Art. 35 al. 2 let. n LAMal
Les institutions de soins ambulatoires constituées en personnes morales ont droit à l’attribution d’un numéro RCC. Cela n’exclut pas l’examen des conditions légales d’admission de leurs médecins salariés ni la mise en oeuvre d’un contrôle efficace du caractère économique des prestations.