ATF 139 III 334

2013-2014

Art. 96, 105, 119 al. 3 CPC

Emolument judiciaire ; assistance judiciaire et dépens. Est arbitraire la fixation à CHF 12 000.- d’un émolument judiciaire en cas de non entrée en matière sur une décision faute de paiement de l’avance de frais alors que le tarif cantonal fait du temps consacré et de la difficulté de la cause les critères de modération du tarif fondé sur la valeur litigieuse. Savoir si un tel émolument viole également le principe de l’équivalence peut rester ouvert (consid. 3.1–3.2). N’étant pas partie à la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, l’adversaire qui fait usage de sa faculté de se prononcer sur la requête n’a pas droit à des dépens (consid. 4.1–4.2). Ceux-ci ne peuvent être accordés qu’en cas de conclusion en ce sens (consid. 4.3).