Art. 548 ss CO

Liquidation d’une société simple de concubinage. La plus-value d’un immeuble apporté au concubinage fait partie du résultat de l’exploitation et sera répartie entre les membres de la société simple. Si l’associé a apporté uniquement l’usage de l’immeuble, la plus-value doit être partagée si elle résulte de l’activité de la société simple. Toute plus-value sera considérée comme un gain à partager entre les associés s’ils ont traité, dans les rapports internes, l’immeuble comme s’ils en étaient propriétaires collectifs (consid. 6.1). En l’espèce, des travaux des concubins ont augmenté la valeur du bien ; la plus-value résulte dès lors de l’activité de la société simple (consid. 6.2). Il n’est pas contraire au droit fédéral de se baser sur la valeur vénale de l’immeuble au moment de la dissolution du concubinage (consid. 6.2).