Art. 173 CP
Diffamation. Dans le contexte politique, l’atteinte à l’honneur ne doit être admise qu’avec retenue et, en cas de doute, niée. Ne saurait être réprimé le fait d’abaisser une personne dans les qualités politiques qu’elle croit avoir ou dans la seule valeur de son action. Ces considérations peuvent s’appliquer à l’égard d’une personne qui, sans être visée en tant que politicien, se livre régulièrement et publiquement à des critiques acerbes dans les médias, soit en l’espèce un avocat genevois réputé polémiste, personnalité connue pour son humour caustique et défenseur convaincu de la liberté d’expression. En qualifiant ce dernier, ayant représenté Hannibal Kadhafi et l’Etat libyen contre la Suisse, de « traître », le Conseiller d’Etat genevois dénoncé a simplement voulu exprimer le sentiment selon lequel l’attitude de l’avocat, et ses prises de positions publiques, auraient pu nuire aux négociations délicates entre la Suisse et la Lybie. L’accusation de traître ne devait ainsi pas être prise au pied de la lettre mais comme l’expression d’un jugement de valeur, qui n’est pas considérée comme une diffamation.
Gaétan Droz