ATF 140 III 227

2013-2014

Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC

Défaut à l’audience de conciliation ; validité de l’autorisation de procéder ; absence de voie de recours ; pas de péremption de l’instance. L’autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d’une autorité, n’est pas une décision sujette à recours ; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause. Ce principe s’applique lorsque l’autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder à une partie dont l’adversaire considère qu’elle a fait défaut à l’audience. Ce moyen doit être soulevé devant le juge du fond, lors de l’examen de la validité de l’autorisation de procéder.