Art. 122 al. 1, 123 ch. 1 CP

Lésions corporelles graves et simples, transmission du virus VIH à la suite de rapports sexuels non protégés. Vu les découvertes scientifiques et les progrès dans les traitements médicaux, on ne peut plus retenir aujourd’hui sans autre analyse que l’infection par le VIH constitue déjà en elle-même une lésion corporelle grave, qui met la vie en danger au sens de l’art. 122 al. 1 CP. Elle représente cependant encore une altération pathologique préjudiciable ayant valeur de maladie et doit être qualifiée, selon les circonstances concrètes, de lésion corporelle simple ou grave.