Art. 812 al. 1 CO

Devoir de rendre compte du gérant. Action en reddition de comptes dirigée contre un gérant démissionnaire. La relation juridique entre le gérant et la société à responsabilité limitée s’apparente certes à un mandat, mais il s’agit d’une relation sui generis; on ne saurait déduire de l’art. 812 al. 1 CO un devoir de rendre compte à la société. Les devoirs de renseigner les associés, l’assemblée des associés et l’organe de révision sont par ailleurs réglés explicitement aux art. 802, 804 ss et 817 CO (consid. 3.2.2). Lorsque le gérant est également employé (ou mandataire) de la société, il en résulte une double relation juridique, ce qui a pour conséquence que l’employé gérant doit respecter aussi bien le devoir de fidélité de l’employé (art. 321a CO) que celui de l’organe (consid. 3.1).