BlSchK 2010 161

2010-2011

žArt. 91 et 92 LP

L’obligation du débiteur de renseigner l’office ne dispense pas celui-ci d’éclaircir d’office la situation patrimoniale de celui-ci ; lorsque le débiteur déclare « être employé à la provision » (auf reiner Provisionsbasis) de manière aléatoire, il appartient à l’office de se faire présenter les décomptes de provision, la compatibilité du débiteur et d’examiner, en comparaison avec d’autres personnes dans sa situation, quelle part des revenus peut être déclarée saisissable.