Art. 314 et 446 CC

La procédure de protection de l’enfant répond à la maxime inquisitoire (art. 314 et 446 CC). Les offres de preuve des parties ne lient pas le juge. La portée du droit à la preuve, qui fixe les conditions minimales auxquelles une partie peut faire administrer une preuve qu’elle propose, ne change pas selon la maxime applicable en matière de preuves. Partant, le juge doit administrer les preuves aptes à le convaincre d’un fait pertinent (adéquation objective). Le juge peut aussi faire une appréciation anticipée des preuves et refuser un moyen si le fait pertinent a déjà été prouvé et que la preuve requise est par conséquent inutile (adéquation subjective) (commentaire dans la newsletter de mars 2014).