Droit pénal spécial

ATF 148 IV 409 (f)

2022-2023

Diffamation ; notion de tiers ; l’avocat et son client. Lorsque le client s’entretient avec son avocat sur l’affaire pour laquelle il l’a mandaté, une atteinte à l’honneur à l’égard des autres participants de l’affaire doit être admise avec précaution. En effet, le contexte émotionnel et conflictuel avec les autres personnes concernées, la relation particulière de confiance entre l’avocat et son client ainsi que le secret professionnel de l’avocat doivent être pris en compte, l’avocat n’étant pas « n’importe quel tiers » (art. 173 ch. 1 CP) dans cette situation. Cependant, n’entrent pas dans cette catégorie les propos tenus sans lien aucun avec l’affaire, dans le but de nuire ou de mépriser une personne.

Art. 179ter CP

Enregistrement d’une conversation ; délimitation entre conversation publique et non publique. Celui qui a tenu une conversation ou un monologue si fort qu’on pouvait l’entendre à une distance de 34 mètres (établissement de la distance et test auditif effectués lors d’une inspection locale) sur un sentier de randonnée public qui n’était que partiellement visible par l’auteur des déclarations, n’a pas faites celles-ci dans un cercle fermé de personnes ou dans un environnement privé. Partant, celui qui enregistre ces déclarations sans le consentement de leur auteur ne se rend pas coupable d’enregistrement non autorisé d’une conversation au sens de l’art. 179ter CP et le moyen de preuve est, par conséquent, exploitable.

Art. 173 CP

Diffamation. Dans le contexte politique, l’atteinte à l’honneur ne doit être admise qu’avec retenue et, en cas de doute, niée. Ne saurait être réprimé le fait d’abaisser une personne dans les qualités politiques qu’elle croit avoir ou dans la seule valeur de son action. Ces considérations peuvent s’appliquer à l’égard d’une personne qui, sans être visée en tant que politicien, se livre régulièrement et publiquement à des critiques acerbes dans les médias, soit en l’espèce un avocat genevois réputé polémiste, personnalité connue pour son humour caustique et défenseur convaincu de la liberté d’expression. En qualifiant ce dernier, ayant représenté Hannibal Kadhafi et l’Etat libyen contre la Suisse, de « traître », le Conseiller d’Etat genevois dénoncé a simplement voulu exprimer le sentiment selon lequel l’attitude de l’avocat, et ses prises de positions publiques, auraient pu nuire aux négociations délicates entre la Suisse et la Lybie. L’accusation de traître ne devait ainsi pas être prise au pied de la lettre mais comme l’expression d’un jugement de valeur, qui n’est pas considérée comme une diffamation.

Art. 177 CP

Injure. Le fait de trouver une personne ridicule et de de le lui faire savoir n’est pas en soi attentatoire à l’honneur. Dans le langage familier, l’apostrophe « bouffon » désigne une personne ridicule par le comportement qu’elle adopte. Elle peut revêtir une connotation injurieuse, soit le sens de nul, idiot, minable, mais ce sens est circonscrit dans le contexte propre au langage de certains jeunes et n’est pas répandu dans l’ensemble de la population. L’emploi du mot « bouffon » dans le sens de ridicule a certes une portée dépréciative, mais il ne peut pour autant être qualifié d’injure dans la mesure où il n’est ni grossier ou vulgaire, ni outrageant avec une intensité suffisante pour entrer dans le champ pénal. Dans les circonstances du cas d’espèce, l’usage du vocable « bouffon » n’était pas susceptible de mettre en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité du destinataire, ni d’être perçu comme une grave atteinte à sa dignité ; partant, il sort du champ pénal.

Art. 173 CP

Diffamation. Le fait pour un journaliste de qualifier une personne d’ « imposteur » est attentatoire à l’honneur dans la mesure où la personne visée n’est pas seulement rabaissée dans sa considération professionnelle, mais également dans sa considération d’être humain honorable. Lorsqu’une expression est susceptible de recevoir plusieurs interprétations, il convient de déterminer le contexte général et l’impression laissée auprès du lecteur moyen, ce dernier point étant une question de droit. Si l’impression ainsi éveillée est que la personne concernée a menti et trompé – en l’occurrence en se présentant de manière systématique et mensongère comme astrophysicien et futur astronaute – et que la preuve libératoire échoue, alors l’infraction de diffamation est réalisée.

Art. 173 CP

Diffamation, jugement de valeur mixte. Le fait pour un journaliste de qualifier une personne d’ « imposteur » constitue un jugement de valeur mixte dont l’allégation de fait contenue doit être appréciée au regard de l’ensemble des propos. Si ceux-ci relatent qu’un individu s’est de manière systématique et mensongère fait passer auprès du public pour un astrophysicien ou un futur astronaute de la NASA, le journaliste accuse l’intéressé d’être un menteur, ce qui l’attaque dans son honneur.

ATF 137 IV 313

2011-2012

Art. 173 CP, art. 16 al. 2 Cst., art. 10 CEDH

Délits contre l’honneur, diffamation. Droit d’apporter la preuve de la vérité. Liberté d’expression. Suggérer qu’une personne, même une personnalité politique, a de la sympathie pour le régime nazi, est attentatoire à l’honneur. Conditions prévues par l’art. 173 ch. 3 CP pour le droit à la preuve libératoire visé par l’art. 173 ch. 2 CP. Limite de la liberté d’expression dans le domaine du débat politique.