence rendue le 31 janvier 2012 par le TAS.
Requête d’annulation visant, entre autres, la décision du TAS confirmant que la recourante n’était pas en droit d’être réintégrée dans l’UEFA Europa League 2011/2012. Compétition achevée avant que le TF ne puisse rendre son arrêt. Défaut d’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée : même à supposer qu’il soit dû, comme le soutient la recourante, aux lenteurs du TAS, il reste qu’il n’existe plus pour elle un intérêt actuel à obtenir la décision qu’elle demande au fond.
A cet égard, l’intention de la recourante de demander ultérieurement la réparation du dommage que lui aurait causé son exclusion prétendument illicite de la compétition en question ne suffit pas à fonder un intérêt digne de protection. Au vu des circonstances du cas d’espèce, une dérogation à l’exigence de l’intérêt actuel ne se justifie pas, le recours est donc sans objet sur la question principale (consid. 2.2-2.3).
Il est irrecevable pour ce qui est de la décision du TAS sur les frais et dépens car la recourante n’invoque pas, à l’égard de cette décision, des motifs autres que ceux qu’elle invoquait à l’encontre de la décision au fond (consid. 3).
(International Ice Hockey Federation (IIHF) c. SCB Eishockey AG)
Recours contre la sentence rendue le 13 septembre 2011 par le TAS.
Exception à la nature purement cassatoire du recours contre les sentences arbitrales (art. 77 al. 2 LTF, excluant l’application de l’art. 107 al. 2 LTF) : le TF peut se prononcer lui-même sur la compétence ou incompétence du tribunal arbitral (consid. 2.3).
Afin de décider s’ils sont compétents pour connaître d’un litige, les arbitres doivent examiner, entre autres questions, celle de la portée subjective de la clause arbitrale. En vertu du principe de la relativité des contrats, la convention d’arbitrage incluse dans un contrat ne lie que les parties contractantes. La jurisprudence admet des exceptions à ce principe, par exemple si le contrat comportant la clause d’arbitrage contient une stipulation pour autrui parfaite au sens de l’art. 112 CO al. 2 : sauf convention contraire, le tiers non signataire bénéficiaire d’une telle stipulation acquiert contre le débiteur (ou promettant) une créance englobant tous les droits accessoires, y compris le droit d’invoquer la clause compromissoire contenue dans le contrat.
En interprétant l’accord litigieux (dit CHL Agreement), conclu entre la IIHF, la Fédération suisse de hockey sur glace et la Ligue nationale suisse de hockey sur glace, le TAS est parvenu à la conclusion qu’il contenait une stipulation pour autrui parfaite conférant aux clubs remplissant les conditions pour participer à la compétition dénommée Champions Hockey League des droits découlant directement de ce contrat, et donc aussi le droit de faire valoir leur prétentions par la voie arbitrale en invoquant la clause compromissoire. L’interprétation objective sur laquelle repose cette conclusion étant erronée, c’est à tort que le TAS s’est déclaré compétent pour connaître du litige (consid. 3.5.2-3.5.3).
Recours admis.
(X.__ SA c. Commission paritaire professionnelle du second œuvre neuchâteloise)
Recours (soumis au régime antérieur au CPC en vertu de l’art. 407 al. 3 CPC) contre l’arrêt de la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 septembre 2011, statuant sur la sentence rendue par le Tribunal arbitral cantonal neuchâtelois du second œuvre (tribunal instauré par une convention collective de travail).
Refus d’audition d’un témoin : le grief selon lequel le tribunal arbitral aurait violé le droit d’être entendue de la recourante est manifestement mal fondé : c’est à bon droit que le tribunal a refusé d’entendre une personne dont le témoignage était clairement impropre à démontrer le fait que la recourante entendait prouver par ce moyen (consid. 2.1-2.2).
Recours rejeté.
(X.__ c. Y.__)
Recours contre l’arrêt rendu le 28 décembre 2011 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Demande en révision se fondant sur une nouvelle expertise concluant que les rapports d’experts sur lesquels s’était appuyé l’arbitre en rendant sa sentence étaient erronés.
Distinction entre les noviter reperta (faits préexistants, découverts seulement après la sentence), pouvant constituer un motif de révision, et les novas proprement dits. Pour pouvoir fonder une demande en révision, un nouveau moyen de preuve, telle l’expertise invoquée par le recourant, ne doit pas seulement offrir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués ou connus au moment où la sentence a été rendue, il doit révéler des éléments factuels nouveaux, susceptibles de remettre en cause la décision de l’arbitre.
En d’autres termes, il appartient au requérant de démontrer que l’appréciation par hypothèse inexacte des faits par l’arbitre est la conséquence de l’ignorance – ou de l’absence de preuve – de faits essentiels pour le jugement à l’époque où celui-ci a été rendu (consid. 2.2).
Pour le surplus, la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès : le recourant ne démontre pas ce qui l’aurait empêché de produire, au cours de la procédure arbitrale, une expertise comme celle sur laquelle il se fonde à présent (consid. 2.3-2.4). Demande rejetée.
Action en constatation de droit. Un litige portant sur le respect des droits de participation des salariés en cas de licenciement collectif selon les art. 335d ss CO constitue une cause de nature pécuniaire (art. 74 LTF), même si la demande ne tend pas directement au paiement d’une somme d’argent, car la contestation concerne des droits qui peuvent être évalués en termes monétaires, le non-respect de la procédure de consultation permettant de qualifier d’abusifs les congés qui s’ensuivent et de les sanctionner par une indemnité (consid. 1.2, non publié, in : TF 4A_449/2010).
(A. c. B.)
Arbitrage interne de construction soumis au règlement SIA 150, fixation, par le juge d’appui, d’un délai péremptoire à un tiers pour la production d’un contrat avec menace d’une amende de CHF 500.- en cas de défaut. Le tiers ne s’exécute pas et l’amende est confirmée. Quel type de recours au TF ? Recours constitutionnel subsidiaire, car recours en matière civile (le centre de gravité de l’affaire se situe dans le droit civil) fermé faute de valeur litigieuse suffisante.
Art. 75 LTF
(X. c. Y.)
Dans le cadre d’un recours au TF en matière d’arbitrage interne, le recourant doit démontrer en quoi la juridiction cantonale supérieure a eu tort de ne pas considérer comme arbitraire – ou non – la sentence arbitrale qui lui a été soumise (art. 36 lit. f CIA).
(X. AG c. Y. AG)
Arbitrage interne, la recourante fait valoir que l’autorité judiciaire cantonale aurait dû annuler la sentence arbitrale pour arbitraire, au motif que le TA aurait erré lors du calcul du dommage.
Recours rejeté par le TF, sous réserve de la répartition des frais et dépens par l’autorité cantonale, laquelle est entachée d’arbitraire et donc censurée par le TF.
(X. SA c. Y)
Récusation d'un arbitre au motif que l’arbitre et l’avocat de l’intimée ont collaboré dans le cadre d’un procès pénal distinct. Recours rejeté.
(X. c. Y.)
Les principes généraux, applicables aux juridictions étatiques, doivent également être appliqués aux tribunaux arbitraux privés. L'avocat qui exerce les fonctions de juge, respectivement d'arbitre, apparaît comme étant partial non seulement lorsque, dans le cadre d'une autre procédure, il représente ou a représenté récemment l'une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu'il représente ou a représenté la partie adverse de cette partie.
Arrêt identique à Arrêt 5A_201/2008
(A. c. B.)
Arbitrage interne, recours irrecevable car non motivé contre une décision cantonale rejetant un recours contre une sentence.
(X. [exploitant d'une entreprise de décoration] c. Commission paritaire jurassienne de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie)
Sentence arbitrale ayant trait à un différend touchant le droit du travail
Art. 74 al. 1 let. a LTF : recevabilité ratione valoris du recours (et par conséquent irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé dans la même écriture) ; art. 36 let. f CIA – notion d'arbitraire. Evolution du droit : la décision et l'arrêté fédéral auxquels le recourant se réfère sont tous deux postérieurs au prononcé de la sentence litigieuse. L'arbitre ne pouvait que trancher le litige sur la base de la réglementation en vigueur au moment où il a rendu sa sentence. Il n'était dès lors pas arbitraire pour la Cour cantonale de confirmer cette sentence.
(X. [fiduciaire] c. Z. [fiduciant])
Recours contre la sentence rendue le 28 novembre 2018 par un tribunal arbitral avec siège à Lausanne. L’art. 393 let. f CPC autorise la partie recourante à faire valoir que les frais et honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. Le Tribunal fédéral est alors habilité à substituer un montant réduit à celui fixé par le tribunal arbitral (art. 395 al. 4 CPC ; consid. 5). Avec l’accord des parties, le tribunal arbitral s’est adjoint un avocat-stagiaire en qualité de secrétaire. La recourante conteste devant le Tribunal fédéral que la rémunération de ce collaborateur du tribunal arbitral puisse être imputée aux parties, faisant valoir que le tarif horaire des avocats (agissant en l’espèce comme arbitres) rémunère aussi, d’ordinaire, les prestations de secrétariat nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, telles la dactylographie, la mise au propre, l’envoi de documents, etc. La recourante ne saurait avoir sérieusement cru que le secrétaire du Tribunal serait affecté aux prestations qu’elle mentionne présentement, sans implication dans les tâches propres du tribunal arbitral ou de son président. Au contraire, comme le note à juste titre la doctrine, le secrétaire d’un tribunal arbitral, désigné en cette qualité et généralement juriste de formation, participe aux opérations de la procédure. Dans le système adopté par le tribunal arbitral, où chaque arbitre est rémunéré selon son tarif habituel et en fonction du temps effectivement investi dans l’arbitrage, il est logique que le secrétaire soit rémunéré de la même manière et à la charge des parties. Les quelques anomalies relevées dans le décompte des vacations du secrétaire sont insignifiantes dans l’ensemble des prestations que les arbitres et leur secrétaire ont accomplies et comptabilisées de manière rigoureuse. L’art. 393 let. f CPC n’institue pas l’autorité de recours en organe de taxation des frais d’arbitrage ; cette autorité ne peut que réduire, au besoin, des honoraires et frais « manifestement excessifs ». La rémunération litigieuse est exempte d’un pareil vice (consid. 7). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler