Art. 24 ss, 32 ss et 43 ss LAMal ; 7 ss OPAS

Lorsque les prestations de soins en cas de maladie sont dispensées au domicile du patient, il y a lieu en principe d’examiner si elles répondent au critère d’économicité en comparaison avec une prise en charge dans un établissement médico-social. Cela suppose qu’il existe dans un cas particulier plusieurs alternatives diagnostiques ou thérapeutiques appropriées, parmi lesquelles il convient de choisir la mesure qui est manifestement moins coûteuse, si elle permet d’arriver au but recherché. Il en va différemment dans le cas présent, où il n’existe pas d’alternatives et où les soins à domicile paraissent être l’unique mesure efficace et appropriée à la situation de la personne assurée. Dans ces conditions, la question du caractère économique n’a pas lieu d’être posée.