Art. 308 CC

Quand des difficultés dans l’exercice du droit de visite menacent le bien de l’enfant, l’autorité doit instituer une curatelle et limiter les pouvoirs du curateur à la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), sans le mandat éducatif général de l’art. 308 al. 1 CC. Dans cette hypothèse, la curatelle vise simplement à faciliter le contact entre l’enfant et le parent non gardien et de garantir l’exercice du droit de visite, malgré les tensions entre les père et mère (consid. 2.2 et 2.3).