Art. 308 CC
Quand des difficultés dans l’exercice du droit de visite menacent le bien de l’enfant, l’autorité doit instituer une curatelle et limiter les pouvoirs du curateur à la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), sans le mandat éducatif général de l’art. 308 al. 1 CC. Dans cette hypothèse, la curatelle vise simplement à faciliter le contact entre l’enfant et le parent non gardien et de garantir l’exercice du droit de visite, malgré les tensions entre les père et mère (consid. 2.2 et 2.3).
Olivier Guillod, Rachel Christinat