Art. 292 al. 1 CPC
En introduisant une procédure unilatérale en divorce quelques jours après le délai de séparation de deux ans (art. 114 CC), après que son épouse a déposé sa propre demande unilatérale en divorce avant l’échéance de ce délai, le mari consent au principe du divorce. En effet, l’art. 292 al. 1 let. b CPC ne requiert aucun consentement formel. Partant, la procédure ouverte par l’épouse se poursuit conformément aux dispositions du divorce sur requête commune (commentaire dans la newsletter de décembre 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat