ATF 140 IV 67 (d)

2013-2014

Art. 261bis CP

Discrimination raciale. L’art. 261bis al. 4 1ère partie CP réprime le fait d’abaisser ou de discriminer d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. En revanche, les statuts d’étranger ou de requérant d’asile ne sont pas en tant que tels protégés par la norme. Les expressions « cochon d’étranger » (Sauausländer) et « requérant d’asile de merde » (Dreckasylant) ne rabaissent pas le destinataire en raison de sa race, de son appartenance ethnique ou de sa religion. En effet, la notion d’ « étranger » englobe en définitive toutes les races, ethnies ou religions ; même si « requérant d’asile » désigne un nombre plus restreint de races, d’ethnies ou de religions, différents groupes non différenciés sont englobés. Ainsi, celui qui rabaisse une personne en raison du fait qu’elle est étrangère ou requérante d’asile ne la rabaisse pas en raison de son appartenance à une race, à une ethnie ou à une religion et ne contrevient pas à l’art. 261bis al. 4 CP. En l’espèce, l’utilisation de ces expressions par un policier lors d’une intervention est néanmoins déplacée et inacceptable, ce dont il doit être tenu compte dans l’appréciation de la faute en lien avec l’infraction d’injure.