TAF D-4045/2013

2013-2014

Art. 5 et 51 LAsi ; 33 CR ; 64 LEtr ; 8 CEDH

Le recourant est kurde et de confession alévie. Il est arrivé en Suisse le 27 juillet 1988, avec sa famille. Tout comme ses parents et ses frères, il a été mis au bénéfice de l’asile. L’intéressé avait alors onze ans. En 2002, pour pouvoir enterrer un de ses frères en Turquie, ses parents ont renoncé à la qualité de réfugié et l’asile. Puis, par la suite, ils en ont décidé de même pour le recourant. Il ne lui restait alors que son permis d’établissement.

Le 7 juillet 2011, en raison de son comportement pénal, l’autorité cantonale révoque l’autorisation d’établissement. En date du 25 janvier 2012, saisi de l’affaire, le Tribunal administratif cantonal admet partiellement le recours et invite l’autorité cantonale à demander à l’ODM d’accorder l’admission provisoire.

Le 3 avril 2012, l’autorité cantonale transmet à l’ODM une demande tendant à l’octroi de l’admission provisoire de l’intéressé en tant que réfugié. L’autorité fédérale engage une procédure d’asile à l’issue de laquelle elle ne reconnaît pas à l’intéressé la qualité de réfugié et ordonne son renvoi.

Pour les juges administratifs fédéraux, l’objet du litige ne saurait être la question de la qualité de réfugié, mais celle de l’octroi ou non de l’admission provisoire, à la suite de la confirmation de la révocation de l’autorisation d’établissement. C’est pourquoi la décision attaquée doit être annulée.