Droit des migrations

TAF D-4045/2013

2013-2014

Art. 5 et 51 LAsi ; 33 CR ; 64 LEtr ; 8 CEDH

Le recourant est kurde et de confession alévie. Il est arrivé en Suisse le 27 juillet 1988, avec sa famille. Tout comme ses parents et ses frères, il a été mis au bénéfice de l’asile. L’intéressé avait alors onze ans. En 2002, pour pouvoir enterrer un de ses frères en Turquie, ses parents ont renoncé à la qualité de réfugié et l’asile. Puis, par la suite, ils en ont décidé de même pour le recourant. Il ne lui restait alors que son permis d’établissement.

Le 7 juillet 2011, en raison de son comportement pénal, l’autorité cantonale révoque l’autorisation d’établissement. En date du 25 janvier 2012, saisi de l’affaire, le Tribunal administratif cantonal admet partiellement le recours et invite l’autorité cantonale à demander à l’ODM d’accorder l’admission provisoire.

Le 3 avril 2012, l’autorité cantonale transmet à l’ODM une demande tendant à l’octroi de l’admission provisoire de l’intéressé en tant que réfugié. L’autorité fédérale engage une procédure d’asile à l’issue de laquelle elle ne reconnaît pas à l’intéressé la qualité de réfugié et ordonne son renvoi.

Pour les juges administratifs fédéraux, l’objet du litige ne saurait être la question de la qualité de réfugié, mais celle de l’octroi ou non de l’admission provisoire, à la suite de la confirmation de la révocation de l’autorisation d’établissement. C’est pourquoi la décision attaquée doit être annulée.

ATF 139 I 37 (d)

2012-2013

Art. 8 CEDH ; art. 13 al. 1 et art. 29 al. 1 Cst. ; art. 34 Code des visas ; art. 5, 10 et 17 LEtr ; art. 6 et 11 OASA ; art. 2, 4, 15 en relation avec l’art. 16 OEV

Pour le TF, « le droit au regroupement familial ne s’éteint pas lorsqu’une personne se marie durant la validité d’un visa Schengen accordé aux fins de visite, raison pour laquelle l’autorité de police des étrangers est tenue, en cas de requête déposée dans le délai, d’ouvrir la procédure d’autorisation et d’examiner le droit au regroupement familial. En cas de réponse négative en première instance durant un séjour toléré sans autorisation, l’intéressé doit attendre la décision à l’étranger, à moins que les conditions d’admission, respectivement d’autorisation, paraissent, avec une grande vraisemblance, réalisées au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr ».

TF 2D_56/2010

2010-2011

Art. 83 al. 6 LEtr

Renvoi. Procédure d’admission provisoire. L’art. 83 al. 6 LEtr énonce la « possibilité » donnée aux autorités cantonales de proposer l’admission provisoire. Le législateur exclut intentionnellement l’accès direct à cette procédure aux intéressés. En l’espèce, ni l’état de stress post-traumatique de la recourante, ni la situation dans son pays d’origine, le Kosovo, ne rendent son renvoi inexigible.

TF 2D_67/2009

2009-2010

Dans la mesure où une autorité cantonale a statué en dernière instance, la décision de renvoi peut être attaquée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le grief de la violation de l'article 29 alinéa 2 Cst. formulé contre le refus d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique aux fins de déterminer les risques que représenterait un retour en Algérie est recevable, mais rejeté en l'espèce, car le point de savoir si un traitement psychiatrique peut être dispensé dans ce pays relève de l'appréciation des circonstances locales et non l'évaluation de l'état de santé psychique. Par contre, le grief fondé sur l'article 8 CEDH est irrecevable, car la procédure a trait à une décision de renvoi qui est une décision d'exécution et, dans ce cadre, le recourant ne saurait faire valoir des griefs reposant sur un droit de séjour en Suisse, ni remettre en cause le refus de lui accorder un droit de séjour. Quant au grief fondé sur l'article 3 CEDH, il a été jugé recevable, mais rejeté quant au fond, car le TF considère que la Cour européenne des droits l'homme prévoit des conditions strictes et la précarité de l'environnement social en Algérie – simple possibilité de ne pas recevoir de traitement et absence de réseau familial – ne révèle pas l'existence d'un cas exceptionnel justifiant, sous l'article de cette disposition, de renoncer au renvoi.

ATF 135 II 94

2008-2009

žArt. 86 al. 2 et 3 LTF

X, un ressortissant kosovare vit en Suisse avec un permis saisonnier depuis 1985, puis est mis au bénéfice d’un permis de séjour depuis 1992. A la suite d’un refus de prolongation de son autorisation et d’une demande d’asile déboutée, lui et sa famille sont autorisés à séjourner à titre provisoire. En 2003, il est condamné pour homicide intentionnel et tentative d’homicide à 7 ans d’emprisonnement et 10 ans d’expulsion du territoire suisse. L’ODM révoque les admissions provisoires. En 2008, sa femme et ses enfants obtiennent la nationalité suisse. A la suite d’une demande d’asile refusée une nouvelle fois par l’ODM et de la fin de son exécution de peine, il est placé en détention en vue du renvoi par la juge du Tribunal de détention du cercle d'instruction de Berne-Mittelland qui prolonge sa détention jusqu’au 11 avril 2009. X forme recours au TF qui refuse d’entrer en matière et renvoie l’affaire devant une juridiction supérieure du canton de Berne. Il indique que le Tribunal de détention ne remplit pas les exigences légales auxquelles doit répondre un tribunal supérieur. Depuis le 1er janvier 2009, les cantons sont tenus conformément à l’art. 82 LTF d’instituer un Tribunal supérieur en matière de droit public en tant qu’instance directement inférieure au Tribunal fédéral. Cette exigence s’applique également pour la détention des étrangers. Le Tribunal cantonal supérieur est une autorité judiciaire qui n’est hiérarchiquement inférieure à aucun autre tribunal et est compétent pour tout le canton. Tout comme Zürich, le canton de Berne a négligé l’adaptation de sa législation en matière de détention d’étrangers et n’a réagi que suite à cette décision du TF de ne pas entrer en matière. Cet arrêt du TF soulève des questions au regard du principe d’accélération de la procédure pour les cas de détention. En effet, le défaut de tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral conduit l’étranger à attendre plusieurs semaines en détention avant qu’un tribunal supérieur valable soit correctement institué pour le traitement de son recours.

TF 2C_551/2008

2008-2009

žArt. 83 lit. c ch. 2 LTF, 14 al. 1 LAsi, 8 CEDH et 13 let. f OLE

Il y a un droit à l’autorisation fondé sur l’art. 8 CEDH si au moins un des membres de la famille a un droit de présence durable en Suisse. La présence fondée sur les cas d’extrême gravité de l’art. 13 let. f OLE peut être durable lorsqu’on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période. En l’espèce, il y a un droit à l’autorisation. Le recours est recevable.