Art. 261bis al. 1, 2 et 3 CP

Discrimination raciale. L’infraction de l’art. 261bis al. 2 CP n’est pas commise par le fait de se revendiquer publiquement d’une idéologie de discrimination raciale. L’infraction est conditionnée à ce que l’auteur fasse la propagande de l’idéologie en question. Les al. 1 et 3 de l’art. 261bisCP comprennent la propagande d’idéologie discriminante, soit que d’autres personnes doivent être attirées par les idées exprimées ou renforcées dans leur conviction et encouragées. Objectivement, il faut que la propogande soit perceptible par d’autres personnes ; subjectivement, la propagande suppose la conscience qu’un acte particulier est perçu par d’autres mais aussi l’intention d’en faire la publicité, soit d’influencer d’autres personnes pour les rallier ou renforcer leur conviction à l’idéologie discriminante. Il faut déterminer au gré des circonstances du cas d’espèce si l’utilisation publique du salut hitlérien apparaît comme la simple revendication de l’appartenance de l’auteur à l’idéologie nazie ou s’il s’agit d’une propagande tombant dans le champ pénal. En l’espèce, l’intéressé a fait le salut hitlérien pendant 20 secondes sur la plaine du Grütli lors d’une réunion d’un parti d’extrême-droite et son geste a été perçu par des promeneurs. L’auteur de ce geste n’avait pas, par ce dernier, l’intention de propager l’idéologie nazie et son comportement ne tombe pas dans le champ de l’art. 261bis CP.