TAF E-722/2014

2013-2014

Art. 8 § 1 et 2 CEDH

A., un ressortissant irakien, dépose une demande d’asile en Suisse le 10 janvier 2007. Il est mis au bénéfice de l’admission provisoire le 26 juin 2012, l’exécution de son renvoi étant alors jugée inexigible par l’ODM. Par courrier du 18 novembre 2013, l’Office fédéral informe A. qu’il envisage de lever son admission provisoire en raison de l’amélioration de la situation prévalant dans les provinces kurdes du nord de l’Irak. Invité à s’exprimer à ce propos, A. indique qu’il a une fille de nationalité suisse. Il précise qu’elle vit actuellement dans une famille d’accueil mais qu’il la voit régulièrement et qu’il ne veut pas s’en séparer.

Par décision du 20 janvier 2014, l’ODM lève malgré tout l’admission provisoire de A. Saisi d’un recours, le TAF examine le cas sous l’angle du regroupement familial inversé au sens de l’art. 8 CEDH. Le TAF considère que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans la balance des intérêts opérée dans le cadre de l’art. 8 § 2 CEDH. Il souligne que la situation familiale dans laquelle évolue la fille du recourant est particulièrement difficile : à sa naissance, ses deux parents étaient encore mineurs et elle a été placée dans une famille d’accueil où elle séjourne encore.

D’autre part, sa mère a été chassée de sa famille lorsque celle-ci a appris la grossesse, ce qui permet de supposer que l’enfant n’a que peu de chance de tisser des liens avec ses grands-parents. Dans ce contexte, la relation que l’enfant vit avec son père présente une importance particulière ; y mettre fin serait préjudiciable au bien-être de l’enfant.

Au vu de ces différents éléments, le TAF estime que l’exécution du renvoi de A. violerait l’art. 8 CEDH. Le recours est admis et la décision attaquée annulée.