ATF 136 III 490

2010-2011

Art. 97 et 116 LP

Lorsque les biens saisis (en l’espèce le capital-actions d’une société immobilière en faillite) s’apprécient postérieurement à la saisie, il n’y a pas lieu de réduire l’assiette de celle-ci ; la réquisition de réalisation des biens saisis ne pouvant être assortie d’une condition, il n’y a aucun abus de droit de la part du créancier de ne pas la faire dépendre d’une nouvelle estimation des biens saisis.