Art. 10 de la Convention de Luxembourg de 1980

Conformément à l’art. 10 al. 1 let. d de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, la non-reconnaissance d’une décision étrangère se justifie si cette décision est incompatible avec une décision rendue dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers, tout en étant exécutoire dans l’Etat requis, suite à une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, pour le cas où ce refus est conforme à l’intérêt de l’enfant. Tel est notamment le cas si une décision de mesures provisionnelles, rendue dans une procédure initiée avant le dépôt de la requête d’exéquatur, est inconciliable avec la décision dont la reconnaissance est demandée. Une décision séparant l’enfant de sa mère durant toutes les fêtes importantes que sont Noël et Pâques et durant six semaines d’affilée viole les intérêts de l’enfant (consid. 3.2.1.2) (commentaire dans la newsletter d’été 2013).